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Andorre-la-Vieille Circulation et stationnement en vigueur

Règlement du 19-10-2007 relatif à la circulation des bicyclettes dans la paroisse d'Andorra la Vella.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement / Vu les articles 4.11 et 4.9 f) de la Loi qualifiée de délimitation des / compétences des Communs du 4 novembre 2004, / Vu les dispositions du Code de la circulation du 10 juin 1999 ; / Le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil du Commun du 19 octobre / 2007, a approuvé ce qui suit : / Règlement / relatif à la circulation des bicyclettes dans la paroisse d'Andorra la Vella / Titre I. Dispositions générales / Chapitre I. Objet, champ d'application et notions / Article 1 / Le présent règlement, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de délimitation des / compétences des Communs et en application des dispositions du Code de la / circulation, a pour objet de réglementer la circulation sur les voies qui, que ce / soit de manière partagée ou exclusive, sont destinées à la circulation des / piétons et des cyclistes. / Article 2 / Le champ d'application du présent règlement est circonscrit à la paroisse d'Andorra / la Vella. / Article 3 / Aux fins du présent règlement, les principales notions utilisées dans ses / articles s'entendent au sens défini à l'Annexe 1 qui / accompagne le présent règlement. / Titre II. Des bicyclettes / Chapitre I. Circulation et utilisation des bicyclettes / Article 4 / 1. Les bicyclettes doivent obligatoirement circuler sur les voies cyclables à usage exclusif / des bicyclettes, les voies cyclables à usage prioritaire des bicyclettes et les voies cyclables à usage / prioritaire des piétons. / 2. Les types de voies cyclables suivants sont établis : / a) Piste cyclable : voie cyclable isolée et séparée par des éléments spécifiques, tels / que des trottoirs, des haies ou d'autres éléments. / b) Bande cyclable : espace de la chaussée réservé à l'usage des cyclistes, qui peut être / différencié du reste au moyen de peinture, de revêtements différents ou de saillies dans la / chaussée. / c) Trottoir cyclable : espace du trottoir d'une voie publique aménagé pour la circulation des / cyclistes, qui est différencié du reste du trottoir au moyen de peinture et/ou / d'un revêtement différent. / 3. La piste cyclable peut être à usage exclusif des bicyclettes, à usage prioritaire des / bicyclettes et à usage prioritaire des piétons. / 4. La bande cyclable est à usage exclusif des bicyclettes. / 5. Le trottoir cyclable peut être à usage exclusif des bicyclettes, à usage prioritaire des / bicyclettes ou à usage prioritaire des piétons et ils se différencient conformément à ce qui / est précisé ci-après : / a) Trottoir cyclable à usage exclusif des bicyclettes : type de bande de couleur rouge et / délimitée latéralement par des lignes continues de couleur blanche. / b) Trottoir cyclable à usage prioritaire des bicyclettes : type de bande de couleur rouge et / délimitée latéralement par des lignes discontinues de couleur blanche. / c) Trottoir cyclable à usage prioritaire des piétons : type de bande qui n'est pas peinte / mais délimitée latéralement par des lignes discontinues de couleur blanche. / Article 5 / Lorsqu'il n'existe pas de voies spécifiques pour la circulation des bicyclettes, / celles-ci doivent circuler sur le côté droit de la chaussée, dans la partie correspondant au / sens de leur marche et le plus près possible des trottoirs, sans empiéter / sur ceux-ci. / Article 6 / Il est recommandé que les bicyclettes et véhicules analogues soient équipés d'un système / de freinage agissant sur les deux roues, de catadioptres latéraux sur les pédales et sur / les rayons ainsi que d'une sonnette de signalisation acoustique. En outre, en circulation / nocturne, ils doivent disposer d'un feu de couleur blanche à l'avant et d'un / autre de couleur rouge à l'arrière, visibles de nuit, par temps clair, à une distance / minimale de 300 m, qui n'éblouissent ni ne gênent les autres usagers de la voie / publique, conformément aux dispositions du Code de la circulation. / Article 7 / Une personne majeure peut transporter un enfant sur la bicyclette pourvu que celle-ci soit / dûment homologuée pour le transport d'enfants, toujours sous sa / responsabilité et en prenant les mesures appropriées conformément à la réglementation / sectorielle applicable. / Article 8 / 1. Les usagers des voies cyclables doivent circuler conformément aux vitesses / établies ci-après, en faisant preuve en tout état de cause du soin et de la / prudence nécessaires : / a) Trottoir cyclable à usage exclusif des bicyclettes : vitesse maximale 15 km/h. / b) Trottoir cyclable à usage prioritaire des bicyclettes : vitesse maximale 10 km/h. / c) Trottoir cyclable à usage prioritaire des piétons : vitesse maximale 5/10 km/h. / 2. Les vitesses maximales auxquelles il est permis de circuler dans chaque cas doivent être / dûment signalisées. / Article 9 / Les installations spécifiquement conçues pour le stationnement des bicyclettes / sont à l'usage exclusif de celles-ci. Il est spécifiquement interdit de les attacher à des / arbres, feux de signalisation, bancs, corbeilles ou devant des zones réservées au / chargement et au déchargement sur la chaussée pendant les horaires consacrés à cette activité, / de stationnement pour personnes en situation de handicap, des zones de stationnement / interdit, des arrêts de transport public, des passages pour piétons et à des éléments / adossés aux façades. / Article 10 / 1. La circulation des bicyclettes sur des itinéraires marqués sur les trottoirs et autres / zones piétonnes doit se faire à l'intérieur des bandes signalisées, et / en respectant, lorsque cela est prévu, la priorité de passage des piétons ainsi que la / signalisation établie, conformément à l'ordre de priorité suivant : / a) Les signaux et les ordres des agents de la circulation / b) La signalisation de balisage ou temporaire qui modifie le régime normal / d'utilisation de la voie / c) Les feux de signalisation / d) Les panneaux de signalisation verticale / e) Les marquages routiers. / 2. Lorsque les prescriptions indiquées par différents signaux semblent être / en contradiction entre elles, prévaut celle qui est prioritaire, selon l'ordre déterminé au / paragraphe précédent, ou la plus restrictive, s'il s'agit de signaux du même type. / Article 11 / Sont considérées comme des bicyclettes abandonnées, aux fins de leur enlèvement par / le service communal compétent, celles qui demeurent plus de 15 jours / immobilisées au même endroit de manière ininterrompue ou présentent des signes / visibles d'abandon. L'enlèvement peut également avoir lieu lorsque la bicyclette est stationnée / en créant un danger évident pour la circulation, en la gênant gravement ou en l'empêchant, ou / lorsqu'elles endommagent le mobilier urbain en empêchant et/ou en gênant l'accessibilité et le / passage des piétons. / Chapitre II. Voies cyclables, piétons et autres véhicules / Article 12 / Les piétons peuvent circuler sur les voies cyclables qui ne sont pas à usage exclusif / des bicyclettes ; ainsi, la circulation des piétons est permise sur le trottoir cyclable / à usage prioritaire des bicyclettes et sur le trottoir cyclable à usage prioritaire des piétons. / Article 13 / En cas de circulation de piétons sur des voies cyclables à usage prioritaire des / bicyclettes, les piétons doivent respecter en tout état de cause la priorité des / bicyclettes et doivent observer les règles minimales de sécurité et de prudence lorsqu'ils / traversent, changent de direction et y circulent en général. / Article 14 / Dans le cas de circulation de bicyclettes sur des voies cyclables à usage prioritaire pour les / piétons, celles-ci doivent respecter en tout état de cause la priorité des piétons et / doivent suivre les règles minimales de sécurité et de prudence au moment de traverser, / de changer de direction et d'y circuler en général. / Article 15 / Lorsqu'il s'agit d'une voie cyclable à usage exclusif des bicyclettes, les piétons / peuvent la traverser à condition de ne pas interrompre le passage des bicyclettes, mais ils ne / peuvent ni l'occuper ni y marcher. Lorsque la voie cyclable est située sur la chaussée, / les piétons doivent la traverser aux endroits signalisés. / Article 16 / Les bicyclettes ne peuvent circuler dans les zones de priorité piétonne / que lorsqu'il existe des itinéraires balisés et/ou des panneaux qui l'établissent. Dans le cas / où il n'existe pas d'itinéraires balisés mais où la circulation des bicyclettes est autorisée, / les piétons ont la priorité. / Article 17 / 1. Les cyclistes ne peuvent pas circuler avec le véhicule appuyé sur une seule roue ni / s'accrocher à des véhicules en marche. / 2. Les autres véhicules ne peuvent ni circuler ni s'arrêter sur les bandes cyclables. / 3. Sur les emplacements de stationnement pour bicyclettes situés sur la voie publique, / d'autres véhicules, tels que des motocyclettes, ne peuvent pas stationner. / Les bicyclettes dans les zones aménagées ont la priorité de passage sur les autres / véhicules. / Titre III. Des piétons / Chapitre I. Circulation des piétons / Article 18 / Les piétons doivent circuler sur les trottoirs, les promenades et les zones de priorité / piétonne en général. Sur les voies sans trottoirs, les piétons doivent circuler sur le / bord gauche de la chaussée selon leur sens de marche. / Article 19 / Les piétons traversent les chaussées par les passages signalisés. Dans le cas où ils / traversent la chaussée en dehors d'un passage pour piétons, ceux-ci doivent s'assurer qu'ils / peuvent accéder à la chaussée sans perturber la circulation des véhicules. En tout / état de cause, les piétons ne doivent pas effectuer d'arrêts ni de pertes de temps inutiles / lorsqu'ils traversent la chaussée. / Chapitre II. Zones de priorité piétonne / Article 20 / Le Commun d'Andorra la Vella peut établir des zones de priorité piétonne ; dans / ces zones, la circulation et le stationnement de tout type de véhicules sont restreints totalement ou partiellement. / / Lorsque la circulation des bicyclettes est autorisée dans les zones de priorité piétonne, / cela est précisé au moyen de la signalisation verticale correspondante et/ou au moyen de / bandes signalisées conformément aux dispositions de l'article 4. / Article 21 / Les zones de priorité piétonne sont signalisées à l'entrée et à la sortie / conformément aux dispositions de l'annexe 2, sans préjudice des éléments mobiles qui / pourraient être installés pour empêcher ou contrôler l'accès des véhicules. / Article 22 / L'interdiction de circulation et de stationnement dans les zones de priorité piétonne / peut être établie à titre permanent, ou en se référant à certaines / heures de la journée, ou à certains jours, et peut concerner toutes les zones établies ou / seulement certaines d'entre elles. Dans le même sens, la circulation ou le stationnement des véhicules peut également être / limité en fonction de la dimension ou du type de véhicule. / Article 23 / Les limitations de circulation et de stationnement établies dans les zones de / priorité piétonne ne s'appliquent pas aux véhicules suivants : / 1. Ceux du service du Corps des sapeurs-pompiers, du corps de police et les ambulances, dans l'exercice / de leurs fonctions / 2. Ceux qui transportent des personnes malades domiciliées ou soignées à l'intérieur d'une zone / de priorité piétonne / 3. Ceux qui accèdent à des garages et parcs de stationnement autorisés ou qui en sortent / 4. Ceux qui, sur demande préalable, disposent d'une autorisation communale. / Titre V. Régime de sanctions / Chapitre I. Procédure de sanction / Article 24 / Les procédures de sanction découlant du non-respect des dispositions / du présent règlement sont engagées par les agents de circulation du Commun / d'Andorra la Vella. De même, la compétence pour sanctionner les infractions / commises appartient à la Junta de Gouvernement. / Article 25 / La procédure de sanction à suivre pour traiter l'imposition de / sanctions pour infraction aux règles contenues dans le présent règlement est / celle établie par le Règlement de procédure administrative pour les sanctions / de stationnement et de circulation imposées par le Commun d'Andorra la Vella du 3 / mars 1994, en relation avec le règlement régissant la procédure / de sanction, du 21 octobre 1998. / Article 26 / 1. La responsabilité des infractions découlant du présent règlement / incombe directement à l'auteur du fait constitutif d'infraction. / 2. Lorsque les faits constitutifs d'infraction ont été commis par un mineur, / ses parents, tuteurs ou représentants légaux ou de fait répondent solidairement, / conformément à l'ordre établi. / 3. Le Commun peut toutefois, avec le consentement préalable des personnes visées au / paragraphe précédent, remplacer la sanction pécuniaire par d'autres mesures / rééducatives. / Chapitre II. Infractions et sanctions / Article 27 / Les infractions et les sanctions qui en découlent sont détaillées dans le tableau suivant : / /
InfractionArticleSanction
Circuler à bicyclette dans des zones non autorisées4 et 54,5 euros
Circuler à bicyclette de manière imprudente ou à une vitesse excessive.10 et 147,50 euros
Transporter des enfants ou d'autres personnes sur la bicyclette lorsque celle-ci n'est pas dûment homologuée.77,50 euros
Circuler à bicyclette de nuit sans disposer des équipements prévus.63 euros
Ne pas respecter la signalisation et/ou les ordres d'un agent.1015 euros
Stationner les bicyclettes dans des lieux non aménagés ou interdits conformément au présent règlement.915 euros
Ne pas respecter, de la part de tout type de véhicule, la priorité de passage des piétons.1815 euros
Abandonner la bicyclette ou la stationner en créant un danger grave pour la circulation, en endommageant le mobilier urbain,1115 euros
Empêcher ou entraver l'accessibilité et le passage des piétons.1115 euros
Occuper, de la part de cyclomoteurs ou de motocyclettes, les emplacements de stationnement aménagés pour les bicyclettes.915 euros
La circulation continue de piétons sur les voies cyclables à usage exclusif des bicyclettes dûment signalisées.16 et 173 euros
Circuler à bicyclette dans des zones de priorité piétonne, sauf disposition contraire157,50 euros
Faire circuler ou stationner des véhicules motorisés sur le trottoir, les voies cyclables, les passages pour piétons et les zones de priorité piétonne.14 et 1815 euros
/ Disposition additionnelle / Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu par le présent règlement, il convient de s'en tenir aux / dispositions de la Loi du Code de la circulation, du 10 juin 1999. / Disposition transitoire / La réglementation relative aux types de voies cyclables qui seront aménagées et mises en / service ultérieurement, le cas échéant, telles que les pistes cyclables et les bandes cyclables, / doit être approuvée avant l'ouverture à la circulation desdites voies cyclables. / Disposition finale / Le présent règlement entre en vigueur 15 jours après sa publication au Bulletin / officiel de la Principauté d'Andorre. / Ce qui est rendu public pour la connaissance générale. / Andorra la Vella, le 19 octobre 2007 / P. o. du Commun / La secrétaire générale / Marta Armengol Asenjo / Visa / Le consul majeur / Francesc Xavier Mora Baron / Annexe 1 / Bicyclette. Véhicule à deux roues, actionné exclusivement par l'effort / musculaire de ses conducteurs, au moyen de pédales ou de manivelles. / Cycle : Véhicule à 2 ou 3 roues actionné exclusivement par l'effort / musculaire de ses conducteurs, au moyen de pédales. / Stationnement : Immobilisation d'un véhicule pour les besoins de la circulation, qui / ne se trouve pas en situation d'arrêt, ni immobilisé accidentellement ou / momentanément. Peut être considéré comme stationnement l'arrêt dont la / durée est supérieure à deux minutes. / Motocyclette : Véhicule automobile à deux roues, muni d'un moteur ou d'un engin qui / génère la force nécessaire pour qu'il se déplace de manière autonome. / Passage pour piétons : Zone située transversalement à la chaussée, signalée par des / bandes blanches et, dans certains cas, par un fond peint d'une couleur différente de celle de / la chaussée, destinée de préférence à la circulation des personnes. Si le passage pour / piétons est provisoire, que ce soit en raison de chantiers ou de travaux sur la chaussée, les bandes / peuvent être de couleur jaune. / Véhicule : En général, tout appareil guidé par l'homme, muni ou non d'un moteur de traction, / qui, en se déplaçant ou en étant déplacé sur le sol, permet de transporter d'un lieu à un / autre des personnes ou des choses. / Piéton : Personne qui est usagère de la voie publique, sans être ni conductrice ni / accompagnatrice d'un véhicule, et qui y circule à pied. / Voie publique : Tout espace apte à la circulation qu'il faut parcourir pour aller d'un lieu à / un autre, sans autres limitations à son utilisation que celles imposées par / le présent Code. / Voie cyclable : Voie spécifiquement aménagée pour la circulation des bicyclettes, dotée de la / signalisation horizontale et verticale correspondante. / Voie cyclable séparée : voie adaptée à la circulation des bicyclettes et séparée / du reste de la circulation routière au moyen d'éléments spécifique tels que des clôtures, des trottoirs, / de la végétation ou autres. / Trottoir : Zone des rues ou des routes réservée à la circulation des / piétons. / Zones de priorité piétonne : Zone dans laquelle sont restreints totalement ou / partiellement la circulation et le stationnement des véhicules, conformément à ce qui est / déterminé à chaque moment. / Zone piétonne : Partie de la voie, surélevée ou délimitée d'une autre manière, / réservée à la circulation des piétons. Sont inclus dans cette définition les trottoirs / et les promenades. / Annexe 2 / Télécharger le document /

Source : Reglament del 19-10-2007 relatiu a la circulació de bicicletes a la parròquia d'Andorra la Vella. (BOPA 31/10/2007)

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