Décret du 21-6-2012 portant approbation du Règlement sur la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Décret
Exposé des motifs
Le 4 mars 2010, le Commun d'Andorra la Vella a approuvé le Règlement sur la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, dans le but d'établir une procédure plus simple et plus rapide, en matière d'ouverture et de transfert de commerces, de modification des activités commerciales, et de changements de titulaire ou de nom commercial.
Cette procédure, qui permettait à la personne intéressée de commencer l'activité à l'expiration d'un délai de 5 jours ouvrables, comptés à partir du jour suivant l'enregistrement de la demande correspondante, sans que les organes compétents de l'Administration, qu'elle soit communale ou générale, aient estimé que l'un des actes des intéressés ne remplissait pas les conditions requises nécessaires, a contribué à l'amélioration substantielle du délai moyen de décision sur les demandes de commerce, avec une réduction de 80 jours à 31 jours, en moyenne. Cependant, ce règlement visait à englober entre 60% et 70% des formalités relatives aux autorisations commerciales, mais dans la pratique il n'a été utilisé que pour 31% des demandes.
Par ailleurs, la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, prévoit en son article 29 l'adoption, par les communs et par le Gouvernement, d'une procédure simplifiée pour l'ouverture de commerces consistant en la déclaration et les informations fournies par la personne titulaire d'une activité entrepreneuriale, commerciale ou professionnelle, ou par son représentant, qui entraîne la substitution des contrôles administratifs préalables à l'autorisation.
Ainsi, la procédure simplifiée pour l'ouverture et le transfert de commerce, la modification des activités commerciales et le changement de titulaire et du nom commercial, établie par le présent règlement, s'articule comme une véritable procédure déclarative, à caractère volontaire, qui permet le démarrage immédiat de l'activité demandée, fondée sur la déclaration de la personne titulaire, sans omettre toutefois la vérification ultérieure de l'exactitude des données déclarées et le contrôle du respect des conditions requises techniques. Ce modèle repose sur la prise de responsabilités par les personnes intéressées qui interviennent dans la procédure.
Cette nouvelle procédure simplifiée a pour objectif d'être la procédure de référence pour 80% des autorisations commerciales, et elle est applicable aux commerces qui, de par leur objet et les dimensions du local d'exploitation, ne présentent raisonnablement pas de risque pour les personnes, les biens ou l'environnement, et qui, avec une surface ouverte au public maximale de deux cents mètres carrés (200m2), exercent uniquement ou exclusivement les activités figurant à l'annexe du présent règlement.
Par ailleurs, la procédure ordinaire demeure en vigueur pour les activités et établissements susceptibles de représenter un impact supérieur sur l'environnement, la santé des personnes et la sécurité des biens, et qui nécessitent le contrôle préalable de l'Administration avant le démarrage des activités.
Enfin, le présent décret abroge le Règlement sur la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 4 mars 2010.
Pour les motifs exposés ci-dessus, le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil de Commun du 21 juin 2012, a approuvé ce qui suit : /
/
/
Règlement /
/
/
sur la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial
Article 1
Champ d'application
1. Le présent règlement développe la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, énumérées à l'article 3, pour autant qu'elles portent sur les activités décrites à l'annexe 1, et que la surface ouverte au public ne dépasse pas 200m2.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par Administration l'ensemble des organes de l'Administration générale et des administrations communales qui garantissent le respect des conditions et des conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur en matière d'autorisations commerciales.
Article 2
Activités pouvant bénéficier de la procédure simplifiée
1. Les activités pouvant bénéficier de la procédure simplifiée d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial sont détaillées à l'annexe 1. Cette annexe recense une série d'activités qui, de par leur objet et les dimensions du local d'exploitation, ne représentent raisonnablement pas de risque pour la santé des personnes, l'intégrité des biens ni pour l'atteinte à l'environnement.
2. Cette procédure s'applique aux demandes relatives aux établissements qui se consacrent exclusivement aux activités énumérées à l'annexe 1, pour autant que leur surface d'exploitation ouverte au public ne dépasse pas 200m2.
3. Les établissements dont la surface ouverte au public est supérieure à 200m2 et ceux qui exercent des activités non incluses à l'annexe 1 doivent suivre la procédure ordinaire consistant en la vérification préalable de toutes les conditions techniques et administratives par les services compétents de l'Administration, ou par les organes et les entreprises auxquels celle-ci délègue, avant l'octroi de l'autorisation administrative correspondante.
Article 3
Typologie des demandes
La procédure simplifiée est applicable aux demandes suivantes :
a) Demande d'ouverture de commerce ; ouverture d'un nouvel établissement commercial, industriel ou professionnel.
b) Demande de modification de commerce : /
- Transfert ou modification de l'emplacement ou du domicile où s'exerce l'activité économique, préalablement autorisée et enregistrée. /
- Changement ou modification des activités commerciales ou industrielles préalablement autorisées et enregistrées. /
- Changement ou modification du nom commercial préalablement autorisé et enregistré.
c) Demande de changement de titulaire du commerce : changement ou modification de la titularité d'un commerce préalablement autorisé et enregistré. Cette formalité permet uniquement de modifier la titularité, à l'exclusion par conséquent de toute autre modification de l'autorisation et de l'enregistrement.
Article 4
Description de la procédure
1. Les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial doivent être présentées au service des formalités du commun de la paroisse où est situé ou doit être situé l'établissement commercial, au moyen du formulaire correspondant.
Lorsque la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues par le présent règlement ou lorsqu'elle n'est pas dûment formalisée, elle ne peut pas bénéficier de la procédure simplifiée et doit être soumise à la procédure ordinaire.
En cas de transfert de commerce entre paroisses ou de changement d'adresse au sein de la même paroisse, préalablement au dépôt de la demande, l'intéressé doit vérifier, auprès des administrations compétentes, que le local de destination remplit toutes les conditions requises nécessaires à l'établissement du commerce.
2. La demande ayant été admise, l'Administration, tant communale que générale, doit statuer sur celle-ci de manière motivée dans un délai maximal d'un mois, sauf si elle décide de proroger la décision en raison de l'instruction du dossier. En tout état de cause, cette prorogation ne peut excéder la moitié du délai initial et doit être expressément communiquée à la personne intéressée.
À l'expiration du délai de décision indiqué ci-dessus, y compris celui de la prorogation, sans qu'une décision expresse ait été adoptée, l'autorisation est réputée accordée et l'Administration doit délivrer la décision et le certificat d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie correspondant.
3. Si, au cours de l'instruction de la demande, l'Administration correspondante considère que la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues par le présent règlement, elle suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire, après communication à l'intéressé. Cette communication doit être effectuée par l'administration, générale ou communale, qui est compétente dans chaque cas en raison de la matière, celle-ci devant en informer immédiatement l'autre Administration concernée.
Conformément à l'article 111 du Code de l'Administration, lorsque ce défaut peut être corrigé, l'Administration correspondante doit accorder à l'intéressé un délai de dix jours ouvrables pour le corriger.
Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 2 est suspendu jusqu'à ce que l'intéressé corrige le défaut. À l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification du défaut à l'intéressé, sans que celui-ci l'ait corrigé, l'Administration compétente selon la condition non remplie, après communication à l'intéressé, suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire.
Article 5
Déclaration responsable
1. Pour bénéficier de la procédure simplifiée, le demandeur ou son représentant légal doit signer la déclaration que comporte la demande et déclarer, sous sa responsabilité, que le demandeur et l'établissement où il entend exercer l'activité disposent des rapports et des certificats attestant qu'il remplit les conditions et les conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur et qu'il s'engage à en maintenir le respect pendant toute la durée de validité de l'autorisation administrative.
2. Outre la déclaration susmentionnée, l'Administration peut demander au demandeur toute autre documentation et information légalement pertinente dans chaque cas, en rapport avec l'activité ou avec l'aptitude du demandeur à exercer l'activité demandée. Dans tous les cas, le demandeur doit remplir les conditions requises individuellement exigibles pour chaque activité.
Si l'intéressé ne fournit pas l'information requise dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 2, l'Administration, après communication à l'intéressé, suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire.
3. Les organes compétents de l'Administration peuvent, à tout moment, vérifier la conformité et la véracité de la déclaration responsable.
Article 6
Début des activités
1. Une fois la demande admise, le demandeur peut commencer l'activité sans préjudice des contrôles ultérieurs que peuvent effectuer les organes compétents de l'Administration.
2. Si l'Administration, conformément aux dispositions des articles 4 et 5, décide de suspendre la procédure simplifiée et d'engager la procédure ordinaire, et que le demandeur a commencé l'activité, celui-ci doit la suspendre à compter de la notification de la décision de suspension, et jusqu'à la décision définitive sur la demande.
Article 7
Déclaration inexacte ou fausse
Si, une fois la déclaration de responsabilité présentée, son inexactitude ou sa fausseté est constatée, l'Administration engage l'annulation de l'autorisation délivrée et la cessation immédiate de l'activité demandée, sans préjudice des autres sanctions et/ou actions qui peuvent légalement en découler. Si l'inexactitude ou la fausseté est détectée avant la délivrance de la décision, la demande est rejetée.
Disposition additionnelle première
Le changement ou la modification de la titularité d'un commerce préalablement autorisé et enregistré peut être demandé au moyen de la procédure ordinaire. Cette modification revêt un caractère exclusif ; par conséquent, au moyen de cette procédure, seule la modification de la titularité de l'établissement peut être demandée.
Disposition transitoire
Les demandes en attente d'autorisation qui remplissent les conditions requises établies et pour lesquelles les formalités d'autorisation ont été engagées avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent en bénéficier à la demande expresse du demandeur.
Disposition abrogatoire
Est abrogé le Règlement sur la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 4 mars 2010.
Disposition finale
Le présent règlement entrera en vigueur à la date à laquelle le règlement du Gouvernement qui complète ce qui précède, et actuellement en attente d'approbation, entrera en vigueur.
Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles.
Andorra la Vella, le 21 juin 2012
P. O. du Commun
Meritxell PÉREZ FONT
Secrétaire générale
Vu et approuvé
Maria Rosa FERRER OBIOLS
Consule majeure
Télécharger le document /
Source : Decret del 21-6-2012 d’aprovació del Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial. (BOPA 04/07/2012)