Ordonnance en date du 23-12-11 relative au report ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique.
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- La disposició final de l’ordinació modificativa de 2013 només regula la seva pròpia entrada en vigor i no s’ha incorporat al text consolidat.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
- art. 3: nova redacció íntegra; el canvi substantiu és a l’apartat 1.a, on la liquidació de l’import passa a vincular-se al termini d’atorgament de la llicència de primera ocupació o ús, en lloc del termini d’un any posterior a la data d’acabament de les obres. — Ordinació de data 23-04-2013 de modificació de l’Ordinació d’ajornament o fraccionament del pagament de l’import de la cessió econòmica (BOPA 2013-05-02)
Ordonnance relative au report ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique
Exposé des motifs
L'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée successivement par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet dispose littéralement que « sur demande préalable des particuliers concernés, les communs peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements bénéficiant d'une protection publique ».
Selon les dispositions de cette Loi, le report ou le fractionnement indiqué peut être accordé à condition que soient remplies deux conditions minimales que les communs ont la possibilité de compléter par la promulgation de l'ordonnance correspondante.
Pour sa part, le Règlement d'urbanisme récemment modifié par Décret en date du 5 octobre 2011, prévoit une série de droits et de devoirs des propriétaires tant du sol urbain consolidé que du sol urbain non consolidé, qui reprennent la possibilité pour les communs d'accepter ou de refuser discrétionnairement les demandes relatives au « report ou fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol », et qui, en cas d'octroi, établissent divers paramètres devant obligatoirement être respectés par les demandeurs de ce « report intégral ou fractionné ».
Ainsi donc, sur la base du contenu de la réglementation indiquée, dans l'exercice de la faculté légalement conférée et afin de compléter les conditions requises et les conditions exigibles en cas de demande de report ou de fractionnement du paiement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements bénéficiant d'une protection publique, le Commun de Sant Julià de Lòria, faisant usage du pouvoir normatif qui lui est propre et conformément aux dispositions en la matière des articles 79 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, lors de la séance ordinaire du Conseil du Commun tenue le 22 décembre 2011, a décidé de procéder à l'approbation de la suivante :
ORDONNANCE
RELATIVE AU REPORT OU AU FRACTIONNEMENT DU PAIEMENT DU MONTANT DE LA CESSION ÉCONOMIQUE
TITRE UNIQUE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Objet de la réglementation.
La présente ordonnance a pour objet de réglementer les conditions et les conditions requises nécessaires à l'obtention du report ou du fractionnement du paiement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements bénéficiant d'une protection publique, conformément aux dispositions prévues à cet effet, d'une part, par l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée successivement par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet et, d'autre part, par les articles 12 et 13 du Règlement d'urbanisme modifié par Décret en date du 5 octobre 2011.
Article 2
Procédure de demande et de décision.
1. Tout demandeur d'un permis d'urbanisme souhaitant obtenir le report ou le fractionnement du paiement du montant de la cession économique visée à l'article précédent doit formuler la requête correspondante en présentant le formulaire de demande de permis d'urbanisme.
2. La demande peut être formulée jusqu'au moment du retrait du permis d'urbanisme correspondant et doit préciser, en cas de requête de report, le moment du paiement du montant différé et, en cas de requête de fractionnement, le nombre d'échéances, leur périodicité et le montant de chacun des paiements à effectuer.
3. Une fois la demande reçue et après rapport de l'Intervenant, la Junta de Govern statue sur la requête présentée par l'adoption du décret correspondant.
4. En cas de décision favorable sur la demande présentée, l'octroi du permis est subordonné à la constitution auprès du Commun, par le demandeur, de garanties bancaires à première demande (mise en demeure), de durée indéterminée, constituées par une entité financière andorrane, portant sur la totalité du montant de l'équivalent économique de la cession de sol dont le versement fait l'objet d'un report. Les garanties bancaires sont placées sous la garde du Commun.
5. Le Commun restituera la garantie bancaire au moment même où le titulaire du permis d'urbanisme aura versé de manière conforme le montant de l'équivalent économique de la cession de sol faisant l'objet du report. Dans le cas où le versement de l'équivalent économique de la cession de sol fait l'objet d'un fractionnement, simultanément à l'exécution d'un paiement, le titulaire du permis peut remplacer les garanties bancaires déposées auprès du Commun par d'autres d'un montant correspondant à la partie de l'équivalent économique de la cession de sol restant à acquitter.
Article 3
Conditions et conditions requises.
1. Pour l'obtention du report ou du fractionnement indiqués, il est indispensable de remplir les conditions fixées à l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée successivement par la Loi 8/2006 , du 21 juin et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet, en vertu desquelles :
a. La liquidation de l'impôt du montant ne pourra pas dépasser le délai d'octroi du permis de première occupation ou utilisation.
b. La constitution d'une garantie bancaire à première demande (mise en demeure) ou d'une garantie équivalente sur la totalité du montant dû sera demandée, laquelle sera restituée dès lors que le montant aura été liquidé dans le délai et aux conditions prévus.
2. En complément, la décision favorable sur la requête de report ou de fractionnement exige que le demandeur remplisse les conditions requises suivantes :
a. Domiciliation bancaire obligatoire des paiements.
b. N'avoir aucune dette envers le Commun.
Article 4
Paiement d'intérêts.
1. L'octroi du report ou du fractionnement demandé entraînera l'application de l'intérêt légal pour chaque annuité à compter du moment même de la notification de la décision favorable.
2. Le montant résultant de l'application de cet intérêt s'ajoutera à l'échéance d'amortissement du fractionnement correspondant ou, en cas de report, au paiement final différé.
Article 5
Péremption (caducité) et défaut de paiement.
1. Dans le cas où survient la péremption (caducité) du permis d'urbanisme, y compris les prorogations éventuellement approuvées par le Commun, sans que l'ouvrage ait été achevé, ladite date de péremption (caducité) entraîne l'obligation pour le titulaire du permis de verser au Commun le montant économique de la cession obligatoire et gratuite de sol restant à acquitter.
2. Dans ce cas, le Commun requiert du titulaire du permis le paiement du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain restant à acquitter, en lui accordant un délai non inférieur à 10 jours pour verser au Commun ledit montant. En cas de manquement à cette obligation, le Commun exécutera les garanties bancaires.
3. Dans le cas où expire le délai fixé pour le paiement intégral du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain, ou bien dans le cas où expire un délai partiel fixé pour le paiement fractionné dudit montant, sans que le titulaire du permis d'urbanisme ait versé au Commun la somme correspondante, le Commun requiert du titulaire du permis le paiement du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain restant à acquitter, en lui accordant un délai non inférieur à 10 jours pour verser au Commun ledit montant. En cas de manquement à cette obligation, le Commun exécutera les garanties bancaires.
Article 6
Computation de la prescription.
Aux fins de la computation de la prescription, il est entendu que l'obligation de paiement du titulaire du permis naît, en cas de péremption (caducité) du permis d'urbanisme, au moment même où cette péremption (caducité) se produit ; et, en cas de non-paiement, au moment de l'expiration soit du délai fixé pour le paiement intégral du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain, soit d'un délai partiel fixé pour le paiement fractionné dudit montant.
DISPOSITION FINALE UNIQUE
La présente Ordonnance entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Source : Ordinació de data 23-12-11 d’ajornament o fraccionament del pagament de l’import de la cessió econòmica. (BOPA 04/01/2012)