Règlement du 27-4-2006 relatif à l'obtention de données pour la formation du cadastre de la paroisse d'Ordino.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
- La disposició del 2011 conté un text complet i deroga expressament el Reglament del 27-4-2006. Per això el text vigent és el nou reglament i no una consolidació sobre el text base.
- S'ha suprimit la fórmula d'aprovació («Vista l’Ordinació de modificació... ha aprovat el següent:»), les signatures i les marques «/» de maquetació del BOPA. S'ha conservat el títol tal com figura a l'encapçalament del nou text.
- La disposició derogatòria cita el BOPA número 38 del 10 de maig del 2006 com a lloc de publicació del reglament derogat. Es reprodueix literalment.
- A l'art. 20 es manté literalment l'espai abans de la coma a «Llei 29/2008 , de l’11 de desembre».
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
- Substitució íntegra del text: nova redacció completa dels articles 1 a 22 i de la disposició addicional. Es deroga expressament el Reglament del 27-4-2006 i s'hi afegeix una nova disposició derogatòria i una nova disposició final. Entre els canvis de contingut hi ha els següents: art. 4.1.b (Departament del Cadastre), art. 15.3 (informació complementària en lloc d'inscripció com a titular cadastral), art. 17.1.b (remissió als arts. 12 i 13 de l'Ordinació), art. 17.4 (titular desconegut o no identificat) i art. 20 (recurs segons la Llei 29/2008, del cadastre; se suprimeix l'antic apartat 2). La disposició final primera derogatòria del 2006 queda substituïda. — Reglament del 26-5-2011 de modificació del Reglament d’obtenció de dades per a la formació del cadastre de la Parròquia d’Ordino (BOPA 2011-06-08)
Règlement
de modification du Règlement relatif à l'obtention de données pour la formation du cadastre
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1
Objet
Le présent Règlement a pour objet de développer la disposition transitoire troisième de l'Ordonnance du cadastre de la paroisse d'Ordino et de régir les procédures d'obtention de données graphiques et alphanumériques, y compris les données juridiques, pour la formation du cadastre.
Article 2
Domaines d'intervention
La formation du cadastre s'effectue dans les domaines d'intervention suivants :
a) Travaux préalables de préparation.
b) Identification des biens immeubles.
c) Obtention de données graphiques des biens immeubles.
d) Obtention de données d'identification des titulaires et des droits détenus sur les biens immeubles.
e) Incorporation au cadastre.
Chapitre deuxième. Travaux préalables de préparation
Article 3
Notion
1. Les travaux préalables de préparation du cadastre recouvrent l'ensemble des démarches et des tâches internes accomplies sur mandat du Commun, avec la collaboration de la Commission du cadastre, qui ne requièrent aucune intervention ni action des propriétaires des biens immeubles.
2. Les travaux préparatoires se déroulent selon les étapes suivantes : élaboration de la matrice cadastrale et définition des polygones cadastraux.
Article 4
Élaboration et contenu de la matrice cadastrale
1. Pour élaborer la matrice cadastrale, est rassemblée toute la documentation graphique et alphanumérique existant au Commun et provenant :
a) Des levés topographiques existants des zones de protection du centre historique.
b) Du plan parcellaire préalable réalisé par le Département du Cadastre du Commun.
c) Des données de délimitation des terrains des quarts de la paroisse d'Ordino, dans les cas où cette information est disponible.
d) Du Registre administratif des biens immeubles du Commun d'Ordino.
e) De la documentation utilisée pour rédiger le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse d'Ordino.
f) De la documentation présentée par les titulaires de biens immeubles dans les sollicitations et demandes adressées au Commun.
g) Des données obtenues par le Commun dans le cadre de l'application de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.
h) Des permis d'urbanisme délivrés.
i) Du cadastre élaboré en 1910.
2. La documentation issue de ce recueil est numérisée et introduite dans une base de données, et la matrice cadastrale est élaborée, ce qui consiste à :
a) Dessiner un plan parcellaire préalable de toutes les parcelles de la paroisse et attribuer un numéro de référence à chaque parcelle.
b) Dessiner chacun des bâtiments de la paroisse et attribuer un code à chaque bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, les biens immeubles individuels sont identifiés et les références cadastrales leur sont attribuées.
c) Attribuer à chaque unité cadastrale le nom et l'adresse du titulaire.
d) Créer un dossier pour chacune des unités cadastrales et y archiver la documentation existante de chaque unité cadastrale. Cette documentation sera archivée sur support papier et au format numérique.
e) De manière indépendante, et en vue de les inclure ultérieurement dans le Système d'information territoriale (SIT), les données déjà existantes relatives aux réseaux de services et aux zones d'intérêt naturel doivent être recueillies.
Article 5
Notion et définition des polygones cadastraux
1. Les polygones cadastraux sont des zones de la paroisse regroupant un nombre indéterminé de parcelles de caractéristiques et de situation analogues, dans lesquelles les travaux de terrain sont réalisés de manière unifiée.
2. Les polygones cadastraux sont définis à partir de la matrice cadastrale, qui en établit l'ordre d'exécution.
3. La définition des polygones cadastraux s'effectue en prenant comme référence initiale les unités d'intervention définies dans le POUP, en regroupant ou en subdivisant ces unités selon les besoins.
4. Une fois les polygones cadastraux définis, un calendrier progressif d'exécution des travaux de terrain correspondant à chaque polygone est élaboré.
Chapitre troisième. Identification des biens immeubles
Article 6
Notion
L'identification des biens immeubles consiste à obtenir des données relatives au périmètre, aux confronts, aux titulaires et aux droits sur les biens immeubles visés par l'Ordonnance du cadastre.
Article 7
Modalités d'identification
1. Les identifications des biens immeubles s'effectuent sur le terrain et comprennent les étapes suivantes :
a) Convocation.
b) Examen de la documentation.
c) Acte d'identification.
d) Bornage des limites.
e) Établissement du procès-verbal d'identification des biens immeubles et signature.
2. Dans les cas décrits à l'article 13, paragraphe 2, lettre b), l'identification des biens immeubles est réalisée après l'obtention des données graphiques.
3. À titre exceptionnel, dans les cas décrits à l'article 13, paragraphe 2, lettre a), l'identification définie au point 1 du présent article n'est pas réalisée.
Article 8
Convocation
1. Sur la base du calendrier d'exécution des polygones cadastraux, le Commun décide de procéder aux actes d'identification des biens immeubles en une ou plusieurs convocations, en partant de critères de proximité et d'homogénéité des biens immeubles et en indiquant la zone avec le plus grand niveau de détail.
2. La Commission du cadastre doit convoquer les titulaires de biens immeubles de chaque zone en remplissant les conditions requises suivantes :
a) Elle doit élaborer un ordre du jour indiquant la zone, la situation et l'horaire auxquels il sera procédé à l'identification des biens immeubles.
b) Elle doit convoquer personnellement les titulaires connus de biens immeubles inclus dans la zone dans laquelle l'identification doit être effectuée et les avertir que la présence peut être personnelle ou assurée par un représentant muni de pouvoirs suffisants. Elle doit également les informer qu'ils devront remettre à la Commission la documentation (l'original et une copie à remettre) justifiant leur droit et, s'ils en disposent, une copie des plans des biens immeubles.
c) Elle doit publier la convocation de l'acte d'identification des biens immeubles au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et en fixer la date et l'heure, et dans laquelle est demandée la remise de la documentation relative aux biens immeubles inclus dans le polygone cadastral.
Article 9
Examen de la documentation
1. Au jour et à l'heure fixés pour procéder à l'acte d'identification des biens immeubles, la Commission du cadastre doit vérifier les documents produits et doit contrôler que les photocopies correspondent aux originaux, et doit restituer ces derniers au titulaire lors du même acte.
2. Doivent être mentionnés au procès-verbal les titulaires qui ne disposent pas des documents justifiant le droit détenu sur le bien immeuble.
Article 10
Acte d'identification des biens immeubles
1. L'acte d'identification des biens immeubles s'effectue selon l'ordre établi par la Commission du cadastre et, suivant les indications des personnes présentes, les limites des parcelles sont marquées, si cela est jugé nécessaire, au moyen de bornes, de piquets ou d'autres procédés.
2. Pour les biens immeubles dont le titulaire n'est pas présent, la Commission du cadastre doit définir les limites en partant des déclarations des autres personnes présentes et des autres informations dont dispose la Commission.
3. En cas de désaccords entre les titulaires concernant les limites des parcelles, cette circonstance doit être consignée dans le procès-verbal.
4. Les définitions des limites des immeubles doivent être effectuées conformément aux dispositions de l'article 11.
5. Les limites de toutes les parcelles doivent être définies, qu'elles soient bâties ou non.
Article 11
Marquage des limites
Les limites sur le terrain doivent être marquées au moyen de piquets ou de bornes provisoires jusqu'au moment du mesurage ou du levé parcellaire, sauf si les limites sont déjà matérialisées physiquement sur le terrain par des éléments géographiques, des murs, des arbres ou des bornes déjà existantes, qui doivent être marqués à la peinture. Lorsque cela est jugé opportun, un croquis doit être établi et joint au procès-verbal, dans lequel les bornes doivent être rapportées à des points physiques du terrain.
Article 12
Établissement du procès-verbal et signature
À l'issue de la procédure d'identification, le procès-verbal doit être lu aux personnes présentes, les précisions qu'elles jugent opportunes doivent y être consignées et toutes doivent le signer. Si l'une des personnes présentes refuse de signer, cette circonstance doit y être consignée.
Chapitre quatrième. Obtention des données graphiques des biens immeubles
Article 13
Méthodes d'obtention
1. Les données graphiques qui constituent la cartographie cadastrale sont obtenues au moyen :
a) De levés topographiques.
b) De la numérisation des plans existants que la Commission du cadastre considère d'une qualité suffisante.
c) De la restitution à partir de photographies aériennes.
d) De la numérisation d'orthophotographies
2. Les données graphiques sont obtenues au moyen d'un levé topographique, sauf dans les cas suivants :
a) Pour les unités cadastrales internes d'un bâtiment pour lequel on dispose des plans des projets approuvés par le Commun. Dans ce cas, elles sont obtenues par numérisation. Exceptionnellement, dans les cas où l'on ne dispose pas de documentation graphique, les unités cadastrales doivent être mesurées.
b) Pour les parcelles dont le Commun détermine qu'elles remplissent les deux conditions suivantes :
i) Qu'elles sont boisées et inaccessibles.
ii) Que leurs limites puissent être obtenues à partir d'une documentation antérieure reflétant l'état du terrain, telle que des photographies aériennes de l'année 1970 ou autres. Dans ce cas, elles sont obtenues par restitution de photographies aériennes ou numérisation d'orthophotographies.
Article 14
Levés topographiques
1. Constituent des levés topographiques les travaux de terrain relevant du mesurage qui sont effectués en vue de l'inclusion des limites des biens immeubles dans la cartographie cadastrale.
2. Les levés topographiques sont effectués après l'identification des biens immeubles, au moyen de la topographie classique ou de la technologie GPS.
3. Les professionnels chargés des levés topographiques doivent disposer d'une assurance couvrant les dommages susceptibles de se produire accidentellement pendant la réalisation des travaux.
Chapitre cinquième. Obtention des données d'identification des titulaires et des droits détenus sur les biens immeubles
Article 15
Documentation alphanumérique
1. Les données relatives aux titulaires des biens immeubles et aux droits qu'ils détiennent sur ceux-ci sont obtenues au moyen de la documentation fournie par les titulaires eux-mêmes ou à partir de celle qui existe déjà dans les archives du Commun.
2. Si le titulaire fournit une documentation insuffisante sur la titularité des droits, la Commission doit en informer la personne intéressée et doit l'avertir de la nécessité de remédier, dans le délai le plus bref possible, aux lacunes ou aux insuffisances.
3. Si le titulaire ne dispose pas de documentation justificative de ses droits, mais que les personnes présentes à l'acte d'identification des biens immeubles acceptent sa réclamation, ce fait doit être consigné dans le procès-verbal. Postérieurement à l'acte d'identification, le Commun peut demander des informations complémentaires attestant les droits que le titulaire revendique.
Chapitre sixième. Incorporation au cadastre
Article 16
Notion
Une fois achevés les actes d'identification des biens immeubles, d'obtention des données graphiques et des données relatives aux titulaires et à leurs droits, les unités cadastrales sont créées en vue de leur incorporation au cadastre.
Les unités cadastrales sont incorporées au cadastre selon les étapes suivantes :
a) Saisie des données
b) Exposition publique
c) Approbation
Article 17
Saisie des données
1. À partir des biens immeubles individuels identifiés, sont créées :
a) Les unités cadastrales correspondantes, auxquelles une référence est attribuée conformément aux articles 8 et 9 de l'Ordonnance du cadastre.
b) Les parcelles et leur référence conformément aux articles 12 et 13 de l'Ordonnance du cadastre.
c) Les constructions et leurs références conformément à l'article 13 de l'Ordonnance du cadastre.
Ces éléments sont saisis dans le cadastre.
2. En cas de désaccords entre deux titulaires concernant les limites des parcelles, chaque parcelle est enregistrée avec les limites indiquées par ses titulaires, même s'il se produit des chevauchements entre elles. Ces parcelles demeurent enregistrées avec une mention spécifique de divergence jusqu'à ce que soit produit un accord des titulaires ou un titre judiciaire tranchant les divergences.
3. Si les divergences surviennent entre les titulaires concernant les droits détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué avec une mention spécifique de divergence jusqu'à ce que soit produit un accord des titulaires ou un titre judiciaire tranchant les divergences.
4. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le titulaire d'un bien immeuble, celui-ci est enregistré et attribué à un titulaire inconnu ou à un titulaire non identifié.
Article 18
Exposition publique
Lorsque le Commun, sur proposition de la Commission du cadastre, du directeur des travaux du cadastre et de l'entreprise de conseil et de contrôle de la qualité, valide un polygone cadastral comme clos, il ouvre une période d'exposition publique et la publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, par laquelle un délai d'un mois est accordé afin que les titulaires des biens immeubles inclus dans ledit polygone puissent présenter les observations qu'ils jugent appropriées.
Article 19
Approbation
Une fois écoulé le délai d'exposition publique, la Commission du cadastre, le directeur des travaux du cadastre et l'entreprise de conseil et de contrôle de la qualité examinent et évaluent les observations et soumettent la proposition de décret d'approbation du polygone à la Junta de Govern afin qu'il soit approuvé et incorporé définitivement au cadastre paroissial. Cette décision doit être communiquée à toute personne intéressée et le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Article 20
Recours
L'approbation définitive des polygones d'intervention peut faire l'objet d'un recours dans la forme établie par la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre.
Article 21
Inclusion dans le cadastre
Lorsqu'un polygone a été approuvé par le Commun d'Ordino, il fera partie du cadastre du Commun d'Ordino et sera régi par la réglementation et les règlements en vigueur.
Article 22
Achèvement de la formation du cadastre
Lorsque tous les polygones cadastraux de la paroisse d'Ordino auront été approuvés par le Commun, la formation du cadastre sera réputée achevée.
Disposition additionnelle
Si, au cours du processus de formation du cadastre dans un polygone déterminé, et préalablement à l'exposition publique qui est effectuée, des changements surviennent dans la réalité physique des biens immeubles inclus ou dans les données des titulaires ou de leurs droits, les données inscrites doivent être modifiées de telle sorte que les biens immeubles faisant l'objet de l'exposition publique reflètent fidèlement la réalité physique et juridique.
Disposition abrogatoire
Est abrogé le Règlement d'obtention de données pour la formation du cadastre de la paroisse d'Ordino, du 27 avril 2006, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre numéro 38, du 10 mai 2006.
Disposition finale
Le présent Règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Source : Reglament del 27-4-2006 d'obtenció de dades per a la formació del cadastre de la parròquia d'Ordino. (BOPA 10/05/2006)