Ordonnance du 28-6-2024 d'organisation et de fonctionnement du Commun de Canillo.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance du 28-6-2024 d'organisation et de fonctionnement du Commun de Canillo.
Exposé des motifs
Vu l'article 79 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, qui reconnaît et garantit le principe d'autonomie selon lequel fonctionnent les Communs ;
Vu l'article 5.1 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, du 4 novembre 1993, et ses modifications ultérieures, aux termes duquel les Communs exercent les compétences qui leur sont propres au moyen d'ordonnances, de règlements et de décrets, en tant que manifestations de leur pouvoir normatif ;
Vu l'article 4.14 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, du 4 novembre 1993, et ses modifications ultérieures, aux termes duquel relèvent de la compétence des Communs, sur le territoire de leur paroisse respective, l'organisation institutionnelle de leurs organes, ainsi que leurs formes et procédures d'action dans le cadre fixé par la Constitution, la Loi et les us et coutumes ;
Le Commun de Canillo, faisant usage du pouvoir normatif que lui attribue la Constitution et compte tenu de la nécessité de moderniser l'organisation communale, a approuvé, en sa séance du 24 novembre 2011, l'Ordonnance d'organisation et de fonctionnement des communs publiée au BOPA n° 76 du 7 décembre 2011, qui abrogeait l'ancien Règlement de fonctionnement des communs, du 13 décembre 1995.
L'Ordonnance approuvée en 2011, adoptée par tous les Communs de la Principauté d'Andorre, bien qu'elle laissât un large champ de développement du fonctionnement interne de chaque Commun, devait en pratique être modifiée sur divers aspects afin de donner plus de célérité aux actes émis par le Commun et d'en améliorer le fonctionnement.
Ladite Ordonnance a été modifiée en 2020, à la suite de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, afin de garantir le fonctionnement des Conseils de Commun, des Juntes de Gouvernement et des Commissions et, en même temps, de garantir le droit et le devoir de participation des conseillers aux séances de ces organes, lors de futures situations exceptionnelles et à l'appréciation du consul majeur. Et, en 2021, au nom du principe de transparence et de publicité, elle a de nouveau été modifiée pour réglementer la procédure d'enregistrement et de publication des séances du Conseil de Commun.
La présente Ordonnance apporte des changements par rapport à la précédente en ce qui concerne la convocation du Conseil de Commun, afin de privilégier l'usage des moyens télématiques pour son envoi ; ainsi qu'en ce qui concerne la délégation de compétences du Conseil de Commun et la délégation de signature du consul majeur, afin d'élargir les cas de délégation pour donner plus de célérité à la décision et à l'émission de divers actes de procédure émis par le Commun.
Compte tenu des changements introduits et dans le cadre de l'Ordonnance, il est opportun de promulguer une nouvelle Ordonnance qui reprenne intégralement les dispositions en la matière.
Pour ces motifs, le Commun de Canillo, en la séance du Conseil de Commun du 27 juin 2024, approuve l'ordonnance suivante :
Ordonnance d'organisation et de fonctionnement du Commun de Canillo
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1. Les Communs
Le Commun représente, gouverne et administre la paroisse de Canillo. Dans le cadre de ses compétences, établies par la Constitution, la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs et d'autres qui lui sont expressément attribuées par la Loi, il fonctionne selon le principe d'autonomie.
Article 2. Organes communaux
Le Commun est structuré en les organes suivants :
a) Le Conseil de Commun
b) La Junte de Gouvernement
c) Les consuls majeur et mineur et les conseillers majeur et mineur
d) Les Commissions
Article 3. Règlement de fonctionnement interne
Le Commun doit approuver un règlement de fonctionnement interne afin de développer et de compléter la présente Ordonnance.
Chapitre II. Le Conseil de Commun
Article 4. Élection
Les conseillers de Commun sont élus conformément à la loi électorale en vigueur et forment le Conseil de Commun.
Article 5. Nombre de conseillers
Le nombre de conseillers de Commun est compris entre dix et seize membres, toujours en nombre pair. Le nombre de conseillers de Commun peut être modifié conformément aux dispositions de la Loi électorale en vigueur.
Article 6. Constitution et prise de fonctions
1. Les conseillers de Commun prêtent serment ou promesse au cours de la séance traditionnelle du 28 décembre suivant les élections communales, convoquée par le consul majeur sortant, et prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant.
2. En cas de dissolution anticipée, la norme de convocation des élections doit fixer les dates de prestation de serment ou de promesse et de prise de fonctions.
3. Les conseillers prêtent serment ou promesse devant le consul majeur sortant. Si celui-ci a été réélu conseiller, il prête son serment ou sa promesse devant le consul mineur sortant.
4. Les membres du Conseil de Commun sortant cèdent leur place dans la salle du Conseil de Commun aux membres du Conseil de Commun entrant pour l'élection aux fonctions de consul majeur et mineur, de conseiller majeur et mineur et aux autres fonctions propres à chaque paroisse.
5. Une fois élus les titulaires des fonctions propres au Conseil de Commun entrant conformément aux dispositions des articles 7 et 8 ci-après, ceux-ci prêtent serment ou promesse selon la formule traditionnelle du Commun, devant le consul majeur ou le consul mineur sortants, entourés des conseillers de Commun sortants qui ont repris leur place dans la salle du Conseil de Commun.
Article 7. Élection du consul majeur
1. L'élection du consul majeur est effectuée par le Conseil de Commun entrant parmi ses membres, pour la durée du mandat communal, sauf démission ou motion de censure prévues par la loi électorale.
2. Le candidat doit être présenté par au moins deux conseillers. Est élu le conseiller qui obtient le plus grand nombre de voix au sein du Conseil. En cas d'égalité, est élu celui qui appartient à la liste ayant obtenu le plus de voix aux élections communales, la préférence étant donnée au candidat ayant occupé le rang le plus élevé sur la liste.
Article 8. Élection du consul mineur, des conseillers majeur et mineur et d'autres fonctions
1. Une fois le consul majeur élu, il est procédé à l'élection du consul mineur et des conseillers majeur et mineur, selon la procédure établie à l'article précédent.
2. Au cours de la même séance constitutive, il est procédé à l'élection aux autres fonctions propres à chaque commun, le cas échéant.
Chapitre IV. Compétences du Conseil de Commun et du consul majeur
Article 9. Compétences du Conseil de Commun
1. Le Conseil de Commun règle de manière générale toutes les affaires de portée et d'intérêt communal dans les limites fixées par la Constitution et les lois.
2. Le Conseil de Commun a les compétences suivantes :
a) L'élection des consuls majeur et mineur et des conseillers majeur et mineur, ainsi que la discussion et le vote de la motion de censure prévue par la législation électorale en vigueur.
b) L'approbation d'ordonnances, de règlements et de décrets, y compris les plans et les ordonnances d'urbanisme et les ordonnances fiscales.
c) L'approbation du budget du commun, des crédits extraordinaires, des suppléments de crédit et de tous les crédits conformément à la Loi des finances communales.
d) L'approbation des comptes du Commun.
e) L'adoption des accords de liquidation de l'impôt prévus par la réglementation en vigueur.
f) Le contrôle et la vérification des organes de gouvernement.
g) Les marchés administratifs de toute nature, lorsque leur montant dépasse 1% du budget des dépenses.
h) La modification de la qualification juridique des biens et services du domaine public.
i) Les concessions administratives de biens et services du domaine public.
j) Les autorisations d'occupation du domaine public.
k) L'approbation de la présentation de propositions de loi au Conseil général, conformément à l'initiative législative communale établie par la Constitution.
l) L'introduction d'actions devant le Tribunal constitutionnel.
m) L'exercice d'actions judiciaires et administratives et la défense du commun dans les matières relevant de la compétence du Conseil.
n) La décision des procédures de sanction, y compris celles relatives à l'urbanisme et aux impôts et taxes.
o) Les décisions en matière de personnel propre du commun, y compris la convocation de concours publics et la décision des procédures de sanction.
p) Les licences et les autorisations en matière d'urbanisme et d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, ou autres exigées par la législation en vigueur.
q) La réglementation et les décisions relatives à la gestion ordinaire du recensement de la population communale et du recensement électoral.
r) La réglementation et les décisions relatives au cadastre et aux registres immobiliers.
s) Les autres compétences que les lois lui attribuent expressément et celles que la législation assigne au commun et n'attribue à aucun autre organe communal.
3. Le Conseil de Commun peut déléguer l'exercice de ses attributions à la Junta de Govern, au cònsol major, au cònsol menor, aux conseillers, au secrétaire général et au ou aux directeurs, coordinateurs ou chefs de départements qu'il juge opportun. Les attributions indiquées aux lettres a), b), c), d), f), g), h), i) et k) du point précédent ne peuvent pas être déléguées.
4. La délégation de l'exercice d'attributions doit être effectuée au moyen d'un acte écrit, daté et signé. L'acte doit indiquer de manière précise l'organe titulaire, l'objet et la nature de la délégation, et doit être publié.
Article 10. Compétences du cònsol major
1. Le cònsol major a les compétences suivantes :
a) Représenter le Commun devant tout organisme, entité ou personne, public ou privé, national ou étranger, et exercer la représentation communale dans tout acte ou négoce juridique, tant extrajudiciaire que judiciaire.
b) Convoquer et présider les séances du Conseil de Commun, de la Junta de Govern et trancher en cas de partage des voix.
c) Publier, exécuter et faire respecter les accords communaux.
d) Les compétences prévues par la législation en vigueur.
e) Exercer la direction supérieure de l'ensemble du personnel de la corporation.
f) Exercer des actions judiciaires et administratives et la défense du commun dans les matières relevant de sa compétence et également lorsque celles-ci ont été déléguées à un autre organe, et, en cas d'urgence, dans les matières relevant de la compétence du Conseil de Commun. Dans ce dernier cas, il doit en être rendu compte au Conseil de Commun lors de la première séance que celui-ci convoque, aux fins de ratification.
g) Adopter personnellement et sous sa responsabilité, en cas de catastrophe ou de calamités publiques ou de danger grave de celles-ci, les mesures nécessaires et adéquates, et en rendre compte au plénum du conseil lors du prochain Conseil de Commun qui se tient.
h) L'initiative de proposer au plénum du conseil la déclaration de lésivité des actes administratifs dans les matières relevant de la compétence du cònsol. De même, le cònsol peut déclarer la lésivité à l'égard des compétences du plénum, pour une raison d'urgence qui en rend la convocation impossible, et il doit en rendre compte lors de la première réunion qui se tient.
i) Les autres attributions que les lois lui attribuent expressément et celles que la législation assigne au commun et n'attribue pas à d'autres organes communaux.
2. Le cònsol major peut déléguer les attributions indiquées au point précédent. La délégation peut porter sur le cònsol menor ou sur un conseiller de Commun. En tout état de cause, la délégation doit être expresse et doit préciser les actes délégués.
3. La signature appartient au cònsol major. Cette signature peut être déléguée au cònsol menor, aux conseillers, au secrétaire général et, le cas échéant, aux directeurs, coordinateurs, chefs de département ou fonctionnaires habilités qu'il est jugé opportun.
4. En cas d'absence ou d'incapacité, le cònsol major est remplacé, dans cet ordre, par le cònsol menor, par le conseller major, par le conseller menor et par les autres conseillers. La préséance de ces derniers est établie par le Conseil de Commun.
Chapitre V. La Junta de Govern
Article 11. Composition
La Junta de Govern se compose, au minimum, des cònsols major et menor et des consellers major et menor.
Article 12. Compétences
La Junta de Govern exerce les compétences que le Conseil de Commun lui délègue expressément et les autres que la législation lui attribue.
La Junta de Govern est l'organe devant lequel est formé le recours administratif contre les actes ou décisions du Commun ainsi que l'organe compétent pour statuer sur ceux-ci.
Article 13. Séances
1. La Junta de Govern se réunit au minimum une fois par mois et dans les cas où elle est convoquée par le cònsol major. La Junta de Govern est valablement constituée si la moitié plus un de ses membres sont présents.
2. Les accords sont adoptés à la majorité simple des membres présents.
3. Le secrétaire général exerce les fonctions de secrétaire de la Junta de Govern et dresse le procès-verbal des accords adoptés. En l'absence du secrétaire général, les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire ou un agent de confiance.
4. Les procès-verbaux de la Junta de Govern sont transmis aux conseillers de Commun avant la tenue de la séance suivante du Conseil de Commun.
5. Le cònsol major rend compte au Conseil des accords adoptés par la Junta de Govern.
6. Dans des situations exceptionnelles et à l'appréciation du cònsol major, la Junta de Govern peut se tenir avec la participation, en partie ou en totalité de ses membres, par visioconférence, dans les conditions établies à l'article 26.
Chapitre VI. Commissions
Article 14. Commissions d'étude, de délibération et de proposition
1. Tous les domaines de l'organisation administrative communale sont structurés sous la direction d'une Commission. La constitution d'une Commission des finances et des comptes est obligatoire.
2. La composition des commissions doit respecter le principe de proportionnalité des groupes politiques représentés au Conseil de Commun, de manière à assurer la présence de chacun d'eux par, au moins, un représentant. Les décisions sont adoptées à la majorité de leurs membres. Leurs accords ne sont pas contraignants.
L'existence de commissions composées d'un nombre paritaire de conseillers par groupe politique, mais avec un système de vote pondéré, est admise.
3. Chaque Commission élit un président, qui doit rendre compte au Bureau exécutif et au Conseil du Commun du travail accompli. Les commissions doivent désigner un secrétaire parmi les techniciens du Commun de chaque domaine, qui a pour mission la rédaction des procès-verbaux de chaque séance. Toutefois, le consul majeur est président de plein droit des Commissions
4. Le Conseil du Commun peut créer des Commissions d'étude sur les questions qui lui seront confiées. Ces Commissions peuvent être permanentes ou temporaires.
5. Dans des situations exceptionnelles et à l'appréciation du consul majeur, les Commissions peuvent se tenir avec la participation, en partie ou en totalité de leurs membres, par visioconférence, dans les conditions établies à l'article 26.
Chapitre VII. Le Secrétaire général
Article 15. Nomination et révocation
1. Le secrétaire général du Commun est librement nommé et révoqué par le Conseil du Commun, sur proposition du consul majeur. Ses fonctions prennent fin, au plus tard, avec le mandat communal, sans préjudice d'une éventuelle nouvelle nomination.
2. Si la personne nommée est fonctionnaire public, elle est placée en congé sans solde pendant la durée de l'exercice de ses fonctions.
3. Le secrétaire général prête serment ou promesse et prend ses fonctions devant le Conseil du Commun.
Article 16. Incompatibilités
Les causes d'incompatibilité et d'inéligibilité prévues par la législation électorale s'appliquent au secrétaire général.
Article 17. Fonctions
Le Secrétaire général du Commun relève directement du consul majeur et exerce les fonctions suivantes :
a) Conseiller les consuls majeur et mineur et le Bureau exécutif sur toutes les affaires communales.
b) Dresser les procès-verbaux des séances du Conseil du Commun et du Bureau exécutif.
c) Certifier, d'office ou à la demande d'une partie, les décisions adoptées par le Conseil du Commun, par le Bureau exécutif et par le consul majeur.
d) Les autres fonctions que lui attribue la réglementation en vigueur.
Article 18. Signature
La signature du secrétaire général du Commun doit toujours être accompagnée du visa du consul majeur, du consul mineur ou du conseiller du Commun disposant d'une délégation pour signer l'acte ; sauf délégation expresse d'actes.
Chapitre VIII. Régime de fonctionnement, séances et décisions du Conseil du Commun
Article 19. Séances ordinaires
Le Conseil du Commun se réunit obligatoirement dans les cas suivants :
a) Lors de la séance du 28 décembre qui suit des élections communales, aux fins de procéder à la prestation de serment ou de promesse des conseillers et à l'élection du consul majeur, du consul mineur et des autres fonctions.
b) En séance ordinaire, au moins une fois tous les deux mois pendant toute la durée du mandat. L'approbation du budget et la reddition des comptes doivent être traitées lors des séances ordinaires. Les séances traditionnelles établies par le Commun relèvent du régime propre aux séances ordinaires.
c) Dans un délai de quinze jours à compter du vote d'une motion de censure ayant abouti ou de la démission du consul majeur. Lors de cette séance, il est procédé à la nouvelle élection.
Article 20. Séances extraordinaires
Le Conseil du Commun doit également se réunir, en séance extraordinaire, dans les cas suivants :
a) Lorsque le consul majeur le convoque. La convocation peut, de manière justifiée, revêtir un caractère d'urgence. Dans ce dernier cas, seules les affaires déterminées à l'ordre du jour peuvent être traitées.
b) Lorsque le tiers des conseillers du Commun le demande. Dans ce cas, les conseillers demandeurs doivent indiquer clairement les affaires inscrites à l'ordre du jour, qui sont les seules susceptibles d'être traitées. Le consul majeur a l'obligation de convoquer le Conseil dans les vingt jours calendaires suivant la présentation de la demande.
Article 21. Convocation
1. Il appartient au consul majeur de convoquer les séances du Conseil du Commun.
2. La convocation à une séance ordinaire ou extraordinaire sans caractère d'urgence est régie par les règles suivantes :
a) Elle doit être notifiée par écrit à chaque conseiller du Commun, au moins trois jours ouvrables à l'avance, en privilégiant les moyens télématiques.
b) La convocation doit nécessairement indiquer le jour, l'heure et le lieu de la séance, ainsi que l'ordre du jour.
c) La convocation doit être accompagnée de la documentation et des informations suffisantes et complètes pour débattre des affaires inscrites à l'ordre du jour.
3. La convocation à une séance extraordinaire à caractère d'urgence est régie par les règles suivantes :
a) Elle doit être notifiée par écrit à chaque conseiller du Commun, au moins vingt-quatre heures à l'avance, en privilégiant les moyens télématiques.
b) Son contenu doit nécessairement indiquer le jour, l'heure et le lieu de la séance, l'ordre du jour et des informations suffisantes sur ses points.
c) Au début de la séance tenue en urgence, le Conseil du Commun doit ratifier l'urgence et peut décider, en outre, de reporter tout point de l'ordre du jour à une séance ultérieure.
Article 22. Quorum de constitution
1. La constitution valable d'une séance du Conseil du Commun sur première convocation exige la présence, au moment de son ouverture, de la moitié plus un de ses membres.
2. À défaut de quorum, une seconde convocation a lieu le jour suivant. La constitution valable du Conseil sur seconde convocation exige la présence, au moment de l'ouverture, de la moitié de ses membres.
Article 23. Ordre du jour
1. Il appartient au consul majeur de fixer l'ordre du jour des séances du Conseil du Commun.
2. L'ordre du jour peut comporter un point consacré aux vœux et questions des conseillers. Les questions doivent être présentées au consul majeur au moins deux jours ouvrables à l'avance.
3. Les conseillers peuvent proposer au consul majeur, au moins deux jours ouvrables à l'avance, le débat et le vote d'une affaire non inscrite à l'ordre du jour. La modification proposée est prise en considération si elle obtient le vote favorable de la majorité des conseillers présents.
Article 24. Direction des débats et publicité des séances
1. Le consul majeur dirige les débats pendant les séances du Conseil du Commun.
2. En particulier, le consul majeur dispose des attributions suivantes :
a) Fixer un temps de parole raisonnable pour chaque conseiller qui le demande et pour chaque affaire à traiter.
b) Décider du moment où les affaires doivent être mises aux voix.
c) Suspendre ou lever la séance.
3. Les séances du Conseil du Commun sont publiques. Néanmoins, dans certains cas d'intérêt paroissial, les séances peuvent se tenir à huis clos, après approbation à la majorité absolue du Conseil du Commun réuni en séance plénière. En outre, le débat et le vote des affaires susceptibles de porter atteinte au droit à l'intimité reconnu par l'article 14 de la Constitution peuvent être secrets, s'il en est ainsi décidé à la majorité absolue du nombre légal de conseillers.
S'il est décidé que la séance se tient à huis clos, il n'est pas procédé à son enregistrement.
Si, en outre, le débat et le vote sont déclarés secrets, le vote a lieu par l'émission du vote sous enveloppe fermée ou par tout autre moyen qui garantit le secret du sens du vote.
4. Afin d'assurer la diffusion sonore et visuelle des séances, il est procédé à l'enregistrement de l'image et du son, ainsi qu'à leur diffusion en direct (streaming) au moyen d'une technologie permettant de les voir et de les écouter, via internet ou un autre réseau, sans devoir télécharger préalablement les données sur le dispositif à partir duquel elles sont visualisées.
Le système d'enregistrement des séances doit permettre d'enregistrer simultanément l'image et le son, et de visualiser et d'écouter avec clarté le déroulement de la séance avec le suivi des tours de parole, le débat des questions et le vote des points de la séance. Le système d'enregistrement doit permettre de certifier l'intégrité et l'authenticité de l'image et du son contenus dans le document numérique.
Article 25. Vote et dépouillement
1. La délégation de vote n'est pas admise.
2. Les votes ont toujours lieu à main levée ou à haute voix. Le vote secret peut être décidé par vote favorable de la moitié plus un du nombre de conseillers présents lorsque l'honneur et l'intimité de personnes déterminées sont directement affectés.
3. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf si la législation exige un quorum favorable qualifié. Il y a majorité simple lorsque les votes affirmatifs sont plus nombreux que les votes négatifs. En cas d'égalité, le consul qui préside la séance tranche par voix prépondérante.
Article 26. Assistance, participation et vote par visioconférence.
1. À titre exceptionnel, et dans les cas indiqués ci-après, les conseillers de Commun peuvent assister, participer et voter aux séances du Conseil de Commun par visioconférence, ou par un autre système similaire, conformément aux dispositions de la présente Ordonnance, pour autant que le système employé permette la communication bidirectionnelle et simultanée de l'image et du son, ainsi que l'interaction visuelle et verbale entre la salle du Conseil et le conseiller qui n'y est pas présent.
2. Peuvent participer aux séances du Conseil de Commun au moyen de ce système, exclusivement, les conseillers qui ne peuvent pas assister en personne au Conseil de Commun pour les motifs suivants :
a) Maladie ou situation médicale empêchant de se déplacer ou rendant le déplacement déconseillé.
b) Confinement ou isolement pour des motifs médicaux ou sanitaires.
c) Absence du territoire de la Principauté d'Andorre, pour des motifs professionnels ou propres au Commun.
d) Tout autre empêchement d'assistance en personne. Dans ce cas, il appartient au consul majeur d'apprécier le motif et d'accepter ou de refuser la participation par visioconférence.
3. Le conseiller concerné par un empêchement d'assistance doit communiquer la situation à la secrétaire générale du Commun, avec une participation de 24 heures avant la tenue du Conseil.
4. Lorsque la participation a lieu par visioconférence ou par un autre système similaire, le secrétaire général du Commun atteste préalablement l'identité du conseiller qui intervient au moyen de ce système, par connaissance personnelle ou par tout autre moyen approprié.
5. Dans des situations exceptionnelles et à l'appréciation du consul majeur, la tenue du Conseil de Commun avec la participation de tous les conseillers par visioconférence peut être décidée de manière motivée ; les conditions et formalités établies aux points 1 et 4 du présent article doivent alors être respectées et la séance doit être enregistrée intégralement.
Dans ce cas, aux fins de la publicité obligatoire que prescrit l'article 24.3 de la présente Ordonnance à l'égard des séances du Conseil de Commun, le texte intégral du procès-verbal de chaque séance du Conseil de Commun tenue au moyen de ce système doit être publié sur le site web du Commun de Canillo, afin qu'il puisse être consulté par tout citoyen ; l'accès à l'enregistrement de la séance du Conseil de Commun doit également être facilité par le moyen approprié et sur demande.
Article 27. Procès-verbal de la séance
1. Le procès-verbal de la séance est rédigé par le secrétaire général du Commun ou, en son absence, par un fonctionnaire communal désigné à cet effet par le consul majeur. Le procès-verbal est approuvé lors de la séance ordinaire suivante du Conseil de Commun, sauf si un court laps de temps entre deux séances l'empêche.
2. Le procès-verbal doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
a) Le jour, l'heure et le lieu de la séance.
b) L'ordre du jour.
c) La liste des conseillers présents ou participant par visioconférence, conformément à l'article 26.
d) Le cas échéant, la ratification du caractère urgent de la séance.
e) La liste des décisions prises par délégation par d'autres organes communaux depuis la dernière séance du Conseil de Commun.
f) La synthèse des délibérations, le nom des conseillers qui participent à chaque vote, les résultats définitifs et les décisions prises.
g) Les interventions dont la consignation a été expressément demandée par un conseiller de Commun.
h) La mention indiquant si la séance a été transmise en streaming et son enregistrement.
Le document écrit est reproduit dans le registre des procès-verbaux, où doit figurer la signature, manuscrite ou électronique, du secrétaire général avec le visa du consul majeur.
Le fichier électronique de l'enregistrement de la séance, le cas échéant, est signé électroniquement et demeure sous la garde du secrétaire général dans l'archive électronique du Commun.
3. Le procès-verbal de la séance est public, sauf dans le cas prévu à l'article 24.3 de la présente Ordonnance concernant les séances à huis clos, où le Conseil de Commun lui-même décide de sa publicité. Le procès-verbal est reproduit dans le registre des procès-verbaux du Commun, où il doit figurer signé par le consul majeur et par le secrétaire général.
4. Toute personne ayant un intérêt légitime a le droit d'obtenir la certification d'une décision prise, une fois le procès-verbal approuvé.
Chapitre IX. Droits et devoirs des conseillers de Commun
Article 28. Contenu
Les droits et devoirs prévus au présent chapitre s'entendent sans préjudice de ceux qui découlent du reste de la présente Ordonnance et de la législation en vigueur.
Article 29. Droit et devoir d'assistance et de libre expression
1. Les conseillers doivent assister aux séances du Conseil de Commun et, s'ils en sont membres, aux séances de la Junta de Govern et des différentes Commissions (en personne ou par visioconférence dans les cas prévus). Les conseillers absents s'excusent auprès du consul majeur ou du président de la commission dont ils font partie. Toutefois, les conseillers peuvent se faire remplacer par un autre conseiller aux séances des Commissions dont ils font partie, par simple déclaration verbale au président.
2. Les conseillers ont le droit d'exprimer leur opinion sur toute question inscrite à l'ordre du jour, sans préjudice du pouvoir de direction des débats du consul majeur.
3. Les conseillers ont le droit de demander que les opinions exprimées soient consignées au procès-verbal.
Article 30. Droit d'information
1. Les conseillers ont le droit de recevoir une information suffisante et complète sur les affaires inscrites à l'ordre du jour des séances du Conseil du Commun.
2. En outre, les conseillers peuvent demander des informations et des documents complémentaires sur toute affaire présentant un intérêt pour le Commun. Cette demande est régie par les règles suivantes :
a) La demande doit être adressée au consul majeur, qui doit statuer dans un délai raisonnable en fonction de la demande formulée, lequel est, au maximum, de deux mois.
b) La demande d'informations et de documents peut être refusée par le consul majeur pour des motifs justifiés d'intérêt public, lorsque le fonctionnement du service est mis en péril de manière évidente ou afin de protéger l'honneur et l'intimité de personnes déterminées.
Article 31. Rémunération
1. Les conseillers ont droit à une rémunération mensuelle.
2. Cette rémunération est régie par les règles suivantes :
a) Elle est fixée par le Conseil de Commun au moment de l'approbation du budget communal.
b) Pour sa modulation, il doit être tenu compte de la charge de travail de chacun des conseillers et de la complexité des tâches qui leur sont assignées. En particulier, la rémunération des consuls majeur et mineur doit être supérieure à celle des autres conseillers.
Chapitre X. Les groupes politiques
Article 32. Constitution et organisation
1. Les conseillers se regroupent en groupes politiques, qui correspondent aux candidatures ayant concouru aux élections communales. Pour former un groupe politique communal, un nombre minimum de deux conseillers est requis.
2. Les groupes politiques nomment un président et communiquent cette décision au consul majeur.
3. Les conseillers qui, pour quelque motif que ce soit, cessent d'appartenir à un groupe politique déterminé sont intégrés au groupe mixte.
Article 33. Structure de fonctionnement
Chaque groupe politique se voit attribuer un espace pour le bon déroulement de sa mission. Dans la limite des possibilités budgétaires du Commun, ces espaces sont dotés des moyens matériels assurant la dignité et l'efficacité du travail des conseillers.
Chapitre XI. Participation citoyenne
Article 34. Formes et limites de la participation
1. Les règlements communaux de fonctionnement interne peuvent établir des formules visant à favoriser la participation des citoyens. En particulier, ils peuvent prévoir :
a) La convocation de consultations populaires non contraignantes.
b) La tenue de forums et de débats publics en présence des citoyens ou de commissions désignées ad hoc.
c) D'autres mécanismes favorisant la participation citoyenne et qui ne sont pas contraires à la législation en vigueur.
2. Les formes, les moyens et les procédures de participation établis par les communs ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux compétences et aux pouvoirs de décision qui reviennent aux organes communaux établis par la législation en vigueur.
Chapitre XII. Droit d'association
Article 35. Association entre Communs et autres collectivités locales
Dans l'exercice de leurs compétences, et conformément à la législation en vigueur, sont reconnus les droits des Communs de :
a) Coopérer et s'associer avec d'autres Communs et collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.
b) Adhérer à des associations pour la protection et la promotion de leurs intérêts ainsi qu'à des associations internationales à caractère local.
c) Coopérer avec des collectivités locales d'autres États.
Article 36. Composition et représentation de la Réunion des Consuls
La Réunion des Consuls est composée des consuls majeur et mineur de chacune des sept paroisses de la Principauté. Les consuls majeur et mineur représentent le Commun à la Réunion des Consuls. Toutefois, ils peuvent déléguer leur présence à un conseiller de leur paroisse respective.
Article 37. Fonctionnement de la réunion des consuls
Le fonctionnement de la Réunion des Consuls est régi par le Règlement intérieur de fonctionnement de la Réunion des Consuls qui détermine, la périodicité des réunions, le quorum de constitution et de vote, la présidence et les fonctions.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées l'Ordonnance d'organisation et de fonctionnement des Communs, du 24 novembre 2011 et ses modifications ultérieures, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Ordonnance.
Disposition finale
La présente Ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Canillo, le 28 juin 2024
Jordi Alcobé Font / Consul majeur
Source : Ordinació de 28-6-2024 d’organització i funcionament del Comú de Canillo. (BOPA 03/07/2024)