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Andorre-la-Vieille Organisation de la commune en vigueur

Ordonnance du 29-2-2024 d'organisation et de fonctionnement du Commun d'Andorra la Vella.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance du 29-2-2024 d'organisation et de fonctionnement du Commun d'Andorra la Vella. Exposé des motifs La Constitution définit les Communs comme des corporations publiques, dotées d'une personnalité juridique propre, qui administrent les paroisses selon le principe d'autonomie au moyen des compétences qui leur sont attribuées par la Constitution elle-même et par la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993. Le Commun d'Andorra la Vella, faisant usage du pouvoir normatif que lui attribue la Constitution et compte tenu de la nécessité de moderniser l'organisation communale, a approuvé, lors de la séance du Conseil de Commun du 17 novembre 2011, l'Ordonnance d'organisation et de fonctionnement des communs, publiée au BOPA, n° 73, du 30 novembre 2011, qui abrogeait le précédent Règlement de fonctionnement des communs, de décembre 1995. L'Ordonnance approuvée en 2011, adoptée par tous les Communs de la Principauté d'Andorre, bien qu'elle laissât un large champ de développement du fonctionnement interne de chaque Commun, devait en pratique être modifiée sur plusieurs aspects afin de donner plus d'agilité aux actes émis par le Commun et d'en améliorer le fonctionnement. La présente Ordonnance apporte des changements par rapport à la précédente en ce qui concerne la convocation du Conseil de Commun, la délégation de compétences du Conseil de Commun et la délégation de signature du consul majeur. En ce qui concerne la délégation de compétences du Conseil de Commun, l'article 9.3 est modifié ; en ce qui concerne la délégation de signature, l'article 10.3 est modifié, afin d'élargir les cas de délégation pour donner plus d'agilité à l'émission de divers actes de procédure émis par le Commun ; et en ce qui concerne la convocation du Conseil de Commun, les articles 21.2 a) et 21.3 a) sont modifiés afin de privilégier l'usage des nouvelles technologies en recourant aux moyens télématiques. Le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil de Commun du 29 février 2024, approuve l'Ordonnance suivante : Ordonnance d'organisation et de fonctionnement du Commun d'Andorra la Vella Chapitre I. Dispositions générales Article 1. Le Commun Le Commun représente, gouverne et administre la paroisse d'Andorra la Vella. Dans le cadre de ses compétences, établies par la Constitution, la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs et d'autres qui lui sont expressément attribuées par la Loi, il fonctionne selon le principe d'autonomie. Article 2. Organes communaux Le Commun s'articule autour des organes suivants : a) Le Conseil de Commun b) La Junta de Govern c) Les consuls majeur et mineur et les conseillers d) Les Commissions. Article 3. R èglement de fonctionnement interne Le Commun doit approuver un règlement de fonctionnement interne pour développer et compléter la présente Ordonnance. Chapitre II. Le Conseil de Commun Article 4. Élection Les conseillers de Commun sont élus conformément à la loi électorale en vigueur et forment le Conseil de Commun. Article 5. Nombre de conseillers Le nombre de conseillers de Commun varie entre dix et seize membres, toujours en nombre pair. Le nombre de conseillers de Commun peut être modifié conformément aux dispositions de la Loi électorale en vigueur. Article 6. Constitution et prise de fonctions 1. Les conseillers de Commun prêtent serment ou promesse au cours de la séance traditionnelle du 28 décembre suivant les élections communales, convoquée par le consul majeur sortant, et prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant. 2. En cas de dissolution anticipée, la norme de convocation des élections doit fixer les dates de prestation de serment ou de promesse et de prise de fonctions. 3. Les conseillers prêtent serment ou promesse devant le consul majeur sortant. Si celui-ci a été réélu conseiller, ils prêtent serment ou promesse devant le consul mineur sortant. 4. Les membres du Conseil de Commun sortant cèdent leur place dans la salle du Conseil de Commun aux membres du Conseil de Commun entrant pour l'élection aux charges de consul majeur et mineur, de conseiller majeur et mineur et aux autres charges propres à chaque paroisse. 5. Une fois élus les titulaires des charges propres du Conseil de Commun entrant conformément aux dispositions des articles 7 et 8 ci-après, ceux-ci prêtent serment ou promesse selon la formule traditionnelle du Commun, devant le consul majeur ou le consul mineur sortant, entourés des conseillers de Commun sortants qui ont repris leur place dans la salle du Conseil de Commun. Article 7. Élection du consul majeur 1. Le consul majeur est élu par le Conseil de Commun entrant parmi ses membres, pour la durée du mandat communal, sauf démission ou motion de censure prévue par la loi électorale. 2. Le candidat doit être présenté par au moins deux conseillers. Est élu le conseiller qui obtient le plus grand nombre de voix au sein du Conseil. En cas d'égalité, est élu celui qui appartient à la liste ayant obtenu le plus de voix aux élections communales, la préférence étant donnée au candidat ayant occupé le rang le plus élevé sur la liste. Article 8. Élection du consul mineur, des conseillers majeur et mineur et des autres charges 1. Une fois le consul majeur élu, il est procédé à l'élection du consul mineur et des conseillers majeur et mineur, selon la procédure établie à l'article précédent. 2. Au cours de la même séance constitutive, il est procédé à l'élection aux autres charges propres à chaque Commun, le cas échéant. Chapitre III. Compétences du Conseil de Commun et du consul majeur Article 9. Compétences du Conseil de Commun 1. Le Conseil de Commun règle de manière générale toutes les affaires de portée et d'intérêt communal dans les limites fixées par la Constitution et les lois. 2. Le Conseil de Commun a les compétences suivantes : a) L'élection des consuls majeur et mineur et des conseillers majeur et mineur, ainsi que la discussion et le vote de la motion de censure prévue par la législation électorale en vigueur. b) L'approbation des ordonnances, règlements et décrets, y compris les plans et les ordonnances d'urbanisme et les ordonnances fiscales. c) L'approbation du budget du Commun, des crédits extraordinaires, des suppléments de crédit et de tous les crédits, conformément à la Loi des finances communales. d) L'approbation des comptes du Commun. e) L'adoption des délibérations de liquidation de l'impôt prévues par la réglementation en vigueur. f) Le contrôle et la vérification des organes de gouvernement. g) Les marchés administratifs de toute nature, lorsque leur montant dépasse 1% du budget des dépenses. h) La modification de la qualification juridique des biens et services du domaine public. i) Les concessions administratives de biens et services du domaine public. j) Les autorisations d'occupation du domaine public. k) L'approbation de la présentation de propositions de loi au Conseil général, conformément à l'initiative législative communale établie par la Constitution. l) L'introduction d'actions devant le Tribunal constitutionnel. m) L'exercice d'actions judiciaires et administratives et la défense du Commun dans les matières relevant de la compétence du Conseil. n) La décision dans les procédures de sanction, y compris celles relatives à l'urbanisme et aux impôts et taxes. o) Les décisions en matière de personnel propre du Commun, y compris la convocation de concours publics et la décision des procédures disciplinaires. p) Les licences et les autorisations en matière d'urbanisme et d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, ou autres exigées par la législation en vigueur. q) La réglementation et les décisions relatives à la gestion ordinaire du recensement de la population communale et du recensement électoral. r) La réglementation et les décisions relatives au cadastre et aux registres immobiliers. s) Les autres compétences que lui attribuent expressément les lois et celles que la législation assigne au Commun et n'attribue à aucun autre organe communal. 3. Le Conseil du Commun peut déléguer l'exercice de ses attributions à la Junta de Govern, au cònsol major, au cònsol menor, aux conseillers ou aux responsables de départements qu'il juge opportun. Ne peuvent être déléguées les attributions indiquées aux lettres a), b), c), d), f), g), h), i) et k) du point précédent. 4. La délégation de l'exercice d'attributions doit être faite au moyen d'un acte écrit, daté et signé. L'acte doit indiquer de manière précise l'organe titulaire, l'objet et la nature de la délégation, et doit être publié. Article 10. Compétences du cònsol major 1. Le cònsol major a les compétences suivantes : a) Représenter le Commun devant tout organisme, entité ou personne, public ou privé, national ou étranger, et assurer la représentation communale dans tout acte ou négoce juridique, tant extrajudiciaire que judiciaire. b) Convoquer et présider les séances du Conseil du Commun, de la Junta de Govern et trancher en cas de partage des voix. c) Publier, exécuter et faire respecter les délibérations communales. d) Les compétences prévues par la législation en vigueur. e) Exercer la direction supérieure de l'ensemble du personnel de la corporation. f) Exercer les actions judiciaires et administratives et la défense du Commun dans les matières relevant de sa compétence et également lorsque celles-ci ont été déléguées à un autre organe, et, en cas d'urgence, dans les matières relevant de la compétence du Conseil du Commun. Dans ce dernier cas, il doit en rendre compte au Conseil du Commun lors de la première séance que celui-ci convoque, aux fins de ratification. g) Adopter personnellement et sous sa responsabilité, en cas de catastrophe ou de calamités publiques ou de risque grave de celles-ci, les mesures nécessaires et adéquates, et en rendre compte à l'Assemblée plénière du Conseil lors du prochain Conseil du Commun qui se tient. h) L'initiative de proposer à l'Assemblée plénière du Conseil la déclaration de lésivité des actes administratifs dans les matières qui relèvent de la compétence du cònsol. De même, le cònsol peut déclarer la lésivité à l'égard de compétences de l'assemblée plénière, pour une raison d'urgence qui en rend la convocation impossible, et il doit en rendre compte lors de la première réunion qu'elle tient. i) Les autres attributions que lui attribuent expressément les lois et celles que la législation assigne au Commun et n'attribue pas à d'autres organes communaux. 2. Le cònsol major peut déléguer les attributions indiquées au point précédent. La délégation peut porter sur le cònsol menor ou sur un conseiller du Commun. En tout état de cause, la délégation doit être expresse et doit préciser les actes qui sont délégués. 3. La signature appartient au cònsol major. Cette signature peut être déléguée au cònsol menor, aux conseillers, au secrétaire général et, le cas échéant, aux directeurs, chefs de service ou fonctionnaires qu'il juge opportun. 4. En cas d'absence ou d'incapacité, le cònsol major est remplacé, dans cet ordre, par le cònsol menor, par le conseller major, par le conseller menor et par les autres conseillers. L'ordre de préséance de ces derniers est établi par le Conseil du Commun. Chapitre IV. La Junta de Govern Article 11. Composition La Junta de Govern se compose, au minimum, des cònsols major et menor et des consellers major et menor. Article 12. Compétences La Junta de Govern exerce les compétences que lui délègue expressément le Conseil du Commun et les autres que lui attribue la législation. Article 13. Séances 1. La Junta de Govern se réunit au moins une fois par mois et dans les cas où elle est convoquée par le cònsol major. La Junta de Govern est valablement constituée si la moitié plus un de ses membres sont présents. 2. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. 3. Le secrétaire général exerce les fonctions de secrétaire de la Junta de Govern et dresse le procès-verbal des délibérations adoptées. En l'absence du secrétaire général, un fonctionnaire ou un titulaire d'un poste de confiance exerce les fonctions de secrétaire. 4. Les procès-verbaux de la Junta de Govern sont transmis aux conseillers du Commun avant la tenue de la séance suivante du Conseil du Commun. 5. Le cònsol major rend compte au Conseil des délibérations adoptées par la Junta de Govern. Chapitre V. Commissions Article 14. Commissions d'étude, de délibération et de proposition 1. Tous les services de l'organisation administrative communale sont structurés sous la direction d'une commission. La constitution d'une commission des finances et des comptes est obligatoire. 2. La composition des commissions doit respecter le principe de proportionnalité des groupes politiques représentés au Conseil du Commun, de manière à assurer la présence de chacun d'eux par, au moins, un représentant. Les décisions sont adoptées à la majorité de leurs membres. Leurs délibérations ne sont pas contraignantes. L'existence de commissions composées d'un nombre paritaire de conseillers par groupe politique, mais avec un système de vote pondéré, est admise. 3. Chaque commission élit un président, qui doit rendre compte à la Junta de Govern et au Conseil du Commun du travail réalisé. Les commissions doivent désigner un secrétaire parmi les techniciens du Commun de chaque service, qui aura pour mission la rédaction des procès-verbaux de chaque séance. Toutefois, le cònsol major est président de plein droit des commissions. 4. Le Conseil du Commun peut créer des commissions d'étude sur les questions qui lui seront confiées. Ces commissions pourront être permanentes ou temporaires. Chapitre VI. Le secrétaire général Article 15. Nomination et révocation 1. Le secrétaire général du Commun est librement nommé et révoqué par le Conseil du Commun, sur proposition du cònsol major. Ses fonctions prennent fin, au plus tard, avec le mandat communal, sans préjudice d'une éventuelle nouvelle nomination. 2. Si la personne nommée est fonctionnaire public ou agent de l'administration à durée indéterminée, elle est placée en position de congé sans solde pendant la durée d'exercice de ses fonctions. 3. Le secrétaire général prête serment ou promesse et prend ses fonctions devant le Conseil du Commun. Article 16. Incompatibilités Les causes d'incompatibilité et d'inéligibilité prévues par la législation électorale s'appliquent au secrétaire général. Article 17. Fonctions Le Secrétaire Général du Commun relève directement du cònsol major et a les fonctions suivantes : a) Conseiller les cònsols major et menor et la Junta de Govern sur toutes les affaires communales. b) Dresser les procès-verbaux des séances du Conseil du Commun et de la Junta de Govern. c) Certifier, d'office ou à la demande d'une partie, les décisions adoptées par le Conseil de Commun, par la Junta de Govern et par le consul majeur. d) Les autres fonctions que lui attribue la réglementation en vigueur. Article 18. Signature La signature du secrétaire général du Commun doit toujours être accompagnée du visa du consul majeur, du consul mineur ou du conseiller de Commun qui dispose d'une délégation pour signer l'acte ; sauf délégation expresse d'actes. Chapitre VII. Régime de fonctionnement, séances et décisions du Conseil de Commun Article 19. Séances ordinaires Le Conseil de Commun se réunit obligatoirement dans les cas suivants : a) Lors de la séance du 28 décembre qui suit des élections communales, afin de procéder à la prestation de serment ou de promesse des conseillers et à l'élection du consul majeur, du consul mineur et des autres fonctions. b) En séance ordinaire, au moins une fois tous les deux mois pendant toute la durée du mandat. L'approbation du budget et la reddition des comptes doivent être examinées lors des séances ordinaires. Les séances traditionnelles établies par le Commun relèvent du régime propre des séances ordinaires. c) Dans un délai de quinze jours à compter du vote d'une motion de censure ayant abouti ou de la démission du consul majeur. Au cours de cette séance, il est procédé à la nouvelle élection. Article 20. Séances extraordinaires Le Conseil de Commun doit également se réunir, en séance extraordinaire, dans les cas suivants : a) Lorsque le consul majeur le convoque. La convocation peut, de manière justifiée, revêtir un caractère urgent. Dans ce dernier cas, seules les questions déterminées dans l'ordre du jour peuvent être examinées. b) Lorsque le tiers des conseillers de Commun le demande. Dans ce cas, les conseillers demandeurs doivent indiquer clairement les questions de l'ordre du jour, qui sont les seules susceptibles d'être examinées. Le consul majeur a l'obligation de convoquer le Conseil dans les vingt jours calendaires suivant la présentation de la demande. Article 21. Convocation 1. La convocation des séances du Conseil de Commun incombe au consul majeur. 2. La convocation à une séance ordinaire ou extraordinaire sans caractère d'urgence est régie par les règles suivantes : a) Elle doit être notifiée par écrit à chaque conseiller de Commun, au moins trois jours ouvrables à l'avance, en privilégiant les moyens télématiques. b) La convocation doit nécessairement indiquer le jour, l'heure et le lieu de la séance, ainsi que l'ordre du jour. c) La convocation doit être accompagnée de la documentation et de l'information suffisantes et complètes pour débattre des questions inscrites à l'ordre du jour. 3. La convocation à une séance extraordinaire avec caractère d'urgence est régie par les règles suivantes : a) Elle doit être notifiée par écrit à chaque conseiller de Commun, au moins vingt-quatre heures à l'avance, en privilégiant les moyens télématiques. b) Son contenu doit nécessairement indiquer le jour, l'heure et le lieu de la séance, l'ordre du jour et une information suffisante sur ses points. c) Au début de la séance tenue en urgence, le Conseil de Commun doit ratifier l'urgence et peut décider, en outre, de reporter tout point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Article 22. Quorum de constitution 1. La constitution valable d'une séance du Conseil de Commun sur première convocation exige la présence, au moment de son ouverture, de la moitié plus un de ses membres. 2. À défaut de quorum, une seconde convocation a lieu le lendemain. La constitution valable du Conseil sur seconde convocation exige la présence, au moment de l'ouverture, de la moitié de ses membres. Article 23. Ordre du jour 1. La fixation de l'ordre du jour des séances du Conseil de Commun incombe au consul majeur. 2. L'ordre du jour peut comprendre un point consacré aux requêtes et questions des conseillers. Les questions doivent être présentées au consul majeur au moins deux jours ouvrables à l'avance. 3. Les conseillers peuvent proposer au consul majeur, au moins deux jours ouvrables à l'avance, le débat et le vote d'une question non inscrite à l'ordre du jour. La modification proposée est prise en considération si elle obtient le vote favorable de la majorité des conseillers présents. Article 24. Direction des débats et publicité des séances 1. Le consul majeur dirige les débats au cours des séances du Conseil de Commun. 2. En particulier, le consul majeur dispose des attributions suivantes : a) Fixer un temps de parole raisonnable pour chaque conseiller qui le demande et pour chaque question à examiner. b) Décider du moment où les questions doivent être mises aux voix. c) Suspendre ou lever la séance. 3. Les séances du Conseil de Commun sont publiques. Toutefois, dans certains cas d'intérêt paroissial, les séances peuvent se tenir à huis clos, après approbation à la majorité absolue de l'Assemblée plénière du Conseil de Commun. En outre, le débat et le vote des questions susceptibles de porter atteinte au droit à l'intimité reconnu par l'article 14 de la Constitution peuvent être secrets. Article 25. Vote et dépouillement 1. La délégation de vote n'est pas admise. 2. Les votes ont toujours lieu à main levée ou à haute voix. Par vote favorable de la moitié plus un du nombre de conseillers présents, le vote secret peut être décidé lorsqu'il touche directement à l'honneur et à l'intimité de personnes déterminées. 3. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf si la législation exige un quorum favorable qualifié. Il y a majorité simple lorsque les votes favorables sont plus nombreux que les votes défavorables. En cas d'égalité, le consul qui préside la séance tranche par voix prépondérante. Article 26. Procès-verbal de la séance 1. Le procès-verbal de la séance est rédigé par le secrétaire général du Commun ou, en son absence, par un fonctionnaire communal désigné à cet effet par le consul majeur. Le procès-verbal est approuvé lors de la séance ordinaire suivante du Conseil de Commun, sauf si, en raison d'un court laps de temps entre deux séances, cela l'en empêche. 2. Le procès-verbal doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : a) Le jour, l'heure et le lieu de la séance. b) L'ordre du jour. c) La liste des conseillers présents. d) Le cas échéant, la ratification du caractère urgent de la séance. e) La liste des décisions prises par délégation par d'autres organes communaux depuis la dernière séance du Conseil de Commun. f) La synthèse des délibérations, le nom des conseillers qui participent à chaque vote, les résultats définitifs et les décisions prises. g) Les interventions dont la consignation a été expressément demandée par un conseiller de Commun. 3. Le procès-verbal de la séance est public, sauf dans le cas prévu à l'article 24.3 de la présente Ordinació concernant les séances à huis clos, où le Conseil de Commun lui-même en décidera la publicité. Le procès-verbal est reproduit dans le registre des procès-verbaux du Commun, où il doit figurer signé par le consul majeur et par le secrétaire général. 4. Toute personne ayant un intérêt légitime a le droit d'obtenir la certification d'une décision prise, une fois le procès-verbal approuvé. Chapitre VIII. Droits et devoirs des conseillers de Commun Articles 27. Contenu Les droits et devoirs prévus au présent chapitre s'entendent sans préjudice de ceux qui découlent du reste de la présente Ordonnance et de la législation en vigueur. Article 28. Droit et devoir d'assistance et de libre expression 1. Les conseillers doivent assister aux séances du Conseil de Commun et, s'ils en sont membres, aux séances de la Junte de Gouvernement et des différentes commissions. Les conseillers absents s'excusent auprès du consul majeur ou du président de la commission dont ils font partie. Toutefois, les conseillers peuvent se faire remplacer par un autre conseiller aux séances des commissions dont ils font partie, sur simple déclaration verbale au président. 2. Les conseillers ont le droit d'exprimer leur opinion sur toute question inscrite à l'ordre du jour, sans préjudice du pouvoir de direction des débats du consul majeur. 3. Les conseillers ont le droit de demander que les opinions exprimées soient consignées au procès-verbal. Article 29. Droit à l'information 1. Les conseillers ont le droit de recevoir une information suffisante et complète sur les questions inscrites à l'ordre du jour des séances du Conseil du Commun. 2. En outre, les conseillers peuvent demander des informations et une documentation complémentaires sur toute question présentant un intérêt pour le Commun. Cette demande est régie par les règles suivantes : a) La requête doit être adressée au consul majeur, qui doit statuer dans un délai raisonnable en fonction de la requête formulée, lequel est au maximum de deux mois. b) La demande d'information et de documentation peut être refusée par le consul majeur pour des motifs justifiés d'intérêt public, lorsque le fonctionnement du service est manifestement mis en péril ou pour protéger l'honneur et la vie privée de personnes déterminées. Article 30. Rémunération 1. Les conseillers ont droit à une rémunération mensuelle. 2. Cette rémunération est régie par les règles suivantes : a) Elle est fixée par le Conseil de Commun lors de l'approbation du budget communal. b) Pour sa modulation, il doit être tenu compte de la charge de travail de chacun des conseillers et de la complexité des tâches qui leur sont assignées. En particulier, la rémunération des consuls majeur et mineur doit être supérieure à celle des autres conseillers. Chapitre IX. Les groupes politiques Article 31. Constitution et organisation 1. Les conseillers se regroupent en groupes politiques, qui correspondent aux listes candidates aux élections communales. La formation d'un groupe politique communal requiert un nombre minimum de deux conseillers. 2. Les groupes politiques nomment un président et communiquent cette décision au consul majeur. 3. Les conseillers qui, pour quelque motif que ce soit, cessent d'appartenir à un groupe politique déterminé intègrent le groupe mixte. Article 32. Structure de fonctionnement Chaque groupe politique se voit attribuer un espace pour le bon accomplissement de sa mission. Dans la limite des possibilités budgétaires du Commun, ces espaces disposent des moyens matériels garantissant la dignité et l'efficacité du travail des conseillers. Chapitre X. Participation citoyenne Article 33. Formes et limites de la participation 1. Les règlements communaux de fonctionnement interne peuvent établir des formules visant à favoriser la participation des citoyens. En particulier, ils peuvent prévoir : a) La convocation de consultations populaires non contraignantes. b) La tenue de forums et de débats publics en présence des citoyens ou de commissions désignées ad hoc. c) D'autres mécanismes qui favorisent la participation citoyenne et qui ne sont pas contraires à la législation en vigueur. 2. Les formes, les moyens et les procédures de participation établis par les Communs ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux compétences et aux pouvoirs de décision qui reviennent aux organes communaux établis par la législation en vigueur. Chapitre XI. Droit d'association Article 34. Association entre Communs et autres entités locales Dans l'exercice de leurs compétences, et conformément à la législation en vigueur, il est reconnu aux Communs le droit de : a) Coopérer et s'associer avec d'autres Communs et collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun. b) Adhérer à des associations pour la protection et la promotion de leurs intérêts et à des associations internationales à caractère local. c) Coopérer avec des entités locales d'autres États. Article 35. Composition et représentation de la Réunion des Consuls La Réunion des Consuls se compose des consuls majeur et mineur de chacune des sept paroisses de la Principauté. Les consuls majeur et mineur représentent le Commun à la Réunion des Consuls. Toutefois, ils peuvent déléguer leur présence à un conseiller de la paroisse respective. Article 36. Fonctionnement de la Réunion des Consuls Le fonctionnement de la Réunion des Consuls est régi par le Règlement intérieur de fonctionnement de la Réunion des Consuls qui détermine, la périodicité des réunions, le quorum de constitution et de vote, la présidence et les fonctions. Disposition abrogatoire Sont abrogées l'Ordonnance d'organisation et de fonctionnement des communs du 17 novembre 2011, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente ordonnance. Disposition finale La présente Ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Andorra la Vella, le 29 février 2024 P. O. du Commun / Gilbert Blasi Font / Secrétaire général Vu et approuvé / Sergi González Camacho / Consul majeur

Source : Ordinació del 29-2-2024 d’organització i funcionament del Comú d’Andorra la Vella. (BOPA 01/03/2024)

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