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Encamp Activités et commerce en vigueur

Règlement du 4-6-2009 relatif aux panneaux indicateurs et publicitaires.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement relatif aux panneaux indicateurs et publicitaires Exposé des motifs Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, titre II, chapitre deuxième, article 5.1 ; en date du 4 novembre 1993 ; Vu l'article 37 du Décret portant approbation de la modification du Règlement de construction, en date du 8 avril 2009 ; Vu la Loi relative à l'usage du catalan, en date du 16 décembre 1999 ; Considérant qu'en date du 20 février 2006, le Conseil du Commun a approuvé le règlement relatif aux panneaux indicateurs et publicitaires ; Considérant qu'actuellement, le Commun a constaté que les panneaux publicitaires installés ne sont pas conformes à la réglementation existante, et face à la nécessité de préserver la qualité du paysage urbain et rural, la sécurité des piétons et d'éviter de distraire l'attention des conducteurs de véhicules ; Considérant que la Table nationale de la mobilité a approuvé un manuel complémentaire de signalisation privée dans la Principauté d'Andorre, publié au BOPA n° 22, année 21, en date du 16 mars 2009, et que l'objectif est d'unifier et d'homogénéiser toute la signalisation installée sur le réseau de base et local des routes ; Le Commun d'Encamp, lors de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2009, a approuvé ce qui suit : / / / Règlement relatif aux panneaux indicateurs et publicitaires I.Considérations générales Article 1 / Objet Le présent Règlement a pour objet de réglementer les conditions et les conditions requises pour l'installation de panneaux indicateurs et publicitaires dans la paroisse d'Encamp. Article 2 / Interdictions 2.1 L'installation de panneaux indicateurs et publicitaires est interdite sur l'ensemble de la paroisse d'Encamp sans l'autorisation préalable du Commun. Les demandeurs doivent se conformer aux conditions établies par le présent Règlement, ainsi qu'à toutes les normes en vigueur en la matière. 2.2 La pose et l'installation de tout type de panneau, publicitaire comme indicateur, sont interdites sur les murs de clôture et les murs de soutènement, sur les terrains non bâtis, sur les murs et façades des granges et autres bâtiments agricoles et d'intérêt artistique, touristique ou culturel. 2.3 Il est interdit d'utiliser le mobilier urbain à des fins publicitaires. 2.4 Pour la publicité lumineuse, il sera nécessaire de présenter au préalable un avant-projet, que les techniciens communaux analyseront et que le Commun d'Encamp se réserve le droit d'approuver en fonction de l'intérêt public. Article 3 / Langue Les panneaux indicateurs et publicitaires doivent être rédigés en catalan conformément à la loi ; toutefois, en ce qui concerne les panneaux publicitaires, des expressions dans d'autres langues peuvent être utilisées à titre secondaire, pourvu que la surface occupée par celles-ci soit inférieure au thème principal rédigé en catalan. Toutefois, la publicité de marques sera admise pourvu que celles-ci soient dûment enregistrées. Article 4 / Types Aux fins du présent Règlement, les panneaux que le Commun peut autoriser sont considérés comme étant de deux types : a) Les panneaux indicateurs. b) Les panneaux publicitaires. Article 5 / Conditions générales 5.1 La demande de licence doit être adressée au Commun d'Encamp qui, conformément à la réglementation en vigueur, peut autoriser, le cas échéant, l'installation du panneau, quel qu'en soit le type, pour la période comprise entre la date de l'autorisation communale et le 31 décembre de la même année. Cette licence est renouvelée tacitement d'année en année, à moins que le Commun n'en décide autrement. 5.2 Si des signes de dégradation ou des détériorations dues à des causes diverses sont constatés sur les panneaux indicateurs ou publicitaires, le Commun adresse une demande (mise en demeure) au titulaire afin que celui-ci, dans les meilleurs délais, remplace le panneau par un neuf. Ce remplacement doit être effectué dans un délai maximal de 3 mois. Si le délai expire, à compter de la date de la notification de la demande (mise en demeure), sans que ce remplacement ait été effectué, le Commun procède au retrait du panneau dégradé et, par conséquent, l'autorisation accordée est annulée. Cette annulation n'entraîne ni le remboursement des prix publics acquittés ni aucune indemnisation. 5.3 Sur demande (mise en demeure) du Commun d'Encamp, dès lors que concourent des raisons d'intérêt public (à titre indicatif, la préservation de la qualité du paysage urbain ou rural, la sécurité des piétons, éviter de distraire l'attention des conducteurs des véhicules), et/ou des cas de force majeure, le titulaire de la licence est tenu de retirer le panneau publicitaire, à ses frais, et de laisser l'espace public occupé libre et à la pleine disposition du Commun, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la date de la notification de la demande (mise en demeure). Dans ce cas, le titulaire de la licence a le droit d'obtenir du Commun le remboursement de la partie proportionnelle du prix public payé à cet effet, sans qu'il y ait lieu à aucune autre réclamation d'indemnisation à quelque autre titre que ce soit. 5.4 Sur demande (mise en demeure) du Commun d'Encamp, dès lors que concourent les circonstances suivantes : la radiation du registre du commerce du Commun d'Encamp de l'établissement autorisé ou de l'activité économique, sportive, professionnelle, le désistement du titulaire, la déclaration de cessation des paiements ou de faillite de son titulaire, celui-ci est tenu de retirer le panneau publicitaire, à ses frais, et de laisser l'espace public occupé libre et à la pleine disposition du Commun, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la date de la notification de la demande (mise en demeure). Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation n'a droit à obtenir du Commun aucune indemnisation à quelque autre titre que ce soit. II.Panneaux indicateurs Article 6 / Notion Le panneau indicateur est celui qui, situé dans un endroit visible, contient une information relative à un lieu d'intérêt général ou touristique ou à l'adresse d'un établissement. À cet égard, il est tenu compte des recommandations relatives à la signalisation d'orientation des équipements privés proposées par la Table nationale de la mobilité. Article 7 / Bénéficiaires Peuvent demander l'installation de panneaux indicateurs les titulaires d'établissements exploités en tant que camping, hôtel, résidence, restaurant, apparthôtel et autres établissements similaires, inscrits au Registre du commerce et de l'industrie du Commun d'Encamp. Le Commun peut autoriser l'installation de panneaux indicateurs pour des établissements qu'il considère d'intérêt particulier pour la paroisse, comme par exemple des stations émettrices, des cabinets médicaux ou similaires. Article 8 / Procédure administrative 8.1 La demande de licence d'un panneau indicateur doit être accompagnée des documents suivants : a) Texte comportant la dénomination souhaitée, limité à 14 caractères, et précisant le lieu d'emplacement du panneau. b) Copie de l'autorisation d'exercice d'activité, visée à l'article 7. 8.2 Après réception de la demande accompagnée de tous les documents, les techniciens du Commun d'Encamp en vérifient la conformité au présent règlement et émettent le rapport correspondant. Le cas échéant, la licence correspondante est accordée. Le titulaire de la licence doit fournir au Commun le panneau sans support, à ses frais, conformément aux caractéristiques de la signalisation homologuée par le Commun. 8.3 Les services du Commun placeront le panneau indicateur à l'endroit jugé le plus approprié. Les dépenses occasionnées par l'installation sont à la charge du titulaire de l'autorisation. 8.4 Les supports des panneaux sont la propriété du Commun, lequel est habilité à y installer les autres panneaux qu'il juge opportuns, ainsi qu'à en modifier l'emplacement, s'il l'estime convenable. 8.5 Chaque demandeur peut obtenir une autorisation pour un maximum de quatre panneaux à des endroits différents. 8.6 Le Commun peut autoriser des panneaux double face, lorsque la localisation géographique le justifie. III.- Enseignes publicitaires Article 9 / Définition L'enseigne publicitaire est celle qui fait connaître au public un établissement commercial ou une activité commerciale visant à diffuser la connaissance de l'existence d'une activité économique, sportive, professionnelle ou de produits et services offerts à la consommation au moyen de tout type de support physique. Ces enseignes publicitaires sont situées sur les façades, portes ou stores des bâtiments ou établissements, sur des murs mitoyens et, contient uniquement des références au nom de l'établissement ou de l'activité. Article 10 / Bénéficiaires Peuvent demander l'installation d'enseignes publicitaires les titulaires d'un établissement commercial ou les titulaires d'activités professionnelles mentionnées à l'article précédent, dûment inscrits au Registre du commerce et de l'industrie du Commun d'Encamp. Article 11 / Procédure administrative 11.1 La demande de licence d'une enseigne publicitaire doit être accompagnée des éléments suivants : a) Croquis ou photographie en couleur et à l'échelle de l'enseigne faisant l'objet de la demande, précisant ses caractéristiques, ses dimensions et son emplacement. b) Copie de l'autorisation de l'établissement commercial ou de l'activité économique, sportive, professionnelle, visée à l'article 10. c) Signature du propriétaire du bâtiment où l'enseigne doit être installée. d) Copie de la police d'assurance de responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers. 11.2 Une fois la demande reçue avec l'ensemble des pièces, les techniciens du Commun d'Encamp en vérifient la conformité au présent règlement et émettent le rapport correspondant. Le cas échéant, la licence correspondante sera octroyée. 11.3 La licence ne peut porter que sur des affiches, enseignes, stores peints, collés ou fixés sur les façades et murs des bâtiments, ainsi que placés sur la voie publique. 11.4 Le titulaire de la licence installera l'enseigne publicitaire autorisée à ses frais, conformément aux prescriptions approuvées par le Commun. Article 12 / Responsabilité Le titulaire de la licence de l'enseigne publicitaire est responsable de son entretien, doit la remplacer lorsqu'elle présente des signes de dégradation, et en assume la responsabilité à l'égard des tiers, raison pour laquelle il doit disposer de la police d'assurance correspondante. Article 13 / Types et dimensions Les installations doivent respecter les distances et dimensions suivantes : 13.1 Sur les façades : a) Plaques : au-dessus du linteau des commerces, une seule unité d'enseigne publicitaire pourra être placée, d'une hauteur maximale d'1 mètre, et d'une épaisseur maximale de 0,30 mètres. b) En drapeau : les enseignes ne peuvent pas dépasser en saillie plus de 20% de la largeur de la rue et, en aucun cas, ne pourront excéder la largeur du trottoir. La partie la plus basse de l'enseigne doit se trouver au minimum à 2,50 mètres du trottoir. En l'absence de trottoir, la hauteur minimale sera de 3,50 mètres du sol. c) Murs mitoyens : les enseignes installées ne peuvent pas occuper plus de 25% de la surface de la façade concernée, avec une surface maximale de 30 mètres carrés. 13.2 Stores : Les barres de tension et autres éléments de l'installation seront situés à une hauteur minimale de 2,30 mètres, au-dessus du niveau du trottoir ou de l'espace public, sans qu'aucun point du store, une fois déployé, ne soit situé à une hauteur inférieure à 2,20 mètres. Sa saillie ne pourra être supérieure, en aucun point, à la largeur du trottoir, déduction faite de 0,15 mètres, avec un maximum de 3 mètres. La pose de supports au sol n'est pas autorisée. IV.Effets et validité Article 14 / Effets et validité de la licence 14.1 L'installation d'enseignes autorisées est soumise au respect des conditions établies dans le présent règlement. 14. 2 La licence deviendra sans effet pour les motifs suivants : a)Expiration du délai. b)Manquement réitéré aux obligations du demandeur. c)Raisons d'intérêt public ou de force majeure dûment justifiées. d)Désistement du titulaire e)La déclaration de cessation des paiements ou de faillite de son titulaire. f)Radiation du registre du commerce du Commun d'Encamp de l'établissement autorisé ou de l'activité l'activité économique, sportive, professionnelle. g)Application de la sanction prévue à l'article 16 du présent règlement. 14.3 Lorsque surviennent les circonstances prévues au paragraphe 14.2, le titulaire de la licence doit retirer l'enseigne à ses frais, sans droit à réclamer aucune indemnisation pour dommages et intérêts, et cela entraînera que la licence est privée de toute valeur et de tout effet, sauf au point c), auquel s'applique ce qui est prévu à l'article 5.3 du présent règlement. Article 15 / Prix publics Le titulaire de la licence sera tenu de liquider le montant du prix public établi pour l'occupation du domaine public au moyen d'enseignes fixé dans l'Ordonnance des prix publics en vigueur. V. Régime de sanctions Article 16 / Régime de sanctions 16.1 Le manquement à l'une quelconque des obligations prévues au présent Règlement peut-être constitutif d'une faute, et peut donner lieu à l'imposition de la sanction correspondante. 16.2 Les infractions constatées par les techniciens du Commun d'Encamp donnent lieu à l'ouverture d'un dossier administratif conformément aux dispositions du Règlement régissant la procédure de sanction du Commun d'Encamp en vigueur. 16.3 Constituent des fautes : -Manquer à l'une quelconque des obligations des articles 2, 3, 5 et 10 du présent règlement. -Toute autre violation du présent règlement. 16.4 Pour la graduation de la sanction, il sera tenu compte des préjudices causés, de la récidive, de l'intentionnalité et du non-respect des injonctions et/ou avertissements effectués par les techniciens du Commun d'Encamp. 16.5 L'installation de panneaux indicateurs ou d'enseignes publicitaires sans l'autorisation du Commun, ainsi que la commission de l'une quelconque des infractions énumérées au paragraphe 3, peut entraîner l'imposition d'une sanction de 50% du prix public qui correspondrait à l'enseigne, de même que peut être décidée la péremption de la licence avec l'obligation de retirer immédiatement l'enseigne, aux frais du titulaire, dans le délai de maximum d'1 mois. Disposition transitoire première Les titulaires d'affiches, d'enseignes, de stores actuellement installés qui ne disposent pas de l'autorisation correspondante, conformément au présent Règlement, avant le premier septembre 2009, devront être retirés. Disposition transitoire deuxième Les titulaires d'affiches, d'enseignes et de bannes actuellement installées doivent se conformer aux prescriptions du présent règlement avant le premier octobre 2009. À compter de cette date, la procédure appropriée sera engagée en vue de leur retrait. Disposition abrogatoire Est abrogé le Règlement relatif aux panneaux indicateurs et publicitaires, du 20 février 2006, publié au BOPA n° 18, année 18, du 1er mars 2006. Disposition finale Le présent Règlement entre en vigueur 15 jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Encamp, le 4 juin 2009 Miquel Alís Font Consul majeur

Source : Reglament del 4-6-2009 de rètols indicadors i publicitaris. (BOPA 08/07/2009)

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