Ordonnance du 22-8-2019 portant approbation de l'Ordonnance qui réglemente la contribution spéciale relative aux travaux de réaménagement de la place de l'église du Pas de la Casa et de ses abords, projet n° 503.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance qui réglemente la contribution spéciale relative aux travaux de de la place de l'église du Pas de la Casa et de ses abords, projet n° 503
Ordonnance du 22-8-2019 portant approbation de l'Ordonnance qui réglemente la contribution spéciale relative aux travaux de réaménagement de la place de l'église du Pas de la Casa et de ses abords, projet n° 503
Vu l'article 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993.
Vu les dispositions de l'article 2.6.c de la Loi des bases de l'ordre fiscal, du 16 octobre 2014.
Vu les articles 20 à 27 de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales.
Vu l'Ordonnance fiscale du Commun d'Encamp en vigueur.
Le Commun d'Encamp, lors de la séance du Conseil de Commun tenue le 19 juillet 2019, a approuvé l'ordonnance suivante qui réglemente la contribution spéciale relative aux travaux de réaménagement de la place de l'église du Pas de la Casa et de ses abords, projet n° 503 :
Article 1. Nature juridique et fait générateur
1. La présente contribution spéciale est un tribut dont le fait générateur est la décision du Commun de réaliser les travaux de réaménagement de la place de l'église du Pas de la Casa et de ses abords, projet n° 503, soumise à la condition d'efficacité de leur réalisation effective, et qui entraînent une augmentation de la valeur des biens du contribuable ou qui lui profitent d'une manière ou d'une autre de façon particulière.
2. Les travaux qui permettent l'application de la présente contribution spéciale par le Commun sont les suivants :
a) Le renouvellement des trottoirs.
b) La remise en état du revêtement et de l'équipement des voies publiques dont l'entretien relève de la compétence communale.
c) Le renouvellement de l'éclairage public.
d) La construction d'installations comprenant la fourniture de services de portée communale.
e) La réparation et/ou la séparation des canalisations d'eaux pluviales et usées de portée communale.
3. La contribution spéciale s'applique même si les terrains, édifices ou locaux disposent, sur l'une de leurs parties ou façades, de travaux analogues aux améliorations qu'il s'agit de financer au moyen de contributions spéciales et qui correspondent à d'autres voies qui bordent lesdits terrains, édifices ou locaux ayant une façade sur la voie publique.
Article 2. Contribuables
1. Sont contribuables les propriétaires de terrains, édifices ou locaux situés dans la zone de bénéfice linéaire. En cas d'emphytéose, la qualité de propriétaire est réputée revenir à celui qui détient le domaine utile de l'immeuble.
2. On entend par zone de bénéfice linéaire les mètres de longueur de façade de la propriété du contribuable qui connaissent une augmentation de valeur du fait de la réalisation des travaux ou de la création ou de l'extension des services publics communaux.
3. À titre subsidiaire, sont contribuables les possesseurs des biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire, si ces biens immeubles n'ont pas de propriétaire, si le propriétaire est inconnu ou s'il existe un litige judiciaire sur la titularité du droit de propriété.
4. Sont contribuables au titre du bénéfice singulier les entreprises fournisseuses de services de portée communale qui utilisent les installations comprenant la fourniture de services de portée communale.
5. On entend par bénéfice singulier l'augmentation de valeur que connaissent les biens immeubles du fait des travaux qui donnent lieu à la contribution spéciale appliquée, qu'ils soient la propriété des entreprises fournisseuses de services ou que celles-ci en aient le droit d'usage.
Article 3. Exonérations
1. Bénéficient de l'exonération du présent tribut les coprinces en leur qualité de chefs d'État, le Conseil général, le Gouvernement et les Communs.
2. L'existence de cas d'exonération ne peut alourdir la charge fiscale de ceux qui ne bénéficient pas de cet avantage, de sorte que les montants correspondant à l'exonération sont pris en charge uniquement par le Commun.
Article 4. Base d'imposition
1. La base d'imposition est de 50% de la base de contribution pour tous les postes du projet, à l'exception du réseau de chaleur, dont le coût est pris en charge par les titulaires du contrat de bail emphytéotique qui ont demandé l'installation de résistances électriques.
2. Compte tenu des spécificités du projet, la base de contribution est définie en appliquant les pourcentages détaillés ci-après au coût effectif des travaux, pour chacun des postes qui les composent :
3. Le coût effectif des travaux comprend :
a) Le coût réel des travaux
b) Le prix des acquisitions ou expropriations effectivement nécessaires à l'exécution des travaux, fixé conformément à la Loi d'expropriation.
4. En tout état de cause, le montant de ladite dépense est diminué du montant que représentent les subventions ou apports que le Commun obtient et qui sont affectés aux travaux en question. Si les subventions ou apports sont accordés par un contribuable, le montant obtenu est affecté en premier lieu à la compensation de sa propre cotisation et l'excédent, s'il y en a, réduit au prorata de déduction les cotisations des autres contribuables.
Article 5. Détermination des cotisations
1. Les cotisations des contribuables sont déterminées en répartissant le coût des travaux ou des services entre tous les propriétaires des biens immeubles, en fonction des mètres linéaires de façade qui composent la zone de bénéfice linéaire.
2. Les cotisations des contribuables au titre du bénéfice singulier sont déterminées conformément à la répartition des coûts des travaux ou des services qui donnent lieu à la contribution spéciale, entre les propriétaires ou entités utilisatrices des installations de portée communale.
Article 6. Exigibilité
La présente contribution spéciale devient exigible à la date de l'adjudication définitive des travaux.
Si les travaux sont fractionnables, l'exigibilité intervient pour chacun des assujettis dès que les travaux correspondant à chaque tronçon ou fraction de l'ouvrage ont été exécutés.
Article 7. Gestion et liquidation de l'impôt
1. Les liquidations de l'impôt relatives aux contributions spéciales effectuées sur la base du coût prévisionnel des travaux sont provisoires et sont notifiées aux contribuables selon la procédure administrative de droit commun.
La base initiale de contribution, conformément au montant d'exécution des travaux adjugés du projet n° 503, réaménagement de la place de l'église du Pas de la Casa et de ses abords, est de 1.334.834,51 € (y compris les 10% d'imprévus et les 4,5% d'IGI), dont 216.411,54 € (y compris les 4,5 % d'IGI) constituent la base d'imposition initiale aux fins d'établir les liquidations de l'impôt provisoires des contribuables, plus 30.172,53 € (y compris les 4,5 % d'IGI), uniquement pour ceux qui ont demandé l'installation de résistances électriques et qui sont les titulaires du contrat de bail emphytéotique des parcelles n° 3 et n° 5 du lot 5.
2. Une fois approuvée la liquidation budgétaire de la dépense correspondant aux travaux exécutés, il est procédé aux liquidations de l'impôt définitives. Si le montant réel de la dépense est différent de celui calculé initialement, les liquidations de l'impôt sont rectifiées d'office par le Commun afin de les ajuster au coût réel. Si, du fait de la rectification, les cotisations définitives sont plus élevées que les provisoires, l'excédent est exigé au moyen d'une liquidation de l'impôt complémentaire. Si les liquidations de l'impôt provisoires sont supérieures aux définitives, l'Administration restitue la différence aux contribuables dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de rectification.
3. Les cotisations peuvent être échelonnées, par périodes annuelles et pour un délai maximal de cinq ans à compter de la date du fait générateur, à la demande expresse du contribuable.
En cas de paiement échelonné, le contribuable qui en bénéficie doit acquitter les intérêts au taux légal courus sur les montants dont le paiement est différé.
Article 8. Recours administratifs
1. Contre les actes et décisions du Commun en matière fiscale, les contribuables peuvent former un recours hiérarchique dans les formes et délais prévus par le Code de l'Administration.
2. L'introduction du recours n'emporte pas la suspension de l'acte.
Disposition finale
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Information rendue publique pour connaissance générale.
Encamp, le 22 août 2019
Jordi TORRES ARAUZ / Consul majeur
| Poste ou rubrique | Pourcentage d'imputation |
| Travaux préliminaires | 40,11% |
| Démolitions, terrassements et gestion des déchets | 100% |
| Fondations | 100% |
| Structures | 100% |
| Imperméabilisations et isolation | 40,11% |
| Revêtements | 40,11% |
| Revêtements de sol et chaussées (sauf trottoir et caniveau) | 40,11% |
| Revêtements de sol et chaussées (trottoir et caniveau) | 100% |
| Protections, signalisation et serrurerie diverse | 100% |
| Réseau d'éclairage public | 100% |
| Réseau de chaleur | 100% |
| Raccordements | 100% |
| Assainissement et canalisations | 100% |
| Sécurité et santé | 100% |
Source : Ordinació del 22-8-2019 per la qual s’aprova l’Ordinació que regula la contribució especial de l’obra de remodelació de la plaça de l’església del Pas de la Casa i entorns, projecte núm. 503. (BOPA 28/08/2019)