Ordonnance du 26-3-2026 réglementant les constructions à caractère provisoire dans toutes les unités d'action du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la Paroisse de Canillo en sol urbanisable, auxquelles est affectée la clé 7 (zones de protection).
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance du 26-3-2026 réglementant les constructions à caractère provisoire dans toutes les unités d'action du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la Paroisse de Canillo en sol urbanisable, auxquelles est affectée la clé 7 (zones de protection).
Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs ;
Vu la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU) ;
Vu le Décret du 30-03-2023 portant approbation définitive de la première révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial de Canillo (POUPC) et ses modifications ultérieures.
Vu l'Ordonnance du 14-10-2024 réglementant les constructions à caractère provisoire dans toutes les unités d'action du POUP de la paroisse de Canillo en sol urbanisable, auxquelles est affectée la clé 7 (zones de protection), publiée le 16 octobre 2024 (BOPA 112/2024), notamment les motivations et finalités qui y sont prévues et qui sont : .
« Vu que le fort développement urbanistique survenu au cours des dernières années a également affecté les têtes des vallées de Canillo : Mereig, Montaup, vall del Riu, la Coma de Ransol, Entor et la vallée d'Incles, où dominent les zones de protection (clé 7), classées en sol urbanisable, et où a proliféré un nombre élevé d'édifications autorisées sous le régime des travaux et usages à caractère provisoire ;
Vu que la réglementation urbanistique en vigueur, avec ses critères esthétiques et de composition, ne tient pas compte de l'impact que ces constructions peuvent avoir sur le paysage, dès lors qu'elle est générique et peu précise ;
(…)
Compte tenu de la finalité de :
- préserver le paysage des zones de protection de la paroisse de Canillo et établir une image d'ensemble dans laquelle les constructions seront intégrées dans leur environnement ; compte tenu du fait que, si les constructions traditionnelles dans ces zones répondaient historiquement à une exploitation rurale, et que les usages principaux sont actuellement passés au logement, il convient de préserver la mémoire du paysage qui s'est conservé jusqu'à ce jour ;
- et, à cet effet, établir les paramètres de construction et d'environnement de manière claire et précise, dans la recherche d'une plus grande sécurité juridique. »
Vu l'Ordonnance du 17-4-2025 portant modification de l'ordonnance réglementant les constructions à caractère provisoire dans toutes les unités d'action du POUP de la paroisse de Canillo en sol urbanisable, auxquelles est affectée la clé 7 (zones de protection), publiée le 23 avril 2025 (BOPA 47/2025).
Vu que, depuis l'entrée en vigueur de la première révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial de Canillo (POUPC) et indépendamment de l'Ordonnance du 14-10-24, une forte augmentation des demandes de construction à caractère provisoire a été constatée dans les unités d'action en sol urbanisable auxquelles est affectée la Clé 7, avec l'incidence que cette augmentation entraîne pour ces unités d'action à l'égard desquelles il existe une volonté de protection.
Vu la modification 4 du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la Paroisse de Canillo - Révision année 2023, approuvée définitivement par Décret du 22-1-2026 (BOPA 6 du 28 janvier 2026).
Vu le Décret du 26-3-2026 portant approbation définitive de la modification 5 du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la Paroisse de Canillo - Révision année 2023.
Considérant qu'il y a lieu d'adapter l'ordonnance réglementant les constructions à caractère provisoire dans toutes les unités d'action du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la Paroisse de Canillo (Clé 7) à la nouvelle réglementation de ce type de construction que la modification 5 du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la Paroisse de Canillo a introduite.
Enfin, pour une meilleure compréhension et sécurité juridique du texte normatif, il y a lieu d'approuver une nouvelle ordonnance en la matière, qui remplace et abroge la précédente.
Pour l'ensemble de ces motifs, le Commun de Canillo, lors de la séance du Conseil du Commun du 25 mars 2026, a approuvé l'ordonnance suivante :
Ordonnance réglementant les constructions à caractère provisoire dans toutes les unités d'action du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la Paroisse de Canillo en sol urbanisable, auxquelles est affectée la clé 7 (zones de protection)
Article 1. Objet et champ d'application
1. La présente Ordonnance a pour objet de réglementer les projets destinés à l'usage de logement unifamilial, à l'usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type borda rurale ou agrotourisme, à l'usage de restauration sous forme de constructions rustiques et à l'usage d'entrepôt, prévus par la LGOTU, sous le régime des usages provisoires dans toutes les unités d'action du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la Paroisse de Canillo en sol urbanisable auxquelles est affectée la clé 7 (zones de protection), en ce qui concerne les conditions esthétiques et constructives à respecter.
2. Les installations propres aux activités forestières, agricoles et d'élevage postérieures à 1980 sont exemptées du respect de la présente Ordonnance et continuent d'être réglementées par les dispositions de la LGOTU, du Règlement de construction et des normes urbanistiques du POUPC.
3. Toute demande de permis d'urbanisme d'édification de réforme et/ou de réhabilitation, y compris les travaux mineurs, doit respecter la présente Ordonnance.
Nonobstant ce qui précède, les édifications existant antérieurement à la promulgation de la présente Ordonnance ne sont pas tenues de respecter les dispositions prévues à l'article 5, conformément aux particularités suivantes :
i) les constructions existantes postérieures au 1er janvier 1980 et qui ne sont pas à caractère provisoire peuvent être agrandies d'une surface au sol de 100 m² au maximum, avec une emprise maximale de l'ensemble de l'édification de 200 m². L'agrandissement doit avoir une hauteur maximale au faîtage de 7 m, mesurée depuis le point le plus bas de l'intersection du périmètre de façade avec le profil naturel du terrain.
ii) les constructions à caractère provisoire implantées sur des parcelles d'une surface comprise entre 6.000 et 12.000 m² peuvent agrandir les édifications jusqu'à 100 m² au sol, en comptant la surface existante plus l'agrandissement, avec une hauteur maximale au faîtage de 7 m, mesurée depuis le point le plus bas de l'intersection du périmètre de façade avec le profil naturel du terrain.
iii) les constructions à caractère provisoire implantées sur des parcelles d'une surface supérieure à 12.000 m² peuvent agrandir les édifications jusqu'à 150 m² au sol, en comptant la surface existante plus l'agrandissement, avec une hauteur maximale au faîtage de 7 m, mesurée depuis le point le plus bas de l'intersection du périmètre de façade avec le profil naturel du terrain.
4. Toute demande de permis d'urbanisme d'édification de réforme et/ou de réhabilitation, y compris les travaux mineurs, des constructions existantes antérieures à 1980 ne peuvent être ni agrandies ni démolies, compte tenu de la protection volumétrique établie par la disposition additionnelle première de la présente Ordonnance.
Article 2. Paysage et environnement
Afin d'interférer le moins possible avec le paysage et l'environnement pour ne pas perdre la continuité des prés existants, les préceptes suivants doivent être respectés :
1. Le terrain libre de construction doit conserver l'état naturel du sol et la végétation herbacée de prairie existante, avec l'entretien correspondant et nécessaire, une surface maximale de 40 m² pavée en pierre rustique adjacente à la construction étant admise.
2. L'aménagement paysager n'est pas permis, à l'exception de la plantation d'un arbre autochtone de la paroisse de Canillo comme élément singulier à proximité de l'édification (dans un rayon de 10 m).
3. Pour la délimitation des parcelles, il ne peut être réalisé de nouveaux murs ni procédé à la mise en place d'autres éléments, à l'exception de la mise en place de bornes de type monolithe en pierre schisteuse de dimensions maximales de 20x20 cm et jusqu'à 1 m de hauteur.
4. Dans le cas où le terrain faisant l'objet de la demande de permis d'urbanisme de construire comporte un mur existant construit selon la technique traditionnelle de la pierre sèche, le projet doit intégrer les interventions appropriées pour la restauration, la conservation, la consolidation, la réfection et/ou l'entretien de celui-ci.
5. En cas de restauration ou de réfection de murs de délimitation de parcelle existants construits selon d'autres techniques que la précédente, ceux-ci doivent présenter une finition en pierre rustique traditionnelle et une hauteur maximale d'1 m.
6. La mise en place d'un portillon est admise uniquement et exclusivement dans les cas où il existe un mur de délimitation de parcelle, sans que celui-ci dépasse la hauteur du mur.
7. L'éclairage installé à l'extérieur de la construction ne peut fonctionner qu'au moment où il est fait usage des espaces extérieurs, conformément à ce qui est établi dans l'Ordonnance d'Arrêtés communaux.
8. À l'exception du drapeau andorran, il ne peut être placé ni sur l'édification, ni en aucun endroit visible de la parcelle, aucun signe distinctif d'une quelconque idéologie ou signification de quelque nature que ce soit (politique, sociale, religieuse, sportive, entre autres).
9. Le mobilier extérieur ne peut contenir de publicité d'aucune sorte ni être de couleurs criardes.
(Voir croquis 1)
Croquis 1 Paysage et environnement /
Croquis 1. Paysage et environnement
Article 3. Excavation et aménagement de la zone
Afin de transformer le moins possible le terrain existant et de préserver le paysage, l'édification doit s'adapter au terrain et non le terrain à l'édification, conformément aux préceptes suivants :
1. Le profil naturel du terrain ne peut être modifié aux fins du niveau à partir duquel s'applique la hauteur réglementaire. Le point à partir duquel est réglementée la hauteur de l'édification est la cote la plus défavorable du périmètre de l'édification à l'intersection avec le profil naturel du terrain.
2. La réalisation d'accès au niveau souterrain n'est pas permise.
3. Seule l'excavation nécessaire à l'implantation de l'édification est permise et une partie des terres extraites est remise aux abords de celle-ci selon ce qui est indiqué au paragraphe suivant.
4. Une partie des terres extraites de l'excavation pour l'implantation de l'édification est remise aux abords de celle-ci de la manière suivante afin d'aménager l'environnement immédiat de la construction (possibilité d'un espace de détente extérieur ou d'accès à la construction) :
- Au moyen d'un terrassement (zone plane) avec un mur de 1,80 m de hauteur apparente et de 10 m linéaires au maximum. Ce mur part de n'importe quel point du périmètre de l'édification et doit être réalisé selon la technique de la pierre sèche. Les terres excédentaires de l'excavation sont utilisées pour remblayer l'arrière de ce mur.
- Au moyen d'un terrassement (zone plane) avec un talus d'une pente maximale de 35% pour retrouver le niveau initial du terrain.
- Est considérée comme environnement immédiat de la construction aux fins de l'aménagement la zone comprise dans un rayon de 10 m. La surface maximale aménagée ne peut être supérieure à 200 m² et la zone plane ne peut être supérieure à 80 m².
5. Lors de la réalisation de toute excavation sur la parcelle, il doit être procédé à l'extraction séparée des terres végétales et des mottes d'herbe, qui doivent être conservées et entretenues pendant la durée des travaux afin de les remettre ultérieurement lors de la restauration des sols affectés, à la fin des travaux.
6. La demande de permis d'urbanisme de construire doit inclure la documentation appropriée justifiant les excavations et l'aménagement des abords du projet (plans, calcul des volumes et mémoire).
7. Les aménagements des abords doivent respecter les zones de protection des eaux (sources ou captages d'eaux superficielles ou souterraines, berges et rives de rivières, torrents ou cours d'eau continus ou discontinus, lits et fonds de lacs, étangs, réservoirs et zones humides) établies dans la LGOTU.
(Voir croquis 2 et 3)
Croquis 2 Excavation et remise en place des terres /
Croquis 3 Exemples de quelques dispositions possibles du mur en pierre sèche par rapport à l'édification /
Croquis 2. Excavation et remise en place des terres
Croquis 3. Exemples de quelques dispositions possibles du mur en pierre sèche par rapport à l'édification
Article 4. Accès et stationnement
Afin de minimiser le fort impact qu'implique la construction d'accès carrossables et de zones de stationnement sur un terrain vert normalement en pente et de favoriser au maximum la continuité du paysage rural, en évitant ainsi l'érosion du terrain des prairies, ceux-ci sont réglementés de la manière suivante :
1. Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers un terrain communal ni à travers des terrains privés. Sont permis les travaux d'entretien et les petites améliorations des accès existants qui n'en altèrent pas la physionomie actuelle.
2. De manière exceptionnelle et justifiée, le Commun peut autoriser des accès provisoires de chantier (liés au permis d'urbanisme de construire) qui doivent être restaurés à leur état d'origine dans tous les cas avant la fin des travaux.
3. Les places de stationnement minimales justificatives du projet sont situées à l'intérieur d'une bande de 20 m de distance au maximum par rapport à l'entrée de la parcelle, dans le cas où celle-ci est contiguë à une voie ou à un chemin carrossable existant.
4. Les projets qui ne peuvent justifier les places de stationnement doivent se conformer à ce qu'établit le Règlement de construction à cet effet.
5. L'espace des places de stationnement ne peut être pavé et doit conserver l'état naturel du terrain. Le parcours jusqu'aux places de stationnement est traité de manière naturelle avec des protections en pierres dans les ornières pour éviter l'érosion, des terres et de la végétation qui minimisent l'impact sur le terrain. L'utilisation de béton et d'asphalte est expressément interdite.
(Voir croquis 4)
Croquis 4 Stationnement et accès /
Croquis 4. Stationnement et accès
Article 5. Conditions d'édification et volumétrie
La réglementation des conditions d'édification et de volumétrie a été guidée par l'interprétation de l'architecture traditionnelle des granges de montagne et par l'adaptation au temps présent. Il convient d'avoir une image d'ensemble et de parvenir à une harmonie, sans qu'aucune édification ne se distingue au-dessus des autres et de sorte que les constructions soient intégrées au paysage.
1. Implantation
La distance minimale de la construction provisoire sera de 4 mètres par rapport à toutes les limites de la parcelle.
2. Hauteur réglementaire maximale :
7 m jusqu'au faîtage depuis le point le plus bas de l'intersection du périmètre de façade avec le profil naturel du terrain.
3. Nombre de niveaux :
Rez-de-chaussée et Espace sous toiture. Un niveau en sous-sol est autorisé à condition qu'il se trouve en totalité sous le profil naturel du terrain, qu'il occupe au maximum le même périmètre que le rez-de-chaussée et qu'il ne soit accessible que depuis l'intérieur de l'édifice.
(Voir croquis 5)
Croquis 5 Hauteur réglementaire maximale, point de départ ARM et nombre de niveaux /
Croquis 5. Hauteur réglementaire maximale, point de départ ARM et nombre de nivea ux
4. Emprise maximale au sol :
Sur les parcelles d'une superficie comprise entre 6.000 m2 et 12.000 m2, une emprise maximale au sol de 100 m² est autorisée en un volume unique ou bien en un volume principal plus un volume annexe.
Sur les parcelles d'une superficie supérieure à 12.000 m², une emprise maximale au sol de 150 m² est autorisée en un volume principal plus un volume annexe.
5. Volumes et proportions :
5.1. Volume principal :
a) Le plan doit être rectangulaire, simple. Le rapport (R) des côtés du rectangle doit être de 0,6 < R < 0,7 ; où :
R = Y/X
Y = petit côté
X = grand côté
(Voir croquis 6)
Croquis 6 Proportion et rapport des côtés en plan /
Croquis 6. Proportion et rapport des côtés en plan
b) Le faîtage sera toujours parallèle au grand côté de l'édifice et sera situé au milieu de la façade.
Sur les terrains d'une pente supérieure à 10% le faîtage sera toujours parallèle à la pente du terrain.
Sur les terrains d'une pente inférieure à 10% le faîtage peut être parallèle ou perpendiculaire à la pente du terrain.
(Voir croquis 7)
Croquis 7 Position du faîtage par rapport à la pente du terrain /
Croquis 7. Position du faîtage par rapport à la pente du terrain
5.2. Volume annexe :
a) Un seul volume annexe peut être réalisé.
b) L'emprise maximale du volume annexe ne peut excéder 25 % de l'emprise du volume principal.
c) Il doit être différencié volumétriquement du volume principal.
d) La hauteur du faîtage du volume annexe ne peut jamais dépasser le niveau du faîtage du volume principal.
e) Il peut être disposé parallèlement ou perpendiculairement au volume principal et le faîtage peut être parallèle ou perpendiculaire au faîtage du volume principal.
(Voir croquis 8)
Croquis 8 Dispositions possibles du volume annexe par rapport au volume principal /
Croquis 8. Dispositions possibles du volume annexe par rapport au volume principal
6. Géométrie des toitures du volume principal et annexe :
a) La toiture sera toujours inclinée avec une pente comprise entre 40% et 45%. La toiture plate n'est pas acceptée.
b) La toiture du volume principal sera toujours à deux pans symétriques.
c) La toiture du volume annexe sera à deux pans symétriques ou bien peut être à un seul pan lorsque celui-ci est disposé parallèlement au volume principal.
d) Les corps faisant saillie du plan de toiture (chiens-assis, lucarnes, édicules…) ne sont pas admis, à l'exception des cheminées.
(Voir croquis 9)
Croquis 9 Géométrie de toiture /
Croquis 9. Géométrie de toiture
7. Avant-toits :
a) Seule l'épaisseur formée par les chevrons, le voligeage et la lauze d'ardoise peut faire saillie dans les avant-toits.
b) Il n'est pas admis que l'épaisseur de l'isolation reste apparente dans l'avant-toit.
c) Sur le petit côté de l'édifice, il est admis que les derniers chevrons restent apparents à l'extérieur au contact de la façade.
d) Débord dans le sens de la pente : entre 30 et 40 cm.
e) Débord dans le sens perpendiculaire à la pente : maximum 15 cm depuis le dernier chevron ou bien depuis la façade elle-même.
(Voir croquis 10)
Croquis 10 Détail 1 /
Croquis 10 Détail 2 /
Croquis 10. Composition des avant-toits
8. Géométrie des façades :
a) Chaque façade doit être un plan.
b) Les corps en saillie (balcons, terrasses, oriels, etc.) ne sont pas admis.
c) Les espaces extérieurs couverts à l'intérieur du volume principal (galeries) sont autorisés.
Article 6. Composition et matérialité
Afin de favoriser un langage commun et le caractère discret, en évitant les constructions discordantes, des matériaux traditionnels et contemporains en accord avec la durabilité et l'efficacité énergétique doivent être utilisés. Compte tenu de ces considérations générales :
1. Toitures :
a) Finition à 100% en lauze d'ardoise (type traditionnel).
b) Les fenêtres dans les toitures en lauzes ne sont pas admises.
c) La pose de panneaux solaires, ou de tout type d'antenne visible depuis l'extérieur, n'est pas autorisée
d) Les gouttières de collecte des eaux pluviales en cuivre ou en matériau de couleur noir mat sont admises.
e) Les arrêts de neige traditionnels en fer noir sont admis.
2. Façades :
Finition à 100% en pierre rustique de tonalités brunâtres et/ou grisâtres assimilée, par sa matérialité et sa pose, à celle de l'environnement. Préalablement à l'exécution, le Commun doit valider sur le chantier l'un des échantillons proposés. Le type de pierre, le calepinage, le matériau du joint et la pose seront évalués.
3. Ouvertures :
a) Afin de préserver les proportions et la distribution des parties pleines et des ouvertures des édifices, il est établi dans le volume principal une partie pleine (trumeau) d'1 m de largeur sous les faîtages et de 50 cm de largeur aux angles.
b) Menuiseries extérieures en bois. Les matériaux d'imitation ne sont pas admis.
c) La géométrie des ouvertures sera carrée ou rectangulaire, les fenêtres trapézoïdales étant admises dans le volume principal uniquement lorsque la face supérieure est limitée par la toiture.
d) Les ouvertures aux angles ne sont pas admises.
(Voir croquis 11)
Croquis 11 Parties pleines et ouvertures trapézoïdales au contact du plan de toiture /
Croquis 11. Parties pleines et ouvertures trapézoïdales au contact du plan de toiture
e) Chacune des façades aura un maximum de 20% de sa surface hors sol destinée aux ouvertures ; étant admis qu'une seule d'entre elles puisse avoir un pourcentage maximal de 40%.
f) Les ouvertures de plus de 60 cm de largeur doivent avoir des linteaux en bois d'une hauteur comprise entre 15 cm et 30 cm, lesquels feront saillie d'une distance équivalente à l'épaisseur du linteau lui-même. Les matériaux d'imitation ne sont pas admis.
g) Seuls sont admis les volets intérieurs pliants en bois qui, une fois repliés, peuvent être logés dans l'épaisseur du mur de façade.
h) Les persiennes ne sont pas admises.
i) Les protections des ouvertures de type grilles anti-effraction ou grilles à barreaux en fer forgé ou en acier corten, de couleur naturelle ou peintes en noir, sont admises.
4. Cheminées :
a) Chaque édifice peut disposer d'un maximum de deux cheminées.
b) Les cheminées seront revêtues de pierre et les chapeaux seront en lauze d'ardoise (type traditionnel).
Dans le cas où, bien que les paramètres précédents soient respectés, le Commun considérerait de manière justifiée que le projet de construction est discordant avec la physionomie de la zone, il peut proposer des modifications et, si celles-ci ne sont pas mises en œuvre, il peut refuser l'autorisation de manière motivée.
Disposition additionnelle première. Constructions existantes antérieures à l'année 1980
En zone 7, toutes les constructions existantes antérieures à l'année 1980 font l'objet d'une protection volumétrique, en ce sens qu'elles ne peuvent être ni agrandies ni démolies, aux fins de leur conservation dans leur physionomie actuelle, et doivent être conservées en raison de leur valeur patrimoniale, paysagère, agricole, culturelle et traditionnelle.
Disposition additionnelle deuxième. Autorisation pour des activités d'usage rural en sol urbain non consolidé, urbanisable et non urbanisable
Aucun type de construction n'est permis en sol non urbanisable, ni la prise en compte d'une partie de celui-ci pour une quelconque construction, à l'exception, sous le régime des travaux et interventions provisoires, de la construction des installations propres aux activités forestière, agricole et d'élevage (telles que fermes, enclos à bétail, corrals, granges à foin, pépinières et serres) ; de l'ouverture de pistes de ski avec les infrastructures et les équipements nécessaires ; de l'aménagement de sites pour les excursions ou pour la pratique de l'escalade et de l'aménagement d'installations sportives et de tous les équipements techniques destinés aux services publics et, en sol de propriété publique, des refuges de montagne, conformément à ce qui est établi dans les normes d'urbanisme du POUPC.
Disposition abrogatoire
La présente Ordonnance abroge et remplace l'Ordonnance du 14-10-2024 régissant les constructions à caractère provisoire dans toutes les unités d'intervention du POUP de la paroisse de Canillo en sol urbanisable auxquelles est affectée la zone 7 (zones de protection), publiée en date du 16 octobre 2024 (BOPA 112/2024), ainsi que sa modification ultérieure, qui est abrogée à tous les effets de droit.
Disposition finale première. Entrée en vigueur
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Canillo, le 26 mars 2026
Jordi Alcobé Font / Consul majeur