Ordonnance du 13-9-2006 du cadastre de la paroisse de La Massana.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
- Els marcadors « /» de final de línia del text base s'han interpretat com a salts de línia i s'han convertit en salts de línia reals. Es conserva la divisió de línies original.
- S'ha suprimit del text base la fórmula d'aprovació del Consell de Comú («Per tot allò exposat, el Comú de la parròquia de La Massana, en la sessió ordinària de Consell de Comú celebrada el dia 26 de juliol del 2006, aprova la present»), el lloc i la data i la signatura del cònsol major. De la disposició del 2023 només s'ha incorporat el contingut normatiu.
- La disposició del 2023 no indica on s'ha de situar el capítol X. S'ha col·locat a continuació del capítol IX (article 55), abans de les disposicions transitòries, seguint l'ordre numèric dels articles.
- L'article 41 conserva la redacció literal del 2023, inclòs el títol «Article 41. Procediment» en una sola línia i els apòstrofs tipogràfics.
- La disposició final del text base conté remissions que semblen errònies i no s'han corregit perquè cap disposició les modifica. L'apartat 3 remet a l'«article 41.2», tot i que el reglament de valoració és a l'article 40.2. Els apartats 2 i 4 es refereixen al «capítol IX» com el d'infraccions i sancions, que en realitat és el capítol VIII.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (2)
- art. 41: nova redacció (s'hi afegeix la inscripció o modificació d'ofici directa arran de les comunicacions notarials) — Ordinació del 24-2-2023 de modificació de l’Ordinació del Cadastre de la parròquia de La Massana (BOPA 2023-03-08)
- s'afegeix el capítol X (Delimitacions de terrenys de titularitat privada amb terrenys de titularitat comunal), amb l'article 56 — Ordinació del 24-2-2023 de modificació de l’Ordinació del Cadastre de la parròquia de La Massana (BOPA 2023-03-08)
Ordonnance
du cadastre de la paroisse de La Massana
Exposé des motifs
Traditionnellement, les comuns ont disposé de compétences en matière d'élaboration et de
gestion du cadastre paroissial. L'ordonnance approuvée par le Conseil général en
date du 20 mai 1912 a déjà chargé les paroisses de la présentation du
cadastre ou rôle de tous les fonds ruraux situés sur celle-ci, lequel
devait indiquer la classe de terre et le produit net de chaque classe afin
de répartir équitablement la contribution foncière.
En exécution de ce mandat, la paroisse de La Massana a élaboré le cadastre
qui existe actuellement, lequel permet d'avoir un aperçu de la situation
immobilière de la paroisse au cours du premier lustre du siècle dernier. Néanmoins,
ce cadastre est aujourd'hui dépassé, tant en raison de son absence
de mise à jour que parce qu'il a été élaboré sans y intégrer de documentation
graphique ni de plans topographiques, de sorte que la situation et la superficie des
terrains inscrits ne sont qu'approximatives. En outre, ce cadastre ne contient pas
les propriétés urbaines issues de l'expansion qu'a connue ce secteur
au cours des dernières années en conséquence du développement dans la Principauté du
régime de la copropriété.
La Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns, en date du 4
novembre 1993, a établi, conformément à la Constitution, que l'élaboration du
cadastre de la paroisse relève de la compétence des comuns. Pour sa part, la
Loi des finances communales, du 27 juin 2003, établit dans sa
disposition transitoire troisième que, dans un délai de 10 ans, le Gouvernement et les
comuns doivent élaborer un cadastre de la propriété immobilière nationale qui
doit permettre d'identifier les propriétés immobilières du territoire national et également
d'en établir une évaluation à partir de la valeur de marché selon des
critères techniques identiques.
La présente ordonnance a donc pour objectif de doter la paroisse de La Massana
d'une réglementation cadastrale moderne et efficace, et elle est justifiée tant par des critères juridiques et
fiscaux découlant des normes de l'État mentionnées ci-dessus que par des
besoins administratifs et d'accueil du citoyen, dans le but de disposer d'un
cadastre paroissial qui soit un inventaire exhaustif du patrimoine immobilier
public et privé de la paroisse permettant d'administrer adéquatement le territoire
et de planifier l'urbanisme.
D'autre part, suivant les tendances du contexte international en cette
matière, le cadastre établi par la présente ordonnance doit offrir une information
complète sur les immeubles existant dans la paroisse de manière à pouvoir être
intégré dans un système d'information territoriale plus large, coordonné et
informatisé.
Partant d'un modèle fondé sur la méthode d'enregistrement des titres, la présente
ordonnance établit le caractère obligatoire de l'inscription de tous les biens immeubles
situés sur le territoire de la paroisse et de leurs modifications physiques et
juridiques, en introduisant les notions d'unité et de référence cadastrales en tant
qu'éléments centraux à partir desquels le cadastre est structuré, complétées
par la définition des titulaires cadastraux et des droits sur les biens immeubles
qui doivent faire l'objet d'une inscription.
La tenue et la gestion du cadastre sont assurées au moyen de
déclarations, de demandes et de communications, qui sont les instruments que
l'ordonnance établit pour obtenir les données nécessaires à la mise à jour du
cadastre de manière qu'il corresponde à la réalité et ne soit pas dépassé. Les
procédures de règlement des divergences, d'inspections et d'évaluations
cadastrales complètent la gestion du cadastre : la première régit l'inscription
des biens immeubles à l'égard desquels il existe des divergences entre les titulaires
ou un désaccord sur les limites ; face à ces situations, il a été choisi d'inscrire les
biens immeubles selon les indications de chaque titulaire en y faisant figurer
spécifiquement la divergence jusqu'à ce que celle-ci soit résolue par accord
des personnes intéressées ou par décision judiciaire ou titre équivalent ; les
inspections cadastrales visent à vérifier le respect correct de la
réglementation cadastrale et la concordance de la réalité physique et juridique avec les
inscriptions cadastrales, et la procédure d'évaluation vise à fixer les
règles qui, conjointement avec celles de portée nationale, permettent d'évaluer les
propriétés immobilières.
Outre l'information alphanumérique constituée par des données sur les biens
immeubles et leurs titulaires, la cartographie en format numérique et en format papier que
le cadastre est appelé à contenir revêt une importance particulière et doit être utilisée pour
l'exploitation du cadastre dans sa dimension graphique et comme outil du système
d'information territoriale qui sera développé.
Le cadastre est soumis à la réglementation sur la protection des données personnelles.
Il en résulte que l'information décrivant la réalité physique des immeubles est
publique, mais l'information et la diffusion de données protégées, telles que les noms et
prénoms des personnes physiques ou la dénomination des personnes morales,
sont restreintes et ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse de la personne
intéressée ou de ses héritiers ou à la demande des organes judiciaires.
Afin d'élaborer le cadastre mis à jour, la présente ordonnance
régit également une période transitoire au cours de laquelle doivent être menés les travaux
de collecte des données sur la situation actuelle des immeubles existant dans la
paroisse.
Ordonnance
du cadastre de la paroisse de La Massana
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1
Objet et champ d'application
1. Le cadastre de la paroisse de La Massana est un registre à caractère
administratif dans lequel sont inscrits les biens immeubles, leurs titulaires et les droits détenus
sur ceux-ci dans la forme définie par la présente ordonnance et les règlements qui
la développent.
2. La présente ordonnance s'applique à tous les biens immeubles situés sur le territoire de
la paroisse de La Massana.
Article 2
Contenu
L'inscription des biens immeubles au cadastre est effectuée avec la mention des
caractéristiques physiques, juridiques et économiques suivantes : le titulaire cadastral,
le droit détenu, la référence cadastrale, la localisation et la situation, la superficie,
l'usage, la constructibilité et le classement urbanistiques, la représentation graphique et
l'évaluation cadastrale.
Article 3
Caractère obligatoire
1. L'inscription au cadastre des biens immeubles situés sur le territoire
de la paroisse de La Massana et de leurs modifications physiques et juridiques est obligatoire.
2. Le manquement à l'obligation d'inscription entraîne l'application des sanctions
établies par la présente ordonnance.
Article 4
Présomption d'exactitude
1. Sauf preuve contraire et aux seules fins cadastrales, les données qui
figurent au cadastre sont présumées exactes.
2. Les personnes intéressées peuvent demander la modification de l'une quelconque de
leurs données conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Chapitre II. Compétence, organisation et fonctions
Article 5
Compétence et organisation
1. La constitution, la gestion et la tenue du cadastre ainsi que la diffusion des données
qu'il contient relèvent de la compétence exclusive du Commun.
2. Le Commun exerce ces compétences par l'intermédiaire du Département du
Cadastre et de la Gestion du Territoire, auquel le cadastre est rattaché.
Article 6
Fonctions
Les fonctions du cadastre de la paroisse de La Massana sont les suivantes :
a) L'inscription des biens immeubles ainsi que de leurs altérations et modifications.
b) La tenue, la gestion et la conservation des données contenues dans le
cadastre.
c) La mise en œuvre de procédures d'évaluation des biens immeubles et l'approbation
des valeurs cadastrales.
d) La tenue de l'information géographique associée à la cartographie du
cadastre.
e) L'instruction des dossiers relatifs au cadastre et la décision les concernant.
f) La diffusion des données cadastrales et la délivrance de certificats relatifs
au cadastre conformément à la présente ordonnance et à la réglementation en matière de protection
des données.
g) La vérification des données contenues dans le cadastre et le contrôle fiscal des
unités cadastrales.
h) L'ouverture et l'instruction de procédures de sanction pour manquement à la
réglementation relative au cadastre.
i) L'élaboration de statistiques et de cartes thématiques relatives à la gestion et à la
tenue du cadastre.
j) La planification, la coordination et le suivi de contrôles visant à identifier les
biens immeubles existant dans la paroisse.
k) Les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente ordonnance et par les règlements qui
la développent.
Chapitre III. Réglementation du cadastre
Section première. Unité cadastrale
Article 7
Définition
1. L'unité cadastrale est tout bien immeuble susceptible d'être vendu, aliéné ou cédé
de manière indépendante sur lequel peut s'appliquer la titularité d'un droit, et
indépendamment du caractère public ou privé de la propriété et des différents droits
qui peuvent être détenus sur celui-ci.
2. Sont également considérées comme unités cadastrales les parties communes des immeubles divisés
en unités indépendantes régis par le régime de la copropriété et les biens
immeubles à caractéristiques spéciales décrits dans la présente ordonnance.
Article 8
Catégories d'unités cadastrales
Aux fins du présent cadastre, sont considérés comme unités cadastrales les
biens immeubles suivants :
a) Les parcelles non bâties, entendues comme une portion de terrain
parfaitement délimitée par un périmètre polygonal fermé.
b) Les constructions, de tout type et de tout usage, qui n'ont pas fait l'objet d'une division
en unités indépendantes, et la parcelle de terrain sur laquelle elles sont édifiées,
avec laquelle elles sont regroupées et constituent une unité cadastrale unique.
c) Les différentes unités immobilières privatives en lesquelles un immeuble a été divisé et
qui sont susceptibles d'une utilisation indépendante selon le régime de la
copropriété.
d) Les parties communes des constructions ayant fait l'objet d'une division en
unités indépendantes soumises au régime de la copropriété.
e) Les biens immeubles à caractéristiques spéciales, qui sont l'ensemble à usage
spécialisé composé du sol, des bâtiments, des installations et des travaux d'aménagement qui,
en raison de leur caractère unitaire, constituent un bien immeuble unique.
Article 9
Référence cadastrale
1. Il est attribué à chaque unité cadastrale une référence cadastrale constituée d'un
code alphanumérique ou identifiant unique permettant de la désigner de manière univoque.
2. La référence cadastrale consiste en un codage composé d'un code qui
indique la paroisse, d'un « U » qui indique que la référence correspond à une unité
cadastrale et d'un numéro séquentiel unique pour chaque unité.
Article 10
Mention de la référence cadastrale
La référence cadastrale doit figurer dans toutes les demandes adressées au Commun
de La Massana relatives à des biens immeubles situés dans la paroisse de La
Massana.
Article 11
Référence de parcelle
1. Il est attribué une référence à chaque parcelle de terrain.
2. La référence de parcelle consiste en un codage composé d'un code
qui indique la paroisse, d'un « P » qui indique que la référence correspond à une
parcelle et d'un numéro séquentiel unique pour chaque parcelle.
Article 12
Référence de construction
1. Il est attribué une référence à chaque construction.
2. La référence d'une construction se compose d'un préfixe qui identifie le village où
elle est située selon la numérotation officielle, ou du préfixe générique applicable aux bâtiments
isolés ou aux granges et refuges de haute montagne, et d'un numéro séquentiel de trois
chiffres.
Article 13
Notion de construction
1. Aux fins cadastrales, sont considérés comme constructions :
a) Les bâtiments, quels que soient leurs matériaux de construction et l'usage auquel
ils sont destinés, pourvu qu'ils soient fixés de manière permanente au sol, et
indépendamment du fait qu'ils s'élèvent au-dessus de la surface ou qu'ils soient enclavés dans le
sous-sol et qu'ils puissent être démontés ou transportés.
b) Les installations industrielles, commerciales, sportives, de loisirs, agricoles,
d'élevage, forestières, piscicoles ou autres installations analogues.
2. Les constructions sont représentées dans la cartographie cadastrale par un
polygone fermé, sans distinction des différentes hauteurs ou niveaux de sous-sol.
Article 14
Biens immeubles à caractéristiques spéciales
Sont des biens immeubles à caractéristiques spéciales les suivants :
a) Ceux destinés à la production d'énergie électrique et similaires.
b) Les barrages, les chutes d'eau et les retenues d'eau.
c) Les voies de communication.
d) Les dépôts de matières solides et liquides et les éléments de transport de
personnes, de matières, de fluides et d'énergie.
e) Les travaux d'aménagement réalisés pour l'utilisation d'espaces découverts,
ainsi que les enceintes destinées à la pratique sportive, les stations de ski,
les dépôts à ciel ouvert, les zones de stationnement et autres analogues.
Article 15
Description des parcelles
La description des parcelles doit contenir les données suivantes :
a) La localisation, le nom et le numéro de la voie publique et, à défaut,
le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme.
b) La superficie, exprimée en mètres carrés.
c) La classification urbanistique, avec indication, le cas échéant, de l'usage et de la constructibilité ou
du droit à construire qui leur ont été attribués.
d) La méthode d'obtention des données physiques.
Article 16
Description des constructions :
La description des constructions doit contenir les données suivantes :
a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à
défaut, le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme.
b) La superficie, exprimée en mètres carrés.
c) Le nombre de niveaux et la superficie de chacun des niveaux.
d) Les usages auxquels le bâtiment est destiné selon la typologie des usages établie par la
réglementation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
e) La date de la construction et des rénovations effectuées, pour autant qu'elles aient
nécessité une autorisation administrative.
Article 17
Description des unités privatives :
La description des unités privatives dans les immeubles divisés sous le régime de la
copropriété doit contenir les données suivantes :
a) La localisation dans l'édifice, avec indication du numéro d'unité, de l'étage
et de la porte qui figurent dans l'acte de division et de constitution du régime de
copropriété.
b) L'identification et la localisation de l'édifice, avec indication du nom et du
numéro de la voie publique et, à défaut, du nom du lieu-dit, de la *partida* ou
du territoire.
c) La surface construite, exprimée en mètres carrés.
d) Les usages auxquels l'unité immobilière est destinée, selon la typologie d'usages
établie par la réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.
e) La date des rénovations réalisées dans l'unité immobilière, pour autant
qu'elles aient nécessité une autorisation administrative.
Article 18
Description des biens immeubles à caractéristiques spéciales
La description des biens immeubles à caractéristiques spéciales doit contenir
les données suivantes :
a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à
défaut, du nom du lieu-dit, de la *partida* ou du territoire.
b) La surface, exprimée en mètres carrés.
c) Les usages selon la typologie d'usages établie par la réglementation relative à
l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.
Article 19
Situations spéciales
1. Sont considérées comme des situations nécessitant un traitement spécial les
parcelles traversées par des limites administratives, les trottoirs, les sous-sols qui
occupent un espace supérieur au périmètre extérieur de l'édifice, les encorbellements et autres
éléments de construction qui dépassent du périmètre de l'édifice et de la
parcelle sur laquelle ils sont bâtis.
2. Les conditions et les modalités d'inscription au cadastre des situations
spéciales susmentionnées sont établies par un règlement qui peut régir d'autres cas
spéciaux.
Section deuxième. Titulaire cadastral
Article 20
Titulaire cadastral
1. Est considérée comme titulaire cadastral la personne physique ou morale qui détient l'un
des droits suivants sur un bien immeuble :
a) Droit de propriété.
b) Droit réel de superficie.
c) Droit réel d'emphytéose.
d) Concession administrative.
2. Sont également considérées comme titulaires cadastraux les sociétés civiles, les successions
vacantes, les communautés de biens et les entités et patrimoines autonomes qui,
bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique
indépendante.
Article 21
Pluralité de droits compatibles sur une même unité
Lorsque le droit de propriété concourt avec l'un des droits énumérés à l'article
précédent, les différentes titularités détenues sur le bien
immeuble sont inscrites au cadastre.
Article 22
Situations de cotitularité
Lorsqu'un bien immeuble déterminé ou l'un des droits énumérés à l'article 20
appartient en indivision à une pluralité de personnes, la titularité cadastrale est attribuée
à la communauté formée par toutes ces personnes, avec indication de la quote-part revenant
à chacune d'elles.
Article 23
Titularité de biens immeubles en régime de multipropriété
Sans préjudice des dispositions de la législation spécifique relative à ce régime de
propriété, aux fins du présent cadastre, la titularité d'un
immeuble en régime de multipropriété est considérée comme revenant à la communauté de propriétaires à
titre indivis entre eux, à parts égales, et sans préjudice des quotes-parts de
participation entre eux.
Article 24
Domicile
1. Aux fins cadastrales, la désignation par le titulaire d'un
domicile de notification sur le territoire national est obligatoire.
2. À défaut de désignation, est considéré comme domicile celui qui correspond à la
localisation du bien immeuble inscrit.
Article 25
Collaboration
Les titulaires cadastraux doivent collaborer avec le Commun et fournir les
informations déterminées par la réglementation du cadastre.
Chapitre IV. Tenue et gestion du cadastre
Section première. Dispositions générales
Article 26
Obligation d'inscription
1. L'inscription au cadastre des biens immeubles par les titulaires qui
détiennent l'un des droits énumérés à l'article 20 est obligatoire.
2. Est également obligatoire l'inscription des modifications entraînant un
changement du titulaire cadastral ou des caractéristiques mentionnées à l'article
2.
3. En particulier, doivent être inscrites les modifications résultant des faits et
actes juridiques suivants :
a) La réalisation de nouvelles constructions et de nouveaux édifices et l'agrandissement, la rénovation ou
la démolition de ceux qui existent déjà, qu'elle soit totale ou partielle. Ne doivent pas être inscrits les
travaux et réparations ayant pour objet la conservation et l'entretien
des édifices qui n'entraînent pas un agrandissement ou une modification de la surface
bâtie.
b) Les travaux d'urbanisation, les terrassements et les mouvements de terres
nécessaires au développement de toute activité ou exploitation.
c) La modification de l'usage auquel les biens immeubles sont destinés.
d) La division parcellaire, la division, l'agrégation et le regroupement de biens immeubles et les
instruments d'exécution de la planification urbanistique et de l'aménagement du territoire.
e) L'acquisition de la propriété à quelque titre que ce soit.
f) La constitution et l'acquisition sur un bien immeuble de l'un des droits réels
mentionnés à l'article 20.
g) La modification des quotes-parts de propriété sur des biens immeubles en situation
de cotitularité.
Article 27
Procédures
L'inscription et la modification des données cadastrales sont effectuées au moyen des
procédures suivantes :
a) Déclarations, demandes et communications.
b) Résolution des divergences.
c) Contrôle cadastral.
d) Évaluation cadastrale.
e) Inscription d'office.
Section deuxième. Déclarations, demandes et communications
Article 28
Déclarations
1. La déclaration consiste en la manifestation ou la reconnaissance devant le
cadastre de la survenance de l'une des circonstances indiquées à l'article 26 qui
doit obligatoirement être inscrite au cadastre.
2. Les titulaires des droits énumérés à l'article 20 doivent déposer la déclaration
auprès du cadastre dans un délai maximal de trente jours à compter de la date à laquelle
le fait s'est produit ou l'acte à l'origine de l'obligation d'inscription a été passé,
en fournissant les documents établis par la réglementation.
3. Les conditions et les modalités d'établissement de chaque
déclaration ainsi que les documents à joindre à chacune d'elles sont établis par règlement.
Article 29
Demandes
1. Les demandes sont des requêtes volontaires des titulaires adressées au cadastre
afin de faire constater l'extinction ou la radiation d'un droit, la modification d'une
circonstance cadastrale qui n'a pas de caractère obligatoire ou la modification des
données nécessaires pour que la description cadastrale concorde avec
la réalité.
2. Les conditions et les modalités d'établissement de chaque
demande ainsi que les documents à joindre à chacune d'elles sont établis par règlement.
Article 30
Communications
1. Les communications sont des informations que les études notariales et les autres organes et
départements de l'administration générale ou communale doivent transmettre au cadastre
en application de la réglementation en vigueur.
2. Au sein du Commun, sont communiqués au Département du Cadastre :
a) Les inscriptions et les radiations qui se produisent au recensement général de la population de la
paroisse afin de vérifier les données et d'enregistrer les éventuels changements de
titularité de biens immeubles.
b) Les demandes traitées au Commun en relation avec des biens immeubles
situés dans la paroisse de La Massana.
c) Les demandes de permis d'urbanisme et les conventions d'urbanisme qui
sont passées en acte authentique en application de la réglementation relative à l'aménagement du
territoire et à l'urbanisme. Dans ces cas, le Département du Cadastre doit
vérifier la situation du bien immeuble faisant l'objet de la demande et doit informer le
Département des Travaux des incidents qui y sont inscrits.
Article 31
Création d'unités cadastrales
1. L'incorporation au cadastre de biens immeubles nouvellement créés entraîne
l'attribution d'une référence cadastrale.
2. La création de nouvelles unités cadastrales résultant de la segmentation, de la
division ou du regroupement de biens immeubles ou de tout instrument d'exécution
de la planification urbaine entraîne l'attribution d'une référence cadastrale à la
nouvelle unité cadastrale, différente de celle qui était jusqu'alors attribuée à
l'unité cadastrale modifiée, laquelle subsistera dans le cadastre avec la mention non
en vigueur.
Section troisième. Résolution des divergences
Article 32
Notion
Aux fins cadastrales, constituent des divergences les différences entre les données
cadastrales et la réalité physique ou juridique des biens immeubles lorsqu'elles ne
résultent pas du non-respect des obligations de déclaration exposées à la
section deuxième du présent chapitre.
Article 33
Procédure de résolution
1. La procédure de résolution des divergences est engagée par décision du Commun,
qui doit instruire le dossier administratif correspondant, au cours duquel il
doit accorder à toute personne intéressée un délai non inférieur à quinze jours
ouvrables pour pouvoir présenter des observations.
2. Lorsque les divergences résultent d'un désaccord des titulaires quant aux
limites de leurs parcelles respectives, chaque parcelle est enregistrée au cadastre
selon les indications de chaque titulaire, même en cas de
chevauchements. Ces parcelles demeurent enregistrées avec une mention
spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des titulaires ou d'un titre
judiciaire qui résout les divergences.
3. Si les divergences surviennent entre les titulaires quant aux droits
détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué
avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des
titulaires ou d'un titre judiciaire qui résout les divergences.
4. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales
n'exonèrent pas les titulaires de leurs obligations fiscales selon les droits
inscrits, et il n'y a en aucun cas lieu à remboursement.
5. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales doivent
toujours figurer dans les certificats cadastraux.
Article 34
Modification d'office
Le Commun peut modifier d'office les informations du cadastre lorsque cela est nécessaire
en raison de changements dans les adresses postales ou dans la cartographie et lorsque cela n'affecte pas
les droits des titulaires inscrits.
Section quatrième. Contrôle fiscal cadastral
Article 35
Nature et objet
1. Les actions de contrôle fiscal cadastral peuvent porter sur la vérification ou
l'investigation des faits, des actes, des actes juridiques et des autres
circonstances relatives aux caractéristiques des biens immeubles qu'il convient
d'inscrire au cadastre.
2. Les actions de vérification et d'investigation ont pour objet de vérifier le
respect des obligations établies par la réglementation cadastrale et d'examiner
l'exactitude et la véracité des déclarations effectuées ainsi que l'existence de faits et
d'actes qui n'ont pas été déclarés.
Article 36
Compétence
Le Commun exerce la compétence de contrôle fiscal cadastral par l'intermédiaire de personnel
nommé ou d'entreprises engagées à cette fin.
Article 37
Documentation des actions de contrôle fiscal
Les actions de contrôle fiscal cadastral sont consignées dans des procès-verbaux et des rapports dans
lesquels doivent figurer, au minimum, le nom et les prénoms des titulaires, l'unité
cadastrale concernée ainsi que les faits et les circonstances constatés lors du
contrôle.
Article 38
Accès aux immeubles
Les propriétaires et les titulaires de droits d'usage sur des biens immeubles doivent permettre
l'accès des inspecteurs du cadastre aux biens immeubles afin de vérifier le
respect de la réglementation cadastrale et de vérifier que les données cadastrales
sont conformes à la réalité.
Section cinquième. Évaluation cadastrale
Article 39
Définition
La valeur cadastrale est constituée de la valeur de marché du sol et des constructions
situées sur une parcelle de terrain.
Article 40
Détermination de la valeur cadastrale
1. Pour établir l'évaluation des propriétés immobilières de la paroisse,
sont appliqués les critères techniques établis par la législation régissant cette
matière conformément à la disposition additionnelle troisième de la Loi 10/2003 , du 27
juin, des finances communales.
2. L'évaluation cadastrale est développée par règlement.
Section sixième. Inscription d'office
Article 41. Procédure
Le Commun peut décider d'office l'inscription de biens immeubles ou la modification de leurs caractéristiques, après instruction préalable du dossier administratif correspondant, au cours duquel il doit accorder à toute personne intéressée un délai non inférieur à quinze jours ouvrables pour pouvoir présenter des observations. Toutefois, le Commun pourra décider l'inscription d'office de biens immeubles ou leur modification directement, dès lors qu'il aura reçu les communications effectuées par les notaires relatives à l'établissement d'actes publics prévues par la Loi du cadastre, sans préjudice de l'imposition des sanctions qui s'appliquent.
Chapitre V. Cartographie cadastrale
Article 42
Notion
La cartographie cadastrale est l'ensemble des plans et des représentations graphiques,
sur support numérique ou papier, qui font partie du cadastre et qui décrivent la forme,
la dimension et la situation des biens immeubles, ainsi que les éléments géographiques
du territoire, tels que les rivières, les torrents, les voies et autres éléments analogues, et les limites du territoire
paroissial.
Article 43
Contenu
La cartographie cadastrale contient :
a) Les limites, la forme, la dimension et la situation des parcelles ainsi que des
édifices et des constructions bâtis sur celles-ci.
b) Les rues et les voies de communication avec la toponymie correspondante.
c) La toponymie des noyaux urbains, ainsi que des lieux-dits ou des sites.
d) Les éléments géographiques les plus importants, tels que les rivières, les torrents, les ravins, et leur
toponymie.
e) Le territoire de la paroisse et les autres limites administratives.
f) Le numéro de référence cadastrale des parcelles et le numéro d'adresse
postale des édifices ainsi que le code d'édifice.
g) Les polygones qui délimitent les zones d'évaluation.
h) Les plans de niveau de chaque édifice.
Chapitre VI. Publicité, diffusion et communication des données cadastrales
Article 44
Réglementation
1. La communication et l'utilisation des informations cadastrales, graphiques et
alphanumériques, sont soumises à la Loi qualifiée de protection des données
personnelles et à la législation sur la propriété intellectuelle. En tout état de cause, les droits d'auteur appartiennent au Commun.
2. L'information cadastrale est fournie uniquement dans les formats disponibles au Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire, en utilisant, chaque fois que possible, des techniques et des moyens informatiques, électroniques et télématiques.
Article 45
Données protégées
Sont considérés comme données protégées les nom et prénoms des personnes physiques, la raison sociale et la dénomination des sociétés commerciales, les domiciles des titulaires cadastraux et les valeurs cadastrales des unités cadastrales.
Article 46
Consultation d'informations
1. L'information qui décrit la réalité physique d'un bien immeuble est publique et peut être consultée au Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire.
2. L'information relative aux données protégées ne peut être communiquée qu'avec le consentement préalable exprès, spécifique et écrit du titulaire, lorsque la loi le prévoit ou lorsque la demande en est faite par écrit par :
a) Les juges et les tribunaux et le Ministère public.
b) Les notaires, aux fins de l'identification des fonds.
c) Les héritiers, à l'égard des biens immeubles du titulaire dont ils justifient la succession.
Article 47
Certifications cadastrales
1. Le Commun communique les données cadastrales en émettant un document dans lequel sont certifiées les données enregistrées au cadastre concernant une unité cadastrale déterminée.
2. En tout état de cause, le certificat cadastral doit indiquer les situations particulières et les incidents qui affectent l'unité cadastrale.
3. Les certificats cadastraux peuvent être littéraux et/ou graphiques et leurs formats sont définis par règlement.
4. Dans les certifications graphiques, le Commun doit indiquer la méthode d'obtention de l'information graphique fournie.
Article 48
Délivrance de certifications cadastrales
Les certifications relatives aux biens immeubles inscrits au cadastre paroissial ne sont délivrées qu'à la demande du titulaire cadastral ou des héritiers, à l'égard des biens inscrits au nom du titulaire dont ils justifient la succession.
Chapitre VII. Taxes
Article 49
Nature
Les actes cadastraux et la délivrance de certifications cadastrales sont soumis au paiement des taxes établies par l'Ordonnance fiscale communale.
Chapitre VIII. Infractions et sanctions
Article 50
Infractions
Constituent des infractions les faits et les comportements suivants :
a) Le défaut de présentation des déclarations ou leur présentation hors du délai fixé.
b) La présentation de fausses déclarations.
c) Le manquement à l'obligation de fournir les données, rapports et documents prévus par la réglementation en matière cadastrale.
d) Le déplacement, l'enlèvement, la détérioration ou la destruction de bornes sans l'autorisation du Commun.
e) La résistance ou le refus opposés aux inspections cadastrales.
Article 51
Sanctions
Les infractions définies à l'article précédent sont sanctionnées par une amende de 30 euros à 100 euros.
Article 52
Graduation des sanctions
Lors de l'imposition de la sanction, les critères suivants sont pris en compte pour graduer le montant de l'amende :
a) L'intentionnalité.
b) La récidive dans la commission d'infractions à la réglementation cadastrale.
c) L'utilisation de moyens frauduleux, tels que des faux documents.
d) L'importance pour la gestion cadastrale de l'infraction commise.
Article 53
Procédure de sanction
1. Pour imposer les sanctions prévues par la présente ordonnance, il convient de suivre la procédure prévue par le Règlement régissant la procédure de sanction approuvé par le Gouvernement en date du 9 janvier 1991.
2. La compétence pour statuer sur les dossiers de sanction appartient au Commun.
Article 54
Respect de la réglementation
La commission d'une infraction et l'éventuelle sanction qui peut être imposée pour celle-ci ne dispensent pas la personne intéressée du respect des obligations prévues par la réglementation cadastrale.
Chapitre IX. Régime juridique
Article 55
1. Contre les actes et les décisions à caractère définitif du Commun en matière cadastrale, un recours hiérarchique peut être formé dans la forme et dans les délais prévus par le Code de l'Administration.
2. La formation du recours ne suspend pas les effets de l'acte ou de la décision attaqués.
Chapitre X. Délimitations de terrains de propriété privée avec des terrains de propriété communale.
Article 56
1. La procédure de délimitation de terrains communaux est engagée d'office ou à la demande d'une partie.
2. La Junta de Govern adopte l'accord d'engager la délimitation de terrains communaux. L'accord d'engagement fixe également la date à laquelle la délimitation est effectuée, laquelle doit être fixée au moins un mois à l'avance. En outre, l'accord désigne également les membres qui doivent faire partie de la Commission, dont doivent nécessairement faire partie le cònsol major ou le cònsol menor ou un conseiller du Commun qui exercent la présidence de la Commission, le chef du cadastre, le secrétaire ou la secrétaire général(e) et le technicien topographe désigné par le Commun.
3. La convocation en vue de procéder à la délimitation est publiée au BOPA et est également notifiée personnellement aux propriétaires et aux titulaires des droits réels, pour autant qu'ils soient connus. Le Commun peut, à titre facultatif, convoquer les voisins connaisseurs de la zone.
4. Avec la convocation personnelle ou, à défaut, avec l'avis publié au BOPA, un délai de 13 jours ouvrables est accordé aux propriétaires et aux titulaires de droits réels pour présenter des observations et produire la documentation et les preuves qu'ils entendent faire valoir à l'appui de leurs droits. Toutefois, la Commission peut à tout moment demander à la personne intéressée les informations complémentaires qu'elle estime pertinentes.
5. Pour sa part, le chef du cadastre constitue le dossier, qui contient, entre autres, les documents ou informations suivants :
a) Certifications cadastrales des terrains privés
b) Certification de propriété et de contenances de l'ancien Cadastre
c) Procès-verbaux de délimitation dressés dans le cadre de l'établissement du Cadastre
d) Photographies aériennes de la zone
e) Éventuelles autorisations d'occupation des biens communaux
f) Éventuels permis d'urbanisme
g) Titres de propriété, plans et autres documents se référant aux limites des terrains faisant l'objet de la délimitation.
h) Description des éventuels éléments matériels (murs, clôtures, constructions, etc.) existants.
6. Avant de procéder à la délimitation des terrains, le terrain doit être borné, dans la partie qui délimite le terrain privé et le terrain public, au moyen de piquets ou de peinture.
7. Le jour prévu dans la convocation publique, il est procédé à la délimitation des terrains communaux préalablement bornés, en présence des membres de la Commission, des propriétaires et des titulaires des droits réels et, le cas échéant, des voisins connaisseurs de la zone. Si les propriétaires et les titulaires des droits réels ou les voisins ne comparaissent pas, il est néanmoins procédé à la délimitation.
8. Une fois la délimitation effectuée, il est dressé un procès-verbal rédigé par la Secrétaire générale du Commun et signé par tous les comparants. Un plan schématique est joint au procès-verbal. L'absence de signature du procès-verbal et du plan par les propriétaires, les titulaires des droits réels ou les voisins connaisseurs de la zone n'empêche pas la poursuite de la procédure. En tout état de cause, le procès-verbal doit faire état du refus des comparants qui ne signent pas le procès-verbal.
9. Dans les dix jours ouvrables suivant la délimitation, le procès-verbal et le plan de la délimitation sont communiqués aux propriétaires et aux titulaires des droits réels afin que, dans un délai de 13 jours ouvrables, ils puissent formuler des observations et présenter les documents qu'ils estiment pertinents.
10. Une fois le délai d'audience clos, la Commission, au vu des actes d'instruction accomplis, élabore une proposition de décision qu'elle soumet à la Junta de Govern.
11. La Junta de Govern statue de manière motivée sur le dossier de délimitation des terrains communaux. Ladite décision est notifiée personnellement au propriétaire et aux titulaires des droits réels. La décision statuant sur le dossier de délimitation peut faire l'objet des recours prévus par le Code de l'Administration.
Disposition transitoire première
Période transitoire
Aux fins de la présente ordonnance, on entend par période transitoire la durée de
formation du cadastre comprise entre la publication au Bulletin officiel de la Principauté
d'Andorre de la présente ordonnance et la date de publication au Bulletin officiel de la
Principauté d'Andorre du décret visé au paragraphe 9 de la disposition
transitoire troisième, par lequel est communiqué l'achèvement des travaux
de formation du cadastre paroissial et son entrée en vigueur sur l'ensemble du territoire
paroissial.
Disposition transitoire deuxième
Commission du cadastre
1. Création et composition
Il est créé la Commission du cadastre, qui est composée des membres suivants :
a) Le cònsol major ou le cònsol menor ou un conseiller du Commun, qui exercent la
présidence de la Commission. Ceux-ci peuvent déléguer la présidence à l'un des
autres membres de la Commission.
b) Un fonctionnaire du Commun.
c) Un technicien en topographie nommé par le Commun.
d) Trois personnes connaisseuses de la zone, dont deux au minimum doivent
être présentes lors des actes d'identification des biens immeubles que mène
la Commission.
e) Un représentant du Quart correspondant à la zone où sont effectuées les
identifications des biens immeubles, lorsque le Quart le juge opportun.
2. Nomination
Les personnes connaisseuses de la zone doivent être nommées par le Commun en
fonction de la zone de la paroisse dans laquelle doivent être effectués les actes
d'identification des biens immeubles.
3. Fonctions
La Commission du cadastre a les fonctions suivantes :
a) Identifier, localiser et convoquer les titulaires de biens immeubles.
b) Identifier les biens immeubles conformément aux indications de leurs titulaires et
aux autres informations dont dispose la Commission.
c) Dresser procès-verbal des identifications des biens immeubles.
4. Présence et décisions.
Pour effectuer des identifications de biens immeubles et tenir des réunions valables, la
présence d'au moins quatre membres de la Commission est nécessaire.
5. Durée
La Commission du cadastre doit exercer ses fonctions pendant la période
transitoire définie à la disposition transitoire première.
6. Rémunération
Le Commun peut décider de la rémunération appropriée pour les membres de la
Commission du cadastre lorsqu'ils ne font pas partie de l'administration ou d'entreprises
sous contrat.
7. Régime juridique
Les actions et les procès-verbaux réalisés par la Commission du cadastre ont le
caractère d'actes préparatoires.
Disposition transitoire troisième
Procédure pour la réalisation des travaux de formation du cadastre.
Pendant la période transitoire, le Commun doit appliquer la procédure suivante :
1. Matrice cadastrale
À partir des informations de base dont il dispose, le Commun élabore une matrice
cadastrale qui reflète les biens immeubles et les caractéristiques qui en sont
connues. Cette matrice se compose d'un plan parcellaire et de fiches
cadastrales provisoires qui recueillent l'information alphanumérique associée à
chaque bien immeuble identifié.
2. Polygones cadastraux
On entend par polygone cadastral une aire ou un secteur de la paroisse qui regroupe
un nombre déterminé de parcelles sur lequel sont réalisés les travaux de
terrain pour la formation du cadastre.
Sur la base de la matrice cadastrale sont définis les polygones cadastraux ainsi que
l'ordre et les délais d'exécution, et une zone pilote est établie, le cas échéant.
3. Ordre du jour, convocation et demande d'informations
Sur la base des polygones définis, le Commun décide d'effectuer les actes
d'identification des biens immeubles en respectant les conditions requises suivantes :
a) Il doit élaborer un ordre du jour dans lequel doivent être indiqués la zone, la situation et
l'horaire auxquels sera effectué l'acte d'identification des propriétés immobilières.
b) Il doit convoquer personnellement les titulaires connus des biens immeubles
compris dans la zone où doit être effectué l'acte d'identification, et doit les
avertir que la présence peut être personnelle ou par l'intermédiaire d'un représentant muni de
pouvoirs suffisants et qu'ils doivent produire les titres de propriété des biens
immeubles et les plans des parcelles et des constructions en original et une
copie, qui doit être remise à la Commission du cadastre.
c) Publication de la convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Avant de réaliser les travaux de terrain dans chaque polygone cadastral, est publié
un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sollicitant la production de
documents relatifs aux biens immeubles compris dans le polygone cadastral
concerné dans un délai maximal de quinze jours.
4. Acte d'identification des biens immeubles
L'acte d'identification des biens immeubles doit être effectué selon l'ordre
établi par la commission et en suivant les indications des titulaires des biens immeubles,
en marquant, si cela est jugé nécessaire, les limites des parcelles au moyen de bornes,
de piquets ou d'autres procédés établis par règlement.
En cas de désaccords entre les titulaires concernant les limites des
biens immeubles, cette circonstance doit être consignée dans le procès-verbal. Les
chevauchements entre parcelles sont admis ; ils doivent être reflétés dans les plans cadastraux
qui sont élaborés et doivent figurer au cadastre en tant que divergences.
Les parcelles doivent toutes être identifiées, qu'elles soient
bâties ou non.
Lorsque les bâtiments comprennent différentes unités cadastrales, toutes les
unités cadastrales comprises dans le bâtiment doivent être identifiées.
L'absence des titulaires de biens immeubles ne paralyse pas l'acte
d'identification que doit effectuer la Commission sur la base des déclarations des
autres personnes présentes et des autres informations dont dispose la
Commission.
5. Établissement du procès-verbal et signature
Une fois le processus d'identification achevé, le procès-verbal est lu aux personnes présentes, il y est consigné
les précisions qu'ils estiment opportunes et est signé par chacun d'eux. Au cas
où l'un des assistants refuse de signer, il doit en être fait mention.
6. Exposition publique
Une fois achevés les actes d'identification des biens immeubles et de révision
des données d'un polygone cadastral, une période d'information publique est ouverte ;
elle est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et accorde un délai
d'un mois pour que les titulaires des biens immeubles inclus dans ledit polygone
puissent présenter les observations qu'ils jugent appropriées.
7. Approbation
Une fois écoulé le délai d'exposition publique, la Commission du
cadastre examine et apprécie les observations et soumet la proposition de décret
d'approbation du polygone à la Junta de Govern pour son approbation et son
incorporation définitive au cadastre paroissial. Cette décision doit être communiquée à
toute personne intéressée et le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la
Principauté d'Andorre.
8. Recours
L'approbation définitive des polygones cadastraux peut faire l'objet d'un recours
dans la forme prévue par la procédure administrative en vigueur.
Les autres actes accomplis pendant la période transitoire sont considérés comme
des actes préparatoires.
9. Achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial
Une fois tous les polygones cadastraux approuvés, le Commun, par décret,
communique au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'achèvement des travaux de
formation du cadastre paroissial et son entrée en vigueur sur l'ensemble du territoire paroissial.
10. Les actes d'identification des biens immeubles produisent leurs effets uniquement aux fins de
l'incorporation de données au cadastre. La délimitation des biens immeubles avec
l'administration publique doit être effectuée conformément aux dispositions du Code de
l'Administration
11. Taxes
Les actions administratives menées par le Commun pendant la période
transitoire et l'inscription des biens immeubles au cadastre ne sont pas soumises au
paiement de taxes.
Disposition finale
Entrée en vigueur
1. Les dispositions transitoires première, deuxième et troisième de la présente ordonnance
entrent en vigueur huit jours après la publication au Bulletin officiel de la
Principauté d'Andorre de la présente ordonnance.
2. Les autres dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de celles relatives
à l'évaluation cadastrale et de celles du chapitre IX, relatif aux infractions et sanctions,
entrent en vigueur dans chaque polygone le lendemain de la publication au Bulletin officiel
de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation de chaque polygone visé au
paragraphe 7 de la disposition transitoire troisième.
3. Les dispositions de la présente ordonnance relatives à l'évaluation cadastrale
entrent en vigueur lorsque le règlement d'évaluation visé à
l'article 41.2 le détermine. Ce règlement doit être approuvé dans un délai maximal
de six mois à compter de l'approbation de la législation relative aux critères techniques
d'évaluation des propriétés immobilières établis par la disposition
additionnelle troisième de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales.
4. Les dispositions du chapitre IX relatives aux infractions et sanctions entrent
en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du
décret d'approbation de l'achèvement des travaux de formation du cadastre
paroissial visé au paragraphe 9 de la disposition transitoire troisième.
Source : Ordinació del 13-9-2006 del cadastre de la parròquia de La Massana. (BOPA 20/09/2006)