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Encamp Circulation et stationnement en vigueur

Décret du 8-11-2007 portant approbation du règlement intérieur du Service de la circulation du Commun d'Encamp.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Décret / portant approbation du règlement intérieur du Service de la circulation du Commun d'Encamp / Exposé des motifs / Vu les dispositions de la disposition transitoire deuxième de la Loi 8/2005 , du 21 / février, des agents de circulation communaux, et conformément aux dispositions de l'article / 34 de ladite Loi, le Conseil du Commun d'Encamp du 8 / novembre 2007 a approuvé le présent Règlement intérieur du Service de / la circulation du Commun d'Encamp. / Sommaire / Titre préliminaire / Titre I. Dispositions générales / Chapitre 1.Nature et fonctions / Titre II. Structure et organisation / Chapitre 1. Structure organique / Chapitre 2. Fonctions des membres du Service de la circulation / Titre III. Critères généraux de sélection et formation / Chapitre 1. Critères généraux de sélection / Chapitre 2. Formation / Titre IV. Registre des données professionnelles / Titre V. Droits et devoirs / Chapitre 1. Aspects généraux / Chapitre 2. Droits / Chapitre 3. Devoirs / Chapitre 4. Journée et horaire de service / Titre VI. Uniformes, habillement, matériel et moyens techniques / Chapitre 1. Règles générales / Chapitre 2. Emblèmes / Chapitre 3. Uniformes / Chapitre 4. Matériel / Titre VII. Système de rémunération / Chapitre 1. Aspects généraux / Chapitre 2. Structure de rémunération / Titre VIII. Distinctions et récompenses / Chapitre 1. Aspects généraux / Chapitre 2. Félicitations / Chapitre 3. Médailles d'honneur / Titre IX. Régime disciplinaire / Titre X. Système de gestion de la performance / Dispositions additionnelles / Disposition abrogatoire / Disposition finale / Annexe 1. Grille salariale / Règlement / intérieur du Service de la circulation du Commun d'Encamp / Titre préliminaire / I) Le présent règlement concerne uniquement les membres du Service de la circulation / du Commun d'Encamp, lesquels sont soumis à la Loi 8/2005 , du 21 / février, des agents de circulation communaux, à l'Ordonnance communale de la fonction / publique, au présent Règlement et aux autres textes de la législation en vigueur qui leur sont / applicables. / II) Le présent Règlement doit être complété par les instructions, circulaires, / ordres du Service de la circulation et les autres dispositions dont le respect est obligatoire / pour ses membres, que le Commandant supérieur du Service de / la circulation, ou la personne à qui il délègue, juge opportun de publier, et qui / établissent des lignes directrices pour l'organisation et le déroulement du service. / III) Le présent Règlement s'applique à tous les membres du Service de la circulation / du Commun d'Encamp lorsqu'ils sont en service ou dans des situations assimilées / (accomplissement de démarches liées au service), ainsi qu'aux aspirants / agents de circulation communaux à compter du moment où ils acquièrent cette qualité. / Titre I. Dispositions générales / Chapitre 1. Nature et fonctions / Article 1 / Dénomination officielle / Le Service de la circulation et de l'accueil des citoyens du Commun d'Encamp prend / la dénomination de « Service de la circulation » et ses membres celle d'« agents de circulation / communaux ». / Article 2 / Nature / Le Service de la circulation du Commun d'Encamp est un service de niveau communal, / en uniforme et doté d'une structure et d'une organisation hiérarchisées. / Article 3 / Exercice des fonctions / Il incombe aux membres du Service de la circulation, dans leur champ d'action, d'exercer les / fonctions que leur attribue à tout moment la législation en vigueur. / Article 4 / Fonction assermentée / Avant de prendre leurs fonctions, les agents de circulation communaux doivent / jurer ou promettre de respecter la Constitution, en tant que norme fondamentale de l'État, et / de respecter et d'observer le reste de l'ordre juridique. / Article 5 / Champ d'action / 1. Le champ d'action territorial des agents de circulation communaux est / constitué par le territoire de la paroisse d'Encamp, sans préjudice des dispositions de / l'alinéa suivant. / 2. Les agents de circulation communaux de la paroisse d'Encamp ne peuvent / agir en dehors de leur ressort territorial qu'en situation d'urgence ou exceptionnelle et / sur ordre exprès des autorités compétentes. / Titre II. Structure et organisation du corps / Chapitre 1. Structure organique / Article 6 / Commandement du Service / 1. Les agents de circulation communaux sont placés sous l'autorité et le commandement / du Consul majeur de la Paroisse d'Encamp. Ces attributions ne peuvent être déléguées / qu'au Consul mineur ou à un Conseiller du Commun. / 2. Le commandement immédiat des agents de circulation communaux du Commun / d'Encamp incombe au Chef du Service de la circulation. / Article 7 / Chef du Service / Le Chef du Service, sous le commandement du Consul majeur, est le membre de / l'effectif qui en occupe le poste le plus élevé et en exerce le commandement / immédiat. / Article 8 / Structure / Le Service de la circulation du Commun d'Encamp est structuré selon les échelons et / postes suivants : / a) Échelon supérieur, qui comprend les postes de chef et de sous-chef. / b) Échelon technique, qui comprend les postes d'officier, de sous-officier et de caporal. / c) Échelon de base, qui comprend les postes d'agent de première classe, d'agent et / d'auxiliaire. En aucun cas le nombre d'auxiliaires ne peut dépasser la moitié du nombre / d'agents et d'agents de première classe affectés au Service de la circulation. / Article 9 / Composition du Service de la circulation / 1. Le Service de la circulation est composé de sections et subdivisé en unités, / lesquelles sont déterminées dans l'organigramme approuvé par le Commun. / 2. Les sections correspondent aux grands groupes opérationnels et comprennent les / unités, lesquelles correspondent aux différents domaines spécialisés. / 3. Les sections et unités qui forment la structure fonctionnelle du Service / sont adaptées aux besoins de la paroisse et conformes à l'organigramme approuvé / par le Commun. / Article 10 / Transmission des ordres et des informations / 1. La transmission des ordres se fait habituellement de façon verbale ; toutefois, peuvent / être donnés par écrit les ordres qui, en raison de leur importance et de leur complexité, / l'exigent. / 2. Les rapports et demandes relatifs au Service sont établis en suivant la voie / prévue pour chaque cas. / Chapitre 2. Fonctions des membres du service de la circulation / Section première. Fonctions des agents de circulation communaux / Article 11 / Fonctions des agents de circulation communaux / Il incombe aux agents de circulation communaux, dans leur champ d'action, d'exercer les / fonctions et compétences suivantes : / a) Ordonner et diriger la circulation conformément aux dispositions de la Loi du Code de / la circulation. / b) Mener les actions destinées à garantir la sécurité routière dans la / Paroisse, en général, et aux abords des écoles aux horaires et jours de classe, en / particulier. / c) Accomplir des tâches de contrôle, de surveillance et de garantie de la bonne / coexistence citoyenne sur les voies publiques, urbaines et rurales. / d) Assurer le respect des règlements, des ordonnances et des autres / dispositions communales, conformément aux instructions que leur donne l'autorité / compétente. / e) Collaborer avec la Police andorrane (Corps de police), en ordonnant et en régulant la circulation, lors / d'événements récréatifs et sportifs et de grands rassemblements de personnes, et prêter / secours en cas d'accidents, de catastrophes et de calamités. / f) Intervenir dans les accidents de la circulation ; lorsque la police et les / pompiers interviennent, leur tâche principale consiste à ordonner et à réguler la circulation. / g) Demander, dans le cadre de leurs fonctions, l'identification de tout usager / de la voie publique qui commet une infraction à la Loi du Code de la circulation / ou qui ne respecte pas la réglementation légale relevant de la compétence communale. / h) Dresser des procès-verbaux ou des constats d'infraction ou de dénonciation dans le cadre de leurs / compétences, pour autant que cette faculté leur ait été confiée, et indiquer / le montant pécuniaire de la sanction proposée conformément à la réglementation légale / applicable. / i) Effectuer les notifications officielles qui leur sont confiées par le Commun dans / le cadre de leurs compétences, dresser et signer les actes de / notification correspondants, et faire constater, le cas échéant, le refus de signer de la part des / personnes intéressées, ainsi que les circonstances de la notification. / j) Accompagner les autorités communales et les cortèges officiels. / k) Assurer la garde des bâtiments, des installations, des espaces publics et des locaux / dont le Commun est titulaire. / l) Émettre des rapports à l'intention de l'autorité compétente afin de garantir une signalisation de la / voie publique correcte et efficace. / m) Coopérer au maintien des relations de bon voisinage entre / particuliers. / n) Toute autre fonction visant à assurer la sécurité routière et la bonne / coexistence citoyenne, qui leur est confiée par les autorités compétentes / conformément aux compétences que leur attribuent la présente Loi et les autres / normes applicables. / Section deuxième. Fonctions spécifiques des cadres de commandement / Article 12 / Fonctions du Chef du Service / Il incombe au Chef du Service de : / Commander, coordonner et superviser les opérations des membres du Service de / la Circulation de la Paroisse, ainsi que les activités administratives qui en / dépendent, afin d'en assurer l'efficacité. / Évaluer les besoins en ressources humaines et matérielles, et formuler les propositions / pertinentes au Consul majeur ou à la personne déléguée. / Transformer en ordres concrets les directives qui lui sont confiées. / Informer le Consul majeur, ou la personne à qui celui-ci délègue, du / fonctionnement du Service. / Engager, le cas échéant, la procédure d'ouverture de dossiers disciplinaires et proposer, / le cas échéant, l'octroi de prix et de récompenses dont les agents de / circulation communaux se rendent dignes. / Toutes les autres facultés découlant des dispositions du présent / Règlement. / Article 13 / Fonctions du Sous-chef du Service / Il incombe au Sous-chef du Service de : / Remplacer le Chef du Service de la Circulation en cas d'absence de celui-ci. / Diriger et coordonner les tâches des cadres de commandement placés sous son autorité. / Présenter au Chef du Service des propositions et des alternatives pour adapter les besoins / du service aux moyens techniques, aux ressources, à la formation, etc. / Soumettre au Chef du Service les propositions de félicitation et de sanction. / Veiller au bon fonctionnement de la communication interne et des voies hiérarchiques, de / sorte que les instructions particulières, ordres de service, circulaires générales, / normes d'intervention et autres questions concernant le service quotidien parviennent à tous / les agents. / Assumer toutes les autres fonctions et directives qui lui sont confiées / par l'organe compétent. / Article 14 / Fonctions de l'Officier / Les fonctions de l'Officier dans son domaine d'intervention sont les suivantes : / Assumer toutes les fonctions du Sous-chef ou du Chef du Service en cas d'absence / de ceux-ci. / Commander et organiser la Section, ou les Sections, placées sous sa responsabilité. / Diriger, coordonner et inspecter les services confiés aux Unités placées sous son / commandement et en évaluer les interventions. / Réunir les cadres de commandement placés sous ses ordres afin d'établir des lignes générales / d'intervention, d'unifier les critères et de les informer des aspects qu'il juge d'intérêt / pour le service. / Informer les supérieurs hiérarchiques du travail accompli, ainsi que de tout ce qui / présente un intérêt pour ceux-ci. / Participer aux réunions convoquées par ses supérieurs hiérarchiques. / Informer le supérieur hiérarchique des propositions de félicitation ou de sanction du / personnel placé sous son commandement. / Assumer la direction active des effectifs intervenants, placés sous son commandement, dans / les situations ou événements qui l'exigent. / Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses / supérieurs. / Article 15 / Fonctions du Sous-officier / Les fonctions du Sous-officier sont les suivantes : / Assumer toutes les fonctions de l'Officier en cas d'absence de celui-ci. / Diriger, organiser, inspecter et évaluer l'action de son Unité. / Les fonctions que l'Officier lui délègue. / Informer ses supérieurs immédiats des prévisions, incidents, nouveautés, / besoins et suggestions. / Veiller au respect des normes de présentation du personnel, de ponctualité et de / discipline, en contrôlant quotidiennement, lui-même ou par l'intermédiaire du Caporal, ou des Caporaux, le / personnel de son Unité qui prend son service. / Évaluer les interventions du personnel placé sous sa responsabilité, en signalant celles qui / méritent une félicitation ou une sanction, et en informant les supérieurs, le cas échéant. / Superviser et contrôler les ressources matérielles et veiller à leur entretien. / Exercer la direction active des services ordinaires, en assumant la responsabilité des / tâches et des risques qui en découlent. / Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses / supérieurs. / Article 16 / Fonctions du Caporal / Le caporal exerce les fonctions suivantes : / Assumer toutes les fonctions du Sous-officier en cas d'absence de celui-ci. / Informer le Sous-officier des incidents et nouveautés survenus dans le service / pendant son absence. / Informer le Sous-officier des actions susceptibles de constituer une faute ou qui / méritent une félicitation. / Connaître les besoins et les attentes des agents placés sous son commandement, / afin de faciliter le travail en équipe, ainsi que stimuler la communication entre ceux-ci et / les cadres de commandement. / Exercer, en cas d'absence ou sur ordre du Sous-officier, la direction active des services / ordinaires, en assumant la responsabilité des tâches et des risques qui en découlent. / Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses / supérieurs. / Titre III. Critères généraux de sélection et de formation / Chapitre 1. Critères généraux de sélection / Section première. Accès / Article 17 / Accès au Service de la Circulation / 1. L'accès au Service de la Circulation du Commun d'Encamp se fait en réussissant les / épreuves de sélection organisées par le Commun, qui doivent, au minimum, / obligatoirement comprendre la connaissance de la langue catalane, des épreuves de culture générale, / physiques, médicales et psychotechniques. / 2. Seules peuvent prendre part auxdites épreuves les personnes qui remplissent les / conditions requises établies par les bases de la convocation, qui doivent être, au / minimum, les suivantes : / a) Avoir la nationalité andorrane de préférence, ou que la personne réside dans la Principauté depuis au / moins trois ans et que la résidence soit en vigueur au / moment de se présenter à l'édit. / b) Avoir entre 18 et 40 ans. / c) Être titulaire du titre attestant le Graduat escolar, ou équivalent. / d) Avoir, au minimum, des connaissances linguistiques du niveau A de catalan. / e) Être titulaire du permis de conduire de la classe B1 et savoir conduire des cyclomoteurs. / f) Présenter un certificat médical attestant, conformément aux paramètres / établis par le Service de médecine légale et médico-légale, ne souffrir d'aucune maladie ou lésion / physique ou psychique figurant sur la liste des bases de la convocation et qui puissent / empêcher l'exercice de l'activité professionnelle d'agent de circulation / communal. / g) Ne pas avoir d'antécédents pénaux pour des délits intentionnels ni avoir été révoqué du / service d'une administration publique, au cours des cinq dernières années, par voie de / dossier disciplinaire. / 3. Les candidats doivent réussir les épreuves de sélection, qui doivent avoir les / contenus suivants : / Épreuve écrite pour évaluer les connaissances relatives à la paroisse, aux institutions / andorranes et au Code de la circulation / Épreuve orale de langue catalane / Test psychotechnique / Épreuves physiques / Entretien / Le Commun remet, avec les bases de la convocation, le programme / correspondant à l'épreuve écrite, ainsi que le contenu de l'épreuve écrite. / 4. Les candidats sélectionnés pour pourvoir les postes sont auxiliaires du Service de / la circulation, lesquels ont dû réussir la formation initiale relative à la paroisse / désignée par le Commun dans les bases de la convocation. / Article 18 / L'auxiliaire du Service de la circulation / 1. Les candidats sélectionnés pour pourvoir les postes mis au concours sont aspirants à la / fonction d'agent et, durant cette période, ils ne peuvent exercer les fonctions et compétences / propres au Service de la circulation, jusqu'à ce qu'ils aient réussi la formation relative à la / paroisse, moment auquel ils deviendront auxiliaires du Service de la circulation. / 2. L'auxiliaire du Service de la circulation a les fonctions suivantes : / a) Ordonner et réguler la circulation dans le centre urbain, conformément aux règles du / Code de la circulation. Les personnes ayant la qualité d'auxiliaire ne pourront / dresser des procès-verbaux d'infraction qu'en cas de stationnement interdit. / b) Informer immédiatement ses supérieurs des faits survenus qui puissent / affecter les compétences du Service de la circulation et face auxquels il n'a / pu intervenir directement en raison de sa fonction. / c) Garder les biens, services, installations et locaux communaux. / d) Toute autre intervention ordonnée par ses supérieurs dans le cadre de / ce que prévoient la législation en vigueur et la réglementation communale du Service. / Article 19 / Accès à la fonction d'agent / 1. Pour accéder à la catégorie d'agent, il est indispensable, en tout état de cause, de / réussir le cours de base de qualification du Plan de formation des agents de / circulation, dont sont exemptés les aspirants qui, lors de la procédure de sélection, / fournissent un diplôme ou un certificat attestant qu'ils ont réussi ledit cours. / 2. Les aspirants à la fonction d'agent qui réussissent le cours de base de qualification du / Plan de formation des agents de circulation, ou qui ont justifié l'avoir réussi, ne / pourront être nommés agents qu'après avoir accompli avec succès la période d'essai / établie et avoir prêté serment. / 3. La période d'essai est fixée à douze mois civils à compter de la / date de début de l'entrée en activité professionnelle. / 4. Tous les aspirants à la fonction d'agent qui n'ont pas réussi le cours de base de / qualification d'agent du Plan de formation bénéficieront de la catégorie d'auxiliaire, jusqu'à / ce qu'ils l'aient réussi ; ils peuvent se présenter aux cours de base de qualification / susmentionnés, à trois convocations au maximum. / Section deuxième. Promotions / Article 20 / Promotion au grade d'agent de première classe / La promotion au grade d'agent de première classe intervient après la réussite d'un / cours spécifique de perfectionnement ou de spécialisation dans une discipline / déterminée, suivi dans le cadre du Plan de formation des agents de circulation, ou / après avoir atteint une ancienneté de trois ans dans la fonction d'agent. / Article 21 / Promotion à l'Échelle technique / 1. L'accès aux fonctions de caporal, sous-officier et officier a lieu par voie de promotion / interne parmi les membres du Service qui ont réussi la formation / correspondante. Le Commun peut étendre la convocation aux membres des Service de / la circulation d'autres communs. / 2. Pour accéder à l'Échelle technique, il faut avoir suivi l'enseignement obligatoire avec le titre / attestant le diplôme de graduat et des connaissances linguistiques du niveau A de catalan, au / minimum. / Article 22 / Promotion à l'Échelle supérieure / 1. L'accès aux fonctions de Chef et de Chef adjoint du Service a lieu par voie de promotion / interne parmi les membres du Service qui ont réussi la formation / correspondante. Le Commun peut étendre la convocation aux membres des Service de / la circulation d'autres communs. / 2. Pour accéder à l'échelle supérieure, il faut être titulaire du titre de baccalauréat ou d'une formation / professionnelle, et avoir des connaissances linguistiques du niveau B de catalan, au minimum. / Section troisième. Le Comité technique de sélection / Article 23 / Le Comité technique de sélection / Le Comité technique de sélection du Commun d'Encamp sera chargé d'évaluer / les épreuves d'accès et de promotion des aspirants qui se sont présentés à la / convocation de l'Édit correspondant. / À l'issue de la procédure de sélection, le Comité technique de sélection doit proposer à la / Junta de Govern du Commun d'Encamp le ou les candidats qui ont / obtenu la meilleure note globale aux épreuves réalisées conformément aux / bases de la convocation. La Junta de Govern choisit parmi les candidats / proposés ceux qu'elle estime les plus appropriés pour occuper les postes. / Chapitre 2. Formation / Section première. La formation relative à la paroisse / Article 24 / La formation relative à la paroisse / La formation initiale relative à la paroisse est la formation programmée par le Commun / d'Encamp pour les aspirants à la fonction d'agent auxiliaire. Le contenu de cette / formation porte sur l'histoire et la géographie de la paroisse, la connaissance des rues, / des lieux emblématiques et des bâtiments officiels de l'institution communale et de ses / autorités, ainsi que sur la réglementation applicable aux Services de la circulation, en / particulier le Code de la circulation. / Article 25 / Formation continue / Tous les agents et supérieurs doivent obligatoirement assister, sauf / dispense expresse du Chef du Service, aux sessions de formation qui sont / fixées dans le programme annuel. / Section deuxième. Le Plan de formation des agents de circulation communaux / Article 26 / Formation générale / En application de la Loi des agents de circulation communaux, la Commission / interparoissiale des Services de la circulation établit un Plan de formation qui / implique tous les Services de la circulation de la Principauté d'Andorre. / Article 27 / Cours de base de qualification / Tous les aspirants à la fonction d'agent, qui ont réussi la formation relative à la / paroissial doivent obligatoirement réussir le Cours de base de qualification / prévu dans le cadre de ce Plan de formation ou justifier de la possession du / Certificat attestant qu'ils l'ont suivi. / Section troisième. Formation spécifique / Article 28 / Formation spécifique / 1. La formation spécifique a pour objet de porter sur des contenus monographiques / dans toute connaissance et expérimentation liée aux diverses affectations / qui requièrent une formation spécialisée et aux techniques de / commandement. / 2. Le Commun est l'organe compétent pour approuver les cours spécifiques destinés à / la promotion dans la carrière professionnelle proposés dans le Plan de Formation par la / Commission Interparoissiale des Services de Circulation. / Titre IV. Registre données professionnelles / Article 29 / Création du Registre de données Professionnelles / 1. Il est créé le Registre de données Professionnelles, qui centralise toutes les données / relatives à la situation professionnelle des membres du Service de Circulation du Commun / d'Encamp. / 2. Le Département des Ressources Humaines du Commun d'Encamp est le seul habilité / à gérer ce Registre et doit veiller à adopter toutes les mesures / nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données / qui y sont contenues. / Article 30 / Contenu du Registre / Le contenu du Registre est constitué de : / a) Données personnelles : / Nom et prénoms, numéro de passeport ou de document d'identité, date et lieu de / naissance, domicile et téléphones de contact. / b) Données professionnelles : / Numéro d'identification professionnelle, date d'entrée et promotions, annotations / annuelles et documentation des évaluations du système de gestion de / la performance, cours et activités professionnelles réalisés, félicitations, / distinctions et décorations, permis de conduire, catégorie et période de / validité, situations spéciales, arrêts pour maladie ou lésion, permissions et congés payés, / dossiers disciplinaires. / Les membres du Service de Circulation ont le droit de consulter le Registre de / données professionnelles qui les concernent. / Titre V. Droits et devoirs / Chapitre 1. Aspects généraux / Article 31 / Soumission à la réglementation en vigueur / Les membres du Service de Circulation du Commun d'Encamp, lorsqu'ils exercent leurs / fonctions, doivent respecter toutes les normes légales et réglementaires qui / les concernent et, en particulier, le contenu du présent règlement. / Article 32 / Coopération réciproque / Les membres du Service, outre le fait de se prêter un soutien mutuel, doivent conformer / leur action au principe de coopération réciproque avec les membres des corps / spéciaux. / Chapitre 2. Droits / Article 33 / Traitement / Tous les membres du Service de Circulation ont le droit de recevoir un traitement digne et / adéquat et doivent traiter de la même manière tous les citoyens, les autres membres / du service, les fonctionnaires et les employés communaux ou d'autres administrations. / Article 34 / Suggestions et information / Les membres du Service de Circulation ont le droit de formuler des suggestions ou de / demander des informations sur les services, les horaires ou tout autre aspect / lié à leurs fonctions. Ce droit doit s'exercer au moyen de / l'exposé, verbal ou par écrit, au supérieur hiérarchique immédiat, ou bien en suivant les / autres voies que le Chef du Service établit. / Article 35 / Droit de pétition et de plainte / 1. Le droit de pétition et de plainte doit s'exercer par écrit et être adressé au / supérieur hiérarchique immédiat. / 2. Le supérieur hiérarchique qui ne peut pas résoudre directement les suggestions relatives à / une amélioration générale du service, les pétitions ou les plaintes des subordonnés, doit / les porter à la connaissance de son supérieur immédiat par écrit ; ce dernier doit suivre le même / système s'il ne peut lui-même les résoudre. La réponse aux pétitions et plaintes / formulées par les subordonnés ne peut dépasser le délai d'un mois et doit / être effectuée par écrit. / Article 36 / Défense juridique / 1. Le Commun d'Encamp garantit la défense juridique nécessaire aux membres du / Service de Circulation dans les causes engagées contre eux en / conséquence d'actions menées dans l'exercice de leurs fonctions. / 2. De même, le Commun d'Encamp est partie à toute procédure judiciaire, / si les règles de procédure le permettent, dans les cas d'atteinte à / la vie, à l'intégrité physique ou morale ou à la dignité des membres du Service de / Circulation, ainsi que dans les cas d'injures, de diffamation ou de calomnie, lorsque ces / actions se sont produites à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, / même si la journée de travail est terminée ou s'ils sont hors service. / Article 37 / Sécurité et hygiène au travail / 1. Les membres du Service de Circulation doivent disposer des moyens et / installations adéquats pour l'exercice de leur fonction. / 2. Les membres du Service de Circulation doivent se soumettre à un examen médical / annuel. Cet examen est réalisé par les médecins du Service de Médecine / Légale, rattaché au Département de Médecine Légale. / 3. Le Commun d'Encamp adopte les mesures nécessaires pour la prévention des / maladies contagieuses, de celles découlant de l'activité professionnelle des membres / du Service de Circulation et des accidents du travail. / 4. En relation avec le paragraphe précédent, un agent ne peut rester plus de trois heures / consécutives à régler la circulation au même point fixe, sauf dans des circonstances / exceptionnelles, que doit justifier de manière motivée son supérieur immédiat / dans le rapport pertinent. / Article 38 / Protection sociale / 1. En cas d'invalidité totale ou partielle, permanente ou temporaire, et de décès d'un membre / du Service de Circulation, survenus dans l'exercice de leurs fonctions, le Commun / d'Encamp assure la perception d'un montant proportionnel au poste qu'occupe / l'accidenté. / 2. Le Commun d'Encamp garantit également la rémunération intégrale du salaire à / percevoir par les membres du Service de Circulation en cas d'arrêt pour accident / du travail ou pour maladie professionnelle, sans en répercuter ni en déduire le coût / des rémunérations salariales. / Article 39 / Seconde activité : définition, conditions requises et prestation / 1. La situation de seconde activité est une situation administrative spéciale des / membres du Service de Circulation qui, selon avis médical, de la part du / Service de Médecine Légale, rattaché au Département de Médecine Légale, se / trouvent dans une situation de diminution de leur capacité à accomplir le service ordinaire. / 2. Le passage à la seconde activité est également établi lorsqu'un de ses membres / a atteint l'âge de 60 ans ou s'il se trouve en état de grossesse. / 3. Les membres du Service de Circulation exercent la seconde activité au sein / du même Service de Circulation, dans les affectations qui le permettent, / en exerçant des fonctions conformément à leur poste et, si l'exercice de ces fonctions n'est / pas possible, soit par manque de places, soit pour cause d'incapacité propre, ils peuvent / passer à la prestation de services complémentaires adaptés à leur poste et à leur / capacité dans d'autres postes de travail de la même Administration communale. En tout / état de cause, le passage à la seconde activité pour incapacité physique et/ou grossesse ne peut / entraîner une inactivité professionnelle faute d'affectations appropriées ; le Service de / Circulation doit garantir ces affectations, même à titre / transitoire. / 4. La situation de seconde activité ne peut entraîner une diminution des / rémunérations de base ni du grade des personnes concernées, à l'exception du / complément spécifique dans le cas où elles exercent la seconde activité en dehors du / Service de Circulation. / Article 40 / Autorisations d'absence / Les autorisations d'absence applicables aux membres du Service de Circulation du / Commun d'Encamp sont régies par la réglementation communale en vigueur. / Article 41 / Congés payés / 1. Tous les membres du Service de Circulation ont droit à vingt-cinq (25) jours / ouvrables de congés payés rémunérés chaque année. Et ils doivent être programmés avant / le 15 février de chaque année et conformément aux nécessités du service. Ces / jours ne peuvent être compensés par des jours d'arrêt de travail pour maladie, accident ou / maternité. / 2. Les congés payés ne peuvent être fractionnés qu'en 3 périodes au maximum, conformément aux / nécessités du service. À titre exceptionnel, pour les nécessités du service concerné ou / pour des motifs justifiés de la personne intéressée, la Junta de Govern, sur / rapport favorable du Chef du Département concerné et en accord avec le Chef des / Ressources humaines, peut autoriser d'autres périodes de congés payés. / 3. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, et / au plus tard le 31 janvier de l'année immédiatement suivante, ne peut être cumulée / sur les années ultérieures, sauf dans des cas ponctuels, dûment justifiés, / après rapport du Chef du Département et avec l'autorisation du Chef des / Ressources humaines. / Chapitre 3. Devoirs / Article 42 / Attitude dans le service / 1. Chaque fois qu'ils portent l'uniforme réglementaire et en tout état de cause depuis le début du / service jusqu'à sa fin ordinaire ou extraordinaire, les membres du / Service de Circulation doivent se comporter avec la dignité et la diligence qui / correspondent à leur fonction, en s'abstenant d'accomplir tout acte portant atteinte à leur / image individuelle ou collective. / 2. En particulier, il doit se tenir droit, sans s'appuyer contre les murs, les / véhicules ou d'autres éléments, ni mettre les mains dans les poches ; ils doivent s'abstenir de / fumer ou de mâcher du chewing-gum devant le public pendant l'exercice du service et / éviter les postures dénotant négligence, indolence ou laisser-aller. / 3. Pendant le service, le personnel du Service de Circulation doit avoir une attitude / attentive et vigilante afin de s'apercevoir des incidents et de pouvoir les résoudre par lui- / même ou, dans le cas contraire, d'en informer qui de droit. / 4. Les informations relatives aux incidents survenus dans le service doivent être transmises au supérieur / hiérarchique immédiat selon les modalités qui seront établies. Les faits de nature importante / doivent être communiqués immédiatement. / 5. En tout état de cause, il doit relater fidèlement les faits et fournir toutes les données / objectives nécessaires à une compréhension claire. S'il / exprime son opinion personnelle, il doit le faire en le soulignant expressément. / 6. Parler la langue officielle, la langue catalane, est obligatoire entre les / agents de circulation et, en particulier, dans les Services de Circulation. / Article 43 / Accomplissement des tâches et communications / 1. Pendant le service, il doit accomplir avec diligence toutes ses obligations et tâches / ordonnées, en effectuant les communications appropriées à la Centrale de / Commandement, en particulier au début et à la fin de chaque service, en informant des / données pertinentes et des résultats obtenus. / 2. Les communications par l'émetteur doivent se faire au moyen de messages brefs et / concis, en veillant aux expressions et au ton employés, en laissant un temps suffisant / pour les réponses et pour le fonctionnement des signaux de codage, sans interférer avec / les communications en cours à ce moment-là, et uniquement pour / communiquer des incidents du service. / Article 44 / Prise de service / 1. Pendant la durée de la remise ou de la réception du service, la tenue requise doit être / observée, en étant particulièrement attentif et silencieux, en s'abstenant de troubler l'ordre / de quelque manière que ce soit et de parler, sauf pour répondre aux indications que peuvent lui / donner les supérieurs. Toutefois, les obligations précédentes sont également / applicables lors de la participation ou de l'assistance à toute réunion, épreuve / de sélection ou autre. / 2. Aucune réclamation ne doit être formulée concernant l'attribution des tâches ou services à / accomplir ou les obligations légales ou réglementaires qui lui incombent, à l'exception de celles / qu'il exprime de manière motivée et par écrit, en utilisant la voie établie. / Article 45 / Déplacement vers le point de service / Une fois le service et le matériel assigné récupérés, il doit se rendre immédiatement à / son lieu d'affectation ou de patrouille. Il ne doit pas demeurer dans les locaux, sauf / autorisation expresse du supérieur compétent, en le communiquant en / tout état de cause à la Centrale de Communications. / Article 46 / Fin du service / À la fin du service, il doit remettre en parfait état les matériels et éléments reçus au début ou pendant le / service, en rendant compte par écrit de toute / détérioration ou anomalie subie, au moyen du formulaire approprié dans chaque cas. / Article 47 / Absence du service / En aucun cas il n'est possible d'abandonner ou de s'absenter de la zone de patrouille ou du poste de / travail assigné sans communication préalable et autorisation appropriée. / Article 48 / Indisposition soudaine / Si un membre du Service de Circulation, pour cause de maladie, présente une / symptomatologie telle qu'elle l'empêche de continuer à assurer le service confié ou de / rester dans la zone ou le poste de travail assigné, il doit en informer immédiatement son / supérieur afin de pouvoir recevoir les soins nécessaires, le cas échéant. / Article 49 / Interdiction de consommation de boissons alcooliques et de stupéfiants / 1. Les membres du Service de Circulation doivent s'abstenir de consommer des boissons / alcooliques, des drogues toxiques, des stupéfiants ou des substances psychotropes / pendant le service. / 2. Aux fins du paragraphe précédent, les membres du Service de Circulation sont / tenus de se soumettre aux contrôles techniques pertinents demandés par le / Chef du Service. Ces contrôles techniques sont toujours effectués par / analyse d'un prélèvement sanguin ou au moyen de l'éthylomètre. / 3. L'exécution desdits contrôles techniques est régie par un / ordre interne du corps, l'intimité du / membre concerné devant en tout état de cause être préservée, ce contrôle étant réalisé en privé et en présence du Chef du Service et / d'un autre membre du Corps. / Article 50 / Entrée dans des locaux / Il est interdit d'entrer ou de demeurer dans tout local public ou privé sans motif justifié ou / sans l'autorisation correspondante. En tout état de cause, doivent être communiqués les motifs, / le lieu et le moment de l'entrée et de la sortie, sauf dispense expresse. / Article 51 / Installations et matériel / Les membres du Service doivent prendre soin des installations et, en général, du / matériel. S'ils détectent une anomalie dans le matériel, dans le fonctionnement ou dans / les installations, ils doivent en informer immédiatement leurs supérieurs. / Article 52 / Incompatibilités / La qualité de membre du Service de la circulation est incompatible avec l'exercice / de toute autre activité publique ou privée, à l'exception des activités exclues / par la législation qui, à tout moment, régit les incompatibilités du personnel / affecté à la fonction publique. / Chapitre 4. Durée du travail et horaire de service / Article 53 / Aspects généraux / 1. Le Service de la circulation de la Paroisse d'Encamp est assuré vingt- / quatre (24) heures sur vingt-quatre, de sorte que le personnel de ce Département / assure le service de manière successive et constante sur des plages horaires différentes, de / manière rotative, afin de couvrir le service toute la journée, y compris les fins de / semaine et les jours fériés. / 2. En raison des particularités propres au service, les journées de travail et les / horaires sont répartis en fonction des besoins du service ; ils sont fixés par la / Junta de Govern, sans préjudice des dispositions de la / législation en vigueur qui leur est applicable à tout moment. / Article 54 / Durée du travail / 1. La durée ordinaire du travail de l'agent de la circulation est de quarante (40) / heures hebdomadaires de travail effectif, les décomptes étant établis sur différentes périodes, / mensuelles ou autres, selon les besoins d'organisation du service, pour autant que / la moyenne calculée sur ces périodes ne dépasse pas 40 heures / ordinaires hebdomadaires. / 2. En ce qui concerne les normes régissant la durée du travail, il convient de s'en tenir, pour / tout ce qui n'est pas prévu par la réglementation communale, aux dispositions de la Loi sur le / contrat de travail. / 3. La journée de service doit être accomplie intégralement et le travail ne peut être abandonné / avant la fin de l'horaire ou avant que la relève ait été effectuée, le cas échéant. Si, pour / un quelconque motif justifié, les membres du Service de la circulation se voient / contraints de s'absenter du service, ils doivent en faire la demande préalable et obtenir / l'autorisation de leurs supérieurs. / 4. Lorsque cela est nécessaire, à la demande du Département des ressources humaines, / les pièces justificatives de l'absence doivent être présentées. En cas / d'urgence, la communication de l'absence peut être faite verbalement, / puis justifiée ultérieurement. / 5. L'application de la redistribution horaire est établie comme critère prioritaire pour l'organisation et la planification / adéquate du Service de la circulation. / Le travail en horaire redistribué est la circonstance dans laquelle le personnel du / Service de la circulation travaille, pendant tout ou partie de la journée de travail, lorsqu'il / y est autorisé pour des raisons de service notifiées suffisamment à l'avance et, par / suite d'une redistribution occasionnelle de son temps de travail, sans / dépasser en temps sa durée légale du travail ordinaire. / Article 55 / Prolongation du service / Dans tous les cas d'urgence signalés par la hiérarchie et, en général, dans / ceux où la nécessité l'exige, l'ensemble du personnel est tenu d'assurer / le service jusqu'à la cessation des motifs déterminants de l'urgence ou de la / nécessité, ou jusqu'à ce que les circonstances permettent les relèves. / Article 56 / Urgences graves / En situation d'urgence grave, l'ensemble du personnel du Service qui n'est pas de / service doit se mettre en contact avec la Centrale des communications, au cas où / sa présence serait nécessaire. / Article 57 / Compensations / 1. Les membres du Service de la circulation ont droit à la compensation des / éventuelles dépenses et du temps consacré, en dehors de leur journée de travail, à des / démarches liées à leur service ou d'intérêt général / ou à l'accomplissement de leur devoir. / 2. La compensation du temps consacré à des démarches liées au service ou / à une formation obligatoire s'effectue en comptant ce temps comme des heures / de travail effectif. En tout état de cause, il doit en être rendu compte au responsable / hiérarchique chargé de la Gestion du personnel afin de pouvoir procéder au contrôle et à / l'enregistrement correspondants. / 3. Les heures supplémentaires des membres du Service de la circulation sont régies / par les dispositions du Règlement des systèmes de compensation du Commun / d'Encamp. / Toutefois, la compensation de l'heure supplémentaire est calculée sur la base du prix de / l'heure ordinaire, compte tenu des éléments salariaux suivants : rémunération de base, / complément de niveau, complément de tranche minimale, complément d'amélioration, / complément de référence et complément spécifique. / 4. Complément spécifique. / 4.1. Le complément spécifique est structurel au poste de travail ; il découle / intrinsèquement des conditions du poste de travail, n'a pas de caractère / consolidable et cesse d'être perçu en cas de changement de poste de travail. / 4.2. La rémunération de la compensation de ce complément est versée / mensuellement et est incluse dans le treizième mois, à compter de la date de son / autorisation. / 4.3. Le complément spécifique rémunère des circonstances telles que le travail par / roulement, l'astreinte au service, le risque personnel et la fonction répressive. / a) Travail par roulement : l'occupation successive et constante d'un poste de travail par / un membre du Service de la circulation, sur des plages horaires différentes ; il peut / inclure des jours fériés et le travail de nuit. Lorsque le régime de roulement inclut le travail / de nuit, l'attribution du complément spécifique exclut la perception / supplémentaire d'une compensation pour travail de nuit. / b) Astreinte au service : disponibilité pour intervenir lors d'urgences de circulation et de / risques naturels, d'événements sportifs et culturels, de visites d'autorités et de / personnalités, ainsi que d'autres fonctions équivalentes. / c) Risque personnel : le risque auquel est exposé le membre du Service de la circulation / dans l'exercice habituel de ses fonctions. / d) Fonction répressive : se réfère à la nature du Service de la circulation qui / requiert l'exercice d'une fonction répressive face au délit. / Article 58 / Temps de repos / 1. Les tours de repos sont répartis au sein de l'horaire de service, de manière à ne pas / constituer un obstacle ni un préjudice au déroulement normal du / service dans son ensemble. En règle générale, cinq minutes de / repos correspondent à chaque heure de travail effectif. / 2. Le repos doit être pris de préférence dans la zone où le service est effectué. / Uniquement dans les cas particuliers où cela n'est pas possible, il peut être pris / dans le lieu le plus proche, même si celui-ci relève d'une autre zone, avec / l'autorisation préalable du supérieur hiérarchique direct. / 3. Sauf autorisation, le nombre d'effectifs pouvant prendre leur repos au / même endroit et à la même heure est de deux, sauf si le repos est pris dans des locaux / officiels, et il faut éviter que plus d'un véhicule soit stationné au même / endroit. Pour des raisons de sécurité, il faut surveiller les véhicules à tout moment. / 4. Les membres du Service de la Circulation doivent effectuer leur période de repos / réglementaire dans l'horaire assigné. Si un agent ne peut pas le faire pour des raisons de / service, il doit le communiquer suffisamment à l'avance pour que puissent être répartis les / repos en attente de la meilleure manière. Il ne peut pas effectuer la période de / repos tant que cela ne lui a pas été indiqué de nouveau. / 5. Au début de la période de repos, le membre du Service de la Circulation doit la / communiquer à son supérieur immédiat ou à la Centrale de commandement afin de pouvoir / être localisé en cas de nécessité. La fin du repos doit être communiquée lorsque / l'agent se trouve à nouveau à la disposition du service. / Article 59 / Changements de tour et de jour de congé / Les changements de tour ou de jours de congé pour les nécessités du service doivent être communiqués / aux intéressés 48 heures à l'avance, sauf cas extraordinaires ou / urgences graves. Les changements doivent être demandés avec le même préavis, / lorsque ceux-ci répondent aux intérêts particuliers des membres du Service de la / Circulation. / Titre VI. Tenue uniforme, habillement, matériel et moyens techniques / Chapitre 1. Règles générales / Article 60 / Concepts / 1. La tenue uniforme est formée par l'ensemble des pièces qui constituent chacun des / uniformes ainsi que les insignes, l'équipement et autres accessoires dont on dispose pour mener / à bien les diverses activités et fonctions devant être exercées par le Service de la / Circulation. / 2. L'habillement est l'ensemble des pièces réglementaires qui constituent / chacun des uniformes nécessaires pour exercer les différentes fonctions / assignées au Service de la Circulation, adaptés à la période de l'année / correspondante. / Article 61 / Tenue uniforme, matériel et moyens techniques / 1. Tous les membres du Service de la Circulation, quel que soit leur poste, / sont tenus de revêtir le même type d'uniforme réglementaire, qui doit être / visiblement différencié de l'uniforme du Corps de Police, et, chaque fois qu'ils sont / en service, ils doivent porter la tenue uniforme correspondante au complet, qui doit être en / parfait état d'utilisation et de propreté. / 2. L'uniforme de cérémonie doit être revêtu lors des actes officiels et publics où / il est exigé, et il peut être revêtu lors des actes sociaux où les circonstances le / conseillent. / 3. Lorsque les intempéries le conseillent, l'équipement de pluie / réglementaire doit être utilisé. / 4. Les responsables hiérarchiques, afin de veiller à l'image du Service, peuvent effectuer les / inspections de tenue qu'ils estiment nécessaires. / 5. Les agents de la circulation sont responsables de l'habillement et du matériel / remis, et il doit être consigné par écrit l'ensemble des pièces remises au début de leur / engagement ou en cas de changement d'uniforme. Une révision du matériel et de l'habillement doit être / réalisée chaque année, afin de remplacer ce qui est détérioré / par du neuf. En cas de mauvaise utilisation de ce matériel et de cet habillement, l'agent doit financer la / dépense correspondant à son remplacement. / 6. Le personnel qui cesse d'exercer ses fonctions en tant qu'agent de / la circulation du Commun d'Encamp doit restituer tout le matériel reçu (pièces / d'uniforme, équipement, accréditation personnelle, etc.) avant de percevoir le / solde de tout compte. / 7. Les membres du Service de la Circulation doivent utiliser uniquement les moyens / techniques et opérationnels autorisés par le Commun. / Chapitre 2. Emblèmes / Article 62 / Emblèmes / 1. Les emblèmes ont pour finalité l'identification externe des personnes / qui font partie du collectif du Service de la Circulation. / 2. Il existe trois types d'emblème : / a) la plaque et le numéro d'agent / b) l'emblème de la casquette / c) les emblèmes de bras / 3. Il ne peut être utilisé d'autres emblèmes que ceux autorisés. / Article 63 / Emplacement des emblèmes / 1. La plaque est l'emblème qui identifie extérieurement les membres du Service de la / Circulation, et elle doit être portée en permanence sur la partie supérieure de la poitrine, centrée / au-dessus de la poche gauche du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit / similaire sur les autres pièces qui n'ont pas de poche. / 2. Le numéro d'agent doit être porté centré sous la plaque ou sur la plaque elle-même. / 3. L'emblème de bras institutionnel doit être porté sur la manche gauche. Chaque / Section peut porter sur la manche droite son emblème propre. / Article 64 / Carte professionnelle / Les membres du Service de la Circulation doivent être dotés d'une carte / professionnelle spécifique, qui comprend : photo, nom et prénoms, numéro professionnel, / numéro du passeport ou du document d'identité, catégorie et blason du Commun, et / délivrée par le Consul majeur d'Encamp. / Chapitre 3. Tenue uniforme / Article 65 / Tenue uniforme saisonnière et d'unité / 1. La tenue uniforme d'été doit être portée du printemps à l'automne et celle d'hiver de / l'automne au printemps. Le moment / exact des changements et la composition des pièces de l'uniforme correspondant à / chaque affectation, le cas échéant, sont déterminés ponctuellement par ordre du Service. / 2. Éventuellement, lorsque les circonstances climatiques du moment le / conseillent, le Responsable du Service peut autoriser que les pièces / de l'habillement soient adaptées auxdites éventualités climatiques. / Article 66 / Utilisation de l'uniforme et des accessoires / 1. Il doit être veillé à tout moment à la tenue uniforme correcte et à la présentation / personnelle, en s'abstenant de porter les vêtements déboutonnés ou débraillés. / 2. En aucun cas il ne doit être porté de pièce de vêtement, d'accessoire, d'insigne, d'ustensile ou / d'élément qui n'appartient pas à la tenue uniforme correspondant à la période de l'année, / à l'affectation ou autre, qui ne fait pas partie de la tenue uniforme établie. Il ne peut être / utilisé de pièces de vêtement ou d'accessoires de la tenue uniforme retirés de l'usage. / 3. En aucun cas l'uniforme, ses accessoires ou tout matériel / ou élément propre aux services ne doit être utilisé à des fins particulières. / 4. La plaque et le numéro d'identification doivent toujours être portés de manière visible et en parfait / état de conservation. / 5. La casquette ou le couvre-chef correspondant doit être utilisé chaque fois que le / service est assuré à l'extérieur des bâtiments ou des véhicules, et dans tous les cas où, pour des raisons / protocolaires ou spéciales, il en est ainsi déterminé. / 6. Les épingles ou barrettes, lorsqu'elles sont portées, doivent être placées au-dessus de la / poche droite du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les / autres pièces qui n'ont pas de poche. / Article 67 / Habillement des aspirants / Les aspirants qui ne réussissent pas la période d'essai sont tenus de restituer tout le / matériel reçu (pièces d'uniforme, équipement, accréditations personnelles, etc.) dans le / délai maximal de 72 heures à compter de la notification du résultat, en toute / indépendance des recours qui peuvent être formés contre la décision de non- / réussite de la période d'essai. / Chapitre 4. Matériel / Article 68 / Aspects généraux / 1. Le matériel assigné, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur radio ou de tout autre, doit être / maintenu à tout moment en parfait état d'inspection, son / utilisation devant être adaptée à la réglementation en vigueur et en particulier aux préceptes contenus dans / le présent Règlement. / 2. En cas de perte ou de détérioration grave du matériel ou de dommages aux / installations, il sera procédé, le cas échéant, aux vérifications pertinentes pour enquêter sur les / faits ; et, le cas échéant, il sera procédé à l'ouverture du dossier / disciplinaire correspondant ; indépendamment de cela, l'agent responsable doit prendre en charge / le montant du remplacement du matériel ou de la réparation des dommages causés, / à condition qu'il ressorte de la décision du dossier qu'il y a eu / négligence manifeste de la part de l'agent concerné. / 3. Les agents, pendant la prestation du service, ne peuvent porter ni utiliser aucun / matériel qui ne soit pas autorisé par le Chef du Service. / Article 69 / Véhicules / 1. Les agents auxquels est affecté un véhicule quelconque du Service doivent veiller / à tout moment à ce qu'il soit toujours dans les conditions adéquates d'utilisation. / 2. S'ils détectent une panne ou une anomalie sur le véhicule, les accessoires ou / l'équipement affecté, celle-ci doit être communiquée immédiatement en suivant la voie / établie. / 3. Au début du service, ils doivent vérifier les aspects suivants : / a) L'état du véhicule et de l'équipement affecté. / b) Les anomalies observées sur la carrosserie du véhicule, dans son habitacle / ou sur ses accessoires. / c) Les pannes mécaniques propres au véhicule. / d) La propreté. / À la fin du service, ils doivent informer leur supérieur hiérarchique des / incidents relatifs au véhicule et remplir les imprimés correspondants. / Titre VII. Système de rémunération / Chapitre 1. Aspects généraux / Article 70 / Disposition générale / La rémunération des membres du Service de Circulation se compose, au / minimum, d'une rémunération de base et d'une rémunération complémentaire. / Article 71 / Augmentations salariales / Tant la rémunération de base que la rémunération complémentaire doivent toujours avoir le / même pourcentage d'augmentation. / Article 72 / Grille salariale / Le Service de Circulation du Commun d'Encamp dispose d'une grille salariale / propre qui distingue toutes les fonctions qui composent sa structure, comme / il est établi à l'annexe 1. / Chapitre 2. Structure de rémunération / Article 73 / Structure de rémunération / 1. Les rémunérations de base, qui doivent avoir la même structure et le même montant / que celles qui sont établies de manière générale pour le personnel au service du Commun / d'Encamp, sont les suivantes : / Base de rémunération : Rémunère le poste de travail en fonction du groupe fonctionnel auquel / il appartient. / Complément de niveau : Rémunère le poste de travail en fonction du niveau de / classification. Son montant est la différence résultant entre celui attribué au groupe / et celui de la bande minimale du niveau correspondant. / Complément d'amélioration : Rémunère le développement professionnel dans le poste / de travail, en fonction de la performance du fonctionnaire titulaire d'un emploi de ce / poste de travail, mesurée conformément au système de gestion de la performance qui / sera établi. Il est perçu à titre fixe et son montant minimum est / établi par le niveau correspondant au poste de travail. / Complément d'ancienneté : Consiste en un montant égal pour tous les / employés/ées, pour chaque période de trois ans de service accompli au Commun d'Encamp. / Complément de bande minimale : Consiste en le montant du salaire perçu / par les employés/ées compris entre la bande minimale et la bande maximale de leur / niveau, au moment de l'entrée en vigueur de l'Ordonnance de la Fonction publique du / Commun d'Encamp. Ce complément n'est pas structurel du poste de travail et, en / cas de promotion interne, il est compensable et absorbable. / Complément de référence : Rémunère la valeur du poste de travail sur le marché / du travail. Ce complément n'est pas structurel du poste de travail et, en cas de / promotion interne, il est compensable et absorbable. / 2. Les rémunérations complémentaires, propres au Service de Circulation d'Encamp / en fonction du niveau de formation, du régime des incompatibilités, de la disponibilité, du risque, / de la spécificité des horaires de travail et de la structure particulière du Service, sont les / suivantes : / Complément spécifique : Rémunère les circonstances telles que le travail posté, la / sujétion au service, le risque personnel et la fonction répressive. / Récompense pécuniaire : Rémunère les actes remarquables accomplis pendant le service ou les / années consacrées au Service de Circulation. / Titre VIII. Distinctions et récompenses / Chapitre 1. Aspects généraux / Article 74 / Distinctions / 1. Les membres du Service de Circulation peuvent être félicités, distingués ou / décorés pour l'accomplissement d'actes remarquables pendant le service ou pour les années / consacrées au Service de Circulation. / 2. Ces honneurs et distinctions peuvent être considérés comme des mérites dans les / appels à candidatures de promotion et dans les concours de pourvoi de postes de travail dans / le reste de l'Administration communale. / Article 75 / Typologie / Les honneurs et distinctions peuvent consister en : / 1. Félicitation personnelle. / 2. Attribution de médailles d'honneur. / Chapitre 2. Félicitations / Article 76 / Félicitations personnelles / Les félicitations personnelles ont pour objet de récompenser les actions des membres / du personnel du Service de Circulation qui se distinguent notoirement par rapport au niveau / normal dans l'accomplissement du service ou qui, par l'efficacité des résultats, doivent être / considérées comme méritoires. / Article 77 / Proposition et instruction / 1. La proposition de félicitation peut être formulée par tout supérieur hiérarchique / du Service, qui l'adresse au Chef du Service. Le Chef du Service examine la / proposition et décide du classement de la proposition ou de l'octroi de la félicitation. / 2. Le Chef du Service peut également apprécier toute autre demande de félicitation / pour les motifs prévus à l'article précédent, adressée par d'autres services / communaux ou par d'autres administrations, entités ou citoyens en général. / 3. Le Consul majeur ou la personne à qui celui-ci délègue assume les fonctions / correspondant au Chef du Service lorsque la félicitation doit être attribuée à la / personne du Chef du Service de Circulation. / 4. La félicitation doit être communiquée par circulaire ou ordre du Service et est versée / d'office au dossier personnel du membre du Service de Circulation / concerné. / Chapitre 3. Médailles d'honneur / Article 78 / Catégories / Selon la nature des faits qui peuvent en motiver l'attribution, les / médailles d'honneur peuvent être des types suivants : / a) Du mérite professionnel / b) Du Commun d'Encamp (distinction professionnelle) / c) De la Commission interparoissiale des Services de Circulation / Article 79 / Médailles du mérite professionnel / La médaille du mérite professionnel peut être attribuée aux agents ou / supérieurs hiérarchiques qui, dans l'accomplissement de leurs tâches professionnelles ou de / leur devoir, ont été les auteurs d'un fait supposant un dévouement allant au-delà de / celui qui est exigible par voie réglementaire ou une action très méritoire. / Article 80 / Médailles du Commun d'Encamp (distinction professionnelle) / Ces décorations sont attribuées aux agents ou supérieurs hiérarchiques qui, / en raison d'une attitude de dépassement constant ou d'une carrière professionnelle / méritent de cet honneur. De même, lorsque, en service commandé ou dans l'accomplissement / de leur devoir, ils subissent un quelconque accident provoquant des lésions psychiques ou / somatiques, des séquelles ou des maladies considérées comme graves ou très / graves ou entraînant la mort, à condition qu'elles ne soient pas la conséquence d'actes / dolosifs, imprudents ou négligents imputables à la personne blessée elle-même. / Article 81 / Médailles de la Commission interparoissiale des Services de la circulation / La médaille de la Commission interparoissiale des Services de la circulation peut être / décernée aux membres de tout Service de la circulation de la Principauté / d'Andorre, par décision de cette même Commission, afin de distinguer les actions / méritoires ou les actes héroïques ayant pu avoir un retentissement au-delà de la / circonscription paroissiale à laquelle appartient le membre du Service de la circulation / objet de cette distinction. / Article 82 / Classement des médailles / Ces médailles sont classées dans les catégories suivantes : / a) Médaille du mérite professionnel : elle est décernée aux agents ou / gradés ayant accompli un acte héroïque ou très remarquable, présentant un risque / particulier ; ou bien à ceux qui, en mettant leur vie en danger, meurent ou restent / frappés d'une incapacité permanente de service. / b) Médaille du Commun d'Encamp (distinction professionnelle) : elle est décernée aux / agents ou gradés qui, par leur attitude de dépassement constant ou par leur / parcours professionnel d'un dévouement particulier, se distinguent notablement. / Cette distinction ne peut être décernée qu'à partir de 15 ans de service effectif / au sein du Service de la circulation du Commun d'Encamp. De même, elle est décernée aux / agents ou gradés qui, en service commandé ou dans l'accomplissement de leur / devoir, subissent un quelconque accident provoquant des lésions psychiques ou / somatiques, des séquelles ou des maladies considérées comme graves ou très / graves ou entraînant la mort, à condition qu'elles ne soient pas la conséquence d'actes / dolosifs, imprudents ou négligents imputables à la personne blessée elle-même. / c) Médaille de la Commission interparoissiale des Services de la circulation : elle est / décernée aux membres de tout Service de la circulation de la Principauté / d'Andorre, lorsque leurs actions méritoires ou leurs actes héroïques ont eu / un retentissement au-delà de la circonscription paroissiale à laquelle ils appartiennent. / Article 83 / Dispositions communes à la présente section / 1. Toute catégorie de médaille, lorsqu'elle est décernée, doit être inscrite au dossier / personnel du décoré et peut être considérée comme un mérite spécial, qui doit / figurer dans le barème des promotions ouvertes. / 2. Les médailles d'honneur sont décernées par la Junta de Govern, sur proposition / motivée du Chef du Service, ou par la Commission interparoissiale sur proposition de / l'un quelconque de ses membres, après appréciation de l'ensemble des faits et circonstances / de chaque cas. / 3. Le procès-verbal de remise ou d'imposition des médailles et distinctions a lieu / lors des cérémonies de la célébration annuelle de la journée des agents de la circulation / communaux. / 4. Tous les décorés de médailles régies par le présent chapitre doivent se voir / remettre un diplôme ou un certificat faisant état de la décision d'attribution correspondante, / ainsi qu'une épinglette ou un rappel de médaille ou de distinction. / 5. Les médailles et distinctions peuvent être portées sur l'uniforme lors des cérémonies officielles, / protocolaires ou solennelles. Toutefois, les épinglettes ou rappels peuvent être portés / chaque fois que l'uniforme est revêtu. / 6. Le Commun d'Encamp décide, dans chaque cas, si l'attribution d'une distinction / déterminée peut donner lieu à une récompense pécuniaire. / Titre IX. Régime disciplinaire / Article 84 / Régime disciplinaire / Le régime et la procédure disciplinaires applicables aux membres du Service de / la circulation du Commun d'Encamp sont ceux établis par le Titre IV de la Loi 8/2005 , / du 21 février, des agents de la circulation communaux. / Titre X. Système de gestion de la performance / Article 85 / Système de gestion de la performance / Le système de gestion de la performance applicable aux membres du Service de / la circulation du Commun d'Encamp est celui établi par le Titre II, chapitre VII de / l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Encamp et le reste de la réglementation / applicable. / Dispositions additionnelles / Première / Les montants des indemnités à verser en cas d'invalidité totale ou / partielle, permanente ou temporaire, et de décès d'un membre du Service de la circulation sont / ceux stipulés dans le contrat d'assurance souscrit par le Commun d'Encamp. / Deuxième / La grille salariale propre au Service de la circulation est celle figurant à l'annexe 1 / du présent Règlement. / Disposition abrogatoire / Sont abrogées toutes les dispositions communales qui ont pu être adoptées / antérieurement en relation avec le Service de la circulation et qui sont contraires au présent / Règlement. / Disposition finale / Le présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au / Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. / Ce qui est rendu public pour l'information de tous. / Encamp, le 8 novembre 2007 / Consul majeur / Miquel Alís Font / Annexe 1 / Grille salariale /
Groupe fonctionnelFonctionsNiveau de classificationBase de rémunérationComplément de niveauFourchette minimale / Limite inférieureMaximum comp. d'améliorationFourchette maximale / Limite supérieure
A129.426,077.031,4136.457,4818.228,7454.686,22
AChef de service229.426,073.327,5632.753,6316.376,8249.130,45
ASous-chef329.426,070,0029.426,0714.713,0344.139,10
BOfficier120.470,845.848,9626.319,8013.159,9039.479,70
BSous-officier220.470,842.924,3523.395,1911.697,6035.092,79
BCaporal320.470,840,0020.470,8410.235,4230.706,26
CAgent 1re classe113.452,144.679,2218.131,369.065,6827.197,04
CAgent213.452,142.339,4815.791,627.895,8123.687,43
CAuxiliaire313.452,140,0013.452,146.726,0720.178,21

Source : Decret del 8-11-2007 d'aprovació del reglament intern del Servei de Circulació del Comú d'Encamp. (BOPA 21/11/2007)

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