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Andorre-la-Vieille Urbanisme en vigueur

Ordonnance du 17-11-2011 relative à l'ajournement ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance / relative à l'ajournement ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique Exposé des motifs / Titre unique. Dispositions générales / Article 1. Objet de la réglementation / Article 2. Procédure de demande et de décision / Article 3. Conditions et conditions requises / Article 4. Paiement des intérêts / Article 5. Péremption et non-paiement / Article 6. Computation de la prescription / Disposition finale unique Exposé des motifs L'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet dispose littéralement que « sur demande préalable des particuliers concernés, les communs peuvent accepter l'ajournement ou le fractionnement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements bénéficiant d'une protection publique ». Selon les dispositions de cette Loi, l'ajournement ou le fractionnement indiqué peut être accordé pour autant que soient remplies deux conditions minimales que les communs ont la possibilité de compléter par la promulgation de l'ordonnance correspondante. Pour sa part, le Règlement d'urbanisme récemment modifié par le Décret du 5 octobre 2011, prévoit une série de droits et de devoirs des propriétaires tant du sol urbain consolidé que du sol urbain non consolidé, qui prévoient la possibilité pour les communs d'accepter ou de refuser de manière discrétionnaire les demandes relatives à « l'ajournement ou le fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol », et qui, en cas d'octroi, établissent divers paramètres devant obligatoirement être respectés par les demandeurs de cet « ajournement intégral ou fractionné ». Ainsi donc, sur la base du contenu de la réglementation indiquée, dans l'exercice de la faculté légalement conférée et afin de compléter les conditions requises et les conditions exigibles en cas de demande d'ajournement ou de fractionnement du paiement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements bénéficiant d'une protection publique, le Commun d'Andorra la Vella, faisant usage du pouvoir normatif qui lui est propre et conformément aux dispositions en la matière des articles 79 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, lors de la séance du Conseil du Commun tenue le 17 novembre 2011, a approuvé l'ordonnance suivante : Ordonnance relative à l'ajournement ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique / / / Titre unique. Dispositions générales Article 1 Objet de la réglementation La présente ordonnance a pour objet de réglementer les conditions et les conditions requises nécessaires à l'obtention de l'ajournement ou du fractionnement du paiement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements bénéficiant d'une protection publique, conformément aux dispositions prévues à cet effet, d'une part, par l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet et, d'autre part, par les articles 12 et 13 du Règlement d'urbanisme modifié par le Décret du 5 octobre 2011. Article 2 Procédure de demande et de décision 1. Tout demandeur d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager souhaitant obtenir l'ajournement ou le fractionnement du paiement du montant de la cession économique visée à l'article précédent doit formuler la requête correspondante en présentant le formulaire de demande de permis d'urbanisme. 2. La demande peut être formulée jusqu'au moment du retrait du permis de construire ou d'aménager correspondant et doit préciser, en cas de requête d'ajournement, le moment du paiement du montant différé et, en cas de requête de fractionnement, le nombre d'échéances, leur périodicité et le montant de chacun des paiements à effectuer. 3. Après réception de la demande et sur rapport préalable de l'Intervenant, la Junta de Govern statue sur la requête formulée en adoptant le décret correspondant. 4. En cas de décision favorable sur la demande formulée, l'octroi du permis est subordonné à la constitution auprès du Commun, par le demandeur, de garanties bancaires à première demande, à durée indéterminée, constituées par une entité financière andorrane, portant sur la totalité du montant de l'équivalent économique de la cession de sol dont le versement fait l'objet de l'ajournement. Les garanties bancaires restent sous la garde du Commun. 5. Le Commun restitue la garantie bancaire au moment même où le titulaire du permis de construire ou d'aménager verse en bonne et due forme le montant de l'équivalent économique de la cession de sol qui fait l'objet de l'ajournement. Lorsque le versement de l'équivalent économique de la cession de sol fait l'objet d'un fractionnement, simultanément à l'exécution d'un paiement, le titulaire du permis peut remplacer les garanties bancaires déposées auprès du Commun par d'autres d'un montant correspondant à la part de l'équivalent économique de la cession de sol restant à acquitter. Article 3 Conditions et conditions requises 1. Pour l'obtention de l'ajournement ou du fractionnement indiqués, il est indispensable de remplir les conditions fixées à l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet, en vertu desquelles : a. La liquidation du montant ne peut dépasser le délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux, qui figure sur le certificat de fin de travaux. Est considéré comme date d'achèvement des travaux le moment de l'obtention du permis de première occupation ou d'utilisation. b. La constitution d'une garantie bancaire à première demande ou d'une garantie équivalente portant sur la totalité du montant dû est demandée ; celle-ci est restituée pour autant que le montant ait été liquidé dans le délai et aux conditions prévus. 2. En complément, la décision favorable sur la requête d'ajournement ou de fractionnement exige que le demandeur remplisse les conditions requises suivantes : a. Domiciliation bancaire obligatoire des paiements. b. N'avoir aucune dette envers le Commun. Article 4 Paiement des intérêts 1. L'octroi de l'ajournement ou du fractionnement demandé entraîne l'application de l'intérêt légal pour chaque annuité à compter du moment même de la notification de la décision favorable. 2. Le montant résultant de l'application de cet intérêt s'ajoute à l'échéance d'amortissement du fractionnement correspondant ou, en cas d'ajournement, au paiement final différé. Article 5 Péremption et non-paiement 1. Dans le cas où survient la péremption du permis de construire ou d'urbanisation, y compris les prorogations que le Commun a éventuellement approuvées, sans que l'ouvrage ait été achevé, ladite date de péremption emporte l'obligation pour le titulaire du permis de verser au Commun le montant économique de la cession obligatoire et gratuite de terrain restant à acquitter. 2. Dans ce cas, le Commun requiert du titulaire du permis le versement du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain restant à acquitter, en lui accordant un délai d'au moins 10 jours pour verser ledit montant au Commun. En cas d'inexécution de cette obligation, le Commun exécute les garanties bancaires. 3. Dans le cas où expire le délai fixé pour le versement intégral du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain, ou bien dans le cas où expire un délai partiel fixé pour le versement fractionné dudit montant, sans que le titulaire du permis de construire ou d'urbanisation ait acquitté au Commun la somme correspondante, le Commun requiert du titulaire du permis le versement du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain restant à acquitter, en lui accordant un délai d'au moins 10 jours pour verser ledit montant au Commun. En cas d'inexécution de cette obligation, le Commun exécute les garanties bancaires. Article 6 Computation de la prescription Aux fins de la computation de la prescription, l'obligation de paiement du titulaire du permis est réputée naître, en cas de péremption du permis de construire ou d'urbanisation, au moment même où cette péremption se produit ; et, en cas de défaut de paiement, au moment de l'expiration soit du délai fixé pour le versement intégral du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain, soit d'un délai partiel fixé pour le versement fractionné dudit montant. Disposition finale unique La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 17 novembre 2011 P. O. du Commun Jordi XANDRI CASINO Secrétaire général Vu et approuvé Maria Rosa FERRER OBIOLS Consul majeur

Source : Ordinació del 17-11-2011 d’ajornament o fraccionament del pagament de l’import de la cessió econòmica. (BOPA 30/11/2011)

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