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Escaldes-Engordany Fonction publique en vigueur

Ordonnance du 22-12-2014 portant création de la Mutuelle des agents de la circulation et de l'accueil des citoyens du Commun d'Escaldes-Engordany.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, chapitre II, section première, article 5.1, Vu l'article 36, Protection sociale, de la loi 8/2005, du 21 février, des agents de la circulation communaux, Le Commun d'Escaldes-Engordany, lors de sa séance tenue le 22 décembre 2014, a approuvé l' Ordonnance portant création de la mutuelle des agents de la circulation et de l'accueil des citoyens du Commun d'Escaldes-Engordany qui s'articule comme suit : Article 1 Création et définition de la Mutuelle 1) Il est créé la Mutuelle des agents de la circulation et de l'accueil des citoyens du Commun d'Escaldes-Engordany (ci-après la Mutuelle). La Mutuelle est un système de prévoyance sociale obligatoire et de solidarité prévu à l'article 36 de la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de la circulation communaux, ayant pour objet d'assurer aux agents de la circulation du Commun d'Escaldes-Engordany le paiement d'une indemnité en cas d'invalidité totale ou partielle ou de mort résultant de l'exercice de leurs fonctions ainsi que du salaire intégral en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou pour maladie professionnelle. 2) La Mutuelle doit garantir : 2.1) Une indemnité proportionnelle à la fonction dans les cas suivants : - lorsque la CASS reconnaît à un agent de la circulation la situation d'invalidité totale ou partielle résultant de l'exercice de ses fonctions, - en cas de mort d'un agent de la circulation survenue du fait de l'exercice de ses fonctions. 2.2) Un complément de la couverture de la CASS afin d'atteindre la rémunération intégrale du salaire, dans les cas suivants : - en cas d'arrêt de travail pour accident du travail. - en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle. 3). La Mutuelle prend en charge ces paiements dans les termes et conditions établis par la présente Ordonnance. Article 2 Champ d'application de la Mutuelle. Situations spéciales. 1) Le champ d'application de la Mutuelle couvre tous les agents de la circulation et de l'accueil des citoyens du Commun d'Escaldes-Engordany, désignés dans la présente Ordonnance comme « les agents », y compris les agents en période d'essai ou en formation initiale. 2) L'agent en situation de congé sans solde ou de congé administratif non rémunéré ne verse pas d'apport à la Mutuelle et ne bénéficie pas des avantages qui en découlent tant que dure cette situation. 3) L'agent qui se trouve dans le cas prévu à l'article 4.2 de la loi 8/2005 continue de verser un apport à la mutuelle et de bénéficier des avantages qui en découlent tant que dure cette situation. 4) L'agent déclaré en situation de suspension de traitement et de fonctions pour des motifs disciplinaires ne verse pas d'apport à la Mutuelle et ne bénéficie pas des avantages qui en découlent tant que dure la suspension. 5) L'agent déclaré en situation d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne verse pas d'apport à la Mutuelle et ne bénéficie pas des avantages qui en découlent tant que dure l'arrêt de travail. 6) L'agent déclaré en situation d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle verse un apport à la Mutuelle tant que dure l'arrêt de travail et bénéficie des avantages qui en découlent. Article 3 Éléments de rémunération soumis à cotisation à la Mutuelle Les éléments sur lesquels les agents cotisent à la Mutuelle sont les suivants : - Salaire de base - Complément de poste - Complément d'amélioration ou de bande - Complément d'absorption - Complément spécifique ou spécial - Complément d'ancienneté - Triennats - Complément de responsabilité supplémentaire - Complément fixe - Complément pour fonction de direction - Compléments de salaire variables (nuits, jours fériés, permanences, heures supplémentaires) - Prime exceptionnelle (treizième mois) Article 4 Barème des cotisations 1) Le barème de cotisation est le taux de retenue applicable aux éléments de rémunération soumis à cotisation définis à l'article précédent. 2) Sur proposition motivée de la Commission de la Mutuelle, la Junta de Govern peut décider de réviser le barème de cotisation tous les six mois, compte tenu de l'évolution des données économiques et financières, afin de garantir la viabilité du système de la Mutuelle. 3) Le barème de cotisation minimal est fixé à 0,5% et le barème maximal à 3%, sauf en cas de suspension de l'obligation de cotisation prévue à l'article 10 de l'Ordonnance. Article 5 Structure de la Mutuelle et apports des agents 1) La Mutuelle est structurée sur la base d'un apport personnel obligatoire de la part des agents, lequel est effectué automatiquement, par voie de retenue à la source, par le Commun, du barème de cotisation correspondant sur le montant total des éléments de rémunération soumis à cotisation à la Mutuelle énumérés à l'article 3 de l'Ordonnance. 2) L'apport financier à la Mutuelle n'est pas récupérable en cas de perte de la qualité d'agent, que ce soit pour cause de retraite ou pour tout autre motif. Article 6 Prestations en espèces de la Mutuelle pour arrêt de travail pour accident du travail ou pour maladie professionnelle 1) Aux fins du présent article, on entend par salaire ou bulletin de paie de l'agent son salaire global net mensuel calculé conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité sociale, déduction faite de la cotisation à la Mutuelle qui serait due. 2) Il est établi comme modèle de prestation en espèces, dans les cas d'arrêt de travail d'un agent pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, la couverture de 100% du salaire pendant toute la durée de l'arrêt de travail et/ou jusqu'à ce que l'agent atteigne l'âge de 65 ans. 3) La prestation en espèces versée par le système de la Mutuelle est la différence entre la prestation versée par la CASS et 100% des éléments de rémunération de la structure salariale du bulletin de paie de l'agent. 4) Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données, pour pouvoir percevoir les prestations de la Mutuelle, les agents doivent autoriser par écrit la CASS à transmettre au Commun les données personnelles nécessaires ainsi que le montant payé mensuellement par la CASS à l'agent. 5) En tout état de cause, la somme du montant versé par la CASS et du montant versé par la Mutuelle ne peut en aucun cas dépasser 100% du salaire mensuel net de l'agent. Article 7 Prestations en espèces de la Mutuelle pour invalidité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. 1) Aux fins du présent article, on entend par salaire ou bulletin de paie de l'agent son salaire global net mensuel calculé conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité sociale. 2) Il est établi comme modèle de prestation en espèces, dans les cas d'invalidité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le paiement d'un capital proportionnel au salaire de l'agent déclaré invalide et au degré d'invalidité. Article 8 Prestations en espèces en cas de paiement d'une indemnité pour décès. 1) Aux fins du présent article, on entend par salaire ou bulletin de paie de l'agent son salaire global net mensuel calculé conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité sociale. 2) Il est établi comme modèle de prestation en espèces, en cas de décès de l'agent résultant de l'exercice de ses fonctions, le paiement d'un capital proportionnel au salaire de l'agent décédé. 3) L'ayant droit de l'agent décédé perçoit le capital décès sur justification de sa qualité. Article 9 Modalités de paiement. 1) La Mutuelle verse aux agents en situation d'arrêt de travail visée par la présente Ordonnance le complément de la prestation perçue de la CASS jusqu'à atteindre 100% de leur salaire net, le même jour de chaque mois où le Commun verse les salaires. 2) La Mutuelle verse aux agents la prestation économique prévue en cas d'invalidité visée par la présente Ordonnance, dans les trente jours suivant la notification de l'invalidité décidée par la CASS. 3) La Mutuelle verse la prestation économique prévue en cas de décès visée par la présente Ordonnance à la personne qui justifie être l'ayant droit de l'agent décédé, dans les trente jours suivant la réception du justificatif de son identité et de ses coordonnées. Article 10 Gestion, comptabilité et contrôle de la Mutuelle. Le département des ressources humaines du Commun assume la gestion technique et administrative de la Mutuelle, sous le contrôle de l'Intervenant et de la Commission de la Mutuelle. La gestion comptable de la Mutuelle est effectuée au moyen d'un compte comptable distinct. Si, lors de la révision semestrielle, le compte comptable de la Mutuelle présente un solde inférieur à dix-huit mille (18.000) euros, il peut être procédé à une augmentation du taux de cotisation. Si, à la clôture de l'exercice, le compte comptable de la Mutuelle présente un solde supérieur à trente-six mille (36.000) euros, il peut être procédé à une réduction du taux de cotisation. Si, à la clôture de l'exercice, le compte comptable de la Mutuelle présente un solde supérieur quarante-huit mille (48.000) euros, l'obligation de cotisation peut être suspendue jusqu'à ce que le solde soit inférieur ou égal à trente-six mille (36.000) euros. Article 11 La Commission de la Mutuelle. 1) Il est créé la Commission de la Mutuelle en tant qu'organe chargé de contrôler le fonctionnement et l'administration de la Mutuelle selon les principes de transparence, d'efficacité, de solidarité et d'équilibre économique et financier. 2) Les fonctions de la Commission de la Mutuelle sont les suivantes : - élaborer et voter, le cas échéant, son règlement intérieur de fonctionnement. - proposer au Conseil plénier du Commun d'Escaldes-Engordany la modification de l'Ordonnance. - fixer et réviser, le cas échéant, le taux initial de cotisation, le montant de la prestation économique en cas d'invalidité totale ou partielle résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et l'indemnité pour décès, lesquels doivent toujours être ratifiés par la Junta de Govern. - veiller à l'équilibre économique et financier de la Mutuelle dans les termes prévus par l'Ordonnance. - contrôler la gestion administrative de la Mutuelle. - recevoir périodiquement et analyser les données relatives à la situation comptable de la Mutuelle et aux arrêts de travail des agents, à leurs invalidités et aux éventuels décès survenus. - informer les agents, par l'intermédiaire des membres de la Commission de la Mutuelle qui les représentent, des activités de la Mutuelle. 3) Doivent être soumis à la Commission de la Mutuelle : L'état des comptes du semestre précédent et la projection du semestre suivant, pour son information. - La proposition de révision du taux de cotisation, du montant de la prestation économique en cas d'invalidité totale ou partielle et de l'indemnité pour décès, afin qu'elle rende un avis motivé et contraignant. - Ainsi que les propositions de modification de la présente Ordonnance, afin qu'elle rende un avis motivé mais non contraignant. 4) La Commission de la Mutuelle des employés est composée de : - Le Consul majeur ou mineur - Un Conseiller du Commun - L'Intervenant - Le Chef des Ressources humaines - Deux représentants des agents - Un représentant syndical 5) Les agents élisent et révoquent librement leur représentant et communiquent le résultat de l'élection à l'Intervenant. Les affiliés aux syndicats élisent et révoquent librement le représentant syndical et communiquent le résultat de l'élection à l'Intervenant. 6) L'Intervenant convoque la Commission de la Mutuelle au moins une fois tous les six mois, avec un préavis minimal de huit jours. Néanmoins, l'Intervenant doit convoquer la Commission de la Mutuelle si au moins deux de ses membres le lui demandent. Le Chef des Ressources humaines exerce les fonctions de secrétaire et dresse le procès-verbal des réunions de la Commission de la Mutuelle. Disposition additionnelle unique : Le Commun prend en charge le paiement aux agents des indemnités en complément de la couverture économique salariale prévue par la CASS, dans les cas prévus à l'article 36 de la Loi 8/2005 , pour les douze mois précédant l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance. Disposition transitoire première : La Commission de la Mutuelle doit se réunir dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de l'Ordonnance pour fixer le taux initial de cotisation, le montant de la prestation économique en cas d'invalidité totale ou partielle résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et l'indemnité pour décès, lesquels doivent être ratifiés par la Junta de Govern. Tant qu'il n'en est pas décidé autrement : - le taux initial de cotisation est fixé à titre provisoire à 1,5%. - la prestation économique versée par le système de la Mutuelle est fixée, en cas d'invalidité totale, à un montant équivalant à douze (12) mois du salaire de l'agent et, en cas d'invalidité partielle, au montant résultant de la proratisation de six (6) mois du salaire de l'agent par le coefficient d'invalidité partielle estimé par la CASS. -· L'indemnité pour décès est fixée à un montant équivalant à six (6) mois du salaire de l'agent décédé. Disposition transitoire deuxième : La Commission de la Mutuelle doit soumettre son règlement intérieur de fonctionnement à l'examen du Commun. Disposition finale : L'Ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2015 et, à compter de cette date, ses dispositions s'appliquent immédiatement à tous les agents, y compris les agents qui se trouvent en situation d'arrêt de travail pour accident du travail ou pour maladie professionnelle. Ce qui est rendu public pour information générale. Escaldes-Engordany, maison communale, 22 décembre 2014. Visa La Consule Majeure Trini Marin Gonzalez P. o. du Commun LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Source : Ordinació del 22-12-2014 de creació de la Mútua dels Agents de Circulació i Atenció Ciutadana del Comú d’Escaldes-Engordany. (BOPA 31/12/2014)

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