Règlement du 13-9-2006 relatif à l'obtention de données pour la formation du cadastre de la paroisse de La Massana.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
relatif à l'obtention de données pour la formation du cadastre de la paroisse de La /
Massana /
Vu l'Ordinació du cadastre de la paroisse de La Massana approuvée par le /
Commun en date du 26 juillet 2006, /
Le Commun de La Massana, lors de sa séance du Conseil du Commun du 26 juillet /
2006, a approuvé ce qui suit : /
Règlement relatif à l'obtention de données pour la formation du cadastre /
Chapitre I. Dispositions générales /
Article 1 /
Objet /
Le présent règlement a pour objet de développer la disposition transitoire /
troisième de l'Ordinació du cadastre de la paroisse de La Massana et de régir les /
procédures d'obtention de données graphiques et alphanumériques, y compris /
les données juridiques, pour la formation du cadastre. /
Article 2 /
Domaines d'intervention /
La formation du cadastre s'effectue dans les domaines d'intervention suivants : /
a) Travaux préalables de préparation. /
b) Identification des biens immeubles. /
c) Obtention de données graphiques des biens immeubles. /
d) Obtention de données d'identification des titulaires et des droits détenus sur /
les biens immeubles. /
e) Incorporation au cadastre. /
Chapitre II. Travaux préalables de préparation /
Article 3 /
Notion /
1. Les travaux préalables de préparation du cadastre représentent l'ensemble des démarches et /
des tâches internes réalisées sur mandat du Commun, avec la collaboration /
de la Commission du cadastre, qui ne requièrent aucune intervention ni action /
des propriétaires des biens immeubles. /
2. Les travaux préparatoires se déroulent selon les étapes suivantes : élaboration /
de la matrice cadastrale et définition des polygones cadastraux. /
Article 4 /
Élaboration et contenu de la matrice cadastrale /
1. Pour élaborer la matrice cadastrale, est rassemblée toute la documentation graphique et /
alphanumérique existant au Commun provenant : /
a) Des levés topographiques existants des zones de protection des noyaux /
anciens. /
b) Du plan parcellaire préalable réalisé par le Département du Cadastre du Commun. /
c) Des données de délimitation des terrains des quarts de la paroisse de La /
Massana, dans les cas où cette information est disponible. /
d) Du registre administratif des biens immeubles du Commun de La Massana. /
e) De la documentation utilisée pour rédiger le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la /
paroisse de La Massana. /
f) De la documentation présentée par les titulaires de biens immeubles dans des sollicitations et /
demandes adressées au Commun. /
g) Des données obtenues par le Commun dans l'application de l'impôt sur les transmissions /
patrimoniales immobilières. /
h) Des permis d'urbanisme délivrés. /
i) Du cadastre élaboré à partir de l'année 1910. /
2. La documentation issue de la collecte est numérisée et introduite dans /
une base de données, et la matrice cadastrale est élaborée, ce qui consiste à : /
a) Dessiner un plan parcellaire préalable de toutes les parcelles de la paroisse et /
attribuer un numéro de référence à chaque parcelle. /
b) Dessiner chacun des bâtiments de la paroisse et attribuer un code à chaque /
bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, les biens immeubles individuels sont identifiés et les /
références cadastrales sont attribuées. /
c) Attribuer à chaque unité cadastrale le nom et l'adresse du titulaire. /
d) Créer un dossier pour chacune des unités cadastrales et y archiver la /
documentation existante de chaque unité cadastrale. Cette documentation /
est archivée sur papier et en format numérique. /
e) De manière indépendante, et dans le but de les inclure ultérieurement dans le /
Système d'information territoriale (SIT), doivent être recueillies les données déjà existantes /
relatives aux réseaux de services et aux zones d'intérêt naturel. /
Article 5 /
Notion et définition des polygones cadastraux /
1. Les polygones cadastraux sont des zones de la paroisse qui regroupent un nombre /
indéterminé de parcelles de caractéristiques et de situation analogues dans lesquelles /
les travaux de terrain sont réalisés de manière unifiée. /
2. Les polygones cadastraux sont définis à partir de la matrice cadastrale en établissant /
l'ordre d'exécution. /
3. La définition des polygones cadastraux s'effectue en prenant comme référence initiale les /
unités d'intervention définies dans le POUP, en regroupant ou en subdivisant ces /
unités selon les besoins. /
4. Une fois les polygones cadastraux définis, un calendrier /
progressif d'exécution des travaux de terrain correspondant à chaque polygone est élaboré. /
Chapitre III. Identification des biens immeubles /
Article 6 /
Notion /
L'identification des biens immeubles consiste en l'obtention de données relatives au /
périmètre, aux limites contiguës, aux titulaires et aux droits sur les biens immeubles /
qu'indique l'Ordinació du cadastre. /
Article 7 /
Modalités d'identification /
Les identifications des biens immeubles s'effectuent sur le terrain et comportent /
les étapes suivantes : /
a) Convocation. /
b) Examen de la documentation. /
c) Acte d'identification. /
d) Marquage des limites. /
e) Établissement du procès-verbal d'identification des biens immeubles et signature. /
Article 8 /
Convocation /
1. Sur la base du calendrier d'exécution des polygones cadastraux, le Commun /
décide de procéder aux actes d'identification des biens immeubles en une ou plusieurs /
convocations, en partant de critères de proximité et d'homogénéité des biens /
immeubles, en indiquant la zone avec le plus grand détail. /
2. La Commission du cadastre doit convoquer les titulaires de biens immeubles de /
chaque zone en respectant les conditions requises suivantes : /
a) Elle doit élaborer un ordre du jour indiquant la zone, la situation et l'horaire auxquels /
il sera procédé à l'identification des biens immeubles. /
b) Elle doit convoquer personnellement les titulaires connus de biens immeubles /
compris dans la zone où l'identification doit être effectuée et les avertir que /
la présence peut être personnelle ou par l'intermédiaire d'un représentant muni de pouvoirs suffisants et /
qu'ils devront apporter la documentation justifiant leur droit en original et une /
copie à remettre à la Commission et, s'ils en disposent, une copie des plans des /
biens immeubles. /
c) Elle doit publier la convocation de l'acte d'identification des biens immeubles au /
Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre en en fixant la date et l'heure et en sollicitant /
la production de la documentation relative aux biens immeubles compris dans le /
polygone cadastral. /
Article 9 /
Examen de la documentation /
1. Au jour et à l'heure fixés pour effectuer l'acte d'identification des biens immeubles, la /
Commission du cadastre doit vérifier les documents produits et doit contrôler /
que les photocopies correspondent aux originaux, et doit restituer ces derniers à /
leur titulaire lors du même acte. /
2. Doivent être consignés dans le procès-verbal les titulaires qui ne disposent pas des documents qui /
justifient le droit détenu sur le bien immeuble. /
Article 10 /
Acte d'identification des biens immeubles /
1. L'acte d'identification des biens immeubles s'effectue selon l'ordre que /
fixe la Commission du cadastre et en suivant les indications des personnes présentes, /
en marquant, si cela est jugé nécessaire, les limites des parcelles au moyen de bornes, /
de piquets ou d'autres procédés. /
2. Pour les biens immeubles dont le titulaire n'est pas présent, la Commission du /
cadastre doit définir les limites à partir des déclarations des autres /
personnes présentes et des autres informations dont dispose la Commission. /
3. En cas de désaccords entre les titulaires concernant les limites des /
parcelles, cette circonstance doit être consignée dans le procès-verbal. /
4. Les définitions des limites des immeubles doivent être effectuées conformément à ce que /
prévoit l'article 11. /
5. Les limites de toutes les parcelles doivent être définies, qu'elles /
soient bâties ou non. /
Article 11 /
Marquage des limites /
Les limites sur le terrain doivent être marquées au moyen de piquets ou de bornes provisoires /
jusqu'au moment du mesurage (levé parcellaire), sauf si les limites sont déjà /
matérialisées physiquement sur le terrain par des éléments géographiques, des murs, /
des arbres ou des bornes déjà existants, qui doivent être marqués à la peinture. Lorsque cela est jugé /
opportun, un croquis doit être établi, dans lequel les bornes sont rapportées à /
des points physiques du terrain, et qui est joint au procès-verbal. /
Article 12 /
Établissement du procès-verbal et signature /
Une fois la procédure d'identification achevée, le procès-verbal est lu aux personnes présentes, il y est consigné /
les précisions qu'elles jugent opportunes et il est signé par toutes. Si /
l'une des personnes présentes refuse de signer, cette circonstance doit y être /
consignée. /
Chapitre IV. Obtention des données graphiques des biens immeubles /
Article 13 /
Méthodes d'obtention /
1. Les données graphiques qui constituent la cartographie cadastrale sont obtenues /
au moyen de : /
a) Levés topographiques. /
b) Numérisation des plans existants jugés de qualité suffisante. /
c) Restitution à partir de photographies aériennes. /
d) Numérisation d'orthophotos. /
Article 14 /
Levés topographiques /
1. Constituent des levés topographiques les travaux de terrain dans le domaine du mesurage /
effectués en vue de l'inclusion des limites des biens immeubles dans la cartographie /
cadastrale. /
2. Les levés topographiques sont effectués après l'identification des biens /
immeubles, au moyen de la topographie classique ou de la technologie GPS. /
3. Les professionnels chargés des levés topographiques doivent disposer /
d'une assurance couvrant les dommages susceptibles de se produire /
accidentellement lors de l'exécution des travaux. /
Chapitre V. Obtention des données d'identification des titulaires et des droits détenus /
sur les biens immeubles /
Article 15 /
Documentation alphanumérique /
1. Les données relatives aux titulaires des biens immeubles et aux droits qu'ils détiennent sur ceux-ci /
sont obtenues au moyen de la documentation fournie par les titulaires eux-mêmes ou à partir /
de celle déjà existante dans les archives du Commun. /
2. Lorsque le titulaire fournit une documentation insuffisante sur la titularité /
des droits, la Commission doit l'indiquer à la personne intéressée et doit l'avertir /
de la nécessité de remédier, dans le délai le plus bref possible, aux lacunes /
ou insuffisances. /
3. Lorsque le titulaire ne dispose pas de documentation justificative de ses /
droits, mais que les personnes présentes lors de l'acte d'identification des biens immeubles acceptent sa /
réclamation, ce fait doit être consigné dans le procès-verbal. Au cadastre, /
ladite personne est inscrite en tant que titulaire cadastral, avec mention de l'origine /
de cette inscription. /
Chapitre VI. Incorporation au cadastre /
Article 16 /
Notion /
Une fois achevées les activités d'identification des biens immeubles, d'obtention /
des données graphiques et des données des titulaires et de leurs droits, les /
unités cadastrales sont créées en vue de leur incorporation au cadastre. /
Les unités cadastrales sont incorporées au cadastre selon les étapes suivantes : /
a) Saisie des données. /
b) Exposition publique. /
c) Approbation. /
Article 17 /
Saisie des données /
1. À partir des biens immeubles individuels identifiés, sont créées : /
a) Les unités cadastrales correspondantes, auxquelles est attribuée une référence /
conformément à l'article 9 de l'Ordonnance du cadastre. /
b) Les parcelles et leur référence conformément à l'article 11 de l'Ordonnance du /
cadastre. /
c) Les constructions et leurs références conformément à l'article 13 de l'Ordonnance /
du cadastre. /
Ces éléments sont saisis dans le cadastre. /
2. En cas de désaccords entre deux titulaires sur les limites des parcelles, /
chaque parcelle est enregistrée avec les limites indiquées par ses titulaires, même si /
des chevauchements se produisent entre elles. Ces parcelles demeurent /
enregistrées avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production /
d'un accord des titulaires ou d'un titre judiciaire résolvant les divergences. /
3. Si les divergences surviennent entre les titulaires concernant les droits /
détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué /
avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des /
titulaires ou d'un titre judiciaire résolvant les divergences. /
4. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le titulaire d'un bien immeuble, celui-ci /
est enregistré en l'attribuant à un titulaire inconnu. /
Article 18 /
Exposition publique /
Lorsque le Commun valide comme clos un polygone cadastral, il ouvre une période /
d'exposition publique en le publiant au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, où /
est accordé un délai d'un mois pour que les titulaires des biens immeubles inclus /
dans ledit polygone puissent présenter les observations qu'ils jugent pertinentes. /
Article 19 /
Approbation /
Une fois écoulé le délai d'exposition publique, la Commission du /
cadastre, le directeur des travaux du cadastre et l'entreprise de conseil et de /
contrôle de la qualité examinent et évaluent les observations et soumettent la proposition de /
décret d'approbation du polygone à la Junta de Govern en vue de son approbation et de son /
incorporation définitive au cadastre paroissial. Cette décision doit être communiquée à /
toute personne intéressée et le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la /
Principauté d'Andorre. /
Article 20 /
Recours /
1. L'approbation définitive des polygones d'intervention peut faire l'objet d'un recours /
dans la forme prévue par la procédure administrative en vigueur. /
2. Les autres actes accomplis pendant la période transitoire ont la /
nature d'actes préparatoires. /
Article 21 /
Inclusion dans le cadastre /
Lorsqu'un polygone a été approuvé par le Commun de La Massana, il est intégré /
au cadastre du Commun de La Massana et est régi par la réglementation et les /
règlements en vigueur. /
Article 22 /
Achèvement de la formation du cadastre /
Lorsque tous les polygones cadastraux de la paroisse de La Massana ont été /
approuvés par le Commun, la formation du cadastre est considérée comme achevée. /
Disposition additionnelle /
Si, au cours de la procédure de formation du cadastre dans un polygone déterminé, et /
préalablement à son exposition publique, des changements surviennent dans la réalité physique /
des biens immeubles inclus ou dans les données des titulaires ou de leurs droits, /
les données inscrites sont modifiées de telle sorte que les biens immeubles faisant l'objet /
d'exposition publique reflètent fidèlement la réalité physique et juridique. /
Disposition finale première /
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent /
au contenu du présent règlement. /
Disposition finale /
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin /
officiel de la Principauté d'Andorre. /
La Massana, le 13 septembre 2006 /
Consul majeur /
Josep Ma. Camp Areny
Source : Reglament del 13-9-2006 d'obtenció de dades per a la formació del cadastre de la parròquia de La Massana. (BOPA 20/09/2006)