Décret du 8-11-2007 portant approbation du règlement intérieur du Service de la circulation du Commun d'Encamp.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Décret /
portant approbation du règlement intérieur du Service de la circulation du Commun d'Encamp /
Exposé des motifs /
Vu les dispositions de la disposition transitoire deuxième de la Loi 8/2005 , du 21 /
février, des agents de circulation communaux, et conformément aux dispositions de l'article /
34 de ladite Loi, le Conseil du Commun d'Encamp du 8 /
novembre 2007 a approuvé le présent Règlement intérieur du Service de /
la circulation du Commun d'Encamp. /
Sommaire /
Titre préliminaire /
Titre I. Dispositions générales /
Chapitre 1.Nature et fonctions /
Titre II. Structure et organisation /
Chapitre 1. Structure organique /
Chapitre 2. Fonctions des membres du Service de la circulation /
Titre III. Critères généraux de sélection et formation /
Chapitre 1. Critères généraux de sélection /
Chapitre 2. Formation /
Titre IV. Registre des données professionnelles /
Titre V. Droits et devoirs /
Chapitre 1. Aspects généraux /
Chapitre 2. Droits /
Chapitre 3. Devoirs /
Chapitre 4. Journée et horaire de service /
Titre VI. Uniformes, habillement, matériel et moyens techniques /
Chapitre 1. Règles générales /
Chapitre 2. Emblèmes /
Chapitre 3. Uniformes /
Chapitre 4. Matériel /
Titre VII. Système de rémunération /
Chapitre 1. Aspects généraux /
Chapitre 2. Structure de rémunération /
Titre VIII. Distinctions et récompenses /
Chapitre 1. Aspects généraux /
Chapitre 2. Félicitations /
Chapitre 3. Médailles d'honneur /
Titre IX. Régime disciplinaire /
Titre X. Système de gestion de la performance /
Dispositions additionnelles /
Disposition abrogatoire /
Disposition finale /
Annexe 1. Grille salariale /
Règlement /
intérieur du Service de la circulation du Commun d'Encamp /
Titre préliminaire /
I) Le présent règlement concerne uniquement les membres du Service de la circulation /
du Commun d'Encamp, lesquels sont soumis à la Loi 8/2005 , du 21 /
février, des agents de circulation communaux, à l'Ordonnance communale de la fonction /
publique, au présent Règlement et aux autres textes de la législation en vigueur qui leur sont /
applicables. /
II) Le présent Règlement doit être complété par les instructions, circulaires, /
ordres du Service de la circulation et les autres dispositions dont le respect est obligatoire /
pour ses membres, que le Commandant supérieur du Service de /
la circulation, ou la personne à qui il délègue, juge opportun de publier, et qui /
établissent des lignes directrices pour l'organisation et le déroulement du service. /
III) Le présent Règlement s'applique à tous les membres du Service de la circulation /
du Commun d'Encamp lorsqu'ils sont en service ou dans des situations assimilées /
(accomplissement de démarches liées au service), ainsi qu'aux aspirants /
agents de circulation communaux à compter du moment où ils acquièrent cette qualité. /
Titre I. Dispositions générales /
Chapitre 1. Nature et fonctions /
Article 1 /
Dénomination officielle /
Le Service de la circulation et de l'accueil des citoyens du Commun d'Encamp prend /
la dénomination de « Service de la circulation » et ses membres celle d'« agents de circulation /
communaux ». /
Article 2 /
Nature /
Le Service de la circulation du Commun d'Encamp est un service de niveau communal, /
en uniforme et doté d'une structure et d'une organisation hiérarchisées. /
Article 3 /
Exercice des fonctions /
Il incombe aux membres du Service de la circulation, dans leur champ d'action, d'exercer les /
fonctions que leur attribue à tout moment la législation en vigueur. /
Article 4 /
Fonction assermentée /
Avant de prendre leurs fonctions, les agents de circulation communaux doivent /
jurer ou promettre de respecter la Constitution, en tant que norme fondamentale de l'État, et /
de respecter et d'observer le reste de l'ordre juridique. /
Article 5 /
Champ d'action /
1. Le champ d'action territorial des agents de circulation communaux est /
constitué par le territoire de la paroisse d'Encamp, sans préjudice des dispositions de /
l'alinéa suivant. /
2. Les agents de circulation communaux de la paroisse d'Encamp ne peuvent /
agir en dehors de leur ressort territorial qu'en situation d'urgence ou exceptionnelle et /
sur ordre exprès des autorités compétentes. /
Titre II. Structure et organisation du corps /
Chapitre 1. Structure organique /
Article 6 /
Commandement du Service /
1. Les agents de circulation communaux sont placés sous l'autorité et le commandement /
du Consul majeur de la Paroisse d'Encamp. Ces attributions ne peuvent être déléguées /
qu'au Consul mineur ou à un Conseiller du Commun. /
2. Le commandement immédiat des agents de circulation communaux du Commun /
d'Encamp incombe au Chef du Service de la circulation. /
Article 7 /
Chef du Service /
Le Chef du Service, sous le commandement du Consul majeur, est le membre de /
l'effectif qui en occupe le poste le plus élevé et en exerce le commandement /
immédiat. /
Article 8 /
Structure /
Le Service de la circulation du Commun d'Encamp est structuré selon les échelons et /
postes suivants : /
a) Échelon supérieur, qui comprend les postes de chef et de sous-chef. /
b) Échelon technique, qui comprend les postes d'officier, de sous-officier et de caporal. /
c) Échelon de base, qui comprend les postes d'agent de première classe, d'agent et /
d'auxiliaire. En aucun cas le nombre d'auxiliaires ne peut dépasser la moitié du nombre /
d'agents et d'agents de première classe affectés au Service de la circulation. /
Article 9 /
Composition du Service de la circulation /
1. Le Service de la circulation est composé de sections et subdivisé en unités, /
lesquelles sont déterminées dans l'organigramme approuvé par le Commun. /
2. Les sections correspondent aux grands groupes opérationnels et comprennent les /
unités, lesquelles correspondent aux différents domaines spécialisés. /
3. Les sections et unités qui forment la structure fonctionnelle du Service /
sont adaptées aux besoins de la paroisse et conformes à l'organigramme approuvé /
par le Commun. /
Article 10 /
Transmission des ordres et des informations /
1. La transmission des ordres se fait habituellement de façon verbale ; toutefois, peuvent /
être donnés par écrit les ordres qui, en raison de leur importance et de leur complexité, /
l'exigent. /
2. Les rapports et demandes relatifs au Service sont établis en suivant la voie /
prévue pour chaque cas. /
Chapitre 2. Fonctions des membres du service de la circulation /
Section première. Fonctions des agents de circulation communaux /
Article 11 /
Fonctions des agents de circulation communaux /
Il incombe aux agents de circulation communaux, dans leur champ d'action, d'exercer les /
fonctions et compétences suivantes : /
a) Ordonner et diriger la circulation conformément aux dispositions de la Loi du Code de /
la circulation. /
b) Mener les actions destinées à garantir la sécurité routière dans la /
Paroisse, en général, et aux abords des écoles aux horaires et jours de classe, en /
particulier. /
c) Accomplir des tâches de contrôle, de surveillance et de garantie de la bonne /
coexistence citoyenne sur les voies publiques, urbaines et rurales. /
d) Assurer le respect des règlements, des ordonnances et des autres /
dispositions communales, conformément aux instructions que leur donne l'autorité /
compétente. /
e) Collaborer avec la Police andorrane (Corps de police), en ordonnant et en régulant la circulation, lors /
d'événements récréatifs et sportifs et de grands rassemblements de personnes, et prêter /
secours en cas d'accidents, de catastrophes et de calamités. /
f) Intervenir dans les accidents de la circulation ; lorsque la police et les /
pompiers interviennent, leur tâche principale consiste à ordonner et à réguler la circulation. /
g) Demander, dans le cadre de leurs fonctions, l'identification de tout usager /
de la voie publique qui commet une infraction à la Loi du Code de la circulation /
ou qui ne respecte pas la réglementation légale relevant de la compétence communale. /
h) Dresser des procès-verbaux ou des constats d'infraction ou de dénonciation dans le cadre de leurs /
compétences, pour autant que cette faculté leur ait été confiée, et indiquer /
le montant pécuniaire de la sanction proposée conformément à la réglementation légale /
applicable. /
i) Effectuer les notifications officielles qui leur sont confiées par le Commun dans /
le cadre de leurs compétences, dresser et signer les actes de /
notification correspondants, et faire constater, le cas échéant, le refus de signer de la part des /
personnes intéressées, ainsi que les circonstances de la notification. /
j) Accompagner les autorités communales et les cortèges officiels. /
k) Assurer la garde des bâtiments, des installations, des espaces publics et des locaux /
dont le Commun est titulaire. /
l) Émettre des rapports à l'intention de l'autorité compétente afin de garantir une signalisation de la /
voie publique correcte et efficace. /
m) Coopérer au maintien des relations de bon voisinage entre /
particuliers. /
n) Toute autre fonction visant à assurer la sécurité routière et la bonne /
coexistence citoyenne, qui leur est confiée par les autorités compétentes /
conformément aux compétences que leur attribuent la présente Loi et les autres /
normes applicables. /
Section deuxième. Fonctions spécifiques des cadres de commandement /
Article 12 /
Fonctions du Chef du Service /
Il incombe au Chef du Service de : /
Commander, coordonner et superviser les opérations des membres du Service de /
la Circulation de la Paroisse, ainsi que les activités administratives qui en /
dépendent, afin d'en assurer l'efficacité. /
Évaluer les besoins en ressources humaines et matérielles, et formuler les propositions /
pertinentes au Consul majeur ou à la personne déléguée. /
Transformer en ordres concrets les directives qui lui sont confiées. /
Informer le Consul majeur, ou la personne à qui celui-ci délègue, du /
fonctionnement du Service. /
Engager, le cas échéant, la procédure d'ouverture de dossiers disciplinaires et proposer, /
le cas échéant, l'octroi de prix et de récompenses dont les agents de /
circulation communaux se rendent dignes. /
Toutes les autres facultés découlant des dispositions du présent /
Règlement. /
Article 13 /
Fonctions du Sous-chef du Service /
Il incombe au Sous-chef du Service de : /
Remplacer le Chef du Service de la Circulation en cas d'absence de celui-ci. /
Diriger et coordonner les tâches des cadres de commandement placés sous son autorité. /
Présenter au Chef du Service des propositions et des alternatives pour adapter les besoins /
du service aux moyens techniques, aux ressources, à la formation, etc. /
Soumettre au Chef du Service les propositions de félicitation et de sanction. /
Veiller au bon fonctionnement de la communication interne et des voies hiérarchiques, de /
sorte que les instructions particulières, ordres de service, circulaires générales, /
normes d'intervention et autres questions concernant le service quotidien parviennent à tous /
les agents. /
Assumer toutes les autres fonctions et directives qui lui sont confiées /
par l'organe compétent. /
Article 14 /
Fonctions de l'Officier /
Les fonctions de l'Officier dans son domaine d'intervention sont les suivantes : /
Assumer toutes les fonctions du Sous-chef ou du Chef du Service en cas d'absence /
de ceux-ci. /
Commander et organiser la Section, ou les Sections, placées sous sa responsabilité. /
Diriger, coordonner et inspecter les services confiés aux Unités placées sous son /
commandement et en évaluer les interventions. /
Réunir les cadres de commandement placés sous ses ordres afin d'établir des lignes générales /
d'intervention, d'unifier les critères et de les informer des aspects qu'il juge d'intérêt /
pour le service. /
Informer les supérieurs hiérarchiques du travail accompli, ainsi que de tout ce qui /
présente un intérêt pour ceux-ci. /
Participer aux réunions convoquées par ses supérieurs hiérarchiques. /
Informer le supérieur hiérarchique des propositions de félicitation ou de sanction du /
personnel placé sous son commandement. /
Assumer la direction active des effectifs intervenants, placés sous son commandement, dans /
les situations ou événements qui l'exigent. /
Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses /
supérieurs. /
Article 15 /
Fonctions du Sous-officier /
Les fonctions du Sous-officier sont les suivantes : /
Assumer toutes les fonctions de l'Officier en cas d'absence de celui-ci. /
Diriger, organiser, inspecter et évaluer l'action de son Unité. /
Les fonctions que l'Officier lui délègue. /
Informer ses supérieurs immédiats des prévisions, incidents, nouveautés, /
besoins et suggestions. /
Veiller au respect des normes de présentation du personnel, de ponctualité et de /
discipline, en contrôlant quotidiennement, lui-même ou par l'intermédiaire du Caporal, ou des Caporaux, le /
personnel de son Unité qui prend son service. /
Évaluer les interventions du personnel placé sous sa responsabilité, en signalant celles qui /
méritent une félicitation ou une sanction, et en informant les supérieurs, le cas échéant. /
Superviser et contrôler les ressources matérielles et veiller à leur entretien. /
Exercer la direction active des services ordinaires, en assumant la responsabilité des /
tâches et des risques qui en découlent. /
Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses /
supérieurs. /
Article 16 /
Fonctions du Caporal /
Le caporal exerce les fonctions suivantes : /
Assumer toutes les fonctions du Sous-officier en cas d'absence de celui-ci. /
Informer le Sous-officier des incidents et nouveautés survenus dans le service /
pendant son absence. /
Informer le Sous-officier des actions susceptibles de constituer une faute ou qui /
méritent une félicitation. /
Connaître les besoins et les attentes des agents placés sous son commandement, /
afin de faciliter le travail en équipe, ainsi que stimuler la communication entre ceux-ci et /
les cadres de commandement. /
Exercer, en cas d'absence ou sur ordre du Sous-officier, la direction active des services /
ordinaires, en assumant la responsabilité des tâches et des risques qui en découlent. /
Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses /
supérieurs. /
Titre III. Critères généraux de sélection et de formation /
Chapitre 1. Critères généraux de sélection /
Section première. Accès /
Article 17 /
Accès au Service de la Circulation /
1. L'accès au Service de la Circulation du Commun d'Encamp se fait en réussissant les /
épreuves de sélection organisées par le Commun, qui doivent, au minimum, /
obligatoirement comprendre la connaissance de la langue catalane, des épreuves de culture générale, /
physiques, médicales et psychotechniques. /
2. Seules peuvent prendre part auxdites épreuves les personnes qui remplissent les /
conditions requises établies par les bases de la convocation, qui doivent être, au /
minimum, les suivantes : /
a) Avoir la nationalité andorrane de préférence, ou que la personne réside dans la Principauté depuis au /
moins trois ans et que la résidence soit en vigueur au /
moment de se présenter à l'édit. /
b) Avoir entre 18 et 40 ans. /
c) Être titulaire du titre attestant le Graduat escolar, ou équivalent. /
d) Avoir, au minimum, des connaissances linguistiques du niveau A de catalan. /
e) Être titulaire du permis de conduire de la classe B1 et savoir conduire des cyclomoteurs. /
f) Présenter un certificat médical attestant, conformément aux paramètres /
établis par le Service de médecine légale et médico-légale, ne souffrir d'aucune maladie ou lésion /
physique ou psychique figurant sur la liste des bases de la convocation et qui puissent /
empêcher l'exercice de l'activité professionnelle d'agent de circulation /
communal. /
g) Ne pas avoir d'antécédents pénaux pour des délits intentionnels ni avoir été révoqué du /
service d'une administration publique, au cours des cinq dernières années, par voie de /
dossier disciplinaire. /
3. Les candidats doivent réussir les épreuves de sélection, qui doivent avoir les /
contenus suivants : /
Épreuve écrite pour évaluer les connaissances relatives à la paroisse, aux institutions /
andorranes et au Code de la circulation /
Épreuve orale de langue catalane /
Test psychotechnique /
Épreuves physiques /
Entretien /
Le Commun remet, avec les bases de la convocation, le programme /
correspondant à l'épreuve écrite, ainsi que le contenu de l'épreuve écrite. /
4. Les candidats sélectionnés pour pourvoir les postes sont auxiliaires du Service de /
la circulation, lesquels ont dû réussir la formation initiale relative à la paroisse /
désignée par le Commun dans les bases de la convocation. /
Article 18 /
L'auxiliaire du Service de la circulation /
1. Les candidats sélectionnés pour pourvoir les postes mis au concours sont aspirants à la /
fonction d'agent et, durant cette période, ils ne peuvent exercer les fonctions et compétences /
propres au Service de la circulation, jusqu'à ce qu'ils aient réussi la formation relative à la /
paroisse, moment auquel ils deviendront auxiliaires du Service de la circulation. /
2. L'auxiliaire du Service de la circulation a les fonctions suivantes : /
a) Ordonner et réguler la circulation dans le centre urbain, conformément aux règles du /
Code de la circulation. Les personnes ayant la qualité d'auxiliaire ne pourront /
dresser des procès-verbaux d'infraction qu'en cas de stationnement interdit. /
b) Informer immédiatement ses supérieurs des faits survenus qui puissent /
affecter les compétences du Service de la circulation et face auxquels il n'a /
pu intervenir directement en raison de sa fonction. /
c) Garder les biens, services, installations et locaux communaux. /
d) Toute autre intervention ordonnée par ses supérieurs dans le cadre de /
ce que prévoient la législation en vigueur et la réglementation communale du Service. /
Article 19 /
Accès à la fonction d'agent /
1. Pour accéder à la catégorie d'agent, il est indispensable, en tout état de cause, de /
réussir le cours de base de qualification du Plan de formation des agents de /
circulation, dont sont exemptés les aspirants qui, lors de la procédure de sélection, /
fournissent un diplôme ou un certificat attestant qu'ils ont réussi ledit cours. /
2. Les aspirants à la fonction d'agent qui réussissent le cours de base de qualification du /
Plan de formation des agents de circulation, ou qui ont justifié l'avoir réussi, ne /
pourront être nommés agents qu'après avoir accompli avec succès la période d'essai /
établie et avoir prêté serment. /
3. La période d'essai est fixée à douze mois civils à compter de la /
date de début de l'entrée en activité professionnelle. /
4. Tous les aspirants à la fonction d'agent qui n'ont pas réussi le cours de base de /
qualification d'agent du Plan de formation bénéficieront de la catégorie d'auxiliaire, jusqu'à /
ce qu'ils l'aient réussi ; ils peuvent se présenter aux cours de base de qualification /
susmentionnés, à trois convocations au maximum. /
Section deuxième. Promotions /
Article 20 /
Promotion au grade d'agent de première classe /
La promotion au grade d'agent de première classe intervient après la réussite d'un /
cours spécifique de perfectionnement ou de spécialisation dans une discipline /
déterminée, suivi dans le cadre du Plan de formation des agents de circulation, ou /
après avoir atteint une ancienneté de trois ans dans la fonction d'agent. /
Article 21 /
Promotion à l'Échelle technique /
1. L'accès aux fonctions de caporal, sous-officier et officier a lieu par voie de promotion /
interne parmi les membres du Service qui ont réussi la formation /
correspondante. Le Commun peut étendre la convocation aux membres des Service de /
la circulation d'autres communs. /
2. Pour accéder à l'Échelle technique, il faut avoir suivi l'enseignement obligatoire avec le titre /
attestant le diplôme de graduat et des connaissances linguistiques du niveau A de catalan, au /
minimum. /
Article 22 /
Promotion à l'Échelle supérieure /
1. L'accès aux fonctions de Chef et de Chef adjoint du Service a lieu par voie de promotion /
interne parmi les membres du Service qui ont réussi la formation /
correspondante. Le Commun peut étendre la convocation aux membres des Service de /
la circulation d'autres communs. /
2. Pour accéder à l'échelle supérieure, il faut être titulaire du titre de baccalauréat ou d'une formation /
professionnelle, et avoir des connaissances linguistiques du niveau B de catalan, au minimum. /
Section troisième. Le Comité technique de sélection /
Article 23 /
Le Comité technique de sélection /
Le Comité technique de sélection du Commun d'Encamp sera chargé d'évaluer /
les épreuves d'accès et de promotion des aspirants qui se sont présentés à la /
convocation de l'Édit correspondant. /
À l'issue de la procédure de sélection, le Comité technique de sélection doit proposer à la /
Junta de Govern du Commun d'Encamp le ou les candidats qui ont /
obtenu la meilleure note globale aux épreuves réalisées conformément aux /
bases de la convocation. La Junta de Govern choisit parmi les candidats /
proposés ceux qu'elle estime les plus appropriés pour occuper les postes. /
Chapitre 2. Formation /
Section première. La formation relative à la paroisse /
Article 24 /
La formation relative à la paroisse /
La formation initiale relative à la paroisse est la formation programmée par le Commun /
d'Encamp pour les aspirants à la fonction d'agent auxiliaire. Le contenu de cette /
formation porte sur l'histoire et la géographie de la paroisse, la connaissance des rues, /
des lieux emblématiques et des bâtiments officiels de l'institution communale et de ses /
autorités, ainsi que sur la réglementation applicable aux Services de la circulation, en /
particulier le Code de la circulation. /
Article 25 /
Formation continue /
Tous les agents et supérieurs doivent obligatoirement assister, sauf /
dispense expresse du Chef du Service, aux sessions de formation qui sont /
fixées dans le programme annuel. /
Section deuxième. Le Plan de formation des agents de circulation communaux /
Article 26 /
Formation générale /
En application de la Loi des agents de circulation communaux, la Commission /
interparoissiale des Services de la circulation établit un Plan de formation qui /
implique tous les Services de la circulation de la Principauté d'Andorre. /
Article 27 /
Cours de base de qualification /
Tous les aspirants à la fonction d'agent, qui ont réussi la formation relative à la /
paroissial doivent obligatoirement réussir le Cours de base de qualification /
prévu dans le cadre de ce Plan de formation ou justifier de la possession du /
Certificat attestant qu'ils l'ont suivi. /
Section troisième. Formation spécifique /
Article 28 /
Formation spécifique /
1. La formation spécifique a pour objet de porter sur des contenus monographiques /
dans toute connaissance et expérimentation liée aux diverses affectations /
qui requièrent une formation spécialisée et aux techniques de /
commandement. /
2. Le Commun est l'organe compétent pour approuver les cours spécifiques destinés à /
la promotion dans la carrière professionnelle proposés dans le Plan de Formation par la /
Commission Interparoissiale des Services de Circulation. /
Titre IV. Registre données professionnelles /
Article 29 /
Création du Registre de données Professionnelles /
1. Il est créé le Registre de données Professionnelles, qui centralise toutes les données /
relatives à la situation professionnelle des membres du Service de Circulation du Commun /
d'Encamp. /
2. Le Département des Ressources Humaines du Commun d'Encamp est le seul habilité /
à gérer ce Registre et doit veiller à adopter toutes les mesures /
nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données /
qui y sont contenues. /
Article 30 /
Contenu du Registre /
Le contenu du Registre est constitué de : /
a) Données personnelles : /
Nom et prénoms, numéro de passeport ou de document d'identité, date et lieu de /
naissance, domicile et téléphones de contact. /
b) Données professionnelles : /
Numéro d'identification professionnelle, date d'entrée et promotions, annotations /
annuelles et documentation des évaluations du système de gestion de /
la performance, cours et activités professionnelles réalisés, félicitations, /
distinctions et décorations, permis de conduire, catégorie et période de /
validité, situations spéciales, arrêts pour maladie ou lésion, permissions et congés payés, /
dossiers disciplinaires. /
Les membres du Service de Circulation ont le droit de consulter le Registre de /
données professionnelles qui les concernent. /
Titre V. Droits et devoirs /
Chapitre 1. Aspects généraux /
Article 31 /
Soumission à la réglementation en vigueur /
Les membres du Service de Circulation du Commun d'Encamp, lorsqu'ils exercent leurs /
fonctions, doivent respecter toutes les normes légales et réglementaires qui /
les concernent et, en particulier, le contenu du présent règlement. /
Article 32 /
Coopération réciproque /
Les membres du Service, outre le fait de se prêter un soutien mutuel, doivent conformer /
leur action au principe de coopération réciproque avec les membres des corps /
spéciaux. /
Chapitre 2. Droits /
Article 33 /
Traitement /
Tous les membres du Service de Circulation ont le droit de recevoir un traitement digne et /
adéquat et doivent traiter de la même manière tous les citoyens, les autres membres /
du service, les fonctionnaires et les employés communaux ou d'autres administrations. /
Article 34 /
Suggestions et information /
Les membres du Service de Circulation ont le droit de formuler des suggestions ou de /
demander des informations sur les services, les horaires ou tout autre aspect /
lié à leurs fonctions. Ce droit doit s'exercer au moyen de /
l'exposé, verbal ou par écrit, au supérieur hiérarchique immédiat, ou bien en suivant les /
autres voies que le Chef du Service établit. /
Article 35 /
Droit de pétition et de plainte /
1. Le droit de pétition et de plainte doit s'exercer par écrit et être adressé au /
supérieur hiérarchique immédiat. /
2. Le supérieur hiérarchique qui ne peut pas résoudre directement les suggestions relatives à /
une amélioration générale du service, les pétitions ou les plaintes des subordonnés, doit /
les porter à la connaissance de son supérieur immédiat par écrit ; ce dernier doit suivre le même /
système s'il ne peut lui-même les résoudre. La réponse aux pétitions et plaintes /
formulées par les subordonnés ne peut dépasser le délai d'un mois et doit /
être effectuée par écrit. /
Article 36 /
Défense juridique /
1. Le Commun d'Encamp garantit la défense juridique nécessaire aux membres du /
Service de Circulation dans les causes engagées contre eux en /
conséquence d'actions menées dans l'exercice de leurs fonctions. /
2. De même, le Commun d'Encamp est partie à toute procédure judiciaire, /
si les règles de procédure le permettent, dans les cas d'atteinte à /
la vie, à l'intégrité physique ou morale ou à la dignité des membres du Service de /
Circulation, ainsi que dans les cas d'injures, de diffamation ou de calomnie, lorsque ces /
actions se sont produites à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, /
même si la journée de travail est terminée ou s'ils sont hors service. /
Article 37 /
Sécurité et hygiène au travail /
1. Les membres du Service de Circulation doivent disposer des moyens et /
installations adéquats pour l'exercice de leur fonction. /
2. Les membres du Service de Circulation doivent se soumettre à un examen médical /
annuel. Cet examen est réalisé par les médecins du Service de Médecine /
Légale, rattaché au Département de Médecine Légale. /
3. Le Commun d'Encamp adopte les mesures nécessaires pour la prévention des /
maladies contagieuses, de celles découlant de l'activité professionnelle des membres /
du Service de Circulation et des accidents du travail. /
4. En relation avec le paragraphe précédent, un agent ne peut rester plus de trois heures /
consécutives à régler la circulation au même point fixe, sauf dans des circonstances /
exceptionnelles, que doit justifier de manière motivée son supérieur immédiat /
dans le rapport pertinent. /
Article 38 /
Protection sociale /
1. En cas d'invalidité totale ou partielle, permanente ou temporaire, et de décès d'un membre /
du Service de Circulation, survenus dans l'exercice de leurs fonctions, le Commun /
d'Encamp assure la perception d'un montant proportionnel au poste qu'occupe /
l'accidenté. /
2. Le Commun d'Encamp garantit également la rémunération intégrale du salaire à /
percevoir par les membres du Service de Circulation en cas d'arrêt pour accident /
du travail ou pour maladie professionnelle, sans en répercuter ni en déduire le coût /
des rémunérations salariales. /
Article 39 /
Seconde activité : définition, conditions requises et prestation /
1. La situation de seconde activité est une situation administrative spéciale des /
membres du Service de Circulation qui, selon avis médical, de la part du /
Service de Médecine Légale, rattaché au Département de Médecine Légale, se /
trouvent dans une situation de diminution de leur capacité à accomplir le service ordinaire. /
2. Le passage à la seconde activité est également établi lorsqu'un de ses membres /
a atteint l'âge de 60 ans ou s'il se trouve en état de grossesse. /
3. Les membres du Service de Circulation exercent la seconde activité au sein /
du même Service de Circulation, dans les affectations qui le permettent, /
en exerçant des fonctions conformément à leur poste et, si l'exercice de ces fonctions n'est /
pas possible, soit par manque de places, soit pour cause d'incapacité propre, ils peuvent /
passer à la prestation de services complémentaires adaptés à leur poste et à leur /
capacité dans d'autres postes de travail de la même Administration communale. En tout /
état de cause, le passage à la seconde activité pour incapacité physique et/ou grossesse ne peut /
entraîner une inactivité professionnelle faute d'affectations appropriées ; le Service de /
Circulation doit garantir ces affectations, même à titre /
transitoire. /
4. La situation de seconde activité ne peut entraîner une diminution des /
rémunérations de base ni du grade des personnes concernées, à l'exception du /
complément spécifique dans le cas où elles exercent la seconde activité en dehors du /
Service de Circulation. /
Article 40 /
Autorisations d'absence /
Les autorisations d'absence applicables aux membres du Service de Circulation du /
Commun d'Encamp sont régies par la réglementation communale en vigueur. /
Article 41 /
Congés payés /
1. Tous les membres du Service de Circulation ont droit à vingt-cinq (25) jours /
ouvrables de congés payés rémunérés chaque année. Et ils doivent être programmés avant /
le 15 février de chaque année et conformément aux nécessités du service. Ces /
jours ne peuvent être compensés par des jours d'arrêt de travail pour maladie, accident ou /
maternité. /
2. Les congés payés ne peuvent être fractionnés qu'en 3 périodes au maximum, conformément aux /
nécessités du service. À titre exceptionnel, pour les nécessités du service concerné ou /
pour des motifs justifiés de la personne intéressée, la Junta de Govern, sur /
rapport favorable du Chef du Département concerné et en accord avec le Chef des /
Ressources humaines, peut autoriser d'autres périodes de congés payés. /
3. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, et /
au plus tard le 31 janvier de l'année immédiatement suivante, ne peut être cumulée /
sur les années ultérieures, sauf dans des cas ponctuels, dûment justifiés, /
après rapport du Chef du Département et avec l'autorisation du Chef des /
Ressources humaines. /
Chapitre 3. Devoirs /
Article 42 /
Attitude dans le service /
1. Chaque fois qu'ils portent l'uniforme réglementaire et en tout état de cause depuis le début du /
service jusqu'à sa fin ordinaire ou extraordinaire, les membres du /
Service de Circulation doivent se comporter avec la dignité et la diligence qui /
correspondent à leur fonction, en s'abstenant d'accomplir tout acte portant atteinte à leur /
image individuelle ou collective. /
2. En particulier, il doit se tenir droit, sans s'appuyer contre les murs, les /
véhicules ou d'autres éléments, ni mettre les mains dans les poches ; ils doivent s'abstenir de /
fumer ou de mâcher du chewing-gum devant le public pendant l'exercice du service et /
éviter les postures dénotant négligence, indolence ou laisser-aller. /
3. Pendant le service, le personnel du Service de Circulation doit avoir une attitude /
attentive et vigilante afin de s'apercevoir des incidents et de pouvoir les résoudre par lui- /
même ou, dans le cas contraire, d'en informer qui de droit. /
4. Les informations relatives aux incidents survenus dans le service doivent être transmises au supérieur /
hiérarchique immédiat selon les modalités qui seront établies. Les faits de nature importante /
doivent être communiqués immédiatement. /
5. En tout état de cause, il doit relater fidèlement les faits et fournir toutes les données /
objectives nécessaires à une compréhension claire. S'il /
exprime son opinion personnelle, il doit le faire en le soulignant expressément. /
6. Parler la langue officielle, la langue catalane, est obligatoire entre les /
agents de circulation et, en particulier, dans les Services de Circulation. /
Article 43 /
Accomplissement des tâches et communications /
1. Pendant le service, il doit accomplir avec diligence toutes ses obligations et tâches /
ordonnées, en effectuant les communications appropriées à la Centrale de /
Commandement, en particulier au début et à la fin de chaque service, en informant des /
données pertinentes et des résultats obtenus. /
2. Les communications par l'émetteur doivent se faire au moyen de messages brefs et /
concis, en veillant aux expressions et au ton employés, en laissant un temps suffisant /
pour les réponses et pour le fonctionnement des signaux de codage, sans interférer avec /
les communications en cours à ce moment-là, et uniquement pour /
communiquer des incidents du service. /
Article 44 /
Prise de service /
1. Pendant la durée de la remise ou de la réception du service, la tenue requise doit être /
observée, en étant particulièrement attentif et silencieux, en s'abstenant de troubler l'ordre /
de quelque manière que ce soit et de parler, sauf pour répondre aux indications que peuvent lui /
donner les supérieurs. Toutefois, les obligations précédentes sont également /
applicables lors de la participation ou de l'assistance à toute réunion, épreuve /
de sélection ou autre. /
2. Aucune réclamation ne doit être formulée concernant l'attribution des tâches ou services à /
accomplir ou les obligations légales ou réglementaires qui lui incombent, à l'exception de celles /
qu'il exprime de manière motivée et par écrit, en utilisant la voie établie. /
Article 45 /
Déplacement vers le point de service /
Une fois le service et le matériel assigné récupérés, il doit se rendre immédiatement à /
son lieu d'affectation ou de patrouille. Il ne doit pas demeurer dans les locaux, sauf /
autorisation expresse du supérieur compétent, en le communiquant en /
tout état de cause à la Centrale de Communications. /
Article 46 /
Fin du service /
À la fin du service, il doit remettre en parfait état les matériels et éléments reçus au début ou pendant le /
service, en rendant compte par écrit de toute /
détérioration ou anomalie subie, au moyen du formulaire approprié dans chaque cas. /
Article 47 /
Absence du service /
En aucun cas il n'est possible d'abandonner ou de s'absenter de la zone de patrouille ou du poste de /
travail assigné sans communication préalable et autorisation appropriée. /
Article 48 /
Indisposition soudaine /
Si un membre du Service de Circulation, pour cause de maladie, présente une /
symptomatologie telle qu'elle l'empêche de continuer à assurer le service confié ou de /
rester dans la zone ou le poste de travail assigné, il doit en informer immédiatement son /
supérieur afin de pouvoir recevoir les soins nécessaires, le cas échéant. /
Article 49 /
Interdiction de consommation de boissons alcooliques et de stupéfiants /
1. Les membres du Service de Circulation doivent s'abstenir de consommer des boissons /
alcooliques, des drogues toxiques, des stupéfiants ou des substances psychotropes /
pendant le service. /
2. Aux fins du paragraphe précédent, les membres du Service de Circulation sont /
tenus de se soumettre aux contrôles techniques pertinents demandés par le /
Chef du Service. Ces contrôles techniques sont toujours effectués par /
analyse d'un prélèvement sanguin ou au moyen de l'éthylomètre. /
3. L'exécution desdits contrôles techniques est régie par un /
ordre interne du corps, l'intimité du /
membre concerné devant en tout état de cause être préservée, ce contrôle étant réalisé en privé et en présence du Chef du Service et /
d'un autre membre du Corps. /
Article 50 /
Entrée dans des locaux /
Il est interdit d'entrer ou de demeurer dans tout local public ou privé sans motif justifié ou /
sans l'autorisation correspondante. En tout état de cause, doivent être communiqués les motifs, /
le lieu et le moment de l'entrée et de la sortie, sauf dispense expresse. /
Article 51 /
Installations et matériel /
Les membres du Service doivent prendre soin des installations et, en général, du /
matériel. S'ils détectent une anomalie dans le matériel, dans le fonctionnement ou dans /
les installations, ils doivent en informer immédiatement leurs supérieurs. /
Article 52 /
Incompatibilités /
La qualité de membre du Service de la circulation est incompatible avec l'exercice /
de toute autre activité publique ou privée, à l'exception des activités exclues /
par la législation qui, à tout moment, régit les incompatibilités du personnel /
affecté à la fonction publique. /
Chapitre 4. Durée du travail et horaire de service /
Article 53 /
Aspects généraux /
1. Le Service de la circulation de la Paroisse d'Encamp est assuré vingt- /
quatre (24) heures sur vingt-quatre, de sorte que le personnel de ce Département /
assure le service de manière successive et constante sur des plages horaires différentes, de /
manière rotative, afin de couvrir le service toute la journée, y compris les fins de /
semaine et les jours fériés. /
2. En raison des particularités propres au service, les journées de travail et les /
horaires sont répartis en fonction des besoins du service ; ils sont fixés par la /
Junta de Govern, sans préjudice des dispositions de la /
législation en vigueur qui leur est applicable à tout moment. /
Article 54 /
Durée du travail /
1. La durée ordinaire du travail de l'agent de la circulation est de quarante (40) /
heures hebdomadaires de travail effectif, les décomptes étant établis sur différentes périodes, /
mensuelles ou autres, selon les besoins d'organisation du service, pour autant que /
la moyenne calculée sur ces périodes ne dépasse pas 40 heures /
ordinaires hebdomadaires. /
2. En ce qui concerne les normes régissant la durée du travail, il convient de s'en tenir, pour /
tout ce qui n'est pas prévu par la réglementation communale, aux dispositions de la Loi sur le /
contrat de travail. /
3. La journée de service doit être accomplie intégralement et le travail ne peut être abandonné /
avant la fin de l'horaire ou avant que la relève ait été effectuée, le cas échéant. Si, pour /
un quelconque motif justifié, les membres du Service de la circulation se voient /
contraints de s'absenter du service, ils doivent en faire la demande préalable et obtenir /
l'autorisation de leurs supérieurs. /
4. Lorsque cela est nécessaire, à la demande du Département des ressources humaines, /
les pièces justificatives de l'absence doivent être présentées. En cas /
d'urgence, la communication de l'absence peut être faite verbalement, /
puis justifiée ultérieurement. /
5. L'application de la redistribution horaire est établie comme critère prioritaire pour l'organisation et la planification /
adéquate du Service de la circulation. /
Le travail en horaire redistribué est la circonstance dans laquelle le personnel du /
Service de la circulation travaille, pendant tout ou partie de la journée de travail, lorsqu'il /
y est autorisé pour des raisons de service notifiées suffisamment à l'avance et, par /
suite d'une redistribution occasionnelle de son temps de travail, sans /
dépasser en temps sa durée légale du travail ordinaire. /
Article 55 /
Prolongation du service /
Dans tous les cas d'urgence signalés par la hiérarchie et, en général, dans /
ceux où la nécessité l'exige, l'ensemble du personnel est tenu d'assurer /
le service jusqu'à la cessation des motifs déterminants de l'urgence ou de la /
nécessité, ou jusqu'à ce que les circonstances permettent les relèves. /
Article 56 /
Urgences graves /
En situation d'urgence grave, l'ensemble du personnel du Service qui n'est pas de /
service doit se mettre en contact avec la Centrale des communications, au cas où /
sa présence serait nécessaire. /
Article 57 /
Compensations /
1. Les membres du Service de la circulation ont droit à la compensation des /
éventuelles dépenses et du temps consacré, en dehors de leur journée de travail, à des /
démarches liées à leur service ou d'intérêt général /
ou à l'accomplissement de leur devoir. /
2. La compensation du temps consacré à des démarches liées au service ou /
à une formation obligatoire s'effectue en comptant ce temps comme des heures /
de travail effectif. En tout état de cause, il doit en être rendu compte au responsable /
hiérarchique chargé de la Gestion du personnel afin de pouvoir procéder au contrôle et à /
l'enregistrement correspondants. /
3. Les heures supplémentaires des membres du Service de la circulation sont régies /
par les dispositions du Règlement des systèmes de compensation du Commun /
d'Encamp. /
Toutefois, la compensation de l'heure supplémentaire est calculée sur la base du prix de /
l'heure ordinaire, compte tenu des éléments salariaux suivants : rémunération de base, /
complément de niveau, complément de tranche minimale, complément d'amélioration, /
complément de référence et complément spécifique. /
4. Complément spécifique. /
4.1. Le complément spécifique est structurel au poste de travail ; il découle /
intrinsèquement des conditions du poste de travail, n'a pas de caractère /
consolidable et cesse d'être perçu en cas de changement de poste de travail. /
4.2. La rémunération de la compensation de ce complément est versée /
mensuellement et est incluse dans le treizième mois, à compter de la date de son /
autorisation. /
4.3. Le complément spécifique rémunère des circonstances telles que le travail par /
roulement, l'astreinte au service, le risque personnel et la fonction répressive. /
a) Travail par roulement : l'occupation successive et constante d'un poste de travail par /
un membre du Service de la circulation, sur des plages horaires différentes ; il peut /
inclure des jours fériés et le travail de nuit. Lorsque le régime de roulement inclut le travail /
de nuit, l'attribution du complément spécifique exclut la perception /
supplémentaire d'une compensation pour travail de nuit. /
b) Astreinte au service : disponibilité pour intervenir lors d'urgences de circulation et de /
risques naturels, d'événements sportifs et culturels, de visites d'autorités et de /
personnalités, ainsi que d'autres fonctions équivalentes. /
c) Risque personnel : le risque auquel est exposé le membre du Service de la circulation /
dans l'exercice habituel de ses fonctions. /
d) Fonction répressive : se réfère à la nature du Service de la circulation qui /
requiert l'exercice d'une fonction répressive face au délit. /
Article 58 /
Temps de repos /
1. Les tours de repos sont répartis au sein de l'horaire de service, de manière à ne pas /
constituer un obstacle ni un préjudice au déroulement normal du /
service dans son ensemble. En règle générale, cinq minutes de /
repos correspondent à chaque heure de travail effectif. /
2. Le repos doit être pris de préférence dans la zone où le service est effectué. /
Uniquement dans les cas particuliers où cela n'est pas possible, il peut être pris /
dans le lieu le plus proche, même si celui-ci relève d'une autre zone, avec /
l'autorisation préalable du supérieur hiérarchique direct. /
3. Sauf autorisation, le nombre d'effectifs pouvant prendre leur repos au /
même endroit et à la même heure est de deux, sauf si le repos est pris dans des locaux /
officiels, et il faut éviter que plus d'un véhicule soit stationné au même /
endroit. Pour des raisons de sécurité, il faut surveiller les véhicules à tout moment. /
4. Les membres du Service de la Circulation doivent effectuer leur période de repos /
réglementaire dans l'horaire assigné. Si un agent ne peut pas le faire pour des raisons de /
service, il doit le communiquer suffisamment à l'avance pour que puissent être répartis les /
repos en attente de la meilleure manière. Il ne peut pas effectuer la période de /
repos tant que cela ne lui a pas été indiqué de nouveau. /
5. Au début de la période de repos, le membre du Service de la Circulation doit la /
communiquer à son supérieur immédiat ou à la Centrale de commandement afin de pouvoir /
être localisé en cas de nécessité. La fin du repos doit être communiquée lorsque /
l'agent se trouve à nouveau à la disposition du service. /
Article 59 /
Changements de tour et de jour de congé /
Les changements de tour ou de jours de congé pour les nécessités du service doivent être communiqués /
aux intéressés 48 heures à l'avance, sauf cas extraordinaires ou /
urgences graves. Les changements doivent être demandés avec le même préavis, /
lorsque ceux-ci répondent aux intérêts particuliers des membres du Service de la /
Circulation. /
Titre VI. Tenue uniforme, habillement, matériel et moyens techniques /
Chapitre 1. Règles générales /
Article 60 /
Concepts /
1. La tenue uniforme est formée par l'ensemble des pièces qui constituent chacun des /
uniformes ainsi que les insignes, l'équipement et autres accessoires dont on dispose pour mener /
à bien les diverses activités et fonctions devant être exercées par le Service de la /
Circulation. /
2. L'habillement est l'ensemble des pièces réglementaires qui constituent /
chacun des uniformes nécessaires pour exercer les différentes fonctions /
assignées au Service de la Circulation, adaptés à la période de l'année /
correspondante. /
Article 61 /
Tenue uniforme, matériel et moyens techniques /
1. Tous les membres du Service de la Circulation, quel que soit leur poste, /
sont tenus de revêtir le même type d'uniforme réglementaire, qui doit être /
visiblement différencié de l'uniforme du Corps de Police, et, chaque fois qu'ils sont /
en service, ils doivent porter la tenue uniforme correspondante au complet, qui doit être en /
parfait état d'utilisation et de propreté. /
2. L'uniforme de cérémonie doit être revêtu lors des actes officiels et publics où /
il est exigé, et il peut être revêtu lors des actes sociaux où les circonstances le /
conseillent. /
3. Lorsque les intempéries le conseillent, l'équipement de pluie /
réglementaire doit être utilisé. /
4. Les responsables hiérarchiques, afin de veiller à l'image du Service, peuvent effectuer les /
inspections de tenue qu'ils estiment nécessaires. /
5. Les agents de la circulation sont responsables de l'habillement et du matériel /
remis, et il doit être consigné par écrit l'ensemble des pièces remises au début de leur /
engagement ou en cas de changement d'uniforme. Une révision du matériel et de l'habillement doit être /
réalisée chaque année, afin de remplacer ce qui est détérioré /
par du neuf. En cas de mauvaise utilisation de ce matériel et de cet habillement, l'agent doit financer la /
dépense correspondant à son remplacement. /
6. Le personnel qui cesse d'exercer ses fonctions en tant qu'agent de /
la circulation du Commun d'Encamp doit restituer tout le matériel reçu (pièces /
d'uniforme, équipement, accréditation personnelle, etc.) avant de percevoir le /
solde de tout compte. /
7. Les membres du Service de la Circulation doivent utiliser uniquement les moyens /
techniques et opérationnels autorisés par le Commun. /
Chapitre 2. Emblèmes /
Article 62 /
Emblèmes /
1. Les emblèmes ont pour finalité l'identification externe des personnes /
qui font partie du collectif du Service de la Circulation. /
2. Il existe trois types d'emblème : /
a) la plaque et le numéro d'agent /
b) l'emblème de la casquette /
c) les emblèmes de bras /
3. Il ne peut être utilisé d'autres emblèmes que ceux autorisés. /
Article 63 /
Emplacement des emblèmes /
1. La plaque est l'emblème qui identifie extérieurement les membres du Service de la /
Circulation, et elle doit être portée en permanence sur la partie supérieure de la poitrine, centrée /
au-dessus de la poche gauche du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit /
similaire sur les autres pièces qui n'ont pas de poche. /
2. Le numéro d'agent doit être porté centré sous la plaque ou sur la plaque elle-même. /
3. L'emblème de bras institutionnel doit être porté sur la manche gauche. Chaque /
Section peut porter sur la manche droite son emblème propre. /
Article 64 /
Carte professionnelle /
Les membres du Service de la Circulation doivent être dotés d'une carte /
professionnelle spécifique, qui comprend : photo, nom et prénoms, numéro professionnel, /
numéro du passeport ou du document d'identité, catégorie et blason du Commun, et /
délivrée par le Consul majeur d'Encamp. /
Chapitre 3. Tenue uniforme /
Article 65 /
Tenue uniforme saisonnière et d'unité /
1. La tenue uniforme d'été doit être portée du printemps à l'automne et celle d'hiver de /
l'automne au printemps. Le moment /
exact des changements et la composition des pièces de l'uniforme correspondant à /
chaque affectation, le cas échéant, sont déterminés ponctuellement par ordre du Service. /
2. Éventuellement, lorsque les circonstances climatiques du moment le /
conseillent, le Responsable du Service peut autoriser que les pièces /
de l'habillement soient adaptées auxdites éventualités climatiques. /
Article 66 /
Utilisation de l'uniforme et des accessoires /
1. Il doit être veillé à tout moment à la tenue uniforme correcte et à la présentation /
personnelle, en s'abstenant de porter les vêtements déboutonnés ou débraillés. /
2. En aucun cas il ne doit être porté de pièce de vêtement, d'accessoire, d'insigne, d'ustensile ou /
d'élément qui n'appartient pas à la tenue uniforme correspondant à la période de l'année, /
à l'affectation ou autre, qui ne fait pas partie de la tenue uniforme établie. Il ne peut être /
utilisé de pièces de vêtement ou d'accessoires de la tenue uniforme retirés de l'usage. /
3. En aucun cas l'uniforme, ses accessoires ou tout matériel /
ou élément propre aux services ne doit être utilisé à des fins particulières. /
4. La plaque et le numéro d'identification doivent toujours être portés de manière visible et en parfait /
état de conservation. /
5. La casquette ou le couvre-chef correspondant doit être utilisé chaque fois que le /
service est assuré à l'extérieur des bâtiments ou des véhicules, et dans tous les cas où, pour des raisons /
protocolaires ou spéciales, il en est ainsi déterminé. /
6. Les épingles ou barrettes, lorsqu'elles sont portées, doivent être placées au-dessus de la /
poche droite du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les /
autres pièces qui n'ont pas de poche. /
Article 67 /
Habillement des aspirants /
Les aspirants qui ne réussissent pas la période d'essai sont tenus de restituer tout le /
matériel reçu (pièces d'uniforme, équipement, accréditations personnelles, etc.) dans le /
délai maximal de 72 heures à compter de la notification du résultat, en toute /
indépendance des recours qui peuvent être formés contre la décision de non- /
réussite de la période d'essai. /
Chapitre 4. Matériel /
Article 68 /
Aspects généraux /
1. Le matériel assigné, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur radio ou de tout autre, doit être /
maintenu à tout moment en parfait état d'inspection, son /
utilisation devant être adaptée à la réglementation en vigueur et en particulier aux préceptes contenus dans /
le présent Règlement. /
2. En cas de perte ou de détérioration grave du matériel ou de dommages aux /
installations, il sera procédé, le cas échéant, aux vérifications pertinentes pour enquêter sur les /
faits ; et, le cas échéant, il sera procédé à l'ouverture du dossier /
disciplinaire correspondant ; indépendamment de cela, l'agent responsable doit prendre en charge /
le montant du remplacement du matériel ou de la réparation des dommages causés, /
à condition qu'il ressorte de la décision du dossier qu'il y a eu /
négligence manifeste de la part de l'agent concerné. /
3. Les agents, pendant la prestation du service, ne peuvent porter ni utiliser aucun /
matériel qui ne soit pas autorisé par le Chef du Service. /
Article 69 /
Véhicules /
1. Les agents auxquels est affecté un véhicule quelconque du Service doivent veiller /
à tout moment à ce qu'il soit toujours dans les conditions adéquates d'utilisation. /
2. S'ils détectent une panne ou une anomalie sur le véhicule, les accessoires ou /
l'équipement affecté, celle-ci doit être communiquée immédiatement en suivant la voie /
établie. /
3. Au début du service, ils doivent vérifier les aspects suivants : /
a) L'état du véhicule et de l'équipement affecté. /
b) Les anomalies observées sur la carrosserie du véhicule, dans son habitacle /
ou sur ses accessoires. /
c) Les pannes mécaniques propres au véhicule. /
d) La propreté. /
À la fin du service, ils doivent informer leur supérieur hiérarchique des /
incidents relatifs au véhicule et remplir les imprimés correspondants. /
Titre VII. Système de rémunération /
Chapitre 1. Aspects généraux /
Article 70 /
Disposition générale /
La rémunération des membres du Service de Circulation se compose, au /
minimum, d'une rémunération de base et d'une rémunération complémentaire. /
Article 71 /
Augmentations salariales /
Tant la rémunération de base que la rémunération complémentaire doivent toujours avoir le /
même pourcentage d'augmentation. /
Article 72 /
Grille salariale /
Le Service de Circulation du Commun d'Encamp dispose d'une grille salariale /
propre qui distingue toutes les fonctions qui composent sa structure, comme /
il est établi à l'annexe 1. /
Chapitre 2. Structure de rémunération /
Article 73 /
Structure de rémunération /
1. Les rémunérations de base, qui doivent avoir la même structure et le même montant /
que celles qui sont établies de manière générale pour le personnel au service du Commun /
d'Encamp, sont les suivantes : /
Base de rémunération : Rémunère le poste de travail en fonction du groupe fonctionnel auquel /
il appartient. /
Complément de niveau : Rémunère le poste de travail en fonction du niveau de /
classification. Son montant est la différence résultant entre celui attribué au groupe /
et celui de la bande minimale du niveau correspondant. /
Complément d'amélioration : Rémunère le développement professionnel dans le poste /
de travail, en fonction de la performance du fonctionnaire titulaire d'un emploi de ce /
poste de travail, mesurée conformément au système de gestion de la performance qui /
sera établi. Il est perçu à titre fixe et son montant minimum est /
établi par le niveau correspondant au poste de travail. /
Complément d'ancienneté : Consiste en un montant égal pour tous les /
employés/ées, pour chaque période de trois ans de service accompli au Commun d'Encamp. /
Complément de bande minimale : Consiste en le montant du salaire perçu /
par les employés/ées compris entre la bande minimale et la bande maximale de leur /
niveau, au moment de l'entrée en vigueur de l'Ordonnance de la Fonction publique du /
Commun d'Encamp. Ce complément n'est pas structurel du poste de travail et, en /
cas de promotion interne, il est compensable et absorbable. /
Complément de référence : Rémunère la valeur du poste de travail sur le marché /
du travail. Ce complément n'est pas structurel du poste de travail et, en cas de /
promotion interne, il est compensable et absorbable. /
2. Les rémunérations complémentaires, propres au Service de Circulation d'Encamp /
en fonction du niveau de formation, du régime des incompatibilités, de la disponibilité, du risque, /
de la spécificité des horaires de travail et de la structure particulière du Service, sont les /
suivantes : /
Complément spécifique : Rémunère les circonstances telles que le travail posté, la /
sujétion au service, le risque personnel et la fonction répressive. /
Récompense pécuniaire : Rémunère les actes remarquables accomplis pendant le service ou les /
années consacrées au Service de Circulation. /
Titre VIII. Distinctions et récompenses /
Chapitre 1. Aspects généraux /
Article 74 /
Distinctions /
1. Les membres du Service de Circulation peuvent être félicités, distingués ou /
décorés pour l'accomplissement d'actes remarquables pendant le service ou pour les années /
consacrées au Service de Circulation. /
2. Ces honneurs et distinctions peuvent être considérés comme des mérites dans les /
appels à candidatures de promotion et dans les concours de pourvoi de postes de travail dans /
le reste de l'Administration communale. /
Article 75 /
Typologie /
Les honneurs et distinctions peuvent consister en : /
1. Félicitation personnelle. /
2. Attribution de médailles d'honneur. /
Chapitre 2. Félicitations /
Article 76 /
Félicitations personnelles /
Les félicitations personnelles ont pour objet de récompenser les actions des membres /
du personnel du Service de Circulation qui se distinguent notoirement par rapport au niveau /
normal dans l'accomplissement du service ou qui, par l'efficacité des résultats, doivent être /
considérées comme méritoires. /
Article 77 /
Proposition et instruction /
1. La proposition de félicitation peut être formulée par tout supérieur hiérarchique /
du Service, qui l'adresse au Chef du Service. Le Chef du Service examine la /
proposition et décide du classement de la proposition ou de l'octroi de la félicitation. /
2. Le Chef du Service peut également apprécier toute autre demande de félicitation /
pour les motifs prévus à l'article précédent, adressée par d'autres services /
communaux ou par d'autres administrations, entités ou citoyens en général. /
3. Le Consul majeur ou la personne à qui celui-ci délègue assume les fonctions /
correspondant au Chef du Service lorsque la félicitation doit être attribuée à la /
personne du Chef du Service de Circulation. /
4. La félicitation doit être communiquée par circulaire ou ordre du Service et est versée /
d'office au dossier personnel du membre du Service de Circulation /
concerné. /
Chapitre 3. Médailles d'honneur /
Article 78 /
Catégories /
Selon la nature des faits qui peuvent en motiver l'attribution, les /
médailles d'honneur peuvent être des types suivants : /
a) Du mérite professionnel /
b) Du Commun d'Encamp (distinction professionnelle) /
c) De la Commission interparoissiale des Services de Circulation /
Article 79 /
Médailles du mérite professionnel /
La médaille du mérite professionnel peut être attribuée aux agents ou /
supérieurs hiérarchiques qui, dans l'accomplissement de leurs tâches professionnelles ou de /
leur devoir, ont été les auteurs d'un fait supposant un dévouement allant au-delà de /
celui qui est exigible par voie réglementaire ou une action très méritoire. /
Article 80 /
Médailles du Commun d'Encamp (distinction professionnelle) /
Ces décorations sont attribuées aux agents ou supérieurs hiérarchiques qui, /
en raison d'une attitude de dépassement constant ou d'une carrière professionnelle /
méritent de cet honneur. De même, lorsque, en service commandé ou dans l'accomplissement /
de leur devoir, ils subissent un quelconque accident provoquant des lésions psychiques ou /
somatiques, des séquelles ou des maladies considérées comme graves ou très /
graves ou entraînant la mort, à condition qu'elles ne soient pas la conséquence d'actes /
dolosifs, imprudents ou négligents imputables à la personne blessée elle-même. /
Article 81 /
Médailles de la Commission interparoissiale des Services de la circulation /
La médaille de la Commission interparoissiale des Services de la circulation peut être /
décernée aux membres de tout Service de la circulation de la Principauté /
d'Andorre, par décision de cette même Commission, afin de distinguer les actions /
méritoires ou les actes héroïques ayant pu avoir un retentissement au-delà de la /
circonscription paroissiale à laquelle appartient le membre du Service de la circulation /
objet de cette distinction. /
Article 82 /
Classement des médailles /
Ces médailles sont classées dans les catégories suivantes : /
a) Médaille du mérite professionnel : elle est décernée aux agents ou /
gradés ayant accompli un acte héroïque ou très remarquable, présentant un risque /
particulier ; ou bien à ceux qui, en mettant leur vie en danger, meurent ou restent /
frappés d'une incapacité permanente de service. /
b) Médaille du Commun d'Encamp (distinction professionnelle) : elle est décernée aux /
agents ou gradés qui, par leur attitude de dépassement constant ou par leur /
parcours professionnel d'un dévouement particulier, se distinguent notablement. /
Cette distinction ne peut être décernée qu'à partir de 15 ans de service effectif /
au sein du Service de la circulation du Commun d'Encamp. De même, elle est décernée aux /
agents ou gradés qui, en service commandé ou dans l'accomplissement de leur /
devoir, subissent un quelconque accident provoquant des lésions psychiques ou /
somatiques, des séquelles ou des maladies considérées comme graves ou très /
graves ou entraînant la mort, à condition qu'elles ne soient pas la conséquence d'actes /
dolosifs, imprudents ou négligents imputables à la personne blessée elle-même. /
c) Médaille de la Commission interparoissiale des Services de la circulation : elle est /
décernée aux membres de tout Service de la circulation de la Principauté /
d'Andorre, lorsque leurs actions méritoires ou leurs actes héroïques ont eu /
un retentissement au-delà de la circonscription paroissiale à laquelle ils appartiennent. /
Article 83 /
Dispositions communes à la présente section /
1. Toute catégorie de médaille, lorsqu'elle est décernée, doit être inscrite au dossier /
personnel du décoré et peut être considérée comme un mérite spécial, qui doit /
figurer dans le barème des promotions ouvertes. /
2. Les médailles d'honneur sont décernées par la Junta de Govern, sur proposition /
motivée du Chef du Service, ou par la Commission interparoissiale sur proposition de /
l'un quelconque de ses membres, après appréciation de l'ensemble des faits et circonstances /
de chaque cas. /
3. Le procès-verbal de remise ou d'imposition des médailles et distinctions a lieu /
lors des cérémonies de la célébration annuelle de la journée des agents de la circulation /
communaux. /
4. Tous les décorés de médailles régies par le présent chapitre doivent se voir /
remettre un diplôme ou un certificat faisant état de la décision d'attribution correspondante, /
ainsi qu'une épinglette ou un rappel de médaille ou de distinction. /
5. Les médailles et distinctions peuvent être portées sur l'uniforme lors des cérémonies officielles, /
protocolaires ou solennelles. Toutefois, les épinglettes ou rappels peuvent être portés /
chaque fois que l'uniforme est revêtu. /
6. Le Commun d'Encamp décide, dans chaque cas, si l'attribution d'une distinction /
déterminée peut donner lieu à une récompense pécuniaire. /
Titre IX. Régime disciplinaire /
Article 84 /
Régime disciplinaire /
Le régime et la procédure disciplinaires applicables aux membres du Service de /
la circulation du Commun d'Encamp sont ceux établis par le Titre IV de la Loi 8/2005 , /
du 21 février, des agents de la circulation communaux. /
Titre X. Système de gestion de la performance /
Article 85 /
Système de gestion de la performance /
Le système de gestion de la performance applicable aux membres du Service de /
la circulation du Commun d'Encamp est celui établi par le Titre II, chapitre VII de /
l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Encamp et le reste de la réglementation /
applicable. /
Dispositions additionnelles /
Première /
Les montants des indemnités à verser en cas d'invalidité totale ou /
partielle, permanente ou temporaire, et de décès d'un membre du Service de la circulation sont /
ceux stipulés dans le contrat d'assurance souscrit par le Commun d'Encamp. /
Deuxième /
La grille salariale propre au Service de la circulation est celle figurant à l'annexe 1 /
du présent Règlement. /
Disposition abrogatoire /
Sont abrogées toutes les dispositions communales qui ont pu être adoptées /
antérieurement en relation avec le Service de la circulation et qui sont contraires au présent /
Règlement. /
Disposition finale /
Le présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au /
Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. /
Ce qui est rendu public pour l'information de tous. /
Encamp, le 8 novembre 2007 /
Consul majeur /
Miquel Alís Font /
Annexe 1 /
Grille salariale /
| Groupe fonctionnel | Fonctions | Niveau de classification | Base de rémunération | Complément de niveau | Fourchette minimale / Limite inférieure | Maximum comp. d'amélioration | Fourchette maximale / Limite supérieure |
| A | 1 | 29.426,07 | 7.031,41 | 36.457,48 | 18.228,74 | 54.686,22 | |
| A | Chef de service | 2 | 29.426,07 | 3.327,56 | 32.753,63 | 16.376,82 | 49.130,45 |
| A | Sous-chef | 3 | 29.426,07 | 0,00 | 29.426,07 | 14.713,03 | 44.139,10 |
| B | Officier | 1 | 20.470,84 | 5.848,96 | 26.319,80 | 13.159,90 | 39.479,70 |
| B | Sous-officier | 2 | 20.470,84 | 2.924,35 | 23.395,19 | 11.697,60 | 35.092,79 |
| B | Caporal | 3 | 20.470,84 | 0,00 | 20.470,84 | 10.235,42 | 30.706,26 |
| C | Agent 1re classe | 1 | 13.452,14 | 4.679,22 | 18.131,36 | 9.065,68 | 27.197,04 |
| C | Agent | 2 | 13.452,14 | 2.339,48 | 15.791,62 | 7.895,81 | 23.687,43 |
| C | Auxiliaire | 3 | 13.452,14 | 0,00 | 13.452,14 | 6.726,07 | 20.178,21 |
Source : Decret del 8-11-2007 d'aprovació del reglament intern del Servei de Circulació del Comú d'Encamp. (BOPA 21/11/2007)