Ordonnance du 29-3-2021, portant modification et refonte de l'ordonnance de création du Département d'action sociale et de prestations sociales du Commun d'Escaldes-Engordany.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
- La fórmula d’aprovació de l’Ordinació del 30-11-2023 esmenta l’«ordinació del 29-3-2023», però el títol de la disposició i el contingut de la modificació remeten inequívocament a l’ordinació del 29-3-2021; s’ha aplicat la modificació a aquesta.
- S’han conservat literalment les errates del text base, com ara «1ualificada» a la llista de textos jurídics de l’exposició de motius, perquè cap disposició posterior les corregeix.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
- art. 8: nova redacció; s’afegeix la lletra f) «Menjador a domicili (per situacions de malaltia crònica sobrevinguda)» i l’antiga lletra f) passa a ser la g) — Ordinació del 30-11-2023 de modificació de l’ordinació del 29-3-2021 (BOPA 2023-12-06)
Ordonnance
Ordonnance du 29-3-2021, portant modification et refonte de l'ordonnance de création du Département d'action sociale et de prestations sociales du Commun d'Escaldes-Engordany.
Exposé des motifs
La notion de protection sociale englobe toutes les interventions d'organismes publics ou privés destinées à alléger les charges que représente pour les ménages un ensemble de situations de risque. L'une des branches essentielles de la protection sociale est constituée par les services sociaux fournis par des organismes publics, lesquels visent à accroître le bien-être des personnes, des familles et des groupes en situation de besoin, en promouvant l'autonomie, l'inclusion et la cohésion sociale.
C'est dans ce cadre qu'est approuvée la présente ordonnance, qui crée le Département d'action sociale du Commun d'Escaldes-Engordany et le dote d'outils suffisants pour assurer l'accompagnement des personnes et des familles en situation de précarité. L'ordonnance est approuvée dans un contexte de crise sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 (Covid-19), qui a provoqué une concomitance de problématiques sociales généralisée. Dans cette situation, il est nécessaire de garantir que les principes fondamentaux de l'État-providence fonctionnent correctement, avec de solides filets de protection pour les personnes les plus défavorisées, en garantissant une qualité de vie digne aux citoyens, l'égalité des chances et la réduction des inégalité sociales.
Le Département d'action sociale offrira une prise en charge personnalisée aux citoyens et citoyennes de la paroisse d'Escaldes-Engordany qui en ont besoin, en intégrant une perspective de genre. Il accordera des prestations sociales de caractère général, ainsi que d'autres destinées à des groupes spécifiques : pour les enfants, les personnes du troisième âge, les jeunes, les personnes en situation de handicap et les personnes affectées par la Covid-19. C'est seulement au moyen d'interventions telles que celles que rend possibles la présente ordonnance qu'il sera possible de prévenir les situations de défaut de protection, d'exclusion et de dépendance, en garantissant les droits des personnes à une vie digne, à la cohésion et à la justice sociale.
Il est proposé d'approuver l'Ordonnance de création du Département d'action sociale et de prestations sociales conformément aux textes juridiques suivants :
Constitution de la Principauté d'Andorre
Déclaration universelle des droits de l'homme, du 10 décembre 1948
Convention européenne des droits de l'homme de 1950
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), du 18 décembre 1979
Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée le 2 janvier 1996
Charte sociale européenne, du 3 mai 1996
Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006
Loi 19/2017 , qualifiée de modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, du 20 octobre 2017
Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002
Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales
Loi 15/2003 , du 18 décembre, 1ualifiée de protection des données personnelles Texte refondu de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires
Loi 1/2015 , du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence de genre et de la violence domestique
Loi 10/2019 , du 15 février, de modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989
Loi 15/2019 , du 15 février, des droits des enfants et des adolescents
Loi 13/2019 , du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination Règlement des prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires, du 3 juillet 2019
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1. Objet
La présente ordonnance a pour objet de créer le Département d'action sociale afin d'offrir une prise en charge sociale aux citoyens et citoyennes résidant dans la paroisse d'Escaldes-Engordany, ainsi que de définir les prestations sociales que le Commun accorde et les procédures et conditions requises générales pour pouvoir en bénéficier.
La création du Département d'action sociale et l'octroi de prestations sociales obéissent aux principes d'égalité, de solidarité et de non-discrimination, et sont mis en œuvre selon les critères d'efficacité, d'efficience et d'objectivité.
Article 2. Services
Le Département d'action sociale comprend deux services :
a) Service d'information, d'orientation et de conseil
b) Service de prise en charge, de programmes et de projets sociaux
Article 3. Objectifs du Département d'action sociale
Le Département d'action sociale a les objectifs suivants :
a) Mettre en place et planifier l'action sociale dans la paroisse en tenant compte des demandes et des besoins.
b) Réaliser un diagnostic relatif aux principales problématiques sociales de la paroisse.
c) Réaliser les évaluations socio-économiques relatives aux demandes d'exonération de services et de prestations socio-économiques.
d) Informer, orienter, conseiller et soutenir les personnes qui en font la demande.
e) Développer la Commission technique communale de bien-être social (CTCBS), en établissant des coordinations avec les travailleurs sociaux et les infirmières du CAP ou d'autres services spécialisés, tels que le SAD, les écoles et d'autres acteurs ou institutions d'intérêt social.
f) Promouvoir des actions visant à la prévention et à la détection des personnes en situation de risque et d'exclusion sociale conjointement avec les Départements des personnes âgées et de l'enfance et, le cas échéant, avec le Département de la jeunesse.
g) Promouvoir et planifier des actions sociales communautaires.
h) Participer à la création d'indicateurs de bien-être de la paroisse.
Article 4. Fonctions des techniciens communaux affectés à la prise en charge sociale
Les fonctions qu'exercent les techniciens du Département d'action sociale sont les suivantes :
a) Vérifier le degré de réalisation des objectifs généraux de l'unité familiale contrôlée.
b) Vérifier que les conditions requises applicables à l'octroi de la prestation existent, que leur définition est claire et non équivoque, et qu'elles sont conformes à la législation en vigueur.
c) Contrôler si le montant de la prestation disponible a été utilisé de manière efficiente, efficace et économique.
d) Vérifier que le montant de la prestation, isolément ou en concurrence avec d'autres produits et/ou prestations de quelque origine que ce soit, n'excède pas le coût des actions pour lesquelles le bénéficiaire a demandé la prestation.
e) Rédiger un rapport social.
Article 5. Prestations sociales
1. Les prestations sociales constituent un complément des systèmes de protection sociale, ayant pour finalité de couvrir les besoins minimaux de base et de favoriser le développement personnel et professionnel des personnes et des familles. Ces prestations consistent en une aide financière directe ou en la proposition d'un service, dans le cadre de la présente ordonnance.
2. Les prestations sociales peuvent être :
a) Techniques. Destinées aux personnes, fournies par des équipes professionnelles dans des centres ou des établissements de services sociaux. Elles peuvent être de diagnostic, de promotion, de prise en charge et de développement des personnes et des familles.
b) Prestations en espèces. Il s'agit d'apports pécuniaires destinés à couvrir des situations de besoin fondamental de subsistance de personnes et de familles qui, en raison d'un handicap, d'un âge avancé ou d'autres circonstances, disposent de produits (recettes) insuffisants, ne peuvent pas travailler ou ont une autonomie sensiblement restreinte. Elles peuvent également être destinées à prévenir des situations d'exclusion.
c) Prestations technologiques. Il s'agit de celles qui ont pour objectif le soutien de la personne au moyen d'aides matérielles de caractère technologique et d'autres instruments favorisant l'autonomie fonctionnelle dans la vie quotidienne et l'intégration sociale. Ces prestations facilitent l'accès à l'environnement et la réalisation de la vie quotidienne, professionnelle et de formation au moyen de produits d'assistance, ainsi que l'accessibilité et les adaptations du foyer.
3. Les prestations sociales établies dans la présente ordonnance sont réglementées, sans préjudice d'autres aides ou prestations pouvant être mises en place ultérieurement, afin de s'adapter aux circonstances et aux besoins de chaque moment.
Article 6. Caractère des prestations
1. Les prestations octroyées par le Commun sont précisées par voie réglementaire par le Conseil du Commun en fonction de leur nature et de l'urgence constatée dans leur domaine.
2. Les prestations ont un caractère volontaire et ponctuel, leur accès se fait au moyen d'une demande administrative, et elles peuvent être révoquées et réduites à tout moment, sans générer aucun droit à l'obtention d'autres prestations au cours des années suivantes.
3. Ces prestations sont limitées à la disponibilité des crédits budgétaires approuvés par l'Assemblée plénière du Commun.
4. Il peut y avoir cumul de prestations pour une même personne, pour autant que celles-ci portent sur des objets différents.
Article 7. Prestations en espèces ponctuelles
Le Commun octroie des prestations en espèces ponctuelles dans les domaines suivants :
a) Général, destinées aux personnes en situation de vulnérabilité et dans une perspective de genre.
b) Collectifs de personnes handicapées et personnes âgées.
c) Familles ayant des enfants à charge.
d) Jeunesse.
e) Personnes touchées par la Covid-19.
Article 8. Prestations en espèces de caractère général destinées aux personnes en situation de vulnérabilité et dans une perspective de genre
Le Commun octroie des prestations de caractère général pour le financement des objets suivants :
a) Loyer du logement principal.
b) Alimentation, produits d'hygiène personnelle et ménagers, et produits pour nourrissons.
c) Équipements du foyer.
d) Produits de pharmacie et de parapharmacie, pour autant que ceux-ci ne soient pas financés par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
e) Taxes et impôts et taxes.
f) Portage de repas à domicile (pour les situations de maladie chronique survenue)
g) Autres prestations de caractère général, pour autant que celles-ci revêtent un caractère urgent pour remédier à une situation de vulnérabilité.
Article 9. Prestations pour les collectifs de personnes handicapées et les personnes âgées
1. Le Commun octroie les prestations pour les collectifs de personnes handicapées et pour les personnes âgées, qui sont les suivantes :
a) Bons pour des prestations technologiques et la promotion de l'accessibilité dans tous les domaines.
b) Exonération de l'impôt de foc i lloc et des taxes d'hygiène et d'éclairage public si la Commission nationale d'évaluation (CONAVA) considère que la personne handicapée présente un taux d'incapacité de 33% ou plus.
2. Les prestations que le Commun octroie aux personnes âgées sont les suivantes :
a) Bons pour des aides au foyer.
b) Exonération du paiement des services communaux.
Article 10. Prestations pour les familles ayant des enfants à charge
Le Commun octroie des prestations aux familles pour le financement des objets suivants :
a) Matériel éducatif
b) Matériel sportif et culturel
c) Soutien scolaire
d) Activités sportives et culturelles
e) Garde d'enfants
f) Transport en véhicules collectifs
Article 11. Prestations en espèces pour la jeunesse
Le Commun octroie les prestations suivantes pour la jeunesse :
a) Émancipation
b) Formation
c) Transport
Article 12. Prestations en espèces pour les personnes touchées par la Covid-19
1. Le Commun octroie les prestations pour les personnes touchées par la Covid-19 pour le financement d'arrêts de travail ou de confinements personnels et/ou en cas de prise en charge d'une personne à charge confinée. Un complément est octroyé aux parents qui se voient contraints de demander un arrêt de travail en raison du test positif d'un enfant ou qui ne peuvent pas travailler en conséquence du confinement d'un enfant ou d'une personne à charge.
2. Il est prévu, après évaluation du Département d'Action sociale, une prestation au cas où la personne se trouve en situation d'ERTO.
Article 13. Bénéficiaires
Toutes les personnes résidant dans la paroisse et inscrites au recensement de la population du Commun d'Escaldes-Engordany ont la qualité de bénéficiaires.
Article 14. Obligations
1. Toutes les prestations ont un caractère contractuel et leur octroi emporte l'acceptation et le respect des conditions établies par le Commun.
2. Le bénéficiaire de la prestation sociale s'engage à informer par écrit le Département d'Action sociale si, pendant la période de validité de la prestation, sa situation socio-économique se modifie de manière substantielle.
3. Les bénéficiaires doivent justifier la dépense des prestations accordées, sur demande préalable de l'administration communale.
Article 15. Protection et vérification (contrôle) des données, confidentialité et secret professionnel
1. Les agents publics affectés au Département d'Action sociale informent les personnes qui demandent les prestations, conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi qualifiée 15/2003 , du 18 décembre, de protection des données personnelles, et sollicitent leur consentement pour l'obtention, le traitement et la communication de leurs données.
2. Toutes les personnes qui interviennent dans le processus d'instruction, d'évaluation et de décision relatif aux prestations sont soumises au secret professionnel et doivent respecter la confidentialité des informations et des données.
3. L'organe gestionnaire des prestations en espèces recherche et vérifie d'office les documents et les informations dont l'administration communale dispose déjà, par consultation directe des départements ou services correspondants.
Article 16. Prise d'effet des prestations
Les prestations prennent effet à compter de la date de la décision favorable correspondante, sauf si cette décision précise une date différente.
Chapitre II. Procédure d'octroi des prestations
Article 17. Demande
1. Le document de demande de prestation sociale doit être présenté au point d'information du Département d'Action sociale accompagné de toute la documentation nécessaire. Le Département d'Action sociale conseille les demandeurs et instruit les demandes.
2. Conjointement à la demande, le bénéficiaire doit joindre une déclaration sur l'honneur ou sous serment dans laquelle il atteste que les données de la demande sont exactes, en mentionnant toutes les aides qu'il perçoit d'administrations publiques. Le Commun est autorisé à effectuer les démarches nécessaires auprès des administrations publiques, institutions et organisations non gouvernementales afin de vérifier s'ils reçoivent un quelconque type d'aide de la part de celles-ci.
3. Peut demander les prestations sociales le bénéficiaire qui les sollicite et, lorsque le bénéficiaire est un mineur ou une personne frappée d'incapacité, le père/la mère, le tuteur ou le curateur. Lorsque le demandeur de la prestation est le tuteur ou le curateur du bénéficiaire, la copie de la décision judiciaire de sa nomination est requise.
Article 18. Décision et notification de l'octroi
1. La Commission d'Attention aux Personnes et de Proximité doit transmettre à la Junta de Govern l'évaluation de la demande de prestation correspondante, afin qu'elle statue sur son octroi.
2. La décision doit contenir :
a) La ou les personnes auxquelles elle est adressée.
b) La catégorie de prestation octroyée ou, le cas échéant, refusée.
c) La durée de la prestation.
d) Le montant de la prestation et ses modalités de paiement.
e) La finalité pour laquelle elle a été accordée.
f) La motivation de l'octroi ou du refus de la demande.
Article 19. Durée de la prestation et disponibilité budgétaire
Toutes les prestations ont une durée déterminée, en fonction du type d'aide et avec une durée maximale d'un an, celles-ci pouvant être prorogées, conformément aux accords adoptés le cas échéant et à la disponibilité budgétaire.
Article 20. Montants maximaux des prestations
1. La référence générale pour déterminer les montants des prestations est calculée sur la base de la formule suivante :
Produits mensuels - Dépenses mensuelles fixes = Reliquat
Il est tenu compte du nombre de personnes vivant au sein du noyau familial et des situations spécifiques du foyer.
2. Les montants sont modulés en fonction de la nature et du type de prestation, du besoin à couvrir, des ressources du bénéficiaire et des lignes budgétaires allouées.
Article 21. Modalités de paiement
Le paiement des prestations en espèces est effectué en fonction du type de prestation octroyée.
a) Pour les prestations en espèces directes ponctuelles et/ou périodiques, il est procédé au paiement du montant total ou périodique au bénéficiaire selon l'une des modalités suivantes :
- Virement sur un compte auprès d'une entité bancaire ou d'épargne légalement établie dans la Principauté d'Andorre.
- Chèque nominatif que le bénéficiaire doit retirer au Département d'Action Sociale, contre accusé de réception.
- Bon d'échange au moyen de conventions entre le Commun et les commerces de la paroisse.
b) Pour les prestations en espèces indirectes ponctuelles et/ou périodiques, il est procédé au paiement à l'entité concernée.
Article 22. Extinction de la prestation
Les prestations s'éteignent pour les motifs suivants :
a) À l'expiration du délai fixé.
b) Lorsque disparaissent les motifs ayant donné lieu à l'octroi de la prestation.
c) Lorsqu'il est constaté que le motif ayant donné lieu à la prestation a été falsifié.
d) À la fin de la résidence dans la paroisse.
e) En cas de décès du bénéficiaire.
Article 23. Suspension et/ou remboursement de la prestation
Le non-respect des conditions imposées dans la décision d'octroi, ainsi que la falsification du motif ayant donné lieu à la prestation sociale, entraîne sa privation d'effet. En outre, en cas de falsification, le bénéficiaire doit rembourser les montants perçus au titre de la prestation sociale, l'administration procédant si nécessaire à l'exécution forcée ou à des réclamations par la voie judiciaire.
Article 24. Limites dans l'utilisation des prestations
La prestation ne peut être affectée qu'aux finalités pour lesquelles elle a été accordée.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu de la présente ordonnance.
Disposition finale
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Source : Ordinació del 29-3-2021, de modificació i refosa de l’ordinació de creació del Departament d’Acció Social i de prestacions socials del Comú d’Escaldes-Engordany. (BOPA 07/04/2021)