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← Réglementation communale de Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany Services communaux en vigueur

Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28-1-93.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement / de fourniture d'eau chaude -modifications- / * Article 16 / Le raccordement des installations privées au Réseau / général de distribution s'effectue au moyen du compteur / volumétrique qui, placé dans un regard situé, si / possible, sur la voie publique et devant l'immeuble, est / attribué à chacun des bâtiments. Par exception, après / approbation du projet par l'Hble. Commun, des / compteurs différenciés peuvent être installés pour un même / immeuble, mais toujours dérivés du compteur principal. / * Article 19 / L'abonné doit payer la consommation enregistrée même si / elle provient de fuites, visibles ou non. En cas d'arrêt ou de / fonctionnement irrégulier des compteurs, la consommation est / soumise aux minimums établis pour chacun des / abonnés. / * Article 22 / La fourniture d'eau chaude sanitaire à un abonné / est subordonnée à l'acceptation et à l'autorisation correspondante / par l'Hble. Commun de la demande présentée à / cet effet par le propriétaire de l'immeuble, personne physique ou / morale, ou par son représentant légal. / * Article 27 / Toute modification que l'abonné souhaite apporter à son / installation, ou dans le cas où il aliène, de quelque manière / que ce soit, l'unité desservie, doit être signalée à / l'organisme fournisseur, afin que celui-ci l'autorise dans le / premier cas et, dans le second, résilie le contrat pour / en établir un autre au nom des nouveaux propriétaires. Tant que / l'abonnement n'a pas été résilié, l'ancien propriétaire / est responsable de l'exécution des conditions / établies par le présent Règlement, et il est tenu de payer / l'eau fournie, sans préjudice de la possibilité pour l'organisme / fournisseur d'agir contre le nouveau propriétaire dans le / cas où celui-ci utiliserait le service avant d'avoir souscrit / un abonnement personnel. / * Article 28 / Il est interdit aux abonnés, sauf décision contraire, / expresse et exceptionnelle de l'entité fournisseuse : / D'affecter l'eau à un usage autre que celui établi par le / présent Règlement. / D'établir ou de permettre des dérivations de leur installation / pour fournir de l'eau chaude à d'autres bâtiments, / logements ou locaux étrangers à leur unité desservie, / à titre gratuit ou onéreux. / De procéder à la modification de leurs installations / afin de faire bénéficier d'eau chaude d'autres / dépendances non desservies à l'origine, sans notification / préalable à cet égard. / L'abonné doit faciliter l'accès à l'unité / immobilière et fournir les facilités nécessaires / pour les révisions et inspections que l'organisme / fournisseur juge opportun d'effectuer sur son / installation privée, par l'intermédiaire de ses services / techniques. Toute infraction aux dispositions du présent article / donne lieu à l'imposition des sanctions prévues. / * Article 30 / Les tarifs généraux d'abonnement et d'intervention des / services techniques sont établis comme suit : / Dépôt de souscription / Prix du mètre cube d'eau 300 PTA l'unité / Intervention des services techniques 5.000 PTA minimum / La modification de ces tarifs et la création, le cas / échéant, de nouveaux postes se font par Ordonnance de / l'Hble. Commun. / Cette modification des tarifs, en ce qui concerne le prix / de l'eau, se fait sur la base de l'application d'une formule / paramétrique fondée sur l'indice de variation constaté / tant dans le coût de la vie dans les Vallées que dans les prix / du gaz, du gasoil et de l'électricité. / * Article 31 / À l'appréciation de l'organisme fournisseur, bénéficient d'un / traitement particulier quant au prix visé à / l'article précédent les centres qui présentent des / caractéristiques spéciales d'assistance sociale, sportives ou / culturelles, ainsi que les sociétés d'économie mixte. / * Article 32 / La consommation d'eau chaude sanitaire à facturer / correspond au nombre de mètres cubes fournis, / multiplié par le prix du mètre cube d'eau qui est / établi. Au cas où le nombre de mètres cubes / fournis serait inférieur au minimum établi par unité, / la consommation facturée correspondrait à ce minimum. / * Article 33 / Est établie comme quantité minimale de consommation d'eau / chaude sanitaire : / Logements, appartements, locaux et similaires 7 mètres / cubes par trimestre et par unité / Hôtels, résidences et similaires 4 mètres cubes par / chambre / Pour les unités desservies en eau chaude sanitaire / qui, en raison de leurs caractéristiques d'indivision intérieure / totale ou partielle, ne correspondent pas aux types d'habitations / mentionnés, aux fins des minimums de consommation, chaque / tranche de 150 mètres carrés de surface construite est assimilée à un / logement. / La consommation minimale est déterminée par le résultat du / produit de la quantité établie par unité dans le / présent article et du nombre d'unités de l'immeuble / dépendant de chacun des compteurs volumétriques. / * Article 36 / Le bâtiment de logements ou de locaux doit disposer, pour / pouvoir bénéficier de la fourniture d'eau chaude / sanitaire, d'une installation garantissant la / distribution et la répartition de celle-ci à un minimum de la / moitié plus une des dépendances dont est composé / l'immeuble. / L'installation doit comprendre, pour chacune des / unités bénéficiaires, des appareils de mesure des / types approuvés par l'organisme fournisseur. / L'emplacement de ces appareils est celui indiqué par / l'Hble. Commun. Le contractant est tenu d'autoriser, / à tout moment, l'accès à la salle des compteurs au / fournisseur ou à toute personne expressément / déléguée par lui, aux fins de toute vérification ou / contrôle des appareils de mesure. / * La Disposition transitoire deuxième est abrogée dans / sa totalité. / Dispositions finales / * Première / Sont établies les sanctions applicables aux contrevenants aux / dispositions du présent Règlement : / Dix fois le montant fraudé (ou que l'on a voulu frauder, à / l'appréciation de l'organisme fournisseur) la première fois. / Vingt fois en cas de récidive. / Au-delà de la récidive, ou en cas de manipulation / grave du Réseau, ou de toute infraction à caractère grave, la / sanction imposée est la résiliation de l'abonnement. / Ce qui est rendu public pour l'information de tous. / Escaldes-Engordany, Maison du Commun, 28 janvier 1993 / Vu et approuvé / Le Consul majeur / Jacint Casal i Mor / P.O. du Commun / Le Secrétaire

Source : Reglament de subministrament d'aigua calenta sanitària, de 28-1-93. (BOPA 17/02/1993)

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