Ordonnance du 26-3-2026 régissant l'Intervention communale et l'exercice du contrôle et de la vérification du budget.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance du 26-3-2026 régissant l'Intervention communale et l'exercice du contrôle et de la vérification du budget.
Exposé des motifs
Conformément à la réglementation susmentionnée, le contrôle budgétaire a pour finalité de constater et de vérifier si l'exécution des budgets est conforme aux normes et aux principes, juridiques ou d'une autre nature, qui la régissent, aux objectifs poursuivis ainsi qu'à l'économie et à l'efficience de la dépense communale, et il revêt les modalités de contrôle de légalité, financier et d'opportunité économique, contrôles dont l'Intervention communale est titulaire, ainsi que les contrôles d'efficacité et le contrôle politique.
En ce qui concerne la figure de l'Intervention communale, la présente Ordonnance a pour objectif de développer les droits et devoirs des contrôleurs, afin de garantir une sécurité juridique dans l'exercice de leurs missions, ainsi que d'établir les limites de leurs responsabilités et les conséquences en cas d'omission de celles-ci.
Dans le domaine du contrôle budgétaire, la présente Ordonnance a pour objectif de développer avec clarté les aspects pertinents et appropriés pour chacune des modalités de contrôle, tels que les domaines soumis à vérification ; leur finalité et leur portée ; leurs formes d'exercice ; les règles générales relatives aux dossiers de dépense et à la procédure de vérification de ceux-ci ; ainsi que les circuits à mettre en place par les entités participées.
Vu la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, qui régit la nature, la portée, l'organisation et les fonctions de l'Intervention communale.
Considérant que l'article 93.3 et la disposition finale première de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, prévoient l'établissement des règles à suivre dans les fonctions de contrôle budgétaire, au moyen de l'Ordonnance spécifique correspondante.
Considérant que la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale renforce la figure du contrôleur communal et son indépendance afin qu'il puisse exercer ses fonctions de manière adéquate et avec le maximum d'efficacité et d'efficience.
Vu la Loi 14/2022, du 12 mai, des marchés publics.
Le Commun de Canillo, lors de la séance du Conseil du Commun du 25-3-2026, a approuvé ce qui suit :
Ordonnance du 26 mars 2026 régissant l'Intervention communale et l'exercice du contrôle et de la vérification du budget
Titre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
La présente Ordonnance a pour objet de développer la nature, la portée, l'organisation et les fonctions de l'Intervention communale, ainsi que de développer la procédure, la portée, la méthodologie d'application et les critères d'action dans l'exercice du contrôle budgétaire, les droits et devoirs du personnel de contrôle, et les destinataires des rapports de contrôle, établis dans la Loi des finances communales et dans la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
Article 2. Champ d'application
La présente Ordonnance s'applique au Commun de Canillo et aux entités qui peuvent faire l'objet du contrôle budgétaire, conformément à la Loi des finances communales et à la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
Titre deuxième. L'Intervention communale
Article 3. Nature et fonctions
L'Intervention communale, conformément aux dispositions de la Loi des finances communales, est le centre :
a) Directeur de la comptabilité administrative du Commun.
b) Titulaire des contrôles de légalité, d'opportunité économique et financier.
c) Responsable des fonctions d'étude, de rapport et de conseil qui, conformément à l'ordre juridique, lui sont confiées.
Les fonctions de l'Intervention communale sont celles établies à l'article 103 de la Loi des finances communales.
Article 4. Organisation
1. L'Intervention communale est rattachée organiquement à la commission chargée des finances.
2. La structure organique de l'Intervention communale est établie par l'Assemblée plénière du Commun, sur proposition du contrôleur communal, avec l'accord préalable du conseiller chargé des finances.
3. Le chef de l'Intervention communale est le contrôleur communal.
4. Le contrôleur communal est librement nommé et révoqué par le Conseil du Commun, sur proposition des Consuls, après avis du conseiller chargé des finances, sans préjudice de la possibilité de démission ou de cessation de fonctions, conformément aux dispositions de la réglementation correspondante en vigueur à tout moment.
5. Le contrôleur communal est nommé pour la durée du mandat communal et reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle nomination, au cours des trois premiers mois du mandat suivant.
Au cours du mandat, le contrôleur communal ne peut être démis de ses fonctions qu'en vertu de la sanction imposée à l'issue d'un dossier disciplinaire, dans les termes établis par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
6. Les contrôleurs communaux qui, préalablement à l'exercice de la fonction, ont la qualité de fonctionnaires, ont le droit de solliciter un congé sans solde de leur poste de travail antérieur avec réserve de poste, conformément aux termes établis dans la Loi de la fonction publique et l'Ordonnance de la fonction publique du Commun de Canillo.
Article 5. Indisponiblité du contrôleur
1. En cas d'arrêt de travail ou d'absence du contrôleur communal, le Bureau de Gouvernement, sur proposition du Consul, peut nommer un remplaçant de celui-ci, lequel exercera temporairement les fonctions de contrôle.
2. Selon la même procédure que celle établie au point précédent, ce remplaçant temporaire peut également être nommé en cas de cessation de fonctions ou de démission du contrôleur communal, tant qu'il n'est pas procédé à la nomination d'un nouveau contrôleur.
3. La durée de ce remplacement établi au paragraphe 1 précédent sera toujours de caractère temporaire.
4. Ce remplacement temporaire peut être confié à un salarié du Commun lui-même, à une personne physique extérieure à celui-ci ou à une personne morale, laquelle, en tout état de cause, doit être représentée par une personne physique.
Article 6. Fonction de contrôle : autonomie
1. L'Intervention communale, pour l'exercice de ses fonctions, jouit d'une pleine autonomie à l'égard des autorités, des sociétés et des entités dont elle contrôle la gestion, toujours dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la présente réglementation, et sans que cette autonomie entraîne un préjudice pour le Commun.
2. Pour l'accomplissement de ces fonctions, l'Intervention communale doit être satisfaits, par tout organe de l'Administration communale auquel elle le demande, dans les demandes motivées qu'elle formule de données, de rapports ou de documentation.
Article 7. Signature des rapports de vérification et des paiements
Les rapports de vérification et les paiements sont signés par l'Intervention communale ou, en cas d'indisponiblité de la part de celui-ci, ce sera le contrôleur délégué, qui examine le dossier correspondant.
Article 8. Devoirs du contrôleurs
1. Les personnes qui exercent la fonction de contrôle interne ou réalisent le contrôle financier doivent veiller tout particulièrement à garder le secret requis en ce qui concerne les affaires dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Les contrôleurs doivent accomplir avec diligence les tâches qui leur sont assignées, dans le respect et l'observation de l'ordre juridique, et doivent agir conformément aux principes suivants : objectivité, intégrité, neutralité, indépendance, responsabilité, impartialité, confidentialité, transparence, exemplarité, austérité, accessibilité, efficacité, honnêteté, service public, excellence et qualité.
3. Les données, rapports ou antécédents obtenus dans l'exercice du contrôle budgétaire ne peuvent être utilisés qu'aux fins assignées à ce contrôle et, le cas échéant, pour faire constater par écrit, dans les rapports de vérification ou de contrôle correspondants, les objections relatives à l'illégalité ou au caractère irrégulier de l'objet de la vérification.
4. L'Intervention communale transmet les rapports de contrôle budgétaire ou les résultats de l'exercice du contrôle budgétaire au Commun, et au Tribunal des comptes, aux effets appropriés, respectivement, selon ce que détermine la réglementation applicable.
Article 9. Responsabilités des contrôleurs
1. La Responsabilité de l'Intervention communale est régie par la Loi des finances communales.
2. En ce qui concerne les rapports de vérification qui sont défavorables, favorables sous condition, ou de réserve, il incombe à l'organe de gestion compétent pour autoriser les dépenses ; de prendre connaissance du rapport et d'agir en conséquence.
3. Si, dans l'exercice de la fonction de contrôle interne, l'Intervention communale exprime son désaccord sur le fond ou sur la forme des actes, documents ou dossiers examinés, elle doit formuler ses objections par écrit avant l'adoption de l'accord ou de la décision, en en informant le Secrétariat communal. Dans le cas où les actes vérifiés pourraient être constitutifs d'une infraction pénale, ceux-ci font l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Article 10. Circulaires et instructions
1. L'Intervention communale, dans l'exercice de ses fonctions, propose les instructions et circulaires appropriées, lesquelles doivent être approuvées par le Conseil du Commun ou par la Junta de Govern, et qui ont un caractère subsidiaire et sont d'application obligatoire. Celles-ci sont publiées conformément aux moyens internes dont dispose le Commun.
2. Le non-respect de cette obligation peut entraîner l'ouverture d'un dossier disciplinaire.
Titre troisième. Le contrôle de légalité
Chapitre premier. Finalité, portée et actions
Article 11. Finalité
1. Le contrôle de légalité a pour objet de veiller au respect de l'ordre juridique au moyen de la vérification préalable de tous les actes, documents et dossiers du Commun et des sociétés publiques dans lesquelles celui-ci détient une participation ayant une incidence sur les finances communales, qui déterminent la liquidation de droits et d'obligations à contenu économique, ainsi que les produits et les paiements qui en découlent et le recouvrement et l'affectation des fonds.
2. À cette fin, le contrôle de légalité s'étend à contrôler et à vérifier, au moyen de la vérification des phases des procédures administratives visées par la Loi des finances communales, de la manière déterminée par la présente Ordonnance et par d'autres dispositions, que l'exécution des droits et des obligations économiques et l'affectation des fonds sont respectées et mises en œuvre conformément à l'ordre juridique, et que les dépenses budgétaires sont imputées aux organes et aux services auxquels elles correspondent, ainsi qu'au contrôle fiscal des budgets des sociétés publiques dans lesquelles le Commun détient une participation.
Article 12. Vérification préalable limitée
1. La vérification préalable limitée correspond au contrôle que l'Intervention communale exerce sur l'activité administrative à titre préalable et limité à l'approbation des actes, documents et dossiers du Commun et des sociétés publiques dans lesquelles il détient une participation ayant une incidence sur les finances communales.
2. La vérification préalable limitée comprend la vérification rigoureuse des aspects de légalité qui sont communs à tous les dossiers ainsi que des aspects supplémentaires propres à chaque type de dossier, dont l'importance impose qu'ils soient contrôlés préalablement, la portée étant limitée aux aspects que détermine l'Intervention communale dans les rapports de vérification des dossiers correspondants.
3. Ne sont pas soumises à vérification préalable les dépenses de matériel non inventoriable, les contrats mineurs ni les contrats à caractère périodique et autres contrats à exécution successive, une fois contrôlée la dépense correspondant à la période initiale de l'acte ou du contrat dont ils découlent ou les modifications de ceux-ci, ni d'autres dépenses mineures conformément aux dispositions de l'Ordonnance budgétaire.
L'Assemblée plénière du Commun peut décider, sur proposition du Cònsol et après rapport préalable de l'organe de contrôle, que le contrôle préalable se limite à vérifier les aspects établis à l'article 95.2 de la Loi des finances communales.
4. Le contrôle préalable n'implique pas le transfert à l'Intervention communale de la responsabilité propre de l'organe correspondant et doit être suffisamment souple, efficient et garant pour s'adapter aux exigences de la gestion publique.
5. Les obligations ou les dépenses soumises à vérification limitée visées aux paragraphes précédents doivent faire l'objet d'une autre vérification a posteriori, comme exposé à l'article 18 de la présente Ordonnance.
Article 13. Domaines soumis à vérification préalable
Sont soumis à une vérification préalable, entre autres, tous les actes qui autorisent, approuvent, engagent ou ordonnent des dépenses, et décident des mouvements de fonds et de valeurs dans les domaines suivants :
a) Marchés publics
b) Dépenses relatives au personnel
c) Acquisition, imposition, bail et aliénation de biens
d) Actes affectant le patrimoine public
e) Subventions, aides publiques et transferts
f) Opérations d'endettement et dépense maximale
g) Remboursement de produits
h) Application d'exonérations et de réductions, ainsi que l'annulation ou l'apurement d'avis d'imposition.
Article 14. Règles générales relatives aux dossiers de dépense
1. La vérification des obligations économiques s'étend au contrôle et à la vérification des phases de la procédure administrative d'exécution des dépenses établies par la Loi des finances communales.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les organes de passation des marchés doivent transmettre les dossiers de dépense à l'Intervention communale, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de marchés publics.
3. En ce qui concerne les dépenses financées par des apports de diverses provenances en plus des apports budgétaires, la disponibilité totale du financement doit être justifiée dans le dossier correspondant.
4. Lorsque le mode d'attribution des dossiers de dépense est la modalité de passation directe, l'organe correspondant ou le directeur ou le responsable du département respectif doit le justifier de manière motivée en mentionnant l'article de la norme dont il se prévaut.
5. Les dossiers en phase de liquidation des dépenses préalablement autorisées lors des phases d'autorisation et d'engagement par les organes gestionnaires correspondants – le Conseil du Commun ou le Bureau de Gouvernement en ce qui concerne le Commun, et le Conseil d'Administration en ce qui concerne les sociétés publiques à participation – comprennent la documentation suivante :
a) Le document budgétaire de liquidation signé par l'organe correspondant.
b) Le certificat de travaux, la facture ou la pièce justificative analogue attestant la réalisation de la dépense, dûment signé par l'organe correspondant ou le directeur respectif ou par le responsable du département respectif et, le cas échéant, par les autres personnes responsables de la gestion et/ou du traitement de la dépense, qui donnent à cet effet leur accord quant à l'exécution des travaux ou à la bonne qualité de la prestation du service, de la fourniture ou de l'acquisition, ou à la réalisation de la dépense.
6. Les dossiers de dépense dans les phases d'autorisation, d'engagement et de liquidation, relatifs à des marchés mineurs ou d'un montant inférieur à celui que détermine l'Ordonnance budgétaire, et qui, par conséquent, ne requièrent pas l'approbation des organes gestionnaires correspondants, doivent remplir les conditions requises établies par la loi sur les marchés publics en vigueur.
Article 15. Actions relatives au contrôle préalable des dossiers de dépense
1. Les actions de contrôle à mener par l'Intervention communale sont, entre autres, les suivantes :
a) Conditions requises de base générales pour tous les domaines :
Existence d'un crédit suffisant au poste budgétaire correspondant.
Que le poste budgétaire soit approprié compte tenu de la nature de la dépense ou de l'obligation qu'il est proposé de contracter.
Que les obligations ou dépenses soient générées par l'organe compétent.
S'il s'agit de dépenses à caractère pluriannuel, que soient remplies les conditions requises établies par la Loi sur les finances communales pour cette catégorie de dépenses.
b) Conditions requises spécifiques par domaine de contrôle :
b.1) Marchés publics
Respect des dispositions établies par la réglementation spécifique, entre autres, par la Loi sur les marchés publics :
- Vérifier la qualification correcte du contrat comme administratif ou privé.
- Vérifier, le cas échéant, le respect des conditions requises et des contenus du dossier de passation du marché.
- Vérifier que l'objet du contrat correspond au type de contrat concret.
- Vérifier si les circonstances permettant de traiter un dossier selon la procédure d'urgence ou d'extrême urgence sont réunies.
- Vérifier la compétence de l'organe de passation du marché correspondant.
- Vérifier, le cas échéant, l'existence des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques.
- Vérifier que le mode d'attribution choisi est le bon.
- En cas d'attribution directe, vérifier le respect des conditions requises nécessaires.
- Vérifier la composition correcte de la commission d'attribution des marchés.
- Contrôler la solvabilité des attributaires, au moyen de l'analyse de la documentation prévue à cet égard dans l'appel d'offres ou dans le cahier des clauses administratives.
- Vérifier le respect des conditions requises établies concernant les procédures de passation des marchés.
b.2) Dépenses relatives au personnel
Respect des dispositions établies par la réglementation spécifique, entre autres, par la Loi sur la fonction publique et le Code des relations de travail :
- Lorsqu'elles sont obligatoires, vérifier l'existence des bases de la convocation.
- Vérifier qu'il existe un poste budgétisé conformément à la Loi sur la fonction publique.
- Contrôler le caractère raisonnable des variations de rémunération significatives identifiées par rapport aux périodes antérieures.
b.3) Acquisition, imposition, bail et aliénation de biens meubles et immeubles :
- Vérifier que l'organe qui autorise l'opération est dûment habilité.
- Vérifier que le dossier de dépense comprend toute la documentation requise, entre autres, les rapports signés par l'organe qui autorise l'opération, les directeurs ou les responsables des départements respectifs.
- En cas d'acquisitions, vérifier, le cas échéant, l'existence du rapport obligatoire du département de l'urbanisme et du cadastre.
- Émettre, le cas échéant, le rapport d'opportunité économique.
b.4) Actes affectant le patrimoine public
- Vérifier que le dossier comprend toute la documentation nécessaire.
- Vérifier, le cas échéant, l'existence de l'expertise obligatoire.
- Vérifier le respect du Code de l'Administration.
b.5) Subventions, aides publiques et transferts
- Vérifier, s'il en existe, le respect de l'Ordonnance ou du règlement spécifique à chaque type de subvention ou d'aide accordée.
b.6) Remboursement de produits
- Vérifier que le montant à rembourser remplit les conditions requises établies par la réglementation concrète de l'impôt correspondant, ainsi que les conditions requises établies par la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, ou par la réglementation correspondante dans le cas de produits de nature autre que fiscale.
Article 16. Délais du contrôle préalable
1. Après réception du dossier de dépense, l'Intervention communale effectue le contrôle préalable dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter du lendemain de la date de réception, et indique expressément son accord ou son désaccord concernant le dossier en question. Ce délai est réduit à cinq jours ouvrables, calculés de la même manière, en ce qui concerne les dossiers dont le traitement a été déclaré urgent de manière motivée dans le dossier lui-même.
2. Si l'Intervention communale estime insuffisante la documentation fournie ou fait usage des fonctions de contrôle que prévoit la Loi sur les finances communales, en son article 99, elle demande à l'organe correspondant de lui transmettre les compléments qu'elle juge nécessaires. En tout état de cause, le délai établi au paragraphe précédent commence à courir à compter de la réception des compléments et des rapports.
Article 17. Documentation du contrôle préalable
1. L'accord ou le désaccord de l'Intervention communale concernant les dossiers de dépense est formalisé par l'émission du rapport de contrôle correspondant ou par la signature des documents budgétaires correspondants, conformément à la réglementation en vigueur en matière de marchés publics.
2. Le désaccord de l'Intervention communale concernant les dossiers de dépense est formalisé par l'émission du rapport de contrôle correspondant.
3. L'accord ou le désaccord de l'Intervention communale concernant les dossiers de dépense relatifs au budget du Commun, en phase de liquidation, est formalisé par la signature, lorsque le résultat du contrôle est favorable, du document budgétaire correspondant qui atteste la phase budgétaire de la liquidation de la dépense, conformément à la Loi sur les finances communales.
Article 18. Contrôle a posteriori
1. Le contrôle a posteriori correspond au contrôle que l'Intervention communale exerce sur l'activité administrative postérieurement à l'approbation des actes, des documents et des dossiers du Commun et des sociétés publiques à participation ayant une incidence sur les finances communales.
2. Le contrôle a posteriori s'effectue sur des domaines administratifs, patrimoniaux ou financiers qui n'ont pas été soumis au contrôle préalable, ou, dans le cas où ils y ont été soumis, lorsque le cumul de plusieurs actes contrôlés avec avis conforme de manière individuelle aurait modifié le résultat du contrôle préalable.
3. Pour le contrôle a posteriori, il est fait usage de techniques d'audit conformes aux normes internationales d'audit. Pour que les conclusions auxquelles aboutit cet examen sur l'ensemble des dossiers ou des actions soient valables, les échantillons analysés doivent être représentatifs de la totalité de la population.
4. Le contrôle a posteriori est pratiqué de manière additionnelle et complémentaire au contrôle préalable régi par les articles précédents.
Article 19. Portée du contrôle a posteriori
Aux fins de contrôler l'emploi des fonds, l'Intervention communale :
a) Peut effectuer la vérification matérielle de l'utilisation des sommes destinées aux travaux, services et acquisitions ou fournitures, ainsi que des transferts et autres aides que reçoivent les entités publiques et privées et les particuliers à la charge du budget du Commun.
b) Peut vérifier les effectifs de personnel de toutes les sociétés publiques à participation du Commun, ainsi que les existences en numéraire, valeurs et autres biens du patrimoine.
c) Peut intervenir dans la réalisation des vérifications de caisse et des inventaires obligatoires, et peut en promouvoir d'autres à caractère extraordinaire.
Article 20. Vérification matérielle a posteriori
1. Le contrôle de la réalisation des dépenses ou leur vérification matérielle est formalisé par un document signé par le chef du service ou le représentant de l'organe auquel il incombe de recevoir ou d'accepter les services, travaux, acquisitions ou autres dépenses, conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics.
2. L'Intervention peut vérifier et contrôler à tout moment que les dépenses ont été dûment affectées à la finalité concernée.
Article 21. Vérification technique a posteriori
1. Si, pour pratiquer le contrôle, il est jugé opportun de disposer de connaissances techniques spéciales, l'Intervention communale peut désigner le personnel technique nécessaire pour l'assister, conformément aux fonctions de contrôle prévues par la Loi des finances communales.
2. Ledit personnel technique relève de la spécialité correspondant au service, aux travaux ou à l'acquisition concernés, n'est pas intervenu dans le projet, la direction ni l'adjudication et ne dépend pas du service auquel ceux-ci sont attribués.
Article 22. Réalisation de la vérification a posteriori
1. Aux fins de mener à bien le contrôle facultatif des réceptions provisoire et définitive des marchés de travaux et des concessions de travaux, le représentant ou le responsable de l'organe compétent auquel il incombe de recevoir les travaux exécutés porte à la connaissance de l'Intervention communale, au moins sept jours ouvrables à l'avance, le lieu, le jour et l'heure auxquels les réceptions sont effectuées.
2. La réception et la vérification doivent être effectuées conformément à la réglementation en matière de marchés, et le représentant de l'Intervention communale en fait foi en signant le procès-verbal correspondant. Si, lors de l'acte de réception, il apparaît des objections qui ne peuvent être corrigées, l'Intervention communale peut porter le dossier de réception de l'organe de passation des marchés.
3. En ce qui concerne les marchés de fournitures et les autres marchés, le chef de service ou le représentant de l'organe correspondant auquel il incombe de recevoir la fourniture, le service ou la dépense réalisée consigne le résultat du décompte et/ou de la vérification de la dépense reçue dans un procès-verbal de réception.
4. Dans les marchés de faible montant, le procès-verbal de réception visé au point précédent peut être remplacé par la validation de la facture par le chef de service ou le représentant de l'organe correspondant, au moyen de sa signature ( de préférence certificat numérique ) avec indication de la vérification effectuée.
Article 23. Contrôle a posteriori des droits économiques
Le contrôle a posteriori des droits économiques est réalisé au moyen de l'exercice du contrôle interne correspondant. Entre autres, l'intervenant peut, par échantillonnage, contrôler et vérifier l'application d'exonérations et de réductions, de cessions à titre précaire, ainsi que l'annulation ou l'apurement de quittances.
Article 24. Vérification des effectifs de personnel a posteriori
Le département correspondant du Commun vérifie périodiquement la concordance entre les données de la paie et la prestation effective des services conformément aux procédures internes établies. L'Intervention communale peut effectuer des contrôles a posteriori pour vérifier ce point, à l'égard de tout type de rémunération prévu dans la paie.
Article 25. Vérification patrimoniale a posteriori
1. Le contrôle des existences en numéraire, valeurs et autres biens du patrimoine déposés auprès d'entités étrangères à l'Administration est formalisé par un document signé par la personne physique ou morale qui assure la garde des actifs de cette nature, qui en confirme ou en certifie l'existence.
2. Le contrôle du patrimoine est effectué par l'Intervention communale conformément à la procédure établie dans le manuel de procédures du domaine des actifs du Département chargé des finances.
3. L'Intervention communale contrôle également les biens cédés aux communs à la suite de la cession obligatoire prévue par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
4. L'Intervention communale peut autoriser la réalisation des inventaires qu'elle juge opportuns en ce qui concerne les biens ou droits qui composent le patrimoine du Commun, et en dirige l'exécution et la mise à jour.
Chapitre deuxième. Résultats du contrôle de légalité
Article 26. Objections
1. Si l'Intervention, après avoir effectué le contrôle, exprime son désaccord avec le contenu des actes examinés ou avec la procédure suivie pour les adopter, elle formule ses objections au moyen d'un rapport écrit, en citant les dispositions légales sur lesquelles elle fonde son appréciation, conformément aux dispositions de la Loi des finances communales.
Dans le cas où les faits seraient susceptibles de constituer une infraction pénale, ils font l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
2. Les différents types de rapport que l'intervention émet sont les suivants, en fonction des objections relevées :
a) Rapport défavorable.
b) Rapport favorable.
3. À titre facultatif, l'intervention peut également émettre les types de rapport suivants :
a) Rapport favorable sous condition.
b) Rapport d'observations.
4. Le rapport défavorable, qui suspend l'instruction du dossier jusqu'à ce que l'objection soit levée, est obligatoire lorsque les objections relevées dans le dossier affectent l'engagement des dépenses ou la constatation d'obligations ou l'ordonnancement des paiements ; ou lorsque la poursuite de la gestion administrative peut causer des pertes économiques au trésor communal ou à un tiers, dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il est fondé sur l'insuffisance de crédit ou sur une proposition de crédit inadéquate.
b) Lorsque les actes qui ont donné lieu aux paiements n'ont pas fait l'objet d'un contrôle.
c) En cas d'omission dans le dossier de conditions requises ou de formalités essentielles.
d) Lorsque l'objection découle de vérifications matérielles de travaux, fournitures, acquisitions et services.
e) Lorsque la dépense est proposée par un organe qui n'est pas compétent à cet effet.
L'Intervention communale transmet le rapport défavorable à l'organe compétent pour autoriser la dépense et la procédure prévue à l'article 27 de la présente Ordonnance est suivie.
5. Le rapport favorable sous condition, qui ne suspend pas l'instruction du dossier, peut être émis lorsque les objections relevées dans le dossier, autres que celles prévues aux paragraphes 4 et 6 du présent article, correspondent à des irrégularités ou des vices découlant de l'omission de conditions légales requises ou de formalités susceptibles d'entraîner la nullité de l'acte.
Si la condition indiquée dans le rapport n'est pas remplie dans un délai maximal de 30 jours, le rapport est automatiquement considéré comme défavorable, avec la suspension du dossier qui en découle.
Le rapport favorable sous condition ne peut être émis dans les situations où la poursuite du dossier peut causer des pertes économiques au trésor communal ou à un tiers.
6. Le rapport de réserve, qui ne suspend pas l'instruction du dossier, peut être émis lorsque les objections relevées correspondent à des vices découlant du non-respect de conditions requises ou de formalités non essentielles qui n'impliquent pas de violation de l'ordre juridique et qui sont aisément rectifiables ou réparables.
7. Le rapport favorable est obligatoire lorsqu'il n'y a pas d'objections ou lorsque celles-ci sont autres que celles prévues aux paragraphes précédents du présent article.
Article 27. Décision de la procédure
1. Lorsque l'organe concerné par l'objection n'est pas d'accord avec celle-ci, il peut soulever le désaccord, motivé par écrit et assorti de la citation des dispositions légales sur lesquelles il fonde son appréciation, auprès de l'Intervention communale.
2. Dans les cas où le désaccord persiste, il appartient au Consul de trancher le désaccord, et sa décision est exécutoire et non délégable.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, il appartient au Conseil plénier du Commun de trancher les désaccords lorsqu'ils sont fondés sur l'insuffisance ou l'inadéquation de crédit ou qu'ils se rapportent à des obligations ou des dépenses dont l'approbation relève de sa compétence.
3. L'Intervention communale présente chaque année au Conseil plénier du Commun un rapport sur toutes les décisions adoptées par le Consul contraires aux objections présentées, ainsi qu'un résumé des principales anomalies détectées en matière de produits.
4. Si la décision du consul ou du Conseil plénier du Commun, selon le cas, est favorable, l'instruction du dossier de dépense se poursuit conformément à la procédure prévue dans la présente Ordonnance.
5. Si la décision du consul ou du Conseil plénier du Commun, selon le cas, est défavorable, ils peuvent décider de liquider la dette en souffrance envers le fournisseur ou le tiers au titre de la prestation effectivement réalisée et d'ouvrir un dossier concernant les éventuelles responsabilités pouvant en découler, conformément au Code de l'Administration
Chapitre III. Conséquences de l'omission de soumission des dossiers à l'Intervention
Article 28. Omission d'Intervention
1. Dans les cas où, conformément aux dispositions de la présente Ordonnance, la fonction d'intervention est obligatoire et est omise, l'obligation ne peut être constatée, ni le paiement traité, ni ces actes faire l'objet d'une intervention favorable tant que cette omission n'a pas été constatée et résolue dans les termes prévus au présent article.
2. Si l'Intervention communale a connaissance d'un dossier comportant l'une des omissions indiquées au point précédent, elle émet le rapport correspondant le mettant en évidence et l'adresse à l'organe compétent.
3. Le département concerné soumet à l'organe compétent les actes faisant l'objet de l'omission, au moyen d'un rapport comprenant une explication de l'omission du contrôle ou de l'intervention préalable obligatoire, accompagné du rapport de l'Intervention, afin que l'organe compétent adopte la décision appropriée.
4. Le rapport de l'Intervention, qui n'a pas la nature d'un contrôle, met en évidence, au minimum, les points suivants :
a) Les infractions à l'ordre juridique qui, selon l'appréciation de l'intervenant, ont été commises au moment où l'acte a été adopté sans contrôle ou intervention préalable.
b) Les prestations qui ont été réalisées en conséquence de cet acte.
c) La possibilité de révision des actes pris en violation de l'ordre juridique.
5. L'omission de soumission d'un dossier de dépense au contrôle de l'Intervention est susceptible d'engager des responsabilités conformément aux dispositions de la Loi des finances communales, et de la Loi sur la soutenabilité des finances publiques et la stabilité budgétaire et fiscale.
Chapitre IV. Utilisation de systèmes informatiques
Article 29. Transmission du dossier à l'Intervention au moyen de systèmes informatiques
1. Lorsque le dossier de dépense soumis au contrôle de l'Intervention communale est établi sous la forme d'un document électronique, le résultat du contrôle est également établi sous la forme d'un document électronique comportant la signature électronique des intervenants.
Dans ce cas, la signature électronique repose sur l'un des certificats électroniques prévus par la Loi sur les services de confiance électronique.
2. La mise à disposition du dossier à l'Intervention aux fins de contrôle ou d'intervention, ainsi que l'établissement du résultat sous la forme d'un document électronique et la transmission ultérieure de ce document et du dossier, sont réalisées au moyen d'une application informatique dans laquelle l'organe concerné génère et instruit le dossier conformément aux conditions requises prévues par la présente Ordonnance.
Titre IV. Le contrôle financier
Article 30. Finalité et portée
1. Le contrôle financier consiste à vérifier le fonctionnement économique et financier des sociétés publiques dans lesquelles le Commun détient une participation, et des entités privées qui reçoivent des subventions, prêts, garanties et autres aides à la charge du budget communal.
2. Le contrôle financier est dirigé par l'Intervention communale au moins une fois par an, au moyen de procédures d'audit qui se substituent au contrôle préalable des opérations correspondantes et qui se limitent à la vérification des produits et des paiements effectués, à la vérification matérielle des stocks et à la vérification des livres de comptabilité, bilans et comptes d'exploitation et autres comptes et états obligatoires.
3. Le contrôle financier, et plus précisément les procédures d'audit permettant de l'exécuter, peuvent être confiés par contrat à une personne ou entité spécialisée et dûment accréditée, extérieure au Commun.
Cette externalisation des procédure d'audit n'exonère pas les Contrôleurs Communaux de leur responsabilité dans le cadre du contrôle financier qui leur incombe.
4. À l'issue du contrôle financier effectué, l'intervention doit élaborer un rapport global, écrit, comprenant toutes les observations et conclusions qui en découlent, conformément à l'article 34 de la présente Ordonnance. Ce rapport doit être transmis au Conseil plénier du Commun pour examen.
5. En outre, conformément aux dispositions de la Loi sur la soutenabilité des finances publiques et la stabilité budgétaire et fiscale, le rapport de contrôle financier sur les sociétés publiques à participation doit être transmis chaque année au Conseil plénier du Commun et au Tribunal des comptes.
Article 31. Réglementation
1. L'audit constitue la technique principale pour effectuer les travaux de contrôle financier.
Les normes d'audit sont l'ensemble des règles et lignes directrices qui encadrent le déroulement des travaux, ainsi que le comportement du contrôleur qui doit les réaliser.
2. Les normes d'audit de référence pour que l'Intervention Communale procède au contrôle financier sont les Normes internationales d'audit (NIA) – généralement acceptées en Europe et reprises par les directives et les règlements de l'Union européenne –, lesquelles contiennent des critères d'adaptation spécifiques au secteur public.
Article 32. Procédures
1. Le contrôle financier a pour objet la vérification du fonctionnement de l'Administration dans ses aspects économiques et financiers, afin de vérifier le respect de la réglementation applicable et, de manière générale, la conformité de la gestion aux principes de bonne gestion financière.
2. Le contrôle financier a pour finalité de promouvoir l'amélioration des techniques et procédures de gestion économique et financière, au moyen des propositions découlant des résultats des actions menées, dans les domaines économique, financier, patrimonial, budgétaire et procédural.
3. Le contrôle financier consiste, entre autres vérifications, en :
a) L'examen des registres comptables, comptes ou états financiers, par l'application de procédures d'analyse.
b) L'examen d'opérations déterminées.
c) La vérification d'aspects déterminés d'une série d'actions menées par l'organisme contrôlé.
d) La vérification matérielle des investissements et autres actifs, ainsi que des services, fournitures et dépenses.
e) L'analyse des systèmes et procédures de gestion.
f) L'examen des systèmes informatiques de la gestion économique et financière, afin d'en vérifier la fiabilité, l'intégrité, la précision et la disponibilité.
g) D'autres actions et vérifications de contrôle en fonction de l'organisme ou des circonstances particulières.
4. Les tests d'audit proposés doivent être adaptés dans chaque cas en fonction de l'objectif et de l'étendue des travaux, ainsi qu'aux systèmes de contrôle interne et aux sources d'information disponibles dans chaque service.
Article 33. Planification
1. Le contrôle financier exercé par l'Intervention Communale comporte initialement un mémoire de planification, comme le prévoient les Normes internationales d'audit.
2. La planification du contrôle financier est élaborée en fonction de l'analyse des risques appliquée aux objectifs à atteindre, aux priorités de chaque exercice et aux moyens disponibles, et comprend les actions à réaliser, l'affectation des moyens, l'étendue et la méthodologie des travaux ainsi que les délais d'exécution et de transmission des rapports correspondants.
3. Le contenu de la planification peut être adapté au cours de l'exercice, en fonction de l'évolution des travaux et toujours avec l'approbation de l'Intervention Communale.
Article 34. Rapport de contrôle financier
1. Les rapports de contrôle financier comprennent les faits, les conclusions et les recommandations résultant des actions réalisées.
2. Les actions relatives à l'exercice du contrôle financier sont documentées et archivées conformément aux Normes internationales d'audit, ainsi qu'aux instructions émises à cet égard par l'Intervention Communale elle-même.
3. La structure et le contenu de base du rapport de contrôle financier sont les suivants :
a) Introduction : elle indique l'organe de contrôle qui l'émet, le programme-cadre annuel de contrôle budgétaire dans lequel il s'inscrit, ainsi que les normes d'audit ou instructions appliquées.
b) Considérations générales : elles rassemblent les informations de base sur l'entité faisant l'objet du contrôle financier et la réglementation particulière et spécifique applicable à l'entité.
c) Objet et étendue des travaux de contrôle financier : cette partie expose l'objet général des travaux, les objectifs spécifiques, l'étendue des travaux et les limitations de cette étendue.
d) Résultats des travaux : cette partie comprend, pour chaque domaine, le résumé des vérifications effectuées, les conclusions des tests, les manquements, les irrégularités ou faiblesses du contrôle interne, les ajustements et reclassements dans les comptes annuels, ainsi que les mesures correctives et recommandations.
e) Conclusions générales : elles se réfèrent à l'objectif et à l'étendue des travaux ainsi qu'aux aspects les plus significatifs du résultat des travaux (ajustements, irrégularités, manquements, etc.). Enfin, le cas échéant, une opinion est exprimée sur les comptes annuels soumis au contrôle.
f) Le rapport est daté et signé par l'Intervention Communale.
Article 35. Vérification des subventions et des transferts publics
1. Le contrôle financier des transferts, tant courants qu'en capital, ainsi que des prêts, garanties et autres aides, à la charge du budget du Commun, reçus par les sociétés ou entités et par les particuliers, est effectué, en règle générale, au moyen de procédures d'audit conformes aux Normes internationales d'audit, par l'examen et la vérification des documents comptables des bénéficiaires attestant la réalisation de la dépense, selon l'étendue déterminée par la présente Ordonnance en vertu des dispositions de la loi sur les finances communales.
2. Aux fins du contrôle visé au paragraphe précédent, l'Intervention Communale émet un rapport indiquant les tâches de vérification réalisées et les conclusions appropriées, conformément aux règles régissant l'octroi des aides publiques et à la réglementation en vigueur relative aux aides concernées.
3. Indépendamment des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les procédures de contrôle interne et externe prévues par les actions de contrôle financier, en ce qui concerne la vérification des subventions et des transferts publics, doivent être mises en œuvre par l'organe concédant – avec le contrôle ou la validation de l'Intervention communale –, moyennant la vérification de la documentation requise dans les bases pour l'octroi des subventions ou transferts, en émettant un rapport dans lequel figurent la relation normative pour la concession, la documentation remise par les bénéficiaires, les épreuves ou vérifications réalisées par l'organe concédant et leurs résultats, ainsi qu'une conclusion indiquant explicitement si la vérification a été favorable.
4. Aux fins du paragraphe 3 du présent article, l'organe condécent doit informer expressément l'Intervention communale des résultats défavorables.
5. Aux fins des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, l'Intervention communale effectue les épreuves appropriées pour valider l'efficience du contrôle effectué par les organes concédants.
Il est vérifié en particulier, entre autres :
a) Le respect des conditions de leur concession établies dans la réglementation correspondante.
b) Leur affectation correcte aux finalités prévues.
c) La réalité des opérations financées.
d) D'éventuels excès de financement, produits par des cumuls de subventions.
6. En cas de résistance ou d'obstruction à l'information ou à la documentation, ou de vérifications aboutissant à des conclusions défavorables, l'Intervention communale en informe le Conseiller chargé des finances et l'organe concédant de l'aide aux fins, le cas échéant, du retrait de la subvention ou de l'aide ou de la résiliation du prêt ou de l'aval et des remboursements.
Titre cinquième. Le contrôle d'opportunité économique
Article 36. Finalité
1. Le contrôle d'opportunité économique a pour finalité :
a) Déterminer, tant qualitativement que quantitativement, les conséquences que la réalisation de certaines dépenses aurait pour les finances communales et l'exécution normale du budget communal et, en particulier, l'estimation des nouvelles dépenses qui découleraient de manière prévisible de celle qui fait l'objet du contrôle.
b) Qualifier l'incidence d'une dépense déterminée sur l'économie communale et la situation conjoncturelle.
2. Ce type de contrôle est effectué à la suite de la proposition de dépense et est formalisé, le cas échéant, au moyen d'un rapport de l'Intervention communale dans chaque cas.
3. Sans préjudice des rapports appropriés visés au point précédent, l'Intervention communale doit transmettre annuellement au Conseil plénier du Commun et à la Cour des comptes, conformément à l'article 8.3 de la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, un rapport sur l'exercice du contrôle d'opportunité économique qu'elle a réalisé sur les administrations et sociétés ou entités soumises à son contrôle.
Article 37. Portée du contrôle d'opportunité économique
1.L'Intervention communale adapte le contrôle d'opportunité économique dans chaque cas, en fonction de l'objectif et de la portée du travail, ainsi que des systèmes de contrôle interne et des sources d'information disponibles dans chaque entité soumise à ce contrôle conformément au programme annuel de contrôle budgétaire.
La nature et la portée des procédures à appliquer par l'Intervention communale sont précisées pour chaque entité en fonction de l'analyse préalable des risques que cette Intervention réalise.
Les actions relatives au contrôle d'opportunité économique doivent concilier la meilleure utilisation des ressources disponibles avec l'obtention d'un degré raisonnable d'assurance dans la détection de situations susceptibles d'affecter le principe d'économie ou ayant un impact sur le budget de l'année en cours ou des années suivantes, ou ayant une incidence sur l'économie communale ou la situation conjoncturelle. Par ailleurs, ces actions veillent également au principe d'efficience, en vertu duquel les politiques de dépense publique doivent s'inscrire dans un cadre de planification pluriannuelle et de programmation budgétaire, compte tenu de la situation économique du Commun, des objectifs de politique économique fixés par la Junta de Govern et du respect des objectifs de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire.
2. Le contrôle d'opportunité économique est effectué, en fonction de l'entité contrôlée, simultanément avec la fonction d'intervention ou de contrôle de légalité, ou bien simultanément avec le contrôle financier
3. Pour les entités soumises à la fonction d'intervention ou de contrôle de légalité, les contrôles d'opportunité économique sont formalisés, le cas échéant, au moyen d'un rapport de l'Intervention communale dans chaque cas, sans préjudice des rapports périodiques globaux que cette Intervention juge appropriés.
4. Pour les entités soumises au contrôle financier, ces contrôles sont réalisés a posteriori. À cet égard, les vérifications nécessaires à l'exécution des travaux sont effectuées systématiquement par l'application de procédures d'analyse des opérations ou actions sélectionnées à cet effet, qui permettent de disposer d'éléments probants suffisants, pertinents et valables.
5. Les actions à réaliser peuvent consister, entre autres, en :
a) L'examen des registres comptables, comptes, états financiers ou états de suivi élaborés par l'entité.
b) L'examen d'opérations individualisées et concrètes.
c) La vérification d'aspects partiels et concrets d'un ensemble d'actes.
d) La vérification matérielle de la réalisation effective et conforme des travaux, services, fournitures et dépenses.
e) L'analyse des systèmes et procédures de gestion.
f) La révision des systèmes informatiques de gestion qui sont nécessaires.
g) D'autres vérifications concernant les caractéristiques particulières des activités économico-financières exercées par l'entité et les objectifs poursuivis.
Titre sixième. Le contrôle d'efficacité
Article 38. Finalité et portée
1. Le contrôle d'efficacité a essentiellement deux objectifs : d'une part, vérifier, de la part des organes, départements ou sociétés participées correspondants, si les résultats ou objectifs établis dans les différents programmes inclus dans le budget ont été atteints et, d'autre part, analyser les coûts de fonctionnement et le rendement ou l'utilité des services fournis par le Commun.
2. Conformément à la Loi des finances communales, l'Intervention communale émet un rapport global sur l'exercice du contrôle d'efficacité qui a été réalisé sur les organes, départements et sociétés participées correspondants.
3. À la clôture de chaque exercice, les entités soumises au contrôle d'efficacité doivent élaborer une étude relative à l'analyse des coûts de fonctionnement et du rendement ou de l'utilité des services, des travaux et des acquisitions, ainsi qu'au respect des objectifs des programmes inclus dans le budget de l'exercice précédent. À cet égard, les entités soumises au contrôle d'efficacité doivent transmettre à l'Intervention communale, lors de la phase d'élaboration de l'avant-projet de budget annuel respectif, un mémoire qui doit contenir une description détaillée des différents programmes et objectifs à atteindre, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Les objectifs doivent également être précisés au moyen d'indicateurs de gestion susceptibles de faire l'objet d'un suivi.
4. Les indicateurs de gestion peuvent être répartis principalement en trois catégories :
a) Indicateurs d'efficacité : ce sont ceux qui mesurent le degré de réalisation des objectifs prévus d'un point de vue physique. Pour l'obtention de ces indicateurs, il est nécessaire de déterminer pour chaque entité du Commun, lors de l'élaboration de son budget annuel, de manière précise et différenciée, les objectifs à atteindre exprimés en grandeurs physiques. Ces objectifs doivent se rapporter à l'ensemble des programmes ou activités de l'entité.
b) Indicateurs d'efficience : ce sont ceux qui mettent en relation le coût de production et la production obtenue. À cet égard, une entité est réputée pleinement efficiente lorsqu'elle parvient à être efficace en minimisant le coût des ressources employées pour atteindre cette efficacité. Pour l'obtention de ces indicateurs, il sera nécessaire de déterminer pour chaque entité du Commun, lors de l'élaboration de son budget annuel, de manière précise et différenciée, les coûts prévus pour la réalisation des programmes ou activités faisant l'objet d'une mesure au moyen de ces indicateurs.
c) Indicateurs d'économie : ce sont ceux qui visent à exprimer l'acquisition rationnelle des facteurs de production dans une entité, à partir d'un indicateur de base qui met en relation le prix ou coût d'acquisition d'un facteur et son prix moyen sur le marché.
Le mémoire d'approbation des budgets annuels détaille, pour chaque programme ou activité, les actions prévues, l'organe gestionnaire responsable, les moyens prévus, les objectifs et les indicateurs permettant d'évaluer le degré de réalisation des objectifs, ainsi que les écarts des deux années précédentes par rapport à la prévision initiale de l'exercice. Les moyens prévus comprennent les moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition du gestionnaire pour la réalisation des programmes ou activités. Les informations relatives à ces moyens doivent être comparées à celles des deux dernières années, en indiquant les moyens budgétés et ceux effectivement affectés.
L'étude relative à l'analyse des coûts de fonctionnement et du rendement ou de l'utilité des services, des travaux et des acquisitions, ainsi qu'au respect des objectifs des programmes inclus dans le budget, est mise à la disposition de l'Intervention communale conjointement avec la documentation de clôture de l'exercice.
5. L'objectif du rapport global que devra émettre l'Intervention communale consiste à vérifier le degré de réalisation des contrôles d'efficacité par les organes, départements ou sociétés participées concernés et à émettre un avis à ce sujet.
La structure et le contenu de base du rapport sont les suivants :
a) Partie introductive : où sont identifiés les organes, départements ou sociétés participées concernés, ainsi que leur structure organisationnelle au sein de l'administration communale.
b) Objectifs et portée du travail : où sont exposés l'objet général du travail, les objectifs spécifiques ainsi que la portée et ses limites.
c) Considérations générales : où sont résumées les procédures mises en œuvre par chaque organe, département ou société participée concerné, relatives aux analyses correspondant au contrôle d'efficacité réalisé.
d) Résultats du travail : comprend un résumé des vérifications effectuées par l'Intervention communale, des irrégularités détectées ainsi que des recommandations et axes d'amélioration jugés opportuns.
e) Conclusions : l'Intervention communale devra émettre, de manière motivée, des conclusions finales sur le caractère suffisant, ou non, du contrôle d'efficacité réalisé sur les organes, départements ou sociétés participées concernés.
f) Le rapport est daté et signé par l'Intervention communale.
Titre septième. Contrôles financier, d'opportunité économique et d'efficacité
Article 39. Informations et documentation dont il faut disposer dans le cadre des actions
1. Dans le cadre des actions des contrôles financier, d'opportunité économique et d'efficacité, sont examinés tous les antécédents, la documentation et les informations nécessaires aux fins des actions de contrôle.
2. À cet effet, les responsables des entités contrôlées fournissent les informations de nature économique ou d'une autre nature pertinentes pour l'exercice des actions de contrôle.
3. L'intervenant responsable de l'exécution du contrôle peut demander aux entités faisant l'objet du contrôle la documentation comptable, commerciale, fiscale, sociale et administrative ou d'un autre type, y compris les rapports internes ou externes, jugée nécessaire à l'accomplissement des actions.
4. Les actions d'obtention d'informations peuvent être engagées à tout moment une fois le début du contrôle notifié, sans qu'une demande (mise en demeure) écrite préalable soit nécessaire.
5. En aucun cas l'Intervention communale n'est tenue de se procurer par lui-même la documentation et les informations directement dans les archives et dans les applications et bases de données informatiques, sans préjudice de la possibilité d'utiliser cette procédure lorsque l'Intervention communale et les responsables de l'entité faisant l'objet du contrôle en conviennent et pour autant que la documentation soit facilement accessible.
L'intervenant responsable du contrôle fixe le délai de réponse aux demandes de documentation et d'informations en tenant compte de la nature, du volume et de la difficulté de leur obtention.
6. Dans les cas où une obstruction ou un défaut de collaboration avec le personnel chargé de l'exécution du contrôle est constaté, l'Intervention communale communique cette circonstance au titulaire de l'entité faisant l'objet du contrôle afin qu'il adopte les mesures correctrices opportunes. En tout état de cause, le défaut de collaboration peut être mentionné dans le rapport de contrôle.
7. Il incombe à l'entité contrôlée de documenter ses procédures et opérations de manière à ce que l'Intervention communale puisse assurer le suivi des contrôles d'opportunité économique et d'efficacité. À cet égard, les circuits de contrôle interne de l'entité et ses procédures de gestion doivent être adaptés pour répondre aux principes d'économie (opportunité économique), d'efficience et d'efficacité dans les termes prévus par la Loi des finances communales et par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
Article 40. Obligations d'information et de contrôle dans le cadre de la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale
1. Les Contrôleurs Communaux collaborent à tout moment pour assurer le respect des obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
En particulier, ils collaborent à l'élaboration, à l'application et au contrôle du cadre budgétaire des communs, des budgets de l'Administration des communs et des budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles.
2. Le contrôle des contrôleurs s'effectue conformément à ce qui suit :
a) Les organes de contrôle des communs formulent des objections aux engagements de dépenses, à la reconnaissance d'obligations et à l'ordonnancement des paiements des communs, respectivement, lorsque les obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale ne sont pas respectées, en matière de dette, de dépense autorisée et de déficit des communs.
b) Le projet de budget transmis au conseil de chaque Commun doit être accompagné d'un rapport du contrôle respectif sur le respect des obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, en matière de dette, de dépense autorisée et de déficit public des communs, ainsi que sur sa conformité au cadre budgétaire applicable.
c) Si, lors de l'exécution du budget des communs, les contrôleurs communaux détectent un manquement ou un risque grave de manquement aux obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, relatives à la dette, à la dépense autorisée ou au déficit public des communs, conformément au cadre budgétaire approuvé, ils informent le Tribunal des Comptes desdits écarts afin que celui-ci puisse exercer ses compétences de contrôle.
d) Les contrôleurs communaux élaborent un rapport trimestriel sur l'exécution du budget communal, dans les trois mois suivant le trimestre échu, qu'ils transmettent au Tribunal des Comptes. Ces rapports portent une attention particulière au respect des obligations relatives à la dette publique, au déficit des communs et, le cas échéant, aux budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles et aux mesures des plans d'équilibre financier.
e) En ce qui concerne l'exécution du budget, les contrôleurs communaux ont l'obligation d'informer le Tribunal des Comptes des écarts qui s'y produisent, pour autant qu'ils soient supérieurs à 5%.
f) Conformément à l'article 8.3 de la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, les Contrôleurs Communaux émettent annuellement un rapport global sur l'exercice du contrôle d'opportunité économique et du contrôle d'efficacité qu'ils ont réalisé sur les administrations, sociétés et entités soumises à leur contrôle. Ce rapport peut être formalisé, le cas échéant, conjointement avec celui qui doit être émis en relation avec l'exercice du contrôle financier, et doit être transmis au Conseil plénier du Commun et au Tribunal des Comptes.
Disposition abrogatoire unique
Avec l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, sont abrogées les dispositions antérieures contraires de même rang ou de rang inférieur.
Disposition finale unique
La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA.
Ce qui est rendu public pour information générale,
Canillo, 26 mars 2026
Jordi Alcobé Font / Consul Majeur
Source : Ordinació del 26-3-2026 reguladora de la Intervenció Comunal i de l’exercici de control i fiscalització del pressupost. (BOPA 01/04/2026)