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Andorre-la-Vieille Fonction publique en vigueur

Règlement du 30-7-2026 relatif au Programme de retraite volontaire du personnel fonctionnaire du Commun d'Andorra la Vella.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement du 30-7-2026 relatif au Programme de retraite volontaire du personnel fonctionnaire du Commun d'Andorra la Vella. Exposé des motifs Le Commun, dans le but de faciliter une transition progressive vers la retraite ordinaire, de favoriser le renouvellement générationnel, de veiller à la santé et au bien-être du personnel et de reconnaître la carrière professionnelle du personnel fonctionnaire, a jugé opportun de promouvoir le programme de retraite volontaire prévu au paragraphe 4 de l'article 58 de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Andorra la Vella. Ce programme, tout en s'inscrivant dans la volonté de la collectivité d'encourager la gestion efficiente de ses ressources humaines, constitue une mesure à caractère social orientée vers l'attraction, la fidélisation et la motivation des talents. Le Règlement développe tous les aspects du programme, y compris le système de calcul de la prestation, le régime des incompatibilités et la procédure de demande, d'évaluation et d'approbation De même, afin de garantir l'équilibre et la soutenabilité économique et budgétaire du Commun, l'application demeure subordonnée à la planification annuelle des postes et aux disponibilités budgétaires approuvées par la Junta de Govern. Vu, donc, ce qui précède, le Commun d'Andorra la Vella, en sa séance du 30 juillet 2026, a approuvé le Règlement suivant : Règlement relatif au Programme de retraite volontaire du personnel fonctionnaire du Commun d'Andorra la Vella Chapitre I. Dispositions générales Article 1. Objet 1. Le présent Règlement a pour objet de développer le programme de retraite volontaire prévu par l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Andorra la Vella (ci-après, le Programme). 2. Le Programme permet au personnel fonctionnaire de cesser définitivement d'exercer ses services auprès du Commun, en percevant une prestation salariale et, dans le cas des fonctionnaires qui y sont affiliés, en adaptant le cofinancement de l'assurance médicale de couverture des dépenses de santé. Article 2. Champ d'application Peuvent bénéficier du Programme les fonctionnaires du Commun d'Andorra la Vella qui remplissent les conditions requises établies dans le présent Règlement. Article 3. Principes directeurs Le Programme est régi par les principes suivants : a) Principes de protection et de garantie des travailleurs • Caractère volontaire, égalité de traitement et non-discrimination. • Reconnaissance de la carrière professionnelle et des services rendus au Commun d'Andorra la Vella tout au long de la vie professionnelle. • Protection de la santé, de la dignité et de la qualité de vie du personnel. b) Principes de transparence et de sécurité juridique • Transparence, objectivité et application non arbitraire des critères établis dans le présent Règlement. • Sécurité juridique, prévisibilité et cohérence dans l'application du Programme. c) Principes de gestion organisationnelle et de soutenabilité économique • Renouvellement générationnel et planification et organisation adéquates des ressources humaines. • Soutenabilité économique et budgétaire, ainsi que suivi périodique et contrôle financier. d) Principe de dialogue social • Participation et dialogue social avec la représentation syndicale dans le suivi et le développement du Programme. Chapitre II. Conditions requises et incompatibilités Article 4. Conditions requises Les conditions requises pour pouvoir bénéficier du Programme sont les suivantes : a) Avoir la qualité de fonctionnaire du Commun d'Andorra la Vella. b) Avoir au minimum un âge inférieur de cinq ans à l'âge de la retraite ordinaire et ne pas l'avoir atteint au moment où commence la jouissance de la prestation. c) Justifier d'un minimum de vingt-cinq ans en position d'activité en tant que personnel fonctionnaire du Commun d'Andorra la Vella, dont les dix derniers de manière consécutive et immédiatement antérieure à la date de la demande. d) Présenter la demande dans le délai établi. Article 5. Incompatibilités 1. La perception de la prestation de retraite volontaire est incompatible avec : a) L'exercice d'autres activités professionnelles au sein du secteur public andorran. b) L'exercice d'autres activités professionnelles dans le secteur privé qui entraînent un conflit d'intérêts avec les fonctions exercées au Commun ou qui portent atteinte à sa bonne image. c) La perception de la prestation de retraite anticipée prévue par la réglementation de la sécurité sociale. 2. En cas de prestation de services à l'Administration publique dans le cadre d'une relation spéciale, la perception de la prestation est suspendue pendant la durée de cette situation. Chapitre III. Prestation économique de retraite volontaire Article 6. Montant et conditions de la prestation 1. La prestation économique de retraite volontaire, consiste en une part en pourcentage de la rémunération fixe, qui est perçue en douze mensualités, selon le calendrier de paiement de la paie du personnel, et qui est actualisée annuellement par application de la même augmentation salariale générale que celle du reste du personnel fonctionnaire du Commun. 2. Les cotisations à la sécurité sociale découlant de cette prestation de retraite volontaire sont prises en charge par les deux parties dans la proportion qui revient à chacune, conformément à la réglementation en vigueur en la matière. 3. Pendant la situation de retraite volontaire, il n'est généré aucun nouveau droit en matière de rémunération, d'ancienneté, de congés payés ou tout autre droit économique ou administratif lié à la position d'activité. Article 7. Pourcentage et base de calcul 1. Le montant de la prestation correspond à 60% de la rémunération fixe annuelle moyenne perçue au cours de chacune des quatre années civiles précédentes, ainsi qu'au cours de l'exercice civil durant lequel la demande d'accès au Programme est présentée, selon la formule suivante : Base de calcul = Moyenne de la Rémunération Fixe annuelle des 4 années civiles précédentes + l'exercice civil durant lequel la demande est présentée (5 ans) Σ n 5 RFn = RFn annuelle / 13 paies 2. Aux fins du calcul de la prestation, seuls les éléments de rémunération suivants sont pris en compte : • Base de rémunération • Complément de poste • Complément d'amélioration • Complément spécifique • Complément d'absorption • Complément personnel d'ancienneté • Complément d'ancienneté • Complément personnel d'ancienneté pour mobilité interadministrative 3. Sont exclus de la base de calcul tant le complément de responsabilité additionnelle que les éléments de rémunération variables ou non consolidables et les autres perceptions à caractère non structurel. Article 8. Plafond maximal et garantie minimale du montant de la prestation 1. Le montant de la prestation ne peut dépasser le salaire médian total andorran publié par le Département de la Statistique du Gouvernement d'Andorre correspondant au mois de juillet de l'année au cours de laquelle la demande est formalisée. 2. Le montant de la prestation calculé sur la base de la journée de travail ordinaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel en vigueur, à condition qu'aucune autre activité professionnelle rémunérée ne soit exercée. En cas de journée de travail réduite, le montant de la prestation est ajusté proportionnellement selon le pourcentage de temps de travail effectué. Article 9. Assurance des dépenses de santé Le bénéficiaire du Programme affilié à l’assurance collective de couverture des dépenses de santé souscrite par le Commun peut continuer à bénéficier de cette prestation avec un cofinancement de 50% du coût de la police, à condition qu’il n’exerce aucune autre activité professionnelle rémunérée. S’il exerce une autre activité professionnelle rémunérée et choisit de maintenir son affiliation à l’assurance, il doit prendre en charge 100% du coût de la police. Article 10. Soutenabilité économique et contrôle budgétaire 1. Afin de garantir la soutenabilité économique et le contrôle budgétaire du Commun, une ligne budgétaire est consacrée chaque année au Programme. Elle doit se situer entre 0,50% et 1,5% de la masse salariale brute du personnel fonctionnaire et est prévue dans l’Ordonnance du budget correspondante. 2. À titre exceptionnel, et pour des raisons économiques, budgétaires ou organisationnelles dûment justifiées au moyen de rapports économiques et de ressources humaines, la Junta de Gouvernement peut décider de réduire cette dotation en dessous de 0,50% de la masse salariale brute du personnel fonctionnaire. 3. Le nombre maximal de demandes acceptées dans le Programme est déterminé chaque année en fonction de la dotation budgétaire établie et des besoins du Commun en matière de planification des postes de travail et de gestion des emplois. 4. L’approbation de la demande d’adhésion au Programme entraîne la vacance de l’emploi et donne lieu, le cas échéant, au lancement de la planification organisationnelle et budgétaire en vue de son pourvoi. 5. Le département chargé des ressources humaines élabore chaque année un rapport sur l’impact sur la gestion des emplois et le coût économique du Programme et le présente à la Junta de Gouvernement au cours du premier trimestre de chaque exercice. Ce rapport doit comprendre au minimum : • Le nombre de personnes ayant adhéré au Programme. • Le coût économique annuel des prestations. • L’impact budgétaire du Programme, avec le montant engagé individualisé. • Les éventuels besoins d’adaptation ou d’amélioration du Programme. Chapitre IV. Commission de suivi Article 11. Commission de suivi 1. Il est créé la Commission de suivi du Programme de retraite volontaire, ayant pour mission de veiller à l’application et au bon fonctionnement du programme. 2. La Commission est composée de : - Le consul majeur ou la consule majeure, le consul mineur ou la consule mineure ou la personne qu’ils délèguent, qui en exercent la présidence. - Le conseiller ou la conseillère auquel sont attribuées les compétences en matière de ressources humaines. - Un représentant du département chargé des ressources humaines, qui exerce les fonctions de secrétariat de la commission. - Un membre de la Commission consultative choisi par ladite Commission. - Une personne agissant en représentation du syndicat. 3. La Commission peut s’adjoindre des conseillers ayant voix consultative mais sans droit de vote. 4. Les fonctions de la Commission sont les suivantes : • Analyser et évaluer les demandes présentées. • Transmettre au département chargé des ressources humaines l’évaluation individualisée de chacune des demandes. • Assurer le suivi annuel du Programme, en proposant des améliorations ou des adaptations. • Garantir la confidentialité des informations personnelles, médicales et économiques traitées. 5. Les décisions de la Commission sont adoptées à la majorité simple des membres ayant droit de vote. 6. Les délibérations, les critères appliqués, les notes attribuées et les propositions doivent être consignés dans le procès-verbal correspondant de chaque séance. Chapitre V. Procédure d’octroi Article 12. Procédure d’octroi 1. La procédure est engagée sur demande de la personne intéressée, qui doit obligatoirement être formalisée auprès du département chargé des ressources humaines entre le 1er juillet et le 31 août de l’année précédant celle au cours de laquelle le travailleur souhaite adhérer au programme, en remplissant le formulaire de demande correspondant. 2. Au cours de la première quinzaine du mois de septembre, le département chargé des ressources humaines analyse la demande, vérifie que les conditions requises sont remplies, calcule le montant estimé de la prestation et transmet l’évaluation de la demande à la Commission de suivi. 3. La Commission de suivi se réunit pour analyser les demandes et, dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la réunion, transmet sa proposition au département compétent en matière de ressources humaines, afin que celui-ci la soumette à l’examen de la Junta de Gouvernement en vue de la décision correspondante. 4. Si la décision est favorable, elle doit indiquer, au minimum, la date de début du paiement de la prestation et son montant initial estimé. 5. En règle générale, la date de début du paiement de la prestation doit coïncider avec la date indiquée dans la demande. Toutefois, à titre exceptionnel et pour des motifs liés au degré de difficulté du pourvoi de l’emploi, la Junta de Gouvernement peut décider de reporter cette date jusqu’au 30 juin au plus tard de l’année suivant la décision. 6. Si, au moment prévu pour le début du paiement de la prestation, la personne se trouve en situation d’incapacité de travail temporaire, la perception de la prestation est suspendue tant que cette situation perdure. 7. Le Commun doit notifier par écrit au demandeur la décision, contre laquelle peuvent être formés les recours prévus par la réglementation en vigueur. 8. Si, une fois la retraite volontaire octroyée, la personne intéressée y renonce ou décède avant de percevoir la première prestation, le Commun peut l’octroyer à la demande non approuvée ayant obtenu la note la plus élevée, conformément aux critères de priorité établis. Article 13. C ritères de priorité 1. Lorsque la disponibilité budgétaire est insuffisante pour satisfaire le nombre de demandes présentées, celles-ci sont octroyées en appliquant les critères de priorité suivants : - Âge - Années de service actif - Réitération de la demande - Situations médicales
CritèreDescriptionNote maximale
Âge1 point par année au-delà de soixante ans.4 points
Années de service actif0,5 point par année complète de service actif en tant que personnel fonctionnaire au-delà de 255 points
Réitération de la demande1 point par demande présentée lors d’appels antérieurs qui, bien que remplissant les conditions requises, n’a pas fait l’objet d’une décision favorable4 points
Situations médicales1 point s’il est justifié d’une ou plusieurs des circonstances prévues au paragraphe a du point 2 / 2 points il est justifié d’une ou plusieurs des circonstances prévues aux paragraphes b, c, et d du point 22 points
TotalTotal maximal : 15 points
2. En ce qui concerne les situations médicales, peuvent être prises en compte les circonstances de caractère physique, psychique, sensoriel ou de santé qui entraînent une diminution objective et justifiée de la capacité fonctionnelle de la personne à exercer les fonctions propres à son poste de travail habituel. Aux fins du présent Règlement, on entend par limitation fonctionnelle significative la situation qui, de manière permanente ou prévisiblement durable, entraîne des restrictions significatives dans l'exécution des tâches essentielles du poste de travail et qui ne peut être corrigée ou compensée de manière adéquate au moyen de mesures ordinaires d'adaptation du poste, de modification des conditions de travail ou de réaffectation fonctionnelle au sein de l'organisation. À titre indicatif, les circonstances suivantes peuvent être prises en compte : a) Les restrictions ou limitations fonctionnelles déterminées par le Service de prévention externe du Commun qui affectent de manière significative l'exercice ordinaire des fonctions propres au poste de travail, pour autant que l'impossibilité ou l'insuffisance des mesures d'adaptation ou de réaffectation ait été justifiée. b) Les situations d'invalidité partielle inférieure à 60% reconnues par la Caisse andorrane de sécurité sociale qui entraînent une diminution justifiée de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles significatives pour l'exercice du poste de travail. c) Les maladies chroniques, dégénératives, évolutives ou de longue durée, ainsi que les séquelles consécutives à un accident ou à une maladie, qui engendrent des limitations fonctionnelles objectives et persistantes dans l'exercice des fonctions habituelles. d) Les situations d'incapacité survenue en cours de carrière, de caractère chronique ou dégénératif, qui entravent de manière continue et objective l'exercice des fonctions du poste de travail et qui ont donné lieu à la reconnaissance administrative d'un taux de handicap ou d'atteinte fonctionnelle par les organes compétents de l'Administration publique andorrane. Les circonstances prévues doivent être justifiées au moyen d'un rapport émis par la CONAVA. Ses évaluations constituent la référence principale pour la justification des limitations fonctionnelles et ne peuvent être infirmées que par une révision de la CONAVA elle-même. Il appartient à la Commission de suivi d'apprécier ces circonstances, conformément aux rapports établis par le Service de prévention externe, la CASS ou d'autres organismes ou professionnels compétents (CONAVA). 3. En cas d'égalité, ont successivement la priorité : a) La personne la plus âgée. b) La personne comptant le plus d'années de service actif en tant que fonctionnaire au Commun. c) La personne comptant le plus d'années de service dans l'Administration publique andorrane. d) La personne n'ayant aucune sanction disciplinaire inscrite au Registre du personnel. e) La personne qui justifie l'Indice de continuité effective (ICE) le plus élevé, entendu comme le pourcentage le plus élevé de jours de travail effectif par rapport aux jours ouvrés au cours des cinq années précédant la demande. 4. Si l'égalité persiste, celle-ci est tranchée par un tirage au sort devant la Commission de suivi. Chapitre VI. Annulation du Programme et extinction de l'adhésion Article 14. Annulation du Programme Le Programme prend fin si la réglementation oblige le Commun à l'annuler ou si intervient une modification normative qui en remplace les effets. Dans ce cas, les personnes qui y sont affectées continuent de percevoir la prestation correspondante jusqu'à la date à laquelle elles atteignent l'âge légal de la retraite. Article 15. Extinction de l'adhésion 1. Les personnes ayant adhéré au Programme cessent également d'en faire partie, et par conséquent de percevoir la prestation financière associée, lorsque survient l'une des circonstances suivantes : • Retraite obligatoire, du fait d'avoir atteint l'âge fixé par la réglementation en vigueur. • Perception de la pension de retraite anticipée prévue par la réglementation de la sécurité sociale. • Décès • Perte de la qualité de fonctionnaire • Le fait de se trouver dans l'une des situations d'incompatibilité prévues par le présent Règlement, qu'elle soit communiquée volontairement par la personne intéressée ou détectée par le Commun. 2. Le Commun peut établir des mécanismes périodiques de vérification administrative de la situation des personnes bénéficiaires, ainsi qu'exiger les documents qu'il estime nécessaires pour vérifier le respect des dispositions du présent article, y compris, le cas échéant, la justification d'un certificat de vie. Le défaut de production des documents requis dans le délai imparti peut entraîner la suspension du paiement de la prestation. 3. La falsification des données fournies ou l'omission de celles qui auraient empêché l'octroi de la prestation de retraite volontaire entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser les sommes indûment perçues. 4. La sortie du Programme pour quelque cause que ce soit n'ouvre droit à aucune indemnisation. Disposition transitoire Pour l'année 2026, le délai de présentation des demandes commence à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 15 septembre de cette année. Disposition finale Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 30 juillet 2026 Sergi González Camacho / Consul majeur

Source : Reglament del 30-7-2026 del Programa de jubilació voluntària del personal funcionari del Comú d’Andorra la Vella. (BOPA 05/08/2026)

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