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Canillo Environnement en vigueur

Ordonnance du 23-7-2026 portant modification et texte refondu de l'Ordonnance réglementant l'accès motorisé et/ou sur roues au milieu naturel dans la paroisse de Canillo.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance du 23-7-2026 portant modification et texte refondu de l'Ordonnance réglementant l'accès motorisé et/ou sur roues au milieu naturel dans la paroisse de Canillo. Vu l'Ordonnance du 22-5-2024 portant modification de l'Ordonnance réglementant l'accès motorisé et/ou sur roues au milieu naturel dans la paroisse de Canillo, publiée au BOPA numéro 59 en date du 29 mai 2024. Vu l'Ordonnance du 18-7-2025 portant modification et texte refondu de l'Ordonnance réglementant l'accès motorisé et/ou sur roues au milieu naturel dans la paroisse de Canillo, publiée au BOPA numéro 90 en date du 23 juillet 2025. Vu la nécessité d'introduire de nouvelles modifications à l'Ordonnance afin d'en renforcer l'efficacité dissuasive et de garantir un respect plus effectif de ses dispositions, au moyen de la requalification de certaines infractions et de l'actualisation des montants des sanctions. Considérant la volonté de faciliter la lecture et la compréhension de l'Ordonnance en intégrant les modifications dans un document unique, en assurant une cohérence normative et une plus grande clarté pour les usagers. Le Commun de Canillo, réuni en séance du Conseil de Commun tenue le 22 juillet 2026, a décidé d'approuver l' Ordonnance portant modification et texte refondu de l'Ordonnance réglementant l'accès motorisé et/ou sur roues au milieu naturel dans la paroisse de Canillo Chapitre premier. Dispositions générales Article 1 Objet La présente Ordonnance a pour objet la réglementation de l'accès motorisé et/ou sur roues au milieu naturel dans la paroisse de Canillo, tant en ce qui concerne la circulation motorisée et/ou sur roues individuelle ou en groupe qu'en ce qui concerne les compétitions sportives, avec pour objectif ultime de garantir la conservation du patrimoine naturel de la paroisse de Canillo, en relation avec l'activité de la population locale et touristique, ainsi qu'avec les usages agricoles et pastoraux. Article 2. Champ d'application Aux fins de la présente ordonnance, on entend par milieu naturel dans la paroisse de Canillo : a) Les espaces naturels. b) Les terrains forestiers. c) Le réseau de chemins communaux, chemins forestiers, chemins muletiers et pastoraux, sentiers, « callisses »/callissos ou sentes. d) Les lits des cours d'eau naturels, permanents ou intermittents, lacs, étangs, mares et autres zones humides de la paroisse. Article 3. Définitions Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par : a) Chemins : les voies non revêtues qui ne sont pas classées comme routes, conformément aux dispositions de la Loi 18/2016 , du 30 novembre, de désignation des routes et de gestion du réseau routier, tant naturelles que construites ; qui englobent, à titre indicatif et non limitatif, les chemins pastoraux, les chemins de bât, les sentes et les sentiers, etc. b) Chemins communaux : les voies pavées ou en terre à circulation permanente, construites et entretenues pour le développement d'activités agricoles, pastorales et forestières, reliant des propriétés rurales ou donnant accès à des maisons ou à des noyaux habités. c) Chemins pastoraux : les chemins suivis traditionnellement par le bétail lors de ses déplacements périodiques pour l'exploitation des pâturages. d) Chemins muletiers : les anciens chemins aptes au passage d'animaux chargés. e) Sentes et sentiers : les voies uniquement aptes au passage de personnes ou de bétail. f) « Callisses »/Callissos : les allées, chemins entre terrasses ou parterres d'un potager ou d'un jardin. g) Riverains : les propriétaires de terrains ou d'immeubles, bailleurs ou métayers de propriétés, travailleurs des exploitations agricoles ou d'entreprises exécutant toute tâche autorisée par le Commun et qui accèdent aux terrains et propriétés par les chemins en question. h) Éleveurs : les riverains qui ont du bétail inscrit au registre comme bétail propre de Canillo paissant sur les pâturages communaux, qui disposent d'une autorisation expresse du Commun pour mener du bétail sur les pâturages communaux et qui est en train de paître sur les pâturages communaux, ou qui ont du bétail paissant sur un terrain privé. i) Véhicule motorisé : tout appareil guidé par l'homme, doté de moyens de propulsion mécanique propres et indépendants de l'extérieur, qui permet d'effectuer des déplacements d'un lieu à un autre. j) Motocyclettes de trial : véhicules motorisés à deux roues, munis d'un moteur à combustion interne ou électrique, d'un poids inférieur à 85 kg, pouvant transporter un seul passager et dont la hauteur de la selle par rapport au sol est inférieure à 75 cm. k) Motoneiges : véhicule motorisé propulsé communément par une seule chenille de traction et dirigé par des skis, apte au transport de passagers sur le manteau neigeux. l) Bicyclettes : véhicule sur roues à deux roues, normalement de même taille, dont les pédales transmettent le mouvement à la roue arrière au moyen d'un plateau, d'un pignon et d'une chaîne. Sont incluses dans cette catégorie les bicyclettes à assistance électrique. m) Circulation motorisée et/ou sur roues en groupe : la circulation de plusieurs véhicules motorisés et/ou sur roues qui, d'un commun accord et sans finalité compétitive, suivent le même itinéraire. n) Circulation motorisée et/ou sur roues organisée : celle promue sans finalité compétitive par une entité ou un particulier qui en sont les responsables. o) Compétition sportive : la pratique d'épreuves sportives avec des véhicules motorisés et/ou sur roues à des fins compétitives reconnues par la législation en vigueur. Article 4. Exclusions 1. Sont exclues du champ d'application de la présente Ordonnance les routes et voies de communication, nationales et secondaires, urbaines et interurbaines, régies par la Loi de désignation des routes. 2. La zone de concession des pistes de ski, pour autant qu'il existe une autorisation expresse de la société exploitante. Article 5. Respect du milieu, des biens et des droits 1. Tout usager qui circule dans les espaces ruraux et naturels doit respecter tant le milieu que les biens et les droits des titulaires des terrains et les droits des autres usagers. Par ailleurs, il ne doit pas causer de danger, de préjudices ni de gênes inutiles aux personnes, à l'élevage et aux écosystèmes naturels. 2. Tout usager qui circule sur des chemins de montagne doit refermer les portillons ou autres éléments similaires après les avoir franchis, afin d'éviter que le bétail susceptible d'être en train de paître ne s'échappe et ne puisse causer des dommages à des tiers, et de réduire au minimum les risques pour le bétail lui-même. Chapitre deuxième. Circulation de véhicules motorisés et/ou sur roues Article 6. Conditions générales de circulation avec des véhicules motorisés et/ou sur roues 1. La libre circulation de véhicules motorisés et/ou sur roues est permise sur les chemins d'une largeur supérieure à 2,5 mètres (en moyenne), à l'exception des chemins où la circulation est expressément interdite. 2. Seule la circulation des motos de trial est autorisée, toujours en groupe ne dépassant pas 3 motos, sur les chemins d'une largeur inférieure à 2,5 mètres, sauf sur les chemins où il est expressément interdit de circuler. Chaque groupe doit maintenir une distance minimale de 300 mètres avec les autres groupes circulant sur le chemin dans le même sens. Il incombe au groupe se trouvant le plus en arrière de respecter ladite distance. De même, ils doivent suivre le chemin balisé et ne jamais en sortir. 3. La circulation des bicyclettes est autorisée. Toutefois, sur les chemins d'une largeur inférieure à 2,5 m ou sur ceux interdits à la circulation par l'article 10, il n'est pas permis de circuler en groupes de plus de 5 bicyclettes. En cas de groupes différents, chaque groupe doit maintenir une distance minimale de 100 mètres avec les autres groupes circulant sur le chemin dans le même sens. Il incombe au groupe se trouvant le plus en arrière de respecter ladite distance. De même, ils doivent suivre le chemin balisé et ne jamais en sortir. 4. Les habitants qui souhaitent accéder à une propriété privée peuvent circuler, uniquement sur les chemins donnant accès à ladite propriété, avec tout type de véhicule motorisé et/ou à roues. Ces habitants peuvent y accéder seuls ou accompagnés, à condition que le groupe soit égal ou inférieur à 3 véhicules. En cas de groupes différents, chaque groupe doit maintenir une distance minimale de 300 mètres avec les autres groupes circulant dans le même sens. Il incombe au groupe se trouvant le plus en arrière de respecter ladite distance. De même, ils doivent suivre le chemin balisé et ne jamais en sortir. Toutefois, il doit être tenu compte du fait que le véhicule, en raison de ses caractéristiques de poids et de largeur, ne puisse pas causer de dommages aux chemins qu'il emprunte. Lorsque la limite de la propriété privée est dépassée, les usagers doivent respecter les dispositions des points 1, 2 et 3. Article 7. Identification 1. Les personnes ayant le droit de circuler avec des véhicules motorisés et/ou à roues sur les chemins de la paroisse sont tenues d'être munies du permis de conduire et de l'assurance conformément à ce que fixe la Loi du Code de la route et, le cas échéant, de l'autorisation du Commun. 2. Les véhicules motorisés doivent toujours être identifiés au moyen de plaques d'immatriculation réglementaires, conformément à ce qu'établit la Loi du Code de la route. Article 8. Vitesse maximale En l'absence de signaux établissant des limitations spécifiques de vitesse maximale de circulation sur les chemins, la vitesse maximale autorisée est réputée être de 20 km/h. À l'approche des croisements avec d'autres chemins ainsi qu'à l'approche d'autres usagers du chemin sur lequel ils circulent (qu'ils soient motorisés, en véhicules à roues, à dos d'animal ou à pied), les conducteurs des véhicules doivent réduire leur vitesse à moins de 10 km/h. Article 9. Circulation hors piste Il est totalement interdit de circuler hors piste avec des véhicules motorisés et/ou à roues. Article 10. Chemins et zones interdits. 10.1 La circulation des véhicules motorisés est interdite dans les espaces et sur les chemins suivants : - Chemin du Refuge de Juclar et lacs, - Chemin du Refuge de Siscaró et lacs, - Chemin du Refuge de Cabana Sorda et lac, - Chemin du Pic de la Serrera, - Chemin du Pic del Casamanya, - Chemin du Refuge de Coms del Jan, - Chemin interparoissial du Tomb de les Neres, - Chemin interparoissial de St. Miquel à St. Miquel (Chemin du Canal), - Chemin du Refuge de la Vall del Riu et lacs (du côté de l'Armiana et du côté dels Plans), - Chemin del Gall. - Chemin de l'Obac d'Incles, - Chemin de la Pleta del Manegor jusqu'au port d'Incles, - Chemin del Torrent Pregó, - Chemin de la Vall del Montaup, - Chemin del Coll d'Arenes, - Chemin du Pic de l'Estanyó, - Les chemins classés GR et GRP. Exceptionnellement, la circulation des bicyclettes est autorisée, en respectant toujours et à tout moment les dispositions de l'article 6.3 de la présente Ordonnance. Exceptionnellement, peuvent y circuler les habitants qui souhaitent accéder à une propriété privée, en respectant toujours et à tout moment les dispositions de l'article 6.4 de la présente Ordonnance. L'accès motorisé est autorisé aux éleveurs, sur les chemins où la circulation est interdite, exclusivement lorsque leur bétail pâture dans les pâturages de la paroisse, aux fins du contrôle de celui-ci, en respectant à tout moment les conditions de circulation établies dans la présente Ordonnance. Il est permis de circuler sur les chemins rattachés au chemin del Gall qui montent vers Ribaescorjada (chemins de la forêt de Canillo), toujours dans le respect des conditions de circulation établies par la présente Ordonnance. Exceptionnellement, il est permis de traverser le chemin del Gall exclusivement pour accéder auxdits chemins rattachés. 10.2. La circulation des véhicules motorisés est également interdite sur les terrains déclarés espaces naturels protégés, sans préjudice de la réglementation spécifique qui les régit. Article 11. Droits d'accès Disposent du droit de circuler sur le réseau de chemins de la paroisse de Canillo, en étant exemptés des obligations qui précèdent, les véhicules suivants : 1. Les services de sécurité, sanitaires et de prévention et de lutte contre les incendies. 2. Les véhicules de service officiel dûment identifiés, affectés à l'administration générale ou communale, qui sont destinés directement et exclusivement à la prestation de services publics relevant de sa compétence lorsqu'ils accomplissent ces services. 3. Les véhicules des compagnies de services généraux ou des concessionnaires/titulaires de marchés de services publics lorsqu'ils effectuent des travaux ou des services sur ces chemins. 4. Les véhicules qui, pour l'exercice d'activités ou d'usages agricoles, d'élevage ou forestiers, doivent circuler dans ces zones, en respectant à tout moment les conditions de circulation établies dans la présente Ordonnance. 5. À titre exceptionnel et en cas d'urgence reconnue, les véhicules qui en ont un besoin justifié, sur communication préalable du Commun de Canillo. Chapitre troisième. Activités, sorties et compétitions sportives Article 12. Activités et sorties organisées 1. Les particuliers, les organismes fédérés ou les entreprises inscrites au Registre du commerce qui organisent ou réalisent des activités ou des sorties avec des véhicules motorisés et/ou à roues sur les chemins et sentiers de la paroisse de Canillo doivent obtenir une autorisation expresse du Commun de Canillo. 2. Les parcours sont balisés, le cas échéant, conformément à l'Ordonnance sur la signalisation des itinéraires d'initiative privée. 3. La demande doit être formalisée auprès des Services des formalités du Commun de Canillo et doit indiquer et comporter en annexe : a) les itinéraires et/ou parcours. b) la date, l'horaire et la durée de l'activité. c) le nombre maximal de participants. d) le type de moyens de transport utilisés. e) la documentation et l'assurance des véhicules, ainsi que les documents attestant que les véhicules ont passé le contrôle technique, le cas échéant. f) un certificat d'assurance couvrant les éventuels dommages causés aux tiers et/ou à l'environnement. g) pour les activités qui souhaitent accéder à des espaces situés hors des chemins et/ou des espaces autorisés, une évaluation d'impact environnemental et un plan de restauration du milieu affecté doivent être présentés, le cas échéant. 4. La décision contient, entre autres, l'obligation du dépôt d'une caution qui est exécutée en cas de défaut de restauration correcte du milieu, et dont le montant est déterminé dans chaque cas par le Commun, selon la portée du projet présenté et sur la base des paramètres suivants :
50 bicyclettes
De 100€ à 300€De 300€ à 600€600€ à 1.500 €
Jusqu'à 5 km / 1 ou 2 zonesDe 5 à 10 km / Moins de 5 zonesDe 10 à 20 km De 5 à 10 zonesDe 20 à 25 km De 10 à 15 zones> 25 km > 15 zones
De 100€ à 300€De 300€ à 600€600€ à 1.500 €1.500€ à 2.500€3.000€
Dans le cas des véhicules motorisés, ladite caution est calculée sur la base du nombre de véhicules et de la longueur du parcours. Dans le cas des bicyclettes, ladite caution est calculée sur la base du nombre de bicyclettes, lorsque celles-ci ne dépassent pas le nombre maximal de 50. Pour un nombre supérieur à 50 bicyclettes, elle est calculée sur la base du nombre de bicyclettes et de la longueur du parcours. L'organisation a l'obligation de procéder à la restauration correcte du milieu dans le délai maximal indiqué par le Commun dans l'autorisation correspondante de l'activité ou de la sortie. Si cette restauration n'est pas effectuée dans le délai fixé, le Commun effectue les travaux et/ou les ouvrages appropriés pour la restauration correcte du milieu, en déduisant de la caution le montant des dépenses qui en découlent à cet effet. Si les dépenses sont d'un montant supérieur à celui de la caution, l'organisateur doit les verser au Commun. La restitution de la caution a lieu après l'évaluation de la zone affectée par les techniciens communaux et après que l'organisateur a présenté la documentation environnementale pertinente, si cette dernière est nécessaire. 5. En cas de modifications de l'activité ou de la sortie prévue, celles-ci doivent être notifiées par écrit au préalable au Commun, avec un préavis minimal de 2 jours ouvrés. 6. Le Commun de Canillo peut suspendre provisoirement des activités ou des sorties déjà autorisées, ou une partie de celles-ci, en raison de circonstances météorologiques, de risques d'incendie ou d'autres cas justifiés par la préservation du milieu. La suspension peut être définitive si, pour des causes imprévisibles, l'état du terrain faisant l'objet de l'autorisation a été modifié et si le déroulement de l'activité ou de la sortie entraîne des altérations du milieu naturel difficiles ou impossibles à réparer. Dans ces cas, le Commun n'assume aucune responsabilité envers les participants, l'entreprise ou les particuliers ayant organisé l'activité. Article 13. Compétitions sportives 1. Toutes les compétitions sportives nationales ou internationales avec des véhicules motorisés et/ou roulants sur les chemins, sentiers et/ou espaces ruraux ou naturels de la paroisse de Canillo doivent obtenir une autorisation expresse du Commun de Canillo. 2. Les parcours sont balisés conformément à l'Ordonnance relative à la signalisation des itinéraires d'initiative privée. 3. La demande doit être formalisée auprès des Services des formalités du Commun de Canillo et doit indiquer et comporter en annexe : a) les itinéraires et/ou parcours. b) la date, l'horaire et la durée de l'activité. c) le nombre maximal de participants. d) le type de véhicules utilisés. e) la documentation et l'assurance des véhicules, le cas échéant, ainsi que les documents attestant que les véhicules ont passé le contrôle technique. f) pour les activités qui souhaitent accéder à des espaces situés hors des chemins et/ou des espaces autorisés, une évaluation d'impact environnemental et un plan de restauration du milieu doivent être présentés, le cas échéant. 4. La décision contient, entre autres, l'obligation du dépôt d'une caution qui est exécutée en cas de défaut de restauration correcte du milieu, et dont le montant est déterminé dans chaque cas par le Commun, selon la portée du projet présenté et sur la base des paramètres suivants :
50 bicyclettes50-100 véhicules motorisés>100 véhicules motorisés
De 300€ à 500€De 500€ à 800€De 800€ à 1.700€De 1.700€ à 2.700€5.000€
Jusqu'à 5 km 1 ou 2 zonesDe 5 à 10 km Moins de 5 zonesDe 10 à 20 km De 5 à 10 zonesDe 20 à 25 km De 10 à 15 zones> 25 km > 15 zones
De 300€ à 500€De 500€ à 800€De 800€ à 1.700€De 1.700€ à 2.700€3.500€
Ladite caution est calculée sur la base du nombre de véhicules et de la longueur du parcours. Une fois la compétition sportive terminée, l'entité organisatrice a l'obligation de retirer, dans un délai maximal de 48 heures, tout le matériel installé pour l'épreuve et de remettre dans leur état initial les caractéristiques physiques des chemins et espaces utilisés pour la compétition, ainsi que de retirer, dans ce même délai, tous les résidus et déchets générés pendant le déroulement de l'événement. À défaut, les dépenses de remise en état et de nettoyage effectuées par le Commun sont facturées à l'organisation et sont imputées directement sur la caution déposée. L'organisation de l'épreuve a l'obligation de retirer, dans un délai maximal de 8 jours, toute la signalisation de l'événement. L'organisation de la compétition sportive a l'obligation de procéder à la restauration correcte du milieu dans le délai maximal indiqué par le Commun dans l'autorisation correspondante de la compétition. Si cette restauration n'est pas effectuée dans le délai fixé, le Commun effectue les travaux et/ou les ouvrages appropriés pour la restauration correcte du milieu, en déduisant de la caution le montant des dépenses qui en découlent à cet effet. Si les dépenses sont d'un montant supérieur à celui de la caution, l'organisateur doit les verser au Commun. La restitution de la caution a lieu après l'évaluation de la zone affectée par les techniciens communaux et après que l'organisateur a présenté la documentation environnementale pertinente, si cette dernière est nécessaire. 5. En cas de modifications de l'activité prévue, celles-ci doivent être notifiées par écrit au préalable au Commun. 6. Le Commun de Canillo peut suspendre provisoirement des activités déjà autorisées, ou une partie de celles-ci, en raison de circonstances météorologiques, de risques d'incendie ou d'autres cas justifiés par la préservation du milieu. La suspension peut être définitive si, pour des causes imprévisibles, l'état du terrain faisant l'objet de l'autorisation a été modifié et que le déroulement de l'activité entraîne des altérations du milieu naturel difficiles ou impossibles à réparer. Dans ces cas, le Commun n'assume aucune responsabilité envers les participants, l'entreprise ou les particuliers ayant organisé l'événement sportif. Chapitre IV. Activité de contrôle et régime de sanctions Article 14. Interdictions 1. Aux fins de la présente Ordonnance, il est interdit de : a) Circuler à travers champs avec des véhicules motorisés et/ou roulants, qu'il s'agisse de terrains agricoles, forestiers et de pâturages de haute montagne. b) Circuler avec des véhicules motorisés et/ou à roues en dehors des chemins délimités, à l'exception des véhicules à chenilles sur manteau neigeux. c) Circuler avec des véhicules motorisés et/ou à roues immatriculés à l'étranger et/ou loués, sans l'autorisation expresse du Commun de Canillo. d) La circulation de motos d'enduro en dehors des chemins d'une largeur moyenne supérieure à deux mètres et demi (2,5), sauf sur les chemins de ce type sur lesquels il est expressément interdit de circuler. e) Circuler sur les chemins de transhumance, les chemins muletiers, les sentiers et les sentes. f) Circuler dans le lit des cours d'eau naturels, permanents ou intermittents, des lacs, des étangs et des mares. g) Circuler sur toutes les voies ou tous les tronçons expressément interdits, sous réserve des exceptions prévues à l'article 10. h) Circuler avec des véhicules motorisés et/ou à roues qui contreviennent aux critères fixés à l'article 6. i) Organiser et réaliser des sorties ou des compétitions sans respecter les dispositions des articles 12 et 13. j) Détériorer, détruire, soustraire ou retirer des éléments de signalisation des chemins de montagne. k) Causer des dommages à des éléments architecturaux tels que les chemins pavés, les murs en pierre sèche, les orris, les cabanes et autres biens culturels. l) Causer des dommages à des biens, installations ou matériels agricoles, d'élevage ou forestiers. m) Faire courir le bétail en provoquant un effet de panique collective. n) Clôturer les propriétés, dans la partie limitrophe de tout chemin, avec du fil de fer barbelé ou avec tout matériau de rebut tel que des portes, des persiennes, des sommiers, des pneumatiques, etc. o) Circuler sur des chemins forestiers à usage exclusif des véhicules des services de lutte contre les incendies, de surveillance et officiels, dûment signalisés, sans autorisation expresse du Commun. p) En général, tout manquement aux dispositions contenues dans la présente Ordonnance. 2. Le Commun de Canillo peut interdire la circulation dans le milieu naturel en cas de risque élevé d'incendie de forêt ou pour des opérations de lutte contre les incendies. Article 15. Limitations temporaires Du 24 juin au 11 septembre, l'accès motorisé aux chemins de la paroisse d'une largeur moyenne inférieure à 2,5m est limité de 9h à 17h afin de réduire au minimum les problèmes avec les usagers. Cette limitation temporaire n'est pas applicable en ce qui concerne : - La circulation des bicyclettes, pour autant qu'elles respectent à tout moment les dispositions de l'article 6.3 de la présente Ordonnance. - Les riverains qui souhaitent accéder à une propriété privée, pour autant qu'ils respectent à tout moment les dispositions de l'article 6.4 de la présente Ordonnance. - Les éleveurs dont le bétail paît dans les pâturages de la paroisse, pour le contrôle de celui-ci, dans le respect à tout moment des conditions de circulation établies dans la présente Ordonnance. Article 16. Contrôle de la circulation Les gardes communaux, les agents de circulation du Commun de Canillo, avec la collaboration de la Police andorrane et des agents du Corps des gardes, agissent en tant que service de contrôle de la circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels de la paroisse de Canillo et peuvent dresser des constats d'infraction, conformément à la présente Ordonnance, aux Lois et autres règlements d'application et aux normes complémentaires. Les conducteurs qui circulent dans le milieu naturel de Canillo sont tenus de présenter leurs documents lorsque ceux-ci sont demandés par un agent communal ou un autre agent de l'autorité. Article 17. Qualification des infractions 1. La violation des prescriptions de la présente Ordonnance constitue une infraction administrative. 2. Les infractions à la présente Ordonnance sont classées en légères, graves et très graves. 3. Constituent des infractions légères : a) Circuler en groupes de plus de trois (3) motos de trial et/ou de plus de cinq (5) bicyclettes sur les chemins d'une largeur moyenne inférieure à 2,5m. b) Circuler à moins de 200 mètres de distance entre groupes motorisés. c) Circuler à moins de 100 mètres de distance entre groupes de bicyclettes. d) Fermer des chemins ou des sentiers sans autorisation. e) Ne pas refermer les barrières ou éléments similaires. 4. Constituent des infractions graves : a) Dépasser la limite de vitesse fixée par la présente Ordonnance. b) Circuler avec des véhicules motorisés, sans motif justifié, sur les chemins d'une largeur moyenne inférieure à 2,5m pendant la limitation temporaire. c) Circuler avec des véhicules motorisés sur des chemins de montagne sans permis de conduire en cours de validité et sans les documents du véhicule correspondants. d) Perturber gravement le bétail. e) Récidiver dans la commission d'infractions légères. 5. Constituent des infractions très graves : a) Diffuser des annonces publicitaires, sur tout support de diffusion, qui incitent à ne pas respecter la législation en vigueur en matière de circulation motorisée et/ou à roues dans le milieu naturel ou qui sont contraires aux principes qui l'inspirent. b) Circuler, sans motif justifié, avec des véhicules motorisés et/ou à roues à travers champs, dans le lit des rivières ou en dehors des chemins aptes à la circulation. c) Circuler, sans motif justifié, avec des véhicules motorisés et/ou à roues non autorisés, sur des chemins d'une largeur moyenne inférieure à 2,5m. d) Circuler, sans motif justifié, sur des chemins ou dans des zones où il est expressément interdit de le faire. e) Organiser des sorties ou réaliser des compétitions sportives sans autorisation ou en méconnaissance des conditions établies dans la présente Ordonnance. f) Fuir ou tenter de fuir un contrôle de circulation et/ou refuser de présenter les documents demandés lors d'un contrôle de circulation. g) Causer des dommages à des éléments architecturaux tels que les chemins pavés, les murs en pierre sèche, les orris, les cabanes et autres biens culturels. h) Détériorer, détruire, soustraire ou retirer les éléments de signalisation des chemins de montagne, des pistes et de la circulation motorisée. i) Causer des dommages à des biens, installations ou matériels agricoles, d'élevage ou forestiers. j) Stationner des véhicules qui empêchent l'accès à des chemins forestiers à usage exclusif des véhicules des services de lutte contre les incendies, de surveillance et officiels, dûment signalisés, pendant la période et dans les zones à risque d'incendie. k) Récidiver dans la commission d'infractions graves. Article 18. Graduation des sanctions 1. Sans préjudice de l'imposition des sanctions établies par la Loi du Code de la route et les normes qui la développent, les infractions prévues dans la présente Ordonnance sont sanctionnées par les amendes suivantes : a) Les infractions légères, par une amende de 100€, b) Les infractions graves, par une amende de 500€, c) Les infractions très graves, par une amende de 1.000€ à 3.000€ 2. En cas de réitération ou de récidive, la sanction maximale du niveau correspondant est imposée. Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par récidive le fait qu'il existe deux (2) décisions définitives pour des infractions différentes ou de même nature au cours d'une période d'un (1) an. 3. Les sanctions doivent être graduées en fonction de la gravité du fait constitutif de l'infraction, compte tenu des dommages et des préjudices causés, de l'existence d'une intention, de la réitération ou de la récidive dans la commission d'infractions et de la difficulté d'identification de l'auteur de l'infraction. 4. L'imposition de toute sanction prévue par la présente Ordonnance n'exclut pas la responsabilité civile ou pénale ni l'indemnisation des éventuels dommages et préjudices pouvant incomber à la personne sanctionnée. Si une procédure pénale est en cours, l'instruction de la procédure administrative est suspendue jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu au pénal. Article 19. Prescription Les délais de prescription des infractions est de (2) ans pour les très graves, un (1) an pour les graves et six (6) mois pour les légères, à compter de la date de commission de l'infraction ou, si celle-ci est continue, de la date à laquelle est commis le dernier acte constitutif d'infraction. Article 20. Instruction et compétence 1. L'instruction des dossiers et l'imposition des sanctions pour infraction aux dispositions de la présente Ordonnance s'effectuent conformément à la procédure administrative de sanction en vigueur. 2. Selon les compétences respectives de contrôle fiscal et de contrôle des agents qui procèdent à une constatation d'infraction, il appartiendra au Commun de Canillo d'engager, d'instruire et de statuer sur les dossiers de sanction. Article 21. Remise du milieu en son état antérieur 1. L'imposition de sanctions est indépendante de l'obligation, exigible à tout moment, de remettre le milieu physique dans l'état antérieur à la commission de l'infraction et de l'obligation d'indemniser les dommages et préjudices causés, le cas échéant. 2. Il appartient au Commun de Canillo de fixer, par la décision correspondante, le délai dans lequel le contrevenant doit remettre les biens dans l'état antérieur à la commission de l'infraction ainsi que le montant de l'indemnisation des dommages et préjudices causés. 3. Lorsque l'infraction commise a causé des préjudices graves à des spécimens d'espèces de faune ou de flore, l'indemnisation doit être calculée conformément aux barèmes en vigueur d'évaluation des espèces. Article 22. Exigibilité Le contrevenant doit prendre en charge le montant des amendes et des dépenses occasionnées par l'exécution d'office des mesures de remise des biens dans l'état où ils se trouvaient avant la commission de l'infraction, lesquelles peuvent être exigées par la voie administrative et exécutoire. S'il ne les prend pas en charge, le Commun de Canillo se chargera de ces mesures de remise des biens aux frais du contrevenant et celles-ci seront exigées par voie administrative et exécutoire. Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les normes antérieures de rang égal ou inférieur qui s'opposent au contenu de la présente Ordonnance. Disposition finale La présente Ordonnance entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Information rendue publique pour connaissance générale. Canillo, le 23 juillet 2026 Jordi Alcobé Font / Consul majeur

Source : Ordinació del 23-7-2026 de modificació i text refós de l’Ordinació reguladora de l’accés motoritzat i/o rodat al medi natural a la parròquia de Canillo. (BOPA 29/07/2026)

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