Ordonnance générale d'urbanisme et de construction, du 27-7-95.
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Ordonnance /
générale d'urbanisme /
et de construction /
Vu les Ordonnances du Conseil général relatives au /
zonage dans les paroisses, à la planification urbanistique et à la /
réglementation générale de la construction, /
Vu les lois qualifiées de délimitation des /
compétences et de transferts aux Communs, en date du 4 /
novembre 1993, /
Vu l'ordonnance générale d'urbanisme et de construction de la /
paroisse de Canillo du 21 février 1983 et /
l'expérience de son application jusqu'à ce jour, /
Vu les autres arrêtés et les autres dispositions /
qui, au cours de la même période, ont été successivement promulgués dans la /
paroisse pour régir des aspects d'urbanisme et de construction, /
Considérant l'opportunité d'actualiser, de compléter et de /
clarifier l'ordonnance, ainsi que de refondre en un seul /
texte toutes les dispositions qui régissent la matière, /
Le Commun de Canillo, lors de sa séance tenue le 27 /
juillet 1995, a approuvé l'ordonnance suivante : /
Ordonnance générale d'urbanisme et de construction du Commun de /
la paroisse de Canillo /
Chapitre I. Dispositions générales /
Article 1 /
Portée /
1. Les normes de caractère général relatives à l'usage du /
sol, aux conditions d'aménagement urbanistique et de /
construction, sur l'ensemble du territoire de la paroisse de Canillo, /
sont établies et régies par la présente Ordonnance /
générale d'urbanisme et de construction. /
2. La durée de son application est indéterminée. /
Article 2 /
Révisions /
1. L'Ordonnance peut être révisée et modifiée lorsque les /
circonstances l'exigent, dans les cas de /
déséquilibres dans les grandeurs de base, population, /
logements, services, travail, ou en raison d'une exigence accrue /
d'espaces publics et d'équipements collectifs découlant de /
l'évolution socio-économique de la paroisse. /
2. Toute modification qu'il est proposé d'effectuer doit également /
être précédée d'une étude qui en justifie la /
nécessité, ainsi que son incidence sur les /
prévisions générales de l'Ordonnance. /
Article 3 /
Caractère obligatoire /
Les particuliers, de même que l'Administration, sont /
tenus de respecter les présentes dispositions, de telle /
sorte que toute intervention sur le territoire de la /
paroisse, qu'elle ait un caractère provisoire ou définitif, /
qu'elle soit d'initiative publique ou privée, doit se conformer à /
ses préceptes. /
Article 4 /
Interprétation /
1. Les dispositions de la présente Ordonnance doivent /
être interprétées en tenant compte des objectifs d'aménagement et de /
réglementation qui lui sont propres. /
2. En cas de doute ou d'imprécision, l'interprétation se fait /
de manière restrictive, c'est-à-dire que prévalent toujours les /
solutions les plus favorables à la moindre constructibilité et à la /
plus grande dotation en espaces non bâtis et en équipements /
collectifs. /
Article 5 /
Documents /
La portée normative de l'Ordonnance est définie par le /
contenu des articles, les graphiques annexés et par les plans /
de la division du territoire communal en zones. /
Article 6 /
Définitions /
Aux fins de l'interprétation du texte, les définitions /
suivantes sont établies : /
1. Indice de constructibilité : le rapport existant entre le /
total des mètres carrés dont la construction est projetée et la /
superficie du terrain de l'unité d'intervention. /
2. Densité de logements : le nombre maximal de logements /
qui peuvent être construits conformément à la superficie du /
terrain de l'unité d'intervention. /
3. Construction isolée : lorsque la construction est déterminée /
selon la forme et la superficie de la parcelle et que les /
conditions de construction sont régies par un indice /
de constructibilité, un pourcentage maximal d'occupation, une /
densité maximale, une hauteur maximale et des distances /
minimales jusqu'aux limites du terrain. /
4. Construction à l'alignement de la voie : lorsque la construction se /
situe entre des murs mitoyens ou voisins le long d'une voie et que /
les conditions de construction sont régies, essentiellement, par /
une profondeur et une hauteur maximales. /
5. Lotissement : toute division, simultanée ou successive, /
d'un terrain en deux unités ou plus. /
6. Remembrement : le regroupement de deux biens-fonds ou plus, la /
division et l'attribution ultérieure des parcelles /
résultantes aux intéressés, en proportion de leurs droits de /
propriété respectifs. Le remembrement a pour objet la /
répartition équitable des bénéfices et des charges de /
l'aménagement urbanistique et la régularisation de la configuration /
des biens-fonds. /
7. Niveau naturel du terrain : le niveau originel du terrain, /
lorsqu'il n'a pas fait l'objet de modification, ou bien celui qui /
résulte d'une modification autorisée et exécutée /
conformément aux préceptes de la présente Ordonnance. /
8. Hauteur maximale : celle qui est comprise entre le point le plus /
bas du niveau naturel du terrain jusqu'au faîtage de /
l'édifice. /
9. Construction singulière : tout projet de construction qui /
comporte une emprise au sol supérieure à 484,00 /
mètres carrés ou bien une profondeur ou une largeur /
supérieure à 22 mètres linéaires mesurés au centre des /
façades. Les édifices destinés à des logements ne peuvent en aucun cas /
être considérés comme singuliers. /
10. Emplacement ou situation : la détermination de la /
superficie de l'unité d'intervention au sein d'une zone ou d'un /
secteur plus étendu. /
11. Apparthôtel : à toutes les fins de la présente Ordonnance, la /
définition d'apparthôtel est assimilée à celle d'hôtel. /
Article 7 /
Usages /
Sont établis les types d'usages suivants, dont /
l'application est fixée dans les conditions de traitement /
particulier de chaque zone. /
1. Usage de logement singulier : celui qui correspond à un édifice /
ou à une partie d'un édifice destiné à l'hébergement, qu'il soit /
unifamilial ou plurifamilial. /
2. Usage de logement collectif : celui qui correspond à l'édifice, /
ou à une partie d'un édifice, destiné à des hébergements /
communautaires, résidences, foyers collectifs et, en /
général, à toute la branche hôtelière et de l'hébergement. /
3. Usage commercial de détail : celui des locaux commerciaux /
ouverts au public destinés au commerce de détail et à la /
prestation de services privés en général. /
4. Usage commercial de gros et entrepôts : celui des locaux et /
entrepôts destinés à la conservation, à la garde et à la réserve /
de produits, marchandises, matériaux de toute sorte et /
véhicules. /
5. Usage administratif : celui de toutes les activités /
administratives et bureaucratiques, de caractère public ou /
privé, et des cabinets consacrés aux professions libérales. /
6. Usage industriel : celui de toutes les activités destinées à /
l'obtention, la fabrication, la manipulation, la /
transformation et le transport de matériaux, produits et /
marchandises, y compris toute sorte d'ateliers de /
réparation. /
7. Usage sanitaire et religieux : celui des édifices et locaux /
destinés à des hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de /
santé, églises, chapelles et lieux de culte. /
8. Usage culturel et sportif : celui des édifices et locaux /
destinés à des écoles, lycées, musées, bibliothèques, salles /
d'art, centres culturels et à des installations pour des /
manifestations et la pratique des sports. /
9. Usage récréatif : celui des locaux destinés à toute sorte /
de spectacles, divertissements et loisirs en général. /
10. Usage agricole et d'élevage : celui destiné à l'exploitation /
agricole et pastorale de la terre et qui peut nécessiter /
certains types de construction, tels que granges (bordes), /
enclos (pletes), étables et autres installations propres et limitées /
à ces activités. /
11. Usages exclus : tous ceux qui peuvent s'avérer /
dangereux ou insalubres pour les personnes ou préjudiciables /
au système environnemental. Ces derniers, en /
tout état de cause, sont interdits sur l'ensemble du territoire /
paroissial de Canillo. /
Chapitre II. Régime administratif /
Article 8 /
Actes soumis à autorisation /
L'autorisation préalable du Commun est requise pour la /
réalisation, dans toutes les zones et sur tous les terrains ruraux ou /
urbains de la paroisse, de toute sorte de travaux ou ouvrages /
destinés à urbaniser, lotir, construire, réformer, /
modifier, agrandir, démolir, déblayer, excaver et /
clôturer les propriétés. /
Article 9 /
Permis d'urbaniser ou de lotir /
Pour pouvoir obtenir le permis d'urbaniser ou de /
lotir un terrain, il faut soumettre à l'approbation du /
Commun un plan partiel d'urbanisation, en trois /
exemplaires, qui doit comprendre la documentation /
suivante : /
1. Demande dûment formalisée comportant toutes les données /
du demandeur. /
2. Mémoire explicatif et définitoire de la zone concernée, /
du système d'intervention proposé, des obligations et /
engagements souscrits par le promoteur à l'égard de /
l'Administration et de tous les tiers, et des /
conditions d'usage, public ou privé, des voies et services /
projetés. /
3. Mémoire technique explicatif. /
4. Plan de situation (échelle 1/1000). /
5. Plan topographique de la zone à urbaniser ou à lotir /
(échelle 1/500). /
6. Plans des accès avec tous leurs profils /
correspondants (échelle 1/200). /
7. Plans de voirie avec les tracés de toutes les /
rues et des trottoirs (échelle 1/200). /
8. Plans des services généraux, avec les dimensions de /
toutes les canalisations (échelle 1/500). Définition des /
limites avec une rivière ou un torrent, le cas échéant. /
Article 10. /
Permis d'excaver/déblayer/remblayer /
Pour pouvoir obtenir le permis d'effectuer tout /
déblai, démolition, excavation, mouvement de terres ou /
remblai, il faut présenter, en trois exemplaires, une /
demande, accompagnée de la documentation suivante : /
1. Plan de situation (échelle 1/1000). /
2. Plan topographique du terrain concerné, indiquant /
les cotes altimétriques, les arbres existants et la position, /
en plan et en élévation, des fonds et propriétés voisins /
susceptibles d'être affectés par le projet (échelle 1/200). /
3. Plans des profils permettant d'apprécier le volume et /
les caractéristiques des travaux et des murs à /
construire, le cas échéant (échelle 1/100). /
4. Mémoire technique explicatif du programme des travaux, /
des conditions et des mesures de sécurité adoptées. /
5. Étude géotechnique du terrain, conformément aux /
prévisions du Règlement relatif à la réalisation de travaux /
ou d'activités modifiant l'état naturel du terrain, /
en date du 20 avril 1990. /
6. Projet ou avant-projet des ouvrages qu'il est envisagé /
de réaliser sur le lieu de l'excavation, du déblai, du /
mouvement de terres ou du remblai. /
Article 11 /
Permis de construire /
Pour pouvoir obtenir le permis de construire, de /
réformer ou de modifier un immeuble, il faut présenter, en trois /
exemplaires, pour approbation préalable, un projet de /
construction, qui doit comprendre : /
1. Demande dûment formalisée comportant toutes les données /
du demandeur et les feuilles de suivi de chantier. /
2. Plan parcellaire général indiquant la /
parcelle concernée et les références de l'approbation du plan /
partiel, le cas échéant. /
3. Plan de situation (échelle 1/1000). /
4. Mémoire technique explicatif général, indiquant /
la durée prévue des travaux et précisant les /
usages auxquels il est prévu de destiner l'immeuble. /
5. Dossier général de plans (structure, niveaux, /
coupes, toiture, installations, services et façades, avec /
finitions et menuiseries extérieures). /
6. Si le projet de construction implique la réalisation de /
déblais, d'excavations ou de mouvements de terres, il faut /
y joindre également l'étude géotechnique du terrain /
mentionnée au paragraphe cinquième de l'article précédent. /
7. Définition des limites avec une rivière ou un torrent, le cas échéant. /
8. Croquis indicatif de l'emplacement de la grue (si elle /
doit occuper l'espace public). /
Article 12 /
Modifications /
Toute demande de modification, qu'il s'agisse d'un plan partiel /
d'urbanisation, de lotissement ou d'un projet de /
construction, implique la présentation, en trois exemplaires, d'un /
projet de modification, qui doit comprendre les /
documents suivants : /
1. Demande dûment formalisée. /
2. Références au plan ou projet antérieurement approuvé et /
autorisé et copie du décret. /
3. Mémoire technique explicatif des modifications /
projetées. /
4. Plans de toutes les modifications, aux échelles /
correspondantes. /
Article 13 /
Panneau de chantier /
Sur tout chantier, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une modification, /
il est obligatoire d'apposer, en un lieu visible, le panneau de chantier, /
qui est fourni par le Commun sur présentation d'une /
copie du décret du Gouvernement accordant l'autorisation des /
travaux (ou ouvrages). /
Article 14 /
Péremption (caducité) des permis /
1. Tous les décrets du Commun relatifs aux autorisations /
d'urbaniser, de lotir, de construire, de réformer, /
de modifier, d'excaver, de déblayer des terres ou de remblayer /
deviennent d'office caducs et sans effet lorsque se sont /
écoulés les délais suivants : /
a) Trois mois, à compter de la date du décret /
d'approbation du Commun, s'il n'a pas été présenté à la /
ratification du Gouvernement. /
b) Un an, à compter de la date du décret du Gouvernement, /
si les travaux n'ont pas été commencés. /
2. Au-delà de ces délais, les autorisations doivent être revalidées /
auprès du Commun et du Gouvernement. /
Article 15 /
Revalidation des permis /
Les autorisations devenues caduques, conformément /
à ce qui est établi à l'article précédent, pourront être /
revalidées sur demande adressée au Commun (puis /
au Gouvernement), en étant soumises, pour chaque cas, /
à la réglementation en vigueur au moment de la demande de /
revalidation. /
Article 16 /
Direction des travaux /
La direction des travaux, confiée à un technicien /
agréé, est obligatoire pour toute construction de quelque type et /
destination que ce soit. La demande d'autorisation du projet /
doit mentionner le nom et la signature du directeur /
des travaux. Si, ultérieurement, il y avait un changement de /
directeur des travaux, celui-ci doit être immédiatement notifié à /
l'Administration, avec la signature du nouveau technicien /
désigné. /
Article 17 /
Responsabilités /
Toutes les autorisations accordées par le Commun le sont sous réserve /
du droit de propriété et sans préjudice des tiers. /
L'autorisation obtenue ne peut jamais être invoquée /
aux fins d'exclure ou de réduire les responsabilités, de /
tout ordre, que les bénéficiaires de l'autorisation auraient pu /
encourir. /
Article 18 /
Responsabilités du directeur des travaux /
Le directeur des travaux assume les responsabilités /
suivantes : /
1. Remettre au Commun les feuilles correspondantes de suivi et /
de vérification du déroulement des travaux. /
2. Que l'exécution globale soit conforme au projet approuvé. /
3. Que soient respectées toutes les lois, ordonnances et /
réglementations en vigueur. /
4. Que l'exécution des travaux soit réalisée avec des matériaux de /
bonne qualité et conformément aux normes et règles de l'art, /
sous réserve de la responsabilité professionnelle. /
5. Que, pendant l'exécution de tous les travaux, soient prises /
toutes les mesures nécessaires en vue de la sécurité /
des travailleurs et de tous les tiers, biens et personnes. /
Article 19 /
Certificat de fin de chantier /
Le directeur de chantier, une fois achevés tous les /
travaux, doit délivrer et signer sous sa /
responsabilité le certificat de fin de chantier, en double /
exemplaire, qu'il transmet au Commun et au Gouvernement, aux fins de /
faciliter les vérifications pertinentes, les inspections /
techniques et la délivrance du certificat d'habitabilité. /
Pour autant que les conditions, en général, de l'immeuble en /
construction le permettent, des certificats de /
fin de chantier se rapportant à une partie de l'édifice peuvent être délivrés. /
Article 20 /
Infractions /
Constituent des infractions, aux fins de la présente /
Ordonnance, les faits suivants : /
1. Entreprendre l'un quelconque des actes mentionnés à l'article 8, /
sans disposer des autorisations pertinentes. /
2. Exécuter tout type d'ouvrage ou de travail d'une manière /
différente de celle qui a été autorisée, selon le projet, /
les plans et le mémoire présentés. /
3. Présenter un projet, de quelque nature que ce soit, comportant /
des documents ou des informations faux qui dénaturent la /
réalité, présentent des doubles sens ou, de quelque manière que ce soit, tentent /
de se soustraire aux prescription de la présente Ordonnance. /
4. Occuper un immeuble, totalement ou partiellement, quel que /
soit son usage ou sa destination, sans que /
le certificat de fin de chantier ait été préalablement délivré /
ou avant que les vérifications et les inspections /
légalement prévues aient été effectuées. /
Article 21 /
Responsabilité des infractions /
Des infractions prévues aux points 1 et 4 de l'article /
précédent, le propriétaire ou le /
promoteur est toujours responsable. De celles prévues au point 2, le /
directeur de chantier est responsable à compter du huitième jour de sa prise de fonctions /
sur le chantier conformément aux données du registre des travaux, sauf /
si le propriétaire ou le promoteur en a assumé /
la responsabilité ; dans ce dernier cas, la responsabilité /
incombe au propriétaire ou au promoteur. De celles prévues /
au point 3, sont responsables conjointement le /
propriétaire ou le promoteur et le technicien auteur du projet. /
Article 22 /
Sanctions /
1. Les infractions sont sanctionnées comme suit : /
Cas du paragraphe 1 : amende de 100.000 à 500.000 PTA et /
arrêt immédiat de tous les travaux jusqu'à l'obtention de /
l'autorisation pertinente. /
Cas du paragraphe 2 : amende de 100.000 à 500.000 PTA /
ainsi que l'interdiction pour le technicien directeur de chantier /
d'exercer dans la paroisse pour une durée de trois mois à un /
an. En tout état de cause, elle entraîne également l'obligation de démolir /
tous les travaux exécutés en infraction et qui ne /
peuvent pas être autorisés. /
Cas du paragraphe 3 : amende de 100.000 à 500.000 PTA à /
la charge du propriétaire ou du promoteur autorisé et /
l'interdiction pour le technicien auteur du projet /
d'exercer dans la paroisse pour une durée de six mois à deux /
ans, sans préjudice du fait que les faits puissent être constitutifs /
d'une infraction pénale. /
Cas du paragraphe 4 : amende de 100.000 à 500.000 PTA et /
l'obligation de libérer immédiatement les lieux jusqu'à /
l'obtention de l'autorisation pertinente. /
2. Dans les limites établies, le Commun module le /
montant des sanctions selon la gravité des faits, /
l'importance économique du projet et les cas de /
récidive. /
En tout état de cause, les sanctions sont infligées après ouverture /
préalable d'un dossier de sanction, conformément au /
Code de l'Administration et au Règlement régissant la /
procédure de sanction du 9 janvier 1991. /
Chapitre III. Urbanisation et construction /
Article 23 /
Aménagement urbanistique /
1. L'aménagement urbanistique de la paroisse de Canillo est /
mis en œuvre par l'approbation et l'exécution de plans /
partiels d'urbanisation et de plans spéciaux. /
2. Le terrain du territoire communal est divisé en deux /
catégories : terrain rural et terrain urbain. Tout terrain qui n'a pas /
été urbanisé est considéré comme rural. Le terrain /
qui résulte de l'aménagement urbanistique d'un terrain /
rural est considéré comme terrain urbain. /
Article 24 /
Plans partiels d'urbanisation /
1. Toute opération urbanistique, promue par le secteur /
privé, ayant pour objet d'aménager un terrain urbain ou /
rural, doit être fondée sur un plan partiel d'urbanisation, /
lequel doit être conforme aux dispositions de la présente /
Ordonnance. /
2. Lesdits plans partiels règlent tous les aspects et les /
conditions nécessaires afin qu'ils puissent être exécutés /
dès qu'ils ont été approuvés par l'Administration et /
précisent les obligations et les engagements que, en /
relation avec l'urbanisation projetée et l'ensemble des services /
et des installations, les propriétaires ou /
promoteurs contractent envers l'Administration et les tiers /
futurs acquéreurs, que ce soit de parcelles ou de /
constructions. /
3. Les coûts et les dépenses qu'entraîne la totalité de /
l'exécution des plans partiels d'urbanisation sont /
entièrement à la charge de leurs propriétaires ou promoteurs. /
Toutefois, le Commun peut décider de contribuer aux coûts /
d'exécution des travaux d'infrastructure et de /
construction de services dans les plans partiels /
d'urbanisation, conformément à la zone concernée, à l'intérêt /
général que le projet peut présenter et à l'usage public /
des voies et services. En tout état de cause, une telle contribution exige /
une étude préalable, une motivation suffisante et la procédure /
d'information publique. /
4. Le Commun n'accepte pas la réception, pour l'usage et le service /
publics, des travaux d'infrastructure (voies et réseaux de /
services) des plans partiels d'urbanisation s'ils n'ont pas /
fait l'objet d'un rapport favorable préalable du Service technique /
communal attestant que lesdits ouvrages ont été /
réalisés conformément au projet approuvé et /
dûment exécutés selon les règles de l'art de la /
construction. /
Article 25 /
Plans spéciaux /
1. Les opérations du secteur public en vue du /
développement urbanistique de la paroisse, conformément aux /
prévisions de la présente Ordonnance, pour tout ce qui concerne les /
services communautaires, les espaces publics ou les systèmes /
d'assainissement, de communication ou de protection, d'intérêt général, /
doivent être précisées dans un plan spécial, lequel doit /
prévoir l'ensemble de la planification et de son exécution et /
doit être soumis à information publique. /
2. Lorsque la non-exécution d'un plan spécial, en raison de /
difficultés de règlement avec des propriétés particulières, /
est susceptible de causer un préjudice à la communauté ou à l'intérêt /
général, la procédure d'expropriation forcée est utilisée /
conformément à la loi d'expropriation en date du 3 /
septembre 1993. /
3. Pour des raisons d'importance, de difficulté ou de /
complexité, un plan partiel d'urbanisation et un plan /
spécial peuvent être joints, étudiés et approuvés /
conjointement. /
Article 26 /
Plans affectant deux zones /
1. Lorsqu'un plan partiel d'urbanisation est à cheval sur /
deux zones distinctes, le dépassement de la zone la plus /
favorable au projet peut être autorisé, compte tenu /
notamment des caractéristiques topographiques du /
terrain, des limites de la propriété avec d'autres plans /
partiels ou avec des terrains ruraux et de l'existence d'arbres, /
de monuments ou d'autres éléments d'intérêt particulier. En tout /
état de cause, le dépassement maximal pouvant être autorisé ne /
doit pas excéder le quart de la superficie totale /
occupée par le plan partiel. /
2. Le même critère peut être adopté dans les /
cas de terrains déjà urbanisés dont l'une des /
parcelles est à cheval sur deux zones. /
Article 27 /
Travaux d'infrastructure /
1. Aucun permis de construire n'est délivré tant que /
n'ont pas été dûment exécutés et vérifiés tous les /
travaux d'infrastructure et de services prévus dans le /
plan partiel d'urbanisation approuvé et jusqu'à l'emplacement /
concerné par la construction en question. /
2. Toutefois, l'autorisation de construire peut être /
délivrée sous réserve de l'exécution simultanée des /
travaux d'urbanisation, aux conditions requises suivantes : que /
l'emplacement concerné par la construction dispose d'un accès carrossable /
suffisant, d'eau potable, d'évacuation des eaux usées /
et d'électricité, et que le propriétaire ou le promoteur /
s'engage sur un délai d'achèvement et constitue une /
caution bancaire, en faveur du Commun, d'un montant non inférieur /
au coût total des ouvrages et travaux d'urbanisation /
restant à exécuter. /
Article 28 /
Conditions minimales pour construire /
À l'exception des habitations unifamiliales destinées à un usage /
propre et dans les conditions minimales fixées dans chaque cas par le /
Commun, dans aucune zone ni dans aucun cas, le permis de /
construire n'est délivré pour les emplacements qui ne disposent pas, /
au minimum, d'un accès carrossable suffisant, d'eau potable, /
d'électricité et d'une solution pour l'évacuation des eaux /
usées. /
Article 29 /
Suspension des travaux /
Les travaux d'urbanisation, de construction /
d'installations et de construction de bâtiments doivent être exécutés et achevés /
dans les délais prévus dans le mémoire du projet. /
Ils ne peuvent être suspendus dans des conditions qui portent atteinte à /
l'ensemble paysager, qui comportent un danger ou qui perturbent /
la circulation, automobile ou piétonne. Les services /
techniques du Commun fixent, pour chaque cas, les /
conditions dans lesquelles doivent être laissés les ouvrages ou travaux /
qui, pour une raison justifiée, doivent être arrêtés ou suspendus. /
Article 30 /
Lieux exposés à des risques /
1. Le Commun exige la présentation d'un rapport géotechnique, /
précis et détaillé, signé par un technicien qualifié, /
permettant de connaître suffisamment les caractéristiques, /
les garanties du terrain et les éventuelles mesures à adopter, lorsqu'il /
estime que des risques naturels peuvent exister, tels que /
des éboulements, des crues torrentielles, des éboulis et des avalanches. /
2. En tout état de cause, aucune autorisation n'est délivrée pour /
déblayer, excaver, urbaniser, lotir ou construire /
dans les emplacements exposés à de tels risques. /
3. Aucune desdites autorisations n'est non plus délivrée dans /
les lieux (sauf les zones urbaines) où la pente /
est supérieure à cent pour cent (100%). /
Chapitre IV. Zonage /
Article 31 /
Division du territoire paroissial /
Aux fins de développer les prévisions de l'Aménagement /
urbanistique, le territoire de la paroisse de /
Canillo est divisé en les zones suivantes : /
1. Zone du centre ancien /
2. Zone urbaine A /
3. Zone urbaine B /
4. Zone d'extension urbaine /
5. Zone résidentielle /
6. Zone rurale non urbanisable /
Article 32 /
Plans de zonage /
Lesdites zones sont définies sur les plans /
photométriques, à l'échelle 1:1000 (édition du Conseil général) /
qui peuvent être consultés au bureau du Service technique du /
Commun. Une réduction indicative /
de la situation et des limites des différentes zones est jointe au présent texte. /
Article 33 /
Délimitation et représentation graphique des zones /
1. La zone du centre ancien est toute celle délimitée sur les /
plans et définie par le chiffre romain « I » (représentée par un /
quadrillage). /
2. La zone urbaine A est toute celle délimitée sur les /
plans et définie par le chiffre romain « II » (représentée par des /
hachures verticales). /
3. La zone urbaine B est toute celle délimitée sur les /
plans et définie par le chiffre romain « III » (blanche, /
sans représentation graphique). /
4. La zone d'extension urbaine est toute celle délimitée sur les /
plans et définie par le chiffre romain « IV » (représentée par des /
points). /
5. La zone résidentielle est toute celle délimitée sur les /
plans et définie par le chiffre romain « V » (représentée par des /
hachures horizontales). /
6. La zone rurale non urbanisable est toute celle qui /
comprend tous les terrains restants, les terrains communaux ainsi que /
tous ceux exposés à des risques naturels. /
Chapitre V. Dispositions communes à toutes les zones /
Article 34 /
Superficie maximale constructible /
La superficie maximale constructible au sol, dans toutes les /
zones, est de 484 mètres carrés, dans la limite de 22 /
mètres de profondeur et de largeur, mesurés au centre de /
toutes les façades, dans tous les cas. /
Article 35 /
Constructions singulières /
Tout projet de construction considérée comme singulière, conformément /
à la définition de l'art. 6.9, est soumis à /
l'approbation préalable d'un avant-projet. Pour des raisons /
d'esthétique et d'impact, et selon la zone concernée, le /
Commun se réserve le droit de refuser certains types de /
matériaux et de traitements proposés, notamment en ce qui concerne /
les fermetures extérieures, les ouvertures et les toitures. /
Article 36 /
Niveaux souterrains et semi-enterrés /
1. Aux fins du volume constructible et des hauteurs des /
bâtiments, les niveaux semi-enterrés sont considérés comme /
construits sur toute leur superficie, d'une façade à /
l'autre, même s'ils ne le sont pas entièrement. /
2. La superficie occupée par des niveaux souterrains n'est pas /
comptée comme superficie construite. Sont considérés comme /
souterrains les niveaux qui n'ont pas d'ouvertures sur /
l'extérieur (à l'exclusion des trous et des systèmes de /
ventilation). /
Article 37 /
Murs de soutènement de remblais /
1. La hauteur maximale de tout mur de soutènement, en raison /
d'aplanissements et/ou de remblais, dans tous les cas, est de /
neuf (9) mètres comptés depuis le point le plus bas du début du /
mur jusqu'à la plateforme finale résultant de l'aplanissement /
et/ou du remblai. Lorsque le mur a une hauteur supérieure /
à trois (3) mètres, il doit être échelonné par tronçons non /
supérieurs à trois (3) mètres et une distance doit être laissée entre /
les tronçons parallèles au moins égale à la hauteur du tronçon /
de mur inférieur (voir graphique n° 1). /
2. Les murs doivent être construits en pierre (type murs /
dits de maçonnerie) ou, à défaut, revêtus de pierre. /
3. La construction projetée au-dessus du mur doit être /
séparée d'une distance d'au moins deux (2) mètres de la limite /
du tronçon de mur supérieur ou de la plateforme (même graphique n° /
1). /
4. Sont exceptés de la présente réglementation les murs qui /
sont des murs de soutènement nécessaires à la construction et à /
l'entretien des voies et des routes publiques. /
Article 38 /
Largeurs des voies /
Les largeurs des voies dans les différentes zones sont /
établies comme suit : /
1. Zone du centre historique : largeur minimale 3,25 mètres. Pour les /
bâtiments faisant l'objet d'une construction nouvelle ou d'une /
reconstruction, leur alignement de construction est fixé à /
une distance minimale d'1,625 mètres de l'axe de la rue. /
Les voies qui ont actuellement une largeur inférieure /
à 3,25 mètres ne peuvent pas être régulièrement empruntées par des /
véhicules. /
2. Zone urbaine A et zone urbaine B : largeur minimale 10 /
mètres, répartis en 7 mètres de chaussée et 1,50 mètres de /
trottoir de chaque côté. /
3. Zone d'extension urbaine et zone résidentielle : largeur /
minimale 8 mètres, répartis en 5 mètres de chaussée et 1,5 /
mètres de trottoir de chaque côté. /
Chapitre VI. Zone du centre historique /
Article 39 /
Type de construction et alignements /
Le type de construction est entre murs mitoyens ou contigus et en /
alignement le long de la voie. Les alignements /
existants sont maintenus tant que le Commun ne décide pas leur rectification ou /
leur élargissement et qu'à cet effet il n'élabore et n'approuve pas /
préalablement un plan spécial. /
Article 40 /
Occupation maximale de la parcelle /
Les parcelles peuvent être occupées dans leur totalité, jusqu'à /
la surface maximale constructible imposée à titre /
général. /
Article 41 /
Constructions singulières /
Les constructions singulières sont interdites dans la zone du centre historique. /
Article 42 /
Hauteur maximale /
La hauteur maximale, mesurée depuis le point le plus bas du niveau /
naturel du terrain jusqu'au faîtage, est de 12,50 mètres. /
Article 43 /
Traitement des façades /
Sans préjudice de leur combinaison avec du bois, toutes /
les façades doivent être revêtues de pierre dans leur /
totalité. Le traitement en bois ne doit pas dépasser /
vingt pour cent de la surface totale des façades. Les /
murs mitoyens ou contigus doivent être, /
au moins, enduits. /
Article 44 /
Usages admis dans la zone /
Sont admis les usages suivants : logement, individuel et /
collectif, commerce de détail, administratif, sanitaire /
et religieux, et culturel et sportif. /
Article 45 /
Dérogations spéciales dans la zone /
1. Ne sont pas applicables à la zone du centre historique les /
dispositions relatives aux balcons et tribunes (art. 84) ni /
au parking et au stationnement (art. 88), prévues dans la /
réglementation générale de construction du chapitre XII. /
2. Des balcons ouverts peuvent être construits, à condition que /
la largeur de la voie ne soit pas inférieure à 3,25 mètres, qu'ils ne /
comportent pas une saillie supérieure à un demi-mètre et qu'ils soient /
situés à une hauteur minimale de cinq mètres par rapport à la /
rue. /
Chapitre VII. Zone urbaine A /
Article 46 /
Type de construction et alignements /
Le type de construction est entre murs mitoyens ou contigus et avec /
alignement le long de la voie. /
Article 47 /
Occupation maximale de la parcelle /
Les parcelles peuvent être occupées dans leur totalité, /
déduction faite des trottoirs, jusqu'à la surface maximale /
constructible imposée à titre général. /
Article 48 /
Hauteur maximale et coefficient de constructibilité /
La hauteur maximale, mesurée depuis le niveau naturel du terrain /
jusqu'au faîtage, pour chacune des façades, est de /
15,50 mètres. En tout état de cause, le coefficient maximal /
de constructibilité est de 5. /
Article 49 /
Traitement des façades /
1. Les façades doivent être revêtues de pierre, au moins, /
à hauteur de soixante-dix pour cent. La surface restante peut être /
traitée en bois, en enduit et peinture, ou bien avec la /
combinaison de ces deux. /
2. En ce qui concerne la peinture, les couleurs /
rouge, jaune, bleu et toutes les tonalités vives des /
autres couleurs sont interdites. Les murs mitoyens ou contigus /
doivent être, au moins, dûment enduits. /
Article 50 /
Usages admis /
Sauf l'usage agricole et d'élevage, tous les autres sont /
admis dans la zone. /
Chapitre VIII. Zone urbaine B /
Article 51 /
Type de construction et alignements /
Le type de construction est en alignement le long de la voie. /
Article 52 /
Occupation maximale de la parcelle /
Sauf pour les façades donnant directement sur la /
rue, déduction faite du trottoir, une bande /
d'au moins trois (3) mètres de largeur doit rester libre entre /
la construction et les limites de la parcelle. La surface /
de ces bandes est affectée à titre « non /
aedificandi », bien qu'elle puisse être destinée à un jardin et à des /
installations de détente et de loisirs, non couvertes. /
Article 53 /
Hauteur maximale et coefficient de constructibilité /
La hauteur maximale, mesurée depuis le niveau naturel du terrain /
jusqu'au faîtage, pour chacune des façades, est de /
15,50 mètres. En tout état de cause, le coefficient maximal /
de constructibilité est de 4. /
Article 54 /
Traitement des façades /
Toutes les façades doivent être revêtues de pierre, /
au moins, à hauteur de soixante-dix pour cent. La surface restante /
peut être traitée en bois, en enduit et peinture, ou bien /
avec la combinaison de ces deux. En tout cas, en ce qui concerne /
la peinture, les couleurs rouge, jaune, bleu /
et toutes les tonalités vives des autres couleurs sont interdites. /
Article 55 /
Usages admis /
Excepté l'usage agricole et d'élevage, tous les autres sont /
admis dans la zone. /
Chapitre IX. Zone d'extension urbaine /
Article 56 /
Type de construction et alignements /
Le type de construction peut être en alignement le long de la /
voie ou bien en construction isolée. /
Article 57 /
Hauteur maximale et coefficient de constructibilité /
La hauteur maximale, mesurée depuis le niveau naturel du terrain /
jusqu'au faîtage, pour chacune des façades, est de /
12,50 mètres. En tout état de cause, le coefficient maximal /
de constructibilité est de 2,5. /
Article 58 /
Occupation maximale de la parcelle /
Outre la limitation à caractère général relative à la /
surface maximale constructible au sol, la construction ne /
peut pas occuper plus de cinquante pour cent de la surface de /
la parcelle et, sauf pour les façades donnant /
directement sur la rue, déduction faite du trottoir, une /
bande d'au moins quatre (4) mètres doit rester libre /
entre la construction et les limites de la parcelle. /
Article 59 /
Construction en blocs /
Lorsqu'il est projeté de construire plus d'un bloc, dans /
la surface utile de la parcelle et dans le coefficient maximal /
de constructibilité, les blocs doivent être séparés entre eux /
d'une distance d'au moins 5 mètres. /
Article 60 /
Surfaces non construites /
La surface résultant des bandes de séparation visées /
à l'article 58 est affectée à titre de « non /
aedificandi », bien qu'elle puisse être destinée à un jardin et à des /
installations de détente et de loisirs, non couvertes. /
Article 61 /
Traitement des façades /
Toutes les façades doivent être revêtues de pierre, /
au moins, à hauteur de soixante-dix pour cent. La surface restante /
peut être traitée en bois, en enduit et peinture, ou bien /
avec la combinaison de ces deux. En ce qui concerne la peinture, /
les couleurs rouge, jaune, bleu et toutes les /
tonalités vives des autres couleurs sont interdites. /
Article 62 /
Usages admis /
Tous les usages sont admis dans la zone. /
Chapitre X. Zone résidentielle /
Article 63 /
Type de construction /
Pour autant que le projet de construction s'adapte à la /
typologie du chalet ou de la villa et dans les conditions /
particulières qui suivent, peuvent être construits dans la zone /
résidentielle des logements unifamiliaux et des bâtiments /
de logements plurifamiliaux. /
Article 64 /
Superficie minimale des parcelles /
La superficie minimale de toute parcelle destinée à la /
construction d'un logement unifamilial est de 300 mètres /
carrés. S'il s'agit d'une construction plurifamiliale, /
une superficie d'au moins 2.000 mètres /
carrés est nécessaire. /
Article 65 /
Hauteur maximale et indice de constructibilité /
La hauteur maximale, mesurée depuis le niveau naturel du terrain /
jusqu'au faîtage, pour chacune des façades, est de /
10,50 mètres. En tout état de cause, l'indice maximal /
de constructibilité est de 0,8. /
Article 66 /
Emprise maximale de la parcelle /
L'emprise maximale au sol est d'un tiers de la /
superficie totale de la parcelle. Les deux tiers /
restants doivent être laissés en espaces verts. Ils peuvent /
être destinés à un jardin et à des installations de détente et /
de loisirs, non couvertes. /
Article 67 /
Distances jusqu'à la limite des parcelles /
La distance minimale de la construction jusqu'à toutes les /
limites de la parcelle est de trois mètres s'il s'agit /
d'un logement unifamilial et de six mètres s'il s'agit /
d'une construction de logements plurifamiliaux. /
Article 68 /
Regroupement de parcelles /
Il peut être regroupé jusqu'à deux parcelles, en vue de la /
construction d'un chalet ou d'une villa comportant deux logements (ou /
chalets jumelés), pour autant que soient respectées l'emprise maximale /
de la parcelle résultant du regroupement et les /
distances minimales de trois mètres jusqu'aux limites du /
terrain. /
Article 69 /
Traitement des façades /
Les mêmes conditions de traitement /
établies pour les zones urbaine B et d'extension urbaine sont applicables. /
Article 70 /
Nombre maximal de logements /
Le nombre maximal de logements dans un bâtiment plurifamilial /
est déterminé en appliquant deux cents mètres (200) /
carrés de terrain pour chaque logement. C'est-à-dire que, dans /
l'hypothèse de la parcelle minimale (2.000 mètres /
carrés), le nombre maximal de logements ne peut être /
supérieur à dix (10). /
Article 71 /
Usages admis dans la zone /
L'usage résidentiel et de logement est l'usage caractéristique et /
primordial de la zone. Les autres usages peuvent être admis /
pour autant qu'ils puissent s'exercer sans gêne ni /
préjudice pour la zone et ses habitants, à l'exception /
des usages de commerce de gros, d'entrepôts et industriel, /
qui sont, en tout état de cause, interdits. /
Chapitre XI. Zone rurale non constructible /
Article 72 /
Protection de la zone /
1. La zone rurale non urbanisable comprend tous les /
terrains communaux, de propriété publique ou privée, /
situés au-dessus de la cote 2000 et tous ceux qui /
sont affectés par d'éventuels risques naturels. /
2. Lesdits terrains, en raison de leurs caractéristiques paysagères, /
de leur vocation de réserve naturelle, de raisons topographiques, /
écologiques et de l'absence de tout équipement, sont /
déclarés « non aedificandi ». Aucune autorisation d'/
urbaniser, de construire, ni de modifier de quelque manière que ce soit /
leur état naturel, ne sera accordée. /
Article 73 /
Usages admis dans la zone /
Seuls sont admis les usages d'exploitation agricole et /
pastorale de la terre. /
Article 74 /
Exceptions /
Constituent des exceptions aux interdictions générales /
de cette zone les pistes de ski et leurs /
infrastructures ainsi que les installations nécessaires, /
l'aménagement de sites pour les excursions, l'escalade, /
les installations sportives, les refuges de montagne et les /
équipements techniques destinés aux services publics. De telles /
exceptions, même avec participation privée, ne /
peuvent être envisagées que lorsqu'elles sont d'initiative publique. /
Chapitre XII. Réglementation générale de la construction /
Article 75 /
Application /
Les présentes conditions générales de construction sont applicables /
à tout type de constructions et à toutes les zones, sauf /
si, en vertu de la réglementation particulière de la zone, il en a été disposé /
autrement dans les chapitres précédents. Leur respect /
est une condition indispensable à l'obtention du certificat /
d'habitabilité. /
Article 76 /
Couvertures, pentes et eaux pluviales /
1. Les couvertures ou toitures de tous les bâtiments doivent /
être construites en lauze et les pentes minimales doivent /
être de 40%, toujours vers l'extérieur et sans /
surfaces planes. La toiture ne peut dépasser que de cinquante /
centimètres au-delà de la façade limite de construction. /
2. Les toitures en lauze doivent être dûment munies de crochets (avec /
arrêts de neige) et disposer de gouttières pour la collecte /
des eaux pluviales et de la neige, dans des conduites séparées de /
celles des eaux usées. /
Article 77 /
Lucarnes /
Les lucarnes (voir graphique n° 2) doivent respecter la /
pente minimale de 40%, ne peuvent entraîner une emprise /
supérieure à 10% de la superficie totale, en plan, de la /
toiture, ni excéder les limites des façades. /
Article 78 /
Eaux usées /
Les eaux usées doivent être conduites vers les /
égouts généraux. À la sortie du bâtiment et avant /
le branchement, un siphon inodore doit être construit. /
Article 79 /
Cheminées /
Les cheminées des conduits de fumées, de vapeurs et de /
ventilation doivent dépasser d'au moins 1,50 mètres /
le point où elles traversent la couverture. Celles des chaudières /
de chauffage doivent être indépendantes de toute /
autre. /
Article 80 /
Ascenseurs /
L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans tous les /
bâtiments qui comptent plus de trois étages de hauteur. L'usage /
d'un même ascenseur est limité à trente unités, /
qu'il s'agisse de logements ou de bureaux. La cabine de l'ascenseur, /
d'une superficie non inférieure à 1,40 x 1,10 mètres, doit /
nécessairement comporter une porte indépendante de celle du /
palier de l'escalier. /
Article 81 /
Halls d'entrée /
1. La superficie minimale du hall d'entrée d'un bâtiment /
destiné à des logements ou à des bureaux est de 4 m 2 , avec une /
largeur minimale d'1,50 m. Une boîte aux lettres doit être prévue pour /
chaque unité de logement ou de bureau. /
2. Les compteurs d'eau et d'électricité doivent être /
situés dans des locaux ou des placards visibles et fermés sans /
clé. Ceux de gaz doivent se trouver dans des locaux ou des placards /
séparés et toujours fermés à clé. /
3. Il est obligatoire de prévoir un local indépendant des /
précédents, avec ventilation directe sur l'extérieur, destiné /
au conteneur à ordures. /
Article 82 /
Escaliers communs /
Les escaliers communs des bâtiments doivent avoir une /
largeur minimale de 0,90 mètres. Les marches, une largeur /
minimale de 0,25 m et une hauteur maximale de 0,19 m. Dans les /
escaliers courbes, le giron se mesure à 0,40 m de /
l'intérieur de la rampe. /
Article 83 /
Cours /
1. Est considérée comme cour la surface non construite et /
destinée à la ventilation et à l'éclairage de pièces. /
Les cours dites principales sont destinées aux pièces /
servant de salle à manger/salle de séjour et de cuisines-salles à manger. Les /
cours secondaires sont destinées aux pièces affectées à tous /
les autres usages. /
2. La superficie des cours principales ne peut être /
inférieure à 12 m 2 dans les bâtiments comptant jusqu'à quatre étages /
de hauteur et à 16 m 2 dans les bâtiments de plus de quatre étages. /
La superficie minimale des cours secondaires doit être, /
respectivement, de 6 et 9 m 2 . /
Article 84 /
Balcons et bow-windows /
1. La verticale du point le plus extérieur de tout balcon ou /
bow-window doit se situer à une distance d'au moins un mètre de la limite du /
trottoir. La saillie maximale est également limitée à un /
mètre. /
2. La distance verticale entre le point le plus bas de tout /
balcon ou bow-window et le niveau du trottoir ne peut être /
inférieure à 3,5 mètres. /
Article 85 /
Trottoirs /
La construction du trottoir est obligatoire et est à la charge /
du propriétaire ou du promoteur de la construction. Le revêtement doit /
être du type, du modèle et de la qualité homologués par le /
Commun. /
Article 86 /
Hauteurs intérieures minimales /
1. Aux étages destinés aux logements, locaux /
commerciaux et bureaux, la hauteur minimale, mesurée du /
sol au plafond finis, doit être de 2,50 mètres. Aux /
étages destinés au stationnement des véhicules, la hauteur /
minimale, au point le plus bas, sous poutres, doit être de 2 /
mètres. /
2. Pour des raisons constructives, de décoration de mezzanines et /
de planchers, aux étages sous combles, une /
hauteur libre inférieure à 2,50 mètres est autorisée, avec une limite /
de 1,50 mètre, sur une superficie maximale de 25% de la /
superficie totale du logement. /
Article 87 /
Conditions d'habitabilité /
1. Il ne peut être construit ni aménagé de logements aux /
étages en sous-sol, sauf si, bien qu'ils aient cette /
qualité en raison du niveau du trottoir, ils ne /
l'ont pas en raison du terrain naturel de la partie arrière /
du bâtiment. /
2. Toutes les pièces composant un logement, /
sauf les débarras, les garde-manger et les toilettes, doivent bénéficier d'un éclairage /
et d'une ventilation directs, par la façade ou par une cour intérieure. /
3. La superficie minimale de toute unité de logement, sans /
compter les balcons ni les terrasses, doit être de trente (30) /
mètres carrés, avec les superficies utiles minimales /
suivantes : /
Salle à manger-séjour 16 m 2 /
Cuisine-salle à manger 18 m 2 /
Cuisine 5 m 2 /
Chambre à deux lits 8 m 2 /
Chambre à un lit 5 m 2 /
W.-C. et lavabo 1,50 m 2 /
Salle de bains complète 3,50 m 2 /
Buanderie-séchoir 1,50 m 2 /
Largeur des couloirs 0,90 m /
Largeur de l'entrée du logement 1 m /
4. Chaque unité de logement doit disposer d'au moins une /
pièce sanitaire équipée d'une baignoire/douche, d'un bidet, d'un lavabo et /
de W.-C. /
5. Les superficies minimales d'éclairage et de ventilation dans /
les pièces sont les suivantes : /
Salle à manger-séjour 1,60 m 2 /
Cuisine-salle à manger 1,60 m 2 /
Chambre 1 m 2 /
Cuisine 1 m 2 /
Escalier 0,50 m 2 /
6. Les cuisines doivent obligatoirement être équipées d'un système /
vertical d'extraction directe des fumées et d'une sortie de /
gaz située dans leur partie la plus basse. /
7. Les escaliers qui ne bénéficient pas d'une ventilation et d'un éclairage /
directs par la façade ou par une cour intérieure doivent comporter une cage /
d'escalier avec ventilation et éclairage au dernier /
étage, d'une superficie minimale d'un mètre carré. /
Cette cage d'escalier doit se prolonger sur toute la hauteur du /
bâtiment à partir du premier étage de logement. /
8. Les toilettes et W.-C. qui ne bénéficient pas d'une ventilation directe, /
ni par la façade ni par une cour intérieure, doivent être ventilés par /
une gaine de 60x60 mètres au minimum, ou par un système /
vertical d'extraction forcée. /
9. Les buanderies et les séchoirs sont obligatoires dans tous /
les logements. Cet espace peut être intégré à la /
cuisine, à condition que sa séparation soit suffisamment définie et /
que les superficies minimales de chaque espace soient respectées. /
Article 88 /
Garage et stationnement /
1. On entend par stationnement l'aire ou le lieu ouvert, au sein de /
la propriété, spécialement destiné à l'arrêt des /
véhicules. On entend par garages les espaces situés à l'intérieur /
du bâtiment et les installations spéciales destinées à /
la garde des véhicules. /
2. Les logements unifamiliaux doivent disposer d'au moins /
une place de garage. Les bâtiments collectifs et /
de bureaux doivent disposer d'au moins une place /
de garage pour chaque unité. /
3. Les hôtels, motels, apparthôtels, résidences et /
établissements similaires doivent disposer d'au moins une place, de /
garage ou de stationnement, pour deux /
chambres ou unités. /
4. Les établissements commerciaux dont la superficie /
d'exploitation est supérieure à 1.000 mètres carrés doivent /
disposer d'une place, de garage ou de stationnement, /
par 25 mètres carrés de superficie d'exploitation. /
Article 89 /
Réglementation de sécurité et d'hygiène /
Tous les immeubles, bâtiments et locaux destinés aux /
logements, bureaux, usages publics ou collectifs, ainsi /
que leurs services généraux, sont soumis aux /
conditions et aux conditions requises de sécurité et d'hygiène qui, dans /
chaque cas, sont imposées par les lois et réglementations /
en vigueur, du Conseil général et du Gouvernement. /
Chapitre XIII. Dispositions finales /
Article 90 /
Modifications de projets antérieurs /
La modification de tout projet de lotissement, /
d'urbanisation, de construction, d'agrandissement ou de rénovation, approuvé /
antérieurement à la date de la présente Ordonnance, est /
soumise à ses prescriptions. /
Article 91 /
Réglementation supplétive /
Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Ordonnance sont /
applicables les lois en vigueur du Conseil général /
régissant l'aménagement urbanistique et les normes de /
construction, ainsi que les règlements du Gouvernement. /
Article 92 /
Abrogations /
Sont abrogés toutes les ordonnances, tous les arrêtés et /
toutes les dispositions antérieures qui s'opposent ou contredisent /
ce qui est établi dans la présente Ordonnance. /
Article 93 /
Entrée en vigueur /
L'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction de la /
paroisse de Canillo entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de /
quinze jours à compter de sa publication au Bulletin officiel /
de la Principauté d'Andorre. /
Paroisse de Canillo, le 27 juillet mil neuf cent /
quatre-vingt-quinze /
Le consul majeur /
Le secrétaire par intérim
Source : Ordinació general d'urbanisme i construcció, de 27-7-95. (BOPA 06/09/1995)