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← Réglementation communale de Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany Environnement en vigueur

Ordonnance du 9-3-2009 relative à l'environnement et au paysage urbain de la paroisse d'Escaldes-Engordany.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
  • El text base publicat conté fragments duplicats i truncats procedents de l’extracció del BOPA (p. ex. «concrLa present Ordinació...», «per una 1. Els residus...», «Llevat dels serveis del Comú 3. Llevat...», «Secció segona. Tanques deSecció segona...», «comercial ac) Si en el terreny...», entre altres). S’han eliminat les repeticions i s’ha mantingut una sola vegada el text complet, sense alterar-ne la redacció.
  • S’han suprimit els codis de composició tipogràfica «<P8M>» i «<P255D>» (arts. 10.1 i 18) i els separadors « /», que s’han convertit en salts de línia.
  • S’ha suprimit el darrer paràgraf de l’exposició de motius («El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió del Consell de Comú celebrada el dia 9 de març de l’any 2009, ha aprovat la present Ordinació...»), per tractar-se de la fórmula d’aprovació. També s’han suprimit la data, les signatures i el text «Descarrega el document».
  • La modificació de 2013 titula l’art. 13 «Tipificació d’infraccions», però només modifica l’apartat 1. Per això es manté l’encapçalament original «Tipificació de les infraccions».
  • Les modificacions de 2021 reprodueixen els encapçalaments dels arts. 40 i 41 en una sola línia («Article 40. Procediment sancionador»; «Article 41. Extinció de la responsabilitat»), i s’han incorporat així.
  • L’apartat 9 del nou art. 40 remet al termini de deu dies «previstos a l’apartat primer», però aquest termini figura a l’apartat 2. Es manté literalment.
  • El text base conté epígrafs sense número d’article («Àmbit d’aplicació» dins de l’art. 20 i «Sancions» dins de l’art. 38). Es mantenen tal com es van publicar.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (4)
  • art. 6: s’afegeix l’apartat 5 (cendrers als accessos i terrasses d’establiments) — Ordinació del 19-7-2013 de modificació de l’Ordinació de medi ambient i paisatge urbà (BOPA 2013-07-31)
  • art. 13.1: nova redacció (s’hi inclou l’art. 6.5 entre les infraccions greus) — Ordinació del 19-7-2013 de modificació de l’Ordinació de medi ambient i paisatge urbà (BOPA 2013-07-31)
  • art. 40: nova redacció (procediment sancionador, apartats 1 a 9) — Ordinació del 27-7-2021, de modificació de l'Ordinació de medi ambient i paisatge urbà (BOPA 2021-08-04)
  • art. 41: nova redacció (extinció de la responsabilitat i terminis de prescripció) — Ordinació del 27-7-2021, de modificació de l'Ordinació de medi ambient i paisatge urbà (BOPA 2021-08-04)
Ordonnance relative à l'environnement et au paysage urbain de la paroisse d'Escaldes-Engordany Exposé des motifs Prenant en considération les droits et principes de respect et de protection du milieu naturel établis dans la Constitution de la Principauté d'Andorre du 28 avril 1993, en particulier l'article 31, qui dispose qu'il incombe à l'État de veiller à l'utilisation rationnelle du sol et des ressources naturelles, afin de garantir une qualité de vie digne et de rétablir et maintenir pour les générations futures un équilibre écologique rationnel de l'atmosphère, de l'eau et de la terre, et de défendre la flore et la faune autochtones. Conformément au développement normatif réalisé par le Conseil général et par le Gouvernement dans le domaine de la protection de l'environnement, en particulier la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, la Loi sur les déchets, du 14 décembre 2004, et le Règlement de contrôle de la pollution acoustique, du 3 mai 1996. Conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993, et à la Loi 10/2003 des finances communales du 27 juin 2003. Considérant que le Commun d'Escaldes-Engordany souhaite mener diverses actions pour garantir ces principes tout en, progresser en qualité urbaine et améliorer la vie de ses habitants, favoriser l'économie des ressources et réduire au minimum les effets environnementaux découlant des activités humaines, contrôler la construction de cabanes à usage agricole et favoriser ou rétablir la salubrité dans tous les espaces de la Paroisse. Chapitre premier. Dispositions générales Article 1 Objet de l'Ordonnance La présente Ordonnance a pour objet de développer la réglementation environnementale de la paroisse d'Escaldes-Engordany, ainsi que les modalités d'exercice de celle-ci. Concrètement, est établie comme priorité la réglementation environnementale dans les aspects suivants : a) Hygiène publique : sont définies les normes qui doivent assurer le maintien de l'hygiène sur la voie publique. b) Collecte des déchets : sont établis les mécanismes permettant la gestion correcte des déchets générés dans la Paroisse, avec une attention particulière à l'incitation à la collecte sélective des déchets solides urbains. c) Paysage urbain : est déterminée la réglementation des aspects liés au paysage urbain de la Paroisse, tels que la végétation urbaine, le mobilier urbain, l'installation de clôtures de protection des terrains et la pollution lumineuse. d) Les cabanes : sont établies les conditions requises obligatoires de construction, d'entretien et d'adaptation des cabanes situées au pied des potagers et des champs afin de réduire au minimum l'impact visuel et environnemental général de la paroisse d'Escaldes-Engordany. e) Milieu naturel : sont réglementés les critères de camping dans toute la Paroisse et les conditions d'irrigation des prés et des cultures. Article 2 Champ d'application La présente Ordonnance s'applique à toute la paroisse d'Escaldes-Engordany, et concrètement à toutes les personnes, physiques ou morales, qui exercent des activités décrites dans le présent texte normatif dans le ressort territorial de la Paroisse. Chapitre deuxième. Propreté et hygiène publique Article 3 Des interdictions et des obligations. 1.Interdictions Il est interdit sur les voies publiques, dans les espaces publics en général ou sur les terrains du domaine public : a)De jeter, déverser ou déposer des ordures, gravats, terres, appareils électroménagers, papiers, cartons ou déchets de toute matière, de déverser des eaux ou tout autre type de liquide et, en général, d'effectuer toute action qui détériore la propreté et l'hygiène publique tant de la chaussée que des trottoirs, parcs ou terrains non bâtis. b) De jeter, déverser ou déposer dans les lacs, rivières, canaux d'irrigation, ravins et torrents tout type de déchet domestique, industriel et/ou agricole. c) De secouer des tapis, tapisseries et, en général, du linge à usage domestique depuis les portes, balcons, ouvertures et fenêtres donnant sur la voie publique. d) D'arroser des plantes sur les balcons, fenêtres ou ouvertures des immeubles si cela provoque des chutes d'eau ou de terre. e) D'étendre du linge aux balcons, ouvertures ou fenêtres des immeubles donnant sur la voie publique ou sur la rivière. f) De laver des véhicules et des outils en général, en envahissant et en salissant la voie publique. g) De salir avec des déjections et/ou de l'urine les voies publiques, les espaces publics en général ou les terrains du domaine public, de la part des citoyens. h) D'abandonner des véhicules. i) Toute manifestation d'incivisme ou de conduite inappropriée susceptible d'endommager les espaces publics et le mobilier urbain, ainsi que les fêtes et/ou événements ou rassemblements non autorisés. j)Pour des raisons d'hygiène et de salubrité publique dans la Paroisse, de nourrir des animaux sur la voie publique ou sur des parcelles viabilisées. k) De réaliser tout type de graffiti, peinture murale sauvage, tache, gribouillage, écrit, inscription ou graphisme, avec toute matière (encre, peinture, matière organique ou similaires) ou en rayant la surface, sur tout élément de l'espace public, ainsi qu'à l'intérieur ou à l'extérieur d'équipements, d'infrastructures ou d'éléments d'un service public et d'installations en général, y compris les transports publics, équipements, mobilier urbain, arbres, jardins et voies publiques en général. Sont exclues les fresques artistiques réalisées avec l'autorisation du Commun, ou les espaces aménagés à cet effet. 2.Obligations a)Les titulaires d'immeubles, de commerces, d'hôtels et autres doivent veiller à la propreté du trottoir correspondant de manière qu'il n'y ait pas de restes ou de déchets provenant des ordures ou d'autres matériaux. Les restes doivent être déposés dans les conteneurs spécifiques aménagés à cet effet. b)Les propriétaires de trottoirs privés doivent en retirer la neige. Article 4 Qualification des infractions 1. Les actions ou omissions qui constituent un manquement aux dispositions relatives à l'article 3, points 1a), 1b), 1g), 1h), 1i), 1j), 1k) de la présente ordonnance sont qualifiées d'infractions graves ; la récidive en infraction grave est considérée comme une infraction très grave. 2. Les autres actions ou omissions qui constituent un manquement à cet article 3 sont qualifiées de fautes légères ; la récidive en faute légère est considérée comme une infraction grave. Chapitre troisième. Collecte des déchets Article 5 Définitions Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes s'appliquent : Déchets solides urbains : les déchets générés dans les domiciles particuliers, commerces, bureaux et services, et tous ceux qui ne sont pas qualifiés de dangereux. Déchets recyclables : les déchets établis par le Gouvernement par voie réglementaire qui, en raison de leurs possibilités de recyclage partiel ou total, doivent être soumis à des systèmes de gestion spécifiques. En tout état de cause, sont considérés comme des déchets recyclables le papier et le carton, le verre, les emballages, les huiles de tout type, les véhicules usagés et les pneumatiques. Collecte sélective : tout système de collecte différenciée qui facilite la valorisation ultérieure des matériaux valorisables contenus dans les déchets recyclables. Déchetterie communale : Centre de réception et de stockage, aménagé, clôturé et dûment gardé pendant les heures d'ouverture au public, où les particuliers peuvent déposer, de manière sélective, certains déchets afin de permettre leur gestion correcte en privilégiant leur valorisation. Mini-déchetterie communale : Petite installation située au sein du tissu urbain de la Paroisse qui permet de rapprocher le service des citoyens, en favorisant leur participation à la récupération des déchets. Elle dépend logistiquement de la déchetterie communale, où les déchets collectés sont périodiquement transférés. Emballages : On entend par emballages ceux en acier et en aluminium : canettes de boisson et boîtes alimentaires, couvercles, barquettes et papier d'aluminium ; les briques : emballages de liquides et d'aliments formés de couches de matériaux tels que papier, plastique et aluminium ; les plastiques en polychlorure de vinyle : pots et bouteilles de boissons, d'huiles alimentaires, de vinaigres et de produits cosmétiques ; les plastiques en polystyrène téréphtalates : bouteilles transparentes d'une seule pièce, comme les bonbonnes ; les plastiques en polystyrène haute densité : pots et bouteilles de couleur de produits d'entretien, de cosmétiques, de lait, de boissons et d'huiles domestiques, les plastiques en polystyrène expansé tels que les barquettes alimentaires, sacs et plastiques, ainsi que les films provenant des emballages. Encombrants : On entend tous les déchets qui ne peuvent être évacués par les moyens conventionnels de collecte en raison de leur volume, tels que les gros appareils électroménagers, les meubles et les vieux ustensiles en général, provenant exclusivement d'un usage domestique. Article 6 Collecte des déchets urbains 1. Les déchets solides urbains doivent être remis dans des sacs en plastique dûment fermés et attachés et tous doivent être déposés dans les conteneurs correspondants entre 21 et 22 heures et doivent être collectés et retirés avant 8 heures le jour suivant. Les usagers des conteneurs ont l'obligation, conformément à la réglementation du Commun, de disposer d'un conteneur à ordures conforme au modèle homologué par celui-ci, et ils sont également tenus de les maintenir en bon état de conservation et de les désinfecter périodiquement pour une meilleure hygiène publique. 2. Il est totalement interdit de déposer des sacs d'ordures dans les points verts de la Paroisse destinés uniquement à la collecte sélective des emballages, du verre et du papier et carton, ainsi que dans les corbeilles dans lesquelles seuls doivent être déposés de petits déchets solides tels que papiers, emballages ou similaires. 3. Il est également interdit de jeter des cigares, mégots de cigarette ou autres matières incandescentes dans les corbeilles ou dans les conteneurs à ordures. 4. Les établissements commerciaux, les hôtels, les bars, restaurants et immeubles de logement ont l'obligation, conformément à la réglementation du Commun, de disposer d'un conteneur à ordures conforme au modèle homologué par celui-ci. Les usagers de ces conteneurs sont tenus de les déposer sur la voie publique entre 21 et 22 et de les retirer avant 8 heures le jour suivant. Ils sont également tenus de les maintenir en bon état de conservation et de les désinfecter périodiquement. 5. Les bâtiments publics, établissements et locaux privés recevant du public visés à l'article 2 de la Loi 7/2012 , du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif environnemental comme « lieux où il est interdit de fumer », sont tenus de disposer d'au moins un cendrier à l'extérieur de leur porte d'accès, destiné à servir de récipient pour les cigarettes, cigares et leurs mégots. Sur les terrasses des hôtels, restaurants, bars et établissements similaires, leurs titulaires sont également tenus de disposer d'au moins un cendrier, destiné à la même finalité. Dans les cas où il est nécessaire d'installer le cendrier sur la voie publique, l'autorisation préalable du Commun est obligatoire et le cendrier doit être du type homologué fourni par le Commun. Les propriétaires et/ou les titulaires administratifs des établissements concernés par la présente disposition sont également tenus d'assurer l'entretien et le nettoyage des cendriers installés sur la voie publique, ainsi que le nettoyage et le ramassage des cigarettes, cigares et mégots sur le trottoir et aux abords des accès à l'établissement. Article 7 Collecte sélective des différentes fractions de déchets Dans le cadre du Plan national des déchets, et afin de renforcer leur valorisation, les emballages, le verre, le papier, le carton et les encombrants doivent être collectés de façon différenciée, ainsi que d'autres déchets qui, par leurs caractéristiques, peuvent être considérés comme dangereux. Afin de garantir que la gestion des déchets de la Paroisse soit réalisée de la manière la plus efficace, en minimisant l'impact visuel et environnemental, les modalités d'utilisation des conteneurs installés sur la voie publique doivent être respectées. Article 8 Collecte du verre 1. Sont inclus dans le verre les déchets d'emballages à usage unique, utilisés pour les bouteilles d'eaux minérales, vins, liqueurs, bières, boissons rafraîchissantes, conserves, plats préparés et autres emballages. Ceux-ci doivent être déposés dans les conteneurs spécifiques de couleur verte répartis dans la Paroisse. En aucun cas ne peuvent y être déposés les vitres de fenêtres, miroirs, tubes fluorescents, verre plat ou armé, ampoules, céramique ou les bouchons, qui doivent être déposés à la déchetterie. 2. Les bars, restaurants et établissements du secteur hôtelier doivent collecter de façon sélective le verre et disposer à cet effet d'un conteneur qui doit être demandé au Commun. Ces conteneurs doivent être déposés sur la voie publique le jour et à l'heure de collecte fixés par le Commun et doivent être retirés de la voie publique immédiatement après que la collecte a été effectuée. Article 9 Collecte du papier et carton 1. Le papier et carton doit être déposé dans les conteneurs spécifiques de couleur bleue répartis dans la Paroisse. Les cartons doivent être déposés pliés, afin d'optimiser leur collecte. Ne doivent pas être jetés dans ces conteneurs les serviettes et le papier essuie-tout usagés, les photographies ou les papiers cirés. 2. Les cartons doivent être déposés sur le trottoir le jour et à l'heure fixés par le Commun, séparés des autres ordures, soigneusement pliés et bien attachés afin qu'ils ne se dispersent pas. Le carton déposé sur la voie publique ne peut jamais être utilisé comme récipient de conteneur. 3. Sauf par les services du Commun ou par l'entreprise concessionnaire de celui-ci, la collecte de carton sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit demeure interdite. Article 10 Collecte des emballages 1. Sont inclus tous types d'emballages et autres produits fabriqués en matières plastiques, dans leurs différentes compositions : polyéthylène basse densité (PEBD), polyéthylène haute densité (PEHD), polypropylène (PP), polystyrène (PS), polychlorure de vinyle (PVC) polyéthylène téréphtalate (PET) polyuréthane (PU), et tout autre ; les emballages doivent être déposés dans les conteneurs spécifiques de couleur jaune répartis dans la Paroisse. 2. Les bars, restaurants et établissements du secteur hôtelier doivent collecter de manière sélective les emballages et disposer à cet effet d'un conteneur qu'il conviendra de demander au Commun. Ces conteneurs doivent être déposés sur la voie publique au jour et à l'heure de collecte fixés par le Commun et doivent en être retirés immédiatement après que la collecte a été effectuée. Article 11 Collecte des encombrants La collecte des encombrants, provenant exclusivement de l'usage domestique, est effectuée par le Commun selon le calendrier qu'il établit à tout moment. Le dépôt de ces éléments sur le trottoir en vue de leur collecte s'effectue obligatoirement de manière concertée entre les usagers et les services que le Commun a habilités à cette fonction. Ne font pas l'objet de la collecte par les services communaux : Les déchets et autres éléments industriels provenant d'usines, d'ateliers, d'entrepôts ou d'établissements similaires, qui peuvent être considérés comme des matériaux polluants, corrosifs ou dangereux, ou ceux dont la collecte ou le déversement requiert l'adoption de mesures spéciales, d'hygiène ou de sécurité. Les terres de déblai, gravats et décombres de démolition provenant de travaux majeurs et mineurs. Les déchets provenant d'hôpitaux, de cliniques, de centres d'assistance et de laboratoires. Les détritus provenant d'abattoirs, de marchés, de laboratoires et d'autres établissements publics ou privés similaires. Le fumier et/ou les résidus d'exploitations agricoles ou d'élevage et/ou d'animaux domestiques. Les cendres, les branchages provenant de l'élagage des arbres et les déchets de jardinage. Article 12 Service de déchetterie 1. Les particuliers, habitants de la paroisse, disposent des installations de la déchetterie et de la mini-déchetterie pour gérer correctement les déchets produits à leur domicile. Le fonctionnement, les horaires et la gestion de celles-ci sont régis par le règlement correspondant de la déchetterie communale. 2. Déchets admis : Déchets toxiques en petites quantités : peintures, vernis, teintures, aérosols. Tubes fluorescents et ampoules. Encombrants et appareils électroménagers Ferraille et autres métaux Verre : verre plat, miroirs ou verre d'emballage Déchets de l'automobile tels que les huiles minérales et les pneumatiques. Huiles de friture Canettes Papier et carton Piles et batteries. Toners d'imprimante et de photocopieurs Matériels électroniques : radios, ordinateurs, magnétoscopes et téléviseurs ainsi que leurs câbles. Textiles Produits chimiques, phytosanitaires et emballages Médicaments Bois et meubles 3. Sont expressément refusés les déchets suivants : Animaux morts ou restes d'animaux Sacs remplis de déchets solides urbains Restes alimentaires et de jardinage Déchets d'élevage, agricoles ou forestiers Déchets industriels Déchets radioactifs Déchets sanitaires Produits provenant de saisies Terres de déblai, gravats et décombres de démolition. Article 13 Qualification des infractions 1.- Les actions ou omissions constituant un manquement aux dispositions relatives aux articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 8.2, 10.2 et 11 du présent chapitre sont qualifiées d'infractions graves ; la récidive d'une infraction grave est considérée comme une infraction très grave. 2. Les actions ou omissions constituant un manquement aux dispositions relatives aux articles 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1 et 12 du présent chapitre sont qualifiées de fautes légères ; la récidive d'une faute légère est considérée comme une infraction grave. Chapitre quatrième. Paysage urbain Article 14 Définition Paysage urbain : il englobe tous les éléments qui configurent le paysage des zones urbanisées. Section première. Végétation urbaine et mobilier urbain Article 15 Obligations 1. Toute personne doit respecter les arbres, les arbustes, les plantes des jardinières ainsi que les éléments destinés à leur installation, à leur protection ou à leur embellissement. 2. Le propriétaire d'un jardin ou d'un espace paysager doit éviter que la végétation de son jardin n'empiète sur la voie publique. 3. Toute personne titulaire d'un terrain jouxtant la voie publique a l'obligation de le maintenir dans les conditions requises d'hygiène, de salubrité et de sécurité afin d'éviter d'éventuels dommages aux tiers et qu'il ne provoque pas d'impacts visuels, ainsi que de les affecter aux usages établis dans la planification conformément aux articles 127 et 128 de la LGOTU. 4. Toute personne doit respecter le mobilier urbain. Article 16 Interdictions communes Sans préjudice des spécifications des articles précédents, les actions suivantes sont interdites : 1. L'abattage d'arbres sans autorisation expresse du Commun, ainsi que le fait d'endommager les branches, de graver et de peindre les troncs ou d'écorcer les arbres. 2. Déposer ou déverser des matériaux, objets ou liquides de quelque nature que ce soit, même s'ils ne sont pas nuisibles, dans les fosses d'arbres ou les parterres. 3. Utiliser les arbres pour y fixer des installations électriques, des échelles ou des poulies au moyen de cordes, de fils de fer ou de chaînes, à l'exception des espaces spécialement autorisés pour l'exploitation de parcs d'aventure ou d'autres zones de loisirs. 4. Piétiner ou endommager les parterres et les plantations des espaces publics, ainsi que cueillir des plantes ou certains de leurs éléments tels que fleurs, fruits ou feuilles. 5. Extraire des espaces naturels de la mousse, des broussailles, des plantes, des arbres ou des produits analogues. 6.La décoration d'arbres dans l'espace public à l'occasion de fêtes traditionnelles, sans autorisation préalable du Commun. 7.La pose de jardinières sur les terrasses et fenêtres donnant sur la voie publique. 8.L'accumulation de matériaux sur les terrasses et balcons des logements afin d'éviter les impacts visuels. Les atteintes au paysage urbain sont passibles de sanction administrative, sans préjudice des actions pénales qui pourraient leur correspondre. Section deuxième. Clôtures de protection Article 17 Clôtures de protection de chantiers et de fermeture de terrains ou de parcelles Les clôtures de protection de chantiers et de fermeture de terrains ou de parcelles doivent délimiter le périmètre du chantier, du terrain ou de la parcelle afin d'empêcher l'entrée de personnes extérieures à l'installation et de garantir les meilleures conditions de sécurité et d'intégration paysagère. Pour réaliser ce périmètre, les matériaux stipulés pour chaque type de clôture sont utilisés. Article 18 Les types de clôtures sont les suivants : a) À titre général, la clôture de protection de chantier : elle ne peut pas occuper plus de la moitié du trottoir et un passage pour les piétons d'un mètre au minimum doit être laissé. Si ce passage empiète sur la voie publique, il doit être protégé par une rambarde métallique. Un croquis de clôture de type a) est annexé. b) Clôture pour travaux sur la voie publique : la durée d'implantation doit être égale ou inférieure à une semaine. La circulation des véhicules et des piétons doit être protégée au moyen de pièces de fer verticales et d'un grillage visible, accompagnés de la signalisation correspondante. Un croquis de clôture de type b) est annexé. c) Clôture pour travaux mineurs : la durée d'implantation doit être au maximum de quatre-vingt-dix jours. Elle est constituée de montants en bois traité et de panneaux de bois anti-humidité d'une épaisseur minimale de dix-neuf millimètres, et peinte. Un croquis de clôture de type c) est annexé. d) Clôture pour travaux majeurs : elle est constituée de profilés métalliques HEB, traités et peints, et de panneaux de bois normalisé et traité. Le croquis de la clôture de type d) est annexé. e) La construction des clôtures de séparation prévues dans les zones 2a, 2b, 2c et 3a du POUPEE est obligatoire et doit être exécutée conformément aux caractéristiques et conditions prévues par les Normes urbanistiques du Plan. Le croquis de la clôture de type e) est annexé. f) Les clôtures destinées à la séparation de parcelles en zone urbanisable et en zone non urbanisable doivent être métalliques et leur hauteur ne peut pas dépasser 2 mètres. La construction de ces clôtures de parcelle n'est pas obligatoire. Le croquis de la clôture de type f) est annexé. 2. Pour pouvoir installer une clôture de protection pour travaux ou de délimitation de terrains, il est nécessaire d'obtenir au préalable l'autorisation communale correspondante, demandée au moyen d'un formulaire normalisé et accompagnée des documents suivants : a) Conditions de sécurité. b) Conditions d'intégration paysagère et conformément à la réglementation établie aux alinéas précédents. 3. Seuls le titulaire de l'activité ou le propriétaire du terrain peuvent obtenir la licence correspondante. 4. La décision de refus doit être motivée. Article 19 Obligations du titulaire de l'autorisation L'octroi de la licence pour installer une clôture de protection pour travaux ou de délimitation de terrains emporte pour son titulaire : a) Le devoir de conserver et d'entretenir la clôture en parfait état. b) L'adoption de toutes les mesures de prévention découlant des conditions de sécurité présenté. c) Si, postérieurement à l'octroi de la licence, une activité industrielle ou commerciale autorisée est exercée sur le terrain, le propriétaire est tenu de placer sur la partie intérieure de la clôture un filet vert empêchant la vue sur l'intérieur, ainsi que de maintenir l'intérieur de la parcelle dans les conditions de salubrité et d'hygiène requises. Section troisième. Conditions appropriées de prévention d'une éventuelle pollution lumineuse Article 20 Définition de la pollution lumineuse On entend par pollution lumineuse l'augmentation de la luminosité de fond du ciel nocturne due à la dispersion de la lumière provenant de l'éclairage artificiel. Champ d'application La réglementation des installations et appareils d'éclairage de la présente ordonnance s'applique aux projets, mémoires techniques de conception et travaux d'éclairage extérieur, tant publics que privés, de nouvelles installations, ainsi qu'aux projets de rénovation ou d'extension des installations existantes. Article 21 Exigences techniques Les installations et les appareils d'éclairage doivent être conçus et installés de manière à prévenir la pollution lumineuse et à favoriser l'économie, l'utilisation appropriée et l'exploitation de l'énergie, en suivant les critères de base précisés ci-après : a) Éviter l'éclairage vers le ciel par des foyers ou des luminaires, en employant des projecteurs asymétriques ou des écrans appropriés pour réduire le flux lumineux vers l'hémisphère supérieur. b) Employer des luminaires appropriés qui concentrent la lumière vers l'hémisphère inférieur. c) Employer des lampes à faible consommation énergétique et à rendement maximal (lumens/watts), de préférence des lampes à vapeur de sodium basse pression et des lampes à vapeur de sodium haute pression. d) Les projets d'installation d'éclairage doivent être accompagnés d'un mémoire justifiant leur nécessité. e) Pour les enseignes publicitaires, le flux lumineux maximal par mètre linéaire est de 3.000 lumens et la luminance ne peut pas dépasser 25 cd/m 2 pour les enseignes éclairées par projecteurs et 1.000 cd/m 2 pour les enseignes à éclairage direct. En tout état de cause, les enseignes doivent être conçues de manière à éviter la lumière au-dessus de l'horizon et, si elles projettent de la lumière vers le haut, celle-ci doit être minimale par rapport au flux installé (10% maximum). Les enseignes existantes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être adaptées aux exigences de la présente ordonnance dans un délai de quatre ans. Article 22 Programme d'entretien 1. Les installations et les appareils d'éclairage extérieur doivent disposer d'un plan d'entretien prévoyant la périodicité du nettoyage des blocs optiques, le contrôle de l'orientation des écrans des lampes, la vérification des accessoires et des minuteries qui régulent le flux lumineux et l'horaire d'éclairage, ainsi que toute spécification garantissant le bon fonctionnement de l'installation ou de l'appareil. 2. Ces lampes à vapeur de sodium doivent remplacer les lampes actuelles qui ne sont pas à vapeur de sodium dans le cadre des processus de renouvellement de l'éclairage public, qui doivent tendre à la réduction de la puissance installée. Article 23 Limitations et interdictions Sont interdits : a) Les luminaires dont le flux vers l'hémisphère supérieur dépasse 20 pour 100 du flux émis, à l'exception des éclairages d'intérêt particulier, pour lesquels l'autorisation correspondante du Commun doit être obtenue. b) Les sources lumineuses qui, au moyen de projecteurs ou de lasers, émettent au-dessus du plan horizontal, sauf si elles éclairent des éléments d'un intérêt particulier. Section quatrième. Pollution acoustique Article 24 Définition de la pollution acoustique Il s'agit de l'augmentation significative des niveaux acoustiques du milieu qui produit des effets négatifs sur la santé auditive et physique des personnes, et qui constitue l'un des facteurs importants de détérioration de la qualité environnementale du territoire. Sans préjudice des dispositions du Code de la circulation et du Règlement de contrôle de la pollution acoustique, du 3 mai 1996, il est interdit de faire fonctionner les équipements audio des véhicules à un volume élevé avec les fenêtres ouvertes. Article 25 Qualification des infractions 1. Les actions ou omissions constituant un manquement aux dispositions relatives aux articles 15.1, 15.3, 15.4, 16.1, 16.2, 16.3, 16.5, 16.7, 17, 18, 19, 21, 23 et 24 du présent chapitre sont qualifiées d'infractions graves ; la récidive en matière d'infraction grave est considérée comme une infraction très grave. 2. Les actions ou omissions constituant un manquement aux dispositions relatives aux articles 15.2, 16.4, 16.6 et 16.8 du présent chapitre sont qualifiées de fautes légères ; la récidive en matière de faute légère est considérée comme une infraction grave. Chapitre cinquième. Cabanes Article 26 Définition et usages Cabane : toute construction réalisée dans le but d'entreposer des outils et ustensiles à usage agricole et/ou de servir d'abri, ainsi que pour la garde de petit bétail domestique non destiné à la commercialisation ; l'usage de la cabane n'est pas destinée au logement. En cas de garde d'animaux, la Loi sur la détention et la protection des animaux doit toujours être respectée. L'adaptation partielle ou totale de ces constructions à tout autre usage que ceux mentionnés ci-dessus n'est en aucun cas permise ; pour cette raison, leur usage comme logement, même temporaire, est expressément interdit. Article 27 Conditions de construction Les cabanes doivent remplir les conditions suivantes : 1. En ce qui concerne l'autorisation : a) La construction de cabanes a le caractère d'un usage provisoire conformément à l'article 154 du Règlement de construction ; l'autorisation est, par conséquent, soumise aux conditions prévues dans cet article en ce qui concerne le sol urbanisable et le sol urbain non consolidé. b) Quant au sol non urbanisable, il convient de s'en tenir aux dispositions de l'article 154 du Règlement de construction susmentionné. c) Il ne peut être construit qu'une seule cabane par parcelle, et d'un seul niveau. d) La superficie maximale d'occupation est de 20 m2, avec 5 m de longueur maximale et 3,5 m de hauteur mesurés entre le niveau le plus bas de la construction et le point le plus haut de la toiture. e) Distance des limites : 1 mètre du chemin ou de la voie publique et à partir de la limite de la propriété. Dans le cas où le terrain est limité par un mur naturel, la cabane peut s'appuyer sur celui-ci, à condition qu'elle n'en dépasse pas la hauteur. f) Sont acceptées : Les cabanes préfabriquées en bois, de type rustique et de couleur foncée, à condition qu'il soit procédé à l'entretien périodique soigneux correspondant de celles-ci. La base de la cabane doit être construite en béton, de manière à l'isoler du sol. Dans ce cas, la toiture peut être réalisée avec une finition en dalles d'ardoise naturelle ou en membrane bitumineuse imitant l'ardoise. En aucun cas des pentes inférieures à 30% ne sont autorisées. Les cabanes maçonnées en pierre du pays. Sont autorisés des éléments ponctuels, structurels et de fermeture, en bois traité ou métalliques, peints en gris foncé ; la toiture doit être réalisée avec une finition en dalles d'ardoise naturelle. En aucun cas des pentes inférieures à 30% ne sont autorisées. g) L'utilisation de déchets ou de matériaux de rebut n'est pas autorisée. h) La construction de cabanes ne génère pas de droits à bâtir et n'est pas soumise à la cession urbanistique obligatoire établie dans les dispositions en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Article 28 Installations accessoires Les installations accessoires doivent remplir les conditions suivantes : a. Portillons : Le portillon doit être en bois ou métallique. L'utilisation de matériaux de rebut pour leur installation n'est pas autorisée. b. Serres : Elles doivent être en matériaux légers et avec une couverture en verre ou plastifiée ; l'emprise au sol ne peut être supérieure à 20 m2, ni supérieure à 10% de la superficie du terrain, et la hauteur ne peut être supérieure à 3 mètres. Pour les serres dont l'emprise au sol est supérieure à 20 m2, la procédure des travaux d'usages provisoires est appliquée. c. Protection des cultures : Les filets de protection contre la grêle doivent être de couleur grise ou vert foncé afin de s'intégrer à l'environnement. d. L'accumulation de matériaux divers dans les espaces adjacents à la cabane n'est pas autorisée. e. L'utilisation de déchets ou de matériaux de rebut n'est pas autorisée. f. Il ne peut en aucun cas, ni en aucune circonstance, être stocké de matières dangereuses ou inflammables dans les cabanes ou sur la parcelle elle-même. Article 29 Procédure administrative Pour procéder à la construction ou à l'installation d'une cabane, il est indispensable d'obtenir l'autorisation préalable du Commun d'Escaldes-Engordany, après que les intéressés ont rempli et présenté au service des formalités de cette Corporation la demande correspondante. L'autorisation de construction doit être demandée par le propriétaire du terrain, ou par une personne le représentant dûment habilitée, en joignant à la demande un plan de situation à l'échelle 1:500 sur lequel doivent figurer les limites du terrain et l'emplacement de la cabane, ainsi que ses dimensions et caractéristiques techniques. Il est disposé d'un délai de 3 mois pour la construction de la cabane, à l'expiration duquel l'autorisation est réputée prescrite et doit être à nouveau formalisée. Cette autorisation ne requiert pas de permis d'urbanisme. Article 30 Construction et entretien de la cabane Le propriétaire du terrain autorisé à construire une cabane est tenu de la conserver en bon état, en réalisant à ses frais les travaux de mise en conformité correspondants. Le Commun se réserve le droit d'inspecter et d'obliger le propriétaire à réaliser cet entretien. Article 31 Qualification des infractions En ce qui concerne l'article 29, alinéa 3, il est disposé d'un maximum de deux autorisations par cabane ; une fois ce délai expiré, la sanction est considérée comme très grave. Les actions ou omissions qui constituent un manquement aux dispositions relatives aux articles 26, 27, 28, 29.1, 29.2 et 30 du présent chapitre sont qualifiées d'infractions graves La récidive en matière d'infraction grave est qualifiée d'infraction très grave. Chapitre sixième. Milieu naturel Section première. Pique-nique et camping Article 32 Limitations Afin de favoriser l'image de la ville, le pique-nique n'est autorisé que dans les espaces publics de la Paroisse expressément autorisés et aménagés à cet effet. Pour le camping en groupe d'écoles, de colonies et d'associations de randonnée, il est nécessaire de disposer au préalable de l'autorisation expresse du Commun. Les campeurs et randonneurs sont tenus de ramasser leurs propres déchets et de les déposer dans les conteneurs appropriés, étant donné qu'il n'est pas permis de laisser des sacs, papiers, verre, plastiques, canettes et, en général, tout autre matériau de rebut ou reste sur le lieu de camping et/ou de pique-nique. Toute manifestation d'incivisme ou de conduite peu appropriée à l'égard du mobilier des lieu de repos est dûment sanctionnée conformément à l'article 3.1i) Section deuxième. Irrigation des prés et des cultures Article 33 Gestion efficace de l'eau 1. Les usagers des canaux d'irrigation des prés et des cultures en général, pour une plus grande économie écologique et de réserve des aquifères, doivent fermer l'eau une fois qu'ils en ont fait usage, en la reconduisant ensuite vers le canal ou bien vers la rivière lorsqu'ils ont fini d'arroser. 2. La Société d'irrigants est responsable de l'entretien et du nettoyage du canal d'irrigation. Article 34 Qualification des infractions Les actions ou omissions qui constituent un manquement aux dispositions relatives à l'article 33 du présent chapitre sont qualifiées d'infractions très graves. Les actions ou omissions qui constituent un manquement aux dispositions relatives à l'article 32 du présent chapitre sont qualifiées de fautes légères ; la récidive en matière de fautes légères est considérée comme une infraction grave. Chapitre septième. Infractions et sanctions Article 35 Notion et portée des infractions Constitue une infraction environnementale toute action ou omission des dispositions contenues dans la présente ordonnance. Toute infraction environnementale entraîne l'imposition d'une sanction à son ou ses responsables. Article 36 Auteurs des infractions Sont auteurs d'infractions les personnes physiques ou morales qui réalisent les actions ou omissions qualifiées d'infractions sur le territoire de la Paroisse d'Escaldes-Engordany, sans préjudice de la responsabilité civile subsidiaire des pères, mères, tuteurs/tutrices ou gardiens/gardiennes dont dépendent les mineurs pour les actions de ceux-ci. Article 37 Catégories d'infractions Les infractions environnementales qualifiées dans la présente ordonnance sont classées en très graves, graves et légères selon ce qui est établi dans chaque chapitre. Article 38 Infractions constitutives d'infraction pénale Si, au cours de l'instruction d'une procédure de sanction pour infraction environnementale, apparaissent des indices d'infraction pénale en relation avec les faits qui motivent l'instruction, l'Administration doit en informer le Ministère public aux fins utiles, conformément à l'article 51, alinéa 3, du Code de l'Administration. Sanctions 1. Les infractions sont sanctionnées par les amendes suivantes : a) Infractions très graves, amende de 3.001 à 6.000 euros. b) Infractions graves, amende de 61 à 3.000 euros. c) Infractions légères, amende de 6,01 à 60 euros. 2. En tout état de cause, le contrevenant est tenu, en plus du paiement de l'amende, de prendre en charge financièrement les coûts de la restauration environnementale jusqu'au rétablissement de l'état initial dans lequel se trouvait l'élément affecté. Article 39 Contrôle fiscal et pouvoir de sanction L'exercice de la compétence de contrôle fiscal et du pouvoir de sanction aux fins de protéger la légalité environnementale de la présente ordonnance, s'établit conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, en date du 4 novembre 1993, et du Règlement régissant la procédure de sanction, en date du 9 janvier 1991, appartient au Commun d'Escaldes-Engordany. Les sanctions sont décidées et infligées par la Junta de Govern. Article 40. Procédure de sanction 1. La procédure est engagée par la constatation d'une infraction par le fonctionnaire ou l'agent public affecté au Département de l'Environnement ou par l'agent de circulation communal, qui rédigera le procès-verbal de constatation d'infraction. 2. Le procès-verbal doit être notifié à la personne concernée et l'informer qu'elle dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrables, comptés à partir du lendemain de la date de notification, pour présenter devant le Commun d'Escaldes-Engordany ses observations et produire les documents qu'elle estime nécessaires à la défense de ses droits. 3. La notification de l'infraction pourra être effectuée individuellement pour chaque constat ou conjointement avec d'autres constats présentant les mêmes caractéristiques lorsqu'ils concernent la même personne. 4. La notification du constat de l'infraction doit contenir au minimum les informations suivantes : a) L'identité de la personne ou des personnes présumées responsables de l'infraction. b) La date de l'infraction présumée. c) Une brève description des faits. d) Le type d'infraction, sa gradation (très grave, grave ou légère), et l'article de la norme présumé enfreint. e) Le montant de la sanction. 5. À l'expiration du délai de dix (10) jours ouvrables établi au paragraphe précédent et, le dossier ayant été complété, le cas échéant, par les observations de la personne intéressée, le Département compétent le transmet à la Junta de Govern du Commun pour décision. 6. La décision rendue par la Junta de Govern du Commun est notifiée à la personne intéressée. Dans le cas où une sanction lui est infligée, la personne intéressée dispose d'un délai de treize (13) jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la décision pour acquitter le montant auprès des bureaux du Commun. Une fois le montant acquitté, il sera procédé au classement du dossier sans qu'une notification ultérieure de décision soit nécessaire. À l'expiration du délai précédent sans que le montant correspondant ait été acquitté, il sera procédé au recouvrement par voie d'exécution forcée. 7. La décision de la Junta de Govern n'épuise pas la voie administrative, conformément à l'article 124 du Code de l'administration, et par conséquent la personne intéressée peut former un recours devant le Conseil du Commun dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification. 8. L'introduction d'un recours ne suspend pas l'exécution de l'acte attaqué, conformément aux articles 50 et 129 du Code de l'administration. 9. La personne intéressée qui dépose le montant de l'infraction dans le délai de dix (10) jours ouvrables prévu au paragraphe premier bénéficiera d'une réduction de 40% du montant de la sanction. Dans ce dernier cas, il sera procédé au classement du dossier sans qu'une décision ultérieure soit nécessaire. Article 41. Extinction de la responsabilité La responsabilité découlant des infractions s'éteint pour les causes suivantes : a) Paiement de la sanction. b) Par prescription. Les infractions se prescrivent au bout d'un an pour les fautes légères, au bout de 2 ans pour les fautes graves et au bout de 3 ans pour les fautes très graves. La prescription commence à courir au moment où le Commun découvre l'infraction et est interrompue au moment où la procédure de sanction est engagée contre le contrevenant. Article 42 Recours administratifs Contre les actes et les décisions administratives du Commun en matière environnementale, les destinataires peuvent former un recours administratif, dans la forme et les délais prévus par le Code de l'Administration. Disposition transitoire première Tous les faits, actes ou procédures en cours de réalisation au jour de l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance sont régis par la réglementation antérieure. Disposition transitoire deuxième Éclairage : Les éclairages extérieurs existant à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui ne sont pas à basse consommation d'énergie doivent être adaptés aux exigences de la présente ordonnance avant 2 ans. Délai de demande d'autorisations de cabanes : Les cabanes actuelles qui ne sont pas conformes aux exigences requises disposent d'un délai de 2 ans, à compter de la date de publication de la présente Ordonnance, pour demander au Commun l'installation d'une cabane et se conformer aux normes de la présente Ordonnance. À l'expiration de ce délai sans que le propriétaire du terrain ait demandé l'autorisation, le Commun procédera à sa sanction, en suivant la procédure administrative correspondante. Mise en conformité des cabanes construites avec des matériaux de construction : Dans le cas où la cabane actuelle est construite avec des matériaux de construction, il existe la possibilité de s'adapter à la cabane type que le Commun a établie, qu'elle soit en bois ou en pierre, toujours avec l'autorisation correspondante du Commun. Disposition transitoire troisième Les clôtures dont la construction est obligatoire doivent être construites dans un délai de 2 ans. Les clôtures dont la construction n'est pas obligatoire disposent d'un délai de 2 ans pour se conformer à la présente ordonnance, ou pour procéder à leur retrait. À l'expiration du délai, dans tous les cas où l'ordonnance oblige à clôturer les propriétés, ou dans les cas où elle oblige à se conformer à la nouvelle réglementation ou à les retirer, sans que le propriétaire du terrain se soit mis en conformité, le Commun procédera à sa sanction, en suivant la procédure administrative correspondante. Disposition abrogatoire Est abrogée toute disposition de rang égal ou inférieur qui s'oppose ou contredit ce qui est établi dans la présente Ordonnance. Disposition finale La présente Ordonnance entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Source : Ordinació del 9-3-2009 de medi ambient i paisatge urbà de la parròquia d’Escaldes-Engordany. (BOPA 25/03/2009)

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