Décret du 4-3-2010 portant approbation du Règlement relatif à l'octroi de subventions pour l'organisation et la promotion d'activités et de services sociaux, culturels, sportifs et de jeunesse se déroulant dans la paroisse d'Andorra la Vella.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Décret
Dans l'État social et démocratique de droit moderne, l'importance des subventions est incontestable, au point que l'on peut affirmer qu'elles constituent un instrument décisif de la politique sociale et économique de toute administration.
Le présent règlement porte sur l'aide publique octroyée sous la forme d'une remise en numéraire ou pécuniaire, qui est la figure nécessitant le plus une attention réglementaire, en établissant les règles appropriées afin d'atteindre une plus grande efficacité et efficience, tout en renforçant simultanément le contrôle et la transparence que le caractère public confère à ce type d'aides économiques.
Par ailleurs, il est opportun et nécessaire d'établir des critères homogènes pour leur instruction et leur justification et, dans le même temps, de faciliter la tâche de vérification qu'effectuent les différents services du Commun et l'Intervention elle-même quant à la réalisation de la finalité de la subvention.
Pour les motifs exposés ci-dessus, le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil de Commun du 4 mars 2010, a approuvé ce qui suit :
Règlement relatif à l'octroi de subventions pour l'organisation et la promotion d'activités et de services sociaux, culturels, sportifs et de jeunesse se déroulant dans la paroisse d'Andorra la Vella /
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Titre I /
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Dispositions générales
Article 1
Objet
Le présent règlement a pour objet la réglementation des subventions, des procédures d'octroi et du contrôle des aides publiques accordées par le Commun d'Andorra la Vella aux entités sociales, culturelles, sportives, de jeunesse, aux personnes morales ou aux personnes physiques qui exercent une activité ou un service susceptible de bénéficier à l'intérêt public de la paroisse d'Andorra la Vella.
Article 2
Notion de subvention et champ d'application
Aux fins du présent règlement, on entend par subvention toute disposition en numéraire effectuée par le Commun en faveur de personnes publiques ou privées et qui remplit les conditions requises suivantes :
a) Que la remise soit effectuée sans contrepartie directe des bénéficiaires.
b) Que la remise soit subordonnée à la réalisation d'un objectif déterminé, à l'exécution d'un projet, à l'exécution d'une activité, à l'adoption d'un comportement particulier, déjà réalisés ou à réaliser, ou à la survenance d'une situation, étant entendu que le bénéficiaire doit remplir les obligations matérielles et formelles qui en découlent.
c) Que le projet, l'action, la conduite ou la situation financée aient pour objet la promotion d'une activité d'utilité publique ou d'intérêt social pour la paroisse d'Andorra la Vella.
Article 3
Législation applicable
Le cadre légal régissant les subventions est constitué par :
a) L'art. 80.1 de la Constitution de la Principauté d'Andorre (28 avril 1993).
b) L'art. 12 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs (4 novembre 1993).
c) La Loi qualifiée des transferts aux communs (4 novembre 1993) et la Loi qualifiée 11/2003 du 27 juin, portant modification de l'article 7 de la loi qualifiée des transferts aux communs.
d) Le Code de l'administration (29 mars 1989).
e) La Loi qualifiée sur les associations (29 décembre 2000).
f) Le Règlement du registre des associations (1er août 2001).
g) Les bases réglementaires spécifiques de chaque convocation de subventions.
Article 4
Caractère des subventions
a) Les subventions régies par le présent règlement ont un caractère volontaire et éventuel, sont librement révocables et réductibles à tout moment, ne génèrent aucun droit à l'obtention d'autres subventions au cours des années suivantes (sauf si elles ont été accordées au titre de dépenses pluriannuelles) et ne peuvent être invoquées comme précédent.
b) Les subventions sont affectées à la réalisation de la finalité d'intérêt général à laquelle leur octroi est subordonné et ont un caractère non remboursable, sans préjudice du reversement inhérent au non-respect des conditions et charges imposées dans l'acte d'octroi.
c) En tout état de cause, le Commun est exonéré de toute responsabilité civile, commerciale, sociale ou de toute autre nature découlant des actions auxquelles sont tenues les personnes ou entités subventionnées.
Article 5
Finalité des subventions
Le Commun d'Andorra la Vella peut octroyer des subventions économiques au moyen de la procédure régie par le présent règlement, pour la réalisation d'activités et de services de nature sportive, sociale, culturelle, de jeunesse d'intérêt public ou social qui complètent ou suppléent les services relevant de la compétence communale régis par l'article 80.1 de la Constitution et l'article 12 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences, en ce qui concerne l'organisation et la promotion d'activités sociales, culturelles, sportives, de jeunesse et autres présentant un intérêt public marqué pour la paroisse d'Andorra la Vella.
a) Les subventions doivent financer des activités et des services sociaux, culturels, sportifs, de jeunesse d'intérêt public ou social. Ces activités peuvent consister en des activités et des événements ponctuels de courte durée ou en des activités de longue durée, tout au long d'une année scolaire ou d'une saison.
b) Les subventions peuvent financer des activités et des services qui concourent aux services relevant de la compétence du Commun, qui répondent à des besoins sociaux ou qui favorisent les intérêts généraux de la paroisse.
c) Sont interdites les subventions répondant à des critères de pure libéralité, lesquelles sont réputées nulles.
Article 6
Bénéficiaires
Peuvent être bénéficiaires des subventions économiques régies par le présent règlement et, en conséquence, en faire la demande :
a) Les entités et associations à but non lucratif, domiciliées dans la paroisse d'Andorra la Vella, qui réalisent des activités d'utilité publique ou d'intérêt social et qui sont légalement constituées et inscrites aux registres pertinents.
b) Les personnes physiques qui, en leur nom propre et à titre particulier ou en représentation d'un groupe de personnes, réalisent des activités d'utilité publique ou d'intérêt social.
c) Les entités et associations à but non lucratif et les personnes physiques qui, bien que n'étant pas domiciliées dans la paroisse d'Andorra la Vella, réalisent des activités d'utilité publique ou d'intérêt social pour la paroisse d'Andorra la Vella et sont légalement constituées et inscrites aux registres correspondants. /
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Titre II /
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Procédure et gestion des subventions
Article 7
Principes généraux
La gestion des subventions visées par le présent règlement s'effectue conformément aux principes suivants :
a) Publicité, transparence, concurrence, objectivité, égalité et non-discrimination.
b) Efficacité dans la réalisation des objectifs fixés par le Commun.
c) Efficience dans l'affectation et l'utilisation des ressources publiques.
Les subventions sont octroyées par voie de concurrence compétitive ou par voie d'octroi direct.
Article 8
Montant des subventions
a) Le montant de la subvention, cumulé avec celui des subventions accordées dans le même but par d'autres administrations publiques ou personnes morales sans but lucratif, ne peut excéder le coût de l'activité subventionnée.
b) En règle générale, sans préjudice des dispositions des bases réglementaires spécifiques, le montant de la subvention n'excède pas 60% du coût de l'activité ou du service subventionné.
Article 9
Inscription budgétaire
a) Annuellement, le Commun inscrit au budget un montant destiné à couvrir les activités et services subventionnables de chaque département.
b) Les subventions ont le caractère de dépenses publiques et leur effectivité est subordonnée à l'existence de crédits budgétaires suffisants.
Article 10
Octroi selon une procédure de mise en concurrence
a) La mise en concurrence, au moyen du système de concours, est le mode ordinaire d'octroi des subventions.
b) Conjointement à la convocation du concours ou préalablement à celle-ci, les bases réglementaires spécifiques correspondantes doivent être approuvées et publiées.
c) L'avis de convocation précise les éléments essentiels des bases réglementaires spécifiques régissant le concours.
d) Dans le cadre du concours, toutes les demandes présentées dans le délai fixé sont examinées conjointement, dans une procédure unique, et il est statué par un acte administratif unique en faveur de la ou des demandes qui remplissent les conditions requises prévues par les bases réglementaires spécifiques et qui obtiennent, en même temps, la note la plus élevée en application des critères d'évaluation fixés par lesdites bases.
e) La Junta de Gouvernement peut, de manière discrétionnaire, déclarer le concours infructueux ou ne pas épuiser le montant total prévu ou le crédit disponible de la ligne budgétaire correspondante ou de son enveloppe de rattachement. Il ne peut être accordé de subventions d'un montant supérieur à celui fixé dans la convocation.
f) Les bases réglementaires spécifiques de chaque convocation déterminent l'organe chargé d'examiner et d'évaluer les demandes. Cet organe compétent est chargé de transmettre la proposition à la commission technique compétente, et celle-ci à la Junta de Gouvernement pour l'approbation de l'octroi de la subvention.
Article 11
Octroi direct
Les subventions peuvent être accordées directement, sans que la mise en concurrence ni la publicité soient obligatoires, dans les cas suivants :
a) Lorsqu'elles sont inscrites nominativement au budget initial du Commun ou dans des modifications de crédits approuvées par le Conseil du Commun.
b) Subventions destinées à remédier à des situations d'urgence ou d'extrême urgence lorsque ces situations sont incompatibles avec la formalité de publicité.
c) À titre exceptionnel, les autres subventions pour lesquelles sont démontrées des raisons d'intérêt public, social, économique ou humanitaire, ou d'autres raisons dûment justifiées rendant difficile leur convocation publique.
Normalement, l'octroi direct est formalisé par une convention. La convention correspondante ou, le cas échéant, la décision d'octroi fixe, outre le bénéficiaire et le montant de la subvention, l'objet, le délai et les modalités de justification.
Article 12
Demandes
L'octroi de subventions requiert la demande préalable du bénéficiaire potentiel, dans laquelle doivent figurer les éléments suivants :
a) Identification du signataire de la demande et de la qualité en laquelle il agit.
b) Identification du bénéficiaire (avec indication de son numéro d'inscription au registre s'il s'agit d'une entité ou du numéro de passeport ou de permis de résidence s'il s'agit d'une personne physique).
c) Mémoire descriptif de l'activité ou du service à subventionner.
d) Budget total de ceux-ci.
e) Déclaration des subventions obtenues dans le même but et engagement de communiquer au Commun celles qui seront obtenues à l'avenir.
f) Engagement de respecter les conditions de la subvention.
g) Documents attestant que les conditions requises spécifiques exigées sont remplies.
h) Coordonnées bancaires sur lesquelles, si l'activité ou le service proposé est subventionné, le montant de la subvention peut être viré.
i) Déclaration attestant de ne pas être débiteur du Commun dès lors que la période de paiement volontaire est écoulée et d'être à jour des paiements à la CASS.
Les demandes doivent être formulées sur les formulaires fournis par le Commun d'Andorra la Vella et doivent être accompagnées des documents précisés dans les bases réglementaires spécifiques de chaque convocation.
Lorsque des défauts ou des omissions sont constatés dans les demandes, ou lorsqu'il est jugé nécessaire de compléter l'information, un délai ne pouvant excéder 10 jours ouvrables peut être accordé aux demandeurs pour remédier aux défauts ou omissions ou pour compléter l'information. En cas de concours, le délai doit être identique pour tous les candidats concernés.
Les demandes et l'ensemble des documents requis par les bases réglementaires spécifiques de la convocation qui les accompagnent doivent être présentés au Service du Guichet unique dans les délais fixés.
Il n'est pas nécessaire de présenter les documents déjà fournis au Commun au cours des années antérieures et n'ayant subi aucune modification au moment du traitement de la nouvelle demande de subvention (statuts, membres du Bureau, adresse du siège social,.), à condition de mentionner cette circonstance dans la nouvelle demande et d'identifier le motif et le moment de leur présentation, pour autant qu'ils soient à jour et n'aient subi aucune modification.
Dans le cas où les documents figurant dans les différents départements du Commun ne sont pas à jour, le bénéficiaire est invité à les fournir, ce qui constitue une condition préalable au paiement de la subvention.
À titre exceptionnel, lorsque des circonstances objectives justifient une décision urgente, le Commun peut accorder la subvention en dehors des délais prévus, à condition qu'il existe une dotation budgétaire, que le bénéficiaire remplisse les conditions requises prévues, qu'un rapport technique justificatif soit émis et que l'accord soit adopté par la Junta de Gouvernement.
Article 13
Obligations des bénéficiaires
a) Les bénéficiaires ne doivent pas être débiteurs du Commun dès lors que la période de paiement volontaire est écoulée.
b) Pour pouvoir bénéficier de subventions, les associations et fondations doivent être immatriculées au Registre des associations du Gouvernement et au Registre communal des associations, conformément aux dispositions de l'article 28 et suivants du présent règlement.
c) De nouvelles subventions ne peuvent être accordées si les subventions octroyées antérieurement n'ont pas été justifiées, alors que le délai fixé pour la justification est écoulé.
d) Les bénéficiaires de la subvention sont tenus de faire savoir que l'activité ou le service a été subventionné par le Commun.
e) En cas de perception de subventions ou d'aides de quelque nature que ce soit provenant d'autres administrations publiques ou d'organismes sans but lucratif, il est obligatoire d'en dresser la liste ainsi que des montants perçus de chacun d'eux.
Article 14
Critères
Outre les critères spécifiques fixés dans les bases réglementaires spécifiques de la convocation, sont considérés comme critères de base pour l'octroi des subventions les suivants :
a) L'intérêt général de l'activité dans le cadre communal.
b) Le déficit d'activités analogues.
c) Le nombre d'associés de l'association.
d) Le nombre de destinataires de l'activité.
e) La difficulté de réaliser l'activité si elle ne bénéficie pas de la subvention.
f) Le volume des subventions accordées au cours de l'exercice à l'entité par toute institution pour la même activité.
g) Le pourcentage d'autofinancement que génère l'entité grâce à l'encaissement des cotisations d'associé ou des droits d'inscription et/ou de participation.
h) Le fait de collaborer avec le Commun d'Andorra la Vella pour mener à bien des projets conjoints d'intérêt public.
En aucun cas, ne peuvent être octroyées des subventions qui, cumulées avec celles déjà accordées par d'autres organismes, dépassent 100 pour 100 du coût de l'activité subventionnée.
Article 15
Octroi, acceptation et formalisation
Les demandes de subvention présentées sont analysées et évaluées par les différents organes compétents que prévoient les bases réglementaires spécifiques de chaque convocation. Ces organes transmettent une proposition de décision à la commission technique compétente et cette commission arrête la proposition d'octroi qu'elle présente à la Junta de Govern. Enfin, la Junta de Govern approuve la décision définitive concernant l'ensemble des demandes.
Si aucune décision n'est rendue dans le délai prévu par les bases réglementaires spécifiques, et en tout état de cause dans les deux mois suivant l'expiration du délai de présentation des demandes, la demande est réputée rejetée.
Par la suite, il est procédé à la formalisation de la subvention par la signature de la convention réglementaire correspondante, dans les cas où cela est jugé opportun.
Pour que la subvention prenne effet, celle-ci et les conditions dans lesquelles elle a été accordée doivent être acceptées, sans réserves, par le bénéficiaire, dans la forme et le délai fixés par les bases réglementaires spécifiques ou par l'acte d'octroi.
Si le bénéficiaire ne présentait pas son acceptation dans le délai correspondant ou formulait des réserves à son égard, le Commun peut choisir, de manière discrétionnaire, entre accorder un nouveau délai pour l'acceptation pure et simple ou considérer que le bénéficiaire a renoncé à la subvention.
Article 16
Décision, notification et paiement de la subvention
a) Le délai pour statuer sur l'octroi des subventions est de 2 mois au maximum et l'absence de décision dans ce délai vaut rejet.
b) Le Commun doit notifier par écrit l'octroi ou le refus de la subvention à l'entité, à la personne morale ou à la personne physique qui a présenté la demande.
c) En règle générale, le paiement des subventions est effectué sur présentation des justificatifs de l'activité ou du service subventionné. Les modalités concrètes des paiements sont fixées dans les bases réglementaires spécifiques.
Le paiement anticipé ou l'avance de la subvention, avant la justification, est effectué dans des cas ponctuels qui doivent être précisés dans les bases réglementaires spécifiques ou dans l'acte d'octroi. Dans ce cas, le délai de présentation des justificatifs est celui qui a été fixé dans les bases réglementaires spécifiques correspondantes ou dans l'acte d'octroi.
En tout état de cause, lorsque le bénéficiaire est débiteur du Commun, il est procédé à la compensation du paiement de la subvention avec les dettes du bénéficiaire.
En cas de paiements d'acomptes ou de paiements anticipés, des garanties peuvent être exigées des bénéficiaires afin de s'assurer que l'activité ou le service sportif subventionné est réalisé et que les objectifs de la subvention sont atteints.
Article 17
Publicité
Sont publiées au BOPA et sur le tableau d'affichage du Commun, avec une périodicité annuelle, les subventions accordées, avec mention de la convocation, de la ligne budgétaire, du bénéficiaire, du montant accordé et de la finalité de la subvention.
La publicité visée au paragraphe précédent n'est pas nécessaire dans les cas suivants :
a) Lorsque les subventions font l'objet d'une affectation nominative dans le Budget général du Commun.
b) Lorsque leur octroi et leur montant, en faveur d'un bénéficiaire déterminé, sont imposés par une norme de rang législatif.
Article 18
Justification
Les subventions sont justifiées conformément aux dispositions des bases réglementaires spécifiques et de l'acte d'octroi. En tout état de cause, les règles suivantes doivent être prises en compte :
a) La réalisation de l'activité ou du service subventionné et son coût doivent être justifiés.
b) Lorsque la subvention a pour objet le financement général d'une entité, quel que soit le pourcentage de la subvention par rapport au budget de l'entité, celle-ci doit présenter la documentation et les justificatifs attestant la destination de la subvention.
c) Dans le cas d'activitésm doivent être fournis : le décompte des produits et des dépenses de la manifestation, les factures des dépenses engagées et les justificatifs de tous les produits.
d) Le différents services du Commun doivent apposer sur les factures fournies par le bénéficiaire le cachet créé à cet effet, de manière qu'il soit attesté que celles-ci ont déjà été utilisées comme justificatif d'une subvention communale déterminée.
e) Lorsque les bases réglementaires spécifiques, la convention, l'acte ou la décision d'octroi le prévoient, les subventions peuvent être justifiées au moyen de rapports de contrôle financier établis par l'Intervention du Commun.
f) Le Commun peut vérifier directement l'exécution de l'activité ou du service subventionné, soit par son propre personnel, soit par l'intermédiaire d'entreprises engagées à cet effet.
Article 19
Dépenses éligibles
a) Sont considérées comme dépenses éligibles, aux fins prévues par le présent règlement, celles qui correspondent de manière indubitable à la nature de l'activité ou du service subventionné et qui sont engagées dans le délai fixé par les bases réglementaires spécifiques de la convocation.
b) Sauf disposition expresse contraire dans les bases réglementaires spécifiques de la convocation, est considérée comme dépense engagée celle qui a été effectivement payée avant la fin de la période de justification déterminée par la réglementation applicable à la subvention.
c) Le bénéficiaire doit imputer les coûts indirects de l'activité ou du service subventionné à hauteur de la part qui lui correspond raisonnablement, conformément aux principes et aux normes de comptabilité généralement admis et, en tout état de cause, dans la mesure où ces coûts correspondent à la période au cours de laquelle l'activité ou le service est effectivement réalisé.
Article 20
Vérification des justificatifs
a) Le différents services du Commun qui ont instruit l'octroi des subventions vérifient que ces justificatifs sont présentés dans les délais fixés et en vérifient la forme, et peuvent demander au bénéficiaire de corriger les défauts, de compléter la documentation ou de fournir des informations complémentaires.
b) Le Commun peut vérifier la valeur de marché des dépenses subventionnées.
Article 21
Sous-traitance de l'activité ou du service subventionné
Le bénéficiaire peut sous-traiter l'exécution totale ou partielle de l'activité ou du service qui constitue l'objet de la subvention. /
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Titre III /
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Nullité, révision et reversement des subventions
Article 22
Nullité des décisions d'octroi de subventions
Sont des causes de nullité des décisions d'octroi l'absence ou l'insuffisance de crédit budgétaire.
Article 23
Révision
La décision d'attribution d'une subvention peut être modifiée par le Commun, après octroi préalable au bénéficiaire d'un délai de 10 jours ouvrables pour présenter ses observations, soit en ce qui concerne son contenu et ses conditions, soit en ce qui concerne le montant de la subvention, dans les cas suivants :
a) Lorsque survient une modification des conditions qui ont déterminé l'octroi de la subvention.
b) Lorsque le bénéficiaire a obtenu, pour la même opération, d'autres subventions ou aides publiques qui, ajoutées à celle du Commun, dépassent le pourcentage de financement des coûts totaux de l'opération déterminé dans la convocation.
c) Lorsque le bénéficiaire a obtenu, pour la même opération, d'autres subventions, aides ou apports de quelque origine que ce soit, publique ou privée, qui, ajoutés à celle du Commun, dépassent le coût total de l'activité.
d) Lorsque le bénéficiaire n'a pas justifié de manière adéquate la totalité du montant des dépenses de l'opération qu'il est tenu de justifier, dans les termes et dans les délais prévus par le présent règlement ou par les bases réglementaires spécifiques.
La modification peut porter sur le contenu, les conditions ou le montant de la subvention.
Article 24
Reversement des subventions déjà versées
a) Lorsque, à la suite de l'annulation, de la révocation ou de la révision de la subvention, le montant définitif de celle-ci est inférieur au montant payé, le bénéficiaire doit reverser l'excédent. De même, doit reverser le bénéficiaire qui a perçu la subvention en falsifiant les conditions exigées ou en dissimulant celles qui auraient empêché son octroi ; en cas d'inexécution totale ou partielle de l'objectif de l'activité ou du service ; en cas de manquement à l'obligation de justifier dans les délais établis ; en cas de résistance ou d'obstruction aux opérations de vérification et de contrôle financier.
b) En outre, l'organisme subventionné doit verser les intérêts sur les excédents perçus, calculés selon les taux d'intérêt de retard, courus à compter du moment du paiement.
c) En cas d'utilisation incorrecte de la subvention, au regard des conditions d'attribution, l'organisme concédant doit inviter l'association bénéficiaire à la restituer, sans préjudice des responsabilités qui en découlent.
d) Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une personne morale, les administrateurs en sont responsables à titre subsidiaire. /
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Titre IV /
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Infractions, sanctions administratives et responsabilités en matière de subventions
Article 25
Infractions et sanctions administratives
Dans le cas où les actions ou omissions de l'organisme subventionné peuvent être constitutive de délit, l'administration transmet la dénonciation à la juridiction compétente et s'abstient de poursuivre la procédure de sanction tant que l'autorité judiciaire n'a pas rendu de jugement définitif, que n'intervient pas un non-lieu ou le classement de la procédure, ou que le dossier n'est pas renvoyé.
Article 26
Responsabilités
Les bénéficiaires de subventions octroyées par le Commun s'obligent à exécuter les activités subventionnées conformément aux principes de bonne administration, de bonne foi et de présomption de légalité.
Le non-respect de ces principes donne lieu aux responsabilités qui correspondent dans chaque cas et à l'ouverture du dossier de reversement de la subvention.
La responsabilité administrative est exigée conformément aux dispositions de la législation en vigueur. /
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Titre V /
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Contrôle financier des subventions
Article 27
Contrôle financier des subventions
Le Contrôle financier du Commun exerce la fonction de contrôle avec l'étendue et les effets déterminés par le présent règlement et par les autres dispositions applicables, en toute autonomie à l'égard des autorisations et des autres entités dont il contrôle la gestion, et à l'égard des organes attribués.
La fonction de contrôle a pour objet de contrôler toutes les subventions relevant du champ d'application du présent règlement, afin de garantir le respect des dispositions légales appliquées en l'espèce.
Concrètement, les objectifs du contrôle des subventions sont les suivants :
a) Vérifier le degré de réalisation des objectifs généraux de l'entité ou de l'unité contrôlée.
b) Vérifier que les objectifs poursuivis et les critères applicables à l'octroi de subventions existent, que leur définition est claire et non équivoque, et qu'ils sont conformes à la législation applicable.
c) Examiner si les ressources disponibles ont été utilisées de manière efficiente, efficace et économique.
d) Vérifier que le montant de la subvention, isolément ou en concurrence avec d'autres subventions, de quelque origine que ce soit, ne dépasse pas le coût des opérations pour lesquelles le bénéficiaire a sollicité la subvention /
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Titre VI /
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Règlement du Registre communal des associations
Article 28
Création, objet et publicité
1. Il est créé le Registre communal des associations, qui a pour objet la promotion du tissu associatif de la paroisse par l'inscription de toutes les associations sans but lucratif qui agissent sur le territoire de la paroisse d'Andorra la Vella, favorisant ainsi leur participation et leur développement sur le territoire.
2. Peuvent obtenir l'inscription au registre toutes les associations qui ont pour objet la défense, la promotion ou l'amélioration des intérêts généraux ou sectoriels des habitants de la paroisse d'Andorra la Vella.
3 L'inscription des associations dans ce registre doit permettre de :
a) Mettre à jour de manière permanente et systématique les données de toutes les associations qui agissent sur le territoire d'Andorra la Vella.
b) Connaître leurs objectifs et leur représentativité.
c) Observer leur évolution interne et leur implantation sociale.
d) Collaborer à leur actualisation et à leur rayonnement.
e) Favoriser leur participation active dans tous les domaines de participation citoyenne de la paroisse d'Andorra la Vella.
f) Connaître, préserver et reconstituer leur histoire associative.
4. Les données les plus pertinentes de l'entité sont publiques, et toute personne n'ayant pas de finalité commerciale et justifiant d'un intérêt légitime peut les consulter conformément aux dispositions de la réglementation en matière d'associations.
5. Afin de consulter le Registre communal des associations, une demande doit être adressée à l'organe responsable, en précisant les caractéristiques de la recherche. L'organe responsable peut disposer d'un formulaire de demande pour procéder à cette formalité. Au moment de la demande, le demandeur doit préciser le motif de la requête.
Article 29
Rattachement
Le Registre communal des associations est rattaché au Département chargé de la participation citoyenne, qui le gère et l'organise.
1. Il appartient audit Département d'assurer l'organisation, la garde et la conservation du Registre communal des associations du Commun d'Andorra la Vella.
Sont inscrites dans ce registre les associations et les entités associatives, pour autant que le champ de leur activité principale soit la paroisse d'Andorra la Vella.
2. Le Commun d'Andorra la Vella peut effectuer, à des fins statistiques, une classification fonctionnelle des associations en fonction de leur but unique ou de leur but principal. Cette classification est publique et toute association peut en demander la rectification.
3. Le Commun d'Andorra la Vella peut utiliser les données générales pour réaliser des recherches, des publications ou des études portant sur la réalité associative de la paroisse.
4. Les données à caractère général figurant dans le registre peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.
5. Le Commun d'Andorra la Vella garantit la protection des données à caractère personnel figurant dans le registre, conformément aux dispositions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.
Article 30
Actes soumis à inscription
1. Doivent être inscrits dans le Registre communal des associations :
a) La constitution de l'association, la dénomination, les buts sociaux, le siège principal et les autres locaux, le champ territorial d'action, le nombre d'associés et la nomination des membres de l'organe de direction.
b) Les modifications des statuts, avec inscription de la date des modifications qui affectent les données inscrites dans le registre.
c) Le renouvellement de l'organe de direction.
d) La dissolution de l'association.
2. Les délibérations relatives au renouvellement de l'organe de direction doivent être attestées par un certificat établi par le secrétaire avec le visa du président, tous deux membres du bureau sortant qui y figure inscrit, et doivent être accompagnées de l'acceptation des fonctions du président et du secrétaire du nouveau bureau.
3. Les documents que les associations présentent au Registre communal des associations aux fins de leur inscription doivent être authentifiés par la signature du secrétaire et du président de l'organe de direction qui y figure inscrit, dûment identifiés par leurs nom et prénoms.
Article 31
Documentation
L'inscription est effectuée à la demande des entités intéressées, qui doivent, en tout état de cause, présenter les données ou les documents suivants :
a) Demande dûment remplie d'inscription dans le Registre communal des associations.
b) Copie du procès-verbal de fondation
c) Copie des statuts de l'association.
d) Programme ou rapport annuel de leurs activités.
e) Copie du document d'inscription au Registre des associations du Gouvernement.
f) Logo de l'entité en format numérique.
Article 32
Décision d'inscription
1. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'inscription accompagnée des données susmentionnées, son inscription dans le Registre communal des associations est notifiée à l'association. À compter de ce moment, celle-ci est considérée comme immatriculée à toutes fins.
2. La décision d'inscription qualifie les documents en vertu desquels l'inscription est demandée.
3. Les associations doivent mettre à jour leurs données au cours du premier quadrimestre de chaque année. Le non-respect de cette condition requise permet au Commun d'Andorra la Vella de les radier du registre, avec la perte de tous les droits qui leur sont reconnus, de l'obtention de subventions ou d'autres aides et collaborations que le Commun accorde aux associations de la paroisse.
4. La décision par laquelle l'inscription de l'association est acceptée lui attribue un numéro d'enregistrement.
5. Le numéro d'enregistrement est attribué de manière séquentielle. /
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Titre VII /
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Bases réglementaires spécifiques
Article 33
Bases réglementaires spécifiques
a) Pour toutes les subventions devant être octroyées par voie de mise en concurrence, les bases réglementaires spécifiques correspondantes doivent être approuvées, conjointement à la convocation ou préalablement à celle-ci, et elles ne peuvent pas contredire le présent règlement.
b) La compétence pour l'approbation des bases réglementaires spécifiques appartient à la Junta de Govern.
c) Un avis relatif au contenu des bases réglementaires spécifiques et de la convocation, qui détermine le délai de présentation des demandes, est publié au BOPA.
d) Le contenu des bases réglementaires spécifiques est, au minimum, le suivant :
- Objet de la subvention, en définissant la période au cours de laquelle l'activité ou le service pour lequel la subvention est demandée sera exécuté.
- Conditions requises que doivent remplir les bénéficiaires et modalités pour les justifier.
- Montant maximal des subventions et pourcentage de celles-ci par rapport au coût du programme subventionné.
- Critères objectifs d'octroi de la subvention et, le cas échéant, pondération de ceux-ci.
- Organe compétent pour l'organisation, l'instruction et la décision de la procédure d'octroi.
- Délai de présentation des demandes en fonction de la publication au BOPA de l'avis de convocation.
- Délai d'octroi, qui ne doit pas excéder deux mois à compter de la demande.
- Modalités de paiement.
- Délai et modalités de justification de la réalisation du but pour lequel la subvention est octroyée.
- Poste budgétaire auquel le montant de la subvention est imputé.
e) Les bases réglementaires spécifiques doivent mentionner l'obligation que le parrainage ou le logo du Commun figure dans l'activité ou le service subventionné.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions du présent Règlement pour l'octroi de subventions pour la réalisation d'activités et de services sociaux, culturels, sportifs et d'utilité publique qui se déroulent dans la paroisse d'Andorra la Vella.
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles.
Andorra la Vella, le 4 mars 2010
P. O. du Commun
Jordi XANDRI CASINO
Secrétaire général
Visa
Maria Rosa FERRER OBIOLS
Cònsol Major
Source : Decret del 4-3-2010 pel qual s’aprova el Reglament per a l’atorgament de subvencions per a l’organització i promoció d’activitats i serveis socials, culturals, esportius i juvenils que es desenvolupin a la parròquia d’Andorra la Vella. (BOPA 10/03/2010)