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← Réglementation communale de Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany Environnement en vigueur

Ordonnance du 16-12-2013 relative au contrôle et à la surveillance de la détention d'animaux de compagnie.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance Les articles 80 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs consacrent comme compétence communale, entre autres, d'une part « le contrôle, la surveillance et la garantie de la bonne coexistence citoyenne sur les voies publiques, urbaines et rurales, par l'intermédiaire des agents de circulation et des autres agents et corps communaux » et, d'autre part, « le nettoyage des voies publiques, le ramassage des ordures et des déchets et la protection environnementale et écologique ». Pour sa part, l'article 32 de la Loi sur la détention et la protection des animaux du 12 juillet 2012 détermine, en accord avec les compétences communales susmentionnées, certaines des facultés de contrôle et de surveillance qui reviennent aux Communs en matière de détention d'animaux de compagnie. Compte tenu du contenu des dispositions indiquées, ainsi que de leur réglementation d'application ; Prenant en considération les problèmes de coexistence citoyenne et d'hygiène sur la voie publique auxquels donne lieu, dans certains cas, le comportement de certains animaux de compagnie ; et aux fins de réglementer et de développer, dans son propre domaine de compétence, les facultés qui lui ont été constitutionnellement et légalement attribuées ; Le Commun d'Escaldes-Engordany, faisant usage du pouvoir normatif qui lui est propre et conformément aux dispositions des articles 79 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, lors de la séance du Conseil de Commun du 16 décembre 2013, a approuvé la suivante : / / / Ordonnance / / / relative au contrôle et à la surveillance de la détention d'animaux de compagnie / / / Titre I. Dispositions générales Article 1 Définition de l'animal de compagnie Sont des animaux de compagnie tous les animaux domestiques qui vivent avec les personnes et qui n'ont habituellement pas de congénères de la même espèce à l'état sauvage. Ils remplissent la fonction d'être utiles aux personnes sous tout aspect autre que l'obtention de produits, mais tout service lié aux loisirs. Article 2 Obligations des propriétaires et/ou détenteurs d'un animal de compagnie 1. Les propriétaires et/ou détenteurs d'animaux de compagnie doivent respecter les obligations suivantes : a. Identifier et enregistrer leurs animaux au Registre des animaux de compagnie, dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de leur naissance, au moyen des systèmes officiels et permanents prévus par le Règlement relatif à l'identification et à l'enregistrement des animaux de compagnie du 9 juin 1999 (tatouage sur la peau ou implantation d'un transpondeur). Le propriétaire et/ou détenteur de l'animal qui circule avec celui-ci sur la voie publique doit présenter, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, le document officiel d'identification (DOI) de l'animal à tout agent de circulation ou, le cas échéant et s'ils le requièrent, aux gardes forestiers ou aux agents de Circulation communaux. Jusqu'à ce qu'il dispose du document d'identification (DOI) de l'animal, il présentera dans un délai de 24 heures un autre document attestant le propriétaire (type carnet vétérinaire, etc.). b. Lors de la circulation sur les voies publiques, dans les établissements recevant du public et dans les transports publics, les détenteurs et/ou propriétaires de l'animal doivent s'assurer qu'il porte un collier et doivent le tenir attaché avec la laisse correspondante, et adopter les mesures nécessaires afin d'éviter qu'il puisse causer une quelconque gêne et/ou un dommage aux personnes et aux biens. Tous les animaux dont la dangerosité est raisonnablement prévisible, compte tenu de leur nature, de leurs caractéristiques et/ou de leur race, conformément aux dispositions, en la matière, du Règlement sur la détention de chiens considérés comme potentiellement dangereux, du 15 décembre 1999, doivent circuler muselés et ne peuvent en aucun cas être conduits par des mineurs de dix-huit ans. c. La personne propriétaire ou détentrice d'un animal est responsable des dommages, des préjudices et des gênes qu'il peut occasionner aux personnes et aux biens publics ou privés. d. Respecter les indications figurant sur les panneaux d'information placés dans les espaces publics et les espaces aménagés (canisites) de la paroisse pour les animaux de compagnie. e. Empêcher la circulation de l'animal dans les espaces verts, les aires de jeux pour enfants et les zones sportives. Sont exemptés du respect de cette obligation les détenteurs de chiens guides ou d'assistance lorsque l'animal circule sur la voie publique en exerçant cette fonction d'accompagnement. f. S'abstenir d'attacher l'animal à tout élément du mobilier urbain, ainsi que de leur donner à manger sur la voie publique. g. Adopter toutes les mesures à leur portée afin d'éviter que l'animal souille les voies et les espaces publics, en procédant au ramassage immédiat de ses matières fécales. Cette obligation comporte les devoirs spécifiques suivants : / g.1. Prendre les mesures appropriées pour que l'animal ne souille pas la voie publique. g.2. Ramasser et retirer les excréments de l'animal immédiatement et de manière appropriée et nettoyer, si nécessaire, la partie de la voie ou du mobilier public qui en est affectée. g.3. Le détenteur/propriétaire de l'animal doit déposer hygiéniquement les déjections fécales ramassées dans des sacs ou d'autres emballages imperméables, et les jeter obligatoirement dans les corbeilles, sacs poubelle, conteneurs ou dans d'autres éléments que le Commun peut aménager à cette fin spécifique. Il n'est en aucun cas permis de les jeter sur la voie publique. g.4. Le propriétaire et/ou détenteur de l'animal doit éviter que celui-ci urine sur les façades des bâtiments et sur le mobilier urbain. Dans le cas contraire, le propriétaire et/ou détenteur doit procéder à son nettoyage. 2. Les agents de circulation communaux ou, le cas échéant, les gardes forestiers doivent contraindre le propriétaire et/ou détenteur de l'animal à respecter les obligations et les devoirs prévus par le présent article et, en cas de manquement, ils sont le seul organe compétent pour dresser le constat d'infraction et le notifier. Article 3 Capture et transfert des animaux Les dépenses occasionnées par la capture, le transfert et l'entretien des animaux de compagnie trouvés errants dans la paroisse ; seront à la charge du propriétaire. Le montant de ces dépenses est soumis à l'Ordonnance communale des prix publics. / / / Titre II. Régime de sanctions Article 4 Infractions Constitue une infraction administrative le manquement à l'une quelconque des obligations prévues à l'article 2.1 de la présente Ordonnance, de la part du propriétaire et/ou détenteur d'un animal de compagnie. Article 5 Sanctions 1. Les infractions administratives commises font l'objet d'une sanction administrative. 2. Le manquement à l'une quelconque des obligations établies à l'article 2.1 de la présente Ordonnance constitue une infraction et sera sanctionné d'une amende d'un montant de 60 euros. 3. En cas de récidive, la sanction consistera en l'imposition d'une amende d'un montant de 300 euros. 4. Est considérée comme récidive l'adoption de deux décisions de sanction ou plus pour la commission de la même infraction au cours d'une période d'un an. 5. L'imposition de l'une quelconque des sanctions prévues par la présente Ordonnance n'exclut pas la responsabilité civile ou pénale et, le cas échéant, l'indemnisation des dommages et préjudices causés, qui peut incomber au propriétaire et/ou détenteur d'un animal de compagnie responsable de l'infraction commise. Article 6 Procédure de sanction La constatation de la commission présumée d'une ou de plusieurs infractions par le propriétaire et/ou détenteur d'un animal de compagnie entraîne l'ouverture, l'instruction et la décision du dossier de sanction correspondant, selon la procédure établie ci-après. a) La procédure est engagée par la constatation d'infraction effectuée par les agents de la circulation ou, le cas échéant, par les gardes forestiers ou agents de l'environnement communaux. Cette constatation doit être notifiée à la personne concernée, qui dispose d'un délai non prorogeable de 10 jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification du constat d'infraction, pour présenter devant le Commun correspondant les observations qu'elle juge pertinentes. La notification de la constatation d'infraction doit préciser la date de l'infraction présumée, le lieu, le type d'infraction, le montant des sanctions qui en découlent, ainsi que l'identification de l'animal et celle de son propriétaire et/ou détenteur. b) Si la personne faisant l'objet du dossier présente des observations dans le délai légal, le dossier dûment complété est transmis à la Junta de Govern pour décision. c) La décision est notifiée à la personne intéressée. S'il est décidé d'imposer les sanctions, la personne intéressée dispose d'un délai de 13 jours ouvrables pour acquitter le montant auprès du Commun, à compter du lendemain de la notification de la décision. À l'expiration du délai précédent sans que le montant correspondant ait été acquitté, il est procédé par voie d'exécution forcée. d) À l'expiration du délai de 10 jours ouvrables prévu au paragraphe a du présent article, sans que la personne intéressée ait présenté d'observations d'aucune sorte, le dossier est considéré comme tranché, la sanction comme notifiée et le montant comme définitif. À l'expiration du délai précédent sans que le montant correspondant ait été acquitté, il est procédé par voie d'exécution forcée. Article 7 Prescription 1. Les infractions visées par la présente Ordonnance se prescrivent par un an, à compter du moment de leur commission. / / / Titre III. Contrôle fiscal et contrôle Article 8 Contrôle fiscal et contrôle Le commun peut réaliser des campagnes préventives de contrôle des puces d'identification des animaux de compagnie ainsi que les inspections qu'il juge nécessaires dans les matières régies par la présente Ordonnance. Disposition abrogatoire unique Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Ordonnance. Disposition finale unique La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles. Escaldes-Engordany, maison communale, le 16 décembre 2013 Vu et approuvé LA CONSULE MAJEURE Trini Marin Gonzalez P. o. du Commun LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Source : Ordinació del 16-12-2013 d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia. (BOPA 27/12/2013)

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