Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au
BOPA fait foi. Texte catalan
Norme annuelle : exercice affiché 2026.
Ordonnance du 18-12-2025 fiscale de la paroisse d'Encamp pour l'année 2026.
Vu l'article 80.2 de la Constitution de la Principauté d'Andorre du 14 mars 1993.
Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs du 4 novembre 1993 et ses modifications ultérieures.
Vu la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration.
Vu la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et ses modifications ultérieures.
Vu le Titre II de la Loi 18/2023 , du 2 octobre, portant texte consolidé de l'huissier de justice.
Vu la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie et ses modifications ultérieures,
Vu la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, modifiée par la Loi 41/2022 , du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement.
Vu les règlements qui complètent la loi des bases de l'ordre juridique fiscal.
Ordonnance fiscale de la paroisse d'Encamp pour l'année 2026
Titre I. Dispositions générales
Article 1. E xercice du pouvoir normatif
Le Commun d'Encamp développe et régit les éléments essentiels des impôts et taxes conformément aux dispositions de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, modifiée par la Loi 41/2022 , du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement, au moyen de l'Ordonnance fiscale communale pour l'année 2026.
Pour les impôts partagés de portée nationale, le Commun fixe le taux d'imposition additionnel correspondant au moyen de la présente Ordonnance.
Le développement et la réglementation des impôts et taxes dans l'Ordonnance fiscale correspondante doivent être approuvés par le Commun avant celui de l'Ordonnance du budget.
Article 2. Définition et contenu de l'Ordonnance fiscale
L'Ordonnance fiscale est unique, de sorte qu'elle régit la totalité des impôts et taxes communaux.
Les impôts et taxes communaux se classent en taxes, contributions spéciales et impôts.
L'Ordonnance fiscale communale régit les éléments indiqués ci-après, pour tous les impôts et taxes appliqués :
a) La nature juridique de l'impôt.
b) Le fait générateur.
c) L'exigibilité de l'impôt.
d) Le contribuable.
e) La base d'imposition.
f) Le taux d'imposition.
g) Le montant de l'impôt.
h) Les déductions et les bonifications facultatives sur le montant de l'impôt.
i) Le système de gestion, de déclaration et de liquidation de l'impôt.
j) Les infractions et sanctions applicables.
En ce qui concerne les impôts partagés de portée nationale, l'Ordonnance fiscale communale régit uniquement le taux d'imposition additionnel appliqué par le Commun et, le cas échéant, la gestion, la vérification (contrôle), les infractions et les sanctions.
L'Ordonnance régit également, pour la totalité des impôts et taxes du Commun, les aspects suivants :
a) Le contenu de la dette fiscale.
b) Les modes d'extinction des dettes fiscales.
c) La procédure de notification des impôts et taxes.
d) Les déclarations fiscales.
e) La procédure de contrôle fiscal des impôts et taxes.
f) La procédure de recouvrement.
g) Le pouvoir de sanction
h) Les voies de recours.
Article 3. Exercice du pouvoir administratif : de gestion, de recouvrement et de vérification
Le Commun dispose, en ce qui concerne le recouvrement des impôts et taxes communaux, des mêmes prérogatives que celles établies légalement en faveur de l'Administration générale.
Les pouvoirs de gestion, de recouvrement et de vérification en matière d'impôts et taxes appartiennent au Commun, qui peut toutefois les déléguer par voie de convention, sans préjudice des dispositions de la norme propre à chaque impôt.
Pour le recouvrement en période de recouvrement forcé (contrainte), conformément au Code de l'Administration et à la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal, le pouvoir de recouvrement appartient au Commun, dans le cadre de son autonomie.
En cas de concours de créances, les paiements sont, en règle générale, imputés à la dette la plus ancienne. S'agissant de dettes de nature fiscale, le contribuable peut les imputer comme il le détermine librement, pour autant qu'elles se trouvent en période de paiement volontaire.
Le Commun est compétent pour vérifier le respect des impôts et taxes communaux, conformément à la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 4. E xercice du pouvoir de sanction
Le Commun est compétent pour définir des infractions et appliquer des sanctions pour non-respect de la réglementation communale en matière d'impôts et taxes communaux, dans les termes établis par la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal, par la Loi des finances communales et par la présente Ordonnance.
Article 5. Obligations fiscales
La relation juridique fiscale est l'ensemble des droits et obligations découlant de l'application des impôts et taxes ; elle donne lieu à des obligations principales ou accessoires, matérielles ou formelles, et peut entraîner l'imposition de sanctions en cas de manquement intentionnel ou fautif aux obligations établies légalement.
L'obligation fiscale principale consiste dans le paiement de l'impôt brut (quota de tributació).
Constituent des obligations fiscales accessoires celles qui consistent en des prestations pécuniaires ; parmi celles-ci, l'obligation d'acquitter les majorations ou les intérêts moratoires, conformément aux dispositions de la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 6. Contribuables
Sont contribuables les personnes physiques ou morales et les entités auxquelles l'Ordonnance impose le respect des obligations fiscales.
Ont également cette qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
Les contribuables le sont :
a) À titre de débiteurs directs :
• Le contribuable, contribuable qui réalise le fait générateur déterminé par l'Ordonnance ; dans les cas prévus, le contribuable peut ou doit répercuter l'impôt brut (quota de tributació) sur des tiers.
• Le substitut du contribuable, tenu par imposition de l'Ordonnance, à la place de celui-ci, auquel il peut exiger le respect de l'obligation fiscale, d'exécuter les prestations matérielles et formelles de cette obligation.
• L'auteur d'une infraction aux normes fiscales, pour les sanctions pécuniaires qui lui sont infligées.
b) À titre de débiteurs indirects, en cas de défaillance du débiteur direct et dans les termes prévus par la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal :
• Les responsables solidaires et subsidiaires.
• Les acquéreurs de biens susceptibles d'être affectés par l'Ordonnance à l'acquittement de dettes fiscales.
• Les successeurs des contribuables.
Article 7. Capacité d'agir et représentation
Dans l'ordre fiscal communal, ont la capacité les personnes physiques ou morales qui en disposent conformément au droit, et elles peuvent agir par l'intermédiaire d'un représentant.
Les personnes morales agissent par l'intermédiaire des personnes qui, au moment où interviennent les actes fiscaux correspondants, exercent leur administration, que ce soit en vertu d'une disposition légale ou d'une décision valablement adoptée.
Les contribuables qui ne résident pas dans la Principauté d'Andorre doivent désigner un représentant, personne physique ou morale, ayant sa résidence sur le territoire andorran lorsqu'ils opèrent dans le pays par l'intermédiaire d'un établissement stable ou lorsque l'Ordonnance le prévoit.
Titre II. Taxes
Chapitre I. Dispositions générales en matière de taxes
Article 8. Définition et fait générateur
Les taxes sont des impôts et taxes dont le fait générateur est l'utilisation privative ou l'usage spécial du domaine public, la prestation d'un service public ou l'accomplissement d'une fonction administrative faisant l'objet d'une demande ou d'une réception obligatoire qui concerne le contribuable, ou qui l'affecte ou lui profite de manière particulière.
1. Les taxes pour l'utilisation privative ou l'usage spécial du domaine public sont les suivantes :
a) Installation de terrasses fixes et temporaires
b) Installation d'enseignes
c) Foires, marchés, attractions et stands
d) Occupation de la voie publique pour l'installation de clôtures de chantier et/ou pour le déneigement, installation temporaire de grues et/ou de machines
e) Réalisation de tranchées
f) Garde de véhicules, enlevés de la voie publique, à la fourrière communale de véhicules
g) Zones bleues et vertes
h) Vignette de stationnement
i) Réserves de stationnement
j) Bateaux (accès de véhicules)
k) Réserves de stationnement pour ateliers
l) Décharge communale de terres inertes
m) Occupation temporaire de terrain du domaine public communal par dépôt de terres, dépôt de matériaux de construction et/ou dépôt de machines
n) Autres occupations temporaires de terrain du domaine public communal
o) Signalisation d'itinéraires d'initiative privée
2. Les taxes pour prestations de services publics sont les suivantes :
a) Taxe d'hygiène publique
b) Service de fourrière pour la circulation
c) Autorisation de raccordement au réseau public d'eau potable
d) Autorisation de raccordement au réseau public d'eaux usées et pluviales
e) Pour les gardes communes
f) Consommation d'eau potable
g) Redevance de service d'eau potable
h) Interventions du service d'eau potable
3. Les taxes pour l'accomplissement de fonctions administratives sont les suivantes :
a) Célébration de mariages civils par les autorités communales
b) Taxe pour l'inscription au registre des entreprises utilisatrices de la décharge du Maià
c) Pour l'inscription de biens et droits au registre du cadastre
d) Pour l'obtention de données du registre du cadastre
e) Pour la délimitation de terrains communaux
f) Pour le traitement des demandes
g) Pour l'autorisation d'établissement
h) Pour l'octroi de permis d'urbanisme et l'approbation d'actes connexes
i) Pour l'examen de projets et d'avant-projets
j) Demande de délivrance de tout type de certificat
Article 9. Contribuables
1. Sont contribuables des taxes, en qualité de redevables, les personnes physiques ou morales qui demandent l'utilisation ou l'usage du domaine public, la prestation du service public ou l'accomplissement de la fonction administrative, ou celles qui en sont affectées ou bénéficiaires.
2. Ont également la même qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les indivisions et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Pour les taxes établies en raison de services ou d'activités qui profitent aux occupants de logements ou de locaux ou les affectent, les propriétaires de ces immeubles peuvent répercuter les cotisations sur les bénéficiaires respectifs.
4. Pour les taxes établies pour l'octroi des permis d'urbanisme, les constructeurs et entrepreneurs de travaux peuvent répercuter les cotisations sur les propriétaires des travaux.
Article 10. Impôt brut (quota de tributació)
1. Pour l'occupation ou l'usage spécial du domaine public communal, le montant de la taxe est déterminé compte tenu du prix normal du marché.
2. Pour la réalisation des services publics ou des fonctions administratives, le montant de la taxe ne peut excéder le coût réel du service ou de l'accomplissement de la fonction administrative concernée.
3. En cas de paiements anticipés, si le fait générateur ne se réalise finalement pas pour des motifs non imputables au contribuable, le Commun doit restituer le montant ainsi que les intérêts de retard.
Article 11. Entités totalement exonérées
1. Sont exonérés des taxes communales les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, les Communs et les Quarts.
2. Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits par la Principauté, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à l'exercice d'activités économiques lucratives.
3. Les entités parapubliques et les organismes autonomes publics sont exonérés des taxes communales pour l'utilisation privative ou l'usage spécial du domaine public lorsqu'ils sont directement affectés à la prestation de services publics. L'exonération ne s'étend pas aux taxes pour les permis de construire, ni pour l'occupation temporaire du domaine public nécessaire à l'exécution des travaux.
4. Le Fonds du logement, régi par la Loi portant création de l'Institut national du logement, est totalement exonéré des taxes communales découlant de la promotion et de la réhabilitation d'immeubles destinés à des logements à prix abordable.
Chapitre II. Taxes pour l'utilisation privative ou l'usage spécial du domaine public
Article 12. Installation de terrasses
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'installation de terrasses est un impôt dont le fait générateur est l'autorisation de réservation de l'espace sur la voie publique pour l'installation de terrasses dans des établissements de restauration.
2. Contribuables
Ce sont les personnes physiques et morales titulaires d'établissements de restauration qui, sur demande préalable, ont obtenu l'autorisation de réservation de l'espace sur la voie publique pour l'installation de terrasses dans des établissements de restauration.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est la superficie occupée et sa localisation.
4. Taux d'imposition
Les tarifs de cette taxe sont les suivants :
| Catégorie* | Montant / m 2 / saison |
| 1re catégorie | 52,75 euros |
| 2e catégorie | 39,69 euros |
| 3e catégorie | 32,86 euros |
| 4e catégorie | 26,50 euros |
* Ces catégories sont établies à l'article 58.4 de la présente Ordonnance
Dans le cas des terrasses permanentes, la taxe à payer équivaut à 2 saisons. Est considérée comme terrasse permanente celle qui occupe la voie publique pendant 1 an.
5. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale de cette taxe est le montant résultant de la multiplication de la base d'imposition par le taux d'imposition correspondant.
6. Exigibilité
Le montant de la taxe pour l'installation de terrasses est exigible au moment de l'obtention de la décision relative à la demande d'installation et, annuellement, au mois de janvier pour les terrasses permanentes.
7. Gestion et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué par les moyens de paiement établis par le Commun d'Encamp au moment de l'obtention de la décision, ou au moment de la facturation annuelle pour les terrasses permanentes.
Les autres aspects relatifs à l'occupation de terrasses sont régis par l'Ordonnance sur l'installation de terrasses en vigueur.
Article 13. Installation d'enseignes
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'installation d'enseignes est un tribut dont le fait générateur est constitué par l'autorisation d'installer dans la paroisse d'Encamp des enseignes publicitaires, accordée aux personnes physiques ou morales titulaires d'une autorisation d'établissement d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles, sur le territoire de la paroisse d'Encamp.
2. Contribuables
Sont contribuables les personnes physiques ou morales titulaires d'une autorisation d'établissement d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles, sur le territoire de la paroisse d'Encamp qui, sur demande préalable, ont obtenu l'autorisation du Commun pour l'installation d'enseignes.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est le type d'enseigne et/ou sa superficie.
4. Taux d'imposition
Les tarifs de cette taxe sont les suivants :
| Description des tarifs | Description | Montant | |
| Enseigne indicatrice 1 face | - | 19,49 euros | |
| Enseigne indicatrice 2 faces | - | 32,11 euros | |
| Enseigne publicitaire et d'établissements commerciaux et/ou d'activités entrepreneuriales et professionnelles | superficie minimale 1 m 2 superficie maximale 30 m 2 | Jusqu'à 2 m 2 | 16,91 euros/m 2 |
| Enseigne publicitaire et d'établissements commerciaux et/ou d'activités entrepreneuriales et professionnelles | superficie minimale 1 m 2 superficie maximale 30 m 2 | De 2 à 10 m 2 | 21,34 euros/m 2 |
| Enseigne publicitaire et d'établissements commerciaux et/ou d'activités entrepreneuriales et professionnelles | superficie minimale 1 m 2 superficie maximale 30 m 2 | De 10 m 2 à 30m 2 | 28,33 euros/m 2 |
Au moment de la demande d'autorisation, la taxe de démarche administrative doit être acquittée.
5. Cotisation fiscale
Pour calculer la cotisation fiscale, il convient de tenir compte uniquement du tarif correspondant dans le cas des enseignes indicatrices, ainsi que de la superficie dans le cas des enseignes publicitaires et d'établissements commerciaux et/ou d'activités entrepreneuriales et professionnelles.
6. Période d'imposition et exigibilité
Le paiement du montant de l'enseigne est annuel et devient exigible le premier jour de l'année civile, ou bien le jour de la décision. Si l'autorisation est délivrée après le 1er janvier, la taxe devient exigible à la date de la décision. Dans ce cas, le prix est calculé proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de la date à laquelle l'autorisation d'installation a été délivrée.
7. Liquidation de l'impôt
Le paiement de la cotisation résultante est effectué par les moyens de paiement établis par le Commun d'Encamp, dans le cas des premières autorisations, et par prélèvement sur le compte que le bénéficiaire désigne auprès d'un établissement bancaire légalement autorisé en Andorre, en ce qui concerne les liquidations annuelles successives.
Les autres aspects relatifs à l'installation d'enseignes sont régis par l'Ordonnance du 21-11-2019 sur l'installation d'enseignes, de stores et de vinyles d'établissements commerciaux et/ou d'activités entrepreneuriales et professionnelles.
Article 14. Foires, marchés, attractions et stands
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'installation de foires, marchés, attractions et stands est un tribut dont le fait générateur est constitué par l'autorisation d'occupation de la voie publique permettant d'installer temporairement des foires, marchés, attractions et stands.
2. Contribuables
Les personnes physiques et morales qui, sur demande préalable, ont obtenu l'autorisation d'installer temporairement des foires, marchés, attractions et stands sur la voie publique.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est la superficie occupée et sa localisation, différenciée entre Encamp et Pas de la Casa.
4. Taux d'imposition
Les tarifs de cette taxe sont les suivants :
| Catégorie | Superficie | Montant / m 2 / jour | |
| - | - | Encamp | Pas de la Casa |
| A | jusqu'à 10 m 2 | 1,38 euros | 0,68 euros |
| B | de 11 m 2 à 50 m 2 | 1,09 euros | 0,49 euros |
| C | plus de 50 m 2 | 0,68 euros | 0,33 euros |
5. Cotisation fiscale
Le montant résultant de la multiplication du tarif correspondant à la catégorie et à la localisation de l'occupation par le nombre de mètres carrés occupés et le nombre de jours.
6. Exigibilité
Le montant de cette taxe devient exigible au moment de l'autorisation de l'installation.
7. Abattement (bonification) facultatif
En vertu de la faculté conférée par l'article 14.2 de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, modifiée par la Loi 41/2022 , du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement, il est établi un abattement (bonification) de 100% de cette taxe pour les organismes sans but lucratif et/ou considérés d'intérêt général par le Commun.
8. Liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué à la date de délivrance de l'autorisation par les moyens de paiement établis par le Commun d'Encamp.
Les autres aspects relatifs à l'installation temporaire de foires, marchés, attractions et stands sont régis par le Règlement général relatif aux foires, attractions et stands.
Article 15. Occupation de la voie publique pour la pose de palissades de chantier et/ou pour le déneigement, installation temporaire de grues et/ou de machines
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la pose de palissades de chantier et/ou pour le déneigement, installation temporaire de grues et/ou de machines est un tribut dont le fait générateur est constitué par l'autorisation d'occupation de la voie publique pour la pose de palissades de chantier et/ou pour le déneigement, installation temporaire de grues et/ou de machines.
2. Contribuables
Les personnes physiques et morales qui, sur demande préalable, ont obtenu l'autorisation visée au point précédent.
3. Base d'imposition et taux d'imposition
La base d'imposition et le taux d'imposition de cette taxe varient en fonction du type d'occupation, de la superficie occupée et de sa durée, comme indiqué ci-après :
| Description des tarifs | Montant |
| Occupation par du matériel de chantier (1re année) | 0,72 euros/ m 2 / jour |
| Palissade de chantier | 0,72 euros/ ml / jour |
| Occupation par du matériel de chantier (>1 année) | 1,86 euros / m 2 /jour |
| Grue fixe de chantier | 2,60 euros/ jour (1) |
| Grue fixe d'entrepôt | 0,97 euros/ jour |
| Barrières mobiles | 7,33 euros/ barrière / jour |
| Barrières pour le déneigement | Gratuit les 48 premières heures / 6,91 euros/ barrière / jour au-delà de 48 heures après la dernière chute de neige |
| Régulation de la circulation | 35,26 euros/ agent / heure |
| Grues mobiles et camions de chargement et de déchargement | 28,71 euros/jour |
| Conteneurs/sacs à gravats | 9,77 euros/jour conteneurs / 3,69 euros/jour sacs à gravats |
| Fermeture de rues, moins de 5 heures | 12,21 euros/heure |
| Fermeture de rues, plus de 5 heures | 122,13 euros/jour |
(1) S'y ajoute également le coût d'occupation de la voie publique.
4. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale est le résultat de l'application des tarifs détaillés dans le tableau précédent à la superficie et à la durée d'occupation, le cas échéant.
5. Abattement (bonification) facultatif
Il est établi un abattement de 50% de la quote d'imposition de cette taxe et de la taxe de formalité administrative associée, pour les personnes physiques ou morales qui demandent toute autorisation d'occupation du domaine public prévue au présent article et qui sont associées à une demande de permis d'urbanisme pour travaux mineurs, à condition qu'elles justifient avoir été bénéficiaires du programme d'aides pour l'amélioration du parc immobilier national, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables octroyées par le Gouvernement d'Andorre.
6. Exigibilité et liquidation de l'impôt
Cette taxe est exigible le jour de l'autorisation, et le paiement du montant est effectué au moment de la délivrance de celle-ci.
Toutes les occupations de la voie publique, qui sont subordonnées aux conditions climatiques, doivent être demandées 48 heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, et sont autorisées par le Service de Circulation Communal, conformément à la procédure communale établie.
Article 16. Réalisation de tranchées
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la réalisation de tranchées est un tribut dont le fait générateur est constitué par l'autorisation de demande de tranchée sur un terrain du domaine public communal, qui doit être obtenue conformément à la procédure communale établie.
2. Contribuables
Les personnes physiques et morales qui, sur demande préalable, ont obtenu l'autorisation visée au point précédent.
3. Base d'imposition et taux d'imposition
Les tranchées sont payées par mètre linéaire et par jour de travail, selon la formule suivante :
Montant à payer = ml de tranchée 22,25 euros / ml + nombre de jours de travail 19,18 euros / jour.
4. Quote d'imposition
La quote d'imposition de cette taxe est le montant résultant de l'application de la formule du point précédent, avec un montant minimum de 106,25 euros.
5. Abattement facultatif
Conformément à l'article 14 de la Loi 36/2021 des Finances Communales, pour des raisons de politique économique, il est établi un abattement de 100% sur la quote d'imposition pour les personnes physiques et morales titulaires d'une concession administrative en régime d'occupation privative de terrains publics.
Cet abattement de 100% ne dispense pas le contribuable de présenter la demande correspondante, qui doit être autorisée par le Commun d'Encamp.
6. Exigibilité et liquidation de l'impôt
Cette taxe est exigible le jour de l'autorisation, et le paiement du montant est effectué au moment de la délivrance de celle-ci.
7. Gestion
Au début de l'exécution d'un ouvrage d'excavation, il est obligatoire de signaliser dûment la zone de travaux et de maintenir la signalisation en bon état pendant toute la durée de la construction, ainsi que le dispose le Manuel de signalisation temporaire des obstacles et des travaux sur la voie publique en vigueur.
Article 17. Garde des véhicules, enlevés de la voie publique, à la fourrière communale
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la garde des véhicules, enlevés de la voie publique, à la fourrière communale est un tribut dont le fait générateur est constitué par le dépôt du véhicule enlevé de la voie publique au parc de stationnement communal, par le Service de Circulation.
2. Contribuables
Les personnes physiques et morales propriétaires du véhicule enlevé et, en tant que substituts, les conducteurs.
3. Base d'imposition et taux d'imposition
La base d'imposition est le séjour du véhicule à la fourrière communale, en fonction duquel s'appliquent les montants suivants :
| Description des tarifs | Montant |
| Garde 1er jour | gratuit |
| Garde du 2e au 5e jour | 23,14 euros/ jour |
| Garde à partir du 5e jour (prix mensuel) | 118,13 euros/ mois |
4. Quote d'imposition
Elle est le montant résultant de l'application du tarif correspondant à la durée du séjour.
5. Exigibilité et liquidation de l'impôt
Cette taxe est exigible à partir du premier jour de séjour du véhicule à la fourrière communale. Elle est acquittée au moment du retrait du véhicule.
Si le véhicule n'a pas été retiré après le 5e jour, le Commun peut engager la procédure de recouvrement de la dette par voie exécutoire.
Lors de la restitution du véhicule, doivent être acquittés la taxe sur le service de dépanneuse de circulation pour l'enlèvement du véhicule, pour l'immobilisation et le dépôt équivalent aux amendes infligées du fait générateur de l'enlèvement.
Article 18. Zones bleues et vertes
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur les zones bleues et vertes est un tribut dont le fait générateur de cette taxe est constitué par le stationnement à durée limitée des véhicules dans les zones bleues et vertes de la voie publique.
2. Contribuables
Les personnes physiques et morales propriétaires du véhicule stationné.
3. Base d'imposition et taux d'imposition
La base d'imposition est la durée du stationnement, avec un taux d'imposition qui varie en fonction de la zone et de l'horaire, ainsi qu'il est détaillé ci-après :
| Zone | Lieu / rues | Montant / heure | Montant minimum 15 minutes |
| Zone Bleue A | - Av. de Joan Martí / - Av. de François Mitterrand. | 1,05 euros/heure | 0,35 euros |
| Zone Bleue B | - Carrer de la Vena / - Carrer Mirador d'Encamp / - Carrer Riu Blanc / - Carrer d'Engolasters / - Carrer René Baulard / - Carrer 14 de Març / - Carrer Bellavista / - Carrer dels Avellaners / - Carrer dels Ajustants / - Carrer de la Palanca / - Carretera dels Cortals / - Av. Príncep de Benlloch / - Carrer del Solà / - Carrer del Pedral / - Carrer de les Arribes / - Carrer Pas de la Casa / - Carrer de la Valireta / - Carrer Hort de Godí / - Carrer del Doro / - Carretera de Vila / - Carretera general número 2 (Ràdio Andorra) / - Carrer del Riu Aixec / -Carrer Ciutat Pubilla de la Sardana | 0,80 euros/heure | 0,30 euros |
| Zone verte C | La zone verte comprend les parcs de stationnement équipés d'horodateurs, y compris la zone de Pardines | 0,65 euros/heure | 0,25 euros |
Horaire des zones de stationnement :
| Zone | Horaire | Jours exonérés de paiement |
| Bleue « A » et « B » | De 9 h à 13 h et de 15 h à 20 h (du lundi au vendredi) | 1er janvier / 14 mars / 8 septembre / 25 décembre |
| Verte « C » | De 9 h à 13 h et de 15 h à 20 h (du lundi au dimanche) | 1er janvier / 14 mars / 8 septembre / 25 décembre |
4. Quote d'imposition
Elle est le montant résultant de l'application des tarifs des fractions horaires indiqués pour les zones de stationnement correspondantes, compte tenu des horaires et des jours exonérés et en appliquant également les réductions de la carte ou de l'application E-PARQ, le cas échéant.
5. Carte porte-monnaie (E-PARQ) pour les zones bleues et vertes d'Encamp
5.1 Conditions de vente
Le prix d'acquisition de la carte est fixé à 11 euros et la recharge s'effectue aux horodateurs.
5.2 Tarifs et fractions E-PARQ
Le paiement avec la carte porte-monnaie E-PARQ donne droit à une réduction de 50% sur tous les tarifs horaires et fractions des zones bleues et vertes d'Encamp.
6. Application E-PARQ pour appareils mobiles pour les zones bleues et vertes d'Encamp
Une fois l'application téléchargée et après s'être inscrit et avoir configuré ses véhicules, le paiement de la zone bleue et verte peut être effectué depuis l'application par carte bancaire.
Le contrôle du ticket par le Commun d'Encamp est effectué numériquement à partir de l'immatriculation du véhicule.
Si l'on dispose de la carte physique ou virtuelle E-PARQ, la réduction s'applique automatiquement.
L'obtention de la carte virtuelle E-PARQ peut être obtenue sur demande préalable adressée au Commun d'Encamp.
7. Exigibilité et liquidation de l'impôt
Cette taxe est exigible au moment de l'occupation de la voie publique. Le paiement du montant doit être effectué immédiatement après le stationnement du véhicule auprès des appareils distributeurs prévus à cet effet ou sur l'application mobile E-PARQ du Commun d'Encamp. Si le paiement est effectué auprès d'un appareil distributeur, le reçu délivré par l'horodateur doit être placé à un endroit visible du véhicule.
8. Sanctions
La sanction pour absence de ticket d'horodateur et/ou ticket non visible est de 18,00 euros, et pour ticket périmé, de 9,00 euros.
Le prix de paiement réduit de la sanction pour absence de ticket et/ou ticket d'horodateur non visible est de 9,00 euros, et peut être acquitté directement auprès des appareils distributeurs.
Article 19. Vignette de stationnement
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la vignette de stationnement est un tribut dont le fait générateur est constitué par l'autorisation de stationnement dans les zones bleues B et vertes C, telles que décrites à l'article précédent, au moyen de l'acquisition d'une vignette de stationnement.
2. Contribuables
Les personnes physiques ou morales qui demandent et obtiennent une vignette de stationnement.
3. Base d'imposition et taux d'imposition
La base d'imposition est la période de validité de la vignette acquise et sa perte le cas échéant. Ainsi, les montants sont définis comme suit :
| Description de l'abonnement | Montant |
| Acquisition en début d'année | 361,42 euros |
| Acquisition du 1er janvier au 30 juin | 210,83 euros |
| Acquisition du 1er juillet au 31 décembre | 210,83 euros |
| Perte de la vignette de stationnement | 24,08 euros |
4. Montant de l'impôt
Il s'agit du montant correspondant à l'application du tarif du tableau précédent en fonction du type d'abonnement.
Lorsque la vignette est délivrée après le début de l'année ou des semestres, le prix est calculé proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année ou des semestres, y compris celui de la date à laquelle la vignette a été délivrée.
5. Exigibilité et liquidation de l'impôt
Cette taxe est exigible au moment du retrait de la vignette dans les bureaux du Service de la circulation du Commun d'Encamp, le montant de l'impôt correspondant devant être liquidé lors de ce même acte.
6. Conditions d'utilisation
La vignette de stationnement est apposée sur le pare-brise sans réduire la visibilité du conducteur, de manière à pouvoir être vérifiée depuis l'extérieur. Cette vignette permet le stationnement du véhicule sans qu'il soit nécessaire de prendre un ticket d'horodateur.
L'absence de places de stationnement disponibles ne peut donner lieu à aucune réclamation de la part de l'utilisateur de la vignette.
La vignette de stationnement donne droit à son utilisateur au stationnement dans les zones B et C.
La zone bleue B et la zone verte C d'Encamp comprennent les rues secondaires et parkings équipés d'horodateurs suivants, selon le tableau ci-après :
Lieu / rues
Carrer de la Vena
Carrer Mirador d'Encamp
Carrer Riu Blanc
Carrer d'Engolasters
Carrer 14 de Març
Carrer Bellavista
Carrer Ciutat Pubilla de la Sardana
Carrer Riu Aixec
Aparcament Prat de les Bons
Aparcament del Riu Aixec
Carrer dels Avellaners
Carrer dels Ajustants
Carrer de la Palanca
Aparcament de les Feixes del Funicamp
Carretera dels Cortals
Aparcament de les Pardines
Avinguda Príncep Benlloch
Carrer del Solà
Carrer del Pedral
Carrer de les Arribes
Carrer Pas de la Casa
Carrer de la Valireta
Carrer René Baulard
Carrer Hort de Godí
Carrer del Doro
Carretera de Vila
Aparcament de Riberaigües
Carretera general número 2 (Ràdio Andorra)
Aparcament Prat del Pont
Aparcament del Mitjorn
Le propriétaire du véhicule qui dispose de la vignette de stationnement doit respecter les règles de stationnement et ne peut rester stationné sur la même place plus de 48 heures, conformément aux dispositions de l'article 7.4 b de l'Ordonnance sur l'environnement et la voie publique.
La vignette numérotée délivrée par le Commun est incessible à un autre véhicule.
Article 20. Réserves de stationnement
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur les réserves de stationnement est un tribut dont le fait générateur est constitué par l'autorisation de réserver un espace de stationnement sur la voie publique devant des établissements hôteliers, des appartements touristiques, des entreprises de transport de fonds et des stations-service, afin de faciliter le chargement et le déchargement.
2. Contribuables
Les personnes physiques et morales qui, sur demande préalable, ont obtenu l'autorisation visée au point précédent.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par les mètres linéaires de la zone de réserve de stationnement.
Aucune réserve de stationnement inférieure à 5 mètres linéaires n'est autorisée et elles peuvent occuper toute la longueur de la façade de l'établissement.
4. Taux d'imposition
Les montants détaillés ci-après sont fixés selon le poste :
| Description des tarifs | Montant annuel | Prix unique initial |
| Réserves de stationnement | 74,74 euros/ ml | Tarif plaque 54,25 euros +108,66 euros signalisation = 162,91 euros |
| Entretien de la signalisation horizontale | 4,88 euros / ml | |
5. Montant de l'impôt
Pour fixer le montant annuel de l'impôt, il convient d'additionner le montant de la réserve et celui de l'entretien après les avoir multipliés par les mètres linéaires occupés. Au moment de la réception de l'autorisation initiale, il convient d'ajouter 162,91 euros au titre de la plaque et de la signalisation.
Au moment de la demande d'autorisation, le prix de 27,00 euros doit être acquitté.
6. Exigibilité et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant pour les réserves de stationnement est annuel et devient exigible le premier jour de l'année civile, ou bien le jour où l'autorisation est obtenue.
Lorsque l'autorisation est délivrée après le 1er janvier, la taxe est exigible à la date de début de l'occupation. Dans ce cas, le prix est calculé proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de la date à laquelle l'autorisation d'installation a été délivrée.
Le paiement du montant résultant est effectué par les moyens de paiement établis par le Commun d'Encamp, dans les cas de premières autorisations, et par prélèvement sur le compte que le bénéficiaire désigne auprès d'une entité bancaire légalement agréée en Andorre, en ce qui concerne les liquidations annuelles successives.
Article 21. Bateaux
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la mise en place de bateaux est un tribut dont le fait générateur est constitué par l'autorisation de réserver l'espace sur la voie publique afin de faciliter l'entrée et la sortie de véhicules dans des immeubles, des entrepôts de marchandises et des terrains en général.
La personne qui demande le bateau doit disposer de l'autorisation écrite du propriétaire de l'immeuble ou du terrain. En cas de décès du titulaire du bateau, la personne intéressée doit demander le changement ou l'annulation de celui-ci.
2. Contribuables
Les personnes physiques et morales qui, sur demande préalable, ont obtenu l'autorisation visée au point précédent.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par les mètres linéaires de la zone de réserve de l'espace.
La longueur minimale du bateau est de 3 mètres pour l'entrée et la sortie de véhicules et de 1,50 mètres dans le cas d'entrepôts de marchandises.
4. Taux d'imposition
Les montants détaillés ci-après sont fixés selon le poste :
| Description des tarifs | Montant annuel | Prix unique initial |
| Bateau | 150,02 euros | Tarif plaque 54,25 euros + 54,25 euros signalisation = 108,50 euros |
| Entretien de la signalisation horizontale | 12,21 euros | |
5. Montant de l'impôt
Pour fixer le montant annuel de l'impôt, il convient d'additionner le montant du tarif « bateau » et celui de l'entretien. Au moment de la réception de l'autorisation initiale, il convient d'ajouter 108,50 euros au titre de la plaque et de la signalisation.
Au moment de la demande de l'autorisation, le prix de 27,00 euros doit être acquitté.
6. Exigibilité et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant au titre du bateau est annuel et devient exigible le premier jour de l'année civile, ou bien le jour où l'autorisation de bateau est obtenue. Si le montant du bateau n'est pas acquitté, le Commun se réserve le droit de retirer la signalisation correspondante.
Si l'autorisation est délivrée après le 1er janvier, la taxe devient exigible à la date de début de l'occupation. Dans ce cas, le prix est calculé proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de la date à laquelle l'autorisation d'installation a été délivrée.
Le paiement du montant résultant s'effectue par les moyens de paiement établis par le Commun d'Encamp, dans les cas de premières autorisations, et par prélèvement sur le compte que le bénéficiaire désigne auprès d'une entité bancaire légalement autorisée en Andorre, en ce qui concerne les liquidations de l'impôt annuelles successives.
Article 22. Réserves de stationnement des ateliers
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur les réserves de stationnement des ateliers est un tribut dont le fait générateur est constitué par l'autorisation de réserve d'un espace de stationnement sur la voie publique devant des établissements d'ateliers conformément à l'Ordonnance sur l'environnement et la voie publique en vigueur, afin de faciliter le chargement et le déchargement.
2. Contribuables
Les personnes physiques et morales qui, sur demande préalable, ont obtenu l'autorisation visée au point précédent.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par les mètres linéaires de la zone de réserve de stationnement des ateliers.
Les réserves de stationnement inférieures à 5 mètres linéaires ou supérieures à 15 mètres linéaires ne sont pas autorisées.
4. Taux d'imposition
Les montants détaillés ci-après sont fixés selon le poste :
| Description des tarifs | Montant annuel | Prix unique initial |
| Réserves de stationnement des ateliers | 109,76 euros/ ml | Tarif plaque 54,25 euros + 108,66 euros signalisation = 162,91 euros |
| Entretien de la signalisation horizontale | 4,93 euros / ml | |
5. Montant de l'impôt
Pour fixer le montant annuel de l'impôt, il convient d'additionner le montant de la réserve et celui de l'entretien après les avoir multipliés par les mètres linéaires occupés. Au moment de la réception de l'autorisation initiale, il convient d'ajouter 162,91 euros au titre de la plaque et de la signalisation.
Au moment de la demande de l'autorisation, le prix de 27,00 euros doit être acquitté.
6. Exigibilité et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant au titre des réserves de stationnement des ateliers est annuel et devient exigible le premier jour de l'année civile, ou bien le jour où l'autorisation est obtenue.
Si l'autorisation est délivrée après le 1er janvier, la taxe devient exigible à la date de début de l'occupation. Dans ce cas, le prix est calculé proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de la date à laquelle l'autorisation d'installation a été délivrée.
Le paiement du montant résultant s'effectue par les moyens de paiement établis par le Commun d'Encamp, dans les cas de premières autorisations, et par prélèvement sur le compte que le bénéficiaire désigne auprès d'une entité bancaire légalement autorisée en Andorre, en ce qui concerne les liquidations de l'impôt annuelles successives.
Article 23. Décharge communale de terres inertes
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la décharge communale de terres inertes est un tribut dont le fait générateur est l'utilisation de la décharge de terres communale pour déposer des matériaux autorisés.
2. Contribuables
Les personnes physiques et morales qui ont été autorisées à utiliser la décharge de terres communale.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est le nombre de tonnes de terre ou de pierres déposées à la décharge.
4. Taux d'imposition
Le montant de cette taxe est fixé à 8,70 euros par tonne de terre ou de pierre déversée.
5. Montant de l'impôt
Il s'agit du montant résultant de la multiplication du tarif de 8,70 euros par les tonnes de terres inertes ou de pierres déversées.
6. Exigibilité et liquidation de l'impôt
Cette taxe devient exigible au moment où il est procédé au déversement des matériaux autorisés et le paiement du montant est effectué à l'avance, au moment où la demande de déversement est approuvée, par les moyens de paiement établis par le Commun d'Encamp.
À la fin de la saison, si 100% du volume autorisé n'a pas été déversé, le Commun rembourse le paiement proportionnel aux tonnes autorisées et non déversées, dont l'autorisation reste sans effet.
Article 24. Occupation temporaire de terrain du domaine public communal par le dépôt de terres, le dépôt de matériaux de chantier et/ou le dépôt de machines
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'occupation temporaire de terrain du domaine public communal par le dépôt de terres, le dépôt de matériaux de chantier et/ou le dépôt de machines est un tribut dont le fait générateur est constitué par l'occupation temporaire de terrain du domaine public communal pour y déposer des terres, des matériaux de chantier et/ou des machines.
L'occupation doit être dûment autorisée par le Commun d'Encamp, sur demande préalable de l'intéressé par la présentation d'une demande au service des formalités du Commun d'Encamp.
2. Contribuables
Les personnes physiques et morales qui déposent des terres, des matériaux de chantier et/ou des machines sur un terrain du domaine public communal.
3. Base d'imposition
La base d'imposition de cette taxe est la superficie et les mois d'occupation.
4. Taux d'imposition
Le montant de cette taxe est fixé à 2,90 euros par mètres carré et par mois.
5. Montant de l'impôt
Il s'agit du montant résultant de la multiplication du tarif de 2,90 euros par les mois d'occupation.
6. Exigibilité et liquidation de l'impôt
Cette taxe devient exigible le jour de la décision favorable et le paiement du montant est effectué au moment du retrait de l'autorisation.
Lorsque l'occupation temporaire pour le dépôt de terres, de matériaux de construction et/ou d'engins est réalisée sans que l'autorisation correspondante ait été demandée, le paiement de cette taxe est exigé, et l'exigibilité est fixée au jour où les services du Commun d'Encamp en ont constaté l'existence. Cette circonstance ne dispense pas le bénéficiaire de l'occupation de demander ladite autorisation administrative.
À la fin de l'occupation, le terrain communal doit être restitué dans le même état qu'au début de son utilisation.
Article 25. Autres occupations temporaires de terrain du domaine public communal
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur les autres occupations temporaires de terrain du domaine public communal est un tribut dont le fait générateur est l'occupation temporaire de terrain du domaine public communal pour y exercer une activité commerciale, ainsi que pour toute autre finalité que celles décrites au chapitre II du titre II de la présente Ordonnance.
L'occupation doit être dûment autorisée par le Commun d'Encamp, sur demande préalable de l'intéressé au moyen de la présentation d'une demande au service des formalités du Commun d'Encamp.
L'activité commerciale faisant l'objet de l'occupation temporaire doit être immatriculée dans la paroisse d'Encamp.
2. Contribuables
Les personnes physiques et morales qui occupent un terrain du domaine public communal tel que décrit au point précédent.
3. Base d'imposition
La base d'imposition de cette taxe est la superficie et les mois d'occupation.
4. Taux d'imposition
Le montant de cette taxe est fixé à 6,00 euros par mètre carré et par mois.
5. Montant de l'impôt
Il s'agit du montant résultant de la multiplication du tarif de 6,00 euros par les mois d'occupation.
6. Exigibilité et liquidation de l'impôt
Cette taxe est exigible le jour de la décision favorable et le paiement du montant est effectué au moment du retrait de l'autorisation.
Lorsque l'occupation temporaire est réalisée sans que l'autorisation correspondante ait été demandée, le paiement de cette taxe est exigé, et l'exigibilité est fixée au jour où les services du Commun d'Encamp en ont constaté l'existence. Cette circonstance ne dispense pas le bénéficiaire de l'occupation de demander ladite autorisation administrative.
À la fin de l'occupation, le terrain communal doit être restitué dans le même état qu'au début de son utilisation.
Article 26. Signalisation d'itinéraires d'initiative privée
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la signalisation d'itinéraires d'initiative privée est un tribut dont le fait générateur est la signalisation d'itinéraires d'initiative privée qui traversent le territoire de la paroisse, conformément à l'Ordonnance sur la signalisation d'itinéraires d'initiative privée de la paroisse d'Encamp en vigueur.
La signalisation doit être dûment autorisée par le Commun d'Encamp, sur demande préalable de l'intéressé, au moyen de la présentation d'une demande au service des formalités du Commun d'Encamp.
2. Contribuables
Les personnes physiques et morales qui, sur demande préalable, ont obtenu l'autorisation visée au point précédent.
3. Base d'imposition et taux d'imposition
Font partie de la base d'imposition de cette taxe les différents éléments détaillés ci-après avec les taux d'imposition correspondants :
| Description | Montant unitaire |
| Installation de plaques | 35,00 euros / heure |
| Fourniture de plaque | 5,00 euros /unité |
| Fourniture de la borne | 55,00 euros /unité |
| Occupation du sol | 15,00 euros /an/unité |
4. Montant de l'impôt
Il s'agit du montant résultant de l'application des tarifs du tableau précédent en fonction des unités et de la durée.
5. Exigibilité et liquidation de l'impôt
Le tarif d'occupation du sol est annuel et est exigible le premier jour de l'année civile, ou bien le jour de la demande de l'autorisation.
Le paiement du montant de l'impôt est effectué par les moyens de paiement établis par le Commun d'Encamp au moment de la délivrance de l'autorisation, et par prélèvement sur le compte que le bénéficiaire désigne, auprès d'une entité bancaire légalement agréée en Andorre, pour ce qui concerne les liquidations annuelles successives.
Chapitre III. Taxes pour la prestation de services publics
Article 27. T axe d'hygiène publique
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'hygiène publique est un tribut dont le fait générateur est la prestation de services en matière de :
a) Hygiène publique et entretien de la paroisse, y compris le nettoyage des voies, jardins et espaces publics, le déneigement, la collecte des ordures et la collecte sélective des déchets urbains.
b) Tout service nécessaire à l'entretien de la paroisse.
2. Contribuables
Ce sont les personnes physiques ou morales qui bénéficient des services.
Sont considérées comme bénéficiaires de ces services :
a) Les personnes recensées au Commun d'Encamp qui, à la date d'exigibilité de la taxe, sont âgées de plus de 17 ans et de moins de 66 ans.
b) Les personnes physiques ou morales titulaires d'une résidence secondaire ou d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble dans la paroisse qui, à la date d'exigibilité de la taxe, sont âgées de plus de 17 ans et de moins de 66 ans.
c) La personne physique ou morale titulaire d'une autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et/ou professionnelles sur le territoire paroissial.
3. Base d'imposition
Ce sont les suivantes :
a) Pour les personnes recensées au Commun, le logement.
b) Pour les personnes physiques ou morales titulaires d'une résidence secondaire ou d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble dans la paroisse, également le logement.
c) Pour les personnes physiques ou morales titulaires d'une autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles, elle est déterminée en fonction des mètres carrés de la surface d'exploitation de l'immeuble dans lequel elles exercent les activités, pondérée par un indice de localisation de l'immeuble et par le coefficient d'hygiène. La surface d'exploitation est la surface totale des locaux destinés à l'exercice de l'activité exprimée en mètres carrés et, le cas échéant, par l'addition de tous les étages.
L'indice de localisation pour Encamp et pour l'ensemble du domaine skiable de la station de montagne Pas de la Casa, Pic Maià et Grau Roig est égal à 1, tandis que pour le Pas de la Casa et les périphéries éloignées il est égal à 2.
Le coefficient d'hygiène est fonction de l'activité exercée et figure en Annexe 1 de la présente Ordonnance.
Aux fins de la base d'imposition, la surface des immeubles est divisée en tranches, selon le tableau suivant :
| Tranches de surface (m 2 ) | Coefficient de surface |
| 100 premiers mètres | 1,00 |
| 150 mètres suivants | 0,75 |
| 250 mètres suivants | 0,50 |
| 500 mètres suivants | 0,25 |
| 4000 mètres suivants | 0,10 |
| Le reste des mètres à partir de 5001 | 0,05 |
La surface d'exploitation est égale à 40% de la surface effective dans les cas suivants :
• Surface non construite ou découverte consacrée au dépôt de matières premières ou de produits de toute nature et, en général, à tout aspect de l'activité concernée, y compris les aspects accessoires ou complémentaires de cette activité, tels que la surface occupée par les voies, jardins, zones de sécurité, etc.
• Surface construite ou couverte des magasins et entrepôts de tout type.
• Surface des parcs de stationnement couverts ou découverts, pour autant que l'activité exercée à titre principal ne soit pas une activité de stationnement.
4. Taux d'imposition
Dans le cas des immeubles destinés à des activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles, il est de 2,00 euros par mètre carré et par an et par contribuable.
Dans le cas des logements, il est de122,00 euros par logement et par an.
5. Cotisation fiscale
Pour les personnes recensées auprès du Commun et pour les personnes physiques ou morales titulaires d'une résidence secondaire ou d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble dans la paroisse, elle est de122,00 euros par logement et par an.
Pour les personnes physiques ou morales titulaires d'une autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles, elle est le résultat de l'application à la base d'imposition (surface de l'immeuble corrigée en fonction des tranches x indice de localisation x indice d'hygiène) du taux d'imposition de 2,00 euros par mètre carré.
Dans ce dernier cas, il est établi une cotisation fiscale minimale de 209,00 euros annuels et une autre maximale, de 8.196,00 euros annuels.
6. Bonifications facultatives
Pour des raisons de politique économique et aux fins d'harmoniser ce tribut avec l'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, les bonifications suivantes sont fixées :
a) Réduction de 100% des cotisations fiscales exigibles au cours des 12 premiers mois à compter du début de l'activité.
b) Réduction de 50% des cotisations fiscales exigibles au cours des douze mois suivant le début de l'activité et jusqu'à un total de 24 mois postérieurs audit début de l'activité.
c) Réduction de 100% des cotisations fiscales pour les activités agricoles et d'élevage, y compris les activités apicoles, exercées par des personnes physiques et morales qui figurent comme titulaires des exploitations agricoles et qui sont dûment inscrites aux Registre des exploitations agricoles (REA) du Gouvernement.
Les bonifications visées aux lettres a) et b) ne s'appliquent pas lorsque l'activité a été exercée antérieurement, même si c'est à la suite d'un changement de titularité.
Afin d'encourager une gestion efficace des déchets et sur demande préalable des contribuables, des bonifications peuvent être accordées :
a) Jusqu'à 15% de la cotisation aux établissements qui démontrent que les déchets qu'ils génèrent, en tant qu'ils sont spéciaux, sont gérés par des gestionnaires agréés et que, par conséquent, ils ne sont pas remis aux services de collecte communaux et que leur gestion entraîne un coût pour les établissements.
b) Jusqu'à 40% de la cotisation aux producteurs singuliers et aux grands producteurs qui démontrent que les déchets qu'ils génèrent, des fractions emballages légers, papier et/ou carton, verre, déchets résiduels et/ou matière organique, sont gérés directement par des gestionnaires agréés et que, par conséquent, ils ne sont pas remis aux services de collecte communaux.
c) Jusqu'à 25% de la cotisation, aux personnes recensées auprès du Commun et aux personnes physiques ou morales titulaires d'une résidence secondaire ou d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble dans la paroisse qui collaborent activement aux tâches de recyclage en utilisant le service de déchetterie communale ; ou qui démontrent qu'elles utilisent les services de gestionnaires agréés et que, par conséquent, ils ne sont pas remis aux services de collecte communaux.
d) Jusqu'à 30% de la cotisation, aux personnes recensées auprès du Commun et aux personnes physiques ou morales titulaires d'une résidence secondaire ou d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble dans la paroisse qui collaborent activement aux tâches de recyclage en participant à des essais pilotes de collecte des déchets avec identification des usagers.
L'octroi des bonifications pour la gestion des déchets est subordonné à leur examen, et elles prennent effet l'année suivant celle où se produisent les causes qui les justifient, dans tous les cas.
Le traitement de ces demandes est gratuit.
7. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est annuelle et devient exigible le premier jour de l'année civile ou bien :
a) Le jour de la première inscription au recensement communal.
b) À la date de l'autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles.
c) À la date de la première inscription d'un bien immeuble.
En cas de changement de résidence, la partie proportionnelle de la cotisation fiscale est remboursée, selon le nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, sans compter celui de la date de la radiation.
Lorsqu'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle commence après le 1er janvier, la taxe devient exigible à la date de début de l'activité correspondante. Dans ce cas, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du début de l'activité.
Dans le cas où l'activité prend fin avant le 31 décembre, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois civils pendant lesquels l'activité a été exercée, y compris celui de la fin de l'activité.
Dans le cas où l'activité prend fin avant le 31 décembre et que la taxe d'hygiène de l'année en cours a été acquittée, la partie proportionnelle de la cotisation fiscale est remboursée, selon le nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, sans compter celui de la fin de l'activité.
8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La liquidation de l'impôt de la taxe d'hygiène liée à l'activité commerciale, entrepreneuriale et/ou professionnelle est effectuée conjointement avec l'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et/ou professionnelles.
La liquidation de l'impôt de la taxe d'hygiène non liée à l'activité commerciale, entrepreneuriale et/ou professionnelle est effectuée par une facturation séparée.
Les contribuables qui cohabitent dans un même logement doivent acquitter la dette fiscale de manière conjointe. Dans ce cas, c'est le titulaire de l'unité immobilière qui doit acquitter la dette fiscale, qu'il soit ou non contribuable de la taxe.
On entend par logement le lieu de résidence d'un ou de plusieurs contribuables qui habitent dans un appartement, une maison individuelle ainsi que dans des chambres d'hôtels et d'appart-hôtels qui constituent le logement habituel des contribuables.
Dans les cas où le logement personnel et le domicile des activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles coïncident, une fois les cotisations fiscales correspondantes acquittées et à la demande de l'intéressé, il est procédé au remboursement de la cotisation dont le montant est le plus faible, l'année suivante.
Article 28. Taxe sur le service de fourrière
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur le service de fourrière de la circulation est un tribut dont le fait générateur est l'enlèvement, par le Service de la circulation, d'un véhicule de la voie publique lorsqu'il se trouve en stationnement irrégulier et son transfert au dépôt communal, ou bien son immobilisation au moyen d'un sabot.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales propriétaires du véhicule enlevé et, en qualité de substituts, les conducteurs.
3. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale est la suivante :
a) Pour l'arrivée de la dépanneuse, 55,00 euros et 90,00 euros au titre de l'enlèvement du véhicule.
b) En cas d'immobilisation d'un véhicule au moyen d'un sabot, elle est de 55,00 euros. Si le véhicule est un poids lourd, 90,00 euros.
c) En cas d'enlèvement d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes, le propriétaire doit prendre en charge les dépenses occasionnées.
4. Exigibilité
La taxe devient exigible à l'arrivée de la dépanneuse du Service de la circulation du Commun.
5. Gestion et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué conjointement avec la taxe correspondant au gardiennage.
La taxe doit être acquittée avant de retirer le véhicule du dépôt communal et entraîne le paiement équivalent des contraventions infligées en raison du fait générateur de l'enlèvement ou de l'immobilisation.
Article 29. T axe sur l'autorisation de raccordement au réseau public d'eau potable
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'autorisation de raccordement au réseau public d'eau potable est un tribut dont le fait générateur est la prestation du service de raccordement d'un bâtiment ou d'une construction au réseau public d'approvisionnement en eau.
2. Contribuables
Sont contribuables le propriétaire d'un immeuble ou le titulaire du domaine utile d'un immeuble ou le titulaire de l'autorisation de construire qui sollicitent l'autorisation correspondante.
3. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale de la taxe est la suivante :
a) Raccordement d'un bâtiment neuf :
| Débit (m 3 /h) | Montant |
| 1,50 | 1.115,65 euros |
| 2,50 – 3,50 | 1.632,61 euros |
| 5 – 10 | 2.516,94 euros |
| 25 | 3.549,63 euros |
Ces cotisations comprennent la main-d'œuvre jusqu'à un maximum de 16 heures de travaux de plomberie, le service et l'utilisation du compteur, deux robinets, une canalisation en polyéthylène jusqu'à un maximum de 20 m, un clapet anti-retour et des accessoires.
Les heures de travail et les autres matériaux non spécifiés pour tout type de raccordement sont à la charge du propriétaire ou du titulaire du domaine utile ou de la construction.
b) Raccordement pour des diamètres supérieurs et avec tuyau en fonte ductile, que ce soit pour un usage domestique ou pour un usage de lutte contre l'incendie :
| Débit (m 3 /h) | Montant |
| 40-60 | 3.265,21 euros |
La cotisation fiscale ne comprend pas les coûts des travaux de plomberie qui sont réalisés par le Commun, le contribuable devant acquitter le montant du coût réel des travaux et de tout le matériel utilisé, qui est facturé conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur les prix publics relative aux interventions du Service des eaux, à l'exception du compteur, du clapet anti-retour et d'une vanne d'arrêt, qui sont compris dans la taxe.
c) Raccordement pour usage de chantier et autres usages temporaires :
Cotisation minimale de 468,99 euros, pour une période maximale d'un mois de durée du raccordement.
À partir du deuxième mois d'utilisation, le coût du raccordement est réglé à raison de 110,18 euros par mois jusqu'à un maximum de 1.249,17 euros, pour des durées de raccordement égales ou supérieures à onze mois.
Ainsi que le prévoit l'Ordonnance sur les prix publics relative aux interventions du Service des eaux, sont facturés séparément tout le matériel nécessaire depuis le point de raccordement jusqu'au réseau de distribution, ainsi que la main-d'œuvre nécessaire à la réalisation complète des travaux de plomberie.
Tous les travaux de terrassement et de génie civil, tels que la réalisation de regards, l'ouverture et la fermeture de tranchées, le revêtement de chaussée, la réparation de trottoirs, doivent être exécutés, sous la direction et le contrôle des services du Commun, par le demandeur de l'autorisation, à ses frais.
Les travaux de raccordement peuvent être effectués à condition de disposer de l'autorisation correspondante du Commun.
4. Exigibilité
La taxe devient exigible au moment où le raccordement est autorisé.
5. Paiement
La taxe est exigible à compter du moment où le décret d'autorisation est remis au demandeur et doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la date de l'autorisation.
Article 30. Taxe sur l'autorisation de raccordement au réseau public d'eaux usées et pluviales
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'autorisation de raccordement au réseau public d'eaux usées et pluviales est un tribut dont le fait générateur est la prestation du service de raccordement d'un bâtiment ou d'une construction au réseau public d'évacuation des eaux usées et pluviales.
2. Contribuables
Sont contribuables le propriétaire d'un immeuble ou le titulaire du domaine utile d'un bien immeuble ou le titulaire de l'autorisation de construire qui sollicitent l'autorisation correspondante.
3. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale de la taxe est la suivante :
| Autorisation de raccordement | Montant euros/m 2 | Cotisation minimale |
| Usage exclusivement agricole, d'élevage ou forestier | 0,18 euros/m 2 | 56,45 euros |
| Usage exclusivement industriel ou d'entrepôt | 0,88 euros/m 2 | 158,69 euros |
| Usage exclusivement de logements, de commerces et autres non compris dans les usages précédents | 1,91 euros/m 2 | 312,79 euros |
L'ensemble des travaux et des dépenses qu'entraîne le raccordement, depuis l'immeuble jusqu'au réseau communal, sont à la charge du propriétaire ou du promoteur autorisé, sous la direction et le contrôle des services techniques du Commun.
4. Exigibilité
La taxe devient exigible au moment où le raccordement est autorisé.
5. Paiement
La taxe est exigible à compter du moment où le décret d'autorisation est remis au demandeur et doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la date de l'autorisation.
6. Gestion et liquidation de l'impôt
Avant le début des travaux, le demandeur doit disposer du décret qui autorise le raccordement, ainsi que des demandes d'autorisation d'ouverture de tranchée et d'occupation de la voie publique.
Si les travaux commencent sans que le décret d'autorisation du raccordement ait été obtenu, un dossier de sanction est ouvert, qui peut aboutir à une sanction de 1.405,05 euros.
À défaut de disposer des autorisations d'ouverture de tranchée et d'occupation de la voie publique, les sanctions prévues pour ces cas sont appliquées.
Article 31. Taxe pour les gardes communes
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour les gardes communes est un tribut dont le fait générateur est de permettre l'accès du bétail aux terrains communaux, afin de satisfaire les droits de pâturage et de garde.
2. Contribuables
Sont contribuables de la taxe les personnes physiques ou morales qui bénéficient de l'accès du bétail aux terrains communaux.
3. Base d'imposition
Elle est quantifiée en fonction du nombre de têtes de bétail.
4. Taux d'imposition
Il est unique, de 6,65 euros par tête de bétail.
5. Cotisation fiscale
Elle est le résultat de la multiplication du nombre de têtes de bétail par le taux d'imposition.
6. Gestion et liquidation de l'impôt
La taxe est exigible au début du service de garde des Colles Comunes. Le paiement de la taxe est exigible une fois les services de garde terminés.
Article 32. Consommation d'eau potable
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la consommation d'eau potable est un tribut dont le fait générateur est la prestation du service de fourniture d'eau potable.
2. Contribuable
Sont contribuables de cette taxe les propriétaires ou le titulaires du domaine utile d'un immeuble, les titulaire de l'autorisation de construire ou d'une autre autorisation pour une activité limitée dans le temps, dans laquelle il peut répercuter le montant sur les bénéficiaires respectifs.
Ont également la même qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les copropriétés et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par les mètres cubes d'eau potable consommés par une unité de consommation.
4. Taux d'imposition
Sont fixés les tarifs et pondérations détaillés ci-après :
| m 3 consommés / trimestre | Montant / m 3 |
| 0-30 | 0,46 euros |
| 30-60 | 0,73 euros |
| 60-100 | 1,07 euros |
| >100 | 1,67 euros |
Aux compteurs à usage de lutte contre l'incendie des bâtiments qui ont été utilisés pour un usage autre que celui auquel ils sont destinés, il est appliqué les tarifs indiqués dans le tableau, multipliés par un coefficient de 2.
Une unité de consommation équivaut à un logement, un local commercial ou industriel, une installation agropastorale, un chantier, quatre chambres d'hôtel, trois chambres d'apparthôtel, six emplacements pour caravane ou tente dans les campings, chaque salle de classe dans les établissements d'enseignement, et chaque unité de lavage dans les stations de lavage de voitures. En cas d'usage non défini ci-dessus, les techniciens du Commun d'Encamp doivent proposer les unités de consommation correspondantes.
5. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale de cette taxe est le montant résultant de la multiplication des m 3 consommés par le prix par m 3 correspondant à chaque tranche de consommation, modulé selon le nombre d'unités de consommation que dessert le compteur.
6. Exigibilité et liquidation de l'impôt
Le paiement de la cotisation fiscale est effectué par trimestres civils, devient exigible le premier jour du trimestre et doit être effectué par prélèvement sur le compte que le bénéficiaire désigne auprès d'un établissement bancaire légalement agréé en Andorre ou aux bureaux du Commun d'Encamp.
Article 33. Redevance de service d'eau potable
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la redevance de service d'eau potable est un tribut dont le fait générateur est la prestation du service de bail du compteur, du système de télérelève, l'entretien, la conservation du branchement et du réseau d'eau potable.
2. Contribuable
Sont contribuables de cette taxe les propriétaires ou le titulaires du domaine utile d'un immeuble, les titulaires de l'autorisation de construire ou d'une autre autorisation pour une activité limitée dans le temps, dans laquelle il peut répercuter le montant sur les bénéficiaires respectifs.
Ont également la même qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les copropriétés et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est le compteur de consommation d'eau potable et son débit.
4. Taux d'imposition
Les tarifs de cette taxe sont fixés comme suit :
| Débit nominal du compteur (m 3 /h) | Montant par trimestre |
| Interventions du service d'eau potable
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'intervention du service d'eau potable est un tribut, dont le fait générateur est la réalisation de travaux sur le réseau non inclus dans la redevance de service. Ces travaux sont énumérés au point 4 ci-après.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les propriétaires ou le titulaires du domaine utile d'un immeuble, les titulaire de l'autorisation de construire ou d'une autre autorisation pour une activité limitée dans le temps, dans laquelle il peut répercuter le montant sur les bénéficiaires respectifs.
Ont également la même qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les copropriétés et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est le temps d'intervention des techniciens du Commun d'Encamp pour une intervention déterminée et les matériaux utilisés.
4. Taux d'imposition
Les tarifs de cette taxe sont fixés comme suit :
a) Interventions du service d'eau potable :
Pour tous les cas décrits d'interventions du service d'eau potable, à l'exception de ceux dont le montant est exprimé d'une autre manière, les montants suivants sont appliqués :
L'heure de travail des ouvriers qualifiés et des agents du service d'eau potable est facturée selon les prix régis par l'article 18 de l'Ordonnance sur les prix publics du Commun d'Encamp pour l'année 2026.
Les matériaux (tuyaux, compteurs, robinets, etc.) sont facturés au prix coûtant majoré de 15%, afin de financer les dépenses de gestion administrative.
Tous les travaux de terrassement, de génie civil et autres qui ne relèvent pas exclusivement de la plomberie sont sous la responsabilité et à la charge de la personne qui en fait la demande. Ces travaux sont effectués sous la direction et le contrôle des services du Commun.
b) Remplacement de matériaux du branchement, défini conformément à l'article 9 de l'Ordonnance sur l'eau potable du Commun d'Encamp, en raison d'une manipulation extérieure au service des eaux du Commun ou à la demande de l'abonné :
Doivent être acquittés le coût du matériel ainsi que les dépenses découlant de l'installation réalisée par les agents du service d'eau potable du Commun, conformément au paragraphe a).
c) Interventions du service d'eau potable pour fermetures et ouvertures de vannes du réseau :
Lorsque la fourniture d'eau à un abonné doit être interrompue, sans affecter d'autres abonnés, l'intervention du service d'eau potable pour chaque fermeture et pour chaque ouverture de vanne est facturée 52,23 euros.
Lorsque la fourniture d'eau doit être interrompue en raison de dommages causés au réseau afin de pouvoir procéder aux réparations, il est facturé à l'auteur des dommages 963,17 euros pour la fermeture, majorés de 80,86 euros / heure de durée de l'interruption pour les abonnés.
d) Interventions du service d'eau potable pour réparations et autres cas non inclus dans la redevance générale d'entretien (dommages causés au réseau, suppression de branchement pour résiliation et autres) :
Les interventions du service d'eau potable sur le réseau général et sur les branchements, pour réparations, transformations et autres, sont à la charge de l'abonné ou de l'usager.
En cas d'interventions dues à des dommages causés au réseau, les dommages matériels et les heures de travail sont facturés à l'auteur des dommages conformément au paragraphe a), le tout majoré d'un coefficient de 3.
e) Interventions du service d'eau potable pour le déplacement de compteurs :
Ce déplacement peut être demandé par l'abonné ou par le Commun d'Encamp lorsque l'emplacement existant présente un risque pour l'approvisionnement de l'abonné et/ou d'autres abonnés, ou en raison de modifications de la distribution de l'immeuble, toujours avec l'autorisation des services communaux compétents.
Il est facturé à l'abonné selon les prix indiqués au paragraphe a).
f) Interventions du service d'eau potable pour effectuer des modifications des branchements, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes à l'Ordonnance sur l'eau potable de la paroisse d'Encamp :
Elles sont facturées à l'abonné selon les prix indiqués au paragraphe a).
5. Montant de l'impôt
Il s'agit du montant résultant de l'application des tarifs horaires et des tarifs des matériaux conformément au point précédent.
6. Exigibilité et liquidation
Le montant de l'impôt devient exigible le jour de l'émission de la facture. Le paiement doit être effectué par prélèvement sur le compte que le bénéficiaire désigne auprès d'une entité bancaire légalement autorisée en Andorre ou par les moyens de paiement établis par le Commun d'Encamp.
Chapitre IV. Taxes pour l'accomplissement d'une fonction administrative de demande ou de réception obligatoire qui concerne le contribuable, ou l'affecte ou lui bénéficie de manière particulière
Article 35. Célébration de mariages civils par les autorités communal es
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour la célébration de mariages civils par les autorités communales est un tribut dont le fait générateur est la célébration du mariage à la maison communale.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques qui demandent la célébration du mariage civil.
3. Montant de l'impôt
Le montant de cette taxe est de125,00 euros pour les célébrations prévues le week-end et les jours fériés, et de 65,00 euros pour celles prévues du lundi au vendredi.
4. Exigibilité
La taxe devient exigible au moment du dépôt de la demande.
5. Paiement
La taxe est exigible au moment du dépôt de la demande.
Article 36. Taxe pour l'inscription au registre des entreprises utilisatrices de la décharge du Maià
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'inscription au registre des entreprises utilisatrices de la décharge du Maià est un tribut dont le fait générateur est le dépôt d'une demande auprès du Commun et la saisie ultérieure des données dans le registre des entreprises utilisatrices de la décharge du Maià.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui demandent à être enregistrées dans le registre des entreprises utilisatrices de la décharge du Maià.
3. Montant de l'impôt
Il est unique, à raison de 27,00 euros par demande.
4. Exigibilité
La taxe devient exigible au moment du dépôt de la demande.
5. Paiement
La taxe est exigible au moment du dépôt de la demande.
Article 37. Taxe pour l'inscription de biens et droits au registre du cadastre
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'inscription de biens et droits au registre du cadastre est un tribut dont le fait générateur est l'accomplissement de la fonction administrative d'inscription au registre du cadastre de toute modification physique ou juridique de la propriété immobilière bâtie et/ou non bâtie, et de tous les droits réels sur des biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse.
2. Caractère obligatoire de l'inscription
L'inscription au cadastre des biens immeubles situés dans la paroisse, des personnes titulaires de droits sur ceux-ci ainsi que de la modification de leurs caractéristiques physiques ou juridiques est obligatoire.
L'inscription doit être effectuée dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de formalisation documentaire de l'acte juridique correspondant portant sur l'immeuble. Passé ce délai sans que l'inscription ait été effectuée, le Commun peut y procéder d'office.
3. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales intéressées par l'inscription au cadastre ou par la modification des données cadastrales des immeubles.
4. Base d'imposition
La base d'imposition est un prix fixe.
5. Montant de l'impôt
Le montant de la taxe est de 57,57 euros par unité immobilière inscrite de manière volontaire, et de115,15 euros par unité immobilière inscrite d'office.
6. Exigibilité
La taxe devient exigible et doit être acquittée :
a) Au moment du dépôt de la demande d'inscription des biens ou des droits au registre, ou
b) Lors de la notification de la décision d'inscription au contribuable, lorsqu'il s'agit d'un dossier d'office.
Article 38. Taxe pour l'obtention de données du registre du cadastre
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'obtention de données du registre du cadastre est un tribut dont le fait générateur est la prestation du service technique et administratif de délivrance de données relatives au cadastre, concernant le contribuable et lui bénéficiant en particulier.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui demandent et obtiennent les données.
3. Impôt brut (quota de tributació)
a) Parcelles : 0,08 euros le mètre carré, avec un minimum de 70,56 euros.
b) Unités immobilières : 0,15 euros le mètre carré, avec un minimum de 28,10 euros.
Pour l'impression de plans, (y compris leur remise sur support informatique) : 10,20 euros par plan. En cas de demande ultérieure d'autres copies, la valeur de l'impression des plans doit être acquittée.
4. Exigibilité
La taxe devient exigible et doit être acquittée au moment de la remise de la documentation au demandeur.
Article 39. Taxe pour la délimitation de terrains communaux
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour délimitations est un tribut dont le fait générateur est l'accomplissement de la fonction administrative de délimitation par le Commun.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui demandent la délimitation.
3. Taux d'imposition
Le coût de la taxe est de :
a) Travaux de terrain (topographie et métrés des unités immobilières) : 2,63 euros par mètre linéaire et 1,74 euros par mètre carré.
b) Assistance technique en matière de délimitations : 89,69 euros/heure.
c) Conseil et appui technique : 89,69 euros/heure.
d) Élaboration et modification de plans : 74,44 euros/heure.
e) Impression de plans, y compris le support informatique : 10,20 euros par plan.
À ces montants s'ajoutent les dépenses nécessaires, effectives et justifiées engagées par le Commun pour effectuer la délimitation.
4. Exigibilité
La taxe devient exigible lors de la formalisation de la demande de délimitation.
5. Paiement
La taxe doit être acquittée au moment de la remise de la documentation au demandeur.
Article 40. Taxe pour le traitement des demandes
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe de demande de démarche administrative est un tribut dont le fait générateur est le dépôt d'une demande auprès du Commun.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui effectuent la demande.
3. Montant de l'impôt
Il est unique, à raison de 27,00 euros par demande.
4. Exigibilité
La taxe est exigible au moment de la présentation de la demande.
5. Paiement
La taxe est exigible au moment de la présentation de la demande.
Article 41. Taxe pour l'autorisation d'implantation
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et/ou professionnelles dans la paroisse est un tribut dont le fait générateur est l'accomplissement des fonctions administratives suivantes :
a) Immatriculation et radiation d'autorisations d'implantation
b) Changement d'implantation
c) Modification et/ou extension de l'activité économique
d) Modification du nom commercial, entrepreneurial et/ou professionnel
e) Modification et/ou extension de la surface d'exploitation
f) Modification et/ou extension de la titularité de l'implantation commerciale, entrepreneuriale et/ ou professionnelle
g) Et en général, toute autre modification des données figurant auprès du Commun en relation avec une implantation commerciale, entrepreneuriale et/ou professionnelle
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui demandent et obtiennent l'autorisation d'activités commerciales, entrepreneuriales et/ou professionnelles.
3. Montant de l'impôt
Le montant de l'impôt de la taxe est de 27,00 euros.
4. Exigibilité
La taxe est exigible à la date de délivrance de l'autorisation.
Avant le traitement de toute demande, le bien immeuble doit être inscrit au registre du cadastre communal.
5. Paiement
La taxe est exigible au moment de la délivrance de l'autorisation.
Article 42. Taxes pour l'octroi de permis d'urbanisme et l'approbation d'actes connexes
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'octroi de permis d'urbanisme et l'approbation d'actes connexes est un tribut dont le fait générateur est l'obtention d'une autorisation administrative pour effectuer l'un des actes suivants, conformément à la réglementation spécifique qui leur est applicable :
a) Permis de travaux mineurs
b) Permis de travaux majeurs de construction de bâtiments, d'infrastructures ou d'installations neuves
c) Permis de travaux d'agrandissement, de réhabilitation ou de rénovation de bâtiment
d) Permis de travaux construite de réhabilitation ou de rénovation de bâtiment
e) Permis de consolidation du bâtiment
f) Permis de changement d'usage
g) Permis d'usage du bâtiment
h) Permis de démolition de bâtiments
i) Permis de travaux de terrassement
j) Permis de travaux de pose d'ancrages
k) Permis de travaux de viabilisation
l) Permis de travaux d'implantation et d'installation d'engins de transport par câble
m) Permis de travaux dans des zones exposées à des risques naturels, pour les installations ou équipements destinés à la protection
n) Permis de lotissement, de séparation, de division ou de remembrement de terrains
o) Permis de travaux pour des constructions ou installations non comprises dans les actes figurant dans les cas précédents
p) Permis de modification de projet pour les différents cas
q) Permis non inclus dans les cas précédents
r) Fixation des alignements de voies et des limites de construction
s) Modification du régime de détention
t) Plan partiel
u) Modification ou ajustement des limites d'unité d'action ou de secteur
v) Sectorisation d'unité d'action de secteur
w) Polygone d'action
x) Transmission de la titularité du permis d'urbanisme
y) Prorogation de délai
z) Certificat d'urbanisme
aa) Abattage d'arbres
bb) Permis de réception de travaux de viabilisation et de terrains de cession
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui obtiennent l'autorisation.
3. Base d'imposition
La base d'imposition de la taxe est l'activité administrative et l'octroi du permis ou l'approbation des actes connexes correspondants.
4. Montant de l'impôt
Le montant de l'impôt est le suivant :
a) Permis d'urbanisme et actes connexes, sauf dans les cas de permis de travaux mineurs ou de délivrance de certificat d'urbanisme : 202,71euros
b) Permis d'urbanisme de travaux mineurs qui requièrent l'intervention professionnelle d'un technicien : 69,48 euros
c) Permis d'urbanisme de travaux mineurs qui ne requièrent pas l'intervention professionnelle d'un technicien : 56,74 euros
d) Délivrance de certificat d'urbanisme : 84,75 euros
e) Autorisation d'abattage d'arbres : 45,90 euros si elle requiert l'intervention professionnelle d'un technicien
En cas de refus du permis d'urbanisme ou de l'approbation de l'acte connexe, il est liquidé le même montant que celui exigé pour l'octroyer ou pour approuver l'acte connexe.
5. Exigibilité
La taxe est due à la date à laquelle il est statué sur l'octroi du permis d'urbanisme ou à laquelle l'acte connexe est approuvé et elle est exigible lors de la délivrance de la décision, que celle-ci soit positive ou de refus.
6. Gestion et liquidation de l'impôt
L'exécution des actes autorisés en vertu d'un permis d'urbanisme ou de l'approbation d'un acte connexe est subordonnée au paiement préalable des taxes correspondantes, au moment de la notification de la décision, sauf l'octroi de permis de travaux mineurs, de permis de travaux mineurs qui requièrent l'intervention professionnelle d'un technicien, et la délivrance de certificats d'urbanisme, qui sont subordonnés au paiement préalable des taxes correspondantes au moment de la présentation de la demande.
Le paiement des taxes d'urbanisme n'exonère pas du paiement de la taxe de démarche administrative définie dans la présente Ordonnance.
L'octroi de nouveaux permis d'urbanisme ou l'approbation de nouveaux actes connexes qui entraînent la diminution des paramètres de calcul des taxes, tant de volume que de surface ou de longueur, par rapport aux approbations ou aux permis octroyés ou actes connexes approuvés antérieurement, n'entraîne en aucun cas de la part du Commun le remboursement au contribuable de la différence du montant des taxes résultantes.
Pour les permis de travaux de construction qui entraînent également un changement d'usage, les taxes correspondant à l'octroi du permis spécifique de changement d'usage ne sont pas liquidées.
En cas d'exécution simultanée de travaux de viabilisation et de construction et si les travaux de viabilisation impliquent la construction de nouvelles voies, les taxes d'octroi de permis d'urbanisme relatives au permis de travaux de construction s'additionnent à celles correspondant au permis de travaux de viabilisation.
Les taxes sur l'octroi de permis de démolition de bâtiments s'appliquent uniquement aux travaux de démolition totale d'un bâtiment ou à l'acte exclusif de démolition partielle d'un bâtiment.
Les taxes correspondant à l'approbation et à la fixation des alignements de limites de construction et de bâti incluent le marquage des alignements sur le terrain par le Commun, à la demande du titulaire.
Pour les actes qui requièrent la présentation de projets ou d'avant-projets et dans le cas où le Commun refuse le permis d'urbanisme ou l'approbation de l'acte connexe, il est procédé à la liquidation du montant fixé pour refus et du montant correspondant à la taxe sur la révision de projets ou d'avant-projets.
Dans le cas où un permis d'urbanisme ou une approbation d'un acte connexe, devient caduc et/ou demeure nul et sans effet, le Commun ne rembourse pas le montant liquidé au titre des taxes.
Si l'on souhaite obtenir à nouveau l'octroi d'un permis d'urbanisme ou l'approbation d'un acte connexe une fois ceux-ci devenus caducs, le traitement de la demande correspondante entraîne l'obligation de liquider les taxes établies.
7. Abattement facultatif
Il est fixé un abattement de 100% de la cotisation fiscale de cette taxe ainsi que de la taxe de démarche administrative associée pour les personnes physiques ou morales qui demandent l'un quelconque des permis d'urbanisme de travaux mineurs, à condition qu'elles justifient avoir été bénéficiaires du programme d'aides pour l'amélioration du parc immobilier national, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables octroyées par le Gouvernement d'Andorre.
Article 43. Taxe sur la révision de projets et d'avant-projets
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la révision de projets et d'avant-projets est un tribut dont le fait générateur est la révision technique formelle et la vérification des projets ou des avant-projets, ou de leur modification, lesquels accompagnent les demandes de permis d'urbanisme ou d'approbation d'un acte connexe, conformément à la réglementation applicable, dans les cas suivants :
a) Projet de travaux de construction de bâtiments, d'infrastructures ou d'installations neufs, de réhabilitation ou de rénovation de bâtiments, de consolidation de construction ou de modification de projets de bâtiments qui entraînent l'agrandissement de la surface construite, avec ou sans changement d'usage
b) Projet de travaux de réhabilitation ou de rénovation, réparations ou réhabilitations de bâtiments, de consolidation de construction ou de modification de projets de bâtiments qui n'entraînent pas l'agrandissement de la surface construite, ou projets de changement d'usage
c) Projet de démolition de bâtiments
d) Projet de travaux de construction révisé sur chantier pour l'octroi de permis d'usage du bâtiment
e) Projet de mouvements de terre
f) Projet de travaux de mise en place d'ancrages définitifs ou permanents
g) Projet d'urbanisation et de construction simultanées
h) Projet de travaux d'urbanisation
i) Projet de travaux d'implantation et d'installation d'engins de transport par câble
j) Projet de travaux dans des zones exposées à des risques naturels pour les installations ou équipements, destiné à la protection
k) Fixation des alignements de voies et des limites de construction
l) Projet de lotissement, de division parcellaire, de division ou de remembrement de terrains
m) Projet de plan partiel
n) Projet de modification ou d'ajustement des limites d'unité d'action ou de secteur
o) Projet de sectorisation d'unité d'action ou de secteur
p) Projet de polygone d'action
q) Projet d'urbanisme, de travaux ou d'installations, qui ne figurent pas parmi les différents cas précédents
r) Projet de modification du régime de détention du bâtiment
s) Projet de travaux d'urbanisation révisé sur chantier pour la réception de terrains de cession et de travaux de voirie
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui demandent l'autorisation.
3. Base d'imposition
La base d'imposition de la taxe est l'activité technique de révision et de vérification et le type d'acte requis.
4. Cotisation fiscale
Elle est fonction de la nature de chaque acte :
a) Projet de travaux de construction de bâtiments, d'infrastructures ou d'installations neufs, de réhabilitation ou de rénovation de bâtiments, de consolidation de construction, ou de modification de projets de bâtiments qui entraînent l'agrandissement de la surface construite, avec ou sans changement d'usage : 0,98 euros par mètre carré de surface construite neuve et de surface totale révisée, avec un minimum de 120,73 euros
b) Projet de travaux de réhabilitations ou de rénovation, réparations ou réhabilitations de bâtiments, de consolidation de construction, de modification de projets de bâtiments qui n'entraînent pas l'agrandissement de la surface construite, ou projets de changement d'usage : 0,98 euros par mètre carré de surface existante, avec un minimum de 120,73 euros
c) Projet de démolition de bâtiments : 0,47 euros par mètre carré de surface démolie, avec un minimum de 60,37 euros
d) Projet de travaux de construction révisé sur chantier pour l'octroi de permis d'usage du bâtiment : 0,47 euros par mètre carré de surface révisée, avec un minimum de 53,81 euros
e) Projet de mouvements de terre : 0,20 euros par mètre cube concerné, avec un minimum de 29,59 euros
f) Projet de travaux de mise en place d'ancrages définitifs ou permanents : 5,18 euros par mètre carré de parement de mur ou de talus mesuré sur le plan horizontal, avec un minimum de 29,59 euros
g) Projet de travaux d'urbanisation et de construction simultanées : la somme des taxes relatives à la révision de projet de construction et des taxes relatives à la révision de projet d'urbanisation
h) Projet de travaux d'urbanisation : 0,57 euros par mètre carré de surface totale d'occupation de voirie, avec un minimum de 120,73 euros
i) Projet de travaux d'implantation et d'installation d'engins de transport par câble : 0,52 euros par mètre de longueur d'engin, avec un minimum de 120,73 euros
j) Projet de travaux dans des zones exposées à des risques naturels, pour les installations ou équipements destinés à la protection : 347,40 euros
k) Fixation des alignements de voies et des limites de construction : 5,79 euros par mètre linéaire de longueur de ligne de construction ou d'édification, avec un minimum de 53,81 euros
l) Projet de lotissement, de division parcellaire, de division ou de remembrement de terrains : 70,17 euros
m) Projet de plan partiel : 0,34 euros par mètre carré de surface du périmètre territorial, avec un minimum de 2.195,24 euros
n) Projet de modification ou d'ajustement des limites d'unité d'action ou de secteur : 548,81 euros
o) Projet de sectorisation d'unité d'action ou de secteur : 1.157,99 euros.
p) Projet de polygone d'action : 2.270,57 euros
q) Projet d'urbanisme, de travaux ou d'installations, ou d'actes connexes, qui ne figurent pas parmi les différents cas précédents : 231,60 euros
r) Projet de modification du régime de détention du bâtiment 120,73 euros
s) Projet de travaux d'urbanisation révisé sur chantier pour la réception de terrains de cession et de travaux de voirie : 0,57 euros par mètre carré de surface totale d'occupation de voirie et d'occupation de terrain
5. Exigibilité
La taxe est due à la date à laquelle il est statué sur l'octroi du permis d'urbanisme ou à laquelle est approuvé l'acte connexe relatif au projet ou à l'avant-projet et devient exigible lors de la remise de la décision, que celle-ci soit favorable ou de refus.
6. Gestion et liquidation de l'impôt
L'exécution des actes autorisés en vertu d'un permis d'urbanisme ou de l'approbation d'un acte connexe est subordonnée au paiement préalable des taxes correspondantes. Sans le paiement des taxes et le retrait physique de la ou la réception électronique de la décision des permis ou actes connexes n'ont pas de validité ; par conséquent, toute intervention urbanistique est réputée effectuée sans permis ou approbation, ce qui entraîne la commission d'une infraction.
L'octroi de nouveaux permis d'urbanisme ou l'approbation de nouveaux actes connexes qui entraînent la diminution des paramètres de calcul des taxes, tant de volume que de surface ou de longueur, par rapport aux approbations ou aux permis octroyés ou actes connexes approuvés antérieurement, n'entraîne en aucun cas, de la part du Commun, le remboursement au contribuable de la différence du montant des taxes qui en résultent.
Pour autant que la surface d'emprise des constructions par rapport à la surface affectée par les mouvements de terre ne soit pas inférieure à 25%, les taxes relatives à l'octroi de permis de travaux de construction avec ou sans augmentation de la surface construite incluent celles correspondant aux mouvements de terre nécessaires à l'exécution des travaux. Si la surface d'emprise des constructions est inférieure à 25%, les taxes relatives à l'octroi du permis de travaux de mouvements de terre s'y ajoutent.
En cas d'exécution de travaux d'implantation et d'installation d'engins de transport par câble qui entraînent des travaux de mouvements de terre et/ou des travaux de construction de bâtiments, les taxes établies sur la révision de projets ou d'avant-projets pour chaque poste s'additionnent.
Pour les permis de travaux de construction qui entraînent également un changement d'affectation, les taxes correspondant à l'octroi du permis spécifique de changement d'affectation ne sont pas liquidées.
En cas d'exécution simultanée de travaux d'urbanisation et de construction et si les travaux d'urbanisation supposent la construction de nouvelles voies, les taxes d'octroi de permis d'urbanisme relatives au permis de travaux de construction s'additionnent à celles correspondant au permis de travaux d'urbanisation.
Les taxes sur l'octroi de permis de démolition de bâtiments s'appliquent uniquement aux travaux de démolition totale d'un bâtiment ou à l'acte exclusif de démolition partielle d'un bâtiment.
Dans le cas où un permis d'urbanisme ou une approbation d'un acte connexe devient caduc et/ou est frappé de nullité et privé d'effet, le Commun ne rembourse pas le montant liquidé au titre des taxes.
En cas de volonté d'obtenir à nouveau l'octroi d'un permis d'urbanisme ou l'approbation d'un acte connexe une fois que ceux-ci sont devenus caducs, l'instruction de la demande correspondante entraîne l'obligation de liquider les taxes établies.
Article 44. Demande de délivrance de tout type de certificat
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la demande de délivrance de tout type de certificat est un impôt dont le fait générateur est l'accomplissement de la fonction administrative de délivrance et de remise des certificats suivants :
a) Certificat de résidence
b) Certificat de cohabitation
c) Certificat de non-dette
d) Certificat de copie conforme à l'original
e) Certificat de vie
f) Certificat de cens emphytéotique
g) Certificat de décharges
h) Certificat de cadastre
i) Certificat de travaux exécutés pour la présentation à des appels d'offres
j) Autres types de certificat
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui demandent l'autorisation.
3. Base d'imposition
La base d'imposition de la taxe est l'activité administrative et l'octroi du certificat correspondant.
4. Montant de l'impôt
Le montant de cette taxe est fixé à 5,50 euros pour les certificats numériques traités par le siège électronique ainsi que pour ceux qui, pour des raisons propres à la procédure, doivent être faits en présentiel, et à 15 euros pour les certificats demandés sur papier, sauf pour les certificats numériques de décharges, pour les entreprises de construction, dont les montants sont fixés à 16,00 euros.
Pour les résidents d'Encamp âgés de plus de 65 ans, les prix pour la délivrance de certificat, que ce soit sur papier ou en format numérique, sont de 5,50 euros.
5. Exigibilité
La taxe est exigible au moment de la présentation de la demande.
6. Gestion et liquidation de l'impôt
Le paiement est effectué auprès du service des formalités du Commun au moment même de la demande.
Sont exonérées du paiement des certificats détaillés aux points a), b) et e) les personnes âgées de plus de 65 ans.
Titre III. Contributions spéciales
Chapitre I. Dispositions générales
Article 45. Nature juridique et fait générateur
Les contributions spéciales sont des impôts et taxes dont le fait générateur est la décision de l'organe compétent du Commun concernant la réalisation de certains travaux ou l'établissement ou l'extension de services publics, soumise à la condition d'efficacité de leur réalisation effective, et qui produisent, outre le bénéfice général pour toute la communauté, une augmentation de valeur des biens du contribuable ou qui lui profitent spécialement de quelque manière.
Les travaux qui permettent l'application de contributions spéciales par le Commun sont les suivants :
a) Premier établissement de trottoirs et leur renouvellement, si celui-ci en améliore sensiblement les conditions
b) Premier établissement, remplacement ou réparation extraordinaire du revêtement et de l'équipement des voies publiques dont l'entretien relève de la compétence communale
c) Premier établissement d'éclairage public et son renouvellement si celui-ci en améliore sensiblement les conditions
d) Ouverture, élargissement, alignement et prolongement de voies publiques urbaines et secondaires dont la construction relève de la compétence communale, ainsi que de chemins communaux et de montagne
e) Création de places publiques
f) Construction d'installations comprenant la fourniture de services de niveau communal
g) Premier établissement, remplacement, réparation extraordinaire ou séparation de canalisations d'eaux pluviales et usées de niveau communal
Les contributions spéciales s'appliquent même si les terrains, bâtiments ou locaux disposent, sur certaines de leurs parties ou façades, d'ouvrages analogues aux améliorations qu'il s'agit de financer au moyen de contributions spéciales et qui correspondent à d'autres voies limitrophes desdits terrains, bâtiments ou locaux ayant une façade sur la voie publique.
Des contributions spéciales ne peuvent pas être appliquées dans les cas suivants :
a) Travaux de simple conservation, réparation ordinaire ou entretien courant
b) Travaux d'urbanisation qui profitent à des contribuables présumés lorsque ceux-ci paient intégralement les travaux.
Article 46. Contribuables
Sont contribuables les propriétaires de biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire.
On entend par zone de bénéfice linéaire les mètres de longueur de façade de la propriété du contribuable qui connaissent une augmentation de valeur en conséquence de la réalisation des travaux ou de l'établissement ou de l'extension des services publics communaux.
À titre subsidiaire, sont contribuables les possesseurs des biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire, si ces biens immeubles n'ont pas de propriétaire, ou si le propriétaire est inconnu ou si la propriété fait l'objet d'un litige judiciaire.
Sont contribuables au titre du bénéfice singulier les entreprises fournisseuses de services qui utilisent les installations correspondantes établies au paragraphe f), alinéa deuxième, de l'article précédent de la présente Ordonnance.
Est entendue comme bénéfice singulier l'augmentation de valeur que connaissent les biens immeubles du fait des travaux qui donnent lieu à la contribution spéciale appliquée, qu'ils soient la propriété des entreprises fournisseuses de services ou que celles-ci en détiennent le droit d'usage.
Article 47. Exonérations
Bénéficient de l'exonération de cet impôt les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, les Communs et les Quarts.
Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à la réalisation d'activités économiques lucratives.
L'existence de cas d'exonération ne peut aggraver la charge fiscale de ceux qui ne bénéficient pas de cet avantage, de sorte que les montants correspondant à l'exonération sont pris en charge uniquement par le Commun.
Article 48. Base d'imposition
La base d'imposition des contributions spéciales ne peut dépasser 90% du coût effectif de l'ouvrage que le Commun entend réaliser.
Le coût effectif de l'ouvrage comprend :
a) Le coût réel des travaux.
b) Le prix des acquisitions ou expropriations effectivement nécessaires à l'exécution des travaux, fixé conformément à la Loi d'expropriation.
En tout état de cause, le montant de la dépense susmentionnée est diminué du montant que représentent les subventions ou apports que le Commun obtient et qui sont affectés aux travaux concernés. Si les subventions ou apports sont accordés par un contribuable, le montant obtenu est affecté en premier lieu à la compensation de sa propre quote-part et l'excédent, le cas échéant, réduit au prorata de déduction les quotes-parts des autres contribuables.
Article 49. Détermination des quotes-parts d'imposition
Les quotes-parts des contribuables sont déterminées en répartissant le coût des travaux ou des services entre tous les propriétaires des biens immeubles, en fonction des mètres linéaires de façade qui composent la zone de bénéfice linéaire.
Les quotes-parts des contribuables au titre du bénéfice singulier sont déterminées conformément à la répartition des coûts des travaux ou des services qui donnent lieu à la contribution spéciale, entre les propriétaires ou entités utilisatrices des installations visées au paragraphe f), alinéa deuxième, de l'article 45 de la présente Ordonnance.
Article 50. Exigibilité
Les contributions spéciales sont exigibles à la date de l'adjudication définitive des travaux ou, pour les travaux directement réalisés par les services techniques communaux, à la date de début des travaux.
Article 51. Application et prise d'effet
Les contributions spéciales doivent être appliquées au moyen d'une ordonnance spécifique qui en établit les éléments essentiels qui en délimite la zone d'application.
Les ordonnances portant création d'une contribution spéciale seront publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre aux fins des réclamations et recours.
Article 52. Gestion et liquidation de l'impôt
Les liquidations des contributions spéciales effectuées sur la base du coût prévisionnel des travaux sont provisoires et sont notifiées aux contribuables selon la procédure administrative de droit commun.
Une fois approuvée la liquidation budgétaire de la dépense correspondant à l'ouvrage exécuté, il est procédé aux liquidations définitives. Si le montant réel de la dépense diffère de celui calculé initialement, les liquidations sont rectifiées d'office par le Commun afin de les ajuster au coût réel. Si, du fait de la rectification, les quotes-parts définitives sont plus élevées que les provisoires, l'excédent est exigé au moyen d'une liquidation complémentaire. Si les liquidations provisoires sont supérieures aux définitives, l'Administration rembourse la différence aux contribuables dans le délai de trois mois à compter de la date de la décision de rectification.
Les quotes-parts peuvent être échelonnées, par périodes annuelles et pour un délai maximal de cinq ans à compter de la date d'exigibilité, à la demande expresse du contribuable, conformément aux articles 66 à 74 de la présente Ordonnance.
En cas de paiement échelonné, le contribuable qui en bénéficie devra acquitter les intérêts au taux légal courus sur les montants dont le paiement est différé.
Titre IV. Impôts
Chapitre I. Dispositions générales
Article 53. Notion et classification
Les impôts sont des impôts et taxes dont le fait générateur est une opération, un acte ou un fait révélateur de la capacité économique du contribuable ou de la personne ou entité qui doit supporter l'imposition et qui ne dépend jamais d'une activité de l'administration.
Sont des impôts propres du Commun les suivants :
a) L'impôt traditionnel du feu et lieu
b) L'impôt sur la propriété immobilière
c) L'impôt sur les revenus locatifs
d) L'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
e) L'impôt sur la construction
Article 54. Entités totalement exonérées
1. Seront exonérés des impôts communaux les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, les Communs et les Quarts.
2. Seront également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits avec la Principauté, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à la réalisation d'activités économiques lucratives.
Chapitre II. Impôts communaux
Article 55. Impôt traditionnel du feu et lieu
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt traditionnel du feu et lieu est un impôt de nature directe qui frappe le fait de résider sur le territoire de la paroisse.
Le fait générateur de l'impôt est la résidence principale de la personne physique sur le territoire de la paroisse.
Aux fins du présent impôt, est entendu comme résidence principale dans la paroisse le lieu où l'on est recensé le premier jour de l'année civile ou le jour de la première inscription au recensement communal pour les contribuables provenant d'autres pays.
2. Contribuables
A la qualité de contribuable chaque résident, recensé sur le territoire de la paroisse qui, à la date d'exigibilité de l'impôt, est âgé de plus de 17 ans et de moins de 66 ans.
3. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale est de 25,80 euros par contribuable.
4. Période d'imposition et exigibilité
L'impôt est annuel et est calculé au prorata mensuel en cas de changement de résidence.
L'exigibilité intervient le premier jour de l'année civile ou le mois suivant la première inscription au recensement communal en cas de changement de résidence.
5. Gestion et liquidation de l'impôt
Les contribuables qui vivent ensemble dans une même unité immobilière doivent acquitter la dette fiscale conjointement. Dans ce cas, c'est le titulaire du domicile de l'unité immobilière qui doit acquitter la dette fiscale.
À titre optionnel et exceptionnel, les contribuables d'une même unité immobilière peuvent demander le versement de la dette fiscale de manière individuelle.
On entend par unité immobilière le lieu de résidence d'un ou de plusieurs contribuables qui habitent dans un appartement, une maison individuelle et dans des chambres d'hôtels et d'appart-hôtels qui constituent le logement habituel d'un ou de plusieurs contribuables.
Article 56, I mpôt sur la propriété immobilière
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt sur la propriété immobilière est un impôt de nature directe qui frappe la propriété d'un bien immeuble situé sur le territoire de la paroisse ou le droit réel d'usage sur la propriété immobilière.
Le fait générateur de l'impôt est la propriété d'un bien immeuble ou la titularité d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble.
Dans le cas d'un droit réel d'usage, c'est le titulaire de ce droit qui est assujetti à l'impôt pour la totalité de la propriété immobilière.
La propriété immobilière qui n'est pas bâtie n'est pas assujettie au présent impôt.
2. Contribuables
Sont contribuables les propriétaires de biens immeubles et les titulaires de droits réels d'usage sur ces biens.
Lorsque le titulaire du droit réel de propriété ou du droit réel d'usage n'est pas connu, est contribuable le titulaire de l'autorisation de construire.
Ont également la qualité de contribuables les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique propre, constituent une unité économique susceptible d'imposition.
3. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est annuelle, et elle est calculée au prorata mensuel en cas de transmission ou d'acquisition.
L'exigibilité intervient le premier jour de l'année civile, ou bien le mois suivant l'obtention du titre de propriété ou du droit réel d'usage.
4. Base d'imposition
La base d'imposition est déterminée en fonction des mètres carrés de surface de l'immeuble, indépendamment de son usage.
La surface de l'immeuble correspond à la surface totale construite et elle est pondérée par un indice de localisation.
Est considérée comme indice de localisation une catégorie unique dans la classification des rues de la paroisse, qui est pondérée par un coefficient égal à l'unité.
Dans les cas d'espaces construits affectés à des terrasses, des parkings ou des débarras, seuls 40% de la surface de ces espaces sont pris en compte comme propriété bâtie.
Dans le cas d'immeubles affectés à des activités agricoles et d'élevage - y compris les activités apicoles -, le Commun doit appliquer un abattement (bonification) de 100% des impôts bruts (quotes tributàries), à condition que les personnes physiques et morales figurent comme titulaires de l'exploitation agricole et qu'elles soient dûment inscrites au Registre des exploitations agricoles (REA) du Gouvernement.
5. Taux d'imposition
Le taux d'imposition est de 0,60 euros par mètre carré.
6. Impôt brut (quota tributària)
L'impôt brut (quota tributària) est déterminé en appliquant à la base d'imposition le taux d'imposition (taux d'imposition x nombre de mètres carrés construits x indice de localisation x surface corrigée pour certains espaces).
Article 57. Impôt sur les revenus locatifs
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt sur les revenus locatifs est un impôt de nature directe qui frappe l'obtention de revenus provenant de la location d'un bien immeuble situé sur le territoire de la paroisse.
Le fait générateur de l'impôt est l'obtention de revenus par le bailleur, provenant de la location de biens immeubles, obtenus directement par le bailleur de ceux-ci, ainsi que ceux obtenus de la sous-location et ceux découlant de contrats de gestion, entendus comme ceux en vertu desquels le titulaire du droit cède le revenu (produit) au gestionnaire.
Ne sont pas assujettis à cet impôt les revenus (produits) découlant de l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), des entités gestionnaires des logements à usage touristique (EGHUT) et des contrats de gestion de logements à usage touristique.
2. Contribuables
Est contribuable quiconque obtient les revenus découlant de la location d'un bien immeuble, que ce soit en vertu d'un titre de propriété ou d'un droit réel d'usage, ou en vertu d'une sous-location. Les gestionnaires des locations ou des droits sur des biens immeubles ont la qualité de responsables solidaires de la dette fiscale. Ont également la qualité de contribuables les sociétés civiles, ou successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de responsabilité juridique propre, constituent une unité économique susceptible d'imposition.
3. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est l'année civile.
L'impôt devient exigible le dernier jour de la période d'imposition, sauf en cas de décès, auquel cas la période d'imposition prend fin le jour du décès.
4. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par la somme des revenus obtenus par le contribuable au cours de la période d'imposition.
5. Taux d'imposition
Le taux d'imposition est de 2% des revenus annuels obtenus.
6. Impôt brut (quota de tributació)
L'impôt brut (quota tributària) résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
7. Gestion et liquidation de l'impôt
La base d'imposition de l'impôt est obtenue à partir d'une déclaration que doit présenter le contribuable, dans laquelle celui-ci doit indiquer les revenus locatifs acquis au cours de la période d'imposition. Si aucun revenu n'a été produit, la déclaration doit en faire mention.
La déclaration de ces revenus doit être présentée dans un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité de l'impôt.
À l'expiration de ce délai et à défaut de présentation de la déclaration, si le Commun dispose d'informations attestant que le fait générateur s'est produit, il procède d'office à la liquidation de l'impôt, en prenant comme base d'imposition le prix moyen actualisé établi par le ministère chargé du logement, selon les caractéristiques de l'unité immobilière.
Article 58. I mpôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles est un impôt de nature directe qui frappe l'exercice d'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle réalisée sur le territoire de la paroisse.
Le fait générateur de l'impôt est l'exercice de l'une quelconque desdites activités.
Sont des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains, ou de l'un d'eux, dans le but d'intervenir dans la production, la réalisation ou la commercialisation de biens et de services.
Est également considérée comme activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle, aux fins de l'application du présent impôt, l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), les entités gestionnaires à usage touristique (EGHUT) et les contrats de gestion de HUT, tant par des personnes physiques que par des personnes morales, même lorsque l'inscription au Registre du commerce n'est pas requise conformément à la Loi 16/2017 générale de l'hébergement touristique.
Les HUT les EGHUT et les contrats de gestion de HUT, sont définis dans la Loi 16/2017 générale de l'hébergement touristique.
2. Contribuables
Est contribuable la personne physique ou morale titulaire de l'activité économique.
Les entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT), ont la qualité de responsables solidaires de la dette fiscale. En outre, ont la qualité de contribuables les entités, telles que les sociétés civiles, les communautés de biens, et d'autres entités qui, sans avoir la personnalité juridique, constituent une unité économique ou un patrimoine séparé, lorsqu'elles exercent des activités assujetties à l'impôt.
3. Période d'imposition et fait générateur
La période d'imposition est l'année civile. Le fait générateur de l'impôt intervient le 1er janvier de chaque année.
Dans le cas où l'activité commence après le 1er janvier, le fait générateur de l'impôt intervient à la date de début de l'activité. Dans ce cas, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du début de l'activité.
Dans le cas où l'activité prend fin avant le 31 décembre, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois civils pendant lesquels l'activité a été exercée, y compris celui de la fin de l'activité.
Si un changement d'activité est demandé, le contribuable doit acquitter la cotisation résultant du calcul de l'impôt à raison du nombre de mois civils échus pendant lesquels l'activité antérieure a été exercée et, en ce qui concerne la nouvelle activité, à raison du nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris le mois de début de cette nouvelle activité.
4. Base d'imposition
La base d'imposition est déterminée en fonction des mètres carrés de la surface d'exploitation, pondérée par un indice de localisation.
La surface d'exploitation est la surface totale des locaux destinés à l'exercice de l'activité, exprimée en mètres carrés et, le cas échéant, par la somme de tous leurs niveaux. Dans le cas où l'activité consiste en l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), la surface d'exploitation correspond à la surface de chacun des logements à usage touristique faisant l'objet de cette exploitation, exprimée en mètres carrés, et dans le cas des entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT), la surface d'exploitation correspond au local commercial destiné à ladite activité.
Dans les cas suivants, il convient de retenir comme surface d'exploitation un maximum de 40% de la surface :
a) Surface non construite ou découverte consacrée au dépôt de matières premières ou de produits de toute nature, et, en général, à tout aspect de l'activité concernée, y compris les aspects accessoires ou complémentaires de cette activité, tels que la surface occupée par des voies, des jardins, des zones de sécurité, etc.
b) Surface construite ou couverte des magasins et dépôts de tout type.
c) Surface des parcs de stationnement couverts ou découverts, pour autant que l'activité exercée à titre principal ne soit pas celle de stationnement.
Aux fins de moduler la base d'imposition, les indices de localisation établis dans la paroisse sont les suivants, répartis entre quatre catégories de rues :
| Catégorie | Indice |
| Première | 2 |
| Deuxième | 1,25 |
| Troisième | 1 |
| Quatrième | 0,5 |
Si le lieu d'implantation dispose d'une entrée ou d'un accès par plus d'une rue, il est tenu compte de la rue à laquelle correspond l'indice le plus élevé.
Les entreprises implantées dans la paroisse qui ont besoin d'entreposer du matériel pour la construction et des installations en plein air doivent demander l'extension de surface de l'activité économique correspondante et se conformer aux normes fixées par le Département de l'Hygiène, de l'Environnement et de l'Agriculture.
Les catégories auxquelles sont affectées les rues de la paroisse sont les suivantes :
a) Première : rues du Pas de la Casa :
• Avinguda del Consell General
• Carrer Comte de Foix
• Carrer de les Abelletes
• Carrer Pere d'Urg
• Carrer dels Pareatges
• Avinguda d'Encamp
• Carrer de Catalunya
• Carrer Bernat III
• Carrer Sant Jordi
• Carrer Major
b) Deuxième : rues d'Encamp :
Depuis le Rond-point d'Espialassos et l'Avinguda de François Mitterrand, jusqu'au croisement du camí de la Posa, et toutes les autres rues du Pas de la Casa, du Grau Roig et du Port d'Envalira.
c) Troisième : rues d'Encamp :
• Avinguda de la Bartra
• Plaça dels Arínsols
• Avinguda de François Mitterrand (depuis la plaça del Consell jusqu'au Rond-point d'Espialassos)
• Plaça del Consell General
• Avinguda de Joan Martí
• Travessera del Jardí
• Carrer Major
d) Quatrième :
Toutes les autres rues d'Encamp et emplacements de la paroisse d'Encamp et tout le domaine skiable de la station de ski Pas de la Casa Grau Roig.
5. Taux d'imposition
Le taux d'imposition applicable à chaque activité définie conformément à la classification effectuée dans la Classification des activités économiques d'Andorre est détaillé à l'annexe 1 de la présente Ordonnance, et est calculé par mètre carré de la surface d'exploitation.
6. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
Les cotisations minimales et maximales de l'impôt suivantes sont établies :
a) Minimale.- Résultant du calcul suivant : Taux d'imposition de l'activité correspondante x base d'imposition de 20 mètres carrés x indice de localisation de la rue.
b) Maximale : 300.000 euros.
7. Bonifications
Dans le but de favoriser la création d'activité, dans le cas d'entrepreneurs qui commencent une nouvelle activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle, le contribuable bénéficie des bonifications suivantes :
a) Réduction de 100% des cotisations fiscales exigibles pendant les 12 premiers mois à compter du début de l'activité.
b) Réduction de 50% des cotisations fiscales exigibles pendant les douze mois suivant le début de l'activité et jusqu'à un total de 24 mois postérieurs audit début de l'activité.
c) Réduction de 100% des cotisations fiscales pour les activités agricoles et d'élevage, y compris les activités apicoles, exercées par des personnes physiques et morales qui figurent comme titulaires des exploitations agricoles et sont dûment inscrites au Registres des exploitations agricoles (REA) du Gouvernement.
Les bonifications visées aux lettres a) et b) ne s'appliquent pas dans le cas où l'activité a été exercée antérieurement, même si c'est à la suite d'un changement de titulaire.
8. Gestion et liquidation de l'impôt
Seules seront autorisées les activités commerciales, entrepreneuriales et/ou professionnelles exercées dans des locaux et/ou des terrains dont l'usage le permet. Aucune activités ne sera autorisée dans des édifications en construction non achevées.
Préalablement à l'instruction de toute demande relative à l'impôt, le bien immeuble dans lequel est située l'activité doit être dûment inscrit aux registres communaux.
Afin d'effectuer les vérifications qu'il juge opportunes, le Commun se réserve le droit de visiter tout local destiné à une activité commerciale, entrepreneuriale et/ou professionnelle et/ou de demander des informations à son sujet.
En cas de début d'activité, la cotisation fiscale doit être acquittée à la date de l'autorisation d'ouverture, d'exercice et d'inscription au Registre du commerce du Commun.
En cas de fin ou de cessation des activités, le Commun procède d'office à la régularisation du remboursement du versement de l'excédent de cotisation fiscale au moment de statuer sur la demande de radiation.
Afin que l'obligation fiscale correspondante ne soit pas générée, en cas de radiation ou de cessation des activités, le titulaire doit présenter une déclaration de radiation du registre d'implantation. À défaut, l'impôt devient exigible et est imposé dans les conditions établies par la présente ordonnance. Dans ce cas, le contribuable n'a pas droit à la restitution de la cotisation fiscale.
Article 59. Impôt sur la construction
1. Nature et fait générateur
L'impôt sur la construction est un impôt de nature directe qui frappe la réalisation d'édifications nouvelles ou l'agrandissement d'édifications déjà existantes.
Le fait générateur de l'impôt est la réalisation, sur le territoire de la paroisse, d'édifications nouvelles ou de travaux d'agrandissement d'édifications existantes.
2. Contribuables
Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales qui demandent et obtiennent le permis de construction ou d'agrandissement de l'édifice et, lorsque ce permis n'est pas obligatoire, est contribuable la personne physique ou morale qui présente le projet d'intérêt national ou le plan sectoriel.
3. Exigibilité et liquidation de l'impôt
L'impôt devient exigible au moment de l'obtention du permis correspondant et, lorsque celui-ci n'est pas obligatoire, au moment de la validation du projet correspondant par le commun.
La liquidation de l'impôt est exigible à compter de son exigibilité.
4. Base d'imposition
La base d'imposition est la surface de l'édification nouvelle, ou de l'agrandissement, exprimée en mètres carrés et pondérée par un indice de localisation, dont la valeur aux fins du présent impôt est fixée à 1,37 pour l'ensemble du territoire de la paroisse.
On entend par surface de l'édification celle qui est définie à l'article 38 des Normes urbanistiques du POUPE Année 2019 - Modification 4.
5. Taux d'imposition
Le taux d'imposition applicable est de 48,18 euros par mètre carré.
6. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale est le résultat de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
7. Abattements (bonifications) de la cotisation
Les abattements (bonifications) appliqués sur la cotisation fiscale sont les suivants :
a) De 90% de la cotisation fiscale pour les édifications nouvelles ou les agrandissements d'édifications existantes destinés à un usage principal de logements, en régime de location ou pour usage propre.
b) De 90% de la cotisation fiscale pour les édifications nouvelles ou les agrandissements d'édifications existantes destinés exclusivement à un usage de stationnement.
c) De 90% de la cotisation fiscale pour les édifications nouvelles ou les agrandissements d'édifications existantes destinés exclusivement à un usage agricole et/ou d'élevage.
En ce qui concerne la lettre a) ci-dessus, lorsque le contribuable est une personne physique, l'abattement (bonification) est applicable indifféremment selon que le logement est destiné à l'usage propre ou en régime de location ; lorsque le contribuable est une personne morale, l'abattement (bonification) ne s'applique que si l'usage du logement est en régime de location.
8. Abattement (bonification) facultatif
Pour des raisons de politiques sociales et économiques et afin de favoriser le développement et la croissance de certains services et secteurs dans la paroisse, sont établis les abattements (bonifications) facultatifs suivants de la cotisation fiscale :
a) De 90% de la cotisation fiscale pour les édifications nouvelles ou les agrandissements d'édifications existantes destinés exclusivement à un usage hôtelier et d'une catégorie égale ou supérieure à 4 étoiles.
b) De 90% de la cotisation fiscale pour les édifications nouvelles ou les agrandissements d'édifications existantes destinés exclusivement à des espaces consacrés à l'offre d'activités de services sociaux avec hébergement pour personnes âgées. Pour autant que soit garantie, par la signature d'une convention avec le Commun d'Encamp, l'offre de services relevant de la compétence du Commun et/ou de places d'hébergement, pour des personnes âgées résidant dans la paroisse d'Encamp.
9. Restitution des abattements (bonifications)
Lorsque des abattements (bonifications) de la cotisation fiscale ont été accordés en raison de la destination des édifications ou de leurs agrandissements et que le contribuable modifie cette destination, perd la catégorie hôtelière minimale prévue ou ne respecte pas la convention avec le Commun d'Encamp dans le délai des 10 ans suivant la date de la liquidation de l'impôt, l'abattement (bonification) appliqué doit être restitué.
En ce qui concerne les édifications nouvelles ou les agrandissements d'édifications existantes destinés exclusivement à un usage hôtelier et d'une catégorie égale ou supérieure à 4 étoiles, l'établissement doit obtenir la catégorie hôtelière indiquée dans un délai de 6 mois à compter de l'achèvement des travaux ; à défaut, il est considéré que la destination n'a pas été respectée et l'abattement (bonification) appliqué doit être restitué.
Le montant à reverser au Commun est l'intégralité de l'abattement (bonification), majorée des intérêts courus au taux résultant de l'ajout de deux points de pourcentage au taux d'intérêt légal.
Cette restitution n'est admise que pour des édifices entiers indépendants, et non pour des unités immobilières issues de la division horizontale.
Chapitre III. Impôts de portée nationale partagés
Article 60. Imposition additionnelle de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières
1. Nature et fait générateur
L'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières est un impôt de nature indirecte qui frappe ce type de transmissions et qui est établi en régime de coresponsabilité fiscale entre le Gouvernement et les communs.
Le fait générateur de l'impôt est constitué par les transmissions, à titre onéreux ou gratuit entre vifs, de toute catégorie de biens immeubles devant être inscrits au registre du cadastre communal, ainsi que par la constitution et la cession de droits réels sur des biens immeubles.
2. Taux d'imposition
Le taux d'imposition communal appliqué sur la valeur des transmissions patrimoniales de biens et droits réels sur des biens immeubles situés dans la paroisse est de 3%.
3. Gestion et liquidation de l'impôt
Le Commun délègue la gestion et la liquidation de l'impôt au Gouvernement, dans la forme que déterminent la Loi, les Règlements et la Convention entre le Commun et le Gouvernement, en date du 1er mars 2001.
Titre V. Gestion fiscale
Chapitre I. La dette fiscale
Section première. Dispositions générales
Article 61. Contenu de la dette fiscale
La dette fiscale consiste en la cotisation ou le montant à verser, découlant de l'obligation fiscale principale.
La dette fiscale comprend également, le cas échéant :
a) Les majorations, établies sur la base d'imposition ou sur l'impôt net (quota de liquidació).
b) Les intérêts de report et fractionnement du paiement, exigibles au taux d'intérêt de retard.
c) Les majorations pour déclaration tardive.
d) La majoration de la période de recouvrement forcé, dans les cas et pour les montants établis dans la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
e) L'intérêt de retard.
Les sanctions fiscales ne font pas partie de la dette fiscale.
Article 62. Extinction de la dette fiscale
Les dettes fiscales s'éteignent par paiement volontaire ou forcé, prescription, compensation, remise ou insolvabilité avérée du contribuable, sans préjudice de l'éventuelle mise en cause de la responsabilité, et sans préjudice également de la réhabilitation des créances en cas de cessation de l'insolvabilité du débiteur.
Section deuxième. Paiement
Article 63. Modalités de paiement
De manière générale, la dette fiscale est acquittée par prélèvement domicilié sur le compte courant d'une entité financière autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre ; alternativement, la dette peut être acquittée par virement bancaire, chèque nominatif à l'ordre du Commun, carte de crédit et de débit ou bien en espèces dans les bureaux communaux.
Le montant maximal pouvant être payé en espèces est de 10.000 euros.
Le paiement dans le délai volontaire ou forcé peut être effectué en nature et au moyen de biens d'intérêt général, culturels ou d'une autre nature, sur demande du contribuable. La procédure de cette modalité de paiement est celle régie par l'article 14 du Décret portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
Article 64. Délai de paiement
Pour les dettes fiscales résultant de liquidations de l'impôt effectuées par le Commun, le paiement doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation.
Lorsque la notification de l'acte de liquidation est effectuée par publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , le délai d'un mois commence à courir à partir de la date de la publication.
L'expiration du délai fixé pour le paiement sans que celui-ci ait été effectué entraîne l'exigibilité de l'intérêt de retard, sans préjudice de l'exigibilité éventuelle des majorations pour retard et de la période de recouvrement forcé.
Une fois la période de recouvrement forcé ouverte, le paiement de la dette fiscale doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification du titre de recouvrement forcé (contrainte).
Article 65. Imputation des paiements
Les dettes fiscales sont indépendantes les unes des autres, tant pour la totalité de leur montant respectif que pour les fractions en cas de fractionnement, de telle sorte que le paiement d'une dette fiscale ou d'un versement à titre d'acompte d'échéance postérieure n'éteint pas la faculté du Commun d'exiger les précédents impayés.
La personne tenue au paiement de plusieurs dettes fiscales peut imputer chaque paiement à la dette qu'elle détermine librement. Si les dettes se trouvent en période de recouvrement forcé, l'imputation se fait à la dette la plus ancienne.
Article 66. Report et fractionnement du paiement
Pour produire l'effet d'éteindre l'obligation fiscale, le paiement doit couvrir le montant total de la dette fiscale.
Toutefois, lorsque la situation économique et financière du contribuable l'empêche, de manière transitoire, d'effectuer le paiement de la dette fiscale dans les délais établis, celui-ci peut demander au Commun le report ou le fractionnement de la dette, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé.
En aucun cas ne peuvent faire l'objet d'un report ou d'un fractionnement les dettes découlant de sanctions fiscales, ni les sanctions pour infractions de circulation et/ou autres.
Le report ou le fractionnement entraînent l'exigibilité de l'intérêt de retard sur les sommes reportées ou fractionnées.
Article 67. Compétence pour statuer sur les demandes de report et fractionnement du paiement
L'organe communal compétent en la matière est la Junta de Govern.
Article 68. Demandes de report et fractionnement du paiement
Les demandes doivent être adressées à l'organe du Commun compétent pour statuer sur celles-ci.
Elles peuvent porter sur des dettes se trouvant dans le délai de paiement volontaire ou bien en période de recouvrement forcé, à tout moment avant l'exécution de la saisie. En période de paiement volontaire, la demande de report ou de fractionnement empêche l'ouverture de la période de recouvrement forcé.
Les demandes de report ou de fractionnement doivent contenir, au minimum, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale complète, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile de la personne tenue au paiement et, le cas échéant, de son représentant.
b) Objet, montant de la dette et période à laquelle elle se rapporte, ainsi que la date d'échéance de la période de paiement volontaire.
c) Motifs de la demande.
d) Délais et conditions demandés.
e) Garanties offertes ; en cas de demande de dispense totale ou partielle, exposé des motifs.
f) Ordre de domiciliation bancaire, avec indication du code IBAN ou du numéro de compte courant du client et des données d'identification de l'entité bancaire.
g) Lieu, date et signature du demandeur
Les demandes de report ou de fractionnement doivent être accompagnées des documents suivants :
a) Engagement d'aval ou de cautionnement d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre. En cas d'impossibilité d'obtenir un aval ou un cautionnement, doit être jointe la documentation précisée aux paragraphes correspondants du présent article.
b) Documents justifiant, le cas échéant, la représentation et le domicile aux fins des notifications.
c) Tout autre document jugé opportun. En tout état de cause, doit être justifiée l'existence de difficultés économiques et financières empêchant, de manière transitoire, d'effectuer le paiement dans les délais établis.
d) Une demande de compensation des créances que le Commun peut reconnaître en faveur de la personne tenue au paiement pendant la durée du report ou du fractionnement.
Lorsqu'est demandée l'admission d'une garantie autre que l'aval ou le cautionnement d'une entité bancaire, doit être produite, conjointement avec la demande de report ou de fractionnement et les documents requis à l'alinéa précédent, la documentation suivante :
a) Déclaration sur l'honneur et justification documentaire de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou le cautionnement, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
b) Évaluation, par des experts indépendants, des biens offerts en garantie.
c) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos, et rapport d'audit lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou celle de l'État de résidence du contribuable.
Si une dispense totale ou partielle de garantie est demandée, la documentation suivante, conjointement avec la demande de report ou de fractionnement du paiement et la documentation qui doit accompagner celle-ci :
a) Déclaration sur l'honneur et justificatifs attestant que l'on ne dispose pas de biens pouvant être offerts en garantie.
b) Justificatifs de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou le cautionnement, dans lesquels figurent les démarches effectuées à cet effet.
c) Évaluation, par des experts indépendant, des biens offerts en garantie.
d) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos, et rapport d'audit dès lors qu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou de l'État de résidence du contribuable.
e) Dans les cas d'entrepreneurs ou de professionnels, plan de viabilité ou toute autre information ou documentation justifiant la possibilité de respecter le report ou le fractionnement du paiement de la dette.
Dans le cas où la demande de report ou de fractionnement du paiement ne réunit pas les conditions requises établies ci-dessus, la Junta de Govern demande au demandeur, dans un délai de 10 jours à compter du jour suivant la notification de la demande, de corriger les défauts ou de fournir les documents manquants. La demande indique qu'à défaut d'y donner suite, la demande est réputée non présentée et est classée.
Article 69. Délais et montants minimaux des reports et fractionnements du paiement
Le montant minimal du report ou du fractionnement du paiement ne peut en aucun cas être inférieur à 300 euros.
Le montant minimal des échéances reportées et fractionnées ne peut en aucun cas être inférieur à 100 euros.
Les reports et fractionnements du paiement ont pour échéance le dernier jour de chaque période et peuvent porter sur une période maximale de 12 mois, à compter de la date de la décision.
La première échéance intervient toujours à la fin de la première période naturelle reportée à compter de la date de la décision.
Dans le cas où les conditions requises établies ci-dessus ne sont pas réunies, il est toujours permis d'effectuer des paiements en acompte, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé.
Article 70. Garanties dans le report et le fractionnement du paiement
La garantie doit couvrir le montant de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires susceptibles d'être générés par le report et, en outre, 10% de la somme de ces deux postes ; en cas de constitution de plusieurs garanties, celles-ci doivent couvrir le montant des fractions, y compris le principal et les intérêts moratoires de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires susceptibles d'être générés par le report et, en outre, lesdits 10%.
La Junta de Govern apprécie le caractère suffisant de la garantie fournie.
En cas de constitution d'un aval, celui-ci doit avoir une validité de trois mois supplémentaires après la fin de la période de report ou de fractionnement du paiement demandée.
Pour autant que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros, la garantie peut consister en un cautionnement personnel et solidaire fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue, à l'appréciation du Commun.
Le délai pour constituer les garanties est d'un mois à compter de l'octroi du report ou du fractionnement du paiement, celui-ci restant subordonné à la constitution effective de la garantie.
L'acceptation de la garantie est effectuée par la Junta de Govern, qui la notifie au demandeur et, le cas échéant, aux registres correspondants.
Une fois la totalité du paiement acquittée, les garanties sont libérées immédiatement. Dans le cas de garanties partielles, celles-ci sont libérées une fois effectué le paiement partiel, conjointement avec les intérêts moratoires correspondants, les majorations et les autres sommes exigibles.
Article 71. Dispense de garanties dans le report et le fractionnement du paiement
Compte tenu des circonstances du débiteur, le Commun peut dispenser totalement ou partiellement de garantie le contribuable pour les demandes de report et de fractionnement du paiement lorsque le montant global des dettes se trouvant tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé n'excèdent pas 2.500 euros.
Pour déterminer ladite somme, sont cumulées au moment de la demande les dettes auxquelles celle-ci se réfère ainsi que toutes autres dettes du même débiteur pour lesquelles un report ou un fractionnement du paiement a été demandé et n'a pas fait l'objet d'une décision, ainsi que le montant des échéances en attente de versement des dettes reportées ou fractionnées, à l'exception de celles qui sont dûment garanties.
Article 72. Instruction des demandes de report ou de fractionnement du paiement
La Junta de Govern examine les demandes de report ou de fractionnement du paiement, notamment les cas de manque de liquidités, la capacité de générer des ressources, le caractère suffisant de la garantie ou, le cas échéant, la réunion des circonstances justifiant la dispense de garanties.
Une fois cet examen réalisé, elle rend une décision qui est notifiée au contribuable.
Pendant l'instruction de la demande et avant la décision, le contribuable doit acquitter la dette dans les délais proposés dans la demande. En cas de non-respect de ces délais pendant la période d'instruction, la demande présentée peut être automatiquement rejetée.
Article 73. Décision sur les demandes de report ou de fractionnement du paiement
La Junta de Govern dispose d'un délai de deux mois pour notifier les décisions, prorogeable d'un mois supplémentaire.
La décision relative au report ou au fractionnement du paiement demandé doit être notifiée au contribuable et comprendre :
a) Le calcul des intérêts moratoires exigibles.
b) Les effets découlant de la non-constitution de garanties (vérification par le Commun de l'existence de biens et droits susceptibles de constituer une garantie, communication des variations du patrimoine du contribuable, etc.).
c) Le code IBAN ou le numéro de compte client et les données d'identification de l'entité bancaire.
d) Le délais de paiement.
e) Les autres conditions éventuelles de l'accord.
En cas de dispense de garanties, il est entendu qu'à compter de la décision est formulée une demande de compensation de créances qui prend effet au moment où les créances ou les dettes deviennent exigibles, même si cela entraîne une échéance anticipée du délais, sans préjudice du nouveau calcul des intérêts moratoires.
La décision peut prévoir des délais différents de ceux demandés par le contribuable, ainsi qu'exiger que le demandeur soit à jour de ses obligations fiscales pendant la durée du report ou du fractionnement du paiement et subordonner à cette condition le maintien de l'accord d'octroi du report ou du fractionnement du paiement.
Dans le cas de décisions de fractionnement du paiement incluant des dettes en période de paiement volontaire et d'autres en période de recouvrement forcé au moment de la présentation de la demande, l'accord d'octroi ne cumule pas dans une même fraction des dettes se trouvant dans des périodes de versement différentes, les dettes se trouvant en période de recouvrement forcé devant être acquittées en premier.
En cas de décision de rejet, il en découle les effets suivants :
a) Si la demande a été effectuée en période de paiement volontaire, le paiement de la dette doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires sont exigés pour la période comprise entre le jour suivant la date de fin de la période de paiement volontaire et la date effective de paiement. Dans le cas contraire, les intérêts sont exigés jusqu'à l'expiration du délai de versement ouvert à la suite du refus.
b) Si la demande a été présentée en période de recouvrement forcé, cette période se poursuit.
Le refus des demandes peut faire l'objet d'un recours en voie administrative.
Article 74. Défaut de paiement en cas de reports et de fractionnements
En cas de report et une fois expiré le délai accordé, le défaut de paiement entraîne :
a) En période de paiement volontaire, l'exigibilité immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) de la partie de la dette reportée demeurée impayée.
b) En période de recouvrement forcé, la reprise de la procédure d'exécution.
En cas de fractionnement, le défaut de paiement d'une seule échéance entraîne :
a) En période de paiement volontaire, l'exigibilité immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) des sommes échues ; si celles-ci ne sont pas versées, les autres échéances en suspens sont considérées comme échues et sont exigées par voie de recouvrement forcé (contrainte).
b) En période de recouvrement forcé, la reprise de la procédure d'exécution au titre des échéances en suspens.
En cas de manquement réitéré, le Commun considère comme échue la totalité de la dette fractionnée et exige du contribuable le paiement par voie de recouvrement forcé (contrainte). À cet effet, est considéré comme manquement réitéré le défaut de paiement par le contribuable de deux fractions ou plus de la dette, que ce soit de manière consécutive dans le temps ou de manière non consécutive.
Section troisième. Prescription
Article 75. Délais et computation de la prescription
Se prescrivent par trois ans les droits et les actions suivants :
a) Le droit du Commun de vérifier ou de déterminer la dette fiscale au moyen de la liquidation de l'impôt appropriée
b) L'action en vue d'infliger des sanctions fiscales
c) Le droit de demander et, le cas échéant, d'obtenir les remboursements découlant de la réglementation de chaque impôt et les remboursements de versements indus
d) Le droit du Commun d'exiger le paiement des dettes fiscales liquidées et autoliquidées
e) Le droit du Commun d'exiger le paiement des sanctions fiscales
Le délai de prescription commence à courir, respectivement :
a) À compter de la date à laquelle expire le délai réglementaire pour déposer la déclaration ou l'autoliquidation correspondante
b) À compter du moment où les infractions respectives ont été commises
c) À compter de la date à laquelle expire le délai pour demander le remboursement correspondant découlant de la réglementation des impôts et taxes ou, à défaut de délai, à compter du jour où le remboursement a pu être demandé
d) À compter de la date à laquelle le versement indu a été effectué
e) À compter de la date de la notification de la liquidation de l'impôt
f) À compter de la date à laquelle expire le délai pour effectuer le paiement de la dette fiscale en période de paiement volontaire
g) À compter de la date de la notification de la décision infligeant la sanction
h) À compter de la date à laquelle expirent les délais établis pour effectuer les remboursements découlant de la réglementation des impôts et taxes ou à compter de la date de notification de la décision reconnaissant le droit de percevoir le remboursement des versements indus
Le délai de prescription peut être prolongé d'un délai maximal d'un an au cas où se produit l'interruption à la suite de la réalisation de l'une des actions prévues à l'article suivant.
Toutefois, le droit du Commun d'engager la procédure de vérification (contrôle) des bases d'imposition compensées ou en attente de compensation ou des déductions appliquées ou en attente d'application se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle expire le délai réglementaire pour déposer la déclaration ou l'autoliquidation correspondant à l'exercice ou à la période d'imposition au cours duquel ou de laquelle est né le droit de compenser lesdites bases ou d'appliquer lesdites déductions.
La vérification (contrôle) prévue à l'alinéa précédent et, le cas échéant, la correction ou la régularisation de bases d'imposition compensées ou en attente de compensation ou de déductions appliquées ou en attente d'application non prescrites ne peuvent être effectuées qu'au cours de procédures de contrôle fiscal relatives à des obligations fiscales et à des périodes non prescrites. En aucun cas, cette vérification (contrôle) ne peut régulariser, corriger ou modifier les bases d'imposition compensées ou les déductions appliquées au cours d'exercices ou de périodes d'imposition prescrits.
Quant aux délais de prescription pour exiger l'obligation de paiement des responsables solidaires ou subsidiaires, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 51 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 76. Interruption de la prescription
Le délai de prescription est interrompu par :
a) Toute action du Commun, notifiée au contribuable conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, tendant à la reconnaissance, à la régularisation, à la vérification (contrôle), au contrôle fiscal, au recouvrement, à la garantie ou à la liquidation de l'impôt de tout ou partie de l'obligation fiscale
b) Par toute action du contribuable tendant au paiement ou à la reconnaissance de la dette directement auprès du Commun ou, indirectement, par l'introduction de recours de toute nature
c) En ce qui concerne le remboursement de versements indus, le délai de prescription est interrompu au moment où le Commun reconnaît la dette, en le notifiant de manière probante au contribuable ou, si celui-ci lui en exige le paiement par quelque voie que ce soit, lorsque le Commun en a connaissance également de manière probante. Il est également interrompu lorsque la demande est réitérée ou que des recours de toute nature sont introduits
La période d'interruption de la prescription est incluse dans la computation totale de la période de prescription des impôts et taxes, excepté dans le cas établi à l'alinéa suivant.
Si le délai de prescription est interrompu par l'introduction d'un recours juridictionnel, le délai recommence à courir lorsque le Commun reçoit la notification du jugement ou de la décision définitive mettant fin à la procédure juridictionnelle. En tout état de cause, le temps écoulé avant le début de l'interruption est également inclus dans la computation totale de la période de prescription des impôts et taxes.
Au cas où le délai de prescription est interrompu par la déclaration en état de cessation de paiements ou de faillite du débiteur, le délai recommence à courir au moment de la clôture de la procédure collective.
En cas de pluralité de dettes concernant un contribuable, l'interruption de la prescription ne produit d'effets qu'à l'égard de la dette à laquelle elle se rapporte.
Le délai de prescription interrompu à l'égard d'un contribuable, cette interruption s'étend à tous les autres contribuables, y compris les responsables.
Sauf en cas d'interruption par l'introduction d'un recours juridictionnel, dans les autres cas les interruptions ne peuvent entraîner une prolongation du délai de prescription initial supérieure à un an.
Article 77. Effets de la prescription
La prescription s'applique d'office, par décision de l'organe compétent, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit invoquée ou opposée par le contribuable. La prescription acquise éteint la dette fiscale.
Section quatrième. Autres modes d'extinction de la dette fiscale et des sanctions
Sous-section I. La compensation
Article 78. Compensation
Les cotisations et, le cas échéant, les dettes fiscales en général et les sanctions peuvent être éteintes, totalement ou partiellement, par compensation avec les créances que les contribuables détiennent sur le Commun, pour autant que celui-ci les ait reconnues.
La compensation peut intervenir d'office à l'initiative du Commun ou à la demande du contribuable. Le dépôt de la demande interrompt le délai de paiement, qui doit reprendre en cas de refus.
Article 79. Compensation à la demande du contribuable
Le contribuable qui entend obtenir la compensation doit en faire la demande auprès de la Junta de Govern, en tant qu'organe compétent pour statuer sur celle-ci.
La demande doit contenir, en tout état de cause, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile fiscal du débiteur et, le cas échéant, de son représentant
b) Identification détaillée de la dette dont la compensation est demandée, indiquant au minimum le montant, l'objet et la date d'échéance de la période de versement volontaire
c) Identification de la créance reconnue offerte en compensation et documentation justificative, indiquant au minimum son montant et son objet
d) Lieu, date et signature du demandeur
Si la demande ne remplit pas les conditions exigées ou si la documentation relative à la créance n'y est pas jointe, l'organe compétent doit le notifier au contribuable afin que celui-ci procède aux rectifications correspondantes dans un délai de 10 jours. À défaut de réponse ou si celle-ci s'avère insuffisante, la demande est classée, ce qui est notifié à l'intéressé. Lorsque l'inexistence de la créance est établie par le Commun, il n'est pas nécessaire d'adresser au contribuable une demande de rectification, la demande étant classée sans autre formalité que la notification à l'intéressé.
À la discrétion du Commun, le dépôt de la demande peut suspendre les opérations de réalisation des biens et droits en cas de saisie.
La décision relative à la demande doit être notifiée au contribuable dans un délai de deux mois, prorogeable d'un mois supplémentaire. À défaut de notification, la demande peut être considérée comme rejetée, le recours correspondant pouvant alors être formé.
En cas de décision favorable, les dettes fiscales font l'objet d'une compensation par le Commun.
En cas de décision négative, les conséquences qui en découlent sont les suivantes :
a) Si la demande a été déposée en période de paiement volontaire, le paiement de la dette doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires sont exigés pour la période comprise entre le jour suivant la date de fin de la période de versement volontaire et la date effective du paiement. Dans le cas contraire, la période de recouvrement forcé commence, les intérêts moratoires correspondant à la période comprise entre la date de fin du paiement en période de paiement volontaire et la date de début de la période de recouvrement forcé étant liquidés, sans préjudice de ceux qui pourront être liquidés ultérieurement.
b) Si la demande a été déposée en période de recouvrement forcé, la procédure de recouvrement forcé est engagée, sauf si elle l'a déjà été antérieurement.
La compensation de dettes peut être demandée conjointement avec leur report ou leur fractionnement.
Article 80. Compensation à l'initiative du Commun
Lorsqu'un débiteur du Commun est en même temps créancier au titre d'une créance définitivement reconnue, le Commun peut compenser la dette d'office.
La compensation peut porter sur toute créance, indépendamment de sa nature.
Article 81. Effets de la compensation
La compensation entraîne l'extinction de la dette à concurrence de la partie compensée, la décision correspondante devant être notifiée au contribuable.
Lorsque la dette envers le Commun est supérieure à la créance dont le contribuable est titulaire, la procédure établie pour son recouvrement est suivie pour la partie non compensée, selon le cas. Dans le cas contraire, l'excédent est restitué au contribuable.
Sous-section II. La remise
Article 82. Remise
Les cotisations et les dettes fiscales ne peuvent faire l'objet d'une remise que pendant la durée, dans le montant et selon les conditions requises établis par une loi spécifique pour chaque cas ou chaque groupe de cas homogènes.
Sous-section III. Insolvabilité avérée du contribuable
Article 83. Insolvabilité avérée
Lorsque, au cours de la procédure de recouvrement forcé, survient l'insolvabilité avérée, totale ou partielle, des contribuables, le Commun peut déclarer provisoirement éteint tout droit de recouvrement fiscal en sa faveur.
Toutefois, si le Commun a connaissance de la solvabilité des contribuables, ceux-ci peuvent être réhabilités dans le délai de prescription, et la procédure de recouvrement forcé peut être poursuivie, la créance étant également réhabilitée.
Article 84. Débiteur défaillant et créance irrécouvrable
Est considéré comme débiteur défaillant le contribuable qui n'a pas acquitté la dette et dont on ne connaît pas de biens ou droits saisissables permettant de l'acquitter, ou qui, disposant de biens ou droits saisissables, ceux-ci ne couvrent pas la totalité de la dette et des sanctions fiscales.
La déclaration de défaillance peut se rapporter à l'insolvabilité totale ou partielle du contribuable.
Sont des créances irrécouvrables celles qui n'ont pu être recouvrées pendant la période de recouvrement forcé.
Si le débiteur principal et les responsables solidaires sont déclarés défaillants, l'action en recouvrement doit être dirigée contre les responsables subsidiaires. En l'absence de ceux-ci, ou s'ils sont également déclarés défaillants, la Junta de Govern déclare la créance irrécouvrable.
Sont également considérées comme créances irrécouvrables les dettes qui, se trouvant en période de recouvrement forcé, ont un montant recouvrable inférieur aux coûts que le Commun devrait engager pour leur réalisation. Leur déclaration en tant que telles, qui doit être approuvée par la Junta de Govern, requiert un rapport préalable de l'Intervention communale.
Article 85. Effets de l'annulation provisoire pour insolvabilité
L'annulation pour insolvabilité est provisoire et ne devient effective que par prescription.
Une fois la défaillance d'un contribuable déclarée, les dettes à échéance postérieure peuvent faire l'objet d'une annulation provisoire s'il n'existe pas d'autres débiteurs tenus au paiement.
Article 86. Révision de l'annulation provisoire pour insolvabilité et réhabilitation des créances irrécouvrables
L'organe compétent du Commun doit surveiller l'éventuelle solvabilité survenue du débiteur et des autres personnes tenues au paiement.
Dans le cas où cette circonstance se produit et que le délai de prescription n'est pas épuisé, il est procédé à la réhabilitation des créances déclarées irrécouvrables et la procédure de recouvrement se poursuit à partir de la situation dans laquelle se trouvaient les dettes au moment où elles ont été déclarées irrécouvrables.
Chapitre II. L'application des impôts et taxes
Section première. Principes généraux
Article 87. Champ d'application
L'application des impôts et taxes par le Commun comprend les activités suivantes :
a) Information et assistance des contribuables
b) Gestion, contrôle fiscal et recouvrement des impôts et taxes
c) Toute action du contribuable dans l'exercice de ses droits dans le cadre de la relation juridique fiscale
Article 88. Devoir d'information et d'assistance aux contribuables
Le Commun a l'obligation d'informer et d'assister les contribuables en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations.
Les moyens par lesquels il informe sont les suivants :
a) Publication de textes mis à jour et consolidés des normes relatives aux impôts et taxes
b) Publicité des critères administratifs relatifs aux normes et aux modèles fiscaux
c) Réponses aux consultations écrites qui sont communiquées aux consultants
Section deuxième. De la procédure de gestion fiscale
Article 89. Fonctions de gestion fiscale
Les fonctions de gestion fiscale sont les suivantes :
a) Réception et vérification des déclarations et des autres documents ayant une incidence fiscale, ainsi que procédures propres de rectification et de substitution
b) L'information et l'assistance fiscales
c) Contrôle du respect des obligations fiscales déclaratives, formelles et censitaires
d) Gestion des notifications individuelles et collectives aux contribuables, à l'exception de celles relatives aux procédures de contrôle fiscal et de recouvrement
e) Réception des consultations verbales ou écrites, formulées par les contribuables
f) Délivrance de certificats fiscaux
g) Élaboration, contrôle, gestion et tenue des recensements et registres des contribuables nécessaires pour chaque impôt ou taxe
h) Réception, vérification et, le cas échéant, classement ou transmission aux organes de contrôle fiscal des dénonciations fiscales
i) Engager et instruire les dossiers de sanction découlant de leurs actions
j) Autres fonctions liées à l'application des impôts et taxes
Article 90. Déclaration fiscale
Est considéré comme déclaration fiscale tout document présenté devant le Commun par lequel le contribuable communique des informations ou des manifestations pertinentes pour l'application des impôts et taxes.
La présentation d'une déclaration n'implique pas, par elle-même, acceptation ou reconnaissance par le contribuable du bien-fondé de l'obligation fiscale.
Article 91. Liquidation de l'impôt
La liquidation de l'impôt est un acte administratif par lequel l'organe compétent du Commun réalise les opérations de qualification et de quantification de l'obligation fiscale et détermine, à titre définitif ou provisoire, le montant de la dette.
Article 92. Notification des liquidations
Conformément au Code de l'Administration et à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, le Commun notifie aux contribuables les liquidations pertinentes, dans lesquelles sont indiqués les éléments dont découle leur montant, avec une motivation suffisante, les voies de recours qui peuvent être exercées, avec indication des délais et des organes compétents pour statuer sur celles-ci, ainsi que le lieu, le délai et la forme d'acquittement de l'impôt brut (quota de tributació).
Les notifications sont effectuées dans les bureaux mêmes du Commun, au domicile fiscal ou au domicile indiqué par le contribuable ou par son représentant.
Le Commun peut notifier collectivement par édit publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les liquidations correspondant à des impôts et taxes à caractère répétitif, à partir de la deuxième période.
Dans le cas où le contribuable domicilie le paiement de l'impôt auprès d'une entité financière dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, la notification est considérée comme effectuée par la présentation de l'avis de paiement à l'entité bancaire.
Dans le cas où, conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, la notification au contribuable ne peut être effectuée, celle-ci sera effectuée par édit au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Section troisième. De la procédure de recouvrement
Article 93. Fonctions de recouvrement
Entre autres, les fonctions de recouvrement sont les suivantes :
a) Gestion de l'encaissement des dettes fiscales et des sanctions, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé et, le cas échéant, des dossiers de compensation ou de toute autre procédure visant à l'extinction des dettes fiscales et des sanctions
b) Gestion des paiements découlant des remboursements
c) Toute action destinée à l'encaissement ou autres situations d'extinction des dettes fiscales et des sanctions, y compris les mesures d'exécution forcée sur le patrimoine de la personne tenue au paiement
d) Instruction des demandes de fractionnement ou de report
e) Instruction des dossiers de mise en cause de la responsabilité
Article 94. Versement en période de paiement volontaire
Les délais pour verser les dettes fiscales en période de paiement volontaire figurent à l'article 64 de l'Ordonnance.
Article 95. Recouvrement en période de recouvrement forcé
Le recouvrement en période de recouvrement forcé commence :
a) Dans le cas de dettes liquidées par le Commun, le lendemain de l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de notification, individuelle ou collective
b) Dans le cas de non-paiement de montants reportés dans le cadre de demandes de report formulées en période de paiement volontaire, de manière immédiate, le jour du non-paiement
c) Dans le cas de non-paiement de reports demandés alors en phase de recouvrement forcé, la date du non-paiement donne lieu à la reprise de la procédure de recouvrement forcé
d) Si le non-paiement provient de fractionnements demandés en période de paiement volontaire : la date à laquelle se produit le non-paiement de l'une des échéances entraîne le début de l'exigibilité immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) de la somme échue
e) Dans le cas de non-paiement d'une seule échéance dans des fractionnements demandés en période de recouvrement forcé, la date à laquelle se produit le non-paiement marque la reprise de la procédure de recouvrement forcé en ce qui concerne l'échéance et les autres échéances en suspens
Une fois la période de recouvrement forcé commencée, le Commun procède au recouvrement des dettes fiscales par la procédure administrative de recouvrement forcé.
Le début de la période de recouvrement forcé entraîne l'exigibilité des intérêts moratoires et des majorations de la période de recouvrement forcé applicables conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et, en cas de mainmise ou d'exécution sur des biens lors de la phase de saisie, également des frais encourus par le Commun ou par la personne à qui celui-ci a délégué l'exécution forcée de l'encaissement.
Article 96. Suspension de la procédure de recouvrement forcé
Les causes qui entraînent la suspension d'office et de manière automatique de la procédure de recouvrement forcé sont les suivantes :
a) Lorsqu'il est prouvé qu'une erreur matérielle, arithmétique ou de fait s'est produite dans la détermination de la dette
b) Lorsque la dette a fait l'objet d'un versement, d'une remise, d'une compensation, d'un report, d'un fractionnement, d'une suspension ou que le droit d'en exiger le paiement est prescrit
c) Lorsque la compensation avec un droit de créance en faveur du débiteur est demandée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le dossier de compensation
d) Lorsque le report ou le fractionnement est demandé et que les conditions requises établies par voie réglementaire pour la constitution de garanties sont remplies. À défaut de constitution de garanties ou si celles-ci ne couvrent pas la totalité de la dette, la procédure suit son cours. Les deux opérations peuvent être demandées avant que la saisie ne soit exécutée (article 53.3 de la LBOT)
e) Lorsqu'un recours est formé et que les conditions requises déterminées par voie réglementaire pour la constitution des garanties appropriées sont remplies
f) Lorsqu'un intéressé forme une tierce opposition en revendication de propriété ou en préférence. Dans le cas où le débiteur ne dispose pas d'autres biens et droits, la procédure demeure suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la titularité ; dans le cas contraire, la procédure suit son cours
Lorsque l'intéressé justifie de l'une de ces causes dans l'écrit ou le recours qu'il présente, la suspension des actes de la procédure de recouvrement forcé doit lui être notifiée jusqu'à ce que la décision correspondante soit prise.
La décision adoptée à cet égard par la Junta de Govern doit être notifiée à l'intéressé, en lui communiquant, le cas échéant, la poursuite de la procédure de recouvrement forcé.
Article 97. Déroulement de la procédure de recouvrement forcé
À l'expiration du délai de paiement en période de paiement volontaire, la procédure de recouvrement forcé est engagée et poursuivie d'office, sans préjudice des droits de suspension dont bénéficie le contribuable dans les cas prévus par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
La procédure est engagée lorsque la Junta de Govern approuve le titre de recouvrement forcé, acte administratif qui ordonne l'exécution sur le patrimoine de la personne tenue au paiement.
Dans le titre, le Commun identifie la dette restant due, liquide les majorations applicables et enjoint au contribuable d'effectuer le paiement.
Le titre doit faire l'objet d'une notification, a un caractère exécutoire, constitue un titre suffisant pour engager la procédure de recouvrement forcé et a la même force qu'un jugement pour procéder contre les biens et droits saisis.
Le contribuable peut s'y opposer dans le cas où :
a) Il justifie de l'extinction totale de la dette ou de la prescription du droit d'en exiger le paiement
b) Il a présenté une demande de report, de fractionnement ou de compensation en période de paiement volontaire ou pour d'autres causes de suspension de la procédure de recouvrement
c) Il justifie de l'absence de notification de la liquidation de l'impôt
d) La liquidation a été annulée
e) Une erreur ou une omission s'est produite dans le contenu du titre de recouvrement forcé, empêchant l'identification du débiteur ou de la dette contractée
La décision adoptée à cet égard par la Junta de Govern doit être notifiée à l'intéressé, en lui communiquant, le cas échéant, la poursuite de la procédure de recouvrement forcé.
Article 98. Contenu du titre de recouvrement forcé
Le titre de recouvrement forcé doit contenir les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile fiscal de la personne tenue au paiement
b) Nature, montant de la dette ou de la sanction fiscales, période à laquelle elle correspond et lieu où le versement doit être effectué
c) Indication que la dette n'a pas été acquittée en période de paiement volontaire
d) Mention du point de départ de l'exigibilité des intérêts de retard
e) Liquidation de la majoration en période de recouvrement forcé
f) Demande adressée au contribuable afin qu'il procède au paiement de la dette et des sanctions fiscales, des intérêts de retard et de la majoration dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal
g) Avertissement qu'à défaut, il sera procédé à la saisie des biens ou droits du débiteur ou à l'exécution des garanties éventuellement existantes
h) Répercussion, le cas échéant, des frais de la procédure
i) Possibilité de demander un report ou un fractionnement du paiement
j) Indication que la suspension de la procédure interviendra dans les cas et conditions prévus par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal
k) Recours pouvant être formés contre le titre de recouvrement forcé, avec indication des organes devant lesquels ils peuvent être formés et du délai pour les former
Article 99. Intérêt de retard en période de recouvrement forcé
Les sommes devant être acquittées en période de recouvrement forcé produisent des intérêts de retard.
Pour leur calcul, il est fait application des dispositions de l'article 39 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
Article 100. Exécution des garanties
En cas de dettes garanties pour lesquelles la procédure de recouvrement forcé a été engagée, il est procédé à l'exécution de la garantie.
Si la garantie consiste en un aval ou un cautionnement, l'avaliste ou la caution est mis en demeure de verser la dette et les sanctions fiscales dans un délai d'un mois, conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, y compris la majoration et les intérêts de retard, dans la limite de la garantie. Ceux-ci sont exigibles à compter de la notification jusqu'au paiement par l'avaliste ou la caution. À défaut de versement, ses biens et droits sont saisis, sans qu'une nouvelle notification soit nécessaire.
Dans le cas de garanties hypothécaires ou d'autres droits réels sur des biens immeubles, ceux-ci sont aliénés selon la procédure établie aux articles 53 à 58 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes et conformément à la Loi 44/2014 , du 18 décembre, sur la saisie et ses modifications ultérieures.
Dans le cas de garanties constituées sur des biens ou droits de personnes autres que la personne tenue au paiement, une notification est adressée à ces personnes, les mettant en demeure de mettre lesdits biens ou droits à la disposition du Commun dans le délai fixé à l'article 51, paragraphe 4, de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, sauf si le paiement correspondant aux dettes ou sanctions fiscales est effectué. En cas de manquement, il est procédé conformément à l'alinéa précédent.
Dans le cas où la garantie est manifestement insuffisante, la procédure de recouvrement forcé est poursuivie, sans qu'il soit nécessaire d'attendre son exécution. Ce fait doit être motivé.
Article 101. Défaut de paiement et saisie de biens et droits
Si le contribuable ne s'oppose pas au recouvrement forcé et n'effectue pas le paiement dans le délai fixé dans le titre de recouvrement forcé, le Commun procède à la saisie et à l'exécution sur le patrimoine du débiteur à hauteur d'un montant suffisant pour couvrir la dette non versée, les intérêts exigibles jusqu'au versement effectif, les majorations en période de recouvrement forcé et les frais de la procédure de recouvrement forcé et de saisie.
Si la dette est garantie, la garantie est exécutée en premier lieu, conformément aux dispositions de l'article précédent.
La procédure de saisie est régie par :
a) Les articles 109 à 113 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
b) Les articles 42 et suivants du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
c) La Loi 44/2014 , du 18 décembre, sur la saisie et ses modifications ultérieures.
d) Le Titre II de la Loi 18/2023, du 2 octobre, du texte consolidé du saig.
Titre VI. Voies de contestation
Chapitre I. Des principes directeurs
Article 102. Les procédures de révision
Les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales peuvent faire l'objet d'une contestation ou d'une révision au moyen :
a) Du recours administratif
b) D'autres procédures spéciales de révision
Une fois devenus définitifs, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales ne sont pas révisables par la voie administrative, sauf en cas de rectification d'erreurs, dans les cas et selon les procédures établis à l'article 108.
Une fois confirmés par un jugement judiciaire définitif, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions ne peuvent en aucun cas être révisables.
Article 103. Conditions requises
Les actes de révision et de décision sur les recours doivent être dûment motivés et doivent contenir un exposé succinct des faits et des fondements de droit. Tout acte pris au cours de l'instruction du dossier doit également être motivé.
La décision sur le recours hiérarchique et sur les procédures spéciales met fin à la voie administrative.
La détermination du montant aux fins de la procédure, ainsi que les règles de jonction des procédures et les autres conditions requises sont celles établies par voie réglementaire.
Chapitre II. La Commission technique fiscale
Article 104. Compétence
Conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, la Commission technique fiscale est l'organe compétent pour statuer sur tous les recours administratifs formés contre les actes pris par l'Administration fiscale en relation avec l'application des impôts et taxes et l'imposition de sanctions fiscales.
Chapitre III. Le recours par la voie administrative
Article 105. Du recours par la voie administrative
Conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, au Règlement de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes et au Code de l'Administration, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions sont susceptibles de recours par la voie administrative.
L'introduction du recours par la voie administrative est une condition requise nécessaire pour avoir accès à la voie juridictionnelle. Tant qu'il n'a pas été statué sur le recours, de manière expresse ou par silence, le recours juridictionnel ne peut pas être formé.
Le délai pour former le recours est d'un mois calendaire à compter de la date à laquelle l'acte administratif d'application des impôts et taxes susceptible de recours est réputé notifié.
Le mémoire introductif du recours doit nécessairement contenir les observations et les éléments de preuve jugés opportuns.
Le recours soumet à la connaissance de la Commission technique fiscale, aux fins de sa décision, toutes les questions de fait et de droit des actes administratifs attaqués, qu'elles soient soulevées ou non dans le recours.
La simple introduction d'un recours par la voie administrative n'emporte pas la suspension de l'exécution de l'acte contesté.
L'exécution est automatiquement suspendue par la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la cotisation, les intérêts, les majorations et les sanctions qui font l'objet du recours, au moyen :
a) D'un aval d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre
b) D'un cautionnement, personnel et solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue à l'appréciation de l'Administration, à condition que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros
c) Des garanties prévues au Règlement de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes
L'exécution est suspendue sans qu'il soit nécessaire de constituer une garantie lorsqu'il apparaît que l'acte administratif contient une erreur matérielle, de fait ou arithmétique manifeste.
La suspension des actes d'application des impôts et taxes est maintenue pendant toute la durée de la procédure par la voie administrative et tant que l'efficacité de la garantie est maintenue.
La procédure d'offre de la garantie et d'appréciation de la garantie offerte est celle prévue au Règlement de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes.
Article 106. Décision sur les recours
L'organe compétent pour connaître du recours est la Commission technique fiscale.
Le délai maximal pour statuer sur celui-ci est de deux mois à compter de la date de son dépôt. L'expiration de ce délai sans réponse de l'Administration permet de considérer que le recours a été rejeté. Les décisions expresses ou tacites sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
La décision sur le recours contient les antécédents de fait et les fondements juridiques dûment motivés qui ont servi à la décision.
Chapitre IV. Des procédures spéciales de révision
Article 107. P rocédures spéciales
Les procédures spéciales de révision sont :
a) La procédure de rectification d'erreurs.
b) La procédure de remboursement de produits indus.
c) La procédure de révocation.
Article 108. Procédure de rectification d'erreurs
Le Commun doit modifier d'office ou à la demande de la personne intéressée les erreurs matérielles, de fait ou arithmétiques des actes et des décisions fiscales.
En cas d'ouverture d'office, celle-ci doit être notifiée à l'intéressé, afin que celui-ci puisse présenter des observations dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la proposition.
Seuls peuvent être rectifiés les actes ou décisions qui ne sont pas prescrits.
Le délai maximal pour notifier la décision de la procédure est de six mois à compter du dépôt de la demande par le contribuable ou de la notification de l'ouverture de la procédure d'office.
L'expiration de ce délai permet de considérer que la demande a été rejetée. Les décisions expresses ou tacites sont susceptibles de recours hiérarchique.
L'exécution est automatiquement suspendue par la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la cotisation, les intérêts, les majorations et les sanctions qui font l'objet du recours, au moyen :
a) D'un aval d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre
b) D'un cautionnement, personnel et solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue à l'appréciation de l'Administration, à condition que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros
c) Des garanties prévues au Règlement de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes
Article 109. Procédure de remboursement de produits indus
Lorsqu'un contribuable a effectué un versement fiscal indu pour quelque cause que ce soit, il a droit au remboursement d'office ou à la demande de la partie, sauf si le droit au remboursement est prescrit.
Les héritiers ou ayants cause du contribuable ont également droit au remboursement.
La procédure peut être ouverte d'office ou à la demande de la personne intéressée.
La procédure de reconnaissance du droit au remboursement et les modalités de son exécution sont celles régies par le Règlement de révision par la voie administrative des actes d'application des impôts et taxes.
Lors du remboursement des produits indus, l'intérêt de retard est liquidé, calculé à compter de la date à laquelle le versement indu a été effectué jusqu'à la date à laquelle le remboursement est ordonné.
Article 110. Procédure de révocation
L'Administration fiscale peut révoquer les actes ou les décisions à contenu fiscal, pour autant que ces actes enfreignent manifestement la loi, lorsque des circonstances survenues ultérieurement mettent en évidence le caractère injustifié de l'acte, ou lorsque, au cours de l'instruction de la procédure, le contribuable a été privé de ses moyens de défense.
La révocation ne peut en aucun cas constituer une dispense ou une exonération non permise par les normes fiscales, ni être contraire au principe d'égalité, à l'intérêt public ou à l'ordre juridique.
L'accord qui met fin à la procédure ne peut aggraver la situation juridique fiscale du contribuable partie à l'acte ou à la décision dont la révocation est envisagée, et les intéressés doivent être entendus.
Les procédures de révocation sont engagées et conduites d'office.
Seuls peuvent être révoqués les actes ou les décisions qui ne sont pas prescrits.
La compétence pour adopter l'acte de décision de cette procédure appartient à l'organe qui a adopté l'acte, ou à son supérieur hiérarchique, sur avis obligatoire et contraignant de la Commission technique fiscale.
Le délai maximal pour statuer sur la procédure est d'un an. L'expiration de ce délai sans décision expresse entraîne la péremption (caducité) de la procédure. La péremption (caducité) empêche l'ouverture d'une nouvelle procédure de révocation pour le même acte ou la même décision à contenu fiscal.
Chapitre V. Recours devant la juridiction administrative
Article 111. Recours par la voie juridictionnelle
Les décisions qui mettent fin à la voie administrative sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Titre VII. Pouvoir de sanction
Chapitre I. Les principes du pouvoir de sanction
Article 112. Pouvoir de sanction du Commun
Le Commun exerce le pouvoir de sanction conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, à la Loi de bases de l'ordre fiscal, à la Loi des finances communales et à l'Ordonnance fiscale communale.
Article 113. Principe de non-cumul des sanctions fiscales
La même action ou omission qui doit être appliquée en tant que circonstance déterminant la qualification d'une infraction comme grave ou très grave ne peut être sanctionnée en tant qu'infraction autonome.
Les sanctions découlant de la commission d'infractions fiscales sont compatibles avec l'exigibilité de l'intérêt de retard et des majorations de la période de recouvrement forcé.
Chapitre II. Nature de la responsabilité fiscale
Article 114. Auteurs des infractions fiscales
Sont auteurs d'infractions les personnes physiques ou morales et les entités qui commettent les actions ou les omissions intentionnelles ou fautives qualifiées d'infractions fiscales, et en particulier :
a) Les contribuables, tant directs qu'indirects
b) Les représentants légaux des contribuables dépourvus de capacité d'exercice
Le concours de plusieurs auteurs dans la commission d'une même infraction fiscale entraîne leur obligation solidaire au paiement de la sanction envers le Commun.
Article 115. E xtinction de la responsabilité des infractions fiscales
La responsabilité découlant des infractions s'éteint pour les causes suivantes :
a) Par le décès de l'auteur de l'infraction
b) Par prescription du droit d'infliger des sanctions
c) Par l'écoulement des délais visés aux paragraphes 1 et 6 de l'article 135 de la Loi de bases de l'ordre fiscal
Article 116. Extinction des sanctions fiscales
Les sanctions fiscales s'éteignent pour les causes suivantes :
a) Paiement, compensation ou exécution de la sanction
b) Décès des personnes tenues de les payer
c) Prescription du droit d'en exiger le paiement
d) Remise
Chapitre III. Organes compétents pour infliger des sanctions
Article 117. Organes compétents pour infliger des sanctions
L'établissement et l'imposition des sanctions fiscales relèvent de la Junta de Govern.
Chapitre IV. Notion et modalités des infractions et des sanctions fiscales
Article 118. Notions et modalités des infractions
Sont des infractions fiscales les actions ou les omissions intentionnelles ou fautives qualifiées et sanctionnées en tant qu'infractions dans la présente Ordonnance fiscale.
Les infractions fiscales se classent en infractions simples et infractions de fraude fiscale.
Article 119. Modalités de sanction fiscale
Les infractions fiscales sont sanctionnées par l'imposition de sanctions pécuniaires et de sanctions non pécuniaires à caractère accessoire, le cas échéant.
Les sanctions pécuniaires peuvent consister en une amende fixe ou proportionnelle.
Les sanctions non pécuniaires prennent la forme d'une interdiction de conclure des contrats avec le Commun et d'une incapacité à recevoir des subventions du Commun, pendant un délai maximal de trois ans.
Chaque modalité de sanction fiscale est compatible avec les autres.
Article 120. Infractions simples
Sont des infractions simples le manquement aux obligations ou aux devoirs fiscaux exigés de toute personne, qu'elle soit ou non contribuable, pour la gestion des impôts et taxes, lorsqu'il ne constitue pas une infraction de fraude fiscale.
Sont considérées comme infractions simples les suivantes :
a) Le défaut de dépôt de déclarations ou le dépôt de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes qui ne donnent pas lieu à des incidences sur les liquidations
b) Le non-respect des demandes (mises en demeure) d'information ou de documentation effectuées par le Commun
c) Le manquement aux obligations à caractère déclaratif d'identification requises pour certains impôts et taxes
d) Le manquement à l'obligation d'utiliser et de communiquer le numéro de registre fiscal (NRT)
e) La résistance, le refus ou l'obstruction aux actions du Commun, en phase de gestion, de contrôle fiscal ou de recouvrement, ou dans toute autre procédure relative aux impôts et taxes
Article 121. Infractions de fraude fiscale
Sont des infractions de fraude fiscale les actions ou omissions intentionnelles ou fautives, quel que soit le degré de négligence, qui entraînent un préjudice économique pour le Commun. Sont également considérés comme infractions de fraude fiscale les préjudices économiques qui pourraient découler du bénéfice indu d'avantages fiscaux.
Constituent des infractions de fraude fiscale les infractions suivantes :
a) Ne pas verser, totalement ou partiellement, les dettes fiscales, les retenues ou les acomptes, faute d'avoir déposé des déclarations ou des autoliquidations lorsque les normes de chaque impôt ou taxe le prévoient, et également lorsque, après la demande (mise en demeure) appropriée, le contribuable ne dépose pas les déclarations ou les autoliquidations
b) Ne pas verser, totalement ou partiellement, les dettes fiscales, les retenues ou les acomptes, du fait de l'omission, dans les déclarations ou autoliquidations déposées, de données, d'éléments, de montants ou de signes, indices ou modules nécessaires pour déterminer les bases et les cotisations d'imposition
c) Bénéficier indûment d'avantages fiscaux, d'exonérations, de dégrèvements ou de remboursements, ou bien les obtenir
d) Justifier indûment des postes positifs ou négatifs et des crédits d'impôt, à déduire ou à compenser sur la base ou sur la cotisation
Article 122. Quantification des sanctions
Conformément aux dispositions de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, les infractions simples peuvent être sanctionnées par une amende fixe comprise entre 150 et 3.000 euros.
Également conformément à ladite Loi, en fonction de la gradation des infractions de fraude fiscale, les sanctions applicables sont les suivantes :
a) Pour une infraction légère, 50% du montant non liquidé
b) Pour une infraction grave, 100% du montant non liquidé
c) Pour une infraction très grave, 150% du montant non liquidé
Pour qualifier la gradation des sanctions, il est fait application des dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Les sanctions de fraude fiscale peuvent également entraîner :
a) L'interdiction de conclure des contrats avec le Commun pendant un délai de trois ans
b) L'inhabilitation à recevoir des subventions du Commun pendant un délai maximal de trois ans
Article 123. Réduction des sanctions
Le montant des sanctions pécuniaires imposées est réduit de 30% en cas d'acceptation de la liquidation de l'impôt effectuée par l'organe compétent et de paiement volontaire de ladite liquidation.
Le montant de la réduction appliquée est exigé sous la seule condition de la notification à la personne ou entité intéressée, lorsque l'acte administratif de régularisation a été contesté.
Le montant de la sanction qui doit être versé pour la commission de toute infraction, après application, le cas échéant, de la réduction pour acceptation de 30%, est réduit de 25% si le versement total de la sanction est effectué dans la période de paiement volontaire et si ni la liquidation ni la sanction ne sont contestées.
Le montant de la réduction appliquée est exigé sous la seule condition de la notification à la personne ou entité intéressée, lorsqu'un recours a été formé dans le délai prévu contre la liquidation ou la sanction.
Chapitre V. De la procédure de sanction
Article 124. Réglementation du dossier de sanction en matière fiscale
L'imposition de sanctions requiert l'ouverture et l'instruction préalable d'un dossier de sanction, qui est régi par les normes suivantes :
a) Par les normes établies dans la présente Ordonnance
b) À titre subsidiaire, par le Code de l'Administration, La Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et les autres normes qui régissent la procédure de sanction en matière administrative
Disposition additionnelle
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la présente Ordonnance, il est fait application des dispositions de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et des Règlements qui la développent, ainsi que de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, modifiée par la Loi 41/2022 , du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement.
Disposition transitoire
Tous les actes, demandes ou procédures en cours le jour de l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance sont régis par la réglementation antérieure.
Sont exceptées les normes de la présente Ordonnance relatives à la prescription, aux sanctions, aux majorations et les autres dispositions en tout ce qui est plus favorable aux administrés.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent au contenu de la présente Ordonnance, en particulier l'Ordonnance fiscale du 19 décembre 2024 et ses modifications ultérieures.
Disposition finale
La présente Ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Annexe 1.
Cotes par m 2 de l'impôt sur l'implantation et coefficients d'hygiène applicables pour la taxe d'hygiène, dans les activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles
| Code | Classification et description des activités | Euros m 2 Impôt Implantation | Coefficient Taxe Hygiène |
| 011100 | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 0,95 | 1,5 |
| 011200 | Culture du riz | 0,95 | 1,5 |
| 011300 | Culture de légumes, de racines et de tubercules | 0,95 | 1,5 |
| 011400 | Culture de la canne à sucre | 0,95 | 1,5 |
| 011500 | Culture du tabac | 0,95 | 1,5 |
| 001160 | Culture de plantes à fibres textiles | 0,95 | 1,5 |
| 011900 | Autres cultures non permanentes | 0,95 | 1,5 |
| 012100 | Culture de la vigne | 0,95 | 1,5 |
| 012200 | Culture de fruits tropicaux | 0,95 | 1,5 |
| 012300 | Culture d'agrumes | 0,95 | 1,5 |
| 012400 | Culture de fruits à noyau et à pépins | 0,95 | 1,5 |
| 012500 | Culture d'autres arbres et arbustes fruitiers et de fruits à coque | 0,95 | 1,5 |
| 012600 | Culture de fruits oléagineux | 0,95 | 1,5 |
| 012700 | Culture de plantes à boissons | 0,95 | 1,5 |
| 012800 | Culture d'épices, de plantes aromatiques, médicinales et pharmaceutiques | 0,95 | 1,5 |
| 012900 | Autres cultures permanentes | 0,95 | 1,5 |
| 013000 | Pépinières et cultures de plantes ornementales | 0,95 | 1,5 |
| 014100 | Élevage de vaches laitières | 0,95 | 1,5 |
| 014200 | Élevage d'autres bovins (à l'exception de la production laitière) et de buffles | 0,95 | 1,5 |
| 014300 | Élevage de chevaux et d'autres équidés | 0,95 | 1,5 |
| 014400 | Élevage de chameaux et d'autres camélidés | 0,95 | 1,5 |
| 014500 | Élevage d'ovins et de caprins | 0,95 | 1,5 |
| 014600 | Élevage de porcins | 0,95 | 1,5 |
| 014700 | Aviculture | 0,95 | 1,5 |
| 014900 | Autres élevages | 0,95 | 1,5 |
| 015000 | Production agricole combinée à la production animale | 0,95 | 1,5 |
| 016100 | Activités de soutien à l'agriculture | 0,95 | 1,5 |
| 016200 | Activités de soutien à l'élevage | 0,95 | 1,5 |
| 016300 | Activités de préparation postérieure à la récolte | 0,95 | 1,5 |
| 016400 | Activités de traitement des semences pour la reproduction | 0,95 | 1,5 |
| 017000 | Chasse, capture d'animaux et activités de services connexes | 0,95 | 1,5 |
| 021000 | Sylviculture et autres activités forestières | 0,95 | 1,5 |
| 022000 | Exploitation du bois | 0,95 | 1,5 |
| 023000 | Récolte de produits forestiers sauvages, à l'exception du bois | 0,95 | 1,5 |
| 024000 | Services de soutien à la sylviculture | 0,95 | 1,5 |
| 031100 | Pêche en mer | 0,95 | 1,5 |
| 031200 | Pêche en eau douce | 0,95 | 1,5 |
| 032100 | Aquaculture en mer | 0,95 | 1,5 |
| 032200 | Aquaculture en eau douce | 0,95 | 1,5 |
| 051000 | Extraction d'anthracite et de houille | 1,84 | 1,5 |
| 052000 | Extraction de lignite | 1,84 | 1,5 |
| 061000 | Extraction de pétrole brut | 1,84 | 1,5 |
| 062000 | Extraction de gaz naturel | 1,84 | 1,5 |
| 071000 | Extraction de minerais de fer | 1,84 | 1,5 |
| 072100 | Extraction de minerais d'uranium et de thorium | 1,84 | 1,5 |
| 072900 | Extraction de minerais métalliques non ferreux, à l'exception des minerais d'uranium et de thorium | 1,84 | 1,5 |
| 081100 | Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire, de gypse, de craie et d'ardoise | 1,84 | 1,5 |
| 081200 | Extraction de graviers et de sables ; extraction d'argiles et de kaolin | 1,84 | 1,5 |
| 089100 | Extraction de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais | 1,84 | 1,5 |
| 089200 | Extraction de tourbe | 1,84 | 1,5 |
| 089300 | Extraction de sel | 1,84 | 1,5 |
| 089900 | Autres industries extractives n.c.a. | 1,84 | 1,5 |
| 091000 | Activités de soutien à l’extraction de pétrole et de gaz naturel | 1,84 | 1,5 |
| 099000 | Autres activités de soutien aux industries extractives | 1,84 | 1,5 |
| 101100 | Abattage du bétail et conservation de la viande | 1,84 | 2,5 |
| 101200 | Abattage et conservation de volailles | 1,84 | 2,5 |
| 101300 | Préparation de produits à base de viande et de volaille | 1,84 | 2,5 |
| 102000 | Préparation et conservation de poissons, crustacés et mollusques | 1,84 | 2,5 |
| 103100 | Préparation et conservation de pommes de terre | 1,84 | 2,5 |
| 103200 | Préparation de jus de fruits et légumes | 1,84 | 2,5 |
| 103900 | Préparation et conservation de fruits et légumes ncaa | 1,84 | 2,5 |
| 103901 | Préparation et conservation de fruits et légumes ncaa/Activités des services liés à l’agriculture | 0,95 | 1,5 |
| 104100 | Fabrication d’huiles et graisses | 1,84 | 2,5 |
| 104101 | Fabrication d’huiles et graisses/Culture de l’olivier | 0,95 | 1,5 |
| 104200 | Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires | 1,84 | 2,5 |
| 105100 | Préparation du lait et fabrication de ses dérivés | 1,84 | 2,5 |
| 105200 | Fabrication de glaces | 1,84 | 2,5 |
| 106100 | Fabrication de produits du travail des grains | 1,84 | 2,5 |
| 106200 | Fabrication d’amidons et de produits amylacés | 1,84 | 2,5 |
| 107100 | Fabrication de pain et de produits frais de boulangerie et de pâtisserie | 1,84 | 2,5 |
| 107200 | Fabrication de biscuits et de produits de boulangerie et de pâtisserie de longue conservation | 1,84 | 2,5 |
| 107300 | Fabrication de pâtes alimentaires, de couscous et de produits similaires | 1,84 | 2,5 |
| 108100 | Fabrication de sucre | 1,84 | 2,5 |
| 108200 | Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie | 1,84 | 2,5 |
| 108300 | Préparation de café, de thé et d’infusions | 1,84 | 2,5 |
| 108400 | Préparation d’épices, de sauces et de condiments | 1,84 | 1,5 |
| 108500 | Préparation de repas et de plats préparés | 1,84 | 2,5 |
| 108600 | Préparation d’aliments pour l’alimentation infantile et d’aliments diététiques | 1,84 | 2,5 |
| 108900 | Préparation d’autres produits alimentaires ncaa | 1,84 | 2,5 |
| 109100 | Fabrication de produits pour l’alimentation des animaux de ferme | 1,84 | 2,5 |
| 109200 | Fabrication de produits pour l’alimentation des animaux de compagnie | 1,84 | 2,5 |
| 110100 | Distillation, rectification et mélange de boissons alcooliques | 1,84 | 2,5 |
| 110200 | Élaboration de vins | 1,84 | 2,5 |
| 110201 | Élaboration de vins/Culture de la vigne | 0,95 | 1,5 |
| 110300 | Élaboration de cidre et d’autres boissons fermentées à base de fruits | 1,84 | 2,5 |
| 110400 | Élaboration d’autres boissons non distillées, issues de la fermentation | 1,84 | 2,5 |
| 110500 | Fabrication de bière | 1,84 | 2,5 |
| 110600 | Fabrication de malt | 1,84 | 2,5 |
| 110700 | Fabrication de boissons non alcooliques ; production d’eaux minérales et d’autres eaux embouteillées | 1,84 | 2,5 |
| 120000 | Industries du tabac | 1,84 | 2,5 |
| 131000 | Préparation et filature de fibres textiles | 1,84 | 1,5 |
| 132000 | Fabrication de tissus textiles | 1,84 | 1,5 |
| 133000 | Ennoblissement textile | 1,84 | 1,5 |
| 139100 | Fabrication d’étoffes à mailles | 1,84 | 1,5 |
| 139200 | Fabrication d’articles textiles confectionnés, sauf habillement | 1,84 | 1,5 |
| 139300 | Fabrication de tapis et moquettes | 1,84 | 1,5 |
| 139400 | Fabrication de cordes, ficelles, cordages et filets | 1,84 | 1,5 |
| 139500 | Fabrication de non-tissés et d’articles confectionnés avec ces étoffes, sauf habillement | 1,84 | 1,5 |
| 139600 | Fabrication de produits textiles à usage technique et industriel | 1,84 | 1,5 |
| 139900 | Fabrication d’autres produits textiles ncaa | 1,84 | 1,5 |
| 139901 | Fabrication d’autres produits textiles ncaa/Fabrication d’autres articles | 7,35 | 2 |
| 141100 | Confection de vêtements en cuir | 1,84 | 1,5 |
| 141200 | Confection de vêtements de travail | 1,84 | 1,5 |
| 141300 | Confection d’autres vêtements de dessus | 1,84 | 1,5 |
| 141400 | Confection de vêtements de dessous | 1,84 | 1,5 |
| 141900 | Confection d’autres types de vêtements et accessoires | 1,84 | 1,5 |
| 142000 | Fabrication d’articles en fourrure | 1,84 | 1,5 |
| 143100 | Confection d’articles chaussants | 1,84 | 1,5 |
| 143900 | Confection d’autres articles à mailles | 1,84 | 1,5 |
| 151100 | Apprêt, tannage et finition du cuir ; préparation et teinture des fourrures | 1,84 | 1,5 |
| 151200 | Fabrication d’articles de maroquinerie et de voyage ; articles de bourrellerie et de sellerie | 1,84 | 1,5 |
| 151201 | Fabrication d’articles de maroquinerie et de voyage ; articles de bourrellerie et de sellerie/Fabrication d’autres articles | 7,35 | 2 |
| 152000 | Fabrication de chaussures | 1,84 | 1,5 |
| 161000 | Sciage et rabotage du bois | 1,84 | 1,5 |
| 161001 | Sciage et rabotage du bois/Exploitation forestière | 0,95 | 1,5 |
| 162100 | Fabrication de placages et de panneaux de bois | 1,84 | 1,5 |
| 162200 | Fabrication de parquets assemblés | 1,84 | 1,5 |
| 162300 | Fabrication d’autres structures en bois et de pièces de charpenterie et de menuiserie pour la construction, à l’exception des parquets | 1,84 | 1,5 |
| 162400 | Fabrication d’emballages en bois | 1,84 | 1,5 |
| 162900 | Fabrication d’autres produits en bois ; fabrication d’articles en liège, de vannerie et de sparterie | 1,84 | 1,5 |
| 162901 | Fabrication d’autres produits en bois ; fabrication d’articles en liège, de vannerie et de sparterie/Fabrication d’autres articles | 7,35 | 2 |
| 171100 | Fabrication de pâte à papier | 1,84 | 1,5 |
| 171200 | Fabrication de papier et de carton | 1,84 | 1,5 |
| 172100 | Fabrication de papier et de carton ondulés ; fabrication d’emballages en papier et en carton | 1,84 | 1,5 |
| 172200 | Fabrication d’articles en papier et en carton à usage domestique, sanitaire et hygiénique | 1,84 | 1,5 |
| 172300 | Fabrication d’articles de papeterie | 1,84 | 1,5 |
| 172400 | Fabrication de papiers peints | 1,84 | 1,5 |
| 172900 | Fabrication d’autres articles en papier et en carton | 1,84 | 1,5 |
| 172901 | Fabrication d’autres articles en papier et en carton/Fabrication d’autres articles | 7,35 | 2 |
| 181100 | Imprimerie de journaux | 1,84 | 2 |
| 181200 | Autres activités d’imprimerie et d’arts graphiques | 1,84 | 2 |
| 181300 | Activités de prépresse et de préparation de supports | 1,84 | 2 |
| 181400 | Reliure et activités des services connexes | 1,84 | 2 |
| 182000 | Reproduction d’enregistrements | 1,84 | 1,5 |
| 191000 | Cokéfaction | 7,35 | 2,5 |
| 192000 | Raffinage du pétrole | 1,84 | 1,5 |
| 192001 | Raffinage du pétrole/Raffinage de pétrole | 7,35 | 2 |
| 201100 | Fabrication de gaz industriels | 7,35 | 2 |
| 201200 | Fabrication de colorants et de pigments | 7,35 | 2 |
| 201300 | Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base | 7,35 | 2 |
| 201400 | Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base | 7,35 | 2 |
| 201500 | Fabrication d’engrais et de composés azotés fertilisants | 7,35 | 2 |
| 201600 | Fabrication de matières plastiques de base | 7,35 | 2 |
| 201700 | Fabrication de caoutchouc synthétique sous formes primaires | 7,35 | 1,5 |
| 202000 | Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques | 7,35 | 2 |
| 203000 | Fabrication de peintures, vernis et revêtements similaires ; encres d'imprimerie et mastics | 7,35 | 2 |
| 204100 | Fabrication de savons, détergents et autres produits d'entretien et de lustrage | 7,35 | 2 |
| 204200 | Fabrication de parfums et de produits cosmétiques | 7,35 | 2 |
| 205100 | Fabrication d'explosifs | 7,35 | 2 |
| 205200 | Fabrication de colles | 7,35 | 2 |
| 205300 | Fabrication d'huiles essentielles | 7,35 | 2 |
| 205900 | Fabrication d'autres produits chimiques ncaa | 7,35 | 2 |
| 206000 | Fabrication de fibres artificielles et synthétiques | 7,35 | 2 |
| 211000 | Fabrication de produits pharmaceutiques de base | 7,35 | 2 |
| 212000 | Fabrication de préparations pharmaceutiques et d'autres produits pharmaceutiques à usage médicinal | 7,35 | 2 |
| 221100 | Fabrication de pneumatiques et de chambres à air ; rechapage et resculptage de pneumatiques | 7,35 | 2 |
| 221900 | Fabrication d'autres produits en caoutchouc | 7,35 | 2 |
| 222100 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 7,35 | 2 |
| 222200 | Fabrication d'emballages et de conditionnements en matières plastiques | 7,35 | 2 |
| 222300 | Fabrication de produits en matières plastiques pour la construction | 7,35 | 2 |
| 222900 | Fabrication d'autres produits en matières plastiques | 7,35 | 2 |
| 231100 | Fabrication de verre plat | 7,35 | 2 |
| 231200 | Façonnage et transformation du verre plat | 7,35 | 2 |
| 231300 | Fabrication de verre creux | 7,35 | 2 |
| 231400 | Fabrication de fibres de verre | 7,35 | 2 |
| 231900 | Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris le verre technique | 7,35 | 2 |
| 232000 | Fabrication de produits céramiques réfractaires | 7,35 | 2 |
| 233100 | Fabrication de carreaux en céramique | 7,35 | 2 |
| 233200 | Fabrication de briques, tuiles et produits en terre cuite pour la construction | 7,35 | 2 |
| 234100 | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique et ornemental | 7,35 | 2 |
| 234200 | Fabrication d'appareils sanitaires en céramique | 7,35 | 2 |
| 234300 | Fabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en céramique | 7,35 | 2 |
| 234400 | Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique | 7,35 | 2 |
| 234900 | Fabrication d'autres produits céramiques ncaa | 7,35 | 2 |
| 235100 | Fabrication de ciment | 7,35 | 2 |
| 235200 | Fabrication de chaux et de plâtre | 7,35 | 2 |
| 236100 | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | 7,35 | 2 |
| 236200 | Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction | 7,35 | 2 |
| 236300 | Fabrication de béton prêt à l'emploi | 7,35 | 2 |
| 236400 | Fabrication de mortier | 7,35 | 2 |
| 236500 | Fabrication de fibrociment | 7,35 | 2 |
| 236900 | Fabrication d'autres produits en béton, en plâtre et en ciment | 7,35 | 2 |
| 237000 | Industrie de la pierre ornementale et de construction | 7,35 | 2 |
| 239100 | Fabrication de produits abrasifs | 7,35 | 2 |
| 239900 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques ncaa | 7,35 | 2 |
| 241000 | Fabrication de produits de base en fer, en acier et de ferro-alliages | 7,35 | 2 |
| 242000 | Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants, en acier | 7,35 | 2 |
| 243100 | Étirage à froid | 7,35 | 2 |
| 243200 | Laminage à froid | 7,35 | 2 |
| 243300 | Production de profilés à froid par formage ou pliage | 7,35 | 2 |
| 243400 | Tréfilage à froid | 7,35 | 2 |
| 244100 | Production de métaux précieux | 7,35 | 2 |
| 244200 | Production d'aluminium | 7,35 | 2 |
| 244300 | Production de plomb, de zinc et d'étain | 7,35 | 2 |
| 244400 | Production de cuivre | 7,35 | 2 |
| 244500 | Production d'autres métaux non ferreux | 7,35 | 2 |
| 244600 | Traitement de combustibles nucléaires | 7,35 | 2 |
| 245100 | Fonderie de fer | 7,35 | 2 |
| 245200 | Fonderie d'acier | 7,35 | 2 |
| 245300 | Fonderie de métaux légers | 7,35 | 2 |
| 245400 | Fonderie d'autres métaux non ferreux | 7,35 | 2 |
| 251100 | Fabrication de structures métalliques et de leurs composants | 7,35 | 2 |
| 251200 | Fabrication de menuiseries métalliques | 7,35 | 2 |
| 252100 | Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central | 7,35 | 2 |
| 252900 | Fabrication d'autres citernes, grands réservoirs et conteneurs métalliques | 7,35 | 2 |
| 253000 | Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central | 7,35 | 2 |
| 254000 | Fabrication d'armes et de munitions | 7,35 | 2 |
| 255000 | Forge, emboutissage, estampage et profilage des métaux ; métallurgie des poudres | 7,35 | 2 |
| 256100 | Traitement et revêtement des métaux | 7,35 | 2 |
| 256200 | Mécanique générale pour le compte de tiers | 7,35 | 2 |
| 257100 | Fabrication de coutellerie et de couverts | 7,35 | 2 |
| 257200 | Fabrication de serrures et de ferrures | 7,35 | 2 |
| 257300 | Fabrication d'outillage | 7,35 | 2 |
| 259100 | Fabrication de fûts et tonneaux en fer ou en acier | 7,35 | 2 |
| 259200 | Fabrication d'emballages et de conditionnements légers, en métal | 7,35 | 2 |
| 259300 | Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts | 7,35 | 2 |
| 259400 | Fabrication de boulons et de vis | 7,35 | 2 |
| 259900 | Fabrication d'autres produits métalliques ncaa | 7,35 | 2 |
| 261100 | Fabrication de composants électroniques | 7,35 | 2 |
| 261200 | Fabrication de cartes électroniques assemblées | 7,35 | 2 |
| 262000 | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 7,35 | 2 |
| 263000 | Fabrication d'équipements de télécommunication | 7,35 | 2 |
| 264000 | Fabrication de produits électroniques grand public | 7,35 | 2 |
| 265100 | Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, de vérification et de navigation | 7,35 | 2 |
| 265200 | Fabrication de montres et d'horloges | 7,35 | 2 |
| 266000 | Fabrication d'équipements d'irradiation, électromédicaux et électrothérapeutiques | 7,35 | 2 |
| 267000 | Fabrication d'instruments d'optique et d'équipements photographiques | 7,35 | 2 |
| 268000 | Fabrication de supports magnétiques et optiques | 7,35 | 2 |
| 271100 | Fabrication de moteurs, transformateurs et génératrices électriques | 7,35 | 2 |
| 271200 | Fabrication d'appareils de distribution et de commande électriques | 7,35 | 2 |
| 272000 | Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques | 7,35 | 2 |
| 273100 | Fabrication de câbles de fibres optiques | 7,35 | 2 |
| 273200 | Fabrication d'autres fils et câbles électroniques et électriques | 7,35 | 2 |
| 273300 | Fabrication de dispositifs de câblage | 7,35 | 2 |
| 274000 | Fabrication de lampes électriques et d'appareils d'éclairage | 7,35 | 2 |
| 275100 | Fabrication d'appareils électroménagers | 7,35 | 2 |
| 275200 | Fabrication d'appareils ménagers non électriques | 7,35 | 2 |
| 279000 | Fabrication d'autres types de matériels et d'équipements électriques | 7,35 | 2 |
| 281100 | Fabrication de moteurs et de turbines, à l'exception des moteurs d'aéronefs, de véhicules automobiles et de cyclomoteurs | 7,35 | 2 |
| 281200 | Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques | 7,35 | 2 |
| 281300 | Fabrication d'autres pompes et compresseurs | 7,35 | 2 |
| 281400 | Fabrication de vannes et de robinets | 7,35 | 2,5 |
| 281500 | Fabrication de roulements, d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission (cession) | 7,35 | 2 |
| 282100 | Fabrication de fours et brûleurs | 7,35 | 2 |
| 282200 | Fabrication de matériel de levage et de manutention | 7,35 | 2 |
| 282300 | Fabrication de machines et équipements de bureau, à l'exception des équipements informatiques | 7,35 | 1,5 |
| 282400 | Fabrication d'outillage portatif à moteur électrique | 7,35 | 2 |
| 282500 | Fabrication d'équipements de ventilation et de réfrigération non domestiques | 7,35 | 2 |
| 282900 | Fabrication d'autres types de machines d'usage général ncaa | 7,35 | 2 |
| 283000 | Fabrication de machines agricoles et forestières | 7,35 | 2 |
| 284100 | Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux | 7,35 | 2 |
| 284900 | Fabrication d'autres types de machines-outils | 7,35 | 2 |
| 289100 | Fabrication de machines pour les industries métallurgiques | 7,35 | 2 |
| 289200 | Fabrication de machines pour les industries extractives et de la construction | 7,35 | 2 |
| 289300 | Fabrication de machines pour les industries de l'alimentation, des boissons et du tabac | 7,35 | 2 |
| 289400 | Fabrication de machines pour les industries textiles, de l'habillement et du cuir | 7,35 | 2 |
| 289500 | Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton | 7,35 | 2 |
| 289600 | Fabrication de machines pour les industries du plastique et du caoutchouc | 7,35 | 2 |
| 289900 | Fabrication d'autres types de machines pour des usages spécifiques ncaa | 7,35 | 2 |
| 291000 | Fabrication de véhicules à moteur | 7,35 | 2 |
| 292000 | Fabrication de carrosseries pour véhicules à moteur ; fabrication de remorques et semi-remorques | 7,35 | 2 |
| 293100 | Fabrication d'équipements électriques pour véhicules à moteur et leurs moteurs | 7,35 | 2 |
| 293200 | Fabrication d'autres composants, pièces et accessoires pour véhicules à moteur et leurs moteurs | 7,35 | 1,5 |
| 301100 | Construction de navires et de structures flottantes | 7,35 | 2 |
| 301200 | Construction de bateaux de plaisance et de sport | 7,35 | 2 |
| 302000 | Fabrication de locomotives et de matériel ferroviaire | 7,35 | 2 |
| 303000 | Construction aéronautique et spatiale | 7,35 | 2 |
| 304000 | Fabrication de véhicules militaires de combat | 7,35 | 2 |
| 309100 | Fabrication de motocycles | 7,35 | 2 |
| 309200 | Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour personnes en situation de handicap | 7,35 | 2 |
| 309900 | Fabrication d'autres matériels de transport ncaa | 7,35 | 2 |
| 310100 | Fabrication de meubles de bureau et de magasin | 7,35 | 1,5 |
| 310200 | Fabrication de meubles de cuisine | 7,35 | 1,5 |
| 310300 | Fabrication de matelas | 7,35 | 2 |
| 310900 | Fabrication d'autres types de meubles | 7,35 | 1,5 |
| 321100 | Frappe de monnaie | 7,35 | 2 |
| 321200 | Fabrication d'articles de joaillerie et d'articles similaires | 7,35 | 2 |
| 321300 | Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et d'articles similaires | 7,35 | 2 |
| 322000 | Fabrication d'instruments de musique | 7,35 | 2 |
| 323000 | Fabrication d'articles de sport | 7,35 | 2 |
| 324000 | Fabrication de jeux et jouets | 7,35 | 2 |
| 325000 | Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire | 7,35 | 2 |
| 325001 | Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire/Fabrication d'autres articles confectionnés en textile, sauf les vêtements de | 1,84 | 1,5 |
| 329100 | Fabrication de balais, pinceaux et brosses | 7,35 | 2 |
| 329900 | Autres industries manufacturières ncaa | 7,35 | 2 |
| 329901 | Autres industries manufacturières ncaa/Fabrication d'autres produits en bois | 1,84 | 1,5 |
| 329902 | Autres industries manufacturières ncaa/Traitement du liège brut et fabrication de produits en liège | 1,84 | 1,5 |
| 331100 | Réparation d'ouvrages en métaux | 7,35 | 2 |
| 331200 | Réparation de machines | 7,35 | 1,5 |
| 331201 | Réparation de machines/Entretien et réparation de machines de bureau, de comptabilité et d'équipements informatiques | 1,84 | 1,5 |
| 331300 | Réparation d'équipements électroniques et optiques | 7,35 | 1,5 |
| 331400 | Réparation d'équipements électriques | 7,35 | 1,5 |
| 331500 | Réparation et maintenance navale | 7,35 | 2 |
| 331600 | Réparation et maintenance aéronautique et spatiale | 7,35 | 2 |
| 331700 | Réparation et maintenance d'autres matériels de transport | 7,35 | 2 |
| 331900 | Réparation d'autres équipements | 7,35 | 2 |
| 331901 | Réparation d'autres équipements/Fabrication d'autres articles confectionnés en textile, sauf les vêtements de | 1,84 | 1,5 |
| 331902 | Réparation d'autres équipements/Fabrication de cordes, ficelles, cordages et filets | 1,84 | 1,5 |
| 331903 | Réparation d'autres équipements/Fabrication d'emballages et de conditionnements en bois | 1,84 | 1,5 |
| 332000 | Installation de machines et d'équipements industriels | 7,35 | 1,5 |
| 351100 | Production d'électricité | 7,35 | 1,5 |
| 351200 | Transport d'électricité | 7,35 | 1,5 |
| 351300 | Distribution d'électricité | 7,35 | 1,5 |
| 351400 | Commerce d'électricité | 7,35 | 1,5 |
| 352100 | Production de gaz | 7,35 | 1,5 |
| 352200 | Distribution de combustibles gazeux par conduites urbaines | 7,35 | 1,5 |
| 352300 | Commerce de gaz par conduites urbaines | 7,35 | 1,5 |
| 353000 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | 7,35 | 1,5 |
| 353001 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné/Mise en bouteille d'eau minérale naturelle, d'eau de source et d'eau potable préparée | 1,84 | 2,5 |
| 360000 | Captage, traitement et distribution d'eau | 7,35 | 1,5 |
| 370000 | Collecte et traitement des eaux usées | 7,35 | 1,5 |
| 381100 | Collecte des déchets non dangereux | 7,35 | 1,5 |
| 381200 | Collecte des déchets dangereux | 7,35 | 1,5 |
| 382100 | Traitement et élimination des déchets non dangereux | 7,35 | 1,5 |
| 382200 | Traitement et élimination des déchets dangereux | 7,35 | 2 |
| 383100 | Activités de tri et de séparation de matériaux | 7,35 | 2 |
| 383200 | Activités de valorisation de matériaux triés | 7,35 | 1,5 |
| 390000 | Activités de dépollution et autres services de gestion des déchets | 7,35 | 1,5 |
| 411000 | Promotion immobilière | 7,35 | 1,5 |
| 412000 | Construction de bâtiments | 7,35 | 1,5 |
| 421100 | Construction de routes et d'autoroutes | 7,35 | 1,5 |
| 421200 | Construction de voies ferrées de surface et souterraines | 7,35 | 1,5 |
| 421300 | Construction de ponts et de tunnels | 7,35 | 1,5 |
| 422100 | Construction de réseaux pour fluides | 7,35 | 1,5 |
| 422200 | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | 7,35 | 1,5 |
| 429100 | Construction d'ouvrages hydrauliques | 7,35 | 1,5 |
| 429900 | Construction d'autres ouvrages de génie civil ncaa | 7,35 | 1,5 |
| 431100 | Démolition d'immeubles | 7,35 | 1,5 |
| 431200 | Terrassements | 7,35 | 1,5 |
| 431300 | Forages et sondages | 7,35 | 1,5 |
| 432100 | Installations électriques | 7,35 | 1,5 |
| 432200 | Plomberie, installations de chauffage et de climatisation | 7,35 | 1,5 |
| 432900 | Autres activités d'installation dans les bâtiments et ouvrages | 7,35 | 1,5 |
| 433100 | Enduits | 7,35 | 1,5 |
| 433200 | Travaux de menuiserie | 7,35 | 1,5 |
| 433300 | Revêtements des sols et des murs | 7,35 | 1,5 |
| 433400 | Peinture et vitrerie | 7,35 | 1,5 |
| 433900 | Autres travaux de finition des bâtiments | 7,35 | 1,5 |
| 439100 | Construction de toitures | 7,35 | 1,5 |
| 439900 | Autres activités spécialisées de la construction ncaa | 7,35 | 1,5 |
| 451100 | Vente d'automobiles et de véhicules à moteur légers | 1,84 | 1,5 |
| 451900 | Vente d'autres véhicules à moteur | 1,84 | 1,5 |
| 452000 | Entretien et réparation de véhicules à moteur | 1,84 | 1,5 |
| 453100 | Commerce de gros de pièces détachées et d'accessoires de véhicules à moteur | 1,84 | 1,5 |
| 453200 | Commerce de détail de pièces détachées et d'accessoires de véhicules à moteur | 1,84 | 1,5 |
| 454000 | Vente, entretien et réparation de motocycles, ainsi que de leurs pièces détachées et accessoires | 1,84 | 1,5 |
| 461100 | Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis | 1,84 | 1,5 |
| 461200 | Intermédiaires du commerce en combustibles, minerais, métaux et produits chimiques industriels | 1,84 | 1,5 |
| 461300 | Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | 1,84 | 1,5 |
| 461400 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et aéronefs | 1,84 | 1,5 |
| 461500 | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie | 1,84 | 1,5 |
| 461600 | Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en cuir | 1,84 | 1,5 |
| 461700 | Intermédiaires du commerce en denrées alimentaires, boissons et tabac | 1,84 | 1,5 |
| 461800 | Intermédiaires du commerce spécialisés dans la vente d'autres produits | 1,84 | 1,5 |
| 461900 | Intermédiaires du commerce en produits divers | 1,84 | 1,5 |
| 462100 | Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | 1,84 | 1,5 |
| 462200 | Commerce de gros de fleurs et plantes | 1,84 | 2 |
| 462300 | Commerce de gros d'animaux vivants | 1,84 | 1,5 |
| 462400 | Commerce de gros de cuirs et peaux | 1,84 | 1,5 |
| 463100 | Commerce de gros de fruits et légumes | 1,84 | 2,5 |
| 463200 | Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande | 1,84 | 2,5 |
| 463300 | Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | 1,84 | 2,5 |
| 463400 | Commerce de gros de boissons | 1,84 | 2,5 |
| 463500 | Commerce de gros de produits à base de tabac | 1,84 | 2,5 |
| 463600 | Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie | 1,84 | 2,5 |
| 463700 | Commerce de gros de café, thé, cacao et épices | 1,84 | 2,5 |
| 463800 | Commerce de gros de poissons et fruits de mer et d'autres produits alimentaires | 1,84 | 2,5 |
| 463900 | Commerce de gros non spécialisé de denrées alimentaires, boissons et tabac | 1,84 | 2,5 |
| 464100 | Commerce de gros de textiles | 1,84 | 1,5 |
| 464200 | Commerce de gros d'habillement et de chaussures | 1,84 | 1,5 |
| 464300 | Commerce de gros d'appareils électroménagers et d'appareils de radio et de télévision | 1,84 | 1,5 |
| 464400 | Commerce de gros de porcelaine et verrerie, et d'articles de nettoyage | 1,84 | 1,5 |
| 464500 | Commerce de gros de parfumerie et de cosmétiques | 1,84 | 1,5 |
| 464600 | Commerce de gros de produits pharmaceutiques | 1,84 | 2 |
| 464700 | Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 1,84 | 1,5 |
| 464800 | Commerce de gros d'horlogerie et de bijouterie | 1,84 | 1,5 |
| 464900 | Commerce de gros d'autres articles à usage domestique | 1,84 | 1,5 |
| 465100 | Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements périphériques et de logiciels | 1,84 | 1,5 |
| 465200 | Commerce de gros d'équipements électroniques et de télécommunication et de leurs composants | 1,84 | 1,5 |
| 466100 | Commerce de gros de machines, équipements et fournitures agricoles | 1,84 | 1,5 |
| 466200 | Commerce de gros de machines-outils | 1,84 | 1,5 |
| 466300 | Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 1,84 | 1,5 |
| 466400 | Commerce de gros de machines pour l'industrie textile, de machines à coudre et à tricoter | 1,84 | 1,5 |
| 466500 | Commerce de gros de mobilier de bureau | 1,84 | 1,5 |
| 466600 | Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau | 1,84 | 1,5 |
| 466900 | Commerce de gros d'autres machines et équipements | 1,84 | 1,5 |
| 467100 | Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux, et de produits similaires | 1,84 | 1,5 |
| 467200 | Commerce de gros de métaux et de minerais métalliques | 1,84 | 1,5 |
| 467300 | Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires | 1,84 | 1,5 |
| 467400 | Commerce de gros de quincaillerie, de fournitures pour la plomberie et le chauffage | 1,84 | 1,5 |
| 467500 | Commerce de gros de produits chimiques | 1,84 | 1,5 |
| 467600 | Commerce de gros d'autres produits semi-finis | 1,84 | 1,5 |
| 467700 | Commerce de gros de ferraille et de déchets | 1,84 | 1,5 |
| 469000 | Commerce de gros non spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 471100 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire, boissons et tabac | 1,84 | 2 |
| 471101 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire, boissons et tabac/Supermarchés | 3,67 | 2,5 |
| 471800 | Grands établissements commerciaux | 3,67 | 2,5 |
| 472100 | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 472200 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 1,84 | 2 |
| 472300 | Commerce de détail de poissons et fruits de mer en magasin spécialisé | 1,84 | 2 |
| 472400 | Commerce de détail de pain et de produits de boulangerie, de confiserie et de pâtisserie en magasin spécialisé | 1,84 | 2 |
| 472500 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 1,84 | 2 |
| 472600 | Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 472900 | Commerce de détail d'autres produits alimentaires en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 473000 | Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 474100 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'équipements périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 474200 | Commerce de détail d'équipements de télécommunication en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 474300 | Commerce de détail d'équipements audio et vidéo en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 475100 | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 475200 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verre en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 475300 | Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 475400 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 475900 | Commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et autres articles à usage domestique en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 476100 | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 476200 | Commerce de détail de journaux et d'articles de papeterie en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 476300 | Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 476400 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 476500 | Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 477100 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 477200 | Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 477300 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 3,67 | 2 |
| 477400 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 3,67 | 1,5 |
| 477500 | Commerce de détail de produits cosmétiques et d'hygiène en magasin spécialisé | 3,67 | 1,5 |
| 477600 | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour animaux domestiques en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 477700 | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 477800 | Commerce de détail d'autres types d'articles neufs en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 477900 | Commerce de détail d'articles d'occasion en magasin spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 478100 | Commerce de détail de produits alimentaires, boissons et tabac sur éventaires et marchés ambulants | 1,84 | 2 |
| 478200 | Commerce de détail de produits textiles, habillement et chaussures sur éventaires et marchés ambulants | 1,84 | 2 |
| 478900 | Commerce de détail d'autres produits sur éventaires et marchés ambulants | 1,84 | 2 |
| 479100 | Vente à distance et par Internet | 1,84 | 1,5 |
| 479900 | Autres commerces de détail hors magasin, à l'exception des éventaires et marchés ambulants | 1,84 | 1,5 |
| 491000 | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 1,84 | 1,5 |
| 492000 | Transport ferroviaire de marchandises | 1,84 | 1,5 |
| 493100 | Transport terrestre urbain et suburbain de voyageurs | 1,84 | 1,5 |
| 493200 | Transport en taxi | 1,84 | 1,5 |
| 493900 | Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. | 1,84 | 1,5 |
| 494100 | Transport routier de marchandises | 1,84 | 1,5 |
| 494200 | Services de déménagement | 1,84 | 1,5 |
| 495000 | Transport par conduites | 1,84 | 1,5 |
| 501000 | Transport maritime de voyageurs | 1,84 | 2 |
| 502000 | Transport maritime de marchandises | 1,84 | 2 |
| 503000 | Transport fluvial de voyageurs | 1,84 | 2 |
| 504000 | Transport fluvial de marchandises | 1,84 | 2 |
| 511000 | Transport aérien de voyageurs | 1,84 | 2 |
| 512100 | Transport aérien de marchandises | 1,84 | 2 |
| 512200 | Transport spatial | 1,84 | 2 |
| 521000 | Dépôt et entreposage | 1,84 | 1,5 |
| 522100 | Services auxiliaires des transports terrestres | 1,84 | 1,5 |
| 522101 | Services auxiliaires des transports terrestres/Terminaux et gares ferroviaires | 0,19 | 1,5 |
| 522102 | Services auxiliaires des transports terrestres/Terminaux de gares routières de voyageurs | 0,19 | 1,5 |
| 522103 | Services auxiliaires des transports terrestres/Autoroutes à péage et autres voies à péage | 0,70 | 1,5 |
| 522104 | Services auxiliaires des transports terrestres/Parcs de stationnement | 0,19 | 1,5 |
| 522105 | Services auxiliaires des transports terrestres/Autres services auxiliaires des transports | 0,19 | 1,5 |
| 522200 | Services auxiliaires des transports maritimes et fluviaux | 0,19 | 2 |
| 522201 | Services auxiliaires des transports maritimes et fluviaux/Extraction de pétrole brut et de gaz naturel | 1,84 | 1,5 |
| 522300 | Services auxiliaires des transports aériens | 0,19 | 2 |
| 522400 | Manutention de marchandises | 1,84 | 1,5 |
| 522900 | Autres services auxiliaires des transports | 1,84 | 1,5 |
| 531000 | Activités postales nationales | 1,84 | 1,5 |
| 532000 | Autres activités de poste et de courrier | 1,84 | 1,5 |
| 551000 | Hôtels et hébergement similaire | 0,95 | 2 |
| 552100 | Appartements touristiques | 0,95 | 2 |
| 552101 | Appts touristiques / Logements à usage touristique (HUT) | 0,95 | 0 |
| 552200 | Autres hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée | 0,95 | 2 |
| 553000 | Campings | 0,24 | 2,5 |
| 559000 | Autres hébergements | 0,95 | 2 |
| 561000 | Restaurants et services de restauration | 1,84 | 2,5 |
| 562100 | Services des traiteurs pour événements | 1,84 | 2 |
| 562900 | Autres services de restauration | 1,84 | 2 |
| 563000 | Débits de boissons | 1,84 | 2 |
| 581100 | Édition de livres | 1,84 | 1,5 |
| 581200 | Édition de répertoires et de fichiers d'adresses | 1,84 | 1,5 |
| 581300 | Édition de journaux | 1,84 | 2 |
| 581400 | Édition de revues | 1,84 | 2 |
| 581900 | Autres activités d'édition | 1,84 | 1,5 |
| 582100 | Édition de jeux vidéo | 1,84 | 1,5 |
| 582900 | Édition de logiciels, à l'exception des jeux vidéo | 1,84 | 1,5 |
| 591100 | Activités de production cinématographique, de vidéo et de programmes de télévision | 1,84 | 1,5 |
| 591300 | Activités de distribution cinématographique, de vidéo et de programmes de télévision | 1,84 | 1,5 |
| 591400 | Activités de projection cinématographique | 1,84 | 1,5 |
| 592000 | Activités d'enregistrement sonore et d'édition musicale | 1,84 | 2 |
| 601000 | Activités de radiodiffusion | 1,84 | 1,5 |
| 601001 | Activités de radiodiffusion/Télécommunications | 7,35 | 1,5 |
| 602000 | Activités de programmation et de diffusion de télévision | 1,84 | 1,5 |
| 602001 | Activités de programmation et de diffusion de télévision/Télécommunications | 7,35 | 1,5 |
| 611000 | Télécommunications filaires | 7,35 | 1,5 |
| 612000 | Télécommunications sans fil | 7,35 | 1,5 |
| 613000 | Télécommunications par satellite | 7,35 | 1,5 |
| 619000 | Autres activités de télécommunication | 7,35 | 1,5 |
| 620100 | Activités de programmation informatique | 1,84 | 1,5 |
| 620200 | Activités de conseil en technologies de l'information | 1,84 | 1,5 |
| 620300 | Gestion d'installations informatiques | 1,84 | 1,5 |
| 620900 | Autres services liés aux technologies de l'information | 1,84 | 1,5 |
| 620901 | Autres services liés aux technologies de l'information/Installation d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques | 7,35 | 1,5 |
| 631100 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 1,84 | 1,5 |
| 631200 | Portails Internet | 1,84 | 1,5 |
| 639100 | Activités des agences de presse | 1,84 | 1,5 |
| 639900 | Autres services d'information n.c.a. | 1,84 | 1,5 |
| 641100 | Activités de banque centrale | 109,67 | 2 |
| 641900 | Autres intermédiations monétaires | 109,67 | 2 |
| 642000 | Activités des sociétés holding | 109,67 | 2 |
| 642001 | Activités des sociétés holding/Gestion d'entreprises | 1,84 | 1,5 |
| 642002 | Activités des sociétés holding/Gestion d'hôtels | 1,84 | 1,5 |
| 643000 | Fonds de placement et entités financières similaires | 109,67 | 2 |
| 649200 | Autres types d’activités de crédit | 109,67 | 2 |
| 649900 | Autres types d’intermédiation financière ncaa | 109,67 | 2 |
| 651100 | Assurances sur la vie | 7,35 | 1,5 |
| 651200 | Assurances, à l’exception des assurances sur la vie | 7,35 | 1,5 |
| 652000 | Réassurances | 7,35 | 1,5 |
| 661100 | Administration de marchés financiers | 7,35 | 1,5 |
| 661200 | Activités auxiliaires d’intermédiation dans les opérations sur valeurs et autres actifs | 109,67 | 1,5 |
| 661201 | Activités auxiliaires d’intermédiation dans les opérations sur valeurs et autres actifs/Autres activités auxiliaires du système financier | 7,35 | 1,5 |
| 661900 | Activités auxiliaires de l’intermédiation financière ncaa | 7,35 | 1,5 |
| 662200 | Activités d’agents et de courtiers d’assurances | 7,35 | 1,5 |
| 662900 | Autres activités auxiliaires d’assurances et de fonds de pension | 7,35 | 1,5 |
| 663000 | Activités de gestion de fonds | 109,67 | 1,5 |
| 681000 | Achat et vente de biens immobiliers pour compte propre | 7,35 | 1,5 |
| 682000 | Loyer de biens immobiliers pour compte propre | 7,35 | 1,5 |
| 683100 | Agents immobiliers | 7,35 | 1,5 |
| 683200 | Gestion et administration de biens immobiliers | 7,35 | 1,5 |
| 691000 | Activités juridiques | 1,84 | 1,5 |
| 692000 | Activités de comptabilité, de tenue de livres, d’audit et de conseil fiscal | 1,84 | 1,5 |
| 701000 | Activités des sièges sociaux | 1,84 | 1,5 |
| 702100 | Relations publiques et communication | 1,84 | 1,5 |
| 702200 | Autres activités de conseil en gestion d’entreprise | 1,84 | 1,5 |
| 711100 | Services techniques d’architecture | 1,84 | 1,5 |
| 711200 | Services techniques d’ingénierie et autres activités liées au conseil technique | 1,84 | 1,5 |
| 712000 | Analyses et essais techniques | 1,84 | 1,5 |
| 721100 | Recherche et développement en biotechnologie | 1,84 | 1,5 |
| 721900 | Autres types de recherche et développement en sciences naturelles et techniques | 1,84 | 1,5 |
| 722000 | Recherche et développement en sciences sociales et humaines | 1,84 | 1,5 |
| 731100 | Agences de publicité | 1,84 | 1,5 |
| 731200 | Services de représentation de médias | 1,84 | 1,5 |
| 732000 | Études de marché et sondages d’opinion publique | 1,84 | 1,5 |
| 741000 | Activités de design spécialisé | 1,84 | 1,5 |
| 742000 | Activités de photographie | 1,84 | 1,5 |
| 743000 | Activités de traduction et d’interprétation | 1,84 | 1,5 |
| 749000 | Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques ncaa | 1,84 | 1,5 |
| 750000 | Activités vétérinaires | 1,84 | 1,5 |
| 771100 | Loyer d’automobiles et de véhicules automobiles légers | 1,84 | 1,5 |
| 771200 | Loyer de camions | 1,84 | 1,5 |
| 772100 | Loyer d’articles de loisirs et de sport | 1,84 | 1,5 |
| 772200 | Loyer de cassettes vidéo et de disques | 1,84 | 1,5 |
| 772900 | Loyer d’effets personnels et d’articles domestiques ncaa | 1,84 | 1,5 |
| 773100 | Loyer de machines et d’équipements agricoles | 1,84 | 1,5 |
| 773200 | Loyer de machines et d’équipements pour la construction et le génie civil | 1,84 | 1,5 |
| 773300 | Loyer de machines et d’équipements de bureau, y compris les ordinateurs | 1,84 | 1,5 |
| 773400 | Loyer de moyens de navigation | 1,84 | 1,5 |
| 773500 | Loyer de moyens de transport aérien | 1,84 | 1,5 |
| 773900 | Loyer d’autres types de machines, d’équipements et de biens corporels ncaa | 1,84 | 1,5 |
| 774000 | Bail de la propriété intellectuelle et de produits similaires, à l’exception des œuvres protégées par le droit d’auteur | 1,84 | 1,5 |
| 781000 | Activités des agences de placement | 1,84 | 1,5 |
| 782000 | Activités des entreprises de travail temporaire | 1,84 | 1,5 |
| 783000 | Autres types de mise à disposition de ressources humaines | 1,84 | 1,5 |
| 791100 | Activités des agences de voyages | 1,84 | 1,5 |
| 791200 | Activités des voyagistes | 1,84 | 1,5 |
| 799000 | Autres services de réserves et activités connexes | 1,84 | 1,5 |
| 801000 | Activités de sécurité privée | 1,84 | 1,5 |
| 802000 | Services de systèmes de sécurité | 1,84 | 1,5 |
| 802001 | Services de systèmes de sécurité/Fabrication de serrures et de ferrures | 7,35 | 2 |
| 803000 | Activités d’enquête | 1,84 | 1,5 |
| 811000 | Services intégrés aux bâtiments et installations | 7,35 | 1,5 |
| 812100 | Nettoyage courant des bâtiments | 1,84 | 1 |
| 812200 | Autres activités de nettoyage industriel et de bâtiments | 1,84 | 1 |
| 812900 | Activités de nettoyage ncaa | 7,35 | 1,5 |
| 812901 | Activités de nettoyage ncaa/Activités industrielles de nettoyage | 1,84 | 1 |
| 813000 | Activités de jardinage | 0,95 | 1,5 |
| 821100 | Services administratifs combinés | 1,84 | 1,5 |
| 821900 | Activités de reprographie, de préparation de documents et autres activités spécialisées de bureau | 1,84 | 1,5 |
| 823000 | Organisation de congrès et de foires-expositions | 1,84 | 1,5 |
| 829100 | Activités des agences de recouvrement et d’information commerciale | 1,84 | 1,5 |
| 829200 | Activités de conditionnement et d’emballage | 1,84 | 1,5 |
| 829900 | Autres activités de soutien aux entreprises ncaa | 1,84 | 1,5 |
| 841200 | Régulation des activités sanitaires, éducatives et culturelles, et autres services sociaux, à l’exception de la Sécurité sociale obligatoire | 1,84 | 1,5 |
| 841300 | Régulation de l’activité économique et contribution à son efficacité accrue | 1,84 | 1,5 |
| 841400 | Activités générales de l’administration centrale | 1,84 | 1,5 |
| 841500 | Activités générales de l’administration communale | 1,84 | 1,5 |
| 842100 | Affaires étrangères | 1,84 | 1,5 |
| 842200 | Défense | 1,84 | 1,5 |
| 842300 | Justice | 1,84 | 1,5 |
| 842400 | Ordre public et sécurité | 1,84 | 1,5 |
| 842500 | Protection civile | 1,84 | 1,5 |
| 843000 | Sécurité sociale obligatoire | 1,84 | 1,5 |
| 851000 | Enseignement préprimaire | 1,84 | 1 |
| 852000 | Enseignement primaire | 1,84 | 1 |
| 853100 | Enseignement secondaire général | 1,84 | 1 |
| 853200 | Enseignement secondaire technique et professionnel | 1,84 | 1 |
| 854100 | Enseignement post-secondaire non supérieur | 1,84 | 1 |
| 855100 | Enseignement lié au sport et aux activités récréatives | 1,84 | 1,5 |
| 855200 | Enseignement lié à la culture | 1,84 | 1 |
| 855900 | Autres activités d’enseignement ncaa | 1,84 | 1 |
| 861000 | Activités hospitalières | 1,84 | 2,5 |
| 862100 | Activités de médecine générale | 1,84 | 2,5 |
| 862200 | Activités de médecine spécialisée | 1,84 | 2,5 |
| 862300 | Activités odontologiques | 1,84 | 2 |
| 869000 | Autres activités sanitaires | 1,84 | 2 |
| 871000 | Activités de services sociaux avec hébergement et soins infirmiers | 1,84 | 1,5 |
| 872000 | Activités de services sociaux avec hébergement pour personnes en situation de handicap psychique, malades mentaux et toxicomanes | 1,84 | 1,5 |
| 873000 | Activités de services sociaux avec hébergement pour personnes âgées et personnes en situation de handicap physique | 1,84 | 1,5 |
| 879000 | Autres types d’activités de services sociaux avec hébergement | 1,84 | 1,5 |
| 881000 | Activités de services sociaux sans hébergement pour personnes âgées et personnes en situation de handicap | 1,84 | 1,5 |
| 889100 | Activités d'accueil de jour des enfants | 1,84 | 1,5 |
| 889900 | Autres types d'activités de services sociaux sans hébergement n.c.a. | 1,84 | 1,5 |
| 900100 | Arts du spectacle | 1,84 | 2 |
| 900200 | Activités de soutien au spectacle vivant | 1,84 | 2 |
| 900300 | Création artistique et littéraire | 1,84 | 1,5 |
| 900400 | Gestion de salles de spectacles | 1,84 | 2 |
| 910100 | Activités des bibliothèques et archives | 1,84 | 1,5 |
| 910200 | Activités des musées | 1,84 | 1,5 |
| 910300 | Gestion des sites et monuments historiques | 1,84 | 1,5 |
| 910400 | Activités des jardins botaniques, des parcs zoologiques et des réserves naturelles | 1,84 | 2 |
| 920000 | Activités liées aux jeux de hasard et aux paris | 7,35 | 1,5 |
| 931100 | Gestion d'installations sportives | 1,84 | 1,5 |
| 931200 | Activités de clubs de sport | 1,84 | 1,5 |
| 931300 | Activités des salles de sport | 1,84 | 1,5 |
| 931900 | Autres activités liées au sport | 1,84 | 1,5 |
| 932100 | Activités des parcs d'attractions et parcs à thème | 1,84 | 2,5 |
| 932900 | Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. | 1,84 | 2,5 |
| 932901 | Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a./Gestion de stations de ski | 0,18 | 2 |
| 932902 | Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a./Autres activités récréatives | 7,35 | 1,5 |
| 932903 | Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. / liées au sport | 1,84 | 1,5 |
| 941100 | Activités des organisations d'entreprises et patronales | 1,84 | 1,5 |
| 941200 | Activités des organisations professionnelles | 1,84 | 1,5 |
| 941201 | Activités des organisations professionnelles/Activités des associations professionnelles du secteur des assurances | 7,35 | 1,5 |
| 942000 | Activités des syndicats de salariés | 1,84 | 1,5 |
| 949100 | Activités des organisations religieuses | 1,84 | 1,5 |
| 949200 | Activités des organisations politiques | 1,84 | 1,5 |
| 949900 | Autres activités associatives n.c.a. | 1,84 | 1,5 |
| 951100 | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 1,84 | 1,5 |
| 951200 | Réparation d'équipements de communication | 7,35 | 1,5 |
| 951201 | Réparation d'équipements de communication/Autres réparations | 1,84 | 1,5 |
| 952100 | Réparation d'appareils électroniques audio et vidéo à usage domestique | 1,84 | 1,5 |
| 952200 | Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin | 1,84 | 1,5 |
| 952300 | Réparation de chaussures et d'autres articles en cuir | 1,84 | 1,5 |
| 952400 | Réparation de meubles et d'articles d'équipement du foyer | 7,35 | 1,5 |
| 952500 | Réparation d'horlogerie et de bijouterie | 1,84 | 1,5 |
| 952900 | Réparation de biens personnels et d'articles à usage domestique n.c.a. | 1,84 | 1,5 |
| 952901 | Réparation de biens personnels et d'articles à usage domestique n.c.a./Réparation et entretien d'instruments de musique | 7,35 | 2 |
| 960100 | Blanchisserie et nettoyage d'articles textiles et de fourrures | 1,84 | 2 |
| 960200 | Coiffure et autres soins de beauté | 1,84 | 1,5 |
| 960300 | Pompes funèbres et activités connexes | 1,84 | 1,5 |
| 960400 | Activités d'entretien physique | 1,84 | 1,5 |
| 960900 | Autres activités de services personnels n.c.a. | 1,84 | 1 |
| 960901 | Autres activités de services personnels n.c.a./Activités des services liés à l'élevage, sauf les activités | 0,95 | 1,5 |
| 970000 | Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 1,84 | 1 |
| 990000 | Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 1,84 | 1 |
Encamp, le 18 décembre 2025
Laura Mas Barrionuevo / Consul majeur