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Canillo Urbanisme abrogé

Ordonnance générale d'urbanisme et de construction, du 27-7-95.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ce texte est celui du document de base. Modifications ultérieures non intégrées (voir l'historique) : 7.

Ordonnance / générale d'urbanisme / et de construction / Vu les Ordonnances du Conseil général relatives au / zonage dans les paroisses, à la planification urbanistique et à la / réglementation générale de la construction, / Vu les lois qualifiées de délimitation des / compétences et de transferts aux Communs, en date du 4 / novembre 1993, / Vu l'ordonnance générale d'urbanisme et de construction de la / paroisse de Canillo du 21 février 1983 et / l'expérience de son application jusqu'à ce jour, / Vu les autres arrêtés et les autres dispositions / qui, au cours de la même période, ont été successivement promulgués dans la / paroisse pour régir des aspects d'urbanisme et de construction, / Considérant l'opportunité d'actualiser, de compléter et de / clarifier l'ordonnance, ainsi que de refondre en un seul / texte toutes les dispositions qui régissent la matière, / Le Commun de Canillo, lors de sa séance tenue le 27 / juillet 1995, a approuvé l'ordonnance suivante : / Ordonnance générale d'urbanisme et de construction du Commun de / la paroisse de Canillo / Chapitre I. Dispositions générales / Article 1 / Portée / 1. Les normes de caractère général relatives à l'usage du / sol, aux conditions d'aménagement urbanistique et de / construction, sur l'ensemble du territoire de la paroisse de Canillo, / sont établies et régies par la présente Ordonnance / générale d'urbanisme et de construction. / 2. La durée de son application est indéterminée. / Article 2 / Révisions / 1. L'Ordonnance peut être révisée et modifiée lorsque les / circonstances l'exigent, dans les cas de / déséquilibres dans les grandeurs de base, population, / logements, services, travail, ou en raison d'une exigence accrue / d'espaces publics et d'équipements collectifs découlant de / l'évolution socio-économique de la paroisse. / 2. Toute modification qu'il est proposé d'effectuer doit également / être précédée d'une étude qui en justifie la / nécessité, ainsi que son incidence sur les / prévisions générales de l'Ordonnance. / Article 3 / Caractère obligatoire / Les particuliers, de même que l'Administration, sont / tenus de respecter les présentes dispositions, de telle / sorte que toute intervention sur le territoire de la / paroisse, qu'elle ait un caractère provisoire ou définitif, / qu'elle soit d'initiative publique ou privée, doit se conformer à / ses préceptes. / Article 4 / Interprétation / 1. Les dispositions de la présente Ordonnance doivent / être interprétées en tenant compte des objectifs d'aménagement et de / réglementation qui lui sont propres. / 2. En cas de doute ou d'imprécision, l'interprétation se fait / de manière restrictive, c'est-à-dire que prévalent toujours les / solutions les plus favorables à la moindre constructibilité et à la / plus grande dotation en espaces non bâtis et en équipements / collectifs. / Article 5 / Documents / La portée normative de l'Ordonnance est définie par le / contenu des articles, les graphiques annexés et par les plans / de la division du territoire communal en zones. / Article 6 / Définitions / Aux fins de l'interprétation du texte, les définitions / suivantes sont établies : / 1. Indice de constructibilité : le rapport existant entre le / total des mètres carrés dont la construction est projetée et la / superficie du terrain de l'unité d'intervention. / 2. Densité de logements : le nombre maximal de logements / qui peuvent être construits conformément à la superficie du / terrain de l'unité d'intervention. / 3. Construction isolée : lorsque la construction est déterminée / selon la forme et la superficie de la parcelle et que les / conditions de construction sont régies par un indice / de constructibilité, un pourcentage maximal d'occupation, une / densité maximale, une hauteur maximale et des distances / minimales jusqu'aux limites du terrain. / 4. Construction à l'alignement de la voie : lorsque la construction se / situe entre des murs mitoyens ou voisins le long d'une voie et que / les conditions de construction sont régies, essentiellement, par / une profondeur et une hauteur maximales. / 5. Lotissement : toute division, simultanée ou successive, / d'un terrain en deux unités ou plus. / 6. Remembrement : le regroupement de deux biens-fonds ou plus, la / division et l'attribution ultérieure des parcelles / résultantes aux intéressés, en proportion de leurs droits de / propriété respectifs. Le remembrement a pour objet la / répartition équitable des bénéfices et des charges de / l'aménagement urbanistique et la régularisation de la configuration / des biens-fonds. / 7. Niveau naturel du terrain : le niveau originel du terrain, / lorsqu'il n'a pas fait l'objet de modification, ou bien celui qui / résulte d'une modification autorisée et exécutée / conformément aux préceptes de la présente Ordonnance. / 8. Hauteur maximale : celle qui est comprise entre le point le plus / bas du niveau naturel du terrain jusqu'au faîtage de / l'édifice. / 9. Construction singulière : tout projet de construction qui / comporte une emprise au sol supérieure à 484,00 / mètres carrés ou bien une profondeur ou une largeur / supérieure à 22 mètres linéaires mesurés au centre des / façades. Les édifices destinés à des logements ne peuvent en aucun cas / être considérés comme singuliers. / 10. Emplacement ou situation : la détermination de la / superficie de l'unité d'intervention au sein d'une zone ou d'un / secteur plus étendu. / 11. Apparthôtel : à toutes les fins de la présente Ordonnance, la / définition d'apparthôtel est assimilée à celle d'hôtel. / Article 7 / Usages / Sont établis les types d'usages suivants, dont / l'application est fixée dans les conditions de traitement / particulier de chaque zone. / 1. Usage de logement singulier : celui qui correspond à un édifice / ou à une partie d'un édifice destiné à l'hébergement, qu'il soit / unifamilial ou plurifamilial. / 2. Usage de logement collectif : celui qui correspond à l'édifice, / ou à une partie d'un édifice, destiné à des hébergements / communautaires, résidences, foyers collectifs et, en / général, à toute la branche hôtelière et de l'hébergement. / 3. Usage commercial de détail : celui des locaux commerciaux / ouverts au public destinés au commerce de détail et à la / prestation de services privés en général. / 4. Usage commercial de gros et entrepôts : celui des locaux et / entrepôts destinés à la conservation, à la garde et à la réserve / de produits, marchandises, matériaux de toute sorte et / véhicules. / 5. Usage administratif : celui de toutes les activités / administratives et bureaucratiques, de caractère public ou / privé, et des cabinets consacrés aux professions libérales. / 6. Usage industriel : celui de toutes les activités destinées à / l'obtention, la fabrication, la manipulation, la / transformation et le transport de matériaux, produits et / marchandises, y compris toute sorte d'ateliers de / réparation. / 7. Usage sanitaire et religieux : celui des édifices et locaux / destinés à des hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de / santé, églises, chapelles et lieux de culte. / 8. Usage culturel et sportif : celui des édifices et locaux / destinés à des écoles, lycées, musées, bibliothèques, salles / d'art, centres culturels et à des installations pour des / manifestations et la pratique des sports. / 9. Usage récréatif : celui des locaux destinés à toute sorte / de spectacles, divertissements et loisirs en général. / 10. Usage agricole et d'élevage : celui destiné à l'exploitation / agricole et pastorale de la terre et qui peut nécessiter / certains types de construction, tels que granges (bordes), / enclos (pletes), étables et autres installations propres et limitées / à ces activités. / 11. Usages exclus : tous ceux qui peuvent s'avérer / dangereux ou insalubres pour les personnes ou préjudiciables / au système environnemental. Ces derniers, en / tout état de cause, sont interdits sur l'ensemble du territoire / paroissial de Canillo. / Chapitre II. Régime administratif / Article 8 / Actes soumis à autorisation / L'autorisation préalable du Commun est requise pour la / réalisation, dans toutes les zones et sur tous les terrains ruraux ou / urbains de la paroisse, de toute sorte de travaux ou ouvrages / destinés à urbaniser, lotir, construire, réformer, / modifier, agrandir, démolir, déblayer, excaver et / clôturer les propriétés. / Article 9 / Permis d'urbaniser ou de lotir / Pour pouvoir obtenir le permis d'urbaniser ou de / lotir un terrain, il faut soumettre à l'approbation du / Commun un plan partiel d'urbanisation, en trois / exemplaires, qui doit comprendre la documentation / suivante : / 1. Demande dûment formalisée comportant toutes les données / du demandeur. / 2. Mémoire explicatif et définitoire de la zone concernée, / du système d'intervention proposé, des obligations et / engagements souscrits par le promoteur à l'égard de / l'Administration et de tous les tiers, et des / conditions d'usage, public ou privé, des voies et services / projetés. / 3. Mémoire technique explicatif. / 4. Plan de situation (échelle 1/1000). / 5. Plan topographique de la zone à urbaniser ou à lotir / (échelle 1/500). / 6. Plans des accès avec tous leurs profils / correspondants (échelle 1/200). / 7. Plans de voirie avec les tracés de toutes les / rues et des trottoirs (échelle 1/200). / 8. Plans des services généraux, avec les dimensions de / toutes les canalisations (échelle 1/500). Définition des / limites avec une rivière ou un torrent, le cas échéant. / Article 10. / Permis d'excaver/déblayer/remblayer / Pour pouvoir obtenir le permis d'effectuer tout / déblai, démolition, excavation, mouvement de terres ou / remblai, il faut présenter, en trois exemplaires, une / demande, accompagnée de la documentation suivante : / 1. Plan de situation (échelle 1/1000). / 2. Plan topographique du terrain concerné, indiquant / les cotes altimétriques, les arbres existants et la position, / en plan et en élévation, des fonds et propriétés voisins / susceptibles d'être affectés par le projet (échelle 1/200). / 3. Plans des profils permettant d'apprécier le volume et / les caractéristiques des travaux et des murs à / construire, le cas échéant (échelle 1/100). / 4. Mémoire technique explicatif du programme des travaux, / des conditions et des mesures de sécurité adoptées. / 5. Étude géotechnique du terrain, conformément aux / prévisions du Règlement relatif à la réalisation de travaux / ou d'activités modifiant l'état naturel du terrain, / en date du 20 avril 1990. / 6. Projet ou avant-projet des ouvrages qu'il est envisagé / de réaliser sur le lieu de l'excavation, du déblai, du / mouvement de terres ou du remblai. / Article 11 / Permis de construire / Pour pouvoir obtenir le permis de construire, de / réformer ou de modifier un immeuble, il faut présenter, en trois / exemplaires, pour approbation préalable, un projet de / construction, qui doit comprendre : / 1. Demande dûment formalisée comportant toutes les données / du demandeur et les feuilles de suivi de chantier. / 2. Plan parcellaire général indiquant la / parcelle concernée et les références de l'approbation du plan / partiel, le cas échéant. / 3. Plan de situation (échelle 1/1000). / 4. Mémoire technique explicatif général, indiquant / la durée prévue des travaux et précisant les / usages auxquels il est prévu de destiner l'immeuble. / 5. Dossier général de plans (structure, niveaux, / coupes, toiture, installations, services et façades, avec / finitions et menuiseries extérieures). / 6. Si le projet de construction implique la réalisation de / déblais, d'excavations ou de mouvements de terres, il faut / y joindre également l'étude géotechnique du terrain / mentionnée au paragraphe cinquième de l'article précédent. / 7. Définition des limites avec une rivière ou un torrent, le cas échéant. / 8. Croquis indicatif de l'emplacement de la grue (si elle / doit occuper l'espace public). / Article 12 / Modifications / Toute demande de modification, qu'il s'agisse d'un plan partiel / d'urbanisation, de lotissement ou d'un projet de / construction, implique la présentation, en trois exemplaires, d'un / projet de modification, qui doit comprendre les / documents suivants : / 1. Demande dûment formalisée. / 2. Références au plan ou projet antérieurement approuvé et / autorisé et copie du décret. / 3. Mémoire technique explicatif des modifications / projetées. / 4. Plans de toutes les modifications, aux échelles / correspondantes. / Article 13 / Panneau de chantier / Sur tout chantier, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une modification, / il est obligatoire d'apposer, en un lieu visible, le panneau de chantier, / qui est fourni par le Commun sur présentation d'une / copie du décret du Gouvernement accordant l'autorisation des / travaux (ou ouvrages). / Article 14 / Péremption (caducité) des permis / 1. Tous les décrets du Commun relatifs aux autorisations / d'urbaniser, de lotir, de construire, de réformer, / de modifier, d'excaver, de déblayer des terres ou de remblayer / deviennent d'office caducs et sans effet lorsque se sont / écoulés les délais suivants : / a) Trois mois, à compter de la date du décret / d'approbation du Commun, s'il n'a pas été présenté à la / ratification du Gouvernement. / b) Un an, à compter de la date du décret du Gouvernement, / si les travaux n'ont pas été commencés. / 2. Au-delà de ces délais, les autorisations doivent être revalidées / auprès du Commun et du Gouvernement. / Article 15 / Revalidation des permis / Les autorisations devenues caduques, conformément / à ce qui est établi à l'article précédent, pourront être / revalidées sur demande adressée au Commun (puis / au Gouvernement), en étant soumises, pour chaque cas, / à la réglementation en vigueur au moment de la demande de / revalidation. / Article 16 / Direction des travaux / La direction des travaux, confiée à un technicien / agréé, est obligatoire pour toute construction de quelque type et / destination que ce soit. La demande d'autorisation du projet / doit mentionner le nom et la signature du directeur / des travaux. Si, ultérieurement, il y avait un changement de / directeur des travaux, celui-ci doit être immédiatement notifié à / l'Administration, avec la signature du nouveau technicien / désigné. / Article 17 / Responsabilités / Toutes les autorisations accordées par le Commun le sont sous réserve / du droit de propriété et sans préjudice des tiers. / L'autorisation obtenue ne peut jamais être invoquée / aux fins d'exclure ou de réduire les responsabilités, de / tout ordre, que les bénéficiaires de l'autorisation auraient pu / encourir. / Article 18 / Responsabilités du directeur des travaux / Le directeur des travaux assume les responsabilités / suivantes : / 1. Remettre au Commun les feuilles correspondantes de suivi et / de vérification du déroulement des travaux. / 2. Que l'exécution globale soit conforme au projet approuvé. / 3. Que soient respectées toutes les lois, ordonnances et / réglementations en vigueur. / 4. Que l'exécution des travaux soit réalisée avec des matériaux de / bonne qualité et conformément aux normes et règles de l'art, / sous réserve de la responsabilité professionnelle. / 5. Que, pendant l'exécution de tous les travaux, soient prises / toutes les mesures nécessaires en vue de la sécurité / des travailleurs et de tous les tiers, biens et personnes. / Article 19 / Certificat de fin de chantier / Le directeur de chantier, une fois achevés tous les / travaux, doit délivrer et signer sous sa / responsabilité le certificat de fin de chantier, en double / exemplaire, qu'il transmet au Commun et au Gouvernement, aux fins de / faciliter les vérifications pertinentes, les inspections / techniques et la délivrance du certificat d'habitabilité. / Pour autant que les conditions, en général, de l'immeuble en / construction le permettent, des certificats de / fin de chantier se rapportant à une partie de l'édifice peuvent être délivrés. / Article 20 / Infractions / Constituent des infractions, aux fins de la présente / Ordonnance, les faits suivants : / 1. Entreprendre l'un quelconque des actes mentionnés à l'article 8, / sans disposer des autorisations pertinentes. / 2. Exécuter tout type d'ouvrage ou de travail d'une manière / différente de celle qui a été autorisée, selon le projet, / les plans et le mémoire présentés. / 3. Présenter un projet, de quelque nature que ce soit, comportant / des documents ou des informations faux qui dénaturent la / réalité, présentent des doubles sens ou, de quelque manière que ce soit, tentent / de se soustraire aux prescription de la présente Ordonnance. / 4. Occuper un immeuble, totalement ou partiellement, quel que / soit son usage ou sa destination, sans que / le certificat de fin de chantier ait été préalablement délivré / ou avant que les vérifications et les inspections / légalement prévues aient été effectuées. / Article 21 / Responsabilité des infractions / Des infractions prévues aux points 1 et 4 de l'article / précédent, le propriétaire ou le / promoteur est toujours responsable. De celles prévues au point 2, le / directeur de chantier est responsable à compter du huitième jour de sa prise de fonctions / sur le chantier conformément aux données du registre des travaux, sauf / si le propriétaire ou le promoteur en a assumé / la responsabilité ; dans ce dernier cas, la responsabilité / incombe au propriétaire ou au promoteur. De celles prévues / au point 3, sont responsables conjointement le / propriétaire ou le promoteur et le technicien auteur du projet. / Article 22 / Sanctions / 1. Les infractions sont sanctionnées comme suit : / Cas du paragraphe 1 : amende de 100.000 à 500.000 PTA et / arrêt immédiat de tous les travaux jusqu'à l'obtention de / l'autorisation pertinente. / Cas du paragraphe 2 : amende de 100.000 à 500.000 PTA / ainsi que l'interdiction pour le technicien directeur de chantier / d'exercer dans la paroisse pour une durée de trois mois à un / an. En tout état de cause, elle entraîne également l'obligation de démolir / tous les travaux exécutés en infraction et qui ne / peuvent pas être autorisés. / Cas du paragraphe 3 : amende de 100.000 à 500.000 PTA à / la charge du propriétaire ou du promoteur autorisé et / l'interdiction pour le technicien auteur du projet / d'exercer dans la paroisse pour une durée de six mois à deux / ans, sans préjudice du fait que les faits puissent être constitutifs / d'une infraction pénale. / Cas du paragraphe 4 : amende de 100.000 à 500.000 PTA et / l'obligation de libérer immédiatement les lieux jusqu'à / l'obtention de l'autorisation pertinente. / 2. Dans les limites établies, le Commun module le / montant des sanctions selon la gravité des faits, / l'importance économique du projet et les cas de / récidive. / En tout état de cause, les sanctions sont infligées après ouverture / préalable d'un dossier de sanction, conformément au / Code de l'Administration et au Règlement régissant la / procédure de sanction du 9 janvier 1991. / Chapitre III. Urbanisation et construction / Article 23 / Aménagement urbanistique / 1. L'aménagement urbanistique de la paroisse de Canillo est / mis en œuvre par l'approbation et l'exécution de plans / partiels d'urbanisation et de plans spéciaux. / 2. Le terrain du territoire communal est divisé en deux / catégories : terrain rural et terrain urbain. Tout terrain qui n'a pas / été urbanisé est considéré comme rural. Le terrain / qui résulte de l'aménagement urbanistique d'un terrain / rural est considéré comme terrain urbain. / Article 24 / Plans partiels d'urbanisation / 1. Toute opération urbanistique, promue par le secteur / privé, ayant pour objet d'aménager un terrain urbain ou / rural, doit être fondée sur un plan partiel d'urbanisation, / lequel doit être conforme aux dispositions de la présente / Ordonnance. / 2. Lesdits plans partiels règlent tous les aspects et les / conditions nécessaires afin qu'ils puissent être exécutés / dès qu'ils ont été approuvés par l'Administration et / précisent les obligations et les engagements que, en / relation avec l'urbanisation projetée et l'ensemble des services / et des installations, les propriétaires ou / promoteurs contractent envers l'Administration et les tiers / futurs acquéreurs, que ce soit de parcelles ou de / constructions. / 3. Les coûts et les dépenses qu'entraîne la totalité de / l'exécution des plans partiels d'urbanisation sont / entièrement à la charge de leurs propriétaires ou promoteurs. / Toutefois, le Commun peut décider de contribuer aux coûts / d'exécution des travaux d'infrastructure et de / construction de services dans les plans partiels / d'urbanisation, conformément à la zone concernée, à l'intérêt / général que le projet peut présenter et à l'usage public / des voies et services. En tout état de cause, une telle contribution exige / une étude préalable, une motivation suffisante et la procédure / d'information publique. / 4. Le Commun n'accepte pas la réception, pour l'usage et le service / publics, des travaux d'infrastructure (voies et réseaux de / services) des plans partiels d'urbanisation s'ils n'ont pas / fait l'objet d'un rapport favorable préalable du Service technique / communal attestant que lesdits ouvrages ont été / réalisés conformément au projet approuvé et / dûment exécutés selon les règles de l'art de la / construction. / Article 25 / Plans spéciaux / 1. Les opérations du secteur public en vue du / développement urbanistique de la paroisse, conformément aux / prévisions de la présente Ordonnance, pour tout ce qui concerne les / services communautaires, les espaces publics ou les systèmes / d'assainissement, de communication ou de protection, d'intérêt général, / doivent être précisées dans un plan spécial, lequel doit / prévoir l'ensemble de la planification et de son exécution et / doit être soumis à information publique. / 2. Lorsque la non-exécution d'un plan spécial, en raison de / difficultés de règlement avec des propriétés particulières, / est susceptible de causer un préjudice à la communauté ou à l'intérêt / général, la procédure d'expropriation forcée est utilisée / conformément à la loi d'expropriation en date du 3 / septembre 1993. / 3. Pour des raisons d'importance, de difficulté ou de / complexité, un plan partiel d'urbanisation et un plan / spécial peuvent être joints, étudiés et approuvés / conjointement. / Article 26 / Plans affectant deux zones / 1. Lorsqu'un plan partiel d'urbanisation est à cheval sur / deux zones distinctes, le dépassement de la zone la plus / favorable au projet peut être autorisé, compte tenu / notamment des caractéristiques topographiques du / terrain, des limites de la propriété avec d'autres plans / partiels ou avec des terrains ruraux et de l'existence d'arbres, / de monuments ou d'autres éléments d'intérêt particulier. En tout / état de cause, le dépassement maximal pouvant être autorisé ne / doit pas excéder le quart de la superficie totale / occupée par le plan partiel. / 2. Le même critère peut être adopté dans les / cas de terrains déjà urbanisés dont l'une des / parcelles est à cheval sur deux zones. / Article 27 / Travaux d'infrastructure / 1. Aucun permis de construire n'est délivré tant que / n'ont pas été dûment exécutés et vérifiés tous les / travaux d'infrastructure et de services prévus dans le / plan partiel d'urbanisation approuvé et jusqu'à l'emplacement / concerné par la construction en question. / 2. Toutefois, l'autorisation de construire peut être / délivrée sous réserve de l'exécution simultanée des / travaux d'urbanisation, aux conditions requises suivantes : que / l'emplacement concerné par la construction dispose d'un accès carrossable / suffisant, d'eau potable, d'évacuation des eaux usées / et d'électricité, et que le propriétaire ou le promoteur / s'engage sur un délai d'achèvement et constitue une / caution bancaire, en faveur du Commun, d'un montant non inférieur / au coût total des ouvrages et travaux d'urbanisation / restant à exécuter. / Article 28 / Conditions minimales pour construire / À l'exception des habitations unifamiliales destinées à un usage / propre et dans les conditions minimales fixées dans chaque cas par le / Commun, dans aucune zone ni dans aucun cas, le permis de / construire n'est délivré pour les emplacements qui ne disposent pas, / au minimum, d'un accès carrossable suffisant, d'eau potable, / d'électricité et d'une solution pour l'évacuation des eaux / usées. / Article 29 / Suspension des travaux / Les travaux d'urbanisation, de construction / d'installations et de construction de bâtiments doivent être exécutés et achevés / dans les délais prévus dans le mémoire du projet. / Ils ne peuvent être suspendus dans des conditions qui portent atteinte à / l'ensemble paysager, qui comportent un danger ou qui perturbent / la circulation, automobile ou piétonne. Les services / techniques du Commun fixent, pour chaque cas, les / conditions dans lesquelles doivent être laissés les ouvrages ou travaux / qui, pour une raison justifiée, doivent être arrêtés ou suspendus. / Article 30 / Lieux exposés à des risques / 1. Le Commun exige la présentation d'un rapport géotechnique, / précis et détaillé, signé par un technicien qualifié, / permettant de connaître suffisamment les caractéristiques, / les garanties du terrain et les éventuelles mesures à adopter, lorsqu'il / estime que des risques naturels peuvent exister, tels que / des éboulements, des crues torrentielles, des éboulis et des avalanches. / 2. En tout état de cause, aucune autorisation n'est délivrée pour / déblayer, excaver, urbaniser, lotir ou construire / dans les emplacements exposés à de tels risques. / 3. Aucune desdites autorisations n'est non plus délivrée dans / les lieux (sauf les zones urbaines) où la pente / est supérieure à cent pour cent (100%). / Chapitre IV. Zonage / Article 31 / Division du territoire paroissial / Aux fins de développer les prévisions de l'Aménagement / urbanistique, le territoire de la paroisse de / Canillo est divisé en les zones suivantes : / 1. Zone du centre ancien / 2. Zone urbaine A / 3. Zone urbaine B / 4. Zone d'extension urbaine / 5. Zone résidentielle / 6. Zone rurale non urbanisable / Article 32 / Plans de zonage / Lesdites zones sont définies sur les plans / photométriques, à l'échelle 1:1000 (édition du Conseil général) / qui peuvent être consultés au bureau du Service technique du / Commun. Une réduction indicative / de la situation et des limites des différentes zones est jointe au présent texte. / Article 33 / Délimitation et représentation graphique des zones / 1. La zone du centre ancien est toute celle délimitée sur les / plans et définie par le chiffre romain « I » (représentée par un / quadrillage). / 2. La zone urbaine A est toute celle délimitée sur les / plans et définie par le chiffre romain « II » (représentée par des / hachures verticales). / 3. La zone urbaine B est toute celle délimitée sur les / plans et définie par le chiffre romain « III » (blanche, / sans représentation graphique). / 4. La zone d'extension urbaine est toute celle délimitée sur les / plans et définie par le chiffre romain « IV » (représentée par des / points). / 5. La zone résidentielle est toute celle délimitée sur les / plans et définie par le chiffre romain « V » (représentée par des / hachures horizontales). / 6. La zone rurale non urbanisable est toute celle qui / comprend tous les terrains restants, les terrains communaux ainsi que / tous ceux exposés à des risques naturels. / Chapitre V. Dispositions communes à toutes les zones / Article 34 / Superficie maximale constructible / La superficie maximale constructible au sol, dans toutes les / zones, est de 484 mètres carrés, dans la limite de 22 / mètres de profondeur et de largeur, mesurés au centre de / toutes les façades, dans tous les cas. / Article 35 / Constructions singulières / Tout projet de construction considérée comme singulière, conformément / à la définition de l'art. 6.9, est soumis à / l'approbation préalable d'un avant-projet. Pour des raisons / d'esthétique et d'impact, et selon la zone concernée, le / Commun se réserve le droit de refuser certains types de / matériaux et de traitements proposés, notamment en ce qui concerne / les fermetures extérieures, les ouvertures et les toitures. / Article 36 / Niveaux souterrains et semi-enterrés / 1. Aux fins du volume constructible et des hauteurs des / bâtiments, les niveaux semi-enterrés sont considérés comme / construits sur toute leur superficie, d'une façade à / l'autre, même s'ils ne le sont pas entièrement. / 2. La superficie occupée par des niveaux souterrains n'est pas / comptée comme superficie construite. Sont considérés comme / souterrains les niveaux qui n'ont pas d'ouvertures sur / l'extérieur (à l'exclusion des trous et des systèmes de / ventilation). / Article 37 / Murs de soutènement de remblais / 1. La hauteur maximale de tout mur de soutènement, en raison / d'aplanissements et/ou de remblais, dans tous les cas, est de / neuf (9) mètres comptés depuis le point le plus bas du début du / mur jusqu'à la plateforme finale résultant de l'aplanissement / et/ou du remblai. Lorsque le mur a une hauteur supérieure / à trois (3) mètres, il doit être échelonné par tronçons non / supérieurs à trois (3) mètres et une distance doit être laissée entre / les tronçons parallèles au moins égale à la hauteur du tronçon / de mur inférieur (voir graphique n° 1). / 2. Les murs doivent être construits en pierre (type murs / dits de maçonnerie) ou, à défaut, revêtus de pierre. / 3. La construction projetée au-dessus du mur doit être / séparée d'une distance d'au moins deux (2) mètres de la limite / du tronçon de mur supérieur ou de la plateforme (même graphique n° / 1). / 4. Sont exceptés de la présente réglementation les murs qui / sont des murs de soutènement nécessaires à la construction et à / l'entretien des voies et des routes publiques. / Article 38 / Largeurs des voies / Les largeurs des voies dans les différentes zones sont / établies comme suit : / 1. Zone du centre historique : largeur minimale 3,25 mètres. Pour les / bâtiments faisant l'objet d'une construction nouvelle ou d'une / reconstruction, leur alignement de construction est fixé à / une distance minimale d'1,625 mètres de l'axe de la rue. / Les voies qui ont actuellement une largeur inférieure / à 3,25 mètres ne peuvent pas être régulièrement empruntées par des / véhicules. / 2. Zone urbaine A et zone urbaine B : largeur minimale 10 / mètres, répartis en 7 mètres de chaussée et 1,50 mètres de / trottoir de chaque côté. / 3. Zone d'extension urbaine et zone résidentielle : largeur / minimale 8 mètres, répartis en 5 mètres de chaussée et 1,5 / mètres de trottoir de chaque côté. / Chapitre VI. Zone du centre historique / Article 39 / Type de construction et alignements / Le type de construction est entre murs mitoyens ou contigus et en / alignement le long de la voie. Les alignements / existants sont maintenus tant que le Commun ne décide pas leur rectification ou / leur élargissement et qu'à cet effet il n'élabore et n'approuve pas / préalablement un plan spécial. / Article 40 / Occupation maximale de la parcelle / Les parcelles peuvent être occupées dans leur totalité, jusqu'à / la surface maximale constructible imposée à titre / général. / Article 41 / Constructions singulières / Les constructions singulières sont interdites dans la zone du centre historique. / Article 42 / Hauteur maximale / La hauteur maximale, mesurée depuis le point le plus bas du niveau / naturel du terrain jusqu'au faîtage, est de 12,50 mètres. / Article 43 / Traitement des façades / Sans préjudice de leur combinaison avec du bois, toutes / les façades doivent être revêtues de pierre dans leur / totalité. Le traitement en bois ne doit pas dépasser / vingt pour cent de la surface totale des façades. Les / murs mitoyens ou contigus doivent être, / au moins, enduits. / Article 44 / Usages admis dans la zone / Sont admis les usages suivants : logement, individuel et / collectif, commerce de détail, administratif, sanitaire / et religieux, et culturel et sportif. / Article 45 / Dérogations spéciales dans la zone / 1. Ne sont pas applicables à la zone du centre historique les / dispositions relatives aux balcons et tribunes (art. 84) ni / au parking et au stationnement (art. 88), prévues dans la / réglementation générale de construction du chapitre XII. / 2. Des balcons ouverts peuvent être construits, à condition que / la largeur de la voie ne soit pas inférieure à 3,25 mètres, qu'ils ne / comportent pas une saillie supérieure à un demi-mètre et qu'ils soient / situés à une hauteur minimale de cinq mètres par rapport à la / rue. / Chapitre VII. Zone urbaine A / Article 46 / Type de construction et alignements / Le type de construction est entre murs mitoyens ou contigus et avec / alignement le long de la voie. / Article 47 / Occupation maximale de la parcelle / Les parcelles peuvent être occupées dans leur totalité, / déduction faite des trottoirs, jusqu'à la surface maximale / constructible imposée à titre général. / Article 48 / Hauteur maximale et coefficient de constructibilité / La hauteur maximale, mesurée depuis le niveau naturel du terrain / jusqu'au faîtage, pour chacune des façades, est de / 15,50 mètres. En tout état de cause, le coefficient maximal / de constructibilité est de 5. / Article 49 / Traitement des façades / 1. Les façades doivent être revêtues de pierre, au moins, / à hauteur de soixante-dix pour cent. La surface restante peut être / traitée en bois, en enduit et peinture, ou bien avec la / combinaison de ces deux. / 2. En ce qui concerne la peinture, les couleurs / rouge, jaune, bleu et toutes les tonalités vives des / autres couleurs sont interdites. Les murs mitoyens ou contigus / doivent être, au moins, dûment enduits. / Article 50 / Usages admis / Sauf l'usage agricole et d'élevage, tous les autres sont / admis dans la zone. / Chapitre VIII. Zone urbaine B / Article 51 / Type de construction et alignements / Le type de construction est en alignement le long de la voie. / Article 52 / Occupation maximale de la parcelle / Sauf pour les façades donnant directement sur la / rue, déduction faite du trottoir, une bande / d'au moins trois (3) mètres de largeur doit rester libre entre / la construction et les limites de la parcelle. La surface / de ces bandes est affectée à titre « non / aedificandi », bien qu'elle puisse être destinée à un jardin et à des / installations de détente et de loisirs, non couvertes. / Article 53 / Hauteur maximale et coefficient de constructibilité / La hauteur maximale, mesurée depuis le niveau naturel du terrain / jusqu'au faîtage, pour chacune des façades, est de / 15,50 mètres. En tout état de cause, le coefficient maximal / de constructibilité est de 4. / Article 54 / Traitement des façades / Toutes les façades doivent être revêtues de pierre, / au moins, à hauteur de soixante-dix pour cent. La surface restante / peut être traitée en bois, en enduit et peinture, ou bien / avec la combinaison de ces deux. En tout cas, en ce qui concerne / la peinture, les couleurs rouge, jaune, bleu / et toutes les tonalités vives des autres couleurs sont interdites. / Article 55 / Usages admis / Excepté l'usage agricole et d'élevage, tous les autres sont / admis dans la zone. / Chapitre IX. Zone d'extension urbaine / Article 56 / Type de construction et alignements / Le type de construction peut être en alignement le long de la / voie ou bien en construction isolée. / Article 57 / Hauteur maximale et coefficient de constructibilité / La hauteur maximale, mesurée depuis le niveau naturel du terrain / jusqu'au faîtage, pour chacune des façades, est de / 12,50 mètres. En tout état de cause, le coefficient maximal / de constructibilité est de 2,5. / Article 58 / Occupation maximale de la parcelle / Outre la limitation à caractère général relative à la / surface maximale constructible au sol, la construction ne / peut pas occuper plus de cinquante pour cent de la surface de / la parcelle et, sauf pour les façades donnant / directement sur la rue, déduction faite du trottoir, une / bande d'au moins quatre (4) mètres doit rester libre / entre la construction et les limites de la parcelle. / Article 59 / Construction en blocs / Lorsqu'il est projeté de construire plus d'un bloc, dans / la surface utile de la parcelle et dans le coefficient maximal / de constructibilité, les blocs doivent être séparés entre eux / d'une distance d'au moins 5 mètres. / Article 60 / Surfaces non construites / La surface résultant des bandes de séparation visées / à l'article 58 est affectée à titre de « non / aedificandi », bien qu'elle puisse être destinée à un jardin et à des / installations de détente et de loisirs, non couvertes. / Article 61 / Traitement des façades / Toutes les façades doivent être revêtues de pierre, / au moins, à hauteur de soixante-dix pour cent. La surface restante / peut être traitée en bois, en enduit et peinture, ou bien / avec la combinaison de ces deux. En ce qui concerne la peinture, / les couleurs rouge, jaune, bleu et toutes les / tonalités vives des autres couleurs sont interdites. / Article 62 / Usages admis / Tous les usages sont admis dans la zone. / Chapitre X. Zone résidentielle / Article 63 / Type de construction / Pour autant que le projet de construction s'adapte à la / typologie du chalet ou de la villa et dans les conditions / particulières qui suivent, peuvent être construits dans la zone / résidentielle des logements unifamiliaux et des bâtiments / de logements plurifamiliaux. / Article 64 / Superficie minimale des parcelles / La superficie minimale de toute parcelle destinée à la / construction d'un logement unifamilial est de 300 mètres / carrés. S'il s'agit d'une construction plurifamiliale, / une superficie d'au moins 2.000 mètres / carrés est nécessaire. / Article 65 / Hauteur maximale et indice de constructibilité / La hauteur maximale, mesurée depuis le niveau naturel du terrain / jusqu'au faîtage, pour chacune des façades, est de / 10,50 mètres. En tout état de cause, l'indice maximal / de constructibilité est de 0,8. / Article 66 / Emprise maximale de la parcelle / L'emprise maximale au sol est d'un tiers de la / superficie totale de la parcelle. Les deux tiers / restants doivent être laissés en espaces verts. Ils peuvent / être destinés à un jardin et à des installations de détente et / de loisirs, non couvertes. / Article 67 / Distances jusqu'à la limite des parcelles / La distance minimale de la construction jusqu'à toutes les / limites de la parcelle est de trois mètres s'il s'agit / d'un logement unifamilial et de six mètres s'il s'agit / d'une construction de logements plurifamiliaux. / Article 68 / Regroupement de parcelles / Il peut être regroupé jusqu'à deux parcelles, en vue de la / construction d'un chalet ou d'une villa comportant deux logements (ou / chalets jumelés), pour autant que soient respectées l'emprise maximale / de la parcelle résultant du regroupement et les / distances minimales de trois mètres jusqu'aux limites du / terrain. / Article 69 / Traitement des façades / Les mêmes conditions de traitement / établies pour les zones urbaine B et d'extension urbaine sont applicables. / Article 70 / Nombre maximal de logements / Le nombre maximal de logements dans un bâtiment plurifamilial / est déterminé en appliquant deux cents mètres (200) / carrés de terrain pour chaque logement. C'est-à-dire que, dans / l'hypothèse de la parcelle minimale (2.000 mètres / carrés), le nombre maximal de logements ne peut être / supérieur à dix (10). / Article 71 / Usages admis dans la zone / L'usage résidentiel et de logement est l'usage caractéristique et / primordial de la zone. Les autres usages peuvent être admis / pour autant qu'ils puissent s'exercer sans gêne ni / préjudice pour la zone et ses habitants, à l'exception / des usages de commerce de gros, d'entrepôts et industriel, / qui sont, en tout état de cause, interdits. / Chapitre XI. Zone rurale non constructible / Article 72 / Protection de la zone / 1. La zone rurale non urbanisable comprend tous les / terrains communaux, de propriété publique ou privée, / situés au-dessus de la cote 2000 et tous ceux qui / sont affectés par d'éventuels risques naturels. / 2. Lesdits terrains, en raison de leurs caractéristiques paysagères, / de leur vocation de réserve naturelle, de raisons topographiques, / écologiques et de l'absence de tout équipement, sont / déclarés « non aedificandi ». Aucune autorisation d'/ urbaniser, de construire, ni de modifier de quelque manière que ce soit / leur état naturel, ne sera accordée. / Article 73 / Usages admis dans la zone / Seuls sont admis les usages d'exploitation agricole et / pastorale de la terre. / Article 74 / Exceptions / Constituent des exceptions aux interdictions générales / de cette zone les pistes de ski et leurs / infrastructures ainsi que les installations nécessaires, / l'aménagement de sites pour les excursions, l'escalade, / les installations sportives, les refuges de montagne et les / équipements techniques destinés aux services publics. De telles / exceptions, même avec participation privée, ne / peuvent être envisagées que lorsqu'elles sont d'initiative publique. / Chapitre XII. Réglementation générale de la construction / Article 75 / Application / Les présentes conditions générales de construction sont applicables / à tout type de constructions et à toutes les zones, sauf / si, en vertu de la réglementation particulière de la zone, il en a été disposé / autrement dans les chapitres précédents. Leur respect / est une condition indispensable à l'obtention du certificat / d'habitabilité. / Article 76 / Couvertures, pentes et eaux pluviales / 1. Les couvertures ou toitures de tous les bâtiments doivent / être construites en lauze et les pentes minimales doivent / être de 40%, toujours vers l'extérieur et sans / surfaces planes. La toiture ne peut dépasser que de cinquante / centimètres au-delà de la façade limite de construction. / 2. Les toitures en lauze doivent être dûment munies de crochets (avec / arrêts de neige) et disposer de gouttières pour la collecte / des eaux pluviales et de la neige, dans des conduites séparées de / celles des eaux usées. / Article 77 / Lucarnes / Les lucarnes (voir graphique n° 2) doivent respecter la / pente minimale de 40%, ne peuvent entraîner une emprise / supérieure à 10% de la superficie totale, en plan, de la / toiture, ni excéder les limites des façades. / Article 78 / Eaux usées / Les eaux usées doivent être conduites vers les / égouts généraux. À la sortie du bâtiment et avant / le branchement, un siphon inodore doit être construit. / Article 79 / Cheminées / Les cheminées des conduits de fumées, de vapeurs et de / ventilation doivent dépasser d'au moins 1,50 mètres / le point où elles traversent la couverture. Celles des chaudières / de chauffage doivent être indépendantes de toute / autre. / Article 80 / Ascenseurs / L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans tous les / bâtiments qui comptent plus de trois étages de hauteur. L'usage / d'un même ascenseur est limité à trente unités, / qu'il s'agisse de logements ou de bureaux. La cabine de l'ascenseur, / d'une superficie non inférieure à 1,40 x 1,10 mètres, doit / nécessairement comporter une porte indépendante de celle du / palier de l'escalier. / Article 81 / Halls d'entrée / 1. La superficie minimale du hall d'entrée d'un bâtiment / destiné à des logements ou à des bureaux est de 4 m 2 , avec une / largeur minimale d'1,50 m. Une boîte aux lettres doit être prévue pour / chaque unité de logement ou de bureau. / 2. Les compteurs d'eau et d'électricité doivent être / situés dans des locaux ou des placards visibles et fermés sans / clé. Ceux de gaz doivent se trouver dans des locaux ou des placards / séparés et toujours fermés à clé. / 3. Il est obligatoire de prévoir un local indépendant des / précédents, avec ventilation directe sur l'extérieur, destiné / au conteneur à ordures. / Article 82 / Escaliers communs / Les escaliers communs des bâtiments doivent avoir une / largeur minimale de 0,90 mètres. Les marches, une largeur / minimale de 0,25 m et une hauteur maximale de 0,19 m. Dans les / escaliers courbes, le giron se mesure à 0,40 m de / l'intérieur de la rampe. / Article 83 / Cours / 1. Est considérée comme cour la surface non construite et / destinée à la ventilation et à l'éclairage de pièces. / Les cours dites principales sont destinées aux pièces / servant de salle à manger/salle de séjour et de cuisines-salles à manger. Les / cours secondaires sont destinées aux pièces affectées à tous / les autres usages. / 2. La superficie des cours principales ne peut être / inférieure à 12 m 2 dans les bâtiments comptant jusqu'à quatre étages / de hauteur et à 16 m 2 dans les bâtiments de plus de quatre étages. / La superficie minimale des cours secondaires doit être, / respectivement, de 6 et 9 m 2 . / Article 84 / Balcons et bow-windows / 1. La verticale du point le plus extérieur de tout balcon ou / bow-window doit se situer à une distance d'au moins un mètre de la limite du / trottoir. La saillie maximale est également limitée à un / mètre. / 2. La distance verticale entre le point le plus bas de tout / balcon ou bow-window et le niveau du trottoir ne peut être / inférieure à 3,5 mètres. / Article 85 / Trottoirs / La construction du trottoir est obligatoire et est à la charge / du propriétaire ou du promoteur de la construction. Le revêtement doit / être du type, du modèle et de la qualité homologués par le / Commun. / Article 86 / Hauteurs intérieures minimales / 1. Aux étages destinés aux logements, locaux / commerciaux et bureaux, la hauteur minimale, mesurée du / sol au plafond finis, doit être de 2,50 mètres. Aux / étages destinés au stationnement des véhicules, la hauteur / minimale, au point le plus bas, sous poutres, doit être de 2 / mètres. / 2. Pour des raisons constructives, de décoration de mezzanines et / de planchers, aux étages sous combles, une / hauteur libre inférieure à 2,50 mètres est autorisée, avec une limite / de 1,50 mètre, sur une superficie maximale de 25% de la / superficie totale du logement. / Article 87 / Conditions d'habitabilité / 1. Il ne peut être construit ni aménagé de logements aux / étages en sous-sol, sauf si, bien qu'ils aient cette / qualité en raison du niveau du trottoir, ils ne / l'ont pas en raison du terrain naturel de la partie arrière / du bâtiment. / 2. Toutes les pièces composant un logement, / sauf les débarras, les garde-manger et les toilettes, doivent bénéficier d'un éclairage / et d'une ventilation directs, par la façade ou par une cour intérieure. / 3. La superficie minimale de toute unité de logement, sans / compter les balcons ni les terrasses, doit être de trente (30) / mètres carrés, avec les superficies utiles minimales / suivantes : / Salle à manger-séjour 16 m 2 / Cuisine-salle à manger 18 m 2 / Cuisine 5 m 2 / Chambre à deux lits 8 m 2 / Chambre à un lit 5 m 2 / W.-C. et lavabo 1,50 m 2 / Salle de bains complète 3,50 m 2 / Buanderie-séchoir 1,50 m 2 / Largeur des couloirs 0,90 m / Largeur de l'entrée du logement 1 m / 4. Chaque unité de logement doit disposer d'au moins une / pièce sanitaire équipée d'une baignoire/douche, d'un bidet, d'un lavabo et / de W.-C. / 5. Les superficies minimales d'éclairage et de ventilation dans / les pièces sont les suivantes : / Salle à manger-séjour 1,60 m 2 / Cuisine-salle à manger 1,60 m 2 / Chambre 1 m 2 / Cuisine 1 m 2 / Escalier 0,50 m 2 / 6. Les cuisines doivent obligatoirement être équipées d'un système / vertical d'extraction directe des fumées et d'une sortie de / gaz située dans leur partie la plus basse. / 7. Les escaliers qui ne bénéficient pas d'une ventilation et d'un éclairage / directs par la façade ou par une cour intérieure doivent comporter une cage / d'escalier avec ventilation et éclairage au dernier / étage, d'une superficie minimale d'un mètre carré. / Cette cage d'escalier doit se prolonger sur toute la hauteur du / bâtiment à partir du premier étage de logement. / 8. Les toilettes et W.-C. qui ne bénéficient pas d'une ventilation directe, / ni par la façade ni par une cour intérieure, doivent être ventilés par / une gaine de 60x60 mètres au minimum, ou par un système / vertical d'extraction forcée. / 9. Les buanderies et les séchoirs sont obligatoires dans tous / les logements. Cet espace peut être intégré à la / cuisine, à condition que sa séparation soit suffisamment définie et / que les superficies minimales de chaque espace soient respectées. / Article 88 / Garage et stationnement / 1. On entend par stationnement l'aire ou le lieu ouvert, au sein de / la propriété, spécialement destiné à l'arrêt des / véhicules. On entend par garages les espaces situés à l'intérieur / du bâtiment et les installations spéciales destinées à / la garde des véhicules. / 2. Les logements unifamiliaux doivent disposer d'au moins / une place de garage. Les bâtiments collectifs et / de bureaux doivent disposer d'au moins une place / de garage pour chaque unité. / 3. Les hôtels, motels, apparthôtels, résidences et / établissements similaires doivent disposer d'au moins une place, de / garage ou de stationnement, pour deux / chambres ou unités. / 4. Les établissements commerciaux dont la superficie / d'exploitation est supérieure à 1.000 mètres carrés doivent / disposer d'une place, de garage ou de stationnement, / par 25 mètres carrés de superficie d'exploitation. / Article 89 / Réglementation de sécurité et d'hygiène / Tous les immeubles, bâtiments et locaux destinés aux / logements, bureaux, usages publics ou collectifs, ainsi / que leurs services généraux, sont soumis aux / conditions et aux conditions requises de sécurité et d'hygiène qui, dans / chaque cas, sont imposées par les lois et réglementations / en vigueur, du Conseil général et du Gouvernement. / Chapitre XIII. Dispositions finales / Article 90 / Modifications de projets antérieurs / La modification de tout projet de lotissement, / d'urbanisation, de construction, d'agrandissement ou de rénovation, approuvé / antérieurement à la date de la présente Ordonnance, est / soumise à ses prescriptions. / Article 91 / Réglementation supplétive / Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Ordonnance sont / applicables les lois en vigueur du Conseil général / régissant l'aménagement urbanistique et les normes de / construction, ainsi que les règlements du Gouvernement. / Article 92 / Abrogations / Sont abrogés toutes les ordonnances, tous les arrêtés et / toutes les dispositions antérieures qui s'opposent ou contredisent / ce qui est établi dans la présente Ordonnance. / Article 93 / Entrée en vigueur / L'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction de la / paroisse de Canillo entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de / quinze jours à compter de sa publication au Bulletin officiel / de la Principauté d'Andorre. / Paroisse de Canillo, le 27 juillet mil neuf cent / quatre-vingt-quinze / Le consul majeur / Le secrétaire par intérim

Source : Ordinació general d'urbanisme i construcció, de 27-7-95. (BOPA 06/09/1995)

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