Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au
BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
relatif au système d'évaluation de la performance /
Article 1 /
Objet /
Le présent Règlement a pour objet d'établir les bases sur lesquelles sera /
géré le Système d'Évaluation de la Performance du Commun d'Encamp, /
en en précisant les principes, le processus et les paramètres essentiels. /
Article 2 /
Champ d'application /
Les articles qui composent ce Règlement s'appliquent à tous les employés du /
Commun, à l'exception : /
du personnel temporaire ; /
des fonctionnaires en période d'essai non compris parmi ceux qui, par /
promotion interne, ont changé de poste travail au sein du même niveau de classification /
de la grille salariale ; /
du personnel ayant travaillé moins de 6 mois avant l'évaluation ; /
des postes de travail relevant d'un régime de relation spéciale ; et, /
des postes de travail de Secrétaire général et d'Intervenant communal. /
Article 3 /
Commission d'Évaluation /
Tant que la Commission consultative définie à l'article 9 de l'Ordonnance de /
la fonction publique du Commun d'Encamp n'est pas créée, il est créé la Commission d'Évaluation, qui a /
la composition suivante : /
2 conseillers nommés par la Junte de Gouvernement /
2 cadres dirigeants désignés par la Junte de Gouvernement /
2 représentants du personnel /
1 représentant du Département des Ressources humaines /
Les fonctions de la Commission d'Évaluation en ce qui concerne le Système d'Évaluation de /
la Performance sont les suivantes : /
Veiller à la bonne application du Système d'Évaluation de la Performance en ce qui concerne /
l'objectivité, l'équité, la cohérence et l'homogénéité des critères. /
Transmettre ses propositions à la Junte de Gouvernement. /
Adapter le Système aux éventuels changements dans la nature des postes de travail à /
la suite de changements technologiques, organisationnels ou autres. /
Résoudre les éventuels désaccords des employés, par l'intermédiaire du Chef du /
Département des Ressources humaines. /
Article 4 /
Processus d'évaluation /
1. L'évaluation est réalisée par supérieur immédiat de la personne évaluée /
sous la responsabilité du Chef de Département, qui soutient et supervise l'ensemble /
du processus. /
2. Le Chef de Département valide les résultats et les présente à la Commission /
d'Évaluation. Une fois les observations appropriées formulées et les résultats validés, /
l'entretien de remboursement a lieu avec la personne évaluée, lequel pourrait /
modifier le résultat initial. Le cas échéant, la personne évaluée peut faire état de /
son désaccord, en en exposant les motifs, dans le paragraphe correspondant de la fiche /
d'évaluation. /
3. Les résultats définitifs de chaque Département, accompagnés d'un rapport sur /
les éventuels incidents et changements résultant du remboursement par entretien, doivent être /
remis à la Commission d'Évaluation, qui émet un rapport non contraignant, motivant /
ses recommandations. Pour sa préparation, la Commission d'Évaluation /
peut demander toute information qu'elle juge pertinente. La Commission /
d'Évaluation effectue un traitement statistique des résultats, afin de détecter /
d'éventuels écarts et/ou distorsions dans les notes, et peut renvoyer aux /
Chefs de Département les évaluations, afin qu'elles soient à nouveau évaluées. Si /
elle continue à les considérer comme non conformes, elle peut proposer à la Junte de /
Gouvernement d'appliquer un modèle normalisé et d'adapter la répartition des /
évaluations au critère général de tendances des évaluations qui sera établi. /
4. Les Chefs de Département sont évalués conjointement par le Président de la /
Commission dont ils relèvent, le Secrétaire général, l'Intervenant général et le Chef /
du Département des Ressources humaines. /
5. Il incombe à la Junte de Gouvernement la responsabilité de la validation et de l'approbation /
définitive des résultats sur rapport préalable de la Commission d'Évaluation, qui comprend /
l'étude de l'impact économique conformément à l'article 6.5. La Junte de Gouvernement /
peut demander la répétition ou la révision de toute évaluation. /
6. Une fois les résultats approuvés, il incombe à chaque évaluateur de les communiquer /
à chaque employé. /
Graphique du processus d'évaluation. /
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Article 5 /
Périodicité /
L'évaluation générale est effectuée au moins une fois par an. /
Article 6 /
Application du Système d'Évaluation de la Performance à la politique de rémunération /
6.1. Conversion de l'évaluation en points. /
Toute promotion au sein du niveau correspondant au poste de travail doit être /
la conséquence d'un résultat d'évaluation de la performance. /
Pour chaque employé, il est établi un registre comportant le décompte du cumul des /
points d'évaluation qu'il obtient chaque année, selon le tableau suivant : /
| Évaluation du chef / (moyenne des notes obtenues pour les compétences) | Appréciation | Points cumulés / (pour changer de position) |
| Plus de 4,5 | Excellent | 5 |
| De 3,76 à 4,5 | Très bien | 3 |
| De 3,26 à 3,75 | Bien | 2 |
| De 2,76 à 3,25 | Satisfaisant | 0 points (à partir de la position 100) / 1 point (jusqu'à la position 100 incluse) |
| Jusqu'à 2,75 | Insatisfaisant | - 1 |
/
6.2. Changements de position de rémunération. /
Le cumul de points permet le passage à une position ou à un échelon supérieur au sein du /
niveau salarial correspondant, selon le tableau suivant : /
| Position | C-3 | C-2 | C-1 | B-3 | B-2 | B-1 | A-1 |
| 120 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |
| 116 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 112 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 32 |
| 108 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 |
| 104 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 |
| 100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| 96 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| 92 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 88 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
6.3. Entrée dans le système : lien entre la structure actuelle et la future. /
Pour passer de la structure de rémunération actuelle à la future, on part du /
principe que chaque personne dispose, dans son décompte de points personnel, de ceux qui lui /
correspondraient en fonction de sa position de rémunération actuelle, par rapport à la grille /
proposée, selon une grille qui sera jointe au Manuel d'Évaluation de /
la Performance. /
6.4. Traitement des positions hors bande. /
Les personnes ayant une position égale ou supérieure à 120 bénéficient d'une prime /
d'évaluation non consolidable en fonction du degré de performance : /
Excellent = paiement de 50 % du salaire mensuel* /
Très bien = paiement de 25 % du salaire mensuel* /
Salaire mensuel, comprenant la base de rémunération + le complément de niveau + le complément /
d'amélioration + le complément de bande minimale. /
6.5. Plafond de la masse salariale destinée à la rémunération de la Performance. /
Afin de garantir la soutenabilité financière du Système d'Évaluation de /
la Performance, indépendamment du résultat des évaluations, la dotation /
budgétaire à ce titre, qui est quantifiée chaque année dans /
l'Ordonnance du budget, ne peut représenter, sur une période de quatre années /
consécutives, un montant supérieur à 6% de la masse salariale. /
Article 7 /
Garanties pour l'employé /
Tout employé peut former, par dépôt auprès de la Direction des /
Ressources humaines, un recours pour désaccord avec le résultat de son /
évaluation. Dans le recours, elle doit exposer les motifs de son /
désaccord, et le recours doit être présenté dans le délai de 5 jours ouvrables à compter du moment où elle a /
pris connaissance de son évaluation. /
Il appartient à la Commission d'évaluation d'analyser le désaccord, en obtenant /
des informations auprès de la ligne hiérarchique concernée et de la Direction des Ressources /
humaines. Sa recommandation est présentée à la Junte de Gouvernement pour /
décision finale. La Direction des Ressources humaines en informe la /
personne intéressée. /
Disposition additionnelle /
Manuel du Système d'évaluation de la performance /
Le Manuel du Système d'évaluation de la performance établit les facteurs qui sont /
pris en compte pour évaluer les titulaires des différents postes de travail : d'une /
part, les compétences dans tous les postes de travail et, d'autre part, les compétences et /
les objectifs dans les postes de travail où cela est possible. /
Ainsi, le Manuel du Système d'évaluation de la performance, conçu /
d'un point de vue dynamique et, par conséquent, susceptible de modifications annuelles /
conformément aux changements de l'organisation et à l'amélioration du système, inclut /
les paramètres suivants : /
Dictionnaire des compétences / Compétences par familles de postes / Notation des /
compétences. /
Conversion de l'évaluation en points. /
Tableau d'entrée dans le système, qui établit les points avec lesquels chaque personne /
intègre le nouveau système. /
Documentation générée par le système : formulaires d'évaluation et registres /
d'évaluation standard. /
Exemple d'application. /
Disposition abrogatoire /
Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires /
au présent Règlement. /
Disposition finale /
Le présent Règlement entre en vigueur 15 jours après sa publication au /
Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. /
Ce qui est rendu public pour information générale. /
Encamp, le 29 juillet 2004 /
Consul majeur /
Miquel Alís Font