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← Réglementation communale de Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany Activités et commerce en vigueur

Règlement du 15-3-90 sur les produits pyrotechniques.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement / Premier / Les articles pyrotechniques sont classés de la manière / suivante : / Groupe I / Pois fulminants japonais ; feux de Bengale et fontaines à enveloppe de / papier d'un diamètre inférieur jusqu'à 8 mm ; amorces / pyrotechniques ; articles détonants jusqu'à 0,5 gr de / mélange détonant ; fusées pour enfants avec la même limite / de mélange détonant ou de couleur et similaires. / Groupe II / Fontaines ; roues ; volcans ; tubes sifflants ; serpenteaux ; / feux de Bengale ; chandelles romaines ; chapelets de pétards d'une charge unitaire de / 2 gr et d'un bouquet final jusqu'à 20 gr ; fusées et autres articles / détonants avec un mélange détonant compris entre 0,5 et 15 gr ; tirs / de bombes en tubes de carton d'un poids maximal de 100 gr / de couleur et similaires. / Groupe III / Tous les autres articles de pyrotechnie récréative non / inclus dans les groupes précédents. / Deuxième / Les produits pyrotechniques inclus dans les trois groupes ne / peuvent pas être vendus aux mineurs de 14 ans. / Les produits pyrotechniques inclus dans le groupe II ne / peuvent être utilisés que par des personnes âgées de plus de 18 ans. / Les produits du groupe III ne peuvent être utilisés que / par du personnel spécialisé appartenant à un atelier de / pyrotechnie dûment autorisé, leur vente au détail / étant interdite. Les tronçons de charge de plus de 3 / gr de mélange détonant sont considérés comme des articles de vente / restreinte. / Troisième / La vente en gros de produits pyrotechniques est effectuée / par des grossistes dûment autorisés, conformément au / contenu du présent Règlement. L'emballage des / produits pyrotechniques doit indiquer leur puissance explosive, / ainsi que le nom du fournisseur. / Quatrième / La vente au détail des articles pyrotechniques des / classes I et II doit être effectuée dans des établissements / expressément autorisés à cette fin. Le titulaire / de l'autorisation doit être présent en permanence dans le / local pendant la période de vente desdits articles. / Le local où est effectuée la vente doit disposer, au / minimum, de deux sorties de secours, situées au même / niveau que la boutique, d'une largeur minimale de 0,80 m. Les / portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. En tout état de cause, / le rapport du Corps des pompiers et de secours est requis. / Le local ne doit comporter aucun logement : l'installation / électrique du local doit être antidéflagrante. Le nombre de / clients se trouvant simultanément à l'intérieur de / l'établissement ne doit jamais être supérieur à 5. Le nombre de personnes pouvant / se trouver simultanément dans le local doit être affiché / à un endroit visible. / Les articles de pyrotechnie ne peuvent pas être exposés en / devantures, vitrines ou étagères. Des échantillons sans charge doivent être utilisés / à des fins publicitaires. / Il ne peut être vendu de produits d'aucune autre catégorie / tant que du matériel pyrotechnique est stocké. / La quantité maximale pouvant être stockée est de 75 / kg de poids brut. Tous les articles doivent être conservés / dans des caisses résistantes dûment doublées. / Dans aucun local de vente de produits pyrotechniques il n'est / permis de fumer ou d'allumer du feu. / Le local doit disposer du nombre d'extincteurs que détermine le / Corps des pompiers et de secours. / Cinquième / Autorisations. / L'autorisation de vente de produits pyrotechniques des / Groupes I, II et III doit être sollicitée auprès du Commun, / au moyen de la demande correspondante. / Sixième / Infractions et sanctions / La vente de produits pyrotechniques sans autorisation du / Commun est sanctionnée d'une amende de 500.000 PTA. De même / que les infractions aux dispositions du présent / Règlement. / La vente par les établissements autorisés aux mineurs de 14 / ans est sanctionnée d'une amende de 200.00 PTA. En cas / de récidive, outre la sanction correspondante, / l'autorisation de vente de produits / pyrotechniques est retirée. / La manipulation de produits pyrotechniques par des personnes non / autorisées et/ou pendant une période non permise est sanctionnée / d'une amende de 50.000 PTA. / L'allumage de feux et/ou de feux de joie sans autorisation est / sanctionné d'une amende de 50.000 PTA. / Escaldes-Engordany, le 15 mars 1990 / Vu et approuvé / Le Consul majeur / Jacint Casal i Mor / P.O. de l'Hble. Commun / Le Secrétaire

Source : Reglament de 15-3-90 sobre productes pirotècnics. (BOPA 10/04/1990)

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