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Canillo Environnement en vigueur

Ordonnance du 28-6-2016 régissant la détention et le contrôle des animaux de compagnie sur les voies publiques urbaines et rurales de la paroisse.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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  • L'article 8 del text base passa de l'apartat 1 a l'apartat 3 sense cap apartat 2. Es manté tal com consta al text publicat.
  • L'article 9.1.d) remet a «l'apartat 2 del present article» per al termini de 10 dies hàbils, però aquest termini figura a l'apartat 1.a). Es manté la redacció literal.
  • La disposició addicional 3 continua fent referència a la «residència temporal o per més de 183 dies l'any». No ha estat modificada per l'Ordinació de 13-12-2018, que només va canviar l'art. 4.1.b), i per tant es manté literalment.
  • L'apartat b) del text base es manté amb el format «b.» per coherència amb la resta de l'art. 4.1, tal com apareix a la modificació de 2018.
  • Es conserva la referència «Plànol.pdf» al final del text perquè correspon al plànol annex al qual remet la disposició addicional 1. El document gràfic no s'ha pogut incorporar.
  • S'han suprimit el lloc i la data de signatura, les signatures i el caràcter «/» final del text base, així com les signatures de les disposicions modificatives.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (2)
  • art. 4.1.b): nova redacció (inscripció al cens comunal obligatòria per a propietaris o posseïdors residents o temporers, indistintament) — Ordinació de 13-12-2018 per la qual s'aprova una modificació de la Ordinació de tinença d’animals de companyia en les vies públiques urbanes i rurals de la parròquia de Canillo (BOPA 2018-12-19)
  • art. 5.2: nova redacció (la sanció de l'apartat a) passa de 100 a 150 euros i el terme «multa» se substitueix per «sanció» als apartats a), b) i c)) — Ordinació de 28-6-2022 de modificació de l’Ordinació reguladora de la tinença i del control dels animals de companyia en les vies públiques urbanes i rurals de la parròquia de Canillo (BOPA 2022-07-06)
Ordonnance Ordonnance du 28-6-2016 régissant la détention et le contrôle des animaux de compagnie sur les voies publiques urbaines et rurales de la paroisse. Exposé des motifs La Déclaration universelle des droits de l'animal, ratifiée ultérieurement par les Nations unies, énonce que les animaux sont des êtres vivants sensibles et qu'ils ont des droits que les êtres humains doivent respecter, ce qui constitue l'un des piliers de la coexistence des espèces dans le monde. Elle reconnaît également que le respect des animaux est lié au respect entre les humains eux-mêmes. La Constitution, en son article 79.2, dispose que les Communs expriment les intérêts des paroisses, fixent et mettent en œuvre leurs politiques publiques dans leur ressort territorial et gèrent et administrent tous les biens de propriété paroissiale, qu'ils relèvent du domaine public communal ou du domaine privé ou patrimonial. La loi qualifiée de délimitation des compétences, en son article 4.10, reconnaît la compétence communale en matière de prestation des services publics dans les domaines du nettoiement des voies publiques, de la collecte des ordures et des déchets et de la protection environnementale et écologique. De même, il lui incombe également la prestation du service public de contrôle fiscal, de contrôle et de garantie de la bonne coexistence citoyenne sur les voies publiques, urbaines et rurales, par l'intermédiaire des agents de circulation et des autres agents et corps communaux, et, de manière générale, toute activité et prestation d'autres services publics appropriés à la satisfaction des besoins et des intérêts de la communauté. L'article 32 de la Loi 13/2012 , du 12 juillet 2012, sur la détention et la protection des animaux détermine, en cohérence avec les compétences communales susmentionnées, certaines des facultés de contrôle fiscal et de contrôle qui reviennent aux Communs en ce qui concerne la détention d'animaux de compagnie. Compte tenu de la tendance notoirement accrue des habitants des agglomérations urbaines à posséder des animaux domestiques et à vivre avec eux, l'implication nécessaire des administrations publiques apparaît manifeste afin de pouvoir garantir le respect, la défense et la protection des animaux, ainsi que de les rendre compatibles avec l'hygiène, la santé publique et la sécurité des personnes, des biens et des espaces publics. La présente Ordonnance, sans prétendre à l'exhaustivité, met en évidence la nécessité de parvenir à une harmonie dans la coexistence des personnes et des animaux de compagnie, en particulier en milieu urbain, ainsi que l'opportunité d'encourager la participation citoyenne afin d'atteindre un équilibre dans notre environnement. Chapitre premier. Dispositions générales Article 1. Objet Il est reconnu les bienfaits que les animaux de compagnie apportent aux personnes et à la société ; c'est pourquoi, dans le domaine de compétence qui revient au Commun, il est nécessaire d'harmoniser les aspects liés aux conditions d'hygiène publique et les mesures qui affectent la coexistence citoyenne. Par conséquent, la présente Ordonnance a pour objet : - La réglementation, dans la paroisse de Canillo, du contrôle et de la détention des animaux de compagnie, qu'ils soient de la paroisse ou extérieurs à celle-ci, dans les termes établis par la présente Ordonnance. - Garantir une coexistence correcte entre les animaux de compagnie, qu'ils soient de la paroisse ou extérieurs à celle-ci, et les personnes, en réduisant au maximum les nuisances susceptibles d'être occasionnées. - La création du recensement communal des animaux de compagnie. Article 2. Définition de l'animal de compagnie Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par animal de compagnie l'animal domestique que les personnes gardent généralement au foyer dans le but d'en obtenir de la compagnie. Bénéficient de cette qualification toutes les races et variétés de chiens et de chats. Article 3. Recensement communal des animaux de compagnie 1. Le Commun crée le Recensement des animaux de compagnie, chiens et chats, et les propriétaires ou détenteurs de ces animaux qui résident dans la paroisse sont tenus de les y inscrire. 2. Le propriétaire ou détenteur d'un animal de compagnie doivent présenter les informations et/ou documents suivants, selon la démarche à accomplir : - Justification de l'identification de l'animal au moyen du document d'identification ; communication des données du propriétaire ou détenteur relatives aux nom, prénoms, domicile, téléphone et passeport ou document d'identité, entre autres, ainsi que des données de l'animal relatives à l'espèce, la race, le sexe, la date de naissance, le code d'identification et le domicile habituel de l'animal. - Les radiations pour cause de décès doivent être justifiées au moyen d'une déclaration sur l'honneur. - Les pertes et les vols doivent être justifiés au moyen d'une copie de la plainte ou d'une déclaration sur l'honneur. - Pour les changements de résidence, il convient de fournir le justificatif de la nouvelle adresse du propriétaire et/ou de l'animal. Il comportera trois rubriques spécifiques : a) chiens considérés comme potentiellement dangereux b) chiens destinés aux travaux de pâturage, ces derniers devant être rattachés à un propriétaire ou détenteur exerçant une activité d'élevage c) chiens destinés à la chasse, qui seront rattachés à leur propriétaire ou détenteur titulaire d'un permis de chasse 3. L'inscription au recensement communal doit être complétée par la remise à la personne propriétaire ou détentrice d'un document d'immatriculation (déclaration d'embauche) d'identification, qui doit justifier les données de l'animal et de la personne propriétaire ou détentrice ainsi que l'inscription et le numéro de recensement, et de la plaque d'identification qui doit être fixée au collier de l'animal. 4. Les propriétaires et/ou détenteurs d'animaux de compagnie sont tenus de procéder à leur inscription au recensement communal des animaux de compagnie dans un délai maximal de 5 mois, à compter de la date de naissance ou d'acquisition de l'animal. Ils doivent également communiquer, dans un délai maximal d'un mois, toute modification des données figurant au recensement, y compris le décès de l'animal. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes qui fixent leur résidence, même temporaire, dans la paroisse de Canillo, et qui sont déjà détentrices ou propriétaires d'animaux de compagnie, disposent d'un mois pour inscrire leurs animaux au recensement communal des animaux de compagnie. Chapitre II.- Obligations des propriétaires et/ou détenteurs d'un animal de compagnie. Infractions et sanctions. Prescription des infractions. Article 4. Obligations des propriétaires et/ou détenteurs d'un animal de compagnie 1. Les propriétaires et/ou détenteurs d'animaux de compagnie, qu'ils soient de la paroisse ou extérieurs à celle-ci, doivent respecter les obligations suivantes sur le territoire de la paroisse de Canillo : a. Faire identifier leurs animaux au moyen des systèmes officiels prévus par voie réglementaire (tatouage sur la peau ou implantation d'une micropuce ou autre système établi par voie réglementaire.), et les faire également enregistrer au Registre des animaux de compagnie du Gouvernement, conformément à la Loi en vigueur sur la détention et la protection des animaux et aux différentes dispositions qui la développent. Un animal est considéré comme abandonné lorsqu'il n'est pas identifié, conformément aux dispositions de la Loi sur la détention et le contrôle des animaux et/ou de la présente Ordonnance, et qu'il n'est accompagné d'aucune personne. b. Avoir correctement inscrit, conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Ordonnance, l'animal au recensement communal des animaux de compagnie du Commun de Canillo, dans le cas où le propriétaire ou détenteur de l'animal de compagnie est résident ou saisonnier, indistinctement. c. Remettre, à la demande des agents communaux qui en demandent la présentation, le document officiel d'identification (DOI) de l'animal et/ou montrer la plaque d'identification mentionnée à l'article 3.3. S'il n'en dispose pas au moment de la demande, il doit la produire dans un délai de 3 jours ouvrables au Service des formalités du Commun ; ce délai écoulé sans qu'il ait été satisfait à ce qui a été demandé, l'animal est considéré comme n'étant ni identifié ni recensé. d. Lors de la circulation sur les voies publiques et les chemins ruraux, dans les établissements recevant du public et dans les transports à usage public, ils doivent accompagner l'animal et le tenir attaché au moyen d'une laisse ou d'une chaîne, en adoptant les mesures nécessaires afin d'éviter que puisse être causé tout désagrément et/ou dommage aux personnes et aux biens. Tous les animaux dont la dangerosité est raisonnablement prévisible, compte tenu de leur nature, de leurs caractéristiques et/ou de leur race, conformément aux dispositions prévues à cet égard par le Règlement du Gouvernement sur la détention de chiens considérés comme potentiellement dangereux du 15 décembre 1999, doivent circuler muselés sur la voie publique et ne peuvent en aucun cas être conduits par des mineurs de dix-huit ans. e. Respecter les indications contenues sur les panneaux d'information placés dans les espaces publics de la paroisse et dans ceux qui peuvent être aménagés pour les animaux de compagnie. f. Empêcher la circulation de l'animal dans les espaces verts, les aires de jeux pour enfants et les zones sportives. Sont exemptés du respect de cette obligation les détenteurs de chiens d'assistance et des Corps spéciaux lorsque l'animal circule en exerçant cette fonction d'accompagnement ou de service. g. S'abstenir d'attacher l'animal à tout élément du mobilier urbain. h. Éviter que l'animal salisse les voies et les espaces publics ainsi que les chemins ruraux, en ramassant immédiatement ses matières fécales. Cette obligation comporte les devoirs spécifiques suivants : 1. Prendre les mesures appropriées afin que l'animal ne salisse pas la voie publique. 2. Ramasser et enlever les excréments de l'animal immédiatement et de manière appropriée et nettoyer, si nécessaire, la partie de la voie ou du mobilier public qui en est affectée. 3. Déposer les déjections fécales ramassées dans des sacs ou autres emballages imperméables, que le détenteur de l'animal doit porter sur lui, et qui doivent être jetés dans les corbeilles à papier, les sacs poubelles et les conteneurs, ou bien dans d'autres éléments que le Commun peut aménager à cette fin spécifique. i) Éviter que l'animal urine sur le mobilier urbain et sur les façades des bâtiments, et nettoyer immédiatement et de manière adéquate la zone affectée. j) Adopter les mesures nécessaires pour empêcher que la tranquillité de ses voisins soit troublée par le comportement et les désagréments découlant de son entretien et de son hébergement, de jour comme de nuit. Il est interdit, de 22 heures à 8 heures, de laisser dans les cours, terrasses, galeries et balcons ou autres espaces ouverts des animaux qui, par leurs bruits ou leurs actions, troublent le repos des voisins. Dans ces cas, les désagréments doivent être vérifiés par les inspections correspondantes, et un délai d'une durée raisonnable et proportionnée aux circonstances doit être accordé afin que les défaillances constatées soient corrigées. 2. Toute personne doit s'abstenir de donner de la nourriture aux animaux de compagnie sur la voie publique. Article 5. Infractions et sanctions 1. Constitue une infraction toute violation des obligations décrites à l'article 4 de la présente Ordonnance. 2. Les sanctions des infractions relatives à la violation de l'article 4 sont les suivantes : a) En ce qui concerne celle des alinéas a) b) c) e) et g) et le 4.2 : sanction de 150 euros. b) Quant aux alinéas d), j) et à la disposition additionnelle 1 : sanction de 200 euros. c) En ce qui concerne les alinéas f), h) et i) : sanction de 300 euros. 3. Indépendamment de l'imposition de toute sanction prévue par la présente Ordonnance, le montant des dépenses engagées pour la restitution ou la réparation des dommages causés aux biens publics est réclamé, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale et de l'éventuelle indemnisation pour dommages et préjudices pouvant incomber à la personne sanctionnée. Article 6. Prescription Les infractions visées par la présente Ordonnance se prescrivent par l'écoulement d'un an à compter du moment où elles ont été commises. Chapitre troisième. Les agents communaux. Le contrôle et la surveillance. La procédure de sanction Article 7. Agents communaux Les agents communaux habilités par la Junta de Govern du Commun doivent veiller à ce que le propriétaire et/ou détenteur de l'animal respecte les obligations et les devoirs prévus par la présente Ordonnance et, en cas de manquement, dresser le constat d'infraction correspondant. Les dénonciations effectuées par les agents communaux bénéficient d'une présomption de véracité quant aux faits dénoncés, sans préjudice du devoir qui leur incombe de produire tous les éléments probatoires possibles à cet égard. Article 8. Contrôle et surveillance 1. Le Commun peut effectuer les contrôles qu'il estime nécessaires dans les matières régies par la présente Ordonnance. 3. Le Commun recueille les animaux considérés comme abandonnés et qui circulent sur les voies publiques et les chemins ruraux, dans les termes établis à l'article 4.1 a) de la présente ordonnance, et les transporte à la fourrière officielle. La prise en charge est communiquée à leurs propriétaires ou détenteurs, dans le cas où ils sont connus, dans un délai maximal de 4 jours ouvrables. La personne propriétaire ou détentrice de l'animal doit payer les dépenses découlant de la capture, du transfert et de l'entretien des animaux de compagnie. Le montant de ces dépenses est fixé par l'Ordonnance sur les prix publics. Article 9. Procédure de sanction 1. La constatation de la commission présumée d'une ou de plusieurs infractions par le propriétaire et/ou détenteur d'un animal de compagnie entraîne l'ouverture, l'instruction et la décision du dossier de sanction correspondant, conformément à la procédure établie ci-après. a) La procédure est engagée par le constat d'infraction dressé par les agents communaux. Cette constatation doit être notifiée à la personne concernée, qui dispose d'un délai non prorogeable de 10 jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification du constat/procès-verbal d'infraction, pour présenter devant le Commun de Canillo les observations qu'elle estime pertinentes. La notification de la constatation d'infraction devra préciser, la date de l'infraction présumée, le lieu, le type d'infraction, le montant des sanctions qui en découlent, ainsi que l'identification de l'animal et celle de son propriétaire et/ou détenteur. Dans la mesure du possible, une copie du constat dûment complété est remise à la personne intéressée, qu'il est également opportun qu'elle signe, sans que cet acte implique son accord avec les faits ayant motivé le constat d'infraction. De même, il est fait mention de la réduction de 50% du montant de l'amende si celle-ci est acquittée dans un délai inférieur à 10 jours ouvrables à compter de la date du constat d'infraction. b) Si la personne faisant l'objet du dossier présente des observations dans le délai établi, le dossier dûment complété, qui doit inclure la proposition de sanction, est transmis à la Junta de Govern pour décision. c) La décision rendue par la Junta de Govern du Commun est notifiée à la personne intéressée. S'il est décidé d'imposer les sanctions, la personne intéressée dispose d'un délai de 13 jours ouvrables pour acquitter le montant auprès du Commun, à compter du lendemain de la notification de la décision. À l'expiration du délai précédent sans que le montant correspondant ait été acquitté, il est procédé par voie exécutoire. d) À l'expiration du délai de 10 jours ouvrables, prévu au paragraphe 2 du présent article, sans que la personne intéressée ait présenté aucune observation, le dossier est réputé décidé, la sanction notifiée et le montant définitif. À l'expiration du délai précédent sans que le montant correspondant ait été acquitté, il est procédé par voie exécutoire. 2. Un dossier de sanction peut également être ouvert à la suite d'une dénonciation formulée à titre volontaire par toute personne ayant connaissance d'un fait constitutif d'infraction, après vérification par les services communaux, au moyen d'un formulaire du Servei de Tràmits du Commun. Dans ces cas, la procédure établie dans le Règlement régissant la procédure de sanction est suivie. Dispositions additionnelles 1. Interdiction de circulation des animaux domestiques Sauf autorisation expresse de ce Commun, la circulation des animaux de compagnie est interdite, à l'exception des chiens des Corps spéciaux lorsqu'ils sont en service, du 1 novembre au 30 avril de chaque année, sur toute la zone géographique concédée à la Société exploitante des pistes de ski, délimitée en couleur rose fuchsia sur le plan en Annexe. Sont exonérés de cette interdiction, les chiens de mushing qui travaillent pour la Société exploitante en effectuant des promenades en traîneau, que sauf preuve contraire présentée par cette Société. L'infraction à l'interdiction prévue au paragraphe précédent, de la part du détenteur ou du propriétaire de l'animal, entraîne une sanction de 200 euros. Aux fins prévues à l'article 9.2 de la présente Ordinació, le personnel désigné par la Société exploitante formule une dénonciation auprès du Commun lorsqu'il a connaissance du fait constitutif d'infraction. 2. Chiens destinés aux travaux de pâturage et chiens de chasse Sont exclus de l'obligation prévue à l'article 4.1 d), les chiens qui effectuent des travaux de pâturage et les chiens de chasse qui exercent cette fonction, pour autant qu'ils soient dûment recensés avec cette caractéristique, conformément aux dispositions de l'article 3.2. De même, les chiens des Corps spéciaux, lorsqu'ils sont en service. Le tout sans préjudice de l'obligation pour leurs propriétaires ou détenteurs d'adopter les mesures nécessaires afin d'éviter que puisse être causée toute gêne et/ou tout dommage aux personnes et aux biens. 3. Taxe de service d'hygiène publique des animaux de compagnie Le Commun peut fixer dans son Ordinació fiscale la taxe annuelle de service d'hygiène publique des animaux de compagnie que doivent payer tous les propriétaires ou détenteurs d'animaux de compagnie ayant une résidence temporaire ou de plus de 183 jours par an ; les cas d'exonération y sont également établis. Disposition transitoire À compter de l'entrée en vigueur de la présente Ordinació, et conformément aux dispositions de l'article 3.4 de la présente Ordinació, les propriétaires ou détenteurs d'animaux de compagnie disposent de 5 mois pour inscrire leurs animaux au recensement communal des animaux de compagnie. À l'expiration de ce délai de 5 mois à compter de l'entrée en vigueur, les dispositions de l'article 3.4 s'appliquent. Disposition abrogatoire Sont abrogées l'Ordinació et toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur, en tout ce qui la contredit. Disposition finale La présente Ordinació entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Plànol.pdf

Source : Ordinació de 28-6-2016 reguladora de la tinença i del control dels animals de companyia en les vies públiques urbanes i rurals de la parròquia. (BOPA 03/08/2016)

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