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Escaldes-Engordany Activités et commerce en vigueur

Règlement en date du 17 août 2012, relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales, de changement de titulaire et de nom commercial.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement Exposé des motifs L'article 80.1 lettre d de la Constitution de la Principauté d'Andorre dispose que, dans le cadre de l'autonomie administrative et financière des communes, leurs compétences sont délimitées par une loi qualifiée, au moins en matière de commerce, d'industrie et d'activités professionnelles. Pour sa part, et en développant le contenu de ce précepte, l'article 4.5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes établit comme compétence des collectivités locales « La réglementation, l'autorisation et l'enregistrement des conditions d'ouverture et d'établissement d'activités commerciales, industrielles, professionnelles et de services sur le territoire de la paroisse, dans le cadre de la législation nationale ». Conformément aux dispositions des normes susmentionnées et, plus précisément, à la répartition des compétences existante en matière de commerce, le Gouvernement conjointement avec les communes ont décidé de promouvoir la réglementation d'une procédure qui simplifie le traitement administratif de certaines demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial. Cette initiative répond à la nécessité d'accélérer la procédure en vigueur jusqu'à ce jour, afin de faciliter aux entreprises le démarrage et l'exercice de leur activité économique et, en définitive, d'apporter une réponse aux administrés. Cette nouvelle procédure simplifiée a pour objectif d'être la procédure de référence pour 80% des autorisations commerciales, et elle est applicable aux commerces qui, de par leur objet et les dimensions du local d'exploitation, ne présentent raisonnablement pas de risque pour les personnes, les biens ou l'environnement, et qui, avec une surface ouverte au public d'un maximum de deux cents mètres carrés (200 m2), exercent uniquement les activités figurant dans l'annexe du présent Règlement. La procédure développée par la présente norme naît comme une amélioration et une accélération des dispositions prévues dans le précédent Règlement du 4 mars 2010, relatif à la procédure simplifiée pour les ouvertures et le transfert de commerce, la modification des activités commerciales, le changement de titulaire et le changement de nom commercial. En même temps, cette procédure intègre les dispositions du Règlement approuvé par le Gouvernement en la matière et publié au BOPA n° 33, année 24, du 18 juillet 2012. Article 1 Objet Le présent Règlement développe la procédure simplifiée de traitement administratif des demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, afin de faciliter aux entreprises le démarrage et l'exercice de leur activité économique. Article 2 Champ d'application Cette procédure est applicable aux établissements commerciaux qui exercent l'une des activités décrites à l'annexe 1 du Règlement du Gouvernement, du 11 juillet 2012 (BOPA n° 33, du 18 juillet 2012), qui ont une surface ouverte au public ne dépassant pas 200 m2. Cette procédure s'applique aux demandes suivantes : a) Demandes d'ouverture de commerce ; ouverture d'un nouvel établissement commercial, industriel ou professionnel. b) Demandes de modification de commerce : / -Transferts ou modification de la situation ou du domicile où est exercée l'activité économique préalablement autorisée et enregistrée. -Changements ou modifications des activités commerciales ou industrielles préalablement autorisées et enregistrées. -Changements ou modifications du nom commercial préalablement autorisé et enregistré. c) Demande de changement de titulaire du commerce : changement ou modification de la titularité d'un commerce préalablement autorisé et enregistré. Par cette démarche, seule la titularité peut être modifiée ; par conséquent, toute autre modification de l'autorisation et de l'enregistrement est exclue. Article 3 Finalité La finalité du présent Règlement est de développer la simplification et l'accélération des procédures et des démarches administratives, sans que cela n'entraîne une diminution de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Article 4 Définition de la procédure La procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial repose sur la déclaration et les informations fournies par le titulaire d'une activité entrepreneuriale, commerciale, industrielle ou professionnelle, ou par son représentant légal, et sur une vérification préalable simplifiée de la part de l'Administration. Cette procédure simplifiée ne dispense pas le demandeur de respecter les dispositions établies à l'article 110 et aux articles suivants du Code de l'Administration. Une fois la demande déclarée recevable, l'Administration doit statuer sur celle-ci de manière motivée dans un délai maximal d'un mois, sauf si elle décide de proroger le délai pour les besoins de l'instruction du dossier. En tout état de cause, la prorogation ne peut excéder 15 jours et doit être expressément communiquée au demandeur. Si aucune décision expresse n'a été adoptée à l'expiration du délai de décision indiqué ci-dessus, l'autorisation est réputée accordée. Si, au cours de l'instruction de la demande, la commune considère que celle-ci ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues dans le présent Règlement, elle suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire après notification à la personne intéressée. Néanmoins, conformément à l'article 111 du Code de l'Administration, s'il s'agit d'un défaut susceptible d'être corrigé, l'Administration accorde au demandeur un délai de 10 jours ouvrables pour le corriger. Dans ce cas, le délai de décision sur la demande est suspendu jusqu'à ce que le défaut soit corrigé. Si le demandeur ne l'a pas corrigé à l'expiration du délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la notification du défaut, l'Administration communique à la personne intéressée la suspension de la procédure simplifiée et l'engagement de la procédure ordinaire. Article 5 Vérification préalable simplifiée de la part de l'Administration Sans préjudice des compétences du Gouvernement, la commune vérifie les situations suivantes : a) que la personne physique ou morale demanderesse remplit les conditions légales requises pour être titulaire du commerce ; b) que le consentement du propriétaire du local où l'activité doit être exercée a été obtenu ; c) que le local est conforme aux usages établis dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, ainsi que la légalité de l'autorisation de construction de ce même local ; d) que l'inscription du local au Registre communal des biens immeubles et/ou au cadastre communal a été effectuée. e) que la demande contient toute la documentation exigée selon le type de demande. f) tout autre élément qui, selon l'appréciation de l'Administration communale dans le cadre de ses compétences, est jugé pertinent. Article 6 Déclaration responsable Pour bénéficier de la procédure simplifiée, le demandeur ou son représentant légal doit signer la demande correspondante et déclarer sous sa responsabilité que le demandeur et l'établissement où il entend exercer l'activité disposent des rapports et des certificats qui justifient le respect des conditions et des conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur, et qu'il s'engage à maintenir ce respect pendant toute la durée de validité de l'autorisation administrative. Outre la déclaration mentionnée ci-dessus, l'Administration peut demander au demandeur tout autre document et toute autre information légalement requis dans chaque cas, en ce qui concerne l'activité ou l'aptitude du demandeur à exercer l'activité commerciale sollicitée, ou tout autre document que l'Administration juge nécessaire. Dans tous les cas, le demandeur doit remplir les conditions requises individuellement exigibles pour chaque activité. Le dépôt de la déclaration responsable habilite les organes compétents de l'Administration à effectuer à tout moment les vérifications nécessaires pour contrôler la conformité de la déclaration responsable. Article 7 Début des activités Une fois la demande déclarée recevable, le demandeur peut commencer l'activité sollicitée, sans préjudice des contrôles ultérieurs ou des demandes de documents que peuvent effectuer les organes compétents, ni des sanctions prévues en cas de manquement. Si l'Administration décide de suspendre la procédure simplifiée et d'engager la procédure ordinaire, le demandeur doit suspendre l'activité, s'il l'a déjà commencée, à compter du jour de la notification de la décision de suspension jusqu'à la décision définitive sur la demande. Article 8 Déclaration inexacte ou fausse Si, après le dépôt de la déclaration de responsabilité, son inexactitude ou sa fausseté est constatée, l'Administration, par la procédure appropriée, engage l'annulation de l'autorisation délivrée, avec les empêchements qui en découlent pour l'exercice de l'activité sollicitée, et le comú ordonne la fermeture immédiate du commerce, sans préjudice des autres sanctions qui peuvent légalement être engagées. Si la cause de l'inexactitude ou de la fausseté peut être facilement corrigée, le comú adresse une demande (mise en demeure) au déclarant afin que, dans un délai maximal de treize jours ouvrables, il remédie au motif de discordance et adapte les initiatives adoptées au contenu de l'autorisation. Si le demandeur ne donne pas la suite requise à la demande (mise en demeure) effectuée, le comú ordonne la fermeture immédiate du commerce et, aux fins appropriées, le notifie au Gouvernement. La compétence communale pour ordonner la fermeture immédiate du commerce est exercée par le cònsol major. Article 9 Collaboration des administrations La coopération, la coordination et la collaboration dans le traitement administratif de l'ouverture et du transfert de commerce, de la modification des activités commerciales et du changement de titulaire et de nom commercial entre les comuns et le Gouvernement s'effectuent au moyen du système de guichet unique du Service des formalités ou par tout autre moyen jugé adéquat à l'objet du présent Règlement. Article 10 Activités pouvant bénéficier de la procédure simplifiée Les activités pouvant bénéficier de la procédure simplifiée d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial sont détaillées à l'annexe 1 du Règlement du Gouvernement, pour autant que l'établissement commercial dans lequel ces activités sont exercées ait une surface ouverte au public ne dépassant pas 200 m2. Les activités énumérées dans cette annexe regroupent une série d'activités qui, par leur objet et par leurs dimensions, ne présentent raisonnablement pas de risque pour les personnes, les biens et l'environnement. Précision Les établissements ayant une surface ouverte au public supérieure à 200 m2 et les activités qui ne sont pas incluses dans cette annexe doivent suivre la procédure ordinaire, qui consiste en ce que les services compétents de l'Administration, ou les organes et les entreprises auxquels cette dernière délègue avant d'octroyer l'autorisation administrative correspondante, vérifient au préalable toutes les conditions techniques et administratives. Article 11 Typologie des demandes Le présent Règlement développe une procédure simplifiée de traitement administratif qui peut s'appliquer aux demandes suivantes : 1. Demande d'ouverture de commerce pour commencer l'exercice de l'une quelconque des activités commerciales ou industrielles énumérées à l'annexe 1 du Règlement du Gouvernement. 2. Demande de transfert de commerce pour la modification de la situation et du domicile du siège où est exercée l'activité commerciale ou industrielle, préalablement autorisée et enregistrée, sauf si la modification de domicile implique un changement de paroisse. Dans ce dernier cas, il faut présenter la demande de radiation correspondante et la demande subséquente d'ouverture de commerce auprès des comuns concernés. 3. Demande de modification d'activités pour modifier l'activité commerciale ou industrielle préalablement autorisée. 4. Demande de changement de titulaire pour modifier la titularité de l'autorisation et du registre du commerce, qui est présentée pour autant que cette modification n'affecte ni le domicile, ni l'activité, ni le nom du commerce. 5. Demande de changement de nom commercial pour modifier le nom du commerce. Article 12 Normes techniques relatives à la sécurité de base Il est nécessaire de justifier dans la demande la détention et la titularité du bulletin d'installation électrique basse tension, et le numéro du bulletin, la typologie et la date d'émission doivent être mentionnés. Il est également nécessaire de mentionner dans la demande la détention et la titularité du contrat conclu avec l'entreprise de maintenance du système de sécurité incendie. Les établissements équipés d'autres installations soumises à une réglementation technique spécifique doivent les déclarer et les justifier, au moyen d'une certification délivrée par l'entreprise ou par le professionnel autorisé. Ces prescriptions s'appliquent tant dans le cadre de la procédure simplifiée que dans le cadre de la procédure ordinaire. Article 13 Substitution du contrôle administratif préalable de l'accessibilité Le contrôle administratif préalable de l'accessibilité est remplacé par la détention du certificat technique relatif à l'accessibilité signé par un technicien autorisé, et établi selon le formulaire officiel prévu. Aucune procédure de conformité de l'accessibilité n'est requise pour l'une quelconque des demandes détaillées dans le présent Règlement, tant qu'elles n'impliquent pas de travaux d'agrandissement, de travaux majeurs de rénovation ou de changement d'usage de l'établissement. Ces prescriptions s'appliquent tant dans le cadre de la procédure simplifiée que dans le cadre de la procédure ordinaire. Article 14 Certification environnementale Le Commun peut exiger à tout moment la présentation du bulletin de certification environnementale pour les demandes qui, en raison de leur activité, le requièrent, tant dans le cadre de la procédure simplifiée que dans celui de la procédure ordinaire. Disposition transitoire Les demandes en attente d'autorisation qui remplissent les conditions requises établies et dont les démarches d'autorisation ont été engagées avant l'entrée en vigueur du présent Règlement peuvent s'en prévaloir à la demande du demandeur. Disposition abrogatoire Est abrogé le Règlement du 4 mars 2010 relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales, de changement de titulaire et de changement de nom commercial. Disposition finale Le présent Règlement entrera en vigueur le 3 septembre 2012. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Escaldes-Engordany, le 17 août 2012 Vu et approuvé La consule majeure P. o. du Commun Le secrétaire général

Source : Reglament de data 17 d’agost del 2012, sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, modificació de les activitats comercials, canvi de titular i de nom comercial. (BOPA 29/08/2012)

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