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Ordino Organisation de la commune en vigueur

Ordonnance du 22-12-2023 du Code de conduite et de bonnes pratiques des consuls et des conseillers de Commun.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance Ordonnance du 22-12-2023 du Code de conduite et de bonnes pratiques des consuls et des conseillers de Commun. Exposé des motifs La légitimité et l'efficacité de l'action publique impliquent nécessairement que les citoyens aient confiance dans les institutions publiques et dans l'impartialité, l'intégrité, l'objectivité et la probité des responsables publics. La Loi 33/2021 , du 2 décembre, de transparence, d'accès à l'information publique et de gouvernement ouvert constitue un développement normatif de la soumission de l'action de l'Administration publique au principe de transparence, dans la ligne du mandat établi par le paragraphe 3 de l'article 72 de la Constitution. La Disposition additionnelle deuxième de cette Loi charge les communs de « … édicter les codes de conduite et de bonnes pratiques qui régissent les cas d'incompatibilités et de conflits d'intérêts applicables, respectivement (…) aux consuls majeur et mineur et aux conseillers de Commun (…) et de déterminer les conséquences de leur non-respect. ». Ce mandat de développement normatif doit s'inscrire dans ce qu'établit la Loi 19/2017 , du 20 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs qui, en modifiant l'Article 4.14 de la Loi qualifiée des compétences des communs du 4 novembre 1993, a laissé la rédaction suivante : « Article 4 Relèvent de la compétence des communs, sur le territoire de leur paroisse respective : (…) 14. L'organisation institutionnelle de leurs organes, formes et procédures d'action dans le cadre fixé par la Constitution, la Loi, et les us et coutumes. » Dans la volonté de disposer d'un code de conduite et de bonnes pratiques pouvant s'inscrire dans le cadre européen, est introduite dans l'Ordonnance la définition du conflit d'intérêts établie dans la recommandation numéro R. (2000) du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 11 mai 2000. L'élaboration d'une politique de prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique andorrane, tout particulièrement pour les titulaires de fonctions électives communales, impose d'éviter deux écueils. Le premier serait de prendre pour point de départ le soupçon et une recherche absolue de transparence, peu ou pas soucieuse de la vie privée des élus communaux, ce qui conduirait à une sorte de procès d'intention permanent. Le second écueil serait, en sens contraire, que l'incertitude qui entoure actuellement la notion de conflits d'intérêts aboutisse à de simples recommandations de comportement laissant aux élus communaux la liberté de déterminer eux-mêmes les situations à éviter, donnant ainsi toutes les apparences de la vertu sans garantir de manière effective l'indépendance, l'impartialité et la probité des élus communaux. C'est pourquoi l'Ordonnance recherche le juste équilibre entre transparence et protection de la vie privée, confiance et responsabilité, prévention et sanctions adoptées en cas de manquement. Ainsi, la présente Ordonnance prévoit l'obligation pour les élus communaux de déclarer tout intérêt public ou privé dans les affaires et dossiers devant faire l'objet d'examen, de délibération et de décision par la Junta de Govern ou par le Conseil du Commun. Tous les élus communaux, consuls ou conseillers de Commun, sont ainsi soumis à l'obligation de déposer devant notaire la déclaration de patrimoine conformément au modèle de déclaration figurant à l'Annexe de la Loi 33/2021 du 2 décembre, de transparence, d'accès à l'information et de gouvernement ouvert. Si, postérieurement au dépôt notarial de la déclaration de patrimoine, des modifications substantielles surviennent, l'obligation de l'actualiser est établie, l'actualisation devant être transmise au notaire devant lequel le dépôt de la déclaration a été initialement formalisé. Ces déclarations sont strictement confidentielles et ne font l'objet d'aucun autre traitement que celui visant à la prévention des conflits d'intérêts. En conséquence, afin d'établir les règles de comportement et de bonnes pratiques qui régissent les cas d'incompatibilités et de conflits d'intérêts applicables aux élus communaux et de fixer en même temps les conséquences en cas de manquement, le Commun de la paroisse d'Ordino, lors de la séance du Conseil de Commun tenue le 22 décembre 2023, a décidé d'approuver la suivante : Ordonnance du Code de conduite et de bonnes pratiques des consuls et des conseillers de Commun I. Dispositions générales Article 1 Les élus communaux sont les membres du Conseil de Commun élus au suffrage universel pour administrer la paroisse dans les conditions prévues par la Constitution et la Loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques inscrits dans le Code de conduite suivant : 1. L'élu communal exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu communal sert uniquement l'intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt personnel, direct ou indirect, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu communal veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre –Commission, Junta de Govern ou Conseil de Commun- l'élu communal s'engage à le faire savoir avant le débat et le vote. 4. L'élu communal s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les moyens et ressources mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat et de ses fonctions. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu communal s'abstient d'adopter des mesures ou des décisions qui lui procurent, en exclusivité, un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu communal participe avec assiduité aux réunions du Conseil de Commun et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu communal est et demeure responsable de ses actes pendant toute la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la paroisse, auxquels il doit rendre compte des actes et décisions adoptés dans le cadre de ses fonctions. Article 2 Lors de la première réunion du Conseil de Commun, immédiatement après l'élection des consuls majeur et mineur et des conseillers majeur et mineur, le consul majeur donne lecture des principes du code de conduite établis à l'Article 1. Le consul majeur remet aux conseillers du Commun une copie de ce code de conduite. II. Rémunération des fonctions Article 3 La rémunération attribuée pour l'exercice des fonctions de consul majeur, de consul mineur et de conseiller de Commun est fixée et approuvée par délibération du Conseil de Commun. Cette délibération a lieu dans les trois mois qui suivent la prise de fonctions du Conseil de Commun. III. Définition du conflit d'intérêts Article 4 Reprenant la recommandation numéro R. (2000) 10 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 11 mai 2000, la définition suivante est adoptée : Un conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle un élu communal a un intérêt personnel de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. L'intérêt personnel de l'élu communal englobe tout avantage pour lui-même ou en faveur de sa famille, de parents, d'amis ou de personnes proches, ou de personnes ou organisations avec lesquelles il a ou a eu des relations d'affaires ou politiques. Il englobe également toute obligation financière ou civile à laquelle l'élu communal est assujetti. Article 5 Postérieurement à la déclaration de patrimoine et d'intérêts effectuée par les élus communaux conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi 33/2021 , du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, les élus communaux actualisent la déclaration initiale en cas de modifications substantielles. Cette actualisation est adressée sous pli fermé au notaire devant lequel le dépôt de la déclaration de patrimoine a été initialement formalisé. Article 6 Les élus communaux ont l'obligation de ne pas participer aux débats ou aux votes de décisions concernant une entreprise, une association ou tout organisme dans lesquels ils ont un intérêt direct ou indirect. L'élu qui se trouve dans cette situation fait connaître le conflit d'intérêt au secrétaire des commissions ou au secrétaire général du Commun et demande qu'il soit pris acte de son abstention pendant le débat de la question. L'élu communal doit quitter la salle au moment du débat et du vote. IV. Interdiction d'engager des membres de la famille Article 7 Le Commun n'engage ni n'attribue aucun poste de travail permanent dans ses services administratifs à un membre de la famille d'un élu communal, qu'il s'agisse d'un conjoint, d'une personne liée par une convention de partenariat de fait ou d'un concubin, de ses enfants ou des enfants de son partenaire, sauf si la personne intéressée se présente à un processus de sélection respectant les principes de mise en concurrence, de publicité et de transparence. Sauf accord spécifique et motivé, il ne peut pas non plus être confié un rapport ou un travail professionnel donnant lieu à une rémunération à un élu communal ou à un membre de sa famille proche. V. Respect des droits de l'opposition communale Article 8 La majorité communale propose par principe la présence de l'opposition dans toutes les instances communales, et dans les organismes extérieurs ou associés dans le respect de leurs statuts, lorsque leur désignation fait l'objet d'une décision du Conseil du Commun. La Junta de Govern, en raison de sa qualité d'exécutif communal, n'est pas incluse dans ces propositions. VI. L'assiduité des élus communaux Article 9 La présence obligatoire des membres du Conseil aux différents organes collégiaux du Commun est la suivante : Commissions permanentes : Trimestriellement Junta de Govern : Hebdomadairement Conseil du Commun : Mensuellement Les absences non justifiées, aux réunions convoquées, entraînera une réduction des rémunérations selon les paramètres suivants : 1. Absence à 50% des réunions convoquées au cours d'un trimestre, réduction de 50% de la rémunération 2. Récidive au cours du trimestre suivant, réduction de 90% de la rémunération Les motifs justificatifs d'absence doivent relever de la force majeure ; ne sont pas considérés comme justification de l'absence les motifs d'ordre professionnel propres. VII. Déplacements, cadeaux et invitations Article 10 Les cadeaux et invitations, lorsqu'ils n'ont pas un caractère protocolaire et proviennent du secteur privé, sont déclarés annuellement au Secrétariat général du Commun si la valeur estimée dépasse cent cinquante (150 €) euros. Les voyages découlant d'une invitation sont déclarés préalablement au secrétaire général du Commun. Si le temps n'a pas permis de déposer une déclaration préalable, celle-ci doit être présentée ultérieurement. VIII. La transparence sur les rémunérations, les débats et les subventions Article 11 Les montants des rémunérations perçues par les consuls et les conseillers du Commun et les moyens mis à la disposition de l'élu sont publiés en ligne, selon la typologie de publications adoptée par le Commun. Les débats au sein du Conseil du Commun sont retransmis sur le site web du Commun, sauf dans le cas où la séance à huis clos serait nécessaire, conformément à la loi. Les procédures de demande de subventions du Commun font l'objet d'une information sur le site web du Commun. Les subventions votées par la Junta de Govern sont rendues publiques. Le Commun exerce tous les recours légaux, réclame le remboursement des subventions et suspend tous les paiements aux organisations ou entités ayant reçu des crédits lorsqu'elles n'ont pas respecté leurs obligations légales. IX. Manquements Article 12 La Junta de Govern garantit le respect du Code de conduite et adopte, le cas échéant, les mesures nécessaires en cas de violation. Article 13 Le non-respect des cas d'incompatibilité et de conflits d'intérêts établis aux articles 6, 7, 9 et 10 de la présente Ordonnance entraîne l'adoption immédiate, par le consul majeur, d'une décision d'ouverture d'un dossier administratif ; celui-ci transmet tous les documents et les actes préalables au secrétaire général en tant qu'instructeur de la procédure. L'instruction du dossier est menée conformément aux dispositions des articles 123 à 128 de la Section cinquième du Chapitre septième, Procédure administrative, de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration. La décision sur le dossier relève de la compétence de la Junta de Govern. Article 14. La qualification des infractions est la suivante : a) Constitue une infraction très grave le non-respect de l'obligation établie à l'article 6 de s'abstenir de participer à toute procédure ou décision concernant la question dans laquelle l'élu communal se trouve en situation de conflit d'intérêts. b) Constituent des infractions graves : b.1. Ne pas respecter les délais établis pour la présentation des déclarations notariales que doivent formuler les élus communaux conformément à la Loi 33/2021 du 2 décembre et à la présente Ordonnance. b.2. Accepter des cadeaux, présents, faveurs, offres d'hospitalité ou autres services à caractère personnel contrevenant aux règles établies par la présente Ordonnance. b. 3. Lorsque les absences non justifiées dépassent 30% aux réunions du Conseil du Commun, de la Junta de Govern ou aux commissions dont il est membre. c) Constituent des infractions légères les comportements entraînant un non-respect des principes et des règles de conduite autres que ceux établis aux points a) et b). Article 15. S anctions Les infractions qualifiées à l'article précédent sont sanctionnées de la manière suivante : a) Manquements légers : Par un avertissement écrit b) Manquements graves : Par un avertissement écrit Par une amende pouvant aller jusqu'à 2.500 € En outre, dans le cas prévu à l'article 14, b.3 de l'Ordinació, peuvent être imposés à titre de sanction accessoire le remboursement et la déduction proportionnelle des rémunérations que l'élu communal a perçues pour son absence aux réunions correspondantes. c) Manquements très graves : Par un avertissement écrit Par une amende de 2.501 € à 5.000 € Article 16. Critères de graduation des sanctions Aux fins de déterminer et de graduer les sanctions, il convient de tenir compte de toutes les circonstances concurrentes. En particulier, les critères suivants sont pris en considération : a) l'intentionnalité b) la récidive ou la réitération c) le préjudice causé d) le bénéfice obtenu Article 17. Réexamen L'élu communal qui a été sanctionné peut demander à la Junta de Govern le réexamen de la décision adoptée, au moyen d'un écrit motivé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la sanction. La Junta de Govern doit statuer sur cette demande, de manière motivée, dans un délai de quinze jours. La sanction n'est pas définitive tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de réexamen. Les sanctions définitives imposées conformément à la présente Ordinació peuvent faire l'objet d'un recours d'empara dans les conditions établies par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Article 18 Si l'instruction du dossier fait apparaître des indices d'une infraction pénale contre la fonction publique définie au Titre XXI du Code pénal, Chapitre quatrième, articles 380, 381 et 386, ou au Chapitre septième (Autres abus dans l'exercice de la fonction publique), articles 391.1, 392.1 et 393.1, la Junta de Govern en saisit le ministère public aux fins appropriées. Disposition finale première. Application et modification 1. La Junta de Govern doit adopter les mesures nécessaires à l'application de la présente Ordinació du Code de conduite et de bonnes pratiques, ainsi que la formulation et l'adoption de propositions de modification de celle-ci. 2. Toute modification de la présente Ordinació du Code de conduite doit être approuvée par accord du Conseil de Commun réuni en séance plénière. Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur La présente Ordinació du Code de conduite et de bonnes pratiques entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Information rendue publique pour la connaissance de tous. Ordino, le 22 décembre 2023 J. Àngel Mortés Pons / Cònsol major

Source : Ordinació del 22-12-2023 del Codi de conducta i bones pràctiques dels cònsols i els consellers de Comú. (BOPA 03/01/2024)

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