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Andorre-la-Vieille Aides et subventions en vigueur

Ordonnance du 22-5-2026 régissant les subventions du Commun d’Andorra la Vella.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance du 22-5-2026 régissant les subventions du Commun d’Andorra la Vella. Exposé des motifs Le 4 mars 2010, le Commun d’Andorra la Vella approuvait le Règlement relatif à l’octroi de subventions pour l’organisation et la promotion d’activités et de services sociaux, culturels, sportifs et de jeunesse se déroulant dans la paroisse d’Andorra la Vella. Ce texte, qui est ultérieurement devenu une ordonnance en 2015, a conservé jusqu’à ce jour son dispositif d’origine sans modifications. Avec le temps, il est apparu que ce texte normatif est devenu obsolète, tant du point de vue juridique qu’en ce qui concerne les procédures qu’il prévoit. En ce sens, les obligations que la législation en vigueur impose aux entités destinataires des subventions publiques ont été introduites. En particulier, des dispositions relatives à l’usage de la langue officielle dans la publicité des activités ont été incorporées, ainsi que l’exigence de ne pas avoir été sanctionné pour des comportements discriminatoires fondés sur le sexe au cours des trois années précédentes. De même, des obligations spécifiques de publicité ont été prévues pour les entités bénéficiaires de subventions d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. En outre, des améliorations substantielles ont été apportées au régime des subventions, notamment l’augmentation du pourcentage général maximal de financement, qui passe de 60% à 80% du coût de l’activité ou du service subventionné, afin d’encourager la réalisation d’activités d’utilité publique ou d’intérêt social pour la paroisse. Par ailleurs, l’éventail des bénéficiaires potentiels a également été élargi avec l’inclusion des entités concessionnaires de biens ou de services du Commun. Enfin, il a été jugé opportun de séparer de l’ordonnance le Règlement du registre communals des associations, qui est devenu une réglementation indépendante, elle aussi entièrement actualisée. Vu, donc, ce qui précède, le Commun d’Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil du Commun du 22 mai 2026, a approuvé la suivante : Ordonnance régissant les subventions du Commun d’Andorra la Vella Titre I. Dispositions générales Article 1 Objet La présente ordonnance a pour objet de régir les procédures d’octroi, de gestion et de contrôle des subventions accordées par le Commun d’Andorra la Vella. Article 2. Principes généraux 1. La gestion des subventions régies par la présente ordonnance s’effectue conformément aux principes généraux suivants : a) Publicité, transparence, mise en concurrence et objectivité, égalité et non-discrimination. b) Efficacité dans la réalisation des objectifs fixés par le Commun. c) Efficience dans l’affectation et l’utilisation des ressources publiques. 2. Le bénéficiaire d’une subvention peut sous-traiter l’exécution totale ou partielle de l’activité ou du service qui constitue l’objet de la subvention. 3. Les subventions peuvent être accordées par voie de mise en concurrence ou par octroi direct. Article 3. Notion de subvention Est considérée comme subvention, aux fins de la présente ordonnance, toute aide financière accordée par le Commun sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, subordonnée à la réalisation d’un projet ou d’une activité déterminés ayant pour objet la promotion d’une activité d’utilité publique ou d’intérêt social pour la paroisse d’Andorra la Vella. Article 4. Finalité et caractère des subventions 1. Les subventions doivent financer des activités et des services sociaux, culturels, sportifs, de jeunesse, d’intérêt touristique et de dynamisation commerciale, d’intérêt public ou social. 2. Elles ont un caractère discrétionnaire et ponctuel, et n’ouvrent aucun droit à l’obtention d’autres subventions au cours des années ultérieures. Article 5. Dépenses subventionnables 1. Sont subventionnables les dépenses qui répondent de manière indubitable à la nature de l’activité ou du service subventionné et qui sont effectuées dans le délai fixé par les bases réglementaires spécifiques de la convocation ou par la convention réglementaire. 2. Sauf disposition expresse, est considérée comme dépense effectuée celle qui a été effectivement payée avant la fin de la période de justification. À cet effet, le Commun peut demander, s’il le juge opportun, les justificatifs de paiement correspondants. Article 6. Montant des subventions En règle générale et sans préjudice des dispositions des bases réglementaires spécifiques ou de la convention applicable, le montant de la subvention ne peut être supérieur à 80% du coût de l’activité ou du service subventionné. En aucun cas, il ne peut être accordé de subventions qui, cumulées avec celles déjà accordées par d’autres organismes, dépassent la totalité du coût de l’activité subventionnée. Article 7. Bénéficiaires Peuvent être bénéficiaires des subventions financières régies par la présente ordonnance : a) Les entités et associations à but non lucratif légalement constituées et inscrites au Registre des associations du Gouvernement d’Andorre et au Registre communal des associations. b) Les personnes physiques, à titre individuel ou en représentation d’un groupe de personnes. c) Les concessionnaires de biens ou de services du Commun. Article 8. Obligations des bénéficiaires Constituent des obligations minimales des bénéficiaires des subventions accordées par le Commun d’Andorra la Vella : - Exécuter les activités subventionnées conformément aux principes bonne foi et bonne administration. - Ne pas être débiteur du Commun à l’expiration de la période de paiement volontaire. - Avoir justifié dans le délai fixé les subventions reçues antérieurement du Commun. - Faire connaître que l’activité ou le service a été subventionné par le Commun. - Déclarer les autres subventions reçues pour la même activité, en précisant leur montant. - Garantir que toute publicité relative à l’activité est réalisée, au minimum, en langue catalane. - En cas de perception d’une subvention annuelle d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros, publier et tenir à jour les informations suivantes : a) Les budgets annuels accompagnés des mémoires explicatifs et justificatifs correspondants. b) Les objectifs, en termes d’utilité publique ou sociale, que la subvention vise à atteindre et les effets que la mesure d’encouragement peut produire sur le marché, le cas échéant. c) Une liste à jour des subventions, aides ou bourses qu’ils prévoient, à leur tour, de mettre en concurrence dans le cadre du développement de leur domaine d’action au cours de l’exercice budgétaire, avec l’indication de l’objet ou de la finalité et la description des conditions pour en être bénéficiaire. d) Les subventions et les aides accordées sans publicité ni mise en concurrence lorsque ces conditions requises ont été légalement écartées. e) Les informations relatives aux rémunérations de leurs organes de direction et d’administration Titre II. Subventions par octroi direct Article 9. Octroi direct 1. Le Commun peut accorder des subventions directement, sans que la mise en concurrence ni la publicité soient obligatoires, dans les cas suivants : a) Lorsqu’elles sont inscrites nominativement au budget initial du Commun ou dans des modifications de crédits approuvées par le Conseil du Commun. b) Lorsqu'elles ont pour objet de faire face à des situations d'urgence ou d'extrême urgence incompatibles avec la formalité de publicité. c) Lorsque, à titre exceptionnel, des raisons d'intérêt public, social, touristique, commercial, économique ou humanitaire, ou d'autres raisons dûment justifiées, rendent difficile leur octroi par voie de mise en concurrence. 2. La demande de subvention par octroi direct doit être présentée accompagnée du projet et du budget détaillant les produits (recettes) et les dépenses (charges) de l'activité. 3. L'octroi de la subvention est formalisé dans une convention, qui doit inclure au minimum : - Le bénéficiaire. - Le montant et l'objet de la subvention - La forme et le délai de justification de la subvention. - Lorsque le montant de la subvention est égal ou supérieur à 10.000 euros, l'obligation pour l'entité de publier les informations relatives aux rémunérations de ses organes de direction et d'administration. Titre III. Subventions par voie de mise en concurrence Article 10. Octroi par voie de mise en concurrence 1. La mise en concurrence est la forme ordinaire d'octroi des subventions. 2. La procédure est engagée par l'approbation, par la Junta de Govern, du règlement de la convocation, lequel doit contenir au minimum : - L'objet de la convocation, en définissant la période au cours de laquelle l'activité subventionnée doit être réalisée. - Les conditions requises que doivent remplir les bénéficiaires et la manière de les justifier. - Le montant maximal des subventions et leur pourcentage par rapport au coût du programme subventionné. - La ligne budgétaire à laquelle le montant de la subvention est imputé. - Les critères d'octroi de la subvention et, le cas échéant, leur pondération. - L'organe compétent pour l'organisation, l'instruction et la décision de la procédure d'octroi. - Le délai de présentation des demandes. - Le délai d'octroi, qui ne doit pas excéder deux mois à compter de la demande. À titre exceptionnel, lorsque des circonstances objectives justifient une décision urgente, le Commun peut accorder la subvention par octroi direct, à condition qu'il existe une dotation budgétaire, que le bénéficiaire remplisse les conditions requises prévues, qu'un rapport technique justificatif soit émis et que l'accord soit adopté par la Junta de Govern. - Le délai et la forme de justification de la réalisation de la finalité pour laquelle la subvention est accordée. - Les modalités de paiement. - L'obligation de faire figurer, dans l'activité ou le service subventionné, la mention de la collaboration du Commun, ainsi que son identité visuelle. - L'obligation pour les entités bénéficiaires d'une subvention d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros de publier les informations relatives aux rémunérations de leurs organes de direction et d'administration. 3. L'avis de convocation est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Article 11. Demandes 1. Les personnes intéressées à recevoir une subvention communale dans le cadre d'une convocation doivent formaliser une demande dans laquelle doivent figurer les éléments suivants : a) L'identification du signataire de la demande et de la qualité en laquelle il agit. b) L'identification du bénéficiaire, avec indication de son numéro d'identification administrative (NIA) et de son passeport ou document d'identité s'il s'agit d'une personne physique, ou du numéro de registre fiscal s'il s'agit d'une entité. c) Le projet et le budget de l'activité ou du service à subventionner. d) La déclaration des subventions obtenues ou en attente d'obtention pour la même finalité et l'engagement de communiquer au Commun celles qui seraient obtenues à l'avenir pour le même projet. e) Les documents justifiant que les conditions requises spécifiques exigées sont remplies. f) L'identification du compte bancaire sur lequel le demandeur souhaite que le montant de la subvention soit versé. g) La déclaration de ne pas être débiteur du Commun à l'expiration de la période de paiement volontaire et, le cas échéant, d'être à jour des paiements à la CASS. h) La déclaration de ne pas avoir été sanctionné par une décision administrative définitive ou condamné par un jugement définitif pour des comportements discriminatoires fondés sur le sexe au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande. 2. Les demandes doivent être formalisées sur les formulaires mis à disposition à cet effet par le Commun, doivent être accompagnées des documents spécifiés dans le règlement de la convocation et doivent être présentées en personne au Service des formalités ou par voie électronique au moyen du siège électronique du Commun. 3. Lorsque des irrégularités ou des omissions sont constatées dans les demandes, ou lorsqu'il est jugé nécessaire de compléter l'information, le Commun peut accorder aux demandeurs un délai, qui ne peut excéder dix jours ouvrables, pour remédier aux irrégularités ou omissions ou pour compléter l'information. Article 12. Critères Outre les critères spécifiques fixés dans le règlement spécifique de la convocation, sont considérés comme critères de base pour l'octroi des subventions les critères suivants : a) L'intérêt général de l'activité au niveau communal. b) L'insuffisance d'activités analogues. c) Le nombre de membres de l'association. d) Le nombre de destinataires de l'activité. e) La viabilité de l'activité sans la subvention. f) Le degré d'autofinancement de l'entité g) La collaboration avec le Commun dans des projets communs d'intérêt public. Titre IV. Évaluation, décision, notification, paiement, justification et publicité Article 13. Évaluation, octroi, décision, notification et paiement de la subvention 1. Les demandes de subvention présentées dans le cadre d'une convocation par voie de mise en concurrence sont analysées et évaluées par les différents organes compétents désignés par le règlement de la convocation. Ces organes transmettent une proposition de décision à la commission technique compétente qui, à son tour, formule la proposition définitive concernant l'ensemble des demandes à la Junta de Govern afin que celle-ci statue. 2. Dans le cas des demandes de subventions par octroi direct, c'est le département qui instruit la demande qui soumet à la Junta de Govern la proposition de décision sur la demande de subvention. 3. Le Commun doit notifier au demandeur la décision d'octroi ou de refus de la subvention. 4. En règle générale, le paiement des subventions est effectué sur présentation des justificatifs de l'activité ou du service subventionné. Les modalités précises des paiements sont fixées dans la convention réglementaire ou dans le règlement spécifique de la convocation. 5. Lorsque le paiement de la subvention est prévu avant la justification, celui-ci doit être mentionné dans le règlement spécifique de la convocation ou dans la convention d'octroi. Dans ce cas, des garanties peuvent être exigées des bénéficiaires afin de garantir que l'activité ou le service subventionné est réalisé et que les objectifs de la subvention sont atteints. 6. En tout état de cause, lorsque le bénéficiaire est débiteur du Commun, le paiement de la subvention est compensé avec les dettes du bénéficiaire. Article 14. Justification 1. Les subventions sont justifiées conformément aux dispositions des bases réglementaires spécifiques, de l'accord d'octroi ou de la convention réglementaire. En tout état de cause, les règles suivantes doivent être prises en compte : a) La réalisation de l'activité ou du service subventionné et son coût doivent être justifiés. b) Lorsque la subvention a pour objet le financement général d'une entité, quel que soit le pourcentage de la subvention par rapport à son budget, celle-ci doit présenter la documentation et les justificatifs attestant la destination de la subvention. c) Dans le cas d'activités, la liquidation des produits et des dépenses de la manifestation, les factures des dépenses effectuées et les justificatifs de tous les produits doivent être fournis. d) Lorsque les bases réglementaires spécifiques, la convention, l'accord ou la décision d'octroi le prévoient, les subventions peuvent être justifiées au moyen de rapports de contrôle financier effectués par l'Intervention du Commun. e) Le Commun peut vérifier directement l'exécution de l'activité ou du service subventionné, soit par son propre personnel, soit par l'intermédiaire d'entreprises engagées à cet effet. 2. Les services du Commun qui ont instruit l'octroi des subventions vérifient que les justificatifs de dépenses de l'activité subventionnée sont présentés dans les délais établis et, s'ils constatent une quelconque insuffisance, mettent le bénéficiaire en demeure de corriger les défauts, de compléter la documentation ou de compléter les informations. 3. Le Commun peut vérifier la valeur de marché des, ainsi que le paiement des dépenses subventionnées. Article 15. Publicité 1. Les subventions octroyées sont publiées, avec une périodicité annuelle, Au BOPA et par les canaux de communication du Commun, avec mention de la convocation, du poste budgétaire, du bénéficiaire, du montant octroyé et de la finalité de la subvention. 2. La publicité indiquée au paragraphe précédent n'est pas nécessaire dans les cas suivants : a) Lorsque les subventions font l'objet d'une affectation nominative dans le budget général du Commun. b) Lorsque leur octroi et leur montant, en faveur d'un bénéficiaire déterminé, sont imposés par une norme de rang législatif. Titre V. Reversement des subventions et responsabilités Article 16. R évision Le Commun peut modifier la décision d'octroi d'une subvention, après avoir accordé au bénéficiaire un délai de dix jours ouvrables pour présenter ses observations, dans les cas suivants : a) Lorsque survient une modification des conditions qui ont déterminé l'octroi de la subvention. b) Lorsque le bénéficiaire a obtenu pour la même action d'autres subventions ou aides publiques qui, ajoutées à celle du Commun, dépassent le pourcentage de financement des coûts totaux de l'action fixé dans la convocation. c) Lorsque le bénéficiaire n'a pas justifié de manière adéquate la totalité du montant des dépenses de l'action qu'il est tenu de justifier, dans les conditions et dans les délais prévus par la présente ordonnance ou par les bases réglementaires spécifiques. Article 17. Reversement des subventions versées 1. Lorsque, à la suite de la modification de la décision relative à la subvention, le montant définitif de celle-ci est inférieur au montant versé, le bénéficiaire est tenu de reverser l'excédent. 2. De même, le bénéficiaire est tenu de reverser le montant de la subvention dans les cas suivants : - Lorsque la subvention a été perçue en falsifiant les conditions exigées ou en dissimulant celles qui auraient empêché son octroi ; - En cas d'inexécution totale ou partielle de l'objectif de l'activité ou du service ; - En cas de manquement à l'obligation de justifier dans les délais établis ; - En cas de résistance ou d'obstruction aux actions de vérification et de contrôle financier. 3. En outre, le Commun peut réclamer à l'organisme subventionné les intérêts des excédents perçus, calculés selon les taux d'intérêt de retard, courant à compter du moment du paiement. Article 18. Responsabilités 1. Dans le cas où les actions ou omissions de l'organisme subventionné sont susceptibles de constituer une infraction pénale, le Commun doit en informer l'organe compétent. 2. Lorsque le subventionné est une personne morale, les administrateurs en sont responsables à titre subsidiaire. 3. Une décision définitive de condamnation par la voie pénale entraîne, outre l'obligation de restituer le montant de la subvention, la perte du droit de solliciter des subventions pour une période de deux ans. Titre VI. Contrôle financier des subventions Article 19. Contrôle financier des subventions 1. L'Intervention du Commun exerce la fonction de contrôle avec l'étendue et les effets déterminés dans la présente ordonnance et dans les autres dispositions applicables, en toute autonomie à l'égard des autorisations et autres entités dont elle contrôle la gestion, et à l'égard des organes octroyés. 2. La fonction de contrôle a pour objet de contrôler toutes les subventions relevant du champ d'application de la présente ordonnance, afin de garantir le respect des dispositions légales appliquées en l'espèce. 3. Plus précisément, les objectifs du contrôle des subventions sont les suivants : a) Vérifier le degré de réalisation des objectifs généraux de l'entité ou de l'unité contrôlée. b) Vérifier que les objectifs poursuivis et les critères applicables à l'octroi des subventions existent, que leur définition est claire et non équivoque, et qu'ils sont conformes à la législation applicable. c) Établir si les ressources disponibles ont été utilisées de manière efficiente, efficace et économique. d) Vérifier que le montant de la subvention, isolément ou en concurrence avec d'autres subventions, de quelque origine que ce soit, n'excède pas le coût des actions pour lesquelles le bénéficiaire a sollicité la subvention. Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les normes de rang réglementaire contraires ou incompatibles avec les prescriptions contenues dans la présente ordonnance et expressément l'Ordonnance du 13-04-2015, relative à la réglementation de l'octroi de subventions pour l'organisation et la promotion d'activités et de services sociaux, culturels, sportifs, de jeunesse, d'intérêt touristique et de dynamisation commerciale qui se déroulent dans la paroisse d'Andorra la Vella. Disposition finale La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 22 mai 2026 Sergi González Camacho / Consul majeur

Source : Ordinació del 22-5-2026 reguladora de les subvencions del Comú d’Andorra la Vella. (BOPA 27/05/2026)

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