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Encamp Urbanisme en vigueur

Ordonnance du 23-12-2021 sur les cabanes.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance Ordonnance du 23-12-2021 sur les cabanes. Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, Titre II, Chapitre II, section première, article 5.1, en date du 4 novembre 1993 et ses modifications ; Vu l'Ordonnance qui précisait le rang d'ordonnance de diverses normes du 2 juillet 2015 ; Vu l'Ordonnance sur les cabanes du 5 novembre 2015 ; Vu l'Ordonnance du 5 mai 2016 par laquelle il est décidé de modifier l'Ordonnance sur les cabanes. Vu le Décret du 19 juin 2020 qui régit le moratoire sur les autorisations de construction de cabanes ; Vu le Décret du 23 décembre 2020 portant modification du Décret qui régit le moratoire sur les autorisations de construction de cabanes. Vu le Décret 154/2021 , du 12 mai 2021, portant approbation du Règlement relatif aux conditions de bien-être et de sécurité des centres de détention d'animaux de compagnie et à la procédure d'autorisation, de classement et d'enregistrement des noyaux zoologiques d'animaux de compagnie ; Vu le Décret du 17 juin 2021 portant modification du Décret qui régit le moratoire sur les autorisations de construction de cabanes ; Vu le Décret du 15 septembre 2021 portant modification du Décret qui régit le moratoire sur les autorisations de construction de cabanes ; Le Conseil du Commun, en sa séance du 23 décembre 2021, approuve l' Ordonnance sur les cabanes Article 1. Objet La présente Ordonnance régit la construction, l'aménagement et les usages des cabanes de type montagnard non destinées au logement, à usage agricole ou de garde d'animaux, ainsi que des installations accessoires (serres, réservoirs d'eau, clôtures, abris, réseaux d'eau, etc.) Article 2. Définition On entend par cabane toute construction à usage temporaire « à titre précaire », réalisée dans le but de ranger des outils et des ustensiles à usage agricole et/ou de servir d'abri, liée à un terrain destiné à la culture ou à l'exploitation agricole, ainsi que pour la garde de petit bétail non destiné à la commercialisation ; ou d'animaux de compagnie. Ces cabanes doivent respecter les conditions décrites dans la présente Ordonnance. La construction de cabanes ne génère pas de droits à bâtir et n'est pas soumise à la cession urbanistique obligatoire établie dans les dispositions en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. On entend par Centres de détention d'animaux de compagnie (CDAC) les installations et, en général, tous les espaces dans lesquels sont hébergés, de façon temporaire ou permanente, moins de cinq spécimens d'animaux domestiques de compagnie. On entend par Noyaux zoologiques d'animaux de compagnie (NZAC) les installations et, en général, tous les espaces dans lesquels sont hébergés cinq spécimens ou plus d'animaux domestiques de compagnie. Article 3. Destination La construction de cabanes est uniquement permise pour les usages suivants : a) Agricole : rangement d'outils et d'ustensiles agricoles. b) Abri : d'agriculteurs, de bétail et/ou d'animaux de compagnie. c) Garde d'animaux : petit bétail (volaille, lapins,…) à condition que ce ne soit pas à usage commercial, et chiens ou chats. Dans le cas spécifique de la garde d'animaux de compagnie, ceux-ci doivent être déclarés et autorisés en tant que Noyaux zoologiques d'animaux de compagnie ou Centres de détention d'animaux de compagnie. Dans tous les cas, la Loi sur la détention et la protection des animaux doit toujours être respectée. L'adaptation de ces édifications, totale ou partielle, à tout autre usage différent de celui qui leur correspond n'est pas permise. Pour ce motif, l'usage de celles-ci comme logement, à des fins résidentielles ou hôtelières, est spécifiquement interdit, même à titre temporaire ou occasionnel. Article 4. Conditions de construction 4.1. La garde d'animaux de compagnie est interdite dans les nouvelles cabanes construites sur des terrains classés en SUC et situés dans les zones suivantes : - Zonage 1 (centre historique) - Zonage 1.1 (sol urbain de protection spéciale des Bons) - Zonage 1.2 (périmètre de protection de Sant Marc et Santa Maria) - Zonage 2 (zone urbaine A) 4.2. Les principales conditions des constructions sont les suivantes : a) La distance minimale de toute construction par rapport aux limites de la parcelle doit être de 2 mètres, sauf dans les cas où les constructions s'appuient contre des murs existants de limite de parcelle d'une hauteur supérieure à 2,50 m. b) La surface totale construite par parcelle, entre les différentes constructions et installations accessoires, ne peut pas dépasser 50 m2, sauf dans le cas de parcelles comportant un NDAC ou un CDAC. c) L'utilisation de déchets ou de matériaux de rebut, ainsi que l'utilisation de couleurs voyantes, ne sont en aucun cas permises. d) Les édifications doivent être de plain-pied. 4.3. Les cabanes destinées au rangement d'ustensiles agricoles et à l'abri doivent remplir les conditions de construction suivantes : a) Une seule cabane destinée au rangement d'ustensiles agricoles et à l'abri peut être construite par parcelle, avec une autorisation à titre précaire. Aux fins de la présente Ordonnance, la parcelle doit être dûment inscrite au Registre du Cadastre communal. b) L'emprise au sol maximale est de 9 mètres carrés et aucun mur extérieur ne peut mesurer plus de 4 mètres de longueur. c) La hauteur maximale est de 2,5 mètres mesurés à l'extérieur, entre le niveau le plus bas du périmètre d'implantation de l'édification et le point le plus haut de la toiture. d) Les finitions des façades doivent être en pierre rustique naturelle non traitée à 100%, déduction faite de la surface des ouvertures. Les éléments structurels et de fermeture en bois traité ou métalliques peints en gris foncé sont permis. e) L'installation de cabanes préfabriquées en bois est acceptée à condition que celles-ci fassent l'objet d'un entretien périodique soigneux correspondant. f) La toiture doit avoir une finition en lauze d'ardoise naturelle, ou en membrane asphaltique imitant la lauze, et les pentes inférieures à 30 pour cent ne sont pas permises. 4.4. Les installations destinées à la garde de petit bétail (volaille, lapins et autres) doivent remplir les conditions suivantes : Outre une cabane destinée au rangement d'outils, un abri pour petit bétail peut être construit ou installé par parcelle. a) L'emprise au sol maximale de la cabane ou de l'enclos est de 9 mètres carrés. b) La hauteur maximale est de 2,5 mètres mesurés à l'extérieur, entre le niveau le plus bas du périmètre d'implantation de l'édification et le point le plus haut de la toiture. c) Les finitions des façades doivent être en pierre rustique naturelle non traitée, en bois traité ou constituées de cabanes préfabriquées spécifiques au type d'animal gardé. En cas de toiture fermée, celle-ci doit avoir une finition en lauze d'ardoise naturelle, ou en membrane asphaltique imitant la lauze. d) Cette cabane peut être adjacente à la cabane destinée au rangement d'ustensiles agricoles et à l'abri. e) Cette cabane peut disposer d'un abri en tant qu'installation accessoire. f) En aucun cas, l'autorisation ne permet un usage commercial de l'activité. Pour l'autorisation de la construction, il est requis de disposer de l'inscription des animaux à la Taba du Gouvernement, le cas échéant. 4.5. Les constructions destinées à la garde d'animaux de compagnie doivent remplir les conditions de construction suivantes : Outre les constructions précédentes, il peut être construit, à une distance minimale de 2 mètres de celles-ci, un abri pour animaux de compagnie par parcelle, avec une autorisation à titre précaire, considéré et autorisé comme Centre de détention d'animaux de compagnie ou comme Noyau zoologique d'animaux de compagnie. Les constructions doivent recevoir la lumière naturelle, être couvertes et disposer de moyens permettant l'élimination périodique, sûre et appropriée des matières fécales et des urines, et il est interdit de salir le milieu ainsi que les espaces publics et privés adjacents. Ces constructions doivent être fermées, en évitant les matériaux poreux pour les murs et les sols. 4.5.1. Centres de détention d'animaux de compagnie (CDAC) Ces centres doivent remplir les conditions établies par la réglementation régissant les conditions de bien-être et de sécurité des centres de détention d'animaux de compagnie et la procédure d'autorisation, de classement et d'enregistrement des noyaux zoologiques d'animaux de compagnie. De même, ils doivent respecter ce qui suit : a) La hauteur maximale est de 2,5 mètres mesurés à l'extérieur, entre le niveau le plus bas du périmètre d'implantation du bâtiment et le point le plus haut de la toiture. b) La toiture doit avoir une finition en lauze d'ardoise naturelle, ou en membrane asphaltique imitant la lauze, et les pentes inférieures à 30 pour cent ne sont pas autorisées. c) Aux fins de son autorisation, l'identification des animaux doit être communiquée, ceux-ci devant être inscrits au Registre des animaux de compagnie (RAC). 4.5.2. Noyaux zoologiques d'animaux de compagnie (NZAC) Ces centres doivent remplir les conditions établies par la réglementation régissant les conditions de bien-être et de sécurité des centres de détention d'animaux de compagnie et la procédure d'autorisation, de classement et d'enregistrement des noyaux zoologiques d'animaux de compagnie. Toutefois, ils doivent remplir les conditions requises suivantes : a) La hauteur maximale est de 2,5 mètres mesurés à l'extérieur, entre le niveau le plus bas du périmètre d'implantation du bâtiment et le point le plus haut de la toiture. b) La toiture doit avoir une finition en lauze d'ardoise naturelle, ou en membrane asphaltique imitant la lauze, et les pentes inférieures à 30 pour cent ne sont pas autorisées. c) Le nombre maximal de chiens est de 15 individus. d) Aux fins de son autorisation, l'identification des animaux doit être communiquée, ceux-ci devant être inscrits au Registre des animaux de compagnie (RAC). L'autorisation est subordonnée à la décision favorable du Gouvernement d'Andorre portant inscription au Registre des NZAC. Si l'autorisation du Gouvernement d'Andorre perd sa validité, l'autorisation du Commun d'Encamp est considérée comme révoquée et la construction du noyau correspondant doit être démolie. Sur une même parcelle ou un même terrain, un NZAC ne peut coexister avec aucune autre construction destinée à la garde d'outils agricoles et d'abri, de petit bétail ou de CDAC. Article 5. Installations accessoires Lorsqu'il existe ou qu'il est réalisé des installations accessoires, celles-ci se limitent à celles décrites ci-après et doivent remplir les conditions suivantes pour être autorisées, toujours à titre précaire : a) Réservoir d'eau : l'eau stockée peut être de l'eau provenant des précipitations ou des rivières les plus proches, pour autant qu'elles appartiennent au même bassin fluvial. Le réservoir doit être peint en gris foncé ou enclos dans une enceinte délimitée en bois traité ou en pierre. Les canalisations de distribution d'eau doivent être équipées d'un robinet qui doit obligatoirement rester fermé lorsque l'eau n'est pas utilisée. b) Tuyaux : pour étendre des tuyaux à l'extérieur de la parcelle afin d'alimenter en eau les réservoirs d'irrigation ou pour arroser directement, il faut disposer de l'autorisation communale appropriée. Le point de captage ainsi que le type de tuyau et son emplacement doivent être approuvés. L'atteinte aux chemins communaux et l'impact visuel doivent être évités autant que possible. c) Clôture et portillons : la construction d'une clôture des propriétés n'est pas obligatoire ; toutefois, si une clôture est installée, elle doit être réalisée conformément aux dispositions des Normes d'urbanisme du POUPE en vigueur. Si une porte est posée, elle doit être du même type que la clôture. d) Serres : elles doivent être constituées de matériaux légers et transparents, avec une couverture vitrée ou en plastique transparent. L'emprise au sol ne peut être supérieure à 20 mètres carrés. La hauteur ne peut dépasser 2,50 m. e. Protection des cultures : les filets de protection contre la grêle doivent être de couleur grise, verte ou marron afin de s'intégrer dans l'environnement. f) Abri pour petit bétail ou animaux de compagnie : un espace extérieur de détente couvert pour les animaux est autorisé, d'une surface maximale de 12m2. La finition de l'abri doit être en bois et lauze ou en membrane asphaltique imitant la lauze. L'espace doit être adjacent à la cabane des animaux et délimité par un grillage métallique, gris ou vert, sur les trois autres côtés. En ce qui concerne les CDAC et NZAC, les dimensions fixées par la réglementation y afférente doivent être respectées. Aucune matière dangereuse ou inflammable ne peut être stockée ni à l'intérieur ni à l'extérieur des constructions. L'utilisation de matériaux résiduels ou de matériaux de rebut n'est autorisée pour aucune de ces installations. Article 6. Procédure administrative Pour la construction d'une cabane, il est indispensable d'obtenir au préalable l'autorisation du Commun d'Encamp, après que les intéressés ont rempli et présenté au Service des démarches de cette Corporation la demande correspondante. L'autorisation de construction doit être demandée par le titulaire du terrain ou par une personne dûment habilitée le représentant, en joignant à la demande un plan avec la référence cadastrale sur lequel doivent figurer les limites du terrain, l'emplacement et les caractéristiques de la ou des cabanes et/ou des installations accessoires, ainsi que les informations relatives aux animaux qui y sont gardés, le cas échéant. Cette autorisation ne requiert pas de permis d'urbanisme. Article 7. Construction de cabanes et travaux de remise en état Le propriétaire ou le locataire du terrain ou l'usager des installations doit réaliser à ses frais les travaux d'aménagement ou de construction des cabanes. Lorsque la démolition des constructions est nécessaire, en tout état de cause, celle-ci doit être réalisée solidairement par le propriétaire du terrain, le locataire s'il existe, et l'usager des installations s'il s'agit d'une autre personne, à leurs frais, ceux-ci étant également tenus d'évacuer à leur charge les matériaux de démolition. Article 8. Entretien des cabanes et des installations accessoires La personne autorisée à construire une cabane est tenue de la maintenir en bon état, et subsidiairement le propriétaire du terrain. Le Commun se réserve le droit d'inspecter et d'obliger la personne autorisée ou le propriétaire du terrain à réaliser cet entretien. Elle doit également maintenir dans de bonnes conditions d'entretien les autres installations accessoires. En tout état de cause, et en particulier si des animaux sont gardés dans la cabane, l'hygiène et la salubrité doivent y être garanties. Article 9. Obligations et interdictions relatives aux activités exercées associées Les personnes usagères des cabanes ou des terrains destinés à la culture ou à l'exploitation agricole sont soumises aux interdictions et obligations suivantes : a) Il est interdit de détenir, jeter, déverser et déposer des ordures, gravats et terres, appareils électroménagers, déchets urbains, papiers, cartons ou tout type de détritus, ainsi que de déverser des liquides polluants, sans rapport avec l'activité de culture. La détention et le déversement de déchets considérés comme dangereux ne sont pas autorisés. b) Il est interdit de jeter, déverser ou déposer tout type de déchet domestique ou agricole. c) Il est interdit d'abandonner des machines ou outils agricoles, du fumier et/ou des restes d'exploitations agricoles ou des animaux domestiques, des cendres, des branchages provenant de l'élagage des arbres et des déchets du potager. d) Toute manifestation d'incivisme ou de conduite inappropriée susceptible de dégrader les espaces publics ou les espaces où se trouvent les cabanes est interdite. e) Les usagers des cabanes doivent veiller à la propreté de l'espace et de la nature. Pour des motifs d'hygiène et de sécurité publique, la stagnation des eaux n'est pas autorisée, pas plus que le défaut d'hygiène entraînant la prolifération d'insectes autour de l'élevage de petits animaux domestiques. f) Toute personne titulaire d'un terrain destiné à la culture ou à l'exploitation agricole a l'obligation de le maintenir dans les conditions requises de sécurité, d'hygiène et de salubrité, afin d'éviter d'éventuels dommages aux tiers et ne provoque pas d'impacts visuels. g) Les atteintes à l'environnement et au paysage urbain et/ou rural constituent un motif de sanction administrative, sans préjudice des actions pénales qui peuvent y correspondre. h) Tout allumage de feu et tout brûlage non déclaré conformément à la réglementation en vigueur en matière d'allumage de feu sont interdits. Article 10. Procédure de sanction 1. Les infractions à l'Ordonnance sur les cabanes peuvent donner lieu à l'ouverture d'un dossier de sanction et à l'imposition de la sanction prévue dans chaque cas, conformément à la procédure de sanction régie par le Règlement de la procédure de sanction en vigueur et par le Code de l'Administration. 2. Lorsqu'il s'agit de retirer ou de modifier la construction de la cabane et dans tous les autres cas où il est possible de corriger les faits constitutifs d'infraction, lors de l'ouverture du dossier de sanction, l'organe qui la décide doit accorder à l'intéressé un délai compris entre 1 et 4 mois pour ce faire, selon les travaux à réaliser. Dans ces cas, le dossier doit être classé si le contrevenant corrige les irrégularités conformément à la présente Ordonnance dans le délai accordé. Article 11. Infractions 1. Constituent des infractions passibles de sanction administrative les contraventions aux dispositions des articles de la présente Ordonnance. 2. Les infractions peuvent être classées en légères, graves ou très graves. 3. Sont des infractions légères : a) La non-mise en conformité d'une cabane déjà existante dans le délai fixé. b) Les nuisances et le bruit dus à la garde de chiens ou d'autres animaux. c) L'accumulation de matériaux divers dans les espaces adjacents aux cabanes. d) L'abandon de machines ou d'outils agricoles, de fumier et/ou de restes d'exploitations agricoles ou d'animaux, de cendres, de branchages provenant de l'élagage des arbres et de déchets du potager. e) Le défaut d'entretien de la ou des cabane(s) et de leurs installations accessoires. f) La construction de cabanes de dimensions et de caractéristiques différentes de celles autorisées. g) L'existence d'installations accessoires de forme ou de conditions différentes de celles établies dans la présente Ordonnance. h) L'allumage de feu ou le brûlage sans déclaration conformément à la réglementation en vigueur en matière d'allumage de feu. i) Les atteintes au paysage urbain et/ou rural. j) Toute autre action constitutive d'infraction qui n'a pas le caractère de très grave ou de grave. 4. Sont des infractions graves : a) La récidive ou la non-correction d'infractions légères dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la sanction est devenue définitive. b) La construction d'une cabane sans permis. c) La non-exécution des mesures de rétablissement de la réglementation enfreinte dans le délai fixé dans la décision de sanction. d) L'usage indu des cabanes. e) Le déversement de tout type de déchet. f) L'exploitation ou l'utilisation de l'une des constructions prévues dans la présente ordonnance sans l'autorisation correspondante ou pour des usages différents de ceux qui lui correspondent. g) L'usage commercial d'abris et de constructions pour petit bétail. h) Le stockage de matières dangereuses ou inflammables. i) Le fait que, par action ou par omission, il soit porté atteinte aux mesures d'hygiène et de salubrité prévues par la réglementation en vigueur. 5. Est une infraction très grave : La récidive d'une infraction grave dans le délai de six mois, à compter de la date à laquelle la sanction est devenue définitive. 6. Les infractions légères se prescrivent dans un délai d'un an, les infractions graves dans un délai de deux ans, et les infractions très graves dans un délai de trois ans. Article 12. Sanctions Les infractions décrites entraînent les sanctions suivantes : a) Pour les infractions légères : une amende de 500€. b) Pour les infractions graves : une amende de 1.500€. c) Pour les infractions très graves : une amende de 3.000€. d) Dans les trois cas précédents, le cas échéant, le retrait de la cabane, des installations et des matériaux accumulés peut être décidé aux frais du titulaire du terrain et du locataire ou de l'usager des installations, s'il ne s'agit pas de la même personne, solidairement. Article 13. Recours Contre les décisions administratives du Commun qui décident d'imposer une sanction, un recours administratif peut être formé dans la forme et les délais prévus par le Code de l'Administration. Disposition transitoire Régularisation des constructions existantes Toutes les constructions horticoles préexistantes, non autorisées, doivent être régularisées et adaptées à la présente réglementation dans un délai de quatre (4) mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent au contenu de la présente Ordonnance. Disposition finale La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Information rendue publique pour la connaissance générale. Encamp, le 23 décembre 2021 Laura Mas Barrionuevo / Consul majeur

Source : Ordinació del 23-12-2021 de Cabanes. (BOPA 24/12/2021)

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