Règlement du 26-10-2007 du registre des entreprises utilisatrices de la Décharge du Corb, phase II.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
du registre des entreprises utilisatrices de la Décharge du Corb, phase II /
Exposé des motifs /
Le Conseil du Commun d'Ordino, lors de sa séance du 26 octobre 2007, /
approuve le présent règlement, qui régit la création du Registre des entreprises /
utilisatrices de la Décharge du Corb, phase II et les procédures administratives à /
suivre pour s'y inscrire. /
Le présent règlement fixe les critères minimaux que chaque demandeur doit remplir afin /
de pouvoir être inscrit au Registre des entreprises utilisatrices de la Décharge du Corb, /
phase II et obtenir ainsi l'autorisation de l'utiliser. /
Article 1 /
Objet /
1. Le présent règlement a pour objet de créer le Registre des entreprises utilisatrices de /
la Décharge du Corb, phase II, et de définir les conditions qui le régissent. Ce /
Registre est rattaché au département de l'Agriculture et de l'Environnement. /
2. L'inscription au registre est préalable et obligatoire pour pouvoir utiliser la décharge /
du Corb, Phase II. /
Article 2 /
Définition et nature du registre /
1. Le registre a pour finalité l'inscription des personnes physiques et morales /
qui exercent les activités de travaux publics et de génie civil dans la Principauté d'Andorre, et /
qui souhaitent déposer à la décharge du Corb, phase II, les terres et pierres inertes /
provenant du secteur de la construction. /
2. Le Registre est public. Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance du /
contenu des inscriptions en adressant une demande écrite au Commun. /
Article 3 /
Demande d'inscription /
Les entreprises qui souhaitent utiliser la décharge du Corb, phase II doivent présenter /
la demande correspondante au bureau des Formalités du Commun, accompagnée de la /
documentation suivante : /
1. Documentation administrative : /
Nom de la personne physique ou morale titulaire de l'entreprise /
Nom du gérant et/ou de la personne de contact de l'entreprise. /
Adresse de l'entreprise. /
Copie du Registre du commerce et de l'industrie autorisant le demandeur à travailler /
en tant qu'entreprise de travaux publics. /
Téléphone ; fax ; adresse électronique. /
2. Documentation technique : /
Liste des véhicules qui transporteront la charge à la décharge, avec l'indication du /
modèle, du volume de charge nominal et de l'immatriculation. /
Liste des chantiers dont il est prévu que les terres seront transportées à la décharge. /
Inclure, sous forme de fiche ou de tableau, les informations suivantes pour chacun des /
chantiers : /
Chantier. /
Paroisse. /
Propriété. /
Maîtrise d'œuvre. /
Volume de terres qu'il est prévu de transporter à la décharge. /
Volume de pierres qu'il est prévu de transporter à la décharge. /
Période d'utilisation de la décharge. /
Aucun délai n'est fixé pour présenter la demande. /
Article 4 /
Autorisation d'inscription /
1. La demande d'inscription au registre est examinée par le département /
de l'Agriculture et de l'Environnement, qui émet un rapport à son sujet et la soumet à l'appréciation de /
la Junta de Govern. /
2. Si elle est jugée favorable, sont communiqués par écrit à l'entreprise le /
volume de terres qu'elle est autorisée à déverser et le paiement qu'elle doit effectuer dans /
les locaux du Commun. /
3. Une fois la demande d'inscription acceptée, l'entreprise doit apporter, aux /
bureaux des formalités, la documentation suivante : /
Pouvoirs de la personne autorisée à signer la demande au nom de l'entreprise. /
Effectuer le paiement approprié, conformément aux dispositions de l'Ordinació des prix /
publics. /
Certificat original d'assurance, d'une compagnie andorrane, dans les termes /
établis par l'article 9 de l'Ordinació de fonctionnement de la décharge du Corb, /
phase II. /
Conclusion d'un contrat relatif au respect des dispositions de /
l'Ordinació de fonctionnement de la décharge du Corb, phase II. /
4. L'entreprise ne peut utiliser la décharge tant qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation /
favorable avec le numéro de registre. /
5. Étant donné que la demande de déversement de la part d'une entreprise entraîne une /
limitation pour le développement de l'activité d'autres entreprises, les entreprises /
demanderesses doivent respecter l'engagement de déversement déclaré et autorisé par le /
Commun. /
Article 5 /
Numéro de registre /
Conjointement à l'autorisation favorable, le Commun fournit à l'entreprise un /
numéro qui l'identifie en tant qu'entreprise inscrite au Registre et, par conséquent, /
autorisée à utiliser la décharge de terres du Corb, phase II. /
Article 6 /
Délais d'inscription /
1. Les entreprises peuvent présenter la demande d'inscription au registre à compter de /
l'entrée en vigueur du présent règlement. /
2. Une fois la décision favorable relative à la demande notifiée, les entreprises /
disposent d'un délai maximal de 15 jours calendaires pour présenter la documentation /
prévue à l'article 4.3. À défaut, l'autorisation d'utiliser /
la décharge du Corb, phase II devient sans effet. /
Article 7 /
Radiation du Registre /
Constituent des causes de radiation du Registre : /
a) La cessation de l'activité. /
b) Le non-respect des conditions requises pour pouvoir être inscrit au Registre. /
c) Celles établies à l'article, sanctions, de l'Ordinació de fonctionnement de /
la décharge de terres du Corb, phase II. /
d) Le défaut de paiement du prix public approprié. /
Il appartient à la Junta de Govern de décider la radiation des personnes physiques ou morales inscrites au /
Registre. La radiation du Registre est communiquée aux /
intéressés par écrit. /
Disposition finale /
Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial /
del Principat d'Andorra. /
Ordino, le 26 octobre 2007 /
P.O. du Commun /
La secrétaire générale par intérim /
Núria López Sellés /
Vu et approuvé /
Le cònsol major /
Enric Dolsa Font
Source : Reglament del 26-10-2007 del registre d'empreses usuàries de l'Abocador del Corb, fase II. (BOPA 07/11/2007)