Décret du 28-11-2001 portant publication du Règlement des subventions aux entités sociales, culturelles, sportives et autres entités à but non lucratif.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Décret /
Le Commun d'Encamp, lors de sa séance ordinaire du 7 novembre 2001, a /
décidé d'approuver le présent Règlement, qui régit les subventions /
aux entités sociales, culturelles, sportives et autres entités à but non lucratif octroyées par le /
Commun d'Encamp. /
Règlement des subventions aux entités sociales, culturelles, sportives et autres /
entités à but non lucratif /
Article 1 /
Le présent Règlement a pour objet de régir les subventions, les /
procédures d'octroi et le contrôle des aides publiques octroyées par le /
Commun d'Encamp. /
Article 2 /
On entend par subvention toute aide financière ou matérielle, au moyen de l'autorisation /
d'utiliser des installations ou du mobilier appartenant au Commun, octroyée par le /
Commun, sans qu'une contrepartie directe soit attendue de l'entité /
bénéficiaire, et dont la finalité répond à une utilité publique ou à un intérêt /
social. /
Les subventions sont affectées à une finalité, un objectif, une activité ou un projet /
spécifiques, le destinataire étant tenu de respecter les obligations ou les /
conditions requises qui ont été fixées. /
Article 3 /
Peuvent demander des subventions toutes les entités qui ont leur siège social dans la /
paroisse d'Encamp et qui n'ont pas de but lucratif, et en particulier celles /
qui mettent en œuvre des programmes à vocation éducative, de promotion et de formation destinés /
à la population de la paroisse. /
À titre exceptionnel, des subventions peuvent être octroyées aux entités non /
domiciliées dans la paroisse, à condition que les activités projetées se /
déroulent dans la paroisse d'Encamp, ou aux entités ayant des finalités humanitaires /
reconnues à caractère international. /
Article 4 /
Pour pouvoir prétendre à une subvention communale quelle qu'elle soit, l'entité demanderesse doit /
être d'intérêt public, doit être dûment enregistrée dans les registres /
officiels correspondants du Commun et du Gouvernement et doit se trouver en /
conformité avec les conditions et les conditions requises établies par les lois qui les /
régissent, en informant le Commun de tout changement de situation juridique ou de tout /
manquement survenant pendant la durée de validité de la subvention. /
Article 5 /
Les obligations auxquelles sont soumis les bénéficiaires des aides /
publiques communales sont les suivantes : /
a) Réaliser l'objet de l'aide. /
b) Justifier l'objet de l'aide auprès du Commun qui l'octroie, ainsi que le /
respect des conditions requises et des conditions qui déterminent l'octroi de la /
subvention. /
c) Se soumettre aux activités de vérification que le Commun juge pertinentes. /
d) Informer le Commun de l'obtention d'autres aides pour la réalisation du /
même objectif ainsi que de leur provenance. /
e) Justifier, préalablement à la perception de la subvention, de l'absence de toute dette /
en souffrance envers l'Administration publique. /
Article 6 /
Les subventions peuvent être octroyées pour des activités et des événements ponctuels de /
courte durée ou pour des activités et des événements de longue durée. /
En tout état de cause, et sauf disposition contraire, l'aide est réputée /
prendre fin à l'achèvement des activités subventionnées et n'ouvre aucun droit pour /
les éditions futures. /
Article 7 /
La personne intéressée formule par écrit la demande de subvention, conformément /
aux formulaires que le Commun met à disposition au Service des Formalités, avant le 15 /
septembre de chaque année. /
Sont joints à la demande les documents et les informations requis qui, /
entre autres, doivent toujours comprendre : /
a) Les coordonnées complètes de la personne, physique ou morale, qui demande la /
subvention (nom ou dénomination, adresse, téléphone, statuts ou documents officiels /
justificatifs). /
b) Le projet des activités qui seront réalisées pendant l'exercice proposé. /
c) Le rapport des activités de l'année précédente, accompagné de la revue de /
presse correspondante ou d'autres pièces justificatives. /
d) La liquidation budgétaire de l'année précédant celle de la demande de subvention. /
e) Le budget des produits et des dépenses correspondant à l'exercice pour lequel la /
subvention est demandée, ou le budget de fonctionnement, conformément à un /
imprimé que le Commun met à disposition. /
f) La liste des membres de l'entité. /
g) Le dossier de qualification du personnel technique engagé. /
h) En outre, les demandeurs doivent présenter la documentation requise par la /
réglementation applicable à la subvention. /
Dans le cas des écoles et des associations de parents, la documentation qui /
doit être jointe consiste en : /
a) Un certificat délivré par la Direction de l'établissement d'enseignement concernant le nombre /
d'élèves et la liste. correspondante /
b) Un rapport sur l'affectation de la subvention /
c) La liquidation budgétaire correspondant à l'exercice pour lequel la /
subvention est demandée, en remplissant l'imprimé mis à disposition par le Commun. /
Article 8 /
Le Commun, par l'intermédiaire de la Commission compétente, examine les demandes /
présentées dans le délai fixé et, dans le cas où une demande ne /
remplit pas les conditions requises indiquées à l'article précédent, doit inviter la personne /
intéressée à la régulariser dans un délai de 10 jours, en lui indiquant qu'à défaut /
la demande sera rejetée et classée sans autre formalité. /
Le Commun, par l'intermédiaire de la Commission compétente, peut également demander /
des compléments d'information s'il le juge opportun, en accordant de nouveaux délais pour /
présenter les informations requises, sans dépasser la date limite du 15 /
octobre de la même année. /
Aucune aide demandée hors du délai indiqué à l'article /
précédent n'est octroyée. L'octroi de la subvention devient définitif au moment de l'approbation du /
budget général du Commun d'Encamp pour l'exercice correspondant ; /
à l'expiration de ce délai sans qu'une décision expresse soit intervenue, les /
demandes qui n'y sont pas prévues peuvent être réputées rejetées. /
Article 9 /
On distingue deux types de subventions, en fonction de leur montant : /
a) Les subventions d'un montant inférieur à 1.500.000 pesetas, pour l'obtention /
desquelles doivent être joints le budget des dépenses et des produits pour /
l'année au titre de laquelle la subvention est demandée, le rapport d'activités et la liquidation /
budgétaire de l'année précédente, conformément à l'imprimé élaboré par le /
Commun. /
b) Les subventions d'un montant supérieur à 1.500.000 pesetas, pour /
l'obtention desquelles il est en outre exigé que les comptes soient audités par le /
Commun ou par la personne que celui-ci désigne. /
Article 10 /
En ce qui concerne le paiement des subventions octroyées, il convient de distinguer /
plusieurs situations : /
a) Les subventions de longue durée. /
Un premier paiement est effectué à titre d'avance, au titre du financement /
nécessaire pour pouvoir mener à bien les objectifs, les activités ou les projets /
inhérents à l'aide, correspondant à 50% de la subvention, avant la /
fin du premier trimestre de l'année civile, sur présentation préalable de la /
clôture des comptes de l'exercice précédent et présentation de la situation /
financière au 31 décembre de l'année précédente. /
Dans le même but, un deuxième paiement, équivalant à 25% de /
la subvention, est effectué avant la fin du deuxième trimestre. /
Le troisième et dernier paiement correspondant aux 25% restants est versé avant la fin /
du mois de septembre de l'année en cours, sur justification préalable de la réalisation /
de l'objet subventionné. /
b) Les subventions en faveur des écoles et des associations de parents. /
Le paiement est effectué en deux phases, un premier paiement équivalant à 50% de /
la subvention au cours du premier trimestre de l'année civile, à titre de /
financement nécessaire pour pouvoir mener à bien les objectifs, les activités ou les /
projets inhérents à l'aide. /
Le deuxième paiement, des 50% restants, au cours du deuxième trimestre de l'année civile, /
sur justification préalable de la réalisation de l'objet subventionné. /
c) Les subventions en numéraire de courte durée. /
Les subventions sont versées en deux fois ; un premier versement de /
50% du montant de la subvention est effectué avant le début des activités afin d'en faciliter /
la réalisation, et les 50% restants sont versés sur justification de la réalisation de /
l'objet subventionné et présentation du bilan de situation économique ou de /
l'état des comptes selon le formulaire fourni par le Commun. /
Article 11 /
En cas de non-respect des règles établies à l'article précédent ou /
d'irrégularités administratives et comptables, le paiement de la /
subvention est suspendu, celle-ci pouvant être révoquée, et le Commun se réserve la possibilité /
d'engager les actions légales, administratives, civiles et pénales qu'il estime /
appropriées, y compris la réclamation des parties versées. /
Article 12 /
Les entités qui ont déjà obtenu l'octroi d'une subvention pour leurs /
activités générales ne peuvent pas en demander une autre pour des activités concrètes et/ou /
spécifiques. Elles doivent établir une prévision exhaustive des activités annuelles à /
mener. /
Article 13 /
Les demandes sont évaluées en fonction des critères suivants : /
Intérêt du projet pour la population de la paroisse. /
Possibilité d'autofinancement et de cofinancement avec d'autres organismes publics ou /
privés. /
Selon les possibilités budgétaires et les ressources dont dispose le Commun. /
Article 14 /
Le Commun a le pouvoir, chaque fois qu'il le juge opportun, et pendant la durée /
de la subvention, de contrôler les subventions accordées, et peut ainsi : /
Vérifier le degré de réalisation des objectifs annoncés. /
Vérifier que la subvention reçue est utilisée pour la réalisation des /
objectifs ou activités fixés. /
Réviser les comptes de l'entité par un membre du Département des Finances /
du Commun ou par l'intermédiaire d'une entreprise d'audit désignée par le Commun. /
Article 15 /
À la réception de la subvention, et sauf indication contraire du Commun, les /
bénéficiaires des aides sont tenus de faire figurer, dans toute publicité ou /
communication publique, une mention de l'aide et de la collaboration du Commun /
d'Encamp. /
Disposition transitoire /
Pour l'exercice 2002, les entités sociales, culturelles, sportives et autres entités à but non /
lucratif peuvent demander une modalité de paiement de la subvention différente de celle /
prévue à l'article 10 du présent Règlement. /
Le présent Règlement des subventions entre en vigueur 15 jours après sa publication /
au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. /
Ce qui est rendu public pour connaissance générale. /
Encamp, le 28 novembre 2001 /
Le consul majeur /
Jaume Ramond Pouquet
Source : Decret de 28-11-2001 pel qual es publica el Reglament de subvencions per a entitats socials, culturals, esportives i altres de no lucratives. (BOPA 05/12/2001)