Règlement sur l'octroi de subventions sportives, socioculturelles et de loisirs, du 8-1-93.
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- S'ha conservat el preàmbul del text base perquè forma part del contingut expositiu del reglament, tot i que inclou la referència a l'acord d'aprovació del Consell de 30-12-1992.
- La disposició de 1997 cita el títol amb la forma «socioculturals», però no en modifica la denominació. Per això es manté el títol original «sòcio-culturals».
- Els articles 6, 11 i 15 continuen fent referència a l'avaluació pel Departament i a l'elevació al Consell de Comú, tot i que l'art. 13, de contingut similar, ha quedat sense contingut. No s'ha fet cap ajust perquè la disposició no els modifica.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (10)
- art. 3: nova redacció — Reglament de 2-12-97 de modificació (BOPA 1997-12-10)
- art. 4: nova redacció (s'afegeix la possibilitat d'una única subvenció puntual per a entitats esportives amb subvenció anyal) — Reglament de 2-12-97 de modificació (BOPA 1997-12-10)
- art. 5: nova redacció (s'afegeix l'acreditació de l'activitat social) — Reglament de 2-12-97 de modificació (BOPA 1997-12-10)
- art. 7: nova redacció (terminis publicats al BOPA; esmena en tretze dies hàbils) — Reglament de 2-12-97 de modificació (BOPA 1997-12-10)
- art. 8: nova redacció (el darrer paràgraf sobre la transferència del Govern queda substituït i passa a la disposició addicional cinquena) — Reglament de 2-12-97 de modificació (BOPA 1997-12-10)
- art. 10: nova redacció, amb apartats 1 i 2 — Reglament de 2-12-97 de modificació (BOPA 1997-12-10)
- arts. 12 i 13: es deixen sense contingut — Reglament de 2-12-97 de modificació (BOPA 1997-12-10)
- arts. 16, 17 i 18: nova redacció — Reglament de 2-12-97 de modificació (BOPA 1997-12-10)
- disposició addicional cinquena: s'afegeix — Reglament de 2-12-97 de modificació (BOPA 1997-12-10)
- disposicions transitòries: s'anul·len per vigència exhaurida — Reglament de 2-12-97 de modificació (BOPA 1997-12-10)
Règlement
sur l'octroi de subventions sportives, socio-
culturelles et de loisirs
Vu la Loi de transferts aux Hbles. Communs
adoptée par le M.I. Conseil général le 23 décembre
1991, et l'Accord institutionnel entre le M.I. Conseil
général, le M.I. Gouvernement et les Hbles. Communs sur la
délimitation des compétences en date du 9 septembre
1992, le Commun d'Andorre, afin d'adapter
l'octroi des subventions aux principes de
publicité, d'égalité et d'objectivité, lors de sa séance du
Conseil en date du 30 décembre 1992, a décidé
d'approuver le présent Règlement.
Chapitre I. Objectif
Article 1er
L'objet du présent Règlement est d'établir un cadre général
de collaboration et d'aide dans la promotion et la réalisation
d'activités susceptibles de présenter un intérêt public pour la
Paroisse d'Andorra la Vella. C'est pourquoi il estime
nécessaire d'encourager la plus grande participation et de soutenir
les initiatives des divers acteurs qui œuvrent pour
la consolidation et la qualification du sport, de la culture ou
des activités non lucratives d'intérêt général.
Il définit également l'ensemble des conditions et la procédure
à suivre pour la demande, l'instruction,
l'octroi et la justification des subventions accordées par
le Commun d'Andorra la Vella.
Chapitre II. Catégories de subventions
A) Subventions aux programmes annuels ou au programme d'activités
de toute une année scolaire
Article 2
Cette modalité vise à soutenir les programmes
annuels ou d'année scolaire qui sont organisés dans la paroisse et, de cette
manière, à collaborer à la programmation et à la qualification
de projets de nature diverse qui se déroulent dans la
paroisse d'Andorra la Vella.
Article 3
Peuvent demander une subvention, à condition d'avoir leur
domicile dans la paroisse d'Andorra la Vella, les sujets
suivants :
Les entités sportives qui développent des programmes
d'initiation sportive au moyen de personnel technique
qualifié, qui sont dûment inscrites aux
registres correspondants du Gouvernement et du Commun d'Andorra la
Vella, à condition qu'au cours de l'année immédiatement antérieure à la
demande de subvention elles aient réalisé des activités
sociales.
Les autres entités d'intérêt public qui sont dûment
inscrites aux registres officiels correspondants.
Les personnes physiques agissant à titre particulier au nom d'un
groupe ou d'une initiative sans but lucratif.
Article 4
Afin d'assurer la plus grande efficacité des aides
accordées, celles-ci ne dépasseront jamais 75 % du budget
présenté.
Les entités sportives qui bénéficient d'une subvention annuelle
peuvent en outre demander une seule subvention ponctuelle.
Les autres entités ou personnes physiques qui demandent des
subventions pour des projets annuels ou en cours ne peuvent
en demander d'autres pour des activités concrètes et/ou
spécifiques.
Sont exclues du présent Règlement les activités
programmées par des entités ou autres, qui sont déjà
soumises à d'autres accords avec tout domaine de gestion
de ce Commun.
Article 5
Les demandes doivent être formalisées au moyen du
formulaire normalisé, et doivent être accompagnées des données et
des documents suivants :
Données complètes (dénomination, nom et prénoms, adresse,
téléphone, etc.) de la personne physique ou morale qui demande
la subvention.
Projet et calendrier des activités qui seront menées
au cours de l'année scolaire ou de l'exercice proposé.
Budget comportant le calcul des recettes et des dépenses prévues
dans le projet, conformément au modèle normalisé
fourni par le Commun.
Rapport de l'année en cours et de l'année précédente accompagné du
bilan économique correspondant.
Liste des membres de l'entité, précisant leurs
données personnelles, âge et adresse.
Liste des membres pratiquants de l'entité titulaires d'une
licence fédérale sportive, précisant leurs
données personnelles, âge et adresse.
Si l'entité dispose de personnel technique, la
copie des titres, diplômes, etc. doit être jointe.
Documents attestant l'activité sociale (et, le cas échéant,
également sportive) pendant au moins une période
minimale d'un an avant la date de la demande.
Toutefois, le Commun peut demander tous les
documents qu'il juge opportuns pour la réalisation des
objectifs de la subvention.
Article 6
Les demandes sont évaluées en fonction des critères
suivants :
- Intérêt pour la paroisse.
- Selon la possibilité d'autofinancement et l'éventuel
octroi d'aides économiques ou matérielles d'autres
organismes publics ou privés.
- Selon les disponibilités budgétaires et les autres
ressources dont dispose le Commun.
En outre, les critères d'évaluation pour les
subventions aux entités sportives sont les suivants :
- Nombre de pratiquants et/ou de membres résidant dans la
Paroisse.
- Nombre de pratiquants âgés de moins de 18 ans (hors horaire
scolaire).
- Nombre de membres.
- Pourcentage d'autofinancement.
- Nombre de pratiquants âgés de plus de 18 ans et de moins de 28
ans.
- Ancienneté de l'entité en années.
- Personnel technique qualifié (titres, diplômes...).
- Nombre de compétitions en Andorre ou hors d'Andorre.
- Nombre de pratiquants âgés de plus de 28 ans.
- Utilisation d'installations communales.
Les aides économiques ne dépasseront jamais 75% du
budget total présenté.
Les propositions présentées sont évaluées par le Département
compétent, qui soumet sa proposition d'octroi au
Conseil du Commun.
Article 7
Les délais de dépôt des demandes sont fixés
généralement au cours du mois d'octobre et sont publiés au
Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Si les documents sont incorrects ou incomplets, le
département compétent demande, par écrit, qu'il soit
remédié aux insuffisances dans un délai maximal de treize
jours ouvrables à compter de la notification.
Si les éléments requis ne sont pas complétés ou rectifiés dans ce délai,
le dossier est classé sans autre
formalité, et la personne intéressée en est
informée.
Article 8
Octroi, paiement et justification :
Le Commun communique par écrit, pendant la période
comprise entre le 15 décembre et le 15 février de la même
année en ce qui concerne les subventions au sport, l'octroi
ou le refus de la subvention à l'entité ou à la personne
physique qui l'a demandée.
Le paiement est effectué en deux parties. La première
est versée au cours du trimestre suivant la date
d'octroi, la seconde est liquidée, en ce qui concerne les
subventions au sport, à partir du mois d'avril de l'année
en cours.
Toutefois, un pourcentage de 15% du
montant total de la subvention accordée est retenu, lequel est
versé après la présentation d'un rapport des
activités menées, objet de la subvention, et
du bilan économique dans lequel figurent lesdites
activités. En ce qui concerne les entités sportives, il faut en outre
présenter une certification des procès-verbaux des
assemblées générales tenues au cours de l'année.
Le Commun se réserve la faculté de modifier ces
dates pour des motifs justifiés, mais il doit en tout état de cause les rendre
publiques obligatoirement avec l'antériorité nécessaire.
B) Subventions aux projets ponctuels ou concrets
Article 9
Cette modalité vise à soutenir les
activités ponctuelles ou concrètes qui se déroulent dans la
paroisse, et, de cette manière, aider à la qualification et au
développement des différents événements de toute
nature.
Article 10
1. Peuvent demander une subvention, à condition d'être
domiciliés dans la paroisse d'Andorra la Vella, les
sujets suivants :
Les entités sportives dûment
inscrites aux registres correspondants du Gouvernement et du
Commun d'Andorra la Vella.
Les autres entités d'intérêt public inscrites
aux registres correspondants.
Les personnes physiques agissant à titre particulier pour le compte d'un
groupe ou d'une initiative à but non lucratif.
2. Exceptionnellement, les entités sportives non
domiciliées dans la paroisse peuvent solliciter une seule
subvention ponctuelle, à condition que les activités projetées
se déroulent intégralement dans la paroisse d'Andorra la
Vella.
Article 11
Afin d'atteindre la plus grande efficacité, les aides du
Commun ne sont pas toujours financières et peuvent consister en moyens
techniques, ressources et/ou infrastructures.
Les aides ne dépassent jamais 75% du budget
présenté. En cas de présentation d'un déficit résultant du
fait d'être subventionné, l'aide ne couvre jamais la valeur
totale de ce déficit.
Article 12
(sans contenu)
Article 13
(sans contenu)
Article 14
Les demandes sont évaluées en fonction des critères
suivants :
- Intérêt du projet pour la paroisse.
- Par la possibilité d'autofinancement et l'éventuel
octroi d'aides d'autres organismes publics ou privés.
- Selon les disponibilités budgétaires et les ressources
dont dispose le Commun.
Article 15
- Les aides financières ne dépassent jamais 75% du
budget présenté.
- Les propositions présentées sont évaluées par le
Département compétent et soumises à la décision du
Conseil de Commun.
- En tout état de cause, l'aide proposée n'est pas nécessairement
financière. D'autres types de collaboration sont évalués :
- publicité et diffusion.
- personnel technique et conseil.
- utilisation des équipements sportifs communaux.
Article 16
La demande de subvention doit satisfaire aux conditions requises
suivantes :
Formalisation d'une demande au moyen du formulaire
normalisé.
Présentation d'un projet de l'activité concrète et d'un
budget des recettes et des dépenses prévues, conformément
au modèle normalisé fourni par le Commun.
Toutefois, le Commun peut demander toute
documentation qu'il juge opportune pour la réalisation des
objectifs de la subvention.
Article 17
Les délais d'admission des demandes sont fixés
généralement au cours du mois d'octobre et sont publiés au
Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Si la documentation est incorrecte ou incomplète, le
Département compétent demande, par écrit, qu'il soit remédié
aux insuffisances dans un délai maximal de treize
jours ouvrables, à compter de la notification.
Si ce qui a été requis n'est pas complété ou rectifié dans ce délai,
le dossier est classé sans autre
formalité, et la personne intéressée en est
informée.
Article 18
Octroi, paiement et justification :
Le Commun notifie par écrit l'octroi ou le refus
de la subvention à l'entité ou à la personne physique qui a
présenté la demande. En ce qui concerne les subventions au
sport, la notification est effectuée au cours du mois de
février.
Le paiement est effectué sur présentation préalable d'un
rapport descriptif de l'activité réalisée et de
justificatifs ou factures pour le montant total de la
subvention accordée, ainsi que de la publicité réalisée
pour l'événement. Le paiement est effectué dans
les quinze jours suivant la date de présentation de ladite
documentation.
L'octroi et les délais de paiement sont communiqués
par le département compétent du Commun.
Dispositions additionnelles
Première
En tout état de cause, l'entité ou les autres demandeurs qui ont
été attributaires de la subvention doivent mentionner dans
leur publicité la collaboration du Commun.
Deuxième
Le non-respect de tout aspect du présent Règlement
peut donner lieu à la révocation de la subvention accordée.
Troisième
Le Commun se réserve le droit de vérifier, par les mécanismes
qu'il juge opportuns, les dépenses effectuées par les
entités, personnes physiques ou représentants liés
aux subventions octroyées.
Quatrième
Compte tenu du caractère discrétionnaire de ces subventions, le
Commun se réserve le droit, dans des cas exceptionnels et pour
des motifs d'intérêt public dûment justifiés, d'octroyer
des subventions aux fins susmentionnées
en dispensant de la réunion de certaines conditions requises
établies dans le présent Règlement.
Cinquième
Le paiement des subventions octroyées est effectué
à condition que le Gouvernement ait rendu effectif le transfert
de capital au Commun d'Andorra la Vella, prévu par la Loi
qualifiée des transferts aux communs.
Dispositions transitoires
(annulées dès lors que leur vigueur a
pris fin)
Source : Reglament sobre la concessió de subvencions esportives, sòcio-culturals i de lleure, de 8-1-93. (BOPA 13/01/1993)