Règlement du 19-10-2007 relatif à la circulation des bicyclettes dans la paroisse d'Andorra la Vella.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
Vu les articles 4.11 et 4.9 f) de la Loi qualifiée de délimitation des /
compétences des Communs du 4 novembre 2004, /
Vu les dispositions du Code de la circulation du 10 juin 1999 ; /
Le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil du Commun du 19 octobre /
2007, a approuvé ce qui suit : /
Règlement /
relatif à la circulation des bicyclettes dans la paroisse d'Andorra la Vella /
Titre I. Dispositions générales /
Chapitre I. Objet, champ d'application et notions /
Article 1 /
Le présent règlement, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de délimitation des /
compétences des Communs et en application des dispositions du Code de la /
circulation, a pour objet de réglementer la circulation sur les voies qui, que ce /
soit de manière partagée ou exclusive, sont destinées à la circulation des /
piétons et des cyclistes. /
Article 2 /
Le champ d'application du présent règlement est circonscrit à la paroisse d'Andorra /
la Vella. /
Article 3 /
Aux fins du présent règlement, les principales notions utilisées dans ses /
articles s'entendent au sens défini à l'Annexe 1 qui /
accompagne le présent règlement. /
Titre II. Des bicyclettes /
Chapitre I. Circulation et utilisation des bicyclettes /
Article 4 /
1. Les bicyclettes doivent obligatoirement circuler sur les voies cyclables à usage exclusif /
des bicyclettes, les voies cyclables à usage prioritaire des bicyclettes et les voies cyclables à usage /
prioritaire des piétons. /
2. Les types de voies cyclables suivants sont établis : /
a) Piste cyclable : voie cyclable isolée et séparée par des éléments spécifiques, tels /
que des trottoirs, des haies ou d'autres éléments. /
b) Bande cyclable : espace de la chaussée réservé à l'usage des cyclistes, qui peut être /
différencié du reste au moyen de peinture, de revêtements différents ou de saillies dans la /
chaussée. /
c) Trottoir cyclable : espace du trottoir d'une voie publique aménagé pour la circulation des /
cyclistes, qui est différencié du reste du trottoir au moyen de peinture et/ou /
d'un revêtement différent. /
3. La piste cyclable peut être à usage exclusif des bicyclettes, à usage prioritaire des /
bicyclettes et à usage prioritaire des piétons. /
4. La bande cyclable est à usage exclusif des bicyclettes. /
5. Le trottoir cyclable peut être à usage exclusif des bicyclettes, à usage prioritaire des /
bicyclettes ou à usage prioritaire des piétons et ils se différencient conformément à ce qui /
est précisé ci-après : /
a) Trottoir cyclable à usage exclusif des bicyclettes : type de bande de couleur rouge et /
délimitée latéralement par des lignes continues de couleur blanche. /
b) Trottoir cyclable à usage prioritaire des bicyclettes : type de bande de couleur rouge et /
délimitée latéralement par des lignes discontinues de couleur blanche. /
c) Trottoir cyclable à usage prioritaire des piétons : type de bande qui n'est pas peinte /
mais délimitée latéralement par des lignes discontinues de couleur blanche. /
Article 5 /
Lorsqu'il n'existe pas de voies spécifiques pour la circulation des bicyclettes, /
celles-ci doivent circuler sur le côté droit de la chaussée, dans la partie correspondant au /
sens de leur marche et le plus près possible des trottoirs, sans empiéter /
sur ceux-ci. /
Article 6 /
Il est recommandé que les bicyclettes et véhicules analogues soient équipés d'un système /
de freinage agissant sur les deux roues, de catadioptres latéraux sur les pédales et sur /
les rayons ainsi que d'une sonnette de signalisation acoustique. En outre, en circulation /
nocturne, ils doivent disposer d'un feu de couleur blanche à l'avant et d'un /
autre de couleur rouge à l'arrière, visibles de nuit, par temps clair, à une distance /
minimale de 300 m, qui n'éblouissent ni ne gênent les autres usagers de la voie /
publique, conformément aux dispositions du Code de la circulation. /
Article 7 /
Une personne majeure peut transporter un enfant sur la bicyclette pourvu que celle-ci soit /
dûment homologuée pour le transport d'enfants, toujours sous sa /
responsabilité et en prenant les mesures appropriées conformément à la réglementation /
sectorielle applicable. /
Article 8 /
1. Les usagers des voies cyclables doivent circuler conformément aux vitesses /
établies ci-après, en faisant preuve en tout état de cause du soin et de la /
prudence nécessaires : /
a) Trottoir cyclable à usage exclusif des bicyclettes : vitesse maximale 15 km/h. /
b) Trottoir cyclable à usage prioritaire des bicyclettes : vitesse maximale 10 km/h. /
c) Trottoir cyclable à usage prioritaire des piétons : vitesse maximale 5/10 km/h. /
2. Les vitesses maximales auxquelles il est permis de circuler dans chaque cas doivent être /
dûment signalisées. /
Article 9 /
Les installations spécifiquement conçues pour le stationnement des bicyclettes /
sont à l'usage exclusif de celles-ci. Il est spécifiquement interdit de les attacher à des /
arbres, feux de signalisation, bancs, corbeilles ou devant des zones réservées au /
chargement et au déchargement sur la chaussée pendant les horaires consacrés à cette activité, /
de stationnement pour personnes en situation de handicap, des zones de stationnement /
interdit, des arrêts de transport public, des passages pour piétons et à des éléments /
adossés aux façades. /
Article 10 /
1. La circulation des bicyclettes sur des itinéraires marqués sur les trottoirs et autres /
zones piétonnes doit se faire à l'intérieur des bandes signalisées, et /
en respectant, lorsque cela est prévu, la priorité de passage des piétons ainsi que la /
signalisation établie, conformément à l'ordre de priorité suivant : /
a) Les signaux et les ordres des agents de la circulation /
b) La signalisation de balisage ou temporaire qui modifie le régime normal /
d'utilisation de la voie /
c) Les feux de signalisation /
d) Les panneaux de signalisation verticale /
e) Les marquages routiers. /
2. Lorsque les prescriptions indiquées par différents signaux semblent être /
en contradiction entre elles, prévaut celle qui est prioritaire, selon l'ordre déterminé au /
paragraphe précédent, ou la plus restrictive, s'il s'agit de signaux du même type. /
Article 11 /
Sont considérées comme des bicyclettes abandonnées, aux fins de leur enlèvement par /
le service communal compétent, celles qui demeurent plus de 15 jours /
immobilisées au même endroit de manière ininterrompue ou présentent des signes /
visibles d'abandon. L'enlèvement peut également avoir lieu lorsque la bicyclette est stationnée /
en créant un danger évident pour la circulation, en la gênant gravement ou en l'empêchant, ou /
lorsqu'elles endommagent le mobilier urbain en empêchant et/ou en gênant l'accessibilité et le /
passage des piétons. /
Chapitre II. Voies cyclables, piétons et autres véhicules /
Article 12 /
Les piétons peuvent circuler sur les voies cyclables qui ne sont pas à usage exclusif /
des bicyclettes ; ainsi, la circulation des piétons est permise sur le trottoir cyclable /
à usage prioritaire des bicyclettes et sur le trottoir cyclable à usage prioritaire des piétons. /
Article 13 /
En cas de circulation de piétons sur des voies cyclables à usage prioritaire des /
bicyclettes, les piétons doivent respecter en tout état de cause la priorité des /
bicyclettes et doivent observer les règles minimales de sécurité et de prudence lorsqu'ils /
traversent, changent de direction et y circulent en général. /
Article 14 /
Dans le cas de circulation de bicyclettes sur des voies cyclables à usage prioritaire pour les /
piétons, celles-ci doivent respecter en tout état de cause la priorité des piétons et /
doivent suivre les règles minimales de sécurité et de prudence au moment de traverser, /
de changer de direction et d'y circuler en général. /
Article 15 /
Lorsqu'il s'agit d'une voie cyclable à usage exclusif des bicyclettes, les piétons /
peuvent la traverser à condition de ne pas interrompre le passage des bicyclettes, mais ils ne /
peuvent ni l'occuper ni y marcher. Lorsque la voie cyclable est située sur la chaussée, /
les piétons doivent la traverser aux endroits signalisés. /
Article 16 /
Les bicyclettes ne peuvent circuler dans les zones de priorité piétonne /
que lorsqu'il existe des itinéraires balisés et/ou des panneaux qui l'établissent. Dans le cas /
où il n'existe pas d'itinéraires balisés mais où la circulation des bicyclettes est autorisée, /
les piétons ont la priorité. /
Article 17 /
1. Les cyclistes ne peuvent pas circuler avec le véhicule appuyé sur une seule roue ni /
s'accrocher à des véhicules en marche. /
2. Les autres véhicules ne peuvent ni circuler ni s'arrêter sur les bandes cyclables. /
3. Sur les emplacements de stationnement pour bicyclettes situés sur la voie publique, /
d'autres véhicules, tels que des motocyclettes, ne peuvent pas stationner. /
Les bicyclettes dans les zones aménagées ont la priorité de passage sur les autres /
véhicules. /
Titre III. Des piétons /
Chapitre I. Circulation des piétons /
Article 18 /
Les piétons doivent circuler sur les trottoirs, les promenades et les zones de priorité /
piétonne en général. Sur les voies sans trottoirs, les piétons doivent circuler sur le /
bord gauche de la chaussée selon leur sens de marche. /
Article 19 /
Les piétons traversent les chaussées par les passages signalisés. Dans le cas où ils /
traversent la chaussée en dehors d'un passage pour piétons, ceux-ci doivent s'assurer qu'ils /
peuvent accéder à la chaussée sans perturber la circulation des véhicules. En tout /
état de cause, les piétons ne doivent pas effectuer d'arrêts ni de pertes de temps inutiles /
lorsqu'ils traversent la chaussée. /
Chapitre II. Zones de priorité piétonne /
Article 20 /
Le Commun d'Andorra la Vella peut établir des zones de priorité piétonne ; dans /
ces zones, la circulation et le stationnement de tout type de véhicules sont restreints totalement ou partiellement. /
/
Lorsque la circulation des bicyclettes est autorisée dans les zones de priorité piétonne, /
cela est précisé au moyen de la signalisation verticale correspondante et/ou au moyen de /
bandes signalisées conformément aux dispositions de l'article 4. /
Article 21 /
Les zones de priorité piétonne sont signalisées à l'entrée et à la sortie /
conformément aux dispositions de l'annexe 2, sans préjudice des éléments mobiles qui /
pourraient être installés pour empêcher ou contrôler l'accès des véhicules. /
Article 22 /
L'interdiction de circulation et de stationnement dans les zones de priorité piétonne /
peut être établie à titre permanent, ou en se référant à certaines /
heures de la journée, ou à certains jours, et peut concerner toutes les zones établies ou /
seulement certaines d'entre elles. Dans le même sens, la circulation ou le stationnement des véhicules peut également être /
limité en fonction de la dimension ou du type de véhicule. /
Article 23 /
Les limitations de circulation et de stationnement établies dans les zones de /
priorité piétonne ne s'appliquent pas aux véhicules suivants : /
1. Ceux du service du Corps des sapeurs-pompiers, du corps de police et les ambulances, dans l'exercice /
de leurs fonctions /
2. Ceux qui transportent des personnes malades domiciliées ou soignées à l'intérieur d'une zone /
de priorité piétonne /
3. Ceux qui accèdent à des garages et parcs de stationnement autorisés ou qui en sortent /
4. Ceux qui, sur demande préalable, disposent d'une autorisation communale. /
Titre V. Régime de sanctions /
Chapitre I. Procédure de sanction /
Article 24 /
Les procédures de sanction découlant du non-respect des dispositions /
du présent règlement sont engagées par les agents de circulation du Commun /
d'Andorra la Vella. De même, la compétence pour sanctionner les infractions /
commises appartient à la Junta de Gouvernement. /
Article 25 /
La procédure de sanction à suivre pour traiter l'imposition de /
sanctions pour infraction aux règles contenues dans le présent règlement est /
celle établie par le Règlement de procédure administrative pour les sanctions /
de stationnement et de circulation imposées par le Commun d'Andorra la Vella du 3 /
mars 1994, en relation avec le règlement régissant la procédure /
de sanction, du 21 octobre 1998. /
Article 26 /
1. La responsabilité des infractions découlant du présent règlement /
incombe directement à l'auteur du fait constitutif d'infraction. /
2. Lorsque les faits constitutifs d'infraction ont été commis par un mineur, /
ses parents, tuteurs ou représentants légaux ou de fait répondent solidairement, /
conformément à l'ordre établi. /
3. Le Commun peut toutefois, avec le consentement préalable des personnes visées au /
paragraphe précédent, remplacer la sanction pécuniaire par d'autres mesures /
rééducatives. /
Chapitre II. Infractions et sanctions /
Article 27 /
Les infractions et les sanctions qui en découlent sont détaillées dans le tableau suivant : /
/
/
Disposition additionnelle /
Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu par le présent règlement, il convient de s'en tenir aux /
dispositions de la Loi du Code de la circulation, du 10 juin 1999. /
Disposition transitoire /
La réglementation relative aux types de voies cyclables qui seront aménagées et mises en /
service ultérieurement, le cas échéant, telles que les pistes cyclables et les bandes cyclables, /
doit être approuvée avant l'ouverture à la circulation desdites voies cyclables. /
Disposition finale /
Le présent règlement entre en vigueur 15 jours après sa publication au Bulletin /
officiel de la Principauté d'Andorre. /
Ce qui est rendu public pour la connaissance générale. /
Andorra la Vella, le 19 octobre 2007 /
P. o. du Commun /
La secrétaire générale /
Marta Armengol Asenjo /
Visa /
Le consul majeur /
Francesc Xavier Mora Baron /
Annexe 1 /
Bicyclette. Véhicule à deux roues, actionné exclusivement par l'effort /
musculaire de ses conducteurs, au moyen de pédales ou de manivelles. /
Cycle : Véhicule à 2 ou 3 roues actionné exclusivement par l'effort /
musculaire de ses conducteurs, au moyen de pédales. /
Stationnement : Immobilisation d'un véhicule pour les besoins de la circulation, qui /
ne se trouve pas en situation d'arrêt, ni immobilisé accidentellement ou /
momentanément. Peut être considéré comme stationnement l'arrêt dont la /
durée est supérieure à deux minutes. /
Motocyclette : Véhicule automobile à deux roues, muni d'un moteur ou d'un engin qui /
génère la force nécessaire pour qu'il se déplace de manière autonome. /
Passage pour piétons : Zone située transversalement à la chaussée, signalée par des /
bandes blanches et, dans certains cas, par un fond peint d'une couleur différente de celle de /
la chaussée, destinée de préférence à la circulation des personnes. Si le passage pour /
piétons est provisoire, que ce soit en raison de chantiers ou de travaux sur la chaussée, les bandes /
peuvent être de couleur jaune. /
Véhicule : En général, tout appareil guidé par l'homme, muni ou non d'un moteur de traction, /
qui, en se déplaçant ou en étant déplacé sur le sol, permet de transporter d'un lieu à un /
autre des personnes ou des choses. /
Piéton : Personne qui est usagère de la voie publique, sans être ni conductrice ni /
accompagnatrice d'un véhicule, et qui y circule à pied. /
Voie publique : Tout espace apte à la circulation qu'il faut parcourir pour aller d'un lieu à /
un autre, sans autres limitations à son utilisation que celles imposées par /
le présent Code. /
Voie cyclable : Voie spécifiquement aménagée pour la circulation des bicyclettes, dotée de la /
signalisation horizontale et verticale correspondante. /
Voie cyclable séparée : voie adaptée à la circulation des bicyclettes et séparée /
du reste de la circulation routière au moyen d'éléments spécifique tels que des clôtures, des trottoirs, /
de la végétation ou autres. /
Trottoir : Zone des rues ou des routes réservée à la circulation des /
piétons. /
Zones de priorité piétonne : Zone dans laquelle sont restreints totalement ou /
partiellement la circulation et le stationnement des véhicules, conformément à ce qui est /
déterminé à chaque moment. /
Zone piétonne : Partie de la voie, surélevée ou délimitée d'une autre manière, /
réservée à la circulation des piétons. Sont inclus dans cette définition les trottoirs /
et les promenades. /
Annexe 2 /
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| Infraction | Article | Sanction |
| Circuler à bicyclette dans des zones non autorisées | 4 et 5 | 4,5 euros |
| Circuler à bicyclette de manière imprudente ou à une vitesse excessive. | 10 et 14 | 7,50 euros |
| Transporter des enfants ou d'autres personnes sur la bicyclette lorsque celle-ci n'est pas dûment homologuée. | 7 | 7,50 euros |
| Circuler à bicyclette de nuit sans disposer des équipements prévus. | 6 | 3 euros |
| Ne pas respecter la signalisation et/ou les ordres d'un agent. | 10 | 15 euros |
| Stationner les bicyclettes dans des lieux non aménagés ou interdits conformément au présent règlement. | 9 | 15 euros |
| Ne pas respecter, de la part de tout type de véhicule, la priorité de passage des piétons. | 18 | 15 euros |
| Abandonner la bicyclette ou la stationner en créant un danger grave pour la circulation, en endommageant le mobilier urbain, | 11 | 15 euros |
| Empêcher ou entraver l'accessibilité et le passage des piétons. | 11 | 15 euros |
| Occuper, de la part de cyclomoteurs ou de motocyclettes, les emplacements de stationnement aménagés pour les bicyclettes. | 9 | 15 euros |
| La circulation continue de piétons sur les voies cyclables à usage exclusif des bicyclettes dûment signalisées. | 16 et 17 | 3 euros |
| Circuler à bicyclette dans des zones de priorité piétonne, sauf disposition contraire | 15 | 7,50 euros |
| Faire circuler ou stationner des véhicules motorisés sur le trottoir, les voies cyclables, les passages pour piétons et les zones de priorité piétonne. | 14 et 18 | 15 euros |
Source : Reglament del 19-10-2007 relatiu a la circulació de bicicletes a la parròquia d'Andorra la Vella. (BOPA 31/10/2007)