Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28-1-93.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
de fourniture d'eau chaude -modifications- /
* Article 16 /
Le raccordement des installations privées au Réseau /
général de distribution s'effectue au moyen du compteur /
volumétrique qui, placé dans un regard situé, si /
possible, sur la voie publique et devant l'immeuble, est /
attribué à chacun des bâtiments. Par exception, après /
approbation du projet par l'Hble. Commun, des /
compteurs différenciés peuvent être installés pour un même /
immeuble, mais toujours dérivés du compteur principal. /
* Article 19 /
L'abonné doit payer la consommation enregistrée même si /
elle provient de fuites, visibles ou non. En cas d'arrêt ou de /
fonctionnement irrégulier des compteurs, la consommation est /
soumise aux minimums établis pour chacun des /
abonnés. /
* Article 22 /
La fourniture d'eau chaude sanitaire à un abonné /
est subordonnée à l'acceptation et à l'autorisation correspondante /
par l'Hble. Commun de la demande présentée à /
cet effet par le propriétaire de l'immeuble, personne physique ou /
morale, ou par son représentant légal. /
* Article 27 /
Toute modification que l'abonné souhaite apporter à son /
installation, ou dans le cas où il aliène, de quelque manière /
que ce soit, l'unité desservie, doit être signalée à /
l'organisme fournisseur, afin que celui-ci l'autorise dans le /
premier cas et, dans le second, résilie le contrat pour /
en établir un autre au nom des nouveaux propriétaires. Tant que /
l'abonnement n'a pas été résilié, l'ancien propriétaire /
est responsable de l'exécution des conditions /
établies par le présent Règlement, et il est tenu de payer /
l'eau fournie, sans préjudice de la possibilité pour l'organisme /
fournisseur d'agir contre le nouveau propriétaire dans le /
cas où celui-ci utiliserait le service avant d'avoir souscrit /
un abonnement personnel. /
* Article 28 /
Il est interdit aux abonnés, sauf décision contraire, /
expresse et exceptionnelle de l'entité fournisseuse : /
D'affecter l'eau à un usage autre que celui établi par le /
présent Règlement. /
D'établir ou de permettre des dérivations de leur installation /
pour fournir de l'eau chaude à d'autres bâtiments, /
logements ou locaux étrangers à leur unité desservie, /
à titre gratuit ou onéreux. /
De procéder à la modification de leurs installations /
afin de faire bénéficier d'eau chaude d'autres /
dépendances non desservies à l'origine, sans notification /
préalable à cet égard. /
L'abonné doit faciliter l'accès à l'unité /
immobilière et fournir les facilités nécessaires /
pour les révisions et inspections que l'organisme /
fournisseur juge opportun d'effectuer sur son /
installation privée, par l'intermédiaire de ses services /
techniques. Toute infraction aux dispositions du présent article /
donne lieu à l'imposition des sanctions prévues. /
* Article 30 /
Les tarifs généraux d'abonnement et d'intervention des /
services techniques sont établis comme suit : /
Dépôt de souscription /
Prix du mètre cube d'eau 300 PTA l'unité /
Intervention des services techniques 5.000 PTA minimum /
La modification de ces tarifs et la création, le cas /
échéant, de nouveaux postes se font par Ordonnance de /
l'Hble. Commun. /
Cette modification des tarifs, en ce qui concerne le prix /
de l'eau, se fait sur la base de l'application d'une formule /
paramétrique fondée sur l'indice de variation constaté /
tant dans le coût de la vie dans les Vallées que dans les prix /
du gaz, du gasoil et de l'électricité. /
* Article 31 /
À l'appréciation de l'organisme fournisseur, bénéficient d'un /
traitement particulier quant au prix visé à /
l'article précédent les centres qui présentent des /
caractéristiques spéciales d'assistance sociale, sportives ou /
culturelles, ainsi que les sociétés d'économie mixte. /
* Article 32 /
La consommation d'eau chaude sanitaire à facturer /
correspond au nombre de mètres cubes fournis, /
multiplié par le prix du mètre cube d'eau qui est /
établi. Au cas où le nombre de mètres cubes /
fournis serait inférieur au minimum établi par unité, /
la consommation facturée correspondrait à ce minimum. /
* Article 33 /
Est établie comme quantité minimale de consommation d'eau /
chaude sanitaire : /
Logements, appartements, locaux et similaires 7 mètres /
cubes par trimestre et par unité /
Hôtels, résidences et similaires 4 mètres cubes par /
chambre /
Pour les unités desservies en eau chaude sanitaire /
qui, en raison de leurs caractéristiques d'indivision intérieure /
totale ou partielle, ne correspondent pas aux types d'habitations /
mentionnés, aux fins des minimums de consommation, chaque /
tranche de 150 mètres carrés de surface construite est assimilée à un /
logement. /
La consommation minimale est déterminée par le résultat du /
produit de la quantité établie par unité dans le /
présent article et du nombre d'unités de l'immeuble /
dépendant de chacun des compteurs volumétriques. /
* Article 36 /
Le bâtiment de logements ou de locaux doit disposer, pour /
pouvoir bénéficier de la fourniture d'eau chaude /
sanitaire, d'une installation garantissant la /
distribution et la répartition de celle-ci à un minimum de la /
moitié plus une des dépendances dont est composé /
l'immeuble. /
L'installation doit comprendre, pour chacune des /
unités bénéficiaires, des appareils de mesure des /
types approuvés par l'organisme fournisseur. /
L'emplacement de ces appareils est celui indiqué par /
l'Hble. Commun. Le contractant est tenu d'autoriser, /
à tout moment, l'accès à la salle des compteurs au /
fournisseur ou à toute personne expressément /
déléguée par lui, aux fins de toute vérification ou /
contrôle des appareils de mesure. /
* La Disposition transitoire deuxième est abrogée dans /
sa totalité. /
Dispositions finales /
* Première /
Sont établies les sanctions applicables aux contrevenants aux /
dispositions du présent Règlement : /
Dix fois le montant fraudé (ou que l'on a voulu frauder, à /
l'appréciation de l'organisme fournisseur) la première fois. /
Vingt fois en cas de récidive. /
Au-delà de la récidive, ou en cas de manipulation /
grave du Réseau, ou de toute infraction à caractère grave, la /
sanction imposée est la résiliation de l'abonnement. /
Ce qui est rendu public pour l'information de tous. /
Escaldes-Engordany, Maison du Commun, 28 janvier 1993 /
Vu et approuvé /
Le Consul majeur /
Jacint Casal i Mor /
P.O. du Commun /
Le Secrétaire
Source : Reglament de subministrament d'aigua calenta sanitària, de 28-1-93. (BOPA 17/02/1993)