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Encamp Services communaux en vigueur

Décret du 8-2-2010 Règlement général de l'eau potable de la Paroisse d'Encamp.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Décret / / / Règlement général de l'eau potable de la Paroisse d'Encamp Exposé des motifs Considérant les compétences attribuées aux Communs par la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, du 4 novembre 1993, en particulier le titre deuxième, chapitre premier, articles 4.6 et 4.10, et le chapitre deuxième, articles 5.1 et 9,2, ainsi que la Loi de police des eaux, et le Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 ; Le Commun d'Encamp, lors de sa séance du Conseil de Commun, qui s'est tenue le 8 février 2010, a décidé d'approuver ce qui suit : Règlement général de l'eau potable de la paroisse d'Encamp TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Article 1. Objet / Article 2. Conditions de fourniture d'eau destinée à la consommation humaine / Article 3. Conduites publiques / Article 4. Fontaines publiques / Article 5. Surveillance et contrôle fiscal / Article 6. Interdiction de céder l'eau / Article 7. Intervention sur le réseau d'approvisionnement / Article 8. Dispositifs interdits sur le réseau domestique / Article 9. Caractéristiques du branchement / Article 10. Usages de l'eau / TITRE II. CONTRAT D'USAGE DU BRANCHEMENT / Article 11. Souscription de l'usage du branchement / Article 12. Titulaire de l'usage du branchement et durée / Article 13. Droits et obligations du Commun / Article 14. Droits et obligations de l'abonné / Article 15. Modification du décret / Article 16. Résiliation de l'usage et conséquences / Article 17. Causes de suspension de la fourniture / Article 18. Procédure de suspension de la fourniture / Article 19. Actions en justice / TITRE III. CONDITIONS DE LA FOURNITURE / Article 20. Branchement au réseau public / Article 21 .Conditions d'établissement d'un branchement / Article 22. Branchement de propriétés non riveraines / Article 23. Entretien, changement ou modification des branchements / Article 24. Fermeture et ouverture des branchements / Article 25. Extension du réseau public de distribution / Article 26. Planification et exécution des réseaux sur les propriétés publiques et privées / TITRE IV. SYSTÈMES DE MESURAGE / Article 27. Règles générales / Article 28. Emplacement des compteurs / Article 29. Manœuvres interdites / Article 30. Dépose et garde des compteurs pendant l'hiver / Article 31. Batterie de compteurs / TITRE V. FACTURATION / Article 32. Tarification / Article 33. Relevé des compteurs / Article 34. Fonctionnement du compteur / Article 35. Anomalies de mesurage / Article 36. Compensation des inexactitudes / Article 37. Paiement par domiciliation / Article 38. Réclamation relative aux factures présentées / Article 39. Domicile / TITRE V. SERVICE EN CAS D'INCENDIE / Article 40. Garantie de la fourniture / Article 41. Bouches d'incendie sur la voie publique / Article 42. Usage intérieur contre l'incendie / TITRE VI. RÉGIME DES SANCTIONS / Article 43. Infractions / Article 44. Sanctions / Disposition abrogatoire / Disposition finale / / / TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 / Objet Le présent Règlement a pour objet de régir les conditions de captage, de stockage, de distribution, de fourniture et d'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine dans la paroisse d'Encamp. Article 2 / Conditions de fourniture d'eau destinée à la consommation humaine L'origine de l'eau fournie est librement choisie par le Commun. L'eau destinée à la consommation humaine est fournie dans les conditions de potabilité requises, conformément aux spécifications de la législation en vigueur. L'utilisation de l'eau potable fournie ne doit créer aucune perturbation dans l'approvisionnement ni dans les conduites publiques ou privées. Par conséquent, en cas de difficultés dues à un manque d'eau, le Commun se réserve le droit d'interdire ou de limiter à tout moment les branchements permanents ou temporaires qu'il juge de nature à compromettre l'alimentation générale et/ou la sécurité ou les conditions d'hygiène et de qualité du service. La responsabilité du Commun ne peut être engagée envers l'abonné pour des motifs résultant de l'exploitation du service, tels que : 1. Les interruptions plus ou moins prolongées de la fourniture dues au gel, à la sécheresse, aux pannes et réparations des installations, aux extensions du réseau, aux défaillances des matériaux ou à toute autre cause de force majeure. 2. Les interruptions momentanées, prévues ou imprévues, notamment celles qui sont nécessaires au changement des compteurs et à l'entretien ou à l'extension des installations. 3. L'augmentation ou la diminution de la pression. 4. La présence d'air dans les conduites. 5. La variation des conditions physiques ou chimiques de l'eau, pour autant qu'elle ne représente pas un risque pour la santé publique, selon la législation en vigueur. Les interruptions volontaires ou programmées doivent être communiquées aux abonnés au moyen d'un avis préalable, au moins 24 heures à l'avance. Sauf en cas de force majeure, le Commun doit rétablir la fourniture d'eau dans le plus bref délai possible. Les interruptions de la fourniture ne donnent droit pour l'abonné à aucune indemnisation ni à aucun recours contre le Commun, que ce soit en elles-mêmes ou en raison des préjudices qui peuvent en être la conséquence directe ou indirecte. Les abonnés ne bénéficient d'aucune garantie pour les incidents d'exploitation susceptibles de se produire et doivent prendre, à leurs frais et risques, toutes les précautions nécessaires afin d'éviter des dommages à leurs installations et biens, par exemple en fermant tous les robinets, pour éviter d'éventuelles inondations lors de la reprise du service. Article 3 / Conduites publiques Le Commun est le seul responsable du réseau d'approvisionnement. Tout réseau d'approvisionnement est composé de trois tronçons qui le constituent : le réseau d'alimentation, le réseau de distribution et le système domestique de distribution. On entend par : 1. Eau destinée à la consommation humaine : a) Toute eau, soit en son état naturel, soit après traitement, destinée à la consommation humaine, ainsi qu'à d'autres usages domestiques ou sanitaires. b) Toute eau utilisée dans l'industrie et les établissements qui exercent des activités de fabrication, d'élaboration, de transformation, de conservation, de commercialisation et, en général, de manipulation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, ainsi que celles utilisées pour le nettoyage des surfaces, des équipements, des objets et des matériaux susceptibles d'entrer en contact avec lesdits produits et substances. c) Toute eau destinée à la consommation humaine ou à l'usage sanitaire dans le cadre des activités commerciales ou publiques. 2. Captage : tout point à partir duquel est captée ou est destinée à être captée de l'eau destinée à la consommation humaine. 3. Station de traitement d'eau potable (ETAP) : l'ensemble des éléments, équipements et installations destinés à effectuer les processus de traitement de potabilisation de l'eau. 4. Système de traitement : tous les équipements, processus et produits nécessaires à la transformation de l'eau en eau pouvant être destinée à la consommation humaine. 5. Réseau d'approvisionnement : l'ensemble des zones de protection, installations et équipements qui permettent, dans le cas le plus général : a) Le captage, y compris les périmètres de protection respectifs. b) Le stockage. c) La transformation de l'eau en eau destinée à la consommation humaine. d) La distribution de l'eau jusqu'au robinet d'arrêt, après le compteur de l'abonné. e) Le système domestique de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine. 6. Réseau d'alimentation : l'ensemble des canalisations, installations et équipements qui constituent le réseau d'approvisionnement depuis son point de captage, avec les périmètres de protection nécessaires, jusqu'au stockage et à l'ETAP ou au système de traitement de l'eau inclus. Le réseau d'alimentation ne distribue d'eau à aucun abonné, usager ou consommateur. 7. Réseau de distribution : l'ensemble des canalisations, installations et équipements qui constituent le réseau d'approvisionnement depuis la station ou le système de traitement, non inclus, jusqu'au branchement de l'abonné ou, lorsqu'il existe des compteurs, jusqu'au robinet d'arrêt, après le compteur. Le réseau de distribution peut également inclure tout point intermédiaire de stockage d'eau et, le cas échéant, de traitement. 8. Réseau de transport : l'ensemble des canalisations, installations et équipements qui constituent le réseau de distribution, depuis la station ou le système de traitement, non inclus, jusqu'aux réservoirs de stockage d'eau intermédiaires. Le réseau de transport ne peut distribuer d'eau aux abonnés, usagers ou consommateurs, sauf dans des cas extraordinaires, afin de ne pas perturber son bon fonctionnement ni la pression de service nécessaire pour parvenir à alimenter les réservoirs situés à des cotes élevées. 9. Système domestique de distribution : l'ensemble des canalisations, installations, réservoirs internes, équipements et, en général, tous les accessoires qui relient le robinet du consommateur, de l'abonné ou de l'usager au réseau de distribution, quelle que soit l'activité du ou des bâtiments, locaux ou bâtiments industriels. Le Service des eaux du Commun désigne la conduite publique sur laquelle doit être réalisé le branchement particulier d'un abonné ou le tracé du réseau de distribution d'une rue ou d'une voie privée, conformément à l'intérêt général. Le Commun peut refuser le branchement sur une conduite publique si, en raison de ses caractéristiques, il est susceptible de perturber la distribution locale, au détriment des autres abonnés ou du fonctionnement adéquat. Article 4 / Fontaines publiques Le Commun doit garantir le bon fonctionnement des fontaines et abreuvoirs publics. Lorsque l'eau ne provient pas du réseau communal, cela doit être signalé au moyen du panneau correspondant « eau non traitée ». La consommation d'eau des fontaines publiques est gratuite. Celles-ci doivent être utilisées de manière correcte, le raccordement de tuyaux d'arrosage ou le remplissage de réservoirs et de récipients transportés par quelque moyen mécanique que ce soit étant interdit, à l'exception des cas de force majeure dûment justifiés préalablement aux faits et autorisés par le Commun. Le Commun peut mettre temporairement hors service les fontaines publiques qu'il juge opportun lorsqu'il existe un risque de gel ou un manque de ressources hydriques suffisantes pour approvisionner la population. Art 5 / Surveillance et contrôle Le Commun a le droit d'accéder aux propriétés privées pour effectuer le relevé des compteurs, et aucun abonné ne peut s'y opposer. En cas de détection d'une consommation inadéquate, d'anomalies du compteur ou d'éventuelles altérations de la qualité de l'eau, l'abonné doit également faciliter l'accès au Service des eaux du Commun afin de réaliser le contrôle correspondant. Si le Service des eaux du Commun constate l'existence de dérivations clandestines, il peut les neutraliser immédiatement. Le Service des eaux du Commun émet un rapport justificatif et un dossier de sanction est ouvert. Article 6 / Interdiction de céder l'eau Il est interdit aux abonnés de laisser brancher sur l'installation intérieure une quelconque prise d'eau au profit de tiers. Il est interdit aux abonnés de facturer, sous quelque prétexte que ce soit, à leurs locataires, pour la fourniture d'eau, un montant supérieur à celui que facture le Commun. L'eau fournie par le Commun ne peut faire l'objet d'aucune commercialisation et est servie aux abonnés pour leur usage personnel et celui de leurs locataires. Il est interdit d'en céder au profit de toute autre personne. Article 7 / Intervention sur le réseau d'approvisionnement Les installations du réseau d'approvisionnement ne peuvent être manipulées que par le personnel du Service de l'eau du Commun et par les personnes autorisées à cet effet. Lorsque des entreprises réalisent des travaux de gestion et d'entretien, de réparation, de fourniture. pour le compte du Commun, l'autorisation d'intervenir sur les installations et conduites publiques doit être accordée à titre personnel et par écrit. Les entreprises sont tenues d'informer à l'avance le Commun des changements de personnel. Article 8 / Dispositifs interdits sur le réseau domestique Sont interdits : 1. Les dispositifs susceptibles de servir à mettre en communication les conduites d'eau provenant de la distribution publique et les conduites particulières qui ne proviennent pas de cette distribution publique (eau de pluie, de rivière, de puits, etc.). 2. Les dispositifs qui, par retour, gravité ou siphon, permettent l'introduction, même momentanée, à l'intérieur d'une conduite d'eau non potable, tels que la jonction directe d'une conduite d'eau potable avec une conduite d'évacuation. 3. Les dispositifs de communication entre deux branchements. 4. Les dispositifs anti-chocs, anti-coup de bélier, à coussin d'air, dans la distribution intérieure. 5. Les dispositifs susceptibles de produire le vide dans la conduite de branchement. 6. La jonction directe au branchement de chaudières, ou pour alimenter des circuits de chauffage ou de réfrigération. 7. La jonction directe avec des installations de pompage. 8. Effectuer des raccordements de prise de terre sur les conduites d'eau, qu'elles soient publiques ou privées. Les parties métalliques accessibles des canalisations doivent être dûment mises à la terre. Article 9 / Caractéristiques du branchement Un branchement d'eau est l'ensemble de l'installation comprise entre la canalisation du réseau de distribution et le robinet d'arrêt situé après le compteur, inclus. Le branchement se compose de : a) la prise d'eau sur la canalisation ; b) le robinet de sectionnement du branchement ; c) la canalisation de branchement ; d) le robinet situé avant le compteur, permettant d'adapter un manomètre ou une prise d'échantillon ; e) le clapet anti-retour ; f) le compteur ; g) un dispositif de télérelève couplé au compteur ; h) éventuellement, un dispositif de vidange et de vérification permettant de vider la conduite intérieure ; et, i) un robinet d'arrêt après le compteur. Les composants des points d), e), f), g), h) et i) se trouvent dans le regard ou l'armoire du compteur. L’éventuel réducteur de pression se trouve après le robinet situé en aval du compteur. Dans les installations anciennes, qui ont le réducteur de pression avant le robinet d’arrêt situé après le compteur, le réducteur relève de la responsabilité du Commun jusqu’au moment où l’amélioration de l’installation est réalisée, moment auquel le nouveau réducteur doit être placé après le robinet situé en aval du compteur. Les branchements jusqu’au compteur, compte tenu du fait qu’ils constituent des éléments de distribution du réseau général des eaux, sont la propriété du Commun, qui cède le droit d’usage à l’abonné. À partir du robinet situé en aval du compteur, ils sont la propriété de l’abonné. Article 10 / Usages de l’eau L’eau est fournie pour les catégories d’usage domestique, d’usage domestique dans le cadre d’une activité commerciale, d’usage industriel, d’usage de lutte contre l’incendie, d’usage agropastoral, d’usage de chantier et d’usage communal, ce dernier se subdivisant en usage domestique, de lutte contre l’incendie, d’arrosage, de contrôle et d’évacuation. La fourniture domestique consiste en l’utilisation de l’eau pour satisfaire les besoins en eau potable d’un logement, en donnant la priorité à l’usage alimentaire. La fourniture domestique dans le cadre d’une activité commerciale est l’utilisation de l’eau pour les besoins de locaux commerciaux et professionnels, tels que bureaux, cabinets, boutiques, cliniques et hôtels. La fourniture à usage industriel a lieu lorsque l’eau intervient dans le processus d’obtention, de transformation ou de fabrication d’un produit. La fourniture à usage agropastoral est celle destinée aux exploitations agricoles, y compris les exploitations industrielles de floriculture, et aux activités d’élevage pour l’obtention de leurs propres produits. Il est interdit, pour tous les usages et, en particulier, pour l’usage de chantier, d’abuser de la fourniture convenue en consommant des débits disproportionnés par rapport à l’activité habituelle de l’abonné sans motif justifié (laisser couler l’eau pour éviter qu’elle ne gèle, nettoyer la zone de chantier,.). En cas de difficultés d’approvisionnement en eau ne permettant pas de satisfaire la demande des abonnés, le Commun se réserve le droit d’établir un protocole d’intervention dans lequel il hiérarchise l’usage de l’eau sur l’ensemble de la paroisse, avec une priorité absolue de l’usage/sous-usage domestique sur les autres. Ce protocole doit être publié au BOPA et s’impose aux abonnés. Le Commun se réserve le droit d’interdire ou de limiter l’utilisation de l’eau pour certains services, tels que, par exemple : potagers, jardins, nettoyage des rues, piscines, etc. Cette limitation ou interdiction est effectuée au moyen d’une publication au BOPA et s’impose aux abonnés. / / / TITRE II. CONTRACTUALISATION DE L’USAGE DE BRANCHEMENT Article 11 / Souscription de l’usage de branchement Le droit d’usage d’un branchement est demandé au Commun au moyen du formulaire établi à cet effet. La demande de fourniture d’eau potable implique, de la part du pétitionnaire, son assujettissement aux dispositions du présent Règlement et aux modifications ultérieures résultant de sa révision. La demande est transmise au Département des Services généraux afin que celui-ci évalue sa viabilité technique et que, par la suite, la Commission des Services propose d’autoriser ou de refuser l’usage du branchement. La Junta de Govern autorise ou refuse l’usage de branchement au demandeur sur la base de la proposition de la Commission des Services. Une fois l’usage de branchement autorisé, celui-ci ne prend effet qu’après la réalisation des travaux de raccordement, le paiement par le demandeur des droits établis, le versement d’une caution, le cas échéant, et la remise par le Commun du décret correspondant, conformément aux prévisions et conditions requises du présent Règlement. Le Commun peut refuser de souscrire un usage de branchement dans les cas suivants : a) Si la personne physique ou morale qui demande l’usage du branchement n’accepte pas intégralement le contenu fixé dans le décret ou les conditions découlant du présent Règlement ou des autres normes applicables. b) Si l’installation du pétitionnaire ne respecte pas l’une des prescriptions légales et techniques auxquelles doivent satisfaire les installations réceptrices. c) Lorsque le pétitionnaire ne présente pas la documentation légalement exigée. d) Si les ressources hydriques pour alimenter un secteur de la paroisse sont jugées insuffisantes, aucun nouveau branchement n’y est accordé jusqu’à ce que le Commun ait pu réaliser les travaux augmentant la disponibilité des ressources hydriques et puisse y garantir la fourniture pour les usages demandés aux abonnés. Le Commun ne peut pas refuser de souscrire le service avec un nouveau propriétaire ou locataire du local même si le précédent est débiteur envers le Commun au titre de la facturation ou de factures impayées, lesquelles peuvent être réclamées au précédent par la voie correspondante. Article 12 / Titulaire de l’usage de branchement et durée L’usage du branchement est accordé aux titulaires des immeubles à desservir. Toutefois, le Commun se réserve la possibilité de souscrire des usages de branchements avec des locataires, commerciaux ou industriels, qui justifient de cette qualité de locataires pour un délai non inférieur à celui établi par la législation en vigueur. Dans ces cas, le Commun demande une caution non inférieure au dépôt de deux trimestres d’usage du branchement, incluant une consommation d’eau estimée par le Commun. L’usage d’un branchement permanent commence à compter du jour de la mise en service du branchement et est automatiquement renouvelé d’année en année si l’abonné ou ses ayants droit n’ont pas notifié leur renonciation par écrit au Commun. L’usage d’un branchement temporaire est concédé à titre précaire et révocable pour répondre à des besoins spéciaux (travaux, foires, expositions, etc.), pour la durée demandée par le demandeur, et cesse automatiquement à l’expiration de ce délai. Article 13 / Droits et obligations du Commun I. Droits : a) Effectuer la facturation sur la base des relevés périodiques des compteurs. b) Percevoir le montant de la facturation pour les périodes correspondantes, pour les services fournis au titre de la redevance de service, ainsi que pour l’eau consommée par l’abonné, ou pour le minimum établi si la consommation ne l’atteint pas, aux prix du tarif officiellement approuvé. c) Limiter le débit et/ou la pression pour les abonnés qui ne sont pas à jour du paiement de deux redevances trimestrielles au titre du droit d’usage de branchement et de la consommation d’eau. d) Limiter ou annuler le droit d’usage de branchement dont la nature est susceptible de compromettre ou de perturber la distribution d’eau dans le réseau ou à d’autres abonnés. e) Les autres droits pouvant découler du présent Règlement et de la législation en vigueur. II. Obligations : a) Fournir le service et accorder l’usage de branchement à tout abonné qui le demande dans les termes établis par le présent Règlement et les autres dispositions applicables. b) Informer tous les abonnés des détails du présent Règlement et de la législation applicable lorsqu’ils le demandent, et de manière automatique lors de la souscription d’un nouveau décret. c) Veiller au maintien des conditions sanitaires et au bon fonctionnement des installations, conformément à la réglementation en vigueur applicable. d) Veiller au maintien de la disponibilité et de la régularité de l'approvisionnement selon les termes du présent Règlement. e) Autres obligations pouvant découler du présent Règlement et de la législation applicable. Article 14 / Droits et Obligations de l'abonné I. Droits : a) Disposer de l'eau dans les conditions d'hygiène, sanitaires et de pression conformes à la réglementation légale applicable. b) Demander au Commun les éclaircissements nécessaires pour adapter son contrat à ses besoins, sur la base de la documentation remise dans la demande de branchement d'eau potable. c) Se voir facturer les consommations aux tarifs en vigueur. d) Former les réclamations administratives qu'il juge opportunes conformément à la procédure établie dans le présent Règlement. e) Autres droits pouvant découler du présent Règlement et de la législation en vigueur. II. Obligations : a) Acquitter ponctuellement le montant du service de l'eau conformément aux dispositions du présent Règlement et des ordonnances en vigueur. b) Utiliser l'eau fournie de la manière et pour les usages établis au contrat, sans abuser de l'approvisionnement convenu en consommant des débits disproportionnés par rapport à l'activité normale de l'abonné sans qu'existe aucune cause justificative. c) S'abstenir d'établir ou de permettre des dérivations sur son installation pour l'approvisionnement en eau d'autres locaux ou d'autres logements différents de ceux mentionnés au contrat. d) Permettre l'entrée dans l'immeuble objet de l'approvisionnement, aux heures ouvrables ou de relation normale avec l'extérieur, au personnel du Service des eaux du Commun chargé de relever le compteur, de réviser ou de vérifier les installations jusqu'au compteur inclus ou, dans les immeubles présentant une consommation excessive par rapport à l'usage accordé, permettre le contrôle fiscal des installations intérieures afin de vérifier que les points de consommation correspondent à ceux déclarés dans la demande de branchement et qu'il n'existe pas d'éléments susceptibles de perturber le réseau de distribution. e) Respecter les scellés apposés par le Commun et ne pas manipuler les installations du réseau de distribution. f) Respecter les conditions et obligations contenues dans le décret. g) Aviser le Commun de tout changement d'usage. h) Donner suite aux demandes (mises en demeure) du Commun visant à faire réparer les défauts constatés sur son installation susceptibles de perturber le bon fonctionnement du réseau de distribution d'eau potable. Il doit être donné suite à ces demandes (mises en demeure) dans le délai expressément indiqué dans la demande (mise en demeure) elle-même et, à défaut, un délai maximal de deux mois à compter de la communication écrite du Commun s'applique. i) Acquitter, en qualité de redevable, les liquidations que le Commun impose et ordonne au titre de contributions spéciales ou de quotes-parts d'urbanisation pour les travaux ou extensions du service d'approvisionnement en eau qui leur procurent un bénéfice ou une plus-value de leurs biens. j) L'abonné est tenu d'aviser immédiatement le Service des eaux du Commun des fuites d'eau de la partie du branchement située dans sa propriété. L'abstention ou la négligence sont considérées comme des infractions à la présente réglementation. k) L'abonné doit protéger le compteur, ainsi que les autres installations du branchement et ses installations intérieures, contre tout préjudice ou dommage, notamment contre le gel et les intempéries et, le cas échéant, contre l'excès de température. l) Réaliser, à ses frais, les travaux de détection des fuites et les travaux de réparation appropriés sur ses installations. L'abonné est tenu de réaliser ces travaux dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification écrite du Commun. m) Autres obligations pouvant découler du présent Règlement ou de la législation en vigueur. Article 15 / Modification du décret 1. Vente d'immeubles : Si l'abonné aliène l'immeuble ou le fonds de commerce approvisionné pendant la durée du décret d'usage de l'eau potable, il doit en informer le Commun. Le droit d'approvisionnement est résilié sur demande et un autre droit est établi au nom du nouveau propriétaire, si celui-ci en fait la demande. Tant que le droit d'approvisionnement n'est pas résilié, l'ancien propriétaire est seul responsable de l'exécution des conditions de l'approvisionnement et, en particulier, il est tenu de payer toutes les charges découlant du droit de branchement, que ce soit par son successeur, sans préjudice de la faculté du Commun d'exercer un recours contre le nouveau propriétaire, si ce dernier utilise le branchement avant d'avoir souscrit un branchement personnel. Les mêmes règles s'appliquent en cas de cessation des fonctions d'un représentant. 2. Changement d'activité : Tout changement d'activité de l'abonné entraîne, outre la demande de modification d'activité correspondante à présenter au Commun, le paiement des tarifs en vigueur, de même que pour le premier branchement, ainsi que des dépenses (charges) correspondantes, le cas échéant. 3. Décès de l'abonné : En cas de décès du titulaire d'un branchement, ses héritiers ou ayants droit sont solidairement et indivisiblement responsables, envers le Commun, de tous les montants dus en vertu du branchement. En outre, le Commun doit être avisé des modifications à apporter audit branchement afin de le mettre au nom du nouveau titulaire. Article 16 / Résiliation de l'usage et conséquences L'abonné peut demander la résiliation de l'usage du branchement au moyen d'une communication écrite présentée au Commun. Le décret est résolu le jour de l'adoption de l'accord par la Junta de Govern, après vérification que toutes les charges pendantes du droit et tous les travaux d'annulation et/ou de suppression du branchement ont été acquittés. La décision de résolution du décret entraîne la cessation du service et la perte de tous les droits d'usage du branchement. Le robinet de sectionnement est fermé, le compteur et les pièces annexes sont démontés et l'extrémité de la canalisation est obturée afin de faciliter sa remise en service à l'avenir. Si le branchement est en mauvais état de conservation ou peut occasionner des problèmes sur le réseau (que ce soit par des fuites ou autres), le Commun demande le retrait du robinet d'arrêt et l'annulation du branchement depuis son origine sur la canalisation de distribution. Les travaux de génie civil et de terrassement pour le retrait de ces éléments sont à la charge de l'abonné, qui doit les réaliser par ses propres moyens, tandis que tous les travaux de plomberie sont à la charge du Commun. Article 17 / Causes de suspension Le Commun peut suspendre le service dans les cas expressément prévus dans le présent Règlement ou dans les autres dispositions légales d'application directe, en suivant les formalités prévues. Article 18 / Procédure de suspension de l'approvisionnement Dans les cas établis dans le présent Règlement, le Commun peut suspendre l'approvisionnement en eau des abonnés, après notification et conformément à la procédure suivante. Selon la gravité de l'action à l'origine de la suspension, le Commun peut annuler la fourniture d'eau ou fournir l'eau en réduisant la pression ou le débit disponible au branchement par rapport aux conditions de fonctionnement normal, en ne laissant que la consommation minimale que la législation en vigueur établit comme droit. Dans ces cas, le Commun doit en informer l'abonné par courrier recommandé, ou de toute autre manière permettant d'en conserver la trace, aux fins de sa vérification, et en accordant un délai d'audience préalable de dix jours ouvrables. Si l'abonné formule par voie réglementaire une réclamation ou un recours justifiable, dans ce délai, le Commun ne peut le priver du droit d'usage de la fourniture tant qu'aucune décision n'est intervenue sur la réclamation formulée, à moins que l'abonné ne dépose la somme due et ne dépose une caution équivalant à deux trimestres de consommation. La suspension de la fourniture d'eau ne peut avoir lieu un jour férié ou un autre jour où, pour quelque motif que ce soit, il n'existe pas de service administratif et technique complet d'accueil du public, aux fins du traitement complet du rétablissement du service, ni la veille du jour où se présente l'une de ces circonstances. La notification de coupure de la fourniture doit comporter, au minimum, les points suivants : a) Nom et adresse de l'abonné. b) Adresse du branchement. c) Motif ou situation à l'origine de la coupure. d) Date et heure approximative à partir desquelles la coupure de la fourniture aura lieu. e) Nom, adresse, téléphone et horaires du département du Commun auprès duquel il peut être remédié aux causes à l'origine de la coupure. Deux mois après la suspension de la fourniture sans que l'abonné ait remédié à l'une quelconque des causes ayant motivé ladite suspension, le Commun est habilité à résoudre le décret et à annuler l'usage du branchement au cas où celui-ci n'aurait pas eu lieu. Le rétablissement de la fourniture a lieu le jour même ou, à tout le moins, le jour ouvrable suivant celui où il a été remédié aux causes à l'origine de la coupure. Article 19 / Actions en justice Le Commun, malgré la suspension de la fourniture et la résiliation du contrat, peut intenter toutes les actions civiles et pénales qu'il juge opportunes pour la défense de ses intérêts et droits, et, en particulier, l'action pénale pour fraude. Les faits susceptibles de constituer une matière pénale, tels que la rupture de scellés, la manipulation des éléments de mesure, la dégradation d'installations, l'empiètement sur la propriété publique, la contamination des eaux et d'autres faits incriminés par le Code pénal, sont portés à la connaissance de la Batllia. De même, au cas où la suspension de la fourniture effectuée par le Commun serait injustifiée, l'abonné peut exiger l'indemnisation due sans préjudice de pouvoir intenter les actions civiles et pénales qu'il juge opportunes pour la sauvegarde de ses intérêts. L'abonné est responsable des dommages et préjudices que la fourniture souscrite peut causer à des tiers, que ce soit en raison de défauts ou d'anomalies de l'installation intérieure particulière ou de manipulations des raccordements du service et du réseau général qui lui sont imputables. / / / TITRE III. CONDITIONS DE LA FOURNITURE Article 20 / Branchement au réseau public Avant tout branchement à la conduite publique, ou à l'occasion de la transformation d'une installation existante, l'abonné doit disposer de la demande correspondante ayant fait l'objet d'un décret du Commun d'Encamp. Chaque immeuble doit disposer, au minimum, d'un branchement pour chacun des différents usages. Les abonnés qui alimentent plus d'un usage avec un seul compteur, selon les définitions de l'article 10, doivent apporter les modifications pertinentes à leurs installations et présenter les demandes de branchement nécessaires au Commun afin de se conformer aux dispositions de l'alinéa deux du présent article. Pour ces cas, le Commun fixe un délai d'exécution obligatoire, par publication au BOPA ou par lettre recommandée. Peuvent disposer de plus d'un branchement pour un même usage les bâtiments construits en blocs ou comportant différentes cages d'escalier, ou destinés à des hôtels, lorsque la disposition des logements, le nombre de chambres ou certains usages commerciaux ou industriels le justifient. Dans ce cas, chaque branchement est facturé séparément, étant donné qu'il s'agit de servitudes différentes. Article 21 / Conditions d'établissement d'un branchement Le Service des eaux du Commun détermine les conditions techniques de toute nature auxquelles doivent se conformer les branchements : tracé, matériau, diamètre, pression nominale du branchement, ainsi que le calibre et l'emplacement du compteur. Pour pouvoir autoriser un branchement, l'existence d'une canalisation de distribution publique en bon état de fonctionnement est requise. La distance entre le point de piquage sur la canalisation de distribution en bon état de fonctionnement et le compteur du branchement ne peut être supérieure à 20 m. Le droit d'usage d'un branchement (à l'exception de ceux en fonte ductile, comme ceux de lutte contre l'incendie) comprend la main-d'œuvre nécessaire jusqu'à un maximum de 16 heures de travaux de plomberie, le service et l'usage du compteur, la canalisation jusqu'à un maximum de 20 m et le reste du matériel décrit à l'article 9. Au-delà de 16 heures de travail, ainsi que les autres travaux et matériaux non spécifiés, sont à la charge du demandeur. Les travaux de plomberie sont effectués par le Service des eaux du Commun. Les autres travaux nécessaires, tels que l'ouverture de tranchées et la réfection des trottoirs, sont réalisés directement par le demandeur, qui doit présenter au préalable la demande d'ouverture de tranchée et d'occupation de la voie publique, et sous la supervision du Commun, une fois que celles-ci ont reçu un avis favorable. Article 22 / Branchement des propriétés non riveraines Lorsqu'une propriété est située de telle manière que le tracé doit passer à travers une propriété voisine, le compteur est placé sur le trottoir dans un regard réalisé à la charge de l'abonné, à la limite de la propriété privée la plus proche de la voie publique. Lorsqu'un ou plusieurs compteurs alimentant des propriétés différentes se trouvent installés sur un même branchement, les dépenses d'établissement et d'entretien de la partie commune du branchement sont réparties entre les abonnés proportionnellement au débit nominal de chaque branchement particulier. Lorsque les compteurs sont installés dans un local technique, les abonnés sont solidairement responsables de son entretien. Article 23 / Entretien, remplacement ou modification des branchements Tous les travaux d'entretien, de remplacement, de déplacement ou de modification des branchements ou des conduites de distribution d'eau des voies ou rues publiques ou cédées au Commun sont réalisés par le Commun d'Encamp dans les mêmes conditions que les travaux de premier établissement. Le Commun peut demander par écrit à l'abonné de procéder au renouvellement du tronçon de l'installation situé après le compteur lorsque son état l'exige. Un délai de 6 mois est fixé pour que l'abonné réalise les travaux à compter de la date de réception de la demande écrite. Il est interdit aux abonnés et, de manière générale, à toute personne étrangère au Service des eaux du Commun, d'effectuer tout type d'intervention, de travail, de réfection ou de modification sur les branchements. Les abonnés ne peuvent pas s'opposer aux travaux reconnus nécessaires par le Service des eaux du Commun. Ils ne peuvent pas non plus refuser de payer le prix de ces travaux lorsque ceux-ci sont dus à des actes de vandalisme ou à des usages incorrects du branchement et/ou du compteur et que, par conséquent, ils ne sont pas imputables à l'entretien préventif ou correctif normal à effectuer sur le réseau. À défaut de paiement dans le délai d'un mois suivant la présentation de la facture, le Commun peut exercer son recours contre l'abonné, conformément à l'article 18 du présent Règlement et aux autres dispositions législatives applicables. Article 24 / Fermeture et ouverture des branchements La fermeture et l'ouverture des branchements ne peuvent être effectuées que par le Service des eaux du Commun. La fermeture et l'ouverture des branchements, pour des causes imputables à l'abonné, impliquent que l'abonné paie les dépenses correspondantes, conformément à ce que prévoit l'ordonnance pertinente. Article 25 / Extension du réseau public de distribution existant L'extension ou le renforcement du réseau public de distribution en vue de ses branchements à de nouveaux immeubles est subordonné aux principes suivants : - Lorsqu'il s'agit de prolonger ou de renforcer des conduites pour raccorder un ou plusieurs immeubles, le Commun peut exiger des bénéficiaires des travaux une participation aux dépenses au titre de contribution spéciale. - Si un nouvel abonné souhaite se raccorder ultérieurement, il doit contribuer financièrement à hauteur d'une valeur identique à celle qu'il aurait dû payer au moment de la pose de la conduite, déduction faite de l'amortissement linéaire de la dépense sur la base d'une durée de vie utile de 25 ans pour la canalisation et ses accessoires, regards et similaires, et de 15 ans pour la robinetterie, les réducteurs, les pompes et similaires. Cette valeur est répartie entre les propriétaires pour autant que le Commun le décide et le communique aux bénéficiaires. - La participation aux dépenses d'installation d'une conduite publique ne peut en aucun cas leur donner droit à l'utilisation exclusive de la conduite d'eau. Article 26 / Planification et exécution des réseaux sur les propriétés publiques et privées 1. Les plans partiels et spéciaux doivent prévoir le développement du réseau dans les zones à urbaniser, du point de vue du dimensionnement des réseaux de distribution d'eau avec une population à l'horizon de 25 ans, selon les critères établis par le Département des Services du Commun. 2. Les projets d'urbanisation, publics et privés, doivent inclure le projet de construction de la partie du réseau d'approvisionnement nécessaire qui se trouve à l'intérieur du terrain faisant l'objet de la cession, de préférence, même si les canalisations peuvent desservir d'autres zones de la paroisse. De même, ils doivent inclure le projet de construction de la partie du réseau d'approvisionnement existant qui devrait être modifiée pour pouvoir desservir la zone délimitée dans le plan, même si celle-ci se trouve en dehors des limites du plan. Le projet doit comprendre, au minimum, les documents suivants : cahier des prescriptions techniques particulières, plans en plan, profil de la canalisation, plans de détail, calculs justificatifs des dimensionnements, métrés et budget d'exécution des travaux, mémoire technique descriptif et toute la documentation complémentaire requise par le Commun le moment venu. Les matériaux des canalisations de distribution et de transport et de la robinetterie nécessaire doivent être en FD, au minimum PN 16, de la même qualité et du même modèle que ceux utilisés par le Commun. Les pièces spéciales (réducteurs de pression, vannes à opercule, manchettes de démontage, ventouses,.) doivent être des modèles et des marques requis. Les branchements doivent être en PEHD et PN 16. Les regards doivent être fabriqués « in situ » en béton armé. Ils doivent comporter une ventilation, une vidange de fond, des points de prélèvement d'échantillons et d'autres éléments requis en fonction de chaque cas particulier. 3. Les travaux doivent être exécutés par les promoteurs immobiliers, selon les directives du Commun, sur la base du projet préalablement approuvé. La direction des travaux du réseau doit être assurée par un ingénieur ayant de l'expérience dans ce type d'installations, et les travaux par une entreprise de plomberie qualifiée pour les réaliser. Des contrôles de qualité sont requis pour les canalisations, ainsi que pour les remblais entourant les tubes. 4. Les canalisations et les branchements doivent être posés aux profondeurs minimales suivantes : a) Vallée d'Encamp : 1,00 m entre la génératrice supérieure du tube et la cote du terrain. b) Pas de la Casa et Cortals d'Encamp à des cotes égales ou supérieures à 1.630 m : 1,50 m entre la génératrice supérieure du tube et la cote du terrain. Si, pour des raisons techniques dûment justifiées, ces profondeurs ne peuvent pas être respectées, les canalisations doivent être convenablement protégées du gel, selon les critères de protection établis par le concepteur du projet en fonction de chaque cas particulier, qui doivent être validés par le Commun. 5. Si le Commun, en considération de l'intérêt général, demande l'exécution de la partie du projet qui n'est pas indispensable à l'approvisionnement de l'unité d'intervention en question, mais qui l'est pour d'autres unités ou pour l'amélioration de l'approvisionnement, le coût des travaux correspondants est à la charge du Commun. Le Commun peut imputer ce coût à ceux qui en bénéficient à l'avenir, jusqu'à un maximum de 25 ans de durée de vie utile de l'installation, qui est la période d'amortissement retenue. 6. Le réseau public de distribution et de transport bénéficie d'une période de garantie d'un an à compter de sa réception provisoire par le Commun d'Encamp. À compter de la réception définitive des travaux, le Commun prend en charge les installations. Lors de la réception provisoire, le promoteur doit fournir la documentation « as-build » comprenant : les « plans as-build » de toutes les installations définitives, les certificats de garantie des matériaux utilisés, les résultats des contrôles de qualité, les manuels de fonctionnement des pièces spéciales et la liste des entreprises ayant participé aux travaux. / / / TITRE IV. SYSTÈMES DE MESURE Article 27 / Règles générales La vérification de la consommation d'eau est effectuée au moyen de compteurs, qui peuvent être scellés, qui sont la propriété du Commun d'Encamp, et qui sont fournis et entretenus par le Service des eaux du Commun. Le modèle et le calibre des compteurs sont déterminés par le Service des eaux du Commun, selon les besoins de consommation de l'abonné, et sur la base des données de consommation fournies par celui-ci. L'installation d'un compteur, ou son retrait en raison de l'initiative ou de la faute de l'abonné, est toujours effectuée aux frais de l'abonné, au prix fixé pour chaque calibre de compteur. Sauf dans les cas visés à l'article 22, un seul compteur est installé par branchement. Si l'abonné disposant d'un compteur demandait un second compteur en série, sur le branchement qui l'alimente, le Commun peut le lui fournir au prix fixé par l'ordonnance pertinente, sans engager aucune responsabilité, dès lors que celui-ci doit être placé dans la partie du raccordement appartenant à l'abonné. Article 28 / Emplacement des compteurs Les compteurs de tous usages, à l'exception des compteurs anti-incendie, doivent être installés de préférence à l'intérieur du bâtiment, à l'endroit que détermine le Service des eaux du Commun, qui est le plus proche possible du robinet de sectionnement du branchement de l'immeuble ou du bien-fonds, en un lieu facilement accessible. Les compteurs anti-incendie sont installés de préférence dans un regard sur le trottoir. Lorsque cela est techniquement irréalisable, ils sont installés selon les critères établis pour les autres compteurs. S'agissant des raccordements existants situés à l'intérieur de la propriété privée, le Service des eaux du Commun n'est tenu d'entretenir le raccordement que jusqu'à la limite de la propriété, ainsi que le compteur et ses éléments. Le tronçon de raccordement compris entre la limite de propriété et le compteur doit être entretenu par l'abonné à ses frais. L'abonné doit déplacer le compteur conformément aux critères des premier et deuxième alinéas du présent article, dans le délai fixé par la publication correspondante au BOPA. Le compteur est installé dans une armoire placée de manière à disposer d'un accès direct permettant d'effectuer les relevés et les réparations sans difficulté, de dimensions suffisantes pour contenir les éléments constitutifs d'un branchement et offrant des conditions de protection contre le gel, les excès de température, les chocs et autres actes susceptibles d'endommager l'installation. Elle ne peut être en matériaux métalliques ni en d'autres matériaux susceptibles d'interférer avec les appareils de télérelève. L'abonné est responsable de tout dommage subi par le compteur du fait de sa négligence. Article 29 / Manœuvres interdites Il est formellement interdit, sauf aux employés du Service des eaux du Commun, de déconnecter un compteur, d'en modifier l'emplacement et de démonter ou de briser les plombs des scellés. Toute infraction, outre le montant de la sanction prévue par le présent Règlement, est considérée comme frauduleuse et donne lieu au paiement, par l'abonné, d'un montant au titre de la consommation d'eau, évalué par l'Administration, avec un minimum de quatre trimestres de redevance d'entretien et de consommation, sans préjudice de la faculté du Commun de poursuivre l'auteur de l'infraction en justice. Les compteurs ayant été endommagés sont remplacés aux frais de l'abonné. Article 30 / Dépose et garde des compteurs pendant l'hiver Les compteurs des abonnés qui n'ont pas de consommation pendant les mois d'hiver et qui doivent être protégés contre le gel peuvent être retirés au début de l'hiver et réinstallés au printemps, à la demande de l'abonné et à ses frais. Le Service des eaux du Commun est chargé de garder ces compteurs et en conserve l'affectation. La garde pendant l'hiver n'interrompt pas le paiement du loyer et de l'entretien du compteur. Article 31 / Batterie de compteurs En cas d'installation d'une batterie de compteurs divisionnaires, celle-ci est située dans un local facilement accessible et au rez-de-chaussée, juste après le mur du bâtiment, à usage commun dans l'immeuble, doté d'un éclairage électrique et d'une ventilation, et séparé des autres locaux destinés aux compteurs de gaz et d'électricité. Sa porte doit comporter un ou plusieurs vantaux qui, une fois ouverts, dégagent toute la largeur du tableau. Dans ces installations, les tubes posés doivent être flexibles et d'une longueur suffisante pour permettre d'effectuer facilement les opérations de raccordement et de changement de compteur. Lorsqu'il y aurait lieu de remplacer un compteur par un autre de diamètre supérieur, et qu'il serait indispensable d'agrandir l'armoire, les travaux d'adaptation sont à la charge des abonnés. Lorsque les conditions de l'approvisionnement obligent à disposer d'un groupe de pression et d'un réservoir régulateur, le Service des eaux du Commun installe un compteur général de contrôle à l'entrée de l'immeuble, lequel détecte les éventuelles fuites dans ladite installation. L'installation du compteur est à la charge de l'abonné, de même que les surconsommations qui pourraient être mesurées, toujours en application du tarif en vigueur. Le Commun entretient le raccordement entre le réseau de distribution et le compteur général d'entrée (pour autant que soient respectées les dispositions de l'article 28) ainsi que le tronçon de la batterie de compteurs compris entre le robinet situé avant le premier compteur et le robinet situé après le dernier compteur. L'installation de pompage, les canalisations et les accessoires situés entre les deux relèvent uniquement et exclusivement de la responsabilité des abonnés. Sont interdits les pompes ou mécanismes aspirant l'eau directement du réseau général, sauf autorisation expresse et toujours révocable en cas de détection de dysfonctionnements dans le réseau d'approvisionnement en eau potable. / / / TITRE VI. FACTURATION Article 32 / Tarification Les tarifs généraux de consommation d'eau et des interventions du Service des eaux du Commun sont ceux fixés par l'ordonnance fiscale et des prix publics du Commun d'Encamp. Les charges que doivent payer les abonnés se composent de : 1. Prix de la consommation d'eau. 2. Droit d'usage du raccordement, qui comprend les travaux de conservation et d'entretien. 3. Droit de branchement, payable une seule fois lors de sa réalisation. 4. Prix des interventions du Service des eaux du Commun pour des réparations, des changements de contrat ou de compteur,. Les factures sont émises selon la périodicité que le Commun établit dans l'ordonnance, à l'exception du droit de branchement, qui est facturé une seule fois. Le prix de la consommation d'eau est variable en fonction de tranches de consommation, de sorte que le prix de l'eau est majoré en cas de consommation excessive. Tant les tranches de consommation que les unités de consommation sont définies dans l'ordonnance des prix publics. Article 33 / Relevé des compteurs Le relevé des compteurs est effectué aussi souvent que le Commun le juge utile, au moins une fois par trimestre. En cas d'impossibilité répétée d'accès pour effectuer le relevé du compteur, la consommation est fixée par rapport à la moyenne de trois périodes de facturation d'années antérieures ayant enregistré une consommation. Les corrections sont effectuées ultérieurement. Au troisième relevé rendu impossible, le Commun peut exiger une visite chez l'abonné dans les 30 jours qui suivent, à l'adresse fournie par l'abonné. À défaut de réponse, le Service des eaux du Commun procède à la réduction de la fourniture du débit d'eau. Article 34 / Fonctionnement du compteur Le Service des eaux du Commun remplace, à la charge de la redevance d'entretien, les éléments défectueux des compteurs et des systèmes de télérelève de moins de 10 ans, ainsi que les compteurs de 10 ans ou plus. Dans les cas où le compteur ou le système de télérelève doit être remplacé pour avoir fait l'objet d'une manipulation ou d'actes de vandalisme, les dépenses sont à la charge de l'abonné. Si l'abonné conteste la fiabilité du compteur ou a des doutes à cet égard, il peut en demander la vérification au Service des eaux du Commun. Cette vérification est effectuée in situ au moyen du contrôle de volume et en présence du titulaire ou d'un représentant désigné par lui. Le débit nominal étant la caractéristique de mesure du compteur, dont dépendent les débits minimal, de transition et maximal, sont établies les valeurs suivantes, qui admettent des tolérances de : a) 5% du volume mesuré du débit minimal au débit de transition exclu. b) 2% du volume mesuré du débit de transition au débit maximal inclus. Les indications du compteur sont considérées comme inexactes si, après vérification, la moyenne des écarts constatés pour les débits de 5%, 50% et 100% du débit nominal de l'appareil est supérieure à 2% exprimée en valeur absolue. Si les indications du compteur sont exactes, le réclamant doit payer toutes les dépenses engagées pour la vérification (temps, matériaux.). En revanche, rien n'est dû lorsque les vérifications sont effectuées à l'initiative du Commun, à moins que l'abonné ne soit responsable du mauvais fonctionnement du compteur. Article 35 / Anomalies de mesurage Lorsque l'arrêt ou le mauvais fonctionnement de l'appareil de mesure est détecté, la facturation de la période en cours et la régularisation des périodes antérieures sont effectuées selon l'un des trois systèmes suivants : 1. Par rapport à la moyenne des quatre périodes de facturation antérieures à la détection de l'anomalie. 2. En cas de consommation nettement saisonnière, par rapport aux mêmes périodes des deux années précédentes avec consommation enregistrée. 3. Selon la consommation enregistrée par le nouvel appareil de mesure installé, au prorata des jours pendant lesquels l'anomalie a duré. Article 36 / Compensation des inexactitudes L'inexactitude constatée du compteur ouvre droit au recouvrement de la consommation facturée en moins ou au remboursement de la consommation facturée en trop. La compensation ne s'applique qu'à la consommation relevée entre l'avant-dernière lecture trimestrielle de consommation et la vérification du compteur. Elle est calculée sur la base de la moyenne des écarts constatés sur les trois débits types, après déduction de la tolérance de 5%. Si le débit de démarrage du compteur, constaté sur place, est supérieur à un centième du débit nominal, il est pris en compte pour fixer la compensation, en effectuant un calcul rectificatif selon l'appréciation du Service des eaux du Commun. Dans les cas où, par erreur ou anomalie de mesure, des quantités inférieures à celles dues ont été facturées, le paiement de la différence est régularisé lors de la prochaine lecture. Article 37 / Paiement par prélèvement 1. Tous les abonnés doivent présenter au Commun une autorisation établie par l'entité bancaire de leur choix afin de permettre à cette entité de débiter, selon la périodicité établie, le compte de l'abonné, sans préavis, des sommes dues et stipulées dans les factures présentées par le Commun. Les factures doivent être payées dès leur présentation au domicile de l'entité bancaire, même s'il y a lieu de formuler une réclamation à leur égard. 2. Le rejet pour impayé de plus d'une facture, consécutive ou alternée, dans un délai de douze mois, entraîne, outre le recouvrement forcé par voie administrative, l'application de l'article 17. Article 38 / Réclamation relative aux factures présentées Toute réclamation relative à la facturation de l'eau doit être formulée auprès du Commun dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de paiement. Au-delà de trois mois, elle n'est pas prise en compte. La réclamation est examinée dans le délai maximal de trois mois, et la différence qui a été constatée à son détriment est prise en compte en faveur de l'abonné dans les paiements ultérieurs, à moins qu'il n'indique souhaiter percevoir ce montant en espèces. Article 39 / Domicile Tout avis de paiement, toutes communications ou tous avis sont réputés transmis à l'abonné dès lors qu'ils ont été envoyés à l'adresse indiquée au Commun d'Encamp, laquelle, en cas de modification, doit être communiquée par écrit. / / / Titre VI. SERVICE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Article 40 / Garantie de l'approvisionnement Le Commun ne peut pas garantir la pleine disponibilité des débits et pressions nécessaires en cas de pannes et de travaux de réparation et d'entretien qui obligent à effectuer des coupures d'eau (généralement partielles) programmées ou fortuites. Dans les cas où cela est nécessaire, les abonnés doivent prendre les mesures nécessaires correspondantes à l'intérieur de leurs installations. Article 41 / Bouches d'incendie sur la voie publique La manœuvre des bouches d'incendie est réservée exclusivement au Service des eaux du Commun et aux pompiers. Sauf cas de force majeure, il est totalement interdit d'utiliser les bouches d'incendie pour fournir de l'eau à tout particulier ou à toute entreprise sans autorisation préalable et écrite. En cas d'utilisation sans autorisation, le dossier de sanction correspondant est engagé. Les prises d'eau en question sont scellées par le Commun et par les pompiers, et inspectées périodiquement. Article 42 / Usage intérieur de lutte contre l'incendie Pour les services intérieurs de prévention contre l'incendie, le branchement comporte un compteur séparé qui, sauf en cas de sinistre, ne peut pas enregistrer de consommation. S'il en enregistre, celle-ci est facturée, à titre de pénalité, au prix attribué par mètre cube à la tranche de facturation la plus élevée du prix établi pour cet usage. L'abonné est seul responsable du bon fonctionnement des services intérieurs d'incendie. Le contrôle des installations intérieures comporte également la réalisation d'essais de fonctionnement des installations à la charge de l'abonné (débit et pression de service). Un branchement de lutte contre l'incendie peut desservir plus d'un immeuble du même ensemble de logements, pour autant que le ministère compétent l'autorise préalablement. En cas d'essais des appareils de lutte contre l'incendie de l'abonné, le Service des eaux du Commun et les pompiers doivent être avertis 3 jours à l'avance, de manière à pouvoir, le cas échéant, y assister. / / / TITRE VI. RÉGIME DES SANCTIONS Article 43 / Infractions Les infractions au présent Règlement sont classées en légères, graves et très graves. 1. Constituent des infractions très graves : - Celles qui correspondent à la violation des articles 10 et 14 du présent Règlement. / - Rémunérer les employés de l'entité distributrice, même pour des travaux effectués par ceux-ci en faveur de l'abonné, sans l'autorisation de celle-ci. / - Fournir de l'eau à des tiers, que ce soit gratuitement ou à titre onéreux. / - Manipuler les clés des regards situés sur la voie publique, qu'ils soient plombés ou non. / - Fournir des données fausses dans un but lucratif ou dans le but d'enfreindre les prescriptions du présent Règlement. / - Se raccorder au réseau d'approvisionnement en eau sans avoir obtenu l'autorisation préalable et requise et sans avoir souscrit le contrat de service correspondant. / - L'existence de raccordements ou de dérivations clandestins. / - Pénétrer dans des réservoirs, des captages, des regards de robinetterie ou des stations de traitement sans autorisation du Commun. / - Causer des dommages aux installations du réseau communal d'eau potable. / - Manipuler ou modifier des parties du réseau d'approvisionnement, introduire des corps étrangers susceptibles de causer des problèmes sanitaires,. / - Pénétrer, effectuer des modifications ou intervenir à l'intérieur des périmètres de protection des captages d'approvisionnement en eau, sans congé explicite délivré par l'autorité compétente. / - Toute action ou omission qui enfreint les dispositions en vigueur en la matière, les accords, les décrets et les dispositions du service. / - La commission de plus de deux infractions graves dans un délai de cinq ans. 2. Constituent des infractions graves : - Transporter l'eau du réseau pour des usages en dehors du territoire paroissial sans autorisation préalable et écrite du Commun. / - Faire un usage abusif de la fourniture convenue en consommant des débits disproportionnés par rapport à l'usage du compteur souscrit par l'abonné sans motif justifié (laisser couler l'eau pour éviter son gel, nettoyer la zone de chantier, ne pas réparer les fuites, arrosage excessif de plantes et de jardins,.) / - Affecter l'eau à des usages autres que celui convenu. / - Conserver un même compteur pour différents usages à partir du moment où le Commun en exige par écrit la modification. / - Manquer au paiement ponctuel du montant des quittances/factures émises pour les fournitures effectuées, à moins qu'une réclamation ne soit en cours. / - Ne pas faciliter l'accès au compteur au personnel du service pour effectuer les travaux de relevé et les autres travaux prévus par le présent Règlement. / - Mélanger l'eau du service avec d'autres eaux. / - Ne pas permettre l'entrée du personnel autorisé par le Commun pour inspecter les installations intérieures de l'édifice, le refus ayant été constaté devant un agent de l'autorité ou devant deux témoins, aux heures normales de relation avec l'extérieur. / - Manipuler le compteur ou les pièces annexes. / - Ne pas donner suite aux injonctions que le Commun adresse aux abonnés afin qu'ils remédient aux défauts constatés dans leur installation. / - Ne pas donner suite à la demande du Commun de réalisation des travaux de détection de fuites, puis de réalisation des travaux de réparation du réseau domestique. / - Utilisation du réseau de lutte contre l'incendie pour des usages autres que ceux stipulés. / - Prolonger la durée prévue de coupure de la fourniture d'eau pendant les travaux sur le réseau sans aucun motif clairement justifiable. / - La dissimulation, l'inexactitude ou la fausseté des déclarations pour l'utilisation du Service des eaux du Commun ou pour la détermination des usages de branchement. / - La commission de plus de deux infractions légères dans un délai de cinq ans 3. Constituent des infractions légères : - Tout autre manquement qui ne constitue pas une faute grave ou très grave. Les infractions au présent Règlement sont constatées par le Service des eaux du Commun, sous la forme d'une dénonciation. Les contrevenants, le cas échéant, et sans préjudice de toutes les réparations des dommages causés et de la suspension de la fourniture, sont sanctionnés selon la procédure établie. Article 44 / Sanctions Les infractions au présent Règlement constatées par les responsables du Service des eaux du Commun, sans préjudice de toutes les réparations civiles qui doivent être effectuées ou du fait que les faits peuvent être constitutifs de délits pénaux et dénoncés à la juridiction compétente, suivent la procédure administrative d'ouverture et d'application des sanctions prévue par le Règlement régissant la procédure de sanction du Commun d'Encamp et par le Code de l'Administration. Les sanctions imposées sont les suivantes : 1. Pour les infractions qualifiées de très graves : - Si elles produisent un dommage évaluable économiquement : sanction d'un montant égal au triple de la réparation du dommage causé. - Si elles ne sont pas évaluables économiquement, sanction comprise entre 900,00€ et 12.000,00€, pouvant donner lieu à la résiliation du décret dans les cas prévus par le présent Règlement. / - En cas de dommages ou de manipulations non autorisées sur les installations de captage et d'alimentation du réseau d'approvisionnement (captages, réservoirs, regards, stations de traitement,.), qui altèrent ou modifient la qualité de l'eau, la sanction ne peut être inférieure à 3.000,00€ ni supérieure à 12.000,00€. / - Pour la commission de trois infractions très graves, résiliation du décret et indemnisation des dommages et préjudices. 2. Pour les infractions qualifiées de graves : - Si elles produisent un dommage évaluable économiquement, sanction d'un montant égal au double de la réparation du dommage causé. / - Si elles ne sont pas évaluables économiquement, sanction comprise entre 300,00€ et 900,00€, sauf dans le cas où, en effectuant des travaux sur la voie publique avec faute et négligence, il cause des dommages aux installations communales ; outre l'obligation de payer les dépenses qu'entraîne la réparation, il est sanctionné à raison de 901,51€ pour les canalisations de distribution et de 1.202,02€ pour les canalisations de transport. 3. Pour les infractions qualifiées de légères : - Sanctions de 100,00€ à 300,00€, une sanction de 300,00€ étant appliquée en cas de deuxième infraction légère au cours d'une période de cinq ans. En cas de récidive, la sanction est augmentée selon le barème suivant : 100% la première fois, 200% la deuxième et 300% la troisième. En cas de récidives supplémentaires, la sanction augmente à l'appréciation du Commun, qui peut appliquer l'article 18, et le décret peut être résilié. Toutes les sanctions s'appliquent sans préjudice de l'adoption des mesures spécifiques appropriées pour remédier à l'infraction et/ou aux résultats dommageables ou pour les réparer. Disposition abrogatoire Sont abrogés le Règlement général des eaux, en date du 10 septembre 1980, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent Règlement. Disposition finale Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. Encamp, le 8 février 2010 Miquel Alís Font Consul majeur

Source : Decret del 8-2-2010 Reglament general d’aigua potable de la Parròquia d’Encamp. (BOPA 17/02/2010)

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