Règlement du 15-3-90 sur les produits pyrotechniques.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
Premier /
Les articles pyrotechniques sont classés de la manière /
suivante : /
Groupe I /
Pois fulminants japonais ; feux de Bengale et fontaines à enveloppe de /
papier d'un diamètre inférieur jusqu'à 8 mm ; amorces /
pyrotechniques ; articles détonants jusqu'à 0,5 gr de /
mélange détonant ; fusées pour enfants avec la même limite /
de mélange détonant ou de couleur et similaires. /
Groupe II /
Fontaines ; roues ; volcans ; tubes sifflants ; serpenteaux ; /
feux de Bengale ; chandelles romaines ; chapelets de pétards d'une charge unitaire de /
2 gr et d'un bouquet final jusqu'à 20 gr ; fusées et autres articles /
détonants avec un mélange détonant compris entre 0,5 et 15 gr ; tirs /
de bombes en tubes de carton d'un poids maximal de 100 gr /
de couleur et similaires. /
Groupe III /
Tous les autres articles de pyrotechnie récréative non /
inclus dans les groupes précédents. /
Deuxième /
Les produits pyrotechniques inclus dans les trois groupes ne /
peuvent pas être vendus aux mineurs de 14 ans. /
Les produits pyrotechniques inclus dans le groupe II ne /
peuvent être utilisés que par des personnes âgées de plus de 18 ans. /
Les produits du groupe III ne peuvent être utilisés que /
par du personnel spécialisé appartenant à un atelier de /
pyrotechnie dûment autorisé, leur vente au détail /
étant interdite. Les tronçons de charge de plus de 3 /
gr de mélange détonant sont considérés comme des articles de vente /
restreinte. /
Troisième /
La vente en gros de produits pyrotechniques est effectuée /
par des grossistes dûment autorisés, conformément au /
contenu du présent Règlement. L'emballage des /
produits pyrotechniques doit indiquer leur puissance explosive, /
ainsi que le nom du fournisseur. /
Quatrième /
La vente au détail des articles pyrotechniques des /
classes I et II doit être effectuée dans des établissements /
expressément autorisés à cette fin. Le titulaire /
de l'autorisation doit être présent en permanence dans le /
local pendant la période de vente desdits articles. /
Le local où est effectuée la vente doit disposer, au /
minimum, de deux sorties de secours, situées au même /
niveau que la boutique, d'une largeur minimale de 0,80 m. Les /
portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. En tout état de cause, /
le rapport du Corps des pompiers et de secours est requis. /
Le local ne doit comporter aucun logement : l'installation /
électrique du local doit être antidéflagrante. Le nombre de /
clients se trouvant simultanément à l'intérieur de /
l'établissement ne doit jamais être supérieur à 5. Le nombre de personnes pouvant /
se trouver simultanément dans le local doit être affiché /
à un endroit visible. /
Les articles de pyrotechnie ne peuvent pas être exposés en /
devantures, vitrines ou étagères. Des échantillons sans charge doivent être utilisés /
à des fins publicitaires. /
Il ne peut être vendu de produits d'aucune autre catégorie /
tant que du matériel pyrotechnique est stocké. /
La quantité maximale pouvant être stockée est de 75 /
kg de poids brut. Tous les articles doivent être conservés /
dans des caisses résistantes dûment doublées. /
Dans aucun local de vente de produits pyrotechniques il n'est /
permis de fumer ou d'allumer du feu. /
Le local doit disposer du nombre d'extincteurs que détermine le /
Corps des pompiers et de secours. /
Cinquième /
Autorisations. /
L'autorisation de vente de produits pyrotechniques des /
Groupes I, II et III doit être sollicitée auprès du Commun, /
au moyen de la demande correspondante. /
Sixième /
Infractions et sanctions /
La vente de produits pyrotechniques sans autorisation du /
Commun est sanctionnée d'une amende de 500.000 PTA. De même /
que les infractions aux dispositions du présent /
Règlement. /
La vente par les établissements autorisés aux mineurs de 14 /
ans est sanctionnée d'une amende de 200.00 PTA. En cas /
de récidive, outre la sanction correspondante, /
l'autorisation de vente de produits /
pyrotechniques est retirée. /
La manipulation de produits pyrotechniques par des personnes non /
autorisées et/ou pendant une période non permise est sanctionnée /
d'une amende de 50.000 PTA. /
L'allumage de feux et/ou de feux de joie sans autorisation est /
sanctionné d'une amende de 50.000 PTA. /
Escaldes-Engordany, le 15 mars 1990 /
Vu et approuvé /
Le Consul majeur /
Jacint Casal i Mor /
P.O. de l'Hble. Commun /
Le Secrétaire
Source : Reglament de 15-3-90 sobre productes pirotècnics. (BOPA 10/04/1990)