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← Réglementation communale de Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany Urbanisme en vigueur

Ordonnance du 16-10-2015 portant modification et refonte de l'Ordonnance relative au report ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance Ordonnance du 16-10-2015 portant modification et refonte de l'Ordonnance relative au report ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique Vu l'article 5.1 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs ; Vu l'Ordonnance du 17 novembre 2011, relative au report ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique, du Commun d'Escaldes-Engordany ; Vu la Loi 16/2012 , du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et le Décret d'approbation de la modification du Règlement d'urbanisme, en date du 3 octobre 2012 ; Considérant la nécessité d'adapter l'Ordonnance communale aux modifications de la Loi et du Règlement précités, Le Commun d'Escaldes-Engordany, lors de la séance tenue le 16 octobre 2015, approuve l' ORDONNANCE PORTANT MODIFICATION ET REFONTE DE L'ORDONNANCE RELATIVE AU REPORT OU AU FRACTIONNEMENT DU PAIEMENT DU MONTANT DE LA CESSION ÉCONOMIQUE suivante INDEX : Exposé des motifs TITRE UNIQUE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Article 1. Objet de la réglementation. Article 2. Procédure. Article 3. Modifications du projet au cours du processus de construction. Article 4. Transmissions de permis au cours du processus de construction. Article 5. Conditions et conditions requises. Article 6. Paiement des intérêts. Article 7. Péremption et défaut de paiement. Disposition finale unique Exposé des motifs L'article 33.8 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, par la Loi 6/2011 , du 28 juillet, et par la Loi 16/2012 , du 21 juillet, dispose littéralement que « sur demande préalable des particuliers concernés, les communs peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics ». Pour sa part, le Règlement d'urbanisme, modifié par Décret en date du 3 octobre 2012, prévoit une série de droits et de devoirs des propriétaires du sol urbain consolidé, qui prévoient la possibilité pour les communs d'accepter ou de refuser de manière discrétionnaire les demandes relatives au « report ou au fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol destiné à des espaces publics, des équipements et des services collectifs, dans les termes de l'article 33.8 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme », et établissent divers paramètres que les demandeurs de ce « report intégral ou fractionné » doivent obligatoirement respecter. Ainsi, sur la base du contenu de la réglementation indiquée, dans l'exercice de la faculté légalement conférée et afin de compléter les conditions requises et les conditions exigibles, en cas de demande de report ou de fractionnement du paiement du montant de la cession économique, lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics, le Commun d'Escaldes-Engordany, faisant usage du pouvoir normatif qui lui est propre et conformément aux dispositions en la matière des articles 79 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, lors de la séance du Conseil du Commun tenue le 16 octobre 2015, approuve l'Ordonnance suivante portant modification et refonte de l'Ordonnance relative au report ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique : TITRE UNIQUE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1. Objet de la réglementation La présente ordonnance a pour objet de réglementer les conditions et les conditions requises nécessaires à l'obtention du report ou du fractionnement du paiement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics, conformément aux dispositions prévues à cet effet, d'une part, par l'article 33.8 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet et par la Loi 16/2012 , du 31 juillet, et, d'autre part, par l'article 12 du Règlement d'urbanisme modifié par Décret en date du 3 octobre 2012. Article 2. Procédure • Le report ou le fractionnement du paiement du montant de la cession économique visée à l'article précédent doit être demandé au moment du dépôt de la demande de permis de construire. • La demande doit préciser, en cas de demande de report, le moment du paiement du montant différé et, en cas de demande de fractionnement, le nombre d'échéances, les montants et leur date d'exigibilité. • Après examen de la demande et sur rapport préalable de l'Intervenant, la Junta de Govern adopte la décision appropriée. • En cas de décision favorable, il est fait application des dispositions des points « h » et « i » de l'article n° 12 du Règlement d'urbanisme. Article 3. Modifications du projet au cours du processus de construction Toute modification du projet de construction avant l'obtention du permis de première occupation entraîne la mise à jour des conditions de report ou de fractionnement de la cession économique par rapport au permis antérieur. Article 4. Transmissions de permis au cours du processus de construction La transmission d'un permis de construire au cours du processus de construction entraîne automatiquement la subrogation simultanée du nouveau titulaire dans les obligations contractées par le cédant en matière de report ou de fractionnement de la cession économique. Article 5. Conditions et conditions requises Pour l'obtention du report ou du fractionnement indiqués, le respect des conditions fixées à l'article 33.8 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, par la Loi 6/2011 , du 28 juillet et par la Loi 16/2012 , du 31 juillet, est indispensable, en vertu desquelles : • La constitution d'une garantie bancaire à première demande ou d'une garantie équivalente portant sur la totalité du montant ou des montants fractionnés est exigée, ces garanties étant restituées pour autant que les montants aient été réglés dans les délais et aux conditions prévus. • Le règlement de la totalité du montant ne peut dépasser le délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux. On entend par date d'achèvement des travaux le moment de l'obtention du permis de première occupation ou d'utilisation. Article 6. Paiement des intérêts • L'octroi du report ou du fractionnement demandé entraîne l'application de l'intérêt au taux légal pour chaque annuité à compter du moment même de la notification de la décision favorable. • Le montant résultant de l’application de cet intérêt est ajouté à l’échéance d’amortissement du fractionnement correspondant ou, en cas de report, au paiement final différé. Article 7. Péremption et défaut de paiement Dans les cas où se produit la péremption de la licence ou le défaut de paiement du montant de cession, en totalité ou en partie, il est procédé conformément aux dispositions des alinéas “j”, “k”, et “l” de l’article 12 du Règlement d’urbanisme. DISPOSITION FINALE UNIQUE La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Ce qui est rendu public pour l’information générale. Escaldes-Engordany, maison communale, le 16 octobre 2015. Vu et approuvé / LA CONSULE MAJEURE P. o. du Commun / LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Source : Ordinació del 16-10-2015 de modificació i refosa de l’Ordinació d’ajornament o fraccionament del pagament de l’import de la cessió econòmica. (BOPA 21/10/2015)

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