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La Massana Autres en vigueur

Ordonnance du 13-9-2006 du cadastre de la paroisse de La Massana.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
  • Els marcadors « /» de final de línia del text base s'han interpretat com a salts de línia i s'han convertit en salts de línia reals. Es conserva la divisió de línies original.
  • S'ha suprimit del text base la fórmula d'aprovació del Consell de Comú («Per tot allò exposat, el Comú de la parròquia de La Massana, en la sessió ordinària de Consell de Comú celebrada el dia 26 de juliol del 2006, aprova la present»), el lloc i la data i la signatura del cònsol major. De la disposició del 2023 només s'ha incorporat el contingut normatiu.
  • La disposició del 2023 no indica on s'ha de situar el capítol X. S'ha col·locat a continuació del capítol IX (article 55), abans de les disposicions transitòries, seguint l'ordre numèric dels articles.
  • L'article 41 conserva la redacció literal del 2023, inclòs el títol «Article 41. Procediment» en una sola línia i els apòstrofs tipogràfics.
  • La disposició final del text base conté remissions que semblen errònies i no s'han corregit perquè cap disposició les modifica. L'apartat 3 remet a l'«article 41.2», tot i que el reglament de valoració és a l'article 40.2. Els apartats 2 i 4 es refereixen al «capítol IX» com el d'infraccions i sancions, que en realitat és el capítol VIII.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (2)
  • art. 41: nova redacció (s'hi afegeix la inscripció o modificació d'ofici directa arran de les comunicacions notarials) — Ordinació del 24-2-2023 de modificació de l’Ordinació del Cadastre de la parròquia de La Massana (BOPA 2023-03-08)
  • s'afegeix el capítol X (Delimitacions de terrenys de titularitat privada amb terrenys de titularitat comunal), amb l'article 56 — Ordinació del 24-2-2023 de modificació de l’Ordinació del Cadastre de la parròquia de La Massana (BOPA 2023-03-08)
Ordonnance du cadastre de la paroisse de La Massana Exposé des motifs Traditionnellement, les comuns ont disposé de compétences en matière d'élaboration et de gestion du cadastre paroissial. L'ordonnance approuvée par le Conseil général en date du 20 mai 1912 a déjà chargé les paroisses de la présentation du cadastre ou rôle de tous les fonds ruraux situés sur celle-ci, lequel devait indiquer la classe de terre et le produit net de chaque classe afin de répartir équitablement la contribution foncière. En exécution de ce mandat, la paroisse de La Massana a élaboré le cadastre qui existe actuellement, lequel permet d'avoir un aperçu de la situation immobilière de la paroisse au cours du premier lustre du siècle dernier. Néanmoins, ce cadastre est aujourd'hui dépassé, tant en raison de son absence de mise à jour que parce qu'il a été élaboré sans y intégrer de documentation graphique ni de plans topographiques, de sorte que la situation et la superficie des terrains inscrits ne sont qu'approximatives. En outre, ce cadastre ne contient pas les propriétés urbaines issues de l'expansion qu'a connue ce secteur au cours des dernières années en conséquence du développement dans la Principauté du régime de la copropriété. La Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns, en date du 4 novembre 1993, a établi, conformément à la Constitution, que l'élaboration du cadastre de la paroisse relève de la compétence des comuns. Pour sa part, la Loi des finances communales, du 27 juin 2003, établit dans sa disposition transitoire troisième que, dans un délai de 10 ans, le Gouvernement et les comuns doivent élaborer un cadastre de la propriété immobilière nationale qui doit permettre d'identifier les propriétés immobilières du territoire national et également d'en établir une évaluation à partir de la valeur de marché selon des critères techniques identiques. La présente ordonnance a donc pour objectif de doter la paroisse de La Massana d'une réglementation cadastrale moderne et efficace, et elle est justifiée tant par des critères juridiques et fiscaux découlant des normes de l'État mentionnées ci-dessus que par des besoins administratifs et d'accueil du citoyen, dans le but de disposer d'un cadastre paroissial qui soit un inventaire exhaustif du patrimoine immobilier public et privé de la paroisse permettant d'administrer adéquatement le territoire et de planifier l'urbanisme. D'autre part, suivant les tendances du contexte international en cette matière, le cadastre établi par la présente ordonnance doit offrir une information complète sur les immeubles existant dans la paroisse de manière à pouvoir être intégré dans un système d'information territoriale plus large, coordonné et informatisé. Partant d'un modèle fondé sur la méthode d'enregistrement des titres, la présente ordonnance établit le caractère obligatoire de l'inscription de tous les biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse et de leurs modifications physiques et juridiques, en introduisant les notions d'unité et de référence cadastrales en tant qu'éléments centraux à partir desquels le cadastre est structuré, complétées par la définition des titulaires cadastraux et des droits sur les biens immeubles qui doivent faire l'objet d'une inscription. La tenue et la gestion du cadastre sont assurées au moyen de déclarations, de demandes et de communications, qui sont les instruments que l'ordonnance établit pour obtenir les données nécessaires à la mise à jour du cadastre de manière qu'il corresponde à la réalité et ne soit pas dépassé. Les procédures de règlement des divergences, d'inspections et d'évaluations cadastrales complètent la gestion du cadastre : la première régit l'inscription des biens immeubles à l'égard desquels il existe des divergences entre les titulaires ou un désaccord sur les limites ; face à ces situations, il a été choisi d'inscrire les biens immeubles selon les indications de chaque titulaire en y faisant figurer spécifiquement la divergence jusqu'à ce que celle-ci soit résolue par accord des personnes intéressées ou par décision judiciaire ou titre équivalent ; les inspections cadastrales visent à vérifier le respect correct de la réglementation cadastrale et la concordance de la réalité physique et juridique avec les inscriptions cadastrales, et la procédure d'évaluation vise à fixer les règles qui, conjointement avec celles de portée nationale, permettent d'évaluer les propriétés immobilières. Outre l'information alphanumérique constituée par des données sur les biens immeubles et leurs titulaires, la cartographie en format numérique et en format papier que le cadastre est appelé à contenir revêt une importance particulière et doit être utilisée pour l'exploitation du cadastre dans sa dimension graphique et comme outil du système d'information territoriale qui sera développé. Le cadastre est soumis à la réglementation sur la protection des données personnelles. Il en résulte que l'information décrivant la réalité physique des immeubles est publique, mais l'information et la diffusion de données protégées, telles que les noms et prénoms des personnes physiques ou la dénomination des personnes morales, sont restreintes et ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse de la personne intéressée ou de ses héritiers ou à la demande des organes judiciaires. Afin d'élaborer le cadastre mis à jour, la présente ordonnance régit également une période transitoire au cours de laquelle doivent être menés les travaux de collecte des données sur la situation actuelle des immeubles existant dans la paroisse. Ordonnance du cadastre de la paroisse de La Massana Chapitre I. Dispositions générales Article 1 Objet et champ d'application 1. Le cadastre de la paroisse de La Massana est un registre à caractère administratif dans lequel sont inscrits les biens immeubles, leurs titulaires et les droits détenus sur ceux-ci dans la forme définie par la présente ordonnance et les règlements qui la développent. 2. La présente ordonnance s'applique à tous les biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse de La Massana. Article 2 Contenu L'inscription des biens immeubles au cadastre est effectuée avec la mention des caractéristiques physiques, juridiques et économiques suivantes : le titulaire cadastral, le droit détenu, la référence cadastrale, la localisation et la situation, la superficie, l'usage, la constructibilité et le classement urbanistiques, la représentation graphique et l'évaluation cadastrale. Article 3 Caractère obligatoire 1. L'inscription au cadastre des biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse de La Massana et de leurs modifications physiques et juridiques est obligatoire. 2. Le manquement à l'obligation d'inscription entraîne l'application des sanctions établies par la présente ordonnance. Article 4 Présomption d'exactitude 1. Sauf preuve contraire et aux seules fins cadastrales, les données qui figurent au cadastre sont présumées exactes. 2. Les personnes intéressées peuvent demander la modification de l'une quelconque de leurs données conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Chapitre II. Compétence, organisation et fonctions Article 5 Compétence et organisation 1. La constitution, la gestion et la tenue du cadastre ainsi que la diffusion des données qu'il contient relèvent de la compétence exclusive du Commun. 2. Le Commun exerce ces compétences par l'intermédiaire du Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire, auquel le cadastre est rattaché. Article 6 Fonctions Les fonctions du cadastre de la paroisse de La Massana sont les suivantes : a) L'inscription des biens immeubles ainsi que de leurs altérations et modifications. b) La tenue, la gestion et la conservation des données contenues dans le cadastre. c) La mise en œuvre de procédures d'évaluation des biens immeubles et l'approbation des valeurs cadastrales. d) La tenue de l'information géographique associée à la cartographie du cadastre. e) L'instruction des dossiers relatifs au cadastre et la décision les concernant. f) La diffusion des données cadastrales et la délivrance de certificats relatifs au cadastre conformément à la présente ordonnance et à la réglementation en matière de protection des données. g) La vérification des données contenues dans le cadastre et le contrôle fiscal des unités cadastrales. h) L'ouverture et l'instruction de procédures de sanction pour manquement à la réglementation relative au cadastre. i) L'élaboration de statistiques et de cartes thématiques relatives à la gestion et à la tenue du cadastre. j) La planification, la coordination et le suivi de contrôles visant à identifier les biens immeubles existant dans la paroisse. k) Les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente ordonnance et par les règlements qui la développent. Chapitre III. Réglementation du cadastre Section première. Unité cadastrale Article 7 Définition 1. L'unité cadastrale est tout bien immeuble susceptible d'être vendu, aliéné ou cédé de manière indépendante sur lequel peut s'appliquer la titularité d'un droit, et indépendamment du caractère public ou privé de la propriété et des différents droits qui peuvent être détenus sur celui-ci. 2. Sont également considérées comme unités cadastrales les parties communes des immeubles divisés en unités indépendantes régis par le régime de la copropriété et les biens immeubles à caractéristiques spéciales décrits dans la présente ordonnance. Article 8 Catégories d'unités cadastrales Aux fins du présent cadastre, sont considérés comme unités cadastrales les biens immeubles suivants : a) Les parcelles non bâties, entendues comme une portion de terrain parfaitement délimitée par un périmètre polygonal fermé. b) Les constructions, de tout type et de tout usage, qui n'ont pas fait l'objet d'une division en unités indépendantes, et la parcelle de terrain sur laquelle elles sont édifiées, avec laquelle elles sont regroupées et constituent une unité cadastrale unique. c) Les différentes unités immobilières privatives en lesquelles un immeuble a été divisé et qui sont susceptibles d'une utilisation indépendante selon le régime de la copropriété. d) Les parties communes des constructions ayant fait l'objet d'une division en unités indépendantes soumises au régime de la copropriété. e) Les biens immeubles à caractéristiques spéciales, qui sont l'ensemble à usage spécialisé composé du sol, des bâtiments, des installations et des travaux d'aménagement qui, en raison de leur caractère unitaire, constituent un bien immeuble unique. Article 9 Référence cadastrale 1. Il est attribué à chaque unité cadastrale une référence cadastrale constituée d'un code alphanumérique ou identifiant unique permettant de la désigner de manière univoque. 2. La référence cadastrale consiste en un codage composé d'un code qui indique la paroisse, d'un « U » qui indique que la référence correspond à une unité cadastrale et d'un numéro séquentiel unique pour chaque unité. Article 10 Mention de la référence cadastrale La référence cadastrale doit figurer dans toutes les demandes adressées au Commun de La Massana relatives à des biens immeubles situés dans la paroisse de La Massana. Article 11 Référence de parcelle 1. Il est attribué une référence à chaque parcelle de terrain. 2. La référence de parcelle consiste en un codage composé d'un code qui indique la paroisse, d'un « P » qui indique que la référence correspond à une parcelle et d'un numéro séquentiel unique pour chaque parcelle. Article 12 Référence de construction 1. Il est attribué une référence à chaque construction. 2. La référence d'une construction se compose d'un préfixe qui identifie le village où elle est située selon la numérotation officielle, ou du préfixe générique applicable aux bâtiments isolés ou aux granges et refuges de haute montagne, et d'un numéro séquentiel de trois chiffres. Article 13 Notion de construction 1. Aux fins cadastrales, sont considérés comme constructions : a) Les bâtiments, quels que soient leurs matériaux de construction et l'usage auquel ils sont destinés, pourvu qu'ils soient fixés de manière permanente au sol, et indépendamment du fait qu'ils s'élèvent au-dessus de la surface ou qu'ils soient enclavés dans le sous-sol et qu'ils puissent être démontés ou transportés. b) Les installations industrielles, commerciales, sportives, de loisirs, agricoles, d'élevage, forestières, piscicoles ou autres installations analogues. 2. Les constructions sont représentées dans la cartographie cadastrale par un polygone fermé, sans distinction des différentes hauteurs ou niveaux de sous-sol. Article 14 Biens immeubles à caractéristiques spéciales Sont des biens immeubles à caractéristiques spéciales les suivants : a) Ceux destinés à la production d'énergie électrique et similaires. b) Les barrages, les chutes d'eau et les retenues d'eau. c) Les voies de communication. d) Les dépôts de matières solides et liquides et les éléments de transport de personnes, de matières, de fluides et d'énergie. e) Les travaux d'aménagement réalisés pour l'utilisation d'espaces découverts, ainsi que les enceintes destinées à la pratique sportive, les stations de ski, les dépôts à ciel ouvert, les zones de stationnement et autres analogues. Article 15 Description des parcelles La description des parcelles doit contenir les données suivantes : a) La localisation, le nom et le numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme. b) La superficie, exprimée en mètres carrés. c) La classification urbanistique, avec indication, le cas échéant, de l'usage et de la constructibilité ou du droit à construire qui leur ont été attribués. d) La méthode d'obtention des données physiques. Article 16 Description des constructions : La description des constructions doit contenir les données suivantes : a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme. b) La superficie, exprimée en mètres carrés. c) Le nombre de niveaux et la superficie de chacun des niveaux. d) Les usages auxquels le bâtiment est destiné selon la typologie des usages établie par la réglementation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. e) La date de la construction et des rénovations effectuées, pour autant qu'elles aient nécessité une autorisation administrative. Article 17 Description des unités privatives : La description des unités privatives dans les immeubles divisés sous le régime de la copropriété doit contenir les données suivantes : a) La localisation dans l'édifice, avec indication du numéro d'unité, de l'étage et de la porte qui figurent dans l'acte de division et de constitution du régime de copropriété. b) L'identification et la localisation de l'édifice, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à défaut, du nom du lieu-dit, de la *partida* ou du territoire. c) La surface construite, exprimée en mètres carrés. d) Les usages auxquels l'unité immobilière est destinée, selon la typologie d'usages établie par la réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. e) La date des rénovations réalisées dans l'unité immobilière, pour autant qu'elles aient nécessité une autorisation administrative. Article 18 Description des biens immeubles à caractéristiques spéciales La description des biens immeubles à caractéristiques spéciales doit contenir les données suivantes : a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à défaut, du nom du lieu-dit, de la *partida* ou du territoire. b) La surface, exprimée en mètres carrés. c) Les usages selon la typologie d'usages établie par la réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Article 19 Situations spéciales 1. Sont considérées comme des situations nécessitant un traitement spécial les parcelles traversées par des limites administratives, les trottoirs, les sous-sols qui occupent un espace supérieur au périmètre extérieur de l'édifice, les encorbellements et autres éléments de construction qui dépassent du périmètre de l'édifice et de la parcelle sur laquelle ils sont bâtis. 2. Les conditions et les modalités d'inscription au cadastre des situations spéciales susmentionnées sont établies par un règlement qui peut régir d'autres cas spéciaux. Section deuxième. Titulaire cadastral Article 20 Titulaire cadastral 1. Est considérée comme titulaire cadastral la personne physique ou morale qui détient l'un des droits suivants sur un bien immeuble : a) Droit de propriété. b) Droit réel de superficie. c) Droit réel d'emphytéose. d) Concession administrative. 2. Sont également considérées comme titulaires cadastraux les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et les entités et patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique indépendante. Article 21 Pluralité de droits compatibles sur une même unité Lorsque le droit de propriété concourt avec l'un des droits énumérés à l'article précédent, les différentes titularités détenues sur le bien immeuble sont inscrites au cadastre. Article 22 Situations de cotitularité Lorsqu'un bien immeuble déterminé ou l'un des droits énumérés à l'article 20 appartient en indivision à une pluralité de personnes, la titularité cadastrale est attribuée à la communauté formée par toutes ces personnes, avec indication de la quote-part revenant à chacune d'elles. Article 23 Titularité de biens immeubles en régime de multipropriété Sans préjudice des dispositions de la législation spécifique relative à ce régime de propriété, aux fins du présent cadastre, la titularité d'un immeuble en régime de multipropriété est considérée comme revenant à la communauté de propriétaires à titre indivis entre eux, à parts égales, et sans préjudice des quotes-parts de participation entre eux. Article 24 Domicile 1. Aux fins cadastrales, la désignation par le titulaire d'un domicile de notification sur le territoire national est obligatoire. 2. À défaut de désignation, est considéré comme domicile celui qui correspond à la localisation du bien immeuble inscrit. Article 25 Collaboration Les titulaires cadastraux doivent collaborer avec le Commun et fournir les informations déterminées par la réglementation du cadastre. Chapitre IV. Tenue et gestion du cadastre Section première. Dispositions générales Article 26 Obligation d'inscription 1. L'inscription au cadastre des biens immeubles par les titulaires qui détiennent l'un des droits énumérés à l'article 20 est obligatoire. 2. Est également obligatoire l'inscription des modifications entraînant un changement du titulaire cadastral ou des caractéristiques mentionnées à l'article 2. 3. En particulier, doivent être inscrites les modifications résultant des faits et actes juridiques suivants : a) La réalisation de nouvelles constructions et de nouveaux édifices et l'agrandissement, la rénovation ou la démolition de ceux qui existent déjà, qu'elle soit totale ou partielle. Ne doivent pas être inscrits les travaux et réparations ayant pour objet la conservation et l'entretien des édifices qui n'entraînent pas un agrandissement ou une modification de la surface bâtie. b) Les travaux d'urbanisation, les terrassements et les mouvements de terres nécessaires au développement de toute activité ou exploitation. c) La modification de l'usage auquel les biens immeubles sont destinés. d) La division parcellaire, la division, l'agrégation et le regroupement de biens immeubles et les instruments d'exécution de la planification urbanistique et de l'aménagement du territoire. e) L'acquisition de la propriété à quelque titre que ce soit. f) La constitution et l'acquisition sur un bien immeuble de l'un des droits réels mentionnés à l'article 20. g) La modification des quotes-parts de propriété sur des biens immeubles en situation de cotitularité. Article 27 Procédures L'inscription et la modification des données cadastrales sont effectuées au moyen des procédures suivantes : a) Déclarations, demandes et communications. b) Résolution des divergences. c) Contrôle cadastral. d) Évaluation cadastrale. e) Inscription d'office. Section deuxième. Déclarations, demandes et communications Article 28 Déclarations 1. La déclaration consiste en la manifestation ou la reconnaissance devant le cadastre de la survenance de l'une des circonstances indiquées à l'article 26 qui doit obligatoirement être inscrite au cadastre. 2. Les titulaires des droits énumérés à l'article 20 doivent déposer la déclaration auprès du cadastre dans un délai maximal de trente jours à compter de la date à laquelle le fait s'est produit ou l'acte à l'origine de l'obligation d'inscription a été passé, en fournissant les documents établis par la réglementation. 3. Les conditions et les modalités d'établissement de chaque déclaration ainsi que les documents à joindre à chacune d'elles sont établis par règlement. Article 29 Demandes 1. Les demandes sont des requêtes volontaires des titulaires adressées au cadastre afin de faire constater l'extinction ou la radiation d'un droit, la modification d'une circonstance cadastrale qui n'a pas de caractère obligatoire ou la modification des données nécessaires pour que la description cadastrale concorde avec la réalité. 2. Les conditions et les modalités d'établissement de chaque demande ainsi que les documents à joindre à chacune d'elles sont établis par règlement. Article 30 Communications 1. Les communications sont des informations que les études notariales et les autres organes et départements de l'administration générale ou communale doivent transmettre au cadastre en application de la réglementation en vigueur. 2. Au sein du Commun, sont communiqués au Département du Cadastre : a) Les inscriptions et les radiations qui se produisent au recensement général de la population de la paroisse afin de vérifier les données et d'enregistrer les éventuels changements de titularité de biens immeubles. b) Les demandes traitées au Commun en relation avec des biens immeubles situés dans la paroisse de La Massana. c) Les demandes de permis d'urbanisme et les conventions d'urbanisme qui sont passées en acte authentique en application de la réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Dans ces cas, le Département du Cadastre doit vérifier la situation du bien immeuble faisant l'objet de la demande et doit informer le Département des Travaux des incidents qui y sont inscrits. Article 31 Création d'unités cadastrales 1. L'incorporation au cadastre de biens immeubles nouvellement créés entraîne l'attribution d'une référence cadastrale. 2. La création de nouvelles unités cadastrales résultant de la segmentation, de la division ou du regroupement de biens immeubles ou de tout instrument d'exécution de la planification urbaine entraîne l'attribution d'une référence cadastrale à la nouvelle unité cadastrale, différente de celle qui était jusqu'alors attribuée à l'unité cadastrale modifiée, laquelle subsistera dans le cadastre avec la mention non en vigueur. Section troisième. Résolution des divergences Article 32 Notion Aux fins cadastrales, constituent des divergences les différences entre les données cadastrales et la réalité physique ou juridique des biens immeubles lorsqu'elles ne résultent pas du non-respect des obligations de déclaration exposées à la section deuxième du présent chapitre. Article 33 Procédure de résolution 1. La procédure de résolution des divergences est engagée par décision du Commun, qui doit instruire le dossier administratif correspondant, au cours duquel il doit accorder à toute personne intéressée un délai non inférieur à quinze jours ouvrables pour pouvoir présenter des observations. 2. Lorsque les divergences résultent d'un désaccord des titulaires quant aux limites de leurs parcelles respectives, chaque parcelle est enregistrée au cadastre selon les indications de chaque titulaire, même en cas de chevauchements. Ces parcelles demeurent enregistrées avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des titulaires ou d'un titre judiciaire qui résout les divergences. 3. Si les divergences surviennent entre les titulaires quant aux droits détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des titulaires ou d'un titre judiciaire qui résout les divergences. 4. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales n'exonèrent pas les titulaires de leurs obligations fiscales selon les droits inscrits, et il n'y a en aucun cas lieu à remboursement. 5. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales doivent toujours figurer dans les certificats cadastraux. Article 34 Modification d'office Le Commun peut modifier d'office les informations du cadastre lorsque cela est nécessaire en raison de changements dans les adresses postales ou dans la cartographie et lorsque cela n'affecte pas les droits des titulaires inscrits. Section quatrième. Contrôle fiscal cadastral Article 35 Nature et objet 1. Les actions de contrôle fiscal cadastral peuvent porter sur la vérification ou l'investigation des faits, des actes, des actes juridiques et des autres circonstances relatives aux caractéristiques des biens immeubles qu'il convient d'inscrire au cadastre. 2. Les actions de vérification et d'investigation ont pour objet de vérifier le respect des obligations établies par la réglementation cadastrale et d'examiner l'exactitude et la véracité des déclarations effectuées ainsi que l'existence de faits et d'actes qui n'ont pas été déclarés. Article 36 Compétence Le Commun exerce la compétence de contrôle fiscal cadastral par l'intermédiaire de personnel nommé ou d'entreprises engagées à cette fin. Article 37 Documentation des actions de contrôle fiscal Les actions de contrôle fiscal cadastral sont consignées dans des procès-verbaux et des rapports dans lesquels doivent figurer, au minimum, le nom et les prénoms des titulaires, l'unité cadastrale concernée ainsi que les faits et les circonstances constatés lors du contrôle. Article 38 Accès aux immeubles Les propriétaires et les titulaires de droits d'usage sur des biens immeubles doivent permettre l'accès des inspecteurs du cadastre aux biens immeubles afin de vérifier le respect de la réglementation cadastrale et de vérifier que les données cadastrales sont conformes à la réalité. Section cinquième. Évaluation cadastrale Article 39 Définition La valeur cadastrale est constituée de la valeur de marché du sol et des constructions situées sur une parcelle de terrain. Article 40 Détermination de la valeur cadastrale 1. Pour établir l'évaluation des propriétés immobilières de la paroisse, sont appliqués les critères techniques établis par la législation régissant cette matière conformément à la disposition additionnelle troisième de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales. 2. L'évaluation cadastrale est développée par règlement. Section sixième. Inscription d'office Article 41. Procédure Le Commun peut décider d'office l'inscription de biens immeubles ou la modification de leurs caractéristiques, après instruction préalable du dossier administratif correspondant, au cours duquel il doit accorder à toute personne intéressée un délai non inférieur à quinze jours ouvrables pour pouvoir présenter des observations. Toutefois, le Commun pourra décider l'inscription d'office de biens immeubles ou leur modification directement, dès lors qu'il aura reçu les communications effectuées par les notaires relatives à l'établissement d'actes publics prévues par la Loi du cadastre, sans préjudice de l'imposition des sanctions qui s'appliquent. Chapitre V. Cartographie cadastrale Article 42 Notion La cartographie cadastrale est l'ensemble des plans et des représentations graphiques, sur support numérique ou papier, qui font partie du cadastre et qui décrivent la forme, la dimension et la situation des biens immeubles, ainsi que les éléments géographiques du territoire, tels que les rivières, les torrents, les voies et autres éléments analogues, et les limites du territoire paroissial. Article 43 Contenu La cartographie cadastrale contient : a) Les limites, la forme, la dimension et la situation des parcelles ainsi que des édifices et des constructions bâtis sur celles-ci. b) Les rues et les voies de communication avec la toponymie correspondante. c) La toponymie des noyaux urbains, ainsi que des lieux-dits ou des sites. d) Les éléments géographiques les plus importants, tels que les rivières, les torrents, les ravins, et leur toponymie. e) Le territoire de la paroisse et les autres limites administratives. f) Le numéro de référence cadastrale des parcelles et le numéro d'adresse postale des édifices ainsi que le code d'édifice. g) Les polygones qui délimitent les zones d'évaluation. h) Les plans de niveau de chaque édifice. Chapitre VI. Publicité, diffusion et communication des données cadastrales Article 44 Réglementation 1. La communication et l'utilisation des informations cadastrales, graphiques et alphanumériques, sont soumises à la Loi qualifiée de protection des données personnelles et à la législation sur la propriété intellectuelle. En tout état de cause, les droits d'auteur appartiennent au Commun. 2. L'information cadastrale est fournie uniquement dans les formats disponibles au Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire, en utilisant, chaque fois que possible, des techniques et des moyens informatiques, électroniques et télématiques. Article 45 Données protégées Sont considérés comme données protégées les nom et prénoms des personnes physiques, la raison sociale et la dénomination des sociétés commerciales, les domiciles des titulaires cadastraux et les valeurs cadastrales des unités cadastrales. Article 46 Consultation d'informations 1. L'information qui décrit la réalité physique d'un bien immeuble est publique et peut être consultée au Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire. 2. L'information relative aux données protégées ne peut être communiquée qu'avec le consentement préalable exprès, spécifique et écrit du titulaire, lorsque la loi le prévoit ou lorsque la demande en est faite par écrit par : a) Les juges et les tribunaux et le Ministère public. b) Les notaires, aux fins de l'identification des fonds. c) Les héritiers, à l'égard des biens immeubles du titulaire dont ils justifient la succession. Article 47 Certifications cadastrales 1. Le Commun communique les données cadastrales en émettant un document dans lequel sont certifiées les données enregistrées au cadastre concernant une unité cadastrale déterminée. 2. En tout état de cause, le certificat cadastral doit indiquer les situations particulières et les incidents qui affectent l'unité cadastrale. 3. Les certificats cadastraux peuvent être littéraux et/ou graphiques et leurs formats sont définis par règlement. 4. Dans les certifications graphiques, le Commun doit indiquer la méthode d'obtention de l'information graphique fournie. Article 48 Délivrance de certifications cadastrales Les certifications relatives aux biens immeubles inscrits au cadastre paroissial ne sont délivrées qu'à la demande du titulaire cadastral ou des héritiers, à l'égard des biens inscrits au nom du titulaire dont ils justifient la succession. Chapitre VII. Taxes Article 49 Nature Les actes cadastraux et la délivrance de certifications cadastrales sont soumis au paiement des taxes établies par l'Ordonnance fiscale communale. Chapitre VIII. Infractions et sanctions Article 50 Infractions Constituent des infractions les faits et les comportements suivants : a) Le défaut de présentation des déclarations ou leur présentation hors du délai fixé. b) La présentation de fausses déclarations. c) Le manquement à l'obligation de fournir les données, rapports et documents prévus par la réglementation en matière cadastrale. d) Le déplacement, l'enlèvement, la détérioration ou la destruction de bornes sans l'autorisation du Commun. e) La résistance ou le refus opposés aux inspections cadastrales. Article 51 Sanctions Les infractions définies à l'article précédent sont sanctionnées par une amende de 30 euros à 100 euros. Article 52 Graduation des sanctions Lors de l'imposition de la sanction, les critères suivants sont pris en compte pour graduer le montant de l'amende : a) L'intentionnalité. b) La récidive dans la commission d'infractions à la réglementation cadastrale. c) L'utilisation de moyens frauduleux, tels que des faux documents. d) L'importance pour la gestion cadastrale de l'infraction commise. Article 53 Procédure de sanction 1. Pour imposer les sanctions prévues par la présente ordonnance, il convient de suivre la procédure prévue par le Règlement régissant la procédure de sanction approuvé par le Gouvernement en date du 9 janvier 1991. 2. La compétence pour statuer sur les dossiers de sanction appartient au Commun. Article 54 Respect de la réglementation La commission d'une infraction et l'éventuelle sanction qui peut être imposée pour celle-ci ne dispensent pas la personne intéressée du respect des obligations prévues par la réglementation cadastrale. Chapitre IX. Régime juridique Article 55 1. Contre les actes et les décisions à caractère définitif du Commun en matière cadastrale, un recours hiérarchique peut être formé dans la forme et dans les délais prévus par le Code de l'Administration. 2. La formation du recours ne suspend pas les effets de l'acte ou de la décision attaqués. Chapitre X. Délimitations de terrains de propriété privée avec des terrains de propriété communale. Article 56 1. La procédure de délimitation de terrains communaux est engagée d'office ou à la demande d'une partie. 2. La Junta de Govern adopte l'accord d'engager la délimitation de terrains communaux. L'accord d'engagement fixe également la date à laquelle la délimitation est effectuée, laquelle doit être fixée au moins un mois à l'avance. En outre, l'accord désigne également les membres qui doivent faire partie de la Commission, dont doivent nécessairement faire partie le cònsol major ou le cònsol menor ou un conseiller du Commun qui exercent la présidence de la Commission, le chef du cadastre, le secrétaire ou la secrétaire général(e) et le technicien topographe désigné par le Commun. 3. La convocation en vue de procéder à la délimitation est publiée au BOPA et est également notifiée personnellement aux propriétaires et aux titulaires des droits réels, pour autant qu'ils soient connus. Le Commun peut, à titre facultatif, convoquer les voisins connaisseurs de la zone. 4. Avec la convocation personnelle ou, à défaut, avec l'avis publié au BOPA, un délai de 13 jours ouvrables est accordé aux propriétaires et aux titulaires de droits réels pour présenter des observations et produire la documentation et les preuves qu'ils entendent faire valoir à l'appui de leurs droits. Toutefois, la Commission peut à tout moment demander à la personne intéressée les informations complémentaires qu'elle estime pertinentes. 5. Pour sa part, le chef du cadastre constitue le dossier, qui contient, entre autres, les documents ou informations suivants : a) Certifications cadastrales des terrains privés b) Certification de propriété et de contenances de l'ancien Cadastre c) Procès-verbaux de délimitation dressés dans le cadre de l'établissement du Cadastre d) Photographies aériennes de la zone e) Éventuelles autorisations d'occupation des biens communaux f) Éventuels permis d'urbanisme g) Titres de propriété, plans et autres documents se référant aux limites des terrains faisant l'objet de la délimitation. h) Description des éventuels éléments matériels (murs, clôtures, constructions, etc.) existants. 6. Avant de procéder à la délimitation des terrains, le terrain doit être borné, dans la partie qui délimite le terrain privé et le terrain public, au moyen de piquets ou de peinture. 7. Le jour prévu dans la convocation publique, il est procédé à la délimitation des terrains communaux préalablement bornés, en présence des membres de la Commission, des propriétaires et des titulaires des droits réels et, le cas échéant, des voisins connaisseurs de la zone. Si les propriétaires et les titulaires des droits réels ou les voisins ne comparaissent pas, il est néanmoins procédé à la délimitation. 8. Une fois la délimitation effectuée, il est dressé un procès-verbal rédigé par la Secrétaire générale du Commun et signé par tous les comparants. Un plan schématique est joint au procès-verbal. L'absence de signature du procès-verbal et du plan par les propriétaires, les titulaires des droits réels ou les voisins connaisseurs de la zone n'empêche pas la poursuite de la procédure. En tout état de cause, le procès-verbal doit faire état du refus des comparants qui ne signent pas le procès-verbal. 9. Dans les dix jours ouvrables suivant la délimitation, le procès-verbal et le plan de la délimitation sont communiqués aux propriétaires et aux titulaires des droits réels afin que, dans un délai de 13 jours ouvrables, ils puissent formuler des observations et présenter les documents qu'ils estiment pertinents. 10. Une fois le délai d'audience clos, la Commission, au vu des actes d'instruction accomplis, élabore une proposition de décision qu'elle soumet à la Junta de Govern. 11. La Junta de Govern statue de manière motivée sur le dossier de délimitation des terrains communaux. Ladite décision est notifiée personnellement au propriétaire et aux titulaires des droits réels. La décision statuant sur le dossier de délimitation peut faire l'objet des recours prévus par le Code de l'Administration. Disposition transitoire première Période transitoire Aux fins de la présente ordonnance, on entend par période transitoire la durée de formation du cadastre comprise entre la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la présente ordonnance et la date de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret visé au paragraphe 9 de la disposition transitoire troisième, par lequel est communiqué l'achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial et son entrée en vigueur sur l'ensemble du territoire paroissial. Disposition transitoire deuxième Commission du cadastre 1. Création et composition Il est créé la Commission du cadastre, qui est composée des membres suivants : a) Le cònsol major ou le cònsol menor ou un conseiller du Commun, qui exercent la présidence de la Commission. Ceux-ci peuvent déléguer la présidence à l'un des autres membres de la Commission. b) Un fonctionnaire du Commun. c) Un technicien en topographie nommé par le Commun. d) Trois personnes connaisseuses de la zone, dont deux au minimum doivent être présentes lors des actes d'identification des biens immeubles que mène la Commission. e) Un représentant du Quart correspondant à la zone où sont effectuées les identifications des biens immeubles, lorsque le Quart le juge opportun. 2. Nomination Les personnes connaisseuses de la zone doivent être nommées par le Commun en fonction de la zone de la paroisse dans laquelle doivent être effectués les actes d'identification des biens immeubles. 3. Fonctions La Commission du cadastre a les fonctions suivantes : a) Identifier, localiser et convoquer les titulaires de biens immeubles. b) Identifier les biens immeubles conformément aux indications de leurs titulaires et aux autres informations dont dispose la Commission. c) Dresser procès-verbal des identifications des biens immeubles. 4. Présence et décisions. Pour effectuer des identifications de biens immeubles et tenir des réunions valables, la présence d'au moins quatre membres de la Commission est nécessaire. 5. Durée La Commission du cadastre doit exercer ses fonctions pendant la période transitoire définie à la disposition transitoire première. 6. Rémunération Le Commun peut décider de la rémunération appropriée pour les membres de la Commission du cadastre lorsqu'ils ne font pas partie de l'administration ou d'entreprises sous contrat. 7. Régime juridique Les actions et les procès-verbaux réalisés par la Commission du cadastre ont le caractère d'actes préparatoires. Disposition transitoire troisième Procédure pour la réalisation des travaux de formation du cadastre. Pendant la période transitoire, le Commun doit appliquer la procédure suivante : 1. Matrice cadastrale À partir des informations de base dont il dispose, le Commun élabore une matrice cadastrale qui reflète les biens immeubles et les caractéristiques qui en sont connues. Cette matrice se compose d'un plan parcellaire et de fiches cadastrales provisoires qui recueillent l'information alphanumérique associée à chaque bien immeuble identifié. 2. Polygones cadastraux On entend par polygone cadastral une aire ou un secteur de la paroisse qui regroupe un nombre déterminé de parcelles sur lequel sont réalisés les travaux de terrain pour la formation du cadastre. Sur la base de la matrice cadastrale sont définis les polygones cadastraux ainsi que l'ordre et les délais d'exécution, et une zone pilote est établie, le cas échéant. 3. Ordre du jour, convocation et demande d'informations Sur la base des polygones définis, le Commun décide d'effectuer les actes d'identification des biens immeubles en respectant les conditions requises suivantes : a) Il doit élaborer un ordre du jour dans lequel doivent être indiqués la zone, la situation et l'horaire auxquels sera effectué l'acte d'identification des propriétés immobilières. b) Il doit convoquer personnellement les titulaires connus des biens immeubles compris dans la zone où doit être effectué l'acte d'identification, et doit les avertir que la présence peut être personnelle ou par l'intermédiaire d'un représentant muni de pouvoirs suffisants et qu'ils doivent produire les titres de propriété des biens immeubles et les plans des parcelles et des constructions en original et une copie, qui doit être remise à la Commission du cadastre. c) Publication de la convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Avant de réaliser les travaux de terrain dans chaque polygone cadastral, est publié un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sollicitant la production de documents relatifs aux biens immeubles compris dans le polygone cadastral concerné dans un délai maximal de quinze jours. 4. Acte d'identification des biens immeubles L'acte d'identification des biens immeubles doit être effectué selon l'ordre établi par la commission et en suivant les indications des titulaires des biens immeubles, en marquant, si cela est jugé nécessaire, les limites des parcelles au moyen de bornes, de piquets ou d'autres procédés établis par règlement. En cas de désaccords entre les titulaires concernant les limites des biens immeubles, cette circonstance doit être consignée dans le procès-verbal. Les chevauchements entre parcelles sont admis ; ils doivent être reflétés dans les plans cadastraux qui sont élaborés et doivent figurer au cadastre en tant que divergences. Les parcelles doivent toutes être identifiées, qu'elles soient bâties ou non. Lorsque les bâtiments comprennent différentes unités cadastrales, toutes les unités cadastrales comprises dans le bâtiment doivent être identifiées. L'absence des titulaires de biens immeubles ne paralyse pas l'acte d'identification que doit effectuer la Commission sur la base des déclarations des autres personnes présentes et des autres informations dont dispose la Commission. 5. Établissement du procès-verbal et signature Une fois le processus d'identification achevé, le procès-verbal est lu aux personnes présentes, il y est consigné les précisions qu'ils estiment opportunes et est signé par chacun d'eux. Au cas où l'un des assistants refuse de signer, il doit en être fait mention. 6. Exposition publique Une fois achevés les actes d'identification des biens immeubles et de révision des données d'un polygone cadastral, une période d'information publique est ouverte ; elle est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et accorde un délai d'un mois pour que les titulaires des biens immeubles inclus dans ledit polygone puissent présenter les observations qu'ils jugent appropriées. 7. Approbation Une fois écoulé le délai d'exposition publique, la Commission du cadastre examine et apprécie les observations et soumet la proposition de décret d'approbation du polygone à la Junta de Govern pour son approbation et son incorporation définitive au cadastre paroissial. Cette décision doit être communiquée à toute personne intéressée et le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. 8. Recours L'approbation définitive des polygones cadastraux peut faire l'objet d'un recours dans la forme prévue par la procédure administrative en vigueur. Les autres actes accomplis pendant la période transitoire sont considérés comme des actes préparatoires. 9. Achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial Une fois tous les polygones cadastraux approuvés, le Commun, par décret, communique au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial et son entrée en vigueur sur l'ensemble du territoire paroissial. 10. Les actes d'identification des biens immeubles produisent leurs effets uniquement aux fins de l'incorporation de données au cadastre. La délimitation des biens immeubles avec l'administration publique doit être effectuée conformément aux dispositions du Code de l'Administration 11. Taxes Les actions administratives menées par le Commun pendant la période transitoire et l'inscription des biens immeubles au cadastre ne sont pas soumises au paiement de taxes. Disposition finale Entrée en vigueur 1. Les dispositions transitoires première, deuxième et troisième de la présente ordonnance entrent en vigueur huit jours après la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la présente ordonnance. 2. Les autres dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de celles relatives à l'évaluation cadastrale et de celles du chapitre IX, relatif aux infractions et sanctions, entrent en vigueur dans chaque polygone le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation de chaque polygone visé au paragraphe 7 de la disposition transitoire troisième. 3. Les dispositions de la présente ordonnance relatives à l'évaluation cadastrale entrent en vigueur lorsque le règlement d'évaluation visé à l'article 41.2 le détermine. Ce règlement doit être approuvé dans un délai maximal de six mois à compter de l'approbation de la législation relative aux critères techniques d'évaluation des propriétés immobilières établis par la disposition additionnelle troisième de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales. 4. Les dispositions du chapitre IX relatives aux infractions et sanctions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation de l'achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial visé au paragraphe 9 de la disposition transitoire troisième.

Source : Ordinació del 13-9-2006 del cadastre de la parròquia de La Massana. (BOPA 20/09/2006)

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