Ordonnance du 24-11-2011 relative au report ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance relative au report ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique
Exposé des motifs
L'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet dispose littéralement que « sur demande préalable des particuliers concernés, les communs peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique lorsque celle-ci remplace la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements de protection publique ».
Selon les dispositions de cette Loi, le report ou le fractionnement indiqué peut être accordé à condition que soient remplies deux conditions minimales que les communs ont la possibilité de compléter par la promulgation de l'ordonnance correspondante.
Pour sa part, le Règlement d'urbanisme récemment modifié par Décret en date du 5 octobre 2011, prévoit une série de droits et de devoirs des propriétaires tant du sol urbain consolidé que du sol urbain non consolidé, qui consacrent la possibilité pour les communs d'accepter ou de refuser discrétionnairement les demandes relatives au « report ou fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol », et qui, en cas d'octroi, établissent divers paramètres que les demandeurs de ce « report intégral ou fractionné » doivent obligatoirement respecter.
Ainsi donc, sur la base du contenu de la réglementation indiquée, dans l'exercice de la faculté légalement conférée et afin de compléter les conditions requises et les conditions exigibles en cas de demande de report ou de fractionnement du paiement du montant de la cession économique lorsque celle-ci remplace la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements de protection publique, le Commun d'Ordino, faisant usage du pouvoir normatif qui lui est propre et conformément aux dispositions en la matière des articles 79 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, lors de la séance du Conseil du Commun tenue le 24 novembre 2011, a décidé de procéder à l'approbation de la suivante : /
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Ordonnance /
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relative au report ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique /
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TITRE UNIQUE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet de la réglementation
La présente Ordonnance a pour objet de réglementer les conditions et les conditions requises nécessaires à l'obtention du report ou du fractionnement du paiement du montant de la cession économique lorsque celle-ci remplace la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements de protection publique, conformément aux dispositions prévues à cet effet, d'une part, par l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet et, d'autre part, par les articles 12 et 13 du Règlement d'urbanisme modifié par Décret en date du 5 octobre 2011.
Article 2
Procédure de demande et de décision
1. Tout demandeur d'un permis de construire ou d'aménager souhaitant obtenir le report ou le fractionnement du paiement du montant de la cession économique visée à l'article précédent doit formuler la demande correspondante en présentant le formulaire de demande de permis d'urbanisme.
2. La demande peut être formulée jusqu'au moment du retrait du permis de construire ou d'aménager correspondant et doit préciser, en cas de demande de report, la date de paiement du montant différé et, en cas de demande de fractionnement, le nombre d'échéances, leur périodicité et le montant de chacun des paiements à effectuer.
3. Une fois la demande reçue et après rapport de l'Interventor, la Junta de Govern statue sur la demande formulée en prenant le décret correspondant.
4. En cas de décision favorable sur la demande formulée, l'octroi du permis est subordonné à la constitution auprès du Commun, par le demandeur, de garanties bancaires à première demande, de durée indéterminée, constituées par une entité financière andorrane, portant sur la totalité du montant de l'équivalent économique de la cession de sol dont le versement fait l'objet d'un report. Les garanties bancaires restent sous la garde du Commun.
5. Le Commun restitue la garantie bancaire au moment même où le titulaire du permis de construire ou d'aménager verse conformément le montant de l'équivalent économique de la cession de sol faisant l'objet du report. Lorsque le versement de l'équivalent économique de la cession de sol fait l'objet d'un fractionnement, simultanément à l'exécution d'un paiement, le titulaire du permis peut remplacer les garanties bancaires déposées auprès du Commun par d'autres d'un montant correspondant à la part de l'équivalent économique de la cession de sol restant à acquitter.
Article 3
Conditions et conditions requises
1. Pour l'obtention du report ou du fractionnement indiqués, il est indispensable de remplir les conditions fixées à l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet, en vertu desquelles :
a. Le règlement du montant ne peut pas dépasser le délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux, qui figure sur le certificat de fin de travaux. On entend par date d'achèvement des travaux le moment de l'obtention du permis de première occupation ou utilisation.
b. La constitution d'une garantie bancaire à première demande ou d'une garantie équivalente portant sur la totalité du montant dû est exigée, laquelle est restituée à condition que le montant ait été réglé dans le délai et dans les conditions prévus.
2. En complément, la décision favorable sur la demande de report ou de fractionnement exige que le demandeur remplisse les conditions requises suivantes :
a. Domiciliation bancaire obligatoire des paiements.
b. N'avoir aucune dette envers le Commun.
Article 4
Paiement des intérêts
1. L'octroi du report ou du fractionnement demandé entraîne l'application de l'intérêt légal pour chaque annuité à compter du moment même de la notification de la décision favorable.
2. Le montant résultant de l'application de cet intérêt est ajouté à l'échéance d'amortissement du fractionnement correspondant ou, en cas de report, au paiement final différé.
Article 5
Péremption et défaut de paiement
1. Dans le cas où survient la péremption (caducité) du permis de construire ou du permis d'aménager, compte tenu des prorogations éventuellement approuvées par le Commun, sans que l'ouvrage ait été achevé, ladite date de péremption (caducité) emporte l'obligation pour le titulaire du permis de verser au Commun le montant économique de la cession obligatoire et gratuite de terrain restant à acquitter.
2. Dans cette hypothèse, le Commun met en demeure le titulaire du permis de verser le montant de l'équivalent économique de la cession de terrain restant à acquitter, en lui accordant un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours pour verser au Commun ledit montant. En cas de manquement à cette obligation, le Commun procède à la réalisation des garanties bancaires.
3. Dans le cas où expire le délai fixé pour le versement intégral du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain, ou bien dans le cas où expire un délai partiel fixé pour le versement fractionné dudit montant, sans que le titulaire du permis de construire ou du permis d'aménager ait acquitté au Commun la somme correspondante, le Commun met en demeure le titulaire du permis de verser le montant de l'équivalent économique de la cession de terrain restant à acquitter, en lui accordant un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours pour verser au Commun ledit montant. En cas de manquement à cette obligation, le Commun procède à la réalisation des garanties bancaires.
Article 6
Computation de la prescription
Aux fins de la computation de la prescription, l'obligation de paiement du titulaire du permis est réputée naître, en cas de péremption (caducité) du permis de construire ou du permis d'aménager, au moment même où cette péremption (caducité) se produit ; et, en cas de non-paiement, au moment de l'expiration soit du délai fixé pour le versement intégral du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain, soit d'un délai partiel fixé pour le versement fractionné dudit montant.
DISPOSITION FINALE UNIQUE
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour l'information de tous.
Ordino, le 24 novembre 2011
Bonaventura Espot Benazet
Consul majeur
Source : Ordinació del 24-11-2011 d’ajornament o fraccionament del pagament de l’import de la cessió econòmica. (BOPA 07/12/2011)