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Andorre-la-Vieille Environnement en vigueur

Ordonnance du 29-9-2011 relative à la signalisation d'itinéraires d'initiative privée de la paroisse d'Andorra la Vella.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
  • L’Ordinació remet als annexos núm. 1, 2 i 3 (tipus de senyal, formulari de sol·licitud i configuració dels senyals), però el text base rebut no els conté; no s’han pogut incorporar al text vigent.
  • S’ha suprimit de l’exposició de motius la fórmula d’aprovació del Consell del Comú («en la sessió del Consell del Comú celebrada el dia 29 de setembre del 2011, ha aprovat la següent:»), i del final del text la fórmula de publicació, la data, les signatures i l’enllaç «Descarrega el document». També s’han eliminat les barres i les línies buides que eren artefactes de maquetació del BOPA.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (2)
  • art. 4.2.a: l’alçada visible de la fita passa de 200 cm a 100 cm — Correcció d’errata del 13-6-2012 (BOPA 2012-06-20)
  • art. 4.2.b: mides de la placa horitzontal (9 cm x 10 cm → 6,3 cm x 7 cm) i vertical (8 cm x 10,5 cm → 9,18 cm x 7 cm), i espai inferior per al senyal direccional (2,5 cm → 2,3 cm) — Correcció d’errata del 13-6-2012 (BOPA 2012-06-20)
ORDONNANCE RELATIVE À LA SIGNALISATION D'ITINÉRAIRES D'INITIATIVE PRIVÉE Exposé des motifs Titre I. Dispositions générales Article 1. Itinéraires faisant l'objet de la réglementation Article 2. Principes directeurs Article 3. Procédure de demande et d'autorisation Article 4. Signalisation : type, production, implantation et retrait Article 5. Prix des itinéraires permanents Article 6. Caution des itinéraires permanents Titre II. Régime de sanctions Article 7. Infractions Article 8. Sanctions Article 9. Procédure de sanction Article 10. Prescription Disposition finale unique Exposé des motifs L'article 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs développe le contenu de l'article 80 f) de la Constitution de la Principauté d'Andorre, et prévoit comme compétence communale, entre autres, « l'administration, la gestion et le gouvernement en général des biens du domaine public communal et des biens du domaine privé ou patrimoniaux qu'ils ont acquis, y compris l'exploitation et la mise en valeur des ressources naturelles qui s'y trouvent, telles que les coupes de bois, les domaines skiables, les eaux et les minéraux ». Ces ressources naturelles peuvent constituer un outil important pour diversifier les produits touristiques proposés aux visiteurs de la Principauté, de sorte qu'elles peuvent rendre l'offre touristique existante plus attrayante et plus variée. En ce sens, le grand nombre de randonneurs qui visitent l'Andorre pour y rechercher tant la tranquillité que la possibilité de pratiquer des activités de loisirs liées à la nature, fait que des entreprises privées du secteur touristique ont intérêt à promouvoir ce que l'on appelle le tourisme de nature. Ainsi, il peut être très bénéfique de tirer parti de l'implication du secteur privé dans le développement de ce type de tourisme. C'est pourquoi il convient de doter l'initiative privée d'un cadre normatif clair qui, par exemple, en ce qui concerne les itinéraires traversant une zone non urbaine, permette à leurs promoteurs de connaître les conditions requises et la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de leur signalisation. À cette fin, et conformément au contenu des dispositions indiquées au début du présent exposé, dans l'exercice de la compétence conférée par la Constitution et dans le but de réglementer et de développer, dans ce même domaine de compétence, les attributions qui lui ont été conférées par la Constitution et par la loi, le Commun d'Andorra la Vella fait usage du pouvoir normatif qui lui est propre et, conformément aux dispositions des articles 79 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs en la matière. ORDONNANCE RELATIVE À LA SIGNALISATION D'ITINÉRAIRES D'INITIATIVE PRIVÉE Titre I. Dispositions générales Article 1 Itinéraires faisant l'objet de la réglementation 1. Le champ de la réglementation contenue dans la présente Ordonnance concerne exclusivement les itinéraires d'initiative privée traversant une zone non urbaine, de sorte qu'en sont exclus les chemins identifiés au moyen du type de signal figurant à l'annexe n° 1 de la présente Ordonnance, ou bien comme GR ou GRP, ou bien comme chemins communaux ou interparoissiaux. 2. Ces itinéraires, outre leur caractère thématique, peuvent être pédestres, équestres, de VTT ou, en général, destinés à toute autre activité dûment autorisée par le Commun. 3. Par ailleurs, ces chemins peuvent être temporaires ou permanents, circonstance qui entraîne certaines spécificités dans leur réglementation. On entend par itinéraire temporaire celui qui s'étend, au maximum, sur une période de sept jours calendaires consécutifs, et est considéré comme itinéraire permanent celui qui excède cette durée. Article 2 Principes directeurs 1. La réglementation de la signalisation des itinéraires d'initiative privée a pour objectifs prioritaires, d'une part, d'éviter la confusion et de garantir la sécurité des usagers des divers chemins et, d'autre part, de garantir un impact minimal sur le paysage. 2. Afin d'atteindre ces objectifs prioritaires, toute demande de signalisation d'itinéraires d'initiative privée doit privilégier l'utilisation des supports de signalisation existants, et doit les placer principalement au début de l'itinéraire, au point d'arrivée et aux croisements avec d'autres chemins. 3. Si l'itinéraire à signaliser traverse en tout ou en partie le territoire d'un espace naturel protégé, la réglementation contenue dans le Plan directeur correspondant, ainsi que dans la réglementation d'application, doit s'appliquer au tronçon de chemin traversant cet espace. 4. Le parcours des itinéraires ne peut emprunter que le réseau de chemins existant, et il est formellement interdit, pour des raisons de sécurité et de préservation de l'environnement, de signaliser des itinéraires en dehors de ces chemins. Article 3 Procédure de demande et d'autorisation 1. Toute personne intéressée par la signalisation d'un itinéraire d'initiative privée traversant le territoire de la paroisse d'Andorra la Vella doit présenter une demande au Commun. Cette demande est également obligatoire lorsqu'il est envisagé de modifier la signalisation d'un itinéraire préalablement autorisé. 2. Si l'itinéraire traverse le territoire d'autres paroisses, outre celle d'Andorra la Vella, il convient de justifier auprès du Commun la présentation effective de la demande obligatoire aux autres Communs concernés, par la remise de la copie de l'enregistrement d'entrée correspondant. 3. Le formulaire à présenter pour tout type de demande est celui figurant à l'annexe n° 2 de la présente Ordonnance. 4. La formulation d'une demande de signalisation doit comporter la présentation d'un projet de balisage complet et détaillé indiquant, au minimum, les points suivants : a. L'identification complète (nom et prénoms ou raison sociale, et adresses et téléphone de contact) du promoteur de l'itinéraire. b. Le concept, l'idée et la philosophie du projet. c. Une description générale de l'itinéraire, avec indication tant des points de départ et d'arrivée que du tracé de l'ensemble du parcours. d. Le logo conçu pour identifier l'itinéraire. e. Le parcours prévu, dûment indiqué sur un plan à une échelle comprise entre 1:10.000 et 1:25.000, sur lequel figure l'emplacement des points de signalisation souhaités. f. Le type de signalisation qu'il est envisagé d'utiliser, conformément aux prévisions contenues à l'article 4 de la présente Ordonnance. g. La temporalité du parcours (temporaire ou permanent). 5. Une fois la demande obligatoire présentée, le département compétent en matière d'environnement du Commun organise, dans le délai le plus bref possible et en fonction des conditions climatiques, une visite de terrain au cours de laquelle l'itinéraire prévu sera parcouru afin de vérifier in situ l'adéquation du projet conçu. À cet effet, la convocation correspondante est adressée aux promoteurs de l'itinéraire au moins 8 jours calendaires avant la date prévue pour la visite. Lorsque l'itinéraire traverse le territoire de plusieurs paroisses, les responsables des services compétents en matière d'environnement des Communs concernés doivent se coordonner afin d'évaluer conjointement le projet présenté. Au cours de ce contrôle fiscal, doivent être évalués, d'un point de vue technique, le nombre, l'emplacement et le type de signalisations à employer pour le balisage des itinéraires permanents, ainsi que l'adéquation de la signalisation proposée pour le balisage des itinéraires temporaires. À l'issue de la visite de terrain, un procès-verbal du contrôle fiscal effectué doit être dressé, et il doit être signé par chacun des participants. 6. Par la suite, le Commun d'Andorra la Vella, par l'intermédiaire de la Junta de Govern, doit rendre la décision correspondante par laquelle il autorise ou refuse la demande de signalisation d'itinéraire présentée. La décision communale peut modifier la demande sur les points qui, en application des principes directeurs prévus à l'article 2 de la présente Ordonnance, sont jugés opportuns. 7. Enfin, en ce qui concerne les itinéraires permanents, la décision rendue prévoit la durée maximale de l'autorisation de balisage accordée, laquelle est successivement prorogeable pour des périodes équivalentes à la période principale, à condition que le demandeur manifeste cette volonté de prolongation moyennant un préavis minimal de trois mois avant l'expiration de la durée de l'autorisation ou de l'une quelconque de ses prorogations et que le Commun y donne son accord. Cet accord se manifeste par l'adoption et la notification de l'autorisation correspondante. Article 4 Signalisation : type, production, mise en place et retrait 1. L'autorisation de signalisation détermine les caractéristiques de la signalisation à employer, notamment la conception, le type de matériau et l'emplacement. 2. En tout état de cause, le type de signalisation des itinéraires permanents doit toujours être conforme aux caractéristiques suivantes de ses éléments : a. Support homologué : borne en bois traité (autoclave) de 10 ou 12 cm de diamètre et de 100 cm de hauteur visible. b. Plaque homologuée : plaque métallique galvanisée ou en aluminium de 6,3 cm x 7 cm pour une plaque horizontale ; ou de 9,18 cm x 7 cm pour une plaque verticale, gravée ou en vinyle. L'épaisseur, tant à l'horizontale qu'à la verticale, doit être comprise entre 1 et 3 mm. Seul doit y figurer le pictogramme d'identification de l'itinéraire applicable à la borne ou au support de la signalisation. La couleur de fond doit être Ral 1013 (Perlweis) et 2,3 cm doivent être laissés en partie inférieure lorsqu'il est nécessaire d'ajouter un signal directionnel afin d'éviter toute confusion. L'annexe n° 3 de la présente Ordonnance indique la configuration des différents types de signaux acceptés. 3. Les itinéraires temporaires doivent être signalisés au moyen d'éléments non permanents tels que des fanions, des rubans ou des flèches, et le système de fixation ne peut entraîner aucune atteinte au milieu naturel. Le Commun d'Andorra la Vella, conformément à la réglementation applicable en la matière, peut autoriser l'utilisation de véhicules pour mettre en place et retirer cette signalisation temporaire. Dans ce cas, le Décret d'autorisation doit fixer les types de véhicules autorisés et les tronçons de l'itinéraire sur lesquels la circulation est permise. 4. La peinture ne peut en aucun cas être utilisée pour signaliser un quelconque type d'itinéraire. 5. Le demandeur autorisé doit produire la signalisation par ses propres moyens, et doit respecter à la lettre chacune des conditions requises de conception et le type de matériau autorisés. Uniquement en ce qui concerne les itinéraires permanents et sur demande expresse du demandeur, c'est le Commun qui produit la signalisation, moyennant le paiement préalable du prix public correspondant par le promoteur de l'itinéraire. Dans ce cas, la remise du matériel est formalisée au moyen du document de réception correspondant. 6. La mise en place effective de la signalisation autorisée incombe au promoteur du parcours, qui doit l'assurer par ses propres moyens. Uniquement en ce qui concerne les itinéraires permanents et sur demande expresse du demandeur, c'est le Commun qui doit procéder à cette installation, moyennant le paiement préalable du prix public correspondant par le promoteur de l'itinéraire. 7. La signalisation des itinéraires temporaires doit être retirée par le promoteur du parcours dans un délai maximal de 8 jours calendaires à compter de la fin de l'itinéraire demandé. Ce délai peut être prolongé de 8 jours calendaires pour des raisons climatiques. Pour sa part, la signalisation des itinéraires permanents doit être retirée par le promoteur du parcours dans un délai maximal de 60 jours calendaires à compter soit de l'expiration de la durée autorisée, soit du moment de la réception de la communication formulée par le demandeur exprimant le souhait de procéder à ce retrait. Si le retrait n'est pas effectué par le promoteur de l'itinéraire dans le délai indiqué, le régime de sanctions prévu au titre II de la présente Ordonnance s'applique. Article 5 Prix des itinéraires permanents 1. Le support de la signalisation employée pour identifier les itinéraires permanents qui traversent le territoire de la paroisse d'Andorra la Vella est la propriété exclusive du Commun. 2. Toutefois, le balisage d'itinéraires privés permanents par la mise en place de signaux sur les supports communaux constitue l'utilisation d'un bien du domaine public communal, circonstance qui entraîne le paiement obligatoire d'un prix public. 3. Ce prix public doit être acquitté par le demandeur à compter du moment même de la notification de l'autorisation de signalisation initiale, selon une périodicité annuelle et pendant toute la durée de l'autorisation accordée, et son montant est soumis à l'Ordonnance des prix publics en vigueur à tout moment. Article 6 Caution des itinéraires permanents 1. Dans le cas des itinéraires permanents, au moment de la notification de l'autorisation de signalisation initiale, le demandeur doit verser une caution d'un montant de 300 €. Cette caution, qui doit rester en vigueur jusqu'au retour de l'original, est affectée au paiement des dépenses (charges) que peuvent générer tant la révision et l'entretien de la signalisation autorisée que son retrait éventuel. À l'expiration de ce délai sans qu'aucun incident ne se soit produit, le Commun devra la restituer. 2. Si le retrait de la signalisation est effectué de manière satisfaisante dans le délai indiqué et qu'aucun impact environnemental n'est constaté, les responsables du service compétent en matière d'environnement doivent dresser le procès-verbal correspondant et le Commun doit restituer la caution immédiatement. À défaut, le montant doit être affecté au paiement des dépenses (charges) et des coûts indiqués, sans préjudice de l'application éventuelle du régime de sanctions prévu au titre II de la présente Ordonnance. Titre II. Régime de sanctions Article 7 Infractions 1. La violation des dispositions contenues dans la présente Ordonnance est considérée comme une infraction administrative. 2. Les infractions à la présente Ordonnance sont classées en légères, graves et très graves. 3. Constitue une infraction légère le fait de modifier la typologie et l'emplacement de la signalisation d'un itinéraire, qu'il soit permanent ou temporaire, sans disposer de l'autorisation requise. 4. Constituent des infractions graves : a. Le balisage d'un itinéraire sans l'autorisation préalable du Commun. b. Le balisage d'un itinéraire, qu'il soit permanent ou temporaire, avec de la peinture de quelque type que ce soit. c. Le balisage d'un itinéraire qui ne correspond pas à celui autorisé. d. La modification du balisage correspondant à un chemin déjà existant préalablement à l'itinéraire autorisé. e. Le changement du balisage d'un itinéraire par rapport à celui qui a été autorisé. f. Le non-paiement du prix ou de la caution prévus pour l'itinéraire en question. g. Le non-retrait de la signalisation d'un itinéraire temporaire, une fois la période de validité expirée et dans le délai prévu à l'article 4.7 de la présente Ordonnance. h. Le fait de causer des impacts environnementaux légers au patrimoine naturel et culturel ou à des infrastructures, dûment constatés et ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure par les agents de l'Administration, dus aux activités menées par les promoteurs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'itinéraire. i. La circulation de véhicules non autorisés. 5. Constituent des infractions très graves : a. Le non-retrait de la signalisation d'un itinéraire permanent dans le délai prévu à l'article 4.7 de la présente Ordonnance. b. Le fait de causer des impacts environnementaux graves au patrimoine naturel et culturel ou à des infrastructures, dûment constatés par les agents de l'Administration, dus aux activités menées par les promoteurs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'itinéraire. Article 8 Sanctions 1. Les infractions prévues à l'article 7 de la présente Ordonnance sont sanctionnées par l'imposition des amendes suivantes : a. Les infractions légères, par une amende comprise entre 50 € et 150 €. b. Les infractions graves, par une amende comprise entre 151 € et 300 €. c. Les infractions très graves, par une amende comprise entre 301 € et 500 €. 2. En cas de récidive, la sanction maximale du niveau correspondant est imposée. Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par récidive le fait qu'il existe deux décisions définitives ou plus pour des infractions différentes ou de même nature au cours d'une période de deux ans. 3. Les sanctions sont graduées en fonction de la gravité du fait constitutif de l'infraction, compte tenu des dommages et des préjudices causés, de l'existence ou non d'une intention, et de la réitération ou de la récidive dans la commission d'infractions. 4. L'imposition de l'une quelconque des sanctions prévues par la présente Ordonnance n'exclut pas la responsabilité civile ou pénale ni, le cas échéant, l'indemnisation des dommages et des préjudices causés, susceptibles d'incomber au responsable de l'infraction commise. 5. L'imposition de sanctions est indépendante de l'obligation, exigible à tout moment, de retirer la signalisation implantée de manière incorrecte ou indue, afin de rétablir le milieu physique dans l'état antérieur à la commission de l'infraction, et de l'obligation d'indemniser les dommages et les préjudices occasionnés. Il appartient au Commun de fixer, par la décision correspondante, le délai dans lequel le contrevenant doit, d'une part, remettre les biens en état afin de rétablir l'état antérieur à la commission de l'infraction et, d'autre part, acquitter le montant de l'indemnisation des dommages et des préjudices occasionnés. Article 9 Procédure de sanction 1. La constatation de la commission présumée d'une ou de plusieurs infractions entraîne l'ouverture, l'instruction et la décision du dossier de sanction correspondant, conformément à la procédure prévue par le Règlement régissant la procédure de sanction, du 21 octobre 1998. 2. Il appartient aux techniciens du département compétent en matière d'environnement d'exercer les fonctions de contrôle fiscal et de contrôle pertinentes afin de veiller au respect de la présente Ordonnance. 3. Il appartient également aux techniciens du département compétent en matière d'environnement d'ouvrir, d'instruire et, le cas échéant, de transmettre le dossier à la Junta de Gouvernement afin qu'elle statue. Article 10 Prescription 1. Le délai de prescription des infractions prévues à l'article 7 de la présente Ordonnance est de trois ans pour les très graves, de deux ans pour les graves et de six mois pour les légères, à compter de la date de commission de l'infraction et, si celle-ci est commise de manière continue, de la date à laquelle est commise la dernière action constitutive d'infraction. 2. Le cours de la prescription est interrompu au moment de l'ouverture à l'encontre du contrevenant de la procédure de sanction prévue à l'article 9 de la présente Ordonnance. 3. Pour leur part, les sanctions imposées en application de la présente Ordonnance se prescrivent dans un délai d'un an à compter du moment où est notifiée la décision de sanction devenue ferme et définitive. Disposition finale unique La présente Ordonnance entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.

Source : Ordinació del 29-9-2011 de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada de la parròquia d’Andorra la Vella. (BOPA 24/11/2011)

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