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Canillo Activités et commerce en vigueur

Ordonnance du 28-5-2026 réglementant les terrasses de bar de la paroisse de Canillo.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance du 28-5-2026 réglementant les terrasses de bar de la paroisse de Canillo. Exposé des motifs Le 22 décembre 2016 est entrée en vigueur l'Ordonnance 15-12-2016 réglementant les terrasses de bar de la paroisse de Canillo. Près d'une décennie s'étant écoulée depuis son entrée en vigueur, et étant donné que l'utilisation du domaine public au moyen de l'installation de terrasses constitue un usage qui a une incidence directe sur la configuration, la fonctionnalité et la perception de l'espace public, le Commun de Canillo a jugé opportun de promouvoir l'actualisation de ce texte normatif. Cette réalité exige une réglementation plus précise permettant de concilier l'exercice d'activités économiques avec la préservation de l'intérêt général. L'objectif principal de la présente Ordonnance est de fixer des critères techniques et esthétiques dans le but d'ordonner et d'harmoniser l'aspect des terrasses, afin de préserver la qualité paysagère de la paroisse, tout en évitant des solutions arbitraires ou inégales. Par ailleurs, le régime de sanctions a été renforcé et le montant des sanctions a été actualisé, étant donné que, après presque dix ans sans révision, celles-ci étaient devenues obsolètes, ayant perdu dans une large mesure leur effet dissuasif. Pour tout ce qui précède, le Commun de Canillo, lors de la séance du Conseil du Commun en date du 26 mai 2026, a approuvé la suivante : Ordonnance réglementant les terrasses de bar de la paroisse de Canillo Article 1. Objet La présente Ordonnance a pour objet de réglementer l'occupation privative du domaine public au moyen de l'installation de terrasses rattachées à des établissements de restauration, ainsi que d'établir le régime juridique applicable à leur autorisation, installation, utilisation, contrôle et éventuel retrait. Article 2. Définitions a) Terrasse : on entend par terrasse l'espace situé sur le domaine public ou sur un terrain à usage public, rattaché à un établissement de restauration, et destiné à la mise en place de mobilier et au service de consommation. La terrasse doit être ouverte, en plein air et délimitée par un périmètre. b) Mobilier : on entend par mobilier l'ensemble des éléments matériels nécessaires au fonctionnement de la terrasse, y compris toute installation auxiliaire telle que, par exemple, les jardinières, les parasols et les chauffages d'extérieur. Sont également inclus dans le mobilier le branchement électrique, l'éclairage encastré au sol et les câblages, les éléments audiovisuels et d'autres éléments d'utilité identique. c) Clôture périmétrique/Élément de délimitation : structure verticale périmétrique démontable de la terrasse. d) Saison d'été : période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. e) Saison d'hiver : période comprise entre le 1er novembre et le 30 avril. f) Saison annuelle : période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. g) Zone de passage libre : bande minimale de trottoir qui doit rester libre pour la circulation des piétons. Article 3. Destinataires 1. L'occupation de la voie publique pour l'installation de terrasses requiert l'obtention préalable d'une licence communale. Peuvent la demander les titulaires d'établissements de restauration dûment autorisés, au moyen de la demande sur formulaire normalisé présentée auprès du présent Commun. Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par établissements de restauration les commerces du secteur de l'hôtellerie situés dans la paroisse de Canillo dont l'activité principale enregistrée est celle d'hôtel, restaurant, bar ou salon de thé. 2. Aucune licence ne peut être accordée à quiconque ne dispose pas des autorisations administratives correspondantes ou est débiteur envers le Commun de Canillo. 3. Tout établissement autorisé qui, pour quelque cause que ce soit, reste fermé ou hors service au public pendant un délai de plus de 30 jours calendaires consécutifs, ou bien en cas de cessation de l'activité d'hôtel, restaurant, bar ou salon de thé, le titulaire doit retirer la terrasse et remettre l'espace public dans son état d'origine. Dans le cas contraire, il est procédé au retrait de la terrasse par les services communaux, les dépenses occasionnées par ces travaux étant à la charge du titulaire de l'établissement. De même, le montant acquitté pour la licence n'est pas remboursé et celle-ci est révoquée. Article 4. Licences La demande de licence, sur formulaire normalisé du Commun de Canillo, doit comprendre : • L'identification du demandeur. • Le plan de la terrasse, avec indication de la superficie à occuper et de tous les éléments du mobilier, y compris les branchements électriques. • La description de tout élément installé. En cas d'installation de chauffages d'extérieur, les fiches techniques doivent être détaillées. • Des photographies du mobilier, suffisantes pour permettre son identification correcte, afin de vérifier le respect des conditions requises établies dans le catalogue communal (annexe 1). • La description des éléments floraux ou des plantes. • La signalétique que l'on souhaite utiliser, avec la graphie, les couleurs et les dimensions, et la mention des éléments sur lesquels il est prévu d'apposer la signalétique. • La description des éléments de protection de la voie publique. • L'engagement signé par le demandeur de souscrire une police d'assurance de responsabilité civile visée à l'article 10, dans le cas où la décision relative à l'obtention de la licence de terrasse serait favorable. La licence est personnelle et incessible, sauf dans les cas de transmission de l'établissement avec continuité d'activité, elle a un caractère temporaire et ne génère aucun droit de continuité pour les exercices ultérieurs. L'annexe 2 de la présente Ordonnance comprend, à titre indicatif, des croquis des différentes modalités possibles de terrasses. Article 5. Espaces publics 1. Les terrasses ne peuvent être autorisées que dans des espaces permettant la compatibilité avec l'usage général : a) Les places, rues, trottoirs et autres espaces publics destinés aux piétons, qui réunissent les conditions nécessaires pour rendre compatible l'usage commun général des espaces publics concernés avec l'usage commun spécial découlant des autorisations pertinentes. b) Les zones de stationnement limité, pour autant qu'elles n'entraînent pas de préjudice pour la mobilité et pour l'activité commerciale et économique de la paroisse. Le Commun dispose d'une pleine liberté et d'un pouvoir discrétionnaire pour autoriser, modifier, refuser ou révoquer les licences pour des raisons d'intérêt général, de sécurité, de mobilité ou de cohabitation. 2. Le Commun peut exiger le retrait temporaire, total ou partiel, des terrasses autorisées, lorsque des raisons d'intérêt public dûment justifiées le requièrent, y compris, entre autres, la tenue d'événements nationaux ou communaux, l'exécution de travaux publics, des besoins de sécurité, de mobilité ou toute autre circonstance qui empêche ou rend difficile l'usage normal de l'espace public pour la finalité autorisée. Ce retrait a un caractère obligatoire pour le titulaire de la licence et est limité au temps strictement nécessaire pendant lequel subsiste la cause qui le motive. Le retrait temporaire ne donne droit à aucune indemnisation ni à aucune compensation économique, compte tenu du caractère précaire et révocable de l'autorisation, pour autant que sa durée n'excède pas 15 jours calendaires consécutifs. Si le retrait dépasse ce délai, le titulaire peut demander, sur justification préalable, la réduction proportionnelle de la taxe (redevance) correspondant à la période effectivement non utilisée, sans qu'en aucun cas il en résulte un droit à indemnisation pour manque à gagner ou pour d'autres motifs. 3. Les occupations de l'espace public demeurent, en tout état de cause, soumises au paiement des impôts et taxes légalement exigibles conformément à la réglementation en vigueur. Article 6. Rapport entre la terrasse et l'établissement 1. La superficie de la terrasse ne peut excéder, en règle générale, 50% de la superficie du local où se situe le commerce auquel elle est rattachée. Dans des cas particuliers, dûment justifiés, le Commun peut autoriser des terrasses qui excèdent ce pourcentage. Indépendamment de l'espace demandé pour l'installation de la terrasse, la superficie autorisée est celle que détermine le Commun en tenant compte de la largeur du trottoir, de l'intensité du passage des piétons et d'autres contraintes. 2. L'espace autorisé ne peut être affecté qu'à la finalité spécifique pour laquelle il a été accordé, sans pouvoir être consacré à d'autres usages ni faire l'objet d'une imposition. De même, il est strictement interdit d'utiliser la terrasse comme zone de stockage, en aucun cas et à quelque fin que ce soit. 3. Toutes les terrasses installées sur le trottoir doivent assurer un passage libre pour les piétons d'une largeur minimale d'1,20 mètres, conformément aux croquis figurant à l'annexe 2. 4. La terrasse doit toujours être située devant l'établissement ou le plus près possible de celui-ci, en tout état de cause, toujours dans la même rue et dans la partie de la chaussée du même trottoir que l'établissement. 5. L'installation de terrasses sur des estrades en bois situées sur la voie publique est expressément interdite. De même, il est interdit de placer tout élément en dehors des limites de la superficie autorisée, ainsi que de réaliser toute intervention susceptible de compromettre la libre accessibilité, la sécurité des personnes ou le bon accès aux sorties de secours ou aux accès et bouches d'incendie. 6. L'élément délimitant le périmètre doit avoir une hauteur depuis le sol comprise entre 0.5 mètres et 1,00 mètre. L'élément délimitant ne peut consister qu'en un élément à surface métallique ou en bois. Article 7. Caractéristiques du mobilier 1. Les terrasses doivent conserver une image ordonnée, homogène et intégrée à l'environnement ; et le mobilier doit satisfaire à des critères de qualité, de sécurité et de cohérence esthétique. En tout état de cause, le mobilier composant la terrasse doit avoir un caractère mobile, démontable et non permanent, de manière à n'impliquer aucune occupation fixe ni transformation durable du domaine public, et à permettre son retrait immédiat lorsque le Commun ou les conditions d'utilisation de l'espace l'exigent. 2. Les titulaires des licences peuvent installer exclusivement du mobilier conforme au catalogue communal de mobilier homologué (annexe 1), sans préjudice des adaptations spécifiques qui peuvent être autorisées de manière motivée. 3. La publicité commerciale de tout type (tant nominative que sous forme de logos ou d'images) est interdite sur tous les éléments de la terrasse, à l'exception de l'identification de l'établissement dûment autorisée au moyen du nom commercial. Il n'est pas non plus permis de masquer la publicité au moyen d'autocollants ou d'autres procédés. La signalétique doit également être autorisée dans la licence. 4. L'installation de réfrigérateurs et d'éléments de cuisson sur les terrasses est interdite, de même que la préparation de repas ou la manipulation d'aliments, sauf lors d'événements spéciaux et ponctuels obligatoirement autorisés par le Commun de Canillo. 5. Les éléments générant une pollution sonore ou un impact visuel négatif ne sont pas admis. Dans l'enceinte de la terrasse, l'installation ou l'utilisation de tout système de diffusion de musique, d'émission sonore ou la réalisation de spectacles vivants est interdite. À titre exceptionnel, et sur demande expresse préalable, le Commun peut en autoriser l'usage, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de pollution sonore. S'agissant des dispositifs de reproduction audiovisuelle, ceux-ci ne peuvent être autorisés que s'ils ne comportent pas d'émission de son. En tout état de cause, l'activité exercée sur la terrasse doit garantir l'émission sonore la plus faible possible, afin d'éviter des nuisances aux tiers, et doit respecter strictement les conditions requises techniques, de sécurité et de fonctionnement applicables en fonction de la nature des éléments installés. 6. Il est permis de couvrir les fosses d'arbres situées dans le périmètre de la terrasse avec du bois traité pour l'extérieur, avec l'obligation de les découvrir quotidiennement à la fin de l'activité. D'autres matériaux, tels que l'acier « corten » ou un revêtement poreux, sont également admis, pour autant qu'ils permettent l'échange liquide et gazeux entre le sol et l'extérieur. De même, il est permis de couvrir les regards de visite, avec l'obligation de permettre leur soulèvement chaque fois que nécessaire. 7. Tout autre élément non décrit dans le catalogue communal de mobilier homologué ou dans le présent article doit être expressément autorisé par le Commun. Article 8. Installation électrique Toute installation électrique associée aux terrasses, y compris celle d'éclairage, doit respecter intégralement la réglementation en vigueur en matière de basse tension, ainsi que les instructions techniques complémentaires qui lui sont applicables. À cet effet, la personne intéressée doit présenter au Gouvernement les certificats ou bulletins correspondants attestant la conformité de l'installation à la réglementation en vigueur. L'installation électrique desservant la terrasse doit être équipée d'un système permettant son isolement total au moment de la fermeture de l'établissement, au moyen de la déconnexion depuis le tableau général, de manière indépendante du reste des installations. Les branchements électriques doivent être, en règle générale, souterrains et sont intégralement à la charge du titulaire de la licence, y compris la remise en état du revêtement affecté, qui doit être réalisée avec des matériaux de caractéristiques identiques à ceux existant préalablement. À titre exceptionnel, le Commun peut autoriser provisoirement des branchements aériens, pour autant que ceux-ci ne comportent aucun risque pour les piétons ni pour les usagers de la terrasse et ne génèrent pas d'impact visuel négatif. Dans ces cas, les installations doivent être situées à une hauteur minimale de 3 mètres par rapport au niveau du sol. L'éclairage de la terrasse doit être de préférence de faible intensité, orienté de manière à minimiser l'impact sur la voie publique et les bâtiments contigus, ainsi que la pollution lumineuse de l'environnement. Il est interdit d'éclairer avec des effets de couleurs ou des clignotements, sauf pendant des périodes ou des événements spéciaux avec l'autorisation préalable requise du Commun. En aucun cas n'est permise l'installation d'éléments électriques susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des personnes, d'entraver le passage des piétons ou des usagers, ou de générer un impact visuel inapproprié. Article 9. Collaboration civique 1. Les terrasses ne peuvent générer ni fumées, ni odeurs, ni autres émissions susceptibles d'être gênantes. De même, elles doivent disposer, dans un endroit visible, de corbeilles ou de récipients adéquats afin de garantir le maintien de la propreté de la voie publique. 2. Les titulaires de la licence sont responsables de l'entretien et du nettoyage quotidien de l'espace occupé et de ses abords immédiats, y compris, au minimum, les trottoirs ou espaces piétonniers concernés. En particulier, ils doivent garantir l'enlèvement de la voie publique des bouteilles, emballages, verres et de tout autre déchet découlant de l'activité de la terrasse. 3. Les éléments et accessoires mobiles des terrasses doivent être retirés quotidiennement lorsque l'établissement demeure fermé, ainsi que dans les cas où, pour des raisons météorologiques ou de sécurité, ils peuvent comporter un risque de dommages à des tiers. 4. Le titulaire de la licence est tenu, pendant les mois d'hiver, de déneiger la terrasse et, en outre, une bande d'1 mètre sur tout son périmètre, afin de faciliter la réalisation des tâches correspondantes des services communaux. La neige ne peut pas être déposée dans les lieux de passage. Article 10. Assurance et Responsabilité Civile Le titulaire de l'établissement est responsable, à tout moment, de garantir les conditions de sécurité de la terrasse, ainsi que de son montage, de son utilisation et de son démontage, et des éventuels dommages qui peuvent en découler. À cet effet, le titulaire doit souscrire une police d'assurance de responsabilité civile portant sur l'installation et au bénéfice des usagers, au nom du titulaire du commerce et contractée auprès d'une entité d'assurance dûment autorisée dans la Principauté. Cette police doit garantir de manière suffisante la couverture des risques et préjudices pouvant résulter de l'installation, de l'utilisation ou du démontage de la terrasse, tant en ce qui concerne les responsabilités à l'égard du Commun qu'à l'égard des tiers, y compris celles introduites par le titulaire de la licence, et doit rester en vigueur pendant toute la période d'autorisation. La police de responsabilité civile doit prévoir, au minimum, la couverture des risques suivants : incendie, explosion, tempêtes, infiltrations ou fuites d'eau, chute de neige ou de glace, et chute de lauzes ou d'autres éléments provenant des toitures. Le montant minimal du capital assuré ne peut être inférieur à 300.000 euros. Le justificatif de la police d'assurance doit être présenté au Commun dans un délai maximal de 10 jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision d'autorisation conditionnelle du Commun. L'absence de présentation de cette documentation dans le délai établi entraîne la perte d'effets de la décision correspondante. Article 11. Ouverture, fermeture et durée 1. L'horaire maximal d'ouverture et de fermeture des terrasses est fixé entre 9h00 heures et 23h00 heures. À titre exceptionnel, le Commun peut autoriser l'extension de cet horaire, en précisant les zones concernées et la plage horaire concrète pendant laquelle l'activité est permise. De même, l'organe compétent pour l'octroi ou le refus des licences d'installation de terrasses peut limiter l'horaire de fonctionnement établi ci-dessus, pour des raisons d'intérêt général ou pour des causes dûment motivées. 2. Les licences de terrasse peuvent être octroyées pour différentes durées, qui sont, selon le cas, de 6 mois ou d'1 an, à compter de la date de leur octroi. Dans le cas des licences de 6 mois, celles-ci s'ajustent aux saisons d'été ou d'hiver définies dans la présente Ordonnance. 3. Une fois le délai de la licence expiré, le titulaire doit laisser l'espace public occupé totalement libre et à la pleine disposition du Commun de Canillo. Article 12. Contrôle fiscal et contrôle 1. Les titulaires des licences de terrasse sont tenus de permettre et de faciliter les actions de contrôle fiscal et de contrôle du Commun, lesquelles peuvent être effectuées à tout moment, sans préjudice des actions spécifiques de supervision du fonctionnement de la terrasse et de ses éléments, ainsi que de la révision des licences octroyées. 2. Lorsque les contrôles fiscaux constatent l'existence d'irrégularités, le Commun peut ouvrir le dossier de sanction correspondant. 3. L'autorisation communale correspondant à la licence pour l'établissement de la terrasse doit être placée dans un endroit visible depuis l'extérieur et, en tout état de cause, doit être présentée sur demande (mise en demeure) du personnel accrédité par le Commun. Article 13. Terrasses en situation irrégulière Les installations de terrasses et leurs éléments constitutifs qui sont situés sur des espaces d'usage public sans la licence requise, ou qui excèdent la surface autorisée, peuvent faire l'objet d'une suspension de l'activité de la terrasse ou d'une révocation de la licence, selon le cas, et cela entraîne, en tout état de cause, le retrait immédiat de la totalité des éléments ou seulement de ceux concernés, selon ce que détermine le Commun. Le non-respect de l'obligation de retirer les éléments de l'espace public autorise le Commun, en application des principes de congruence et de proportionnalité, à procéder, par voie d'exécution d'office, au retrait des éléments de la terrasse, sans préjudice de l'ouverture, le cas échéant, du dossier de sanction correspondant. Le Commun notifie au titulaire de l'établissement concerné les actions de retrait effectuées, en indiquant le lieu où les éléments retirés ont été déposés. Cette notification doit fixer le délai maximal dans lequel le titulaire peut récupérer les éléments retirés, avec l'avertissement que, ce délai écoulé sans qu'il y soit donné suite, les éléments peuvent être considérés comme abandonnés et soumis à destruction ou à aliénation. Les dépenses occasionnées par les actions de retrait d'éléments de terrasses de la part du Commun, ainsi que, le cas échéant, le montant des dommages et préjudices causés, sont à la charge du titulaire de l'établissement concerné. Article 14. Régime de sanctions 1. Constituent des infractions les actions et omissions, volontaires ou imprudentes, contraires à la présente Ordonnance, et les sanctions correspondantes sont les suivantes : a) Ne pas respecter les conditions de la licence : 800 euros. b) Ne pas respecter les conditions de la licence lorsque ce manquement concerne des aspects liés à la sécurité, outre la révocation de la licence : 1.200 euros. c) Affecter l'espace autorisé à une autre finalité que celle pour laquelle il a été octroyé, l'affecter à d'autres usages ou le grever, outre la révocation de la licence : 800 euros. d) Utiliser la terrasse comme zone de stockage, outre la révocation de la licence : 600 euros. e) Ne pas maintenir la terrasse en parfait état. Par parfait état, on entend que les éléments tels que les parasols, paravents, chaises et tables, entre autres, ne sont pas détériorés et que l'espace présente des conditions adéquates de propreté et d'image. En cas de constatation de déficiences, si, dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la notification du Commun, l'entretien, le nettoyage et/ou le changement d'image correspondants n'ont pas été effectués : 600 euros. f) Ne pas respecter les caractéristiques du mobilier prévues à l'article 7 ou les distances minimales établies dans les croquis de l'annexe 2, outre la révocation de la licence : 800 euros. g) Installer de la publicité qui ne respecte pas les dispositions de l'article 7.3. Si, dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la notification du Commun, le mobilier portant de la publicité non autorisée n'a pas été remplacé, outre la révocation de la licence : 600 euros. h) Ne pas respecter les dispositions de l'article 8, outre la révocation de la licence : 600 euros. i) Manquer aux obligations établies à l'article 9 : 1.200 euros. j) Causer des nuisances qui troublent la bonne coexistence, la tranquillité ou le repos du voisinage, outre la révocation de la licence : 1.200 euros. k) Installer la terrasse sans licence, ce qui entraîne en outre le retrait immédiat de la totalité de ses éléments conformément aux dispositions de l'article 13 : 2.000 euros. l) Installer des éléments non autorisés. Si, dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la notification du Commun, les éléments n'ont pas été retirés, outre la révocation de la licence : 600 euros. m) Excéder l'occupation de l'espace autorisé par la licence correspondante, outre la révocation de celle-ci : 600 euros. n) Accomplir tout acte susceptible de compromettre la libre accessibilité, la sécurité des personnes ou l'accès correct aux sorties de secours ou aux accès et bouches d'incendie, outre la révocation de la licence : 1.200 euros. o) Ne pas respecter l'horaire maximal d'ouverture et de fermeture établi : 600 euros. p) Ne pas disposer de l'assurance de responsabilité civile conformément à l'article 10, outre la révocation de la licence : 2.000 euros. q) Toute autre violation de la présente Ordonnance : 800 euros. En cas de récidive, cette circonstance est considérée comme aggravante et peut entraîner l'augmentation de la sanction prévue pour l'infraction correspondante, jusqu'à un maximum du double de son montant, compte tenu des préjudices causés, de l'intentionnalité et de l'inobservation des mises en demeure et/ou avertissements du Commun de Canillo. 2. La constatation d'une infraction présumée entraîne, de la part du Commun, l'ouverture du dossier de sanction correspondant, conformément à la réglementation en vigueur régissant la procédure de sanction. 3. Les infractions se prescrivent dans un délai d'1 an, compté à partir du moment où le Commun a connaissance de l'infraction, et la prescription est interrompue au moment où la procédure de sanction est engagée contre le contrevenant présumé. 4. L'imposition de sanctions s'effectue sans préjudice des dispositions de l'article 13 relatives au retrait des éléments de la terrasse. Article 15. Révocation de la licence 1. Outre les cas de révocation immédiate prévus à l'article précédent, lorsque plus de deux infractions ont été imposées à la même personne au cours d'une période d'1 année civile, la licence est révoquée automatiquement. 2. La révocation de la licence oblige son titulaire à démonter la terrasse et à remettre l'espace dans son état d'origine, dans un délai maximal de 48 heures. Si le titulaire ne procède pas au démontage et à la remise de l'espace dans son état initial dans le délai susmentionné, le Commun peut y procéder aux frais du titulaire, conformément aux dispositions de l'article 13. Disposition additionnelle Les montants correspondant aux taxes à acquitter pour l'occupation du domaine public par l'installation de terrasses sont fixés dans l'Ordonnance fiscale en vigueur du Commun de Canillo. En cas de non-paiement, le Commun peut procéder à la révocation de la licence, avec les effets correspondants. Toutefois, et afin de faciliter l'adaptation aux caractéristiques et conditions des terrasses prévues par la présente Ordonnance ainsi que leur respect, le paiement desdites taxes n'est pas exigible jusqu'au 31 décembre 2028. À compter du 1er janvier 2029, celles-ci sont pleinement exigibles conformément aux dispositions de l'Ordonnance fiscale en vigueur à ce moment-là. Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu de la présente Ordonnance, notamment l'Ordonnance du 15-12-2016 régissant les terrasses de bar de la paroisse de Canillo. Disposition finale 1. Ce qui n'est pas réglementé par la présente Ordonnance est régi par l'Ordonnance relative à l'occupation d'espaces du domaine public du 6 juin 2002 (BOPA n° 47, du 19 juin 2002). 2. La présente Ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Canillo, le 28 mai 2026 Jordi Alcobé Font / Consul majeur Annexes /

Source : Ordinació del 28-5-2026 reguladora de les terrasses de bar de la parròquia de Canillo. (BOPA 03/06/2026)

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