Ordonnance du 28-12-2011 d'organisation et de fonctionnement des communs.
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élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
- art. 19, apartat b): nova redacció — Ordinació del 4-9-2014 de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns (BOPA 2014-09-17)
Ordonnance d'organisation et de fonctionnement des communs
Exposé des motifs
Les communs jouent un rôle institutionnel important dans l'ordre juridique andorran. Le Titre VI de la Constitution les définit comme des corporations publiques dotées de la personnalité juridique et d'un pouvoir normatif local, soumis à la loi, sous forme d'ordonnances, de règlements et de décrets. Dans le cadre de leurs compétences, exercées conformément à la Constitution, aux lois et à la tradition, ils fonctionnent selon le principe d'autonomie.
Le Règlement de fonctionnement des communs, de décembre 1995, régit leur organisation et leur fonctionnement depuis l'instauration du nouveau cadre constitutionnel. Il devient néanmoins nécessaire de moderniser l'organisation communale tout en posant des principes généraux de reconnaissance du rôle de contrôle qui revient aux minorités représentées au Conseil de Commun.
La présente ordonnance, adoptée par tous les Communs de la Principauté d'Andorre, tout en laissant un large champ de développement du fonctionnement interne de chaque commun, a pour objectif d'instaurer des changements importants par rapport à la réglementation antérieure : en premier lieu, elle définit et, en même temps, renforce le rôle exécutif du consul majeur et, par délégation, du consul mineur et précise la fonction de la Junta de Govern ; en deuxième lieu, elle introduit des possibilités de participation démocratique directe des citoyens, en troisième lieu, elle précise les droits et les devoirs des conseillers, notamment en ce qui concerne l'obtention de documents, clarifie la notion de groupe politique communal et établit ses droits. Par ailleurs, elle introduit une première réglementation des critères généraux qui doivent régir la fixation des rémunérations des conseillers et des consuls, étant entendu qu'il conviendra ultérieurement d'envisager une norme législative régissant, de manière générale, les critères de rémunération de l'ensemble des charges publiques.
Elle établit et précise également d'autres questions, comme l'organisation interne du fonctionnement en commissions, qui peuvent être permanentes ou temporaires, et fixe les compétences que le Conseil de Commun, organe fondamental de toute la structure, peut déléguer. D'autre part, la norme maintient la réglementation relative au secrétaire général.
L'ordonnance se réfère également à la législation en vigueur applicable dans des matières qui concernent le fonctionnement et l'organisation des communs mais qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leur portée, sont déjà réglementées par d'autres dispositions légales, comme peut l'être le nombre de conseillers qui composent le Conseil de Commun.
Enfin, elle établit également le droit d'association des communs tel que le prévoit la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg en date du 15 octobre 1985, qui a été incorporée à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre et est entrée en vigueur le 1er juillet 2011, afin de donner une couverture légale aux réunions de consuls qui se tiennent périodiquement depuis des temps immémoriaux, ainsi qu'à la participation des Communs à des organisations locales de portée internationale dans les termes prévus par la Loi.
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1
Les Communs
Les communs représentent, gouvernent et administrent les paroisses. Dans le cadre de leurs compétences, établies par la Constitution, la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs et d'autres qui leur sont expressément attribuées par la Loi, ils fonctionnent selon le principe d'autonomie.
Article 2
Organes communaux
Les communs sont structurés selon les organes suivants :
a) Le Conseil de Commun
b) La Junta de Govern
c) Les Consuls majeur et mineur et les Conseillers majeur et mineur
d) Les Commissions
Article 3
Règlement de fonctionnement interne
Chaque commun doit approuver un règlement de fonctionnement interne afin de développer et de compléter la présente Ordonnance.
Chapitre II. Le Conseil de Commun
Article 4
Élection
Les conseillers de Commun sont élus conformément à la loi électorale en vigueur et forment le Conseil de Commun.
Article 5
Nombre de conseillers
Le nombre de conseillers de Commun varie entre dix et seize membres, toujours en nombre pair. Le nombre de conseillers de commun peut être modifié dans chaque paroisse conformément aux dispositions de la Loi électorale en vigueur.
Article 6
Constitution et prise de fonctions
1. Les conseillers de commun prêtent serment ou promesse au cours de la séance traditionnelle du 28 décembre postérieure aux élections communales, convoquée par le consul majeur sortant, et prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant.
2. En cas de dissolution anticipée, la norme de convocation des élections doit fixer les dates de prestation de serment ou de promesse et de prise de fonctions.
3. Les conseillers prêtent serment ou promesse devant le consul majeur sortant. Si celui-ci a été réélu conseiller, il prête son serment ou sa promesse devant le consul mineur sortant.
4. Les membres du Conseil de Commun sortant cèdent leur place dans la salle du Conseil de Commun aux membres du Conseil de Commun entrant pour l'élection aux charges de consul majeur et mineur, de conseiller majeur et mineur et aux autres charges propres à chaque paroisse.
5. Une fois élus les titulaires des charges propres du Conseil de Commun entrant conformément aux dispositions des articles 7 et 8 suivants, ceux-ci prêtent serment ou promesse selon la formule traditionnelle de chaque Commun devant le consul majeur ou le consul mineur sortants, entourés des conseillers de commun sortants qui ont repris leur place dans la salle du Conseil de Commun.
Article 7
Élection du consul majeur
1. Le consul majeur est élu par le Conseil de Commun entrant parmi ses membres, pour la durée du mandat communal, sauf démission ou motion de censure prévues par la loi électorale.
2. Le candidat doit être présenté par au moins deux conseillers. Est élu le conseiller qui obtient le plus grand nombre de voix au sein du Conseil. En cas d'égalité, est élu celui qui appartient à la liste ayant obtenu le plus de voix aux élections communales, la préférence étant donnée au candidat ayant occupé le rang le plus élevé sur la liste.
Article 8
Élection du consul mineur, des conseillers majeur et mineur et d'autres charges
1. Une fois le consul majeur élu, il est procédé à l'élection du consul mineur et des conseillers majeur et mineur, selon la procédure établie à l'article précédent.
2. Au cours de la même séance constitutive, il est procédé à l'élection aux autres charges propres à chaque commun, le cas échéant.
Chapitre IV. Compétences du Conseil de Commun et du consul majeur
Article 9
Compétences du Conseil de Commun
1. Le Conseil de Commun régit de manière générale toutes les affaires de portée et d'intérêt communal dans les limites fixées par la Constitution et les lois.
2. Le Conseil de Commun a les compétences suivantes :
a) L'élection des consuls majeur et mineur et des conseillers majeur et mineur, ainsi que la discussion et le vote de la motion de censure prévue par la législation électorale en vigueur.
b) L'approbation d'ordonnances, de règlements et de décrets, y compris les plans et les ordonnances d'urbanisme et les ordonnances fiscales.
c) L'approbation du budget du commun, des crédits extraordinaires, des suppléments de crédit et de tous les crédits conformément à la Loi des finances communales.
d) L'approbation des comptes du commun.
e) L'adoption des accords de liquidation de l'impôt prévus par la réglementation en vigueur.
f) Le contrôle et la vérification des organes de gouvernement.
g) Les marchés administratifs de toute nature, lorsque leur montant dépasse 1% du budget des dépenses.
h) La modification de la qualification juridique de biens et services du domaine public.
i) Les concessions administratives de biens et services du domaine public.
j) Les autorisations d'occupation du domaine public.
k) L'approbation de la présentation de propositions de loi au Conseil général, conformément à l'initiative législative communale établie par la Constitution.
l) L'introduction d'actions devant le Tribunal constitutionnel.
m) L'exercice d'actions judiciaires et administratives et la défense du commun dans les matières relevant de la compétence du Conseil.
n) La décision dans les procédures de sanction, y compris celles relatives à l'urbanisme et aux impôts et taxes.
o) Les décisions en matière de personnel propre du commun, y compris la convocation de concours publics et la décision dans les procédures de sanction.
p) Les licences et les autorisations en matière d'urbanisme et d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, ou autres exigées par la législation en vigueur.
q) La réglementation et les décisions relatives à la gestion ordinaire du recensement de la population communale et du recensement électoral.
r) La réglementation et les décisions relatives au cadastre et aux registres immobiliers.
s) Les autres compétences que les lois lui attribuent expressément et celles que la législation assigne au commun et n'attribue à aucun autre organe communal.
2. Le Conseil de Commun peut déléguer l'exercice de ses attributions à la Junte de Gouvernement, au consul majeur et au consul mineur en l'absence de celui-ci. Ne peuvent être déléguées les attributions indiquées aux lettres a), b), c), d), f), g), h), i) et k) du point précédent.
3. La délégation de l'exercice d'attributions doit être faite par un acte écrit, daté et signé. L'acte doit indiquer de manière précise l'organe titulaire, l'objet et la nature de la délégation, et doit être publié.
Article 10
Compétences du consul majeur
1. Le consul majeur a les compétences suivantes :
a) Représenter le commun devant tout organisme, entité ou personne, public ou privé, national ou étranger, et exercer la représentation communale dans tout acte ou négoce juridique, tant extrajudiciaire que judiciaire.
b) Convoquer et présider les séances du Conseil de Commun, de la Junte de Gouvernement et trancher en cas de partage des voix.
c) Publier, exécuter et faire respecter les accords communaux.
d) Les compétences prévues par la législation en vigueur.
e) Exercer la direction supérieure de tout le personnel de la corporation.
f) Exercer les actions judiciaires et administratives et la défense du commun dans les matières relevant de sa compétence et également lorsque celles-ci ont été déléguées à un autre organe, et, en cas d'urgence, dans les matières relevant de la compétence du Conseil de Commun. Dans ce dernier cas, il doit en rendre compte au Conseil de Commun lors de la première séance que celui-ci convoque, aux fins de ratification.
g) Adopter personnellement et sous sa responsabilité, en cas de catastrophe ou de calamités publiques ou de grave danger de celles-ci, les mesures nécessaires et adéquates, et en rendre compte à l'assemblée plénière du conseil lors du prochain Conseil de Commun qui se tient.
h) L'initiative de proposer à l'assemblée plénière du conseil la déclaration de lésivité des actes administratifs dans les matières relevant de la compétence du consul. De même, le consul peut déclarer la lésivité à l'égard de compétences de l'assemblée plénière, pour une raison d'urgence qui en rend la convocation impossible, et doit en rendre compte lors de la première réunion qu'elle tient.
i) Les autres attributions que les lois lui attribuent expressément et celles que la législation assigne au commun et n'attribue pas à d'autres organes communaux.
2. Le consul majeur peut déléguer les attributions indiquées au point précédent. La délégation peut être conférée au consul mineur ou à un conseiller de commun. En tout état de cause, la délégation doit être expresse et doit préciser les actes qui sont délégués.
3. La signature appartient au consul majeur. Cette signature peut être déléguée au consul mineur.
4. En cas d'absence ou d'incapacité, le consul majeur est remplacé, dans cet ordre, par le consul mineur, par le conseiller majeur, par le conseiller mineur et par les autres conseillers. La préséance de ces derniers est établie par le Conseil de Commun.
Chapitre V. La Junte de Gouvernement
Article 11
Composition
La Junte de Gouvernement se compose, au minimum, des consuls majeur et mineur et des conseillers majeur et mineur.
Article 12
Compétences
La Junte de Gouvernement exerce les compétences que le Conseil de Commun lui délègue expressément et les autres que lui attribue la législation.
Article 13
Séances
1. La Junte de Gouvernement se réunit au minimum une fois par mois et dans les cas où elle est convoquée par le consul majeur. La Junte de Gouvernement est valablement constituée si la moitié plus un de ses membres sont présents.
2. Les accords sont adoptés à la majorité simple des membres présents.
3. Le secrétaire général exerce les fonctions de secrétaire de la Junte de Gouvernement et dresse le procès-verbal des accords adoptés. En l'absence du secrétaire général, un fonctionnaire ou un titulaire de poste de confiance exerce les fonctions de secrétaire.
4. Les procès-verbaux de la Junte de Gouvernement sont transmis aux conseillers de commun avant la tenue de la séance suivante du Conseil de Commun.
5. Le consul majeur rend compte au Conseil des accords adoptés par la Junte de Gouvernement.
Chapitre VI. Commissions
Article 14
Commissions d'étude, de délibération et de proposition
1. Tous les domaines de l'organisation administrative communale sont structurés sous la direction d'une commission. La constitution d'une commission des finances et des comptes est obligatoire.
2. La composition des commissions doit respecter le principe de proportionnalité des groupes politiques représentés au Conseil de Commun, de manière à assurer la présence de chacun d'eux par, au moins, un représentant. Les décisions sont adoptées à la majorité de leurs membres. Leurs accords ne sont pas contraignants.
L'existence de commissions composées d'un nombre paritaire de conseillers par groupe politique, mais avec un système de vote pondéré, est admise.
3. Chaque commission élit un président, qui doit rendre compte à la Junte de Gouvernement et au Conseil de Commun du travail réalisé. Les commissions doivent désigner un secrétaire parmi les techniciens du Commun de chaque domaine, qui aura pour mission la rédaction des procès-verbaux de chaque séance. Toutefois, le consul majeur est président de plein droit des commissions
4. Le Conseil de Commun peut créer des commissions d'étude sur les questions qui lui seront confiées. Ces commissions pourront être permanentes ou temporaires.
Chapitre VII. Le Secrétaire général
Article 15
Nomination et révocation
1. Le secrétaire général du commun est librement nommé et révoqué par le Conseil de Commun, sur proposition du consul majeur. Ses fonctions prennent fin, au plus tard, avec le mandat communal, sans préjudice d'une éventuelle nouvelle nomination.
2. Si la personne nommée est fonctionnaire public ou agent de l'administration à durée indéterminée, elle est placée en position de congé sans solde pendant la durée d'exercice de ses fonctions.
3. Le secrétaire général prête serment ou promesse et prend ses fonctions devant le Conseil de Commun.
Article 16
Incompatibilités
Les causes d'incompatibilité et d'inéligibilité prévues par la législation électorale s'appliquent au secrétaire général.
Article 17
Fonctions
Le Secrétaire général du commun relève directement du consul majeur et exerce les fonctions suivantes :
a) Conseiller les consuls majeur et mineur et la Junta de Govern sur toutes les affaires communales.
b) Dresser les procès-verbaux des séances du Conseil de Commun et de la Junta de Govern.
c) Certifier, d'office ou à la demande d'une partie, les décisions adoptées par le Conseil de Commun, par la Junta de Govern et par le Consul majeur.
d) Les autres fonctions que lui attribue la réglementation en vigueur.
Article 18
Signature
La signature du secrétaire général du commun doit toujours être accompagnée du visa du consul majeur, du consul mineur ou du conseiller de commun disposant d'une délégation pour signer l'acte ; sauf délégation expresse d'actes.
Chapitre VIII. Régime de fonctionnement, séances et décisions du Conseil de Commun
Article 19
Séances ordinaires
Le Conseil de Commun se réunit obligatoirement dans les cas suivants :
a) Lors de la séance du 28 décembre qui suit des élections communales, aux fins de procéder à la prestation de serment ou de promesse des conseillers et à l'élection du consul majeur, du consul mineur et des autres titulaires de fonctions.
b) En séance ordinaire, au moins six fois par an pendant toute la durée du mandat. L'intervalle entre deux séances ordinaires ne peut jamais excéder trois mois. L'approbation du budget et la clôture des comptes doivent être traitées lors des séances ordinaires. Les séances traditionnelles établies par les communs sont soumises au régime propre aux séances ordinaires.
c) Dans un délai de quinze jours à compter du vote d'une motion de censure adoptée ou de la démission du consul majeur. Au cours de cette séance, il est procédé à la nouvelle élection.
Article 20
Séances extraordinaires
Le Conseil de Commun doit également se réunir, en séance extraordinaire, dans les cas suivants :
a) Lorsque le consul majeur le convoque. La convocation peut, de manière justifiée, revêtir un caractère d'urgence. Dans ce dernier cas, seules peuvent être traitées les affaires déterminées dans l'ordre du jour.
b) Lorsque le tiers des conseillers de commun le demande. Dans ce cas, les conseillers demandeurs doivent indiquer clairement les affaires de l'ordre du jour, qui sont les seules susceptibles d'être traitées. Le consul majeur a l'obligation de convoquer le Conseil dans les vingt jours calendaires suivant la présentation de la demande.
Article 21
Convocation
1. Il appartient au consul majeur de convoquer les séances du Conseil de Commun.
2. La convocation à une séance ordinaire ou extraordinaire sans caractère d'urgence est régie par les règles suivantes :
a) Elle doit être notifiée par écrit à chaque conseiller de commun au domicile désigné pour les notifications, au moins trois jours ouvrables à l'avance.
b) La convocation doit nécessairement indiquer le jour, l'heure et le lieu de la séance, ainsi que l'ordre du jour.
c) La convocation doit être accompagnée de la documentation et des informations suffisantes et complètes pour débattre des affaires inscrites à l'ordre du jour.
3. La convocation à une séance extraordinaire à caractère d'urgence est régie par les règles suivantes :
a) Elle doit être notifiée par écrit à chaque conseiller de commun au domicile désigné pour les notifications, au moins vingt-quatre heures à l'avance.
b) Son contenu doit nécessairement indiquer le jour, l'heure et le lieu de la séance, l'ordre du jour et une information suffisante sur ses points.
c) Au début de la séance tenue en urgence, le Conseil de Commun doit ratifier l'urgence et peut décider, en outre, de reporter tout point de l'ordre du jour à une séance ultérieure.
Article 22
Quorum de constitution
1. La constitution valable d'une séance du Conseil de Commun sur première convocation exige la présence, au moment de son ouverture, de la moitié plus un de ses membres.
2. À défaut de quorum, une seconde convocation a lieu le jour suivant. La constitution valable du Conseil sur seconde convocation exige la présence, au moment de l'ouverture, de la moitié de ses membres.
Article 23
Ordre du jour
1. Il appartient au consul majeur de fixer l'ordre du jour des séances du Conseil de Commun.
2. L'ordre du jour peut comprendre un point consacré aux vœux et questions des conseillers. Les questions doivent être présentées au consul majeur au moins deux jours ouvrables à l'avance.
3. Les conseillers peuvent proposer au consul majeur, au moins deux jours ouvrables à l'avance, le débat et le vote d'une affaire non inscrite à l'ordre du jour. La modification proposée est prise en considération si elle obtient le vote favorable de la majorité des conseillers présents.
Article 24
Direction des débats et publicité des séances
1. Le consul majeur dirige les débats pendant les séances du Conseil de Commun.
2. En particulier, le consul majeur dispose des attributions suivantes :
a) Fixer un temps de parole raisonnable pour chaque conseiller qui le demande et pour chaque affaire à traiter.
b) Décider du moment où les affaires doivent être mises aux voix.
c) Suspendre ou lever la séance.
3. Les séances du Conseil de Commun sont publiques. Toutefois, dans certains cas d'intérêt paroissial, les séances peuvent se tenir à huis clos, après approbation à la majorité absolue du Conseil de Commun réuni en séance plénière. De même, le débat et le vote des affaires susceptibles de porter atteinte au droit à l'intimité reconnu par l'article 14 de la Constitution peuvent être secrets, s'il en est ainsi décidé à la majorité absolue du nombre légal de conseillers.
Article 25
Vote et dépouillement
1. La délégation de vote n'est pas admise.
2. Les votes ont toujours lieu à main levée ou à haute voix. Le vote secret peut être décidé par un vote favorable de la moitié plus un du nombre de conseillers présents lorsque l'honneur et l'intimité de personnes déterminées sont directement en cause.
3. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf si la législation exige un quorum favorable qualifié. Il y a majorité simple lorsque les votes affirmatifs sont plus nombreux que les votes négatifs. En cas d'égalité, le consul qui préside la séance tranche par voix prépondérante.
Article 26
Procès-verbal de la séance
1. Le procès-verbal de la séance est rédigé par le secrétaire général du Commun ou, en son absence, par un fonctionnaire communal désigné à cet effet par le consul majeur. Le procès-verbal est approuvé lors de la séance ordinaire suivante du Conseil de Commun, sauf si, pour des motifs tenant à une courte période de temps entre deux séances, cela l'empêche.
2. Le procès-verbal doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
a) Le jour, l'heure et le lieu de la séance.
b) L'ordre du jour.
c) La liste des conseillers présents.
d) Le cas échéant, la ratification du caractère urgent de la séance.
e) La liste des décisions prises par délégation par d'autres organes communaux depuis la dernière séance du Conseil de Commun.
f) La synthèse des délibérations, le nom des conseillers qui participent à chaque vote, les résultats définitifs et les décisions prises.
g) Les interventions dont la consignation a été expressément demandée par un conseiller de Commun.
3. Le procès-verbal de la séance est public, sauf dans le cas prévu à l'article 25.3 de la présente Ordonnance concernant les séances à huis clos, pour lesquelles le Conseil de Commun décide lui-même de leur publicité. Le procès-verbal est reproduit dans le registre des procès-verbaux du Commun, où il doit figurer signé par le consul majeur et par le secrétaire général.
4. Toute personne ayant un intérêt légitime a le droit d'obtenir la certification d'une décision prise, une fois le procès-verbal approuvé.
Chapitre IX. Droits et devoirs des conseillers de Commun
Articles 27
Contenu
Les droits et devoirs prévus au présent chapitre s'entendent sans préjudice de ceux qui découlent du reste de la présente Ordonnance et de la législation en vigueur.
Article 28
Droit et devoir d'assistance et de libre expression
1. Les conseillers doivent assister aux séances du Conseil de Commun et, s'ils en sont membres, aux séances de la Junta de Govern et des différentes commissions. Les conseillers absents s'excusent auprès du consul majeur ou du président de la commission dont ils font partie. Toutefois, les conseillers peuvent se faire remplacer par un autre conseiller lors des séances des commissions dont ils font partie, par simple déclaration verbale au président.
2. Les conseillers ont le droit d'exprimer leur opinion sur toute question inscrite à l'ordre du jour, sans préjudice du pouvoir de direction des débats du consul majeur.
3. Les conseillers ont le droit de demander que les opinions exprimées soient consignées au procès-verbal.
Article 29
Droit d'information
1. Les conseillers ont le droit de recevoir une information suffisante et complète sur les questions inscrites à l'ordre du jour des séances du Conseil du Commun.
2. En outre, les conseillers peuvent demander des informations et une documentation complémentaires sur toute question présentant un intérêt pour le Commun. Cette demande est régie par les règles suivantes :
a) La requête doit être adressée au consul majeur, et celui-ci doit statuer dans un délai raisonnable en fonction de la requête formulée, qui est de deux mois au maximum.
b) La demande d'information et de documentation peut être refusée par le consul majeur pour des motifs justifiés d'intérêt public, lorsque le fonctionnement du service est mis en péril de manière évidente ou pour protéger l'honneur et l'intimité de personnes déterminées.
Article 30
Rémunération
1. Les conseillers ont droit à une rémunération mensuelle.
2. Cette rémunération est régie par les règles suivantes :
a) Elle est fixée par le Conseil de Commun au moment de l'approbation du budget communal.
b) Pour sa modulation, il doit être tenu compte de la charge de travail de chacun des conseillers et de la complexité des tâches assignées. En particulier, la rémunération des consuls majeur et mineur doit être supérieure à celle des autres conseillers.
Chapitre X. Les groupes politiques
Article 31
Constitution et organisation
1. Les conseillers se regroupent en groupes politiques, qui coïncident avec les listes de candidats ayant concouru aux élections communales. Un nombre minimal de deux conseillers est requis pour former un groupe politique communal.
2. Les groupes politiques nomment un président et communiquent cette décision au consul majeur.
3. Les conseillers qui, pour quelque motif que ce soit, cessent d'appartenir à un groupe politique déterminé intègrent le groupe mixte.
Article 32
Structure de fonctionnement
Chaque groupe politique se voit attribuer un espace pour le bon déroulement de sa mission. Dans la limite des possibilités budgétaires du Commun, ces espaces disposent des moyens matériels garantissant la dignité et l'efficacité du travail des conseillers.
Chapitre XI. Participation citoyenne
Article 33
Formes et limites de la participation
1. Les règlements communaux de fonctionnement interne peuvent établir des formules visant à favoriser la participation des citoyens. En particulier, ils peuvent prévoir :
a) La convocation de consultations populaires non contraignantes.
b) La tenue de forums et de débats publics en présence des citoyens ou de commissions désignées ad hoc.
c) D'autres mécanismes favorisant la participation citoyenne et qui ne sont pas contraires à la législation en vigueur.
2. Les formes, les moyens et les procédures de participation établis par les Communs ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux compétences et aux pouvoirs de décision qui reviennent aux organes communaux, établis par la législation en vigueur.
Chapitre XII. Droit d'association
Article 34
Association entre Communs et autres entités locales
Dans l'exercice de leurs compétences, et conformément à la législation en vigueur, sont reconnus aux Communs les droits de :
a) Coopérer et s'associer avec d'autres Communs et collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.
b) Adhérer à des associations pour la protection et la promotion de leurs intérêts et à des associations internationales à caractère local.
c) Coopérer avec des entités locales d'autres États.
Article 35
Composition et représentation de la Réunion des consuls
La Réunion des consuls est composée des consuls majeur et mineur de chacune des sept paroisses de la Principauté. Les consuls majeur et mineur représentent le Commun au sein de la Réunion des consuls. Toutefois, ils peuvent déléguer leur présence à un conseiller de la paroisse respective.
Article 36
Fonctionnement de la réunion des consuls
Les consuls doivent adopter, dans un délai de six mois, un Règlement intérieur de fonctionnement de la Réunion des consuls qui doit déterminer, au minimum, la périodicité des réunions, le quorum de constitution et de vote, la présidence et les fonctions.
Disposition abrogatoire
Sont abrogés le Règlement de fonctionnement des Communs, de décembre 1995, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Ordonnance.
Disposition finale
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Source : Ordinació del 28-12-2011 d’organització i funcionament dels comuns. (BOPA 04/01/2012)