Ordonnance du 21-6-2012 portant approbation de l'Ordonnance réglementant l'accès motorisé au milieu rural et naturel au moyen du réseau de chemins et de sentiers dans la paroisse d'Andorra la Vella.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance
Exposé des motifs
Dans l'intention d'unifier l'ensemble de la réglementation communale relative à l'accès au milieu rural et naturel au moyen du réseau de chemins et de sentiers, et en particulier à l'accès avec des véhicules motorisés, et afin de faciliter aux citoyens l'information relative à l'ensemble du territoire de la paroisse d'Andorra la Vella ;
Considérant, également, opportun d'y inclure les interdictions et limitations relatives à l'accès avec des véhicules motorisés à l'ensemble de la zone protégée et délimitée de la vallée du Madriu-Perafita-Claror et à ses accès, ainsi qu'au Vedat d'Enclar et à ses accès, en tant qu'espaces naturels faisant l'objet d'une protection particulière ;
Le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil du Commun du 21 juin 2012, a approuvé l'ordonnance suivante : /
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Ordonnance /
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réglementant l'accès motorisé au milieu rural et naturel au moyen du réseau de chemins et de sentiers dans la paroisse d'Andorra la Vella
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1
Objet
La présente ordonnance a pour objet de réglementer l'accès au milieu rural et naturel de la paroisse d'Andorra la Vella, au moyen de l'utilisation du réseau de chemins, notamment en ce qui concerne l'accès motorisé, afin de garantir la conservation du patrimoine naturel et culturel et d'assurer, en même temps, le respect de la population et de la propriété publique et privée du monde rural.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :
a) Riverains : les propriétaires de terrains ou d'immeubles, les bailleurs ou métayers de propriétés, les travailleurs des exploitations agricoles ou d'entreprises qui effectuent toute tâche autorisée par le commun et qui accèdent aux terrains et aux propriétés par les chemins en question.
b) Chemin : infrastructure linéaire territoriale qui donne accès au territoire. Sont des chemins toutes les voies non revêtues qui ne sont pas classées comme routes, conformément aux dispositions de la Loi 7/2005, du 21 février, de désignation des routes.
c) Véhicule motorisé : tout appareil guidé par l'être humain, doté de moyens de propulsion mécanique propres et indépendants de l'extérieur, qui permet de se déplacer d'un lieu à un autre.
d) Motocyclettes de trial : véhicules motorisés à deux roues, équipés d'un moteur à combustion interne, d'un poids inférieur à 85 kg, pouvant transporter un seul passager et dont la hauteur de la selle par rapport au sol est inférieure à 75 cm.
Article 3
Champ d'application
Le champ d'application de la présente ordonnance est constitué par le réseau de chemins et les espaces naturels du domaine public de la paroisse d'Andorra la Vella.
Article 4
Respect du milieu, des biens et des droits
1. La circulation des usagers du réseau de chemins doit respecter le milieu, les biens et les droits des titulaires des terrains, des excursionnistes ou randonneurs et des autres usagers. Par ailleurs, elle ne doit pas causer de danger, de préjudices ni de nuisances inutiles aux personnes, à l'élevage et aux écosystèmes naturels.
2. Afin d'éviter que le bétail susceptible d'être en pâture ne s'échappe et ne puisse causer des dommages aux tiers, tout usager qui circule sur des chemins de montagne doit refermer les barrières ou autres éléments similaires après les avoir franchis.
3. Il est interdit aux propriétaires des terrains ou aux métayers de clôturer la propriété, dans la partie qui jouxte tout type de chemin, avec du fil de fer barbelé ou avec tout autre matériau de rebut tel que portes, persiennes, sommiers, pneumatiques, etc.
4. Il est interdit de fermer les chemins publics à des fins d'élevage ou à d'autres fins sans l'autorisation explicite du commun. Si l'autorisation correspondante a été obtenue, la clôture utilisée doit être visible et facilement franchissable tant par les usagers que par les véhicules motorisés autorisés à y circuler. Les matériaux utilisés pour réaliser les clôtures doivent être respectueux de l'environnement.
Les matériaux utilisés pour les clôtures faisant l'objet d'une autorisation temporaire doivent être retirés du site à la fin du délai accordé, car ils ne peuvent pas être entreposés « in situ ».
Chapitre deuxième. Conditions de circulation sur les chemins
Article 5
Conditions générales
1. La libre circulation des véhicules motorisés est permise sur les chemins d'une largeur supérieure à 2,5 mètres (en moyenne), à l'exception des chemins sur lesquels il est expressément interdit de circuler.
2. Seule est permise la circulation de motos de trial, et en groupe toujours inférieur à 3 motos, sur les chemins d'itinéraire communal balisés et d'une largeur inférieure à 2,5 mètres, à l'exception des chemins sur lesquels il est expressément interdit de circuler.
Chaque groupe de 3 motos au maximum doit maintenir une distance de plus de 200 mètres par rapport aux autres groupes qui circulent sur le chemin dans le même sens. Il incombe au groupe qui se trouve le plus en arrière de respecter ladite distance.
3. Les riverains qui souhaitent accéder à une propriété privée peuvent circuler, uniquement, sur les chemins qui donnent accès à ladite propriété, avec tout type de véhicule motorisé. Ces riverains peuvent y accéder individuellement ou en groupe, à condition que le groupe soit inférieur à 3 véhicules.
Toutefois, il doit être tenu compte du fait que le véhicule, en raison de ses caractéristiques de poids et de largeur, ne puisse pas causer de dommages aux chemins qu'il emprunte.
Lorsque la limite de la propriété privée est dépassée, les usagers doivent respecter les dispositions des points 1 et 2 du présent article.
Article 6
Conditions requises pour circuler avec des véhicules motorisés sur les chemins de la paroisse d'Andorra la Vella
1. Les personnes qui ont le droit de circuler avec des véhicules motorisés sur les chemins de la paroisse sont tenus de porter le permis de conduire et l'assurance conformément aux dispositions de la Loi du code de circulation.
2. Les véhicules motorisés doivent toujours être identifiés au moyen de plaques d'immatriculation réglementaires, conformément aux dispositions de la Loi du code de la circulation.
Article 7
Vitesse maximale
En l'absence de signaux établissant des limitations spécifiques de vitesse maximale de circulation sur les chemins, il est considéré qu'il faut toujours circuler à une vitesse inférieure à 20 km/h (y compris les bicyclettes).
Article 8
Circulation à travers champs
Il est totalement interdit de circuler à travers champs avec des véhicules motorisés, avec des bicyclettes ou à cheval (en pratiquant l'équitation). Il n'est permis de circuler qu'en suivant les chemins.
Article 9
Chemins interdits
La circulation des véhicules motorisés est interdite dans les espaces et sur les chemins suivants :
1. Dans la totalité de l'espace protégé de la vallée du Madriu-Perafita-Claror et sur ses accès à des distances inférieures à 200 mètres de l'espace à protéger.
2. Dans la totalité du Vedat d'Enclar et sur ses accès à des distances inférieures à 200 mètres de l'espace à protéger.
Article 10
Droits d'accès
Disposent du droit de circuler sur le réseau de chemins de la paroisse d'Andorra la Vella les véhicules suivants :
1. Ceux des services de sécurité, sanitaires et de prévention et d'extinction des incendies.
2. Les véhicules de service officiel dûment identifiés, affectés aux administrations générale ou locales, qui sont destinés directement et exclusivement à la prestation des services publics relevant de leur compétence, lorsqu'ils accomplissent ces services.
3. Les véhicules nationaux de compagnies de services généraux ou de concessionnaires/titulaires de marchés de services publics lorsqu'ils effectuent des travaux ou des services sur ces chemins.
4. Les véhicules locaux qui, pour l'exercice des activités définies à l'article 12 ou pour des usages agricoles, pastoraux ou forestiers, nécessitent de circuler dans ces zones, sur demande et autorisation préalables du Commun d'Andorra la Vella.
5. À titre exceptionnel et en cas d'urgence reconnue, les véhicules qui en ont un besoin justifié, avec une autorisation préalable délivrée par le Commun d'Andorra la Vella.
Article 11
Balisage des chemins et des itinéraires
La compétence en matière de signalisation horizontale et verticale des chemins appartient au Commun, à l'exception de la signalisation des GR et des GRP, qui relève de la compétence du Gouvernement.
Des marques à la peinture ne sont utilisées que pour les chemins qui font partie du protocole de signalisation en vigueur : chemins paroissiaux, chemins interparoissiaux, GR et GRP.
La signalisation d'itinéraires d'initiative privée (nationaux ou internationaux) ne peut être autorisée qu'au moyen d'une signalisation verticale, par des plaques apposées sur le support du panneau existant ou sur la borne homologuée.
La signalisation est placée exclusivement au début du chemin et, si nécessaire, à certains croisements.
Le Commun définit le type de plaque, le contenu et la borne homologuée à utiliser s'il n'est pas possible d'utiliser le panneau existant.
Ces itinéraires peuvent être parcourus à l'aide de cartes, de GPS ou d'autres moyens de diffusion jugés appropriés.
Chapitre III. Activités organisées et compétitions sportives
Article 12
Activités organisées et zones de pratique
Les entreprises ou les particuliers inscrits au registre du commerce qui organisent ou réalisent des activités ou des sorties avec des véhicules motorisés sur le réseau de chemins et de sentiers de la paroisse doivent obtenir une autorisation du Commun d'Andorra la Vella.
La demande doit être formalisée auprès du Service de Guichet unique du Commun d'Andorra la Vella et doit indiquer et comporter en annexe :
a) Les itinéraires, les parcours, la date de l'activité et sa durée.
b) Le nombre maximal de personnes pouvant y prendre part.
c) Les documents et l'assurance de tous les véhicules ainsi que les documents attestant que le véhicule a passé le contrôle technique.
d) Une description de l'impact environnemental de l'activité.
e) Un plan de restauration du milieu affecté.
f) Le dépôt d'une caution, qui sera exécutée à défaut de restauration correcte du milieu, et dont le montant sera déterminé dans chaque cas par le Commun.
En cas de modifications de l'activité prévue, celles-ci devront être notifiées préalablement par écrit au Commun.
Article 13
Compétitions sportives
Toutes les compétitions sportives nationales ou internationales, qu'elles se déroulent avec des véhicules motorisés ou non, doivent faire l'objet d'une autorisation expresse du Commun.
Les parcours doivent être balisés au moyen de drapeaux, de rubans ou d'autres éléments qui ne sont ni définitifs ni permanents, réalisés de préférence en matériaux biodégradables ou photodégradables, suffisamment résistants et placés de telle manière que le vent ne puisse pas les emporter.
Une fois la compétition sportive terminée, l'entité organisatrice a l'obligation de retirer, dans un délai maximal de 8 (huit) jours, tout le matériel de signalisation et de protection installé pour l'épreuve et de remettre dans leur état initial les caractéristiques physiques des chemins utilisés pour la compétition. Dans le cas contraire, les dépenses d'aménagement et de nettoyage effectuées par le Commun seront facturées à l'organisation.
Chapitre IV. De la discipline
Article 14
Limitations et interdictions
1. Le Commun d'Andorra la Vella peut, par voie réglementaire :
a) Établir des limitations spécifiques en ce qui concerne la vitesse maximale, les caractéristiques des véhicules et toute autre limitation jugée nécessaire pour préserver les espaces naturels.
b) Interdire la circulation motorisée sur les chemins de montagne afin de préserver les valeurs naturelles et culturelles des espaces concernés.
2. En application de la présente ordonnance, il est interdit :
a) De circuler avec des véhicules motorisés à travers champs ou en dehors des chemins de montagne, comme indiqué à l'article 8.
b) De circuler avec des véhicules motorisés non autorisés selon les critères fixés à l'article 5.
c) D'organiser ou de réaliser des sorties ou des compétitions sans respecter les dispositions des articles 12 et 13.
d) De détériorer, de détruire, de soustraire ou de retirer des éléments de signalisation des chemins de montagne.
e) De causer des dommages à des biens, des installations ou des matériels agricoles, pastoraux ou forestiers.
f) De faire courir le bétail et de provoquer un effet de panique collective.
g) De causer des dommages à des éléments architecturaux tels que les chemins pavés, les murs en pierre sèche, les orris, les cabanes et autres biens culturels.
h) De manière générale, tout manquement aux dispositions contenues dans la présente ordonnance.
Article 15
Contrôle de la circulation
Le personnel du Département de l'Environnement du Commun d'Andorra la Vella, les agents de circulation du Commun d'Andorra la Vella, avec la collaboration du Service de Police, et les agents du Corps des gardes forestiers agissent en tant que service de contrôle de la circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels de la paroisse d'Andorra la Vella, conformément à la présente ordonnance, aux lois et aux règlements qui la développent et aux normes complémentaires.
Article 16
Qualification des infractions
1. La violation des prescriptions de la présente ordonnance constitue une infraction administrative.
2. Les infractions à la présente ordonnance sont classées en infractions légères, graves et très graves.
3. Constituent des infractions légères :
a) Le dépassement des limites de vitesse fixées par la présente ordonnance ou par la réglementation qui la développe.
b) La circulation en groupes de plus de trois véhicules.
c) La circulation à moins de 200 mètres de distance entre groupes motorisés.
d) La fermeture de chemins ou de sentiers sans autorisation.
4. Constituent des infractions graves :
a) Le fait de ne pas fermer les portillons ou éléments similaires.
b) La circulation sur des chemins où cela est expressément interdit.
c) Le fait de causer des dommages à des biens, des installations ou des matériels agricoles, pastoraux ou forestiers.
d) Le fait de perturber gravement le bétail.
e) La récidive dans la commission d'infractions légères.
5. Constituent des infractions très graves :
a) Le fait de détériorer, de détruire, de soustraire ou de retirer les éléments de signalisation de la circulation motorisée.
b) La diffusion, sur tout support de diffusion, d'annonces publicitaires incitant à ne pas respecter la législation en vigueur en matière de circulation motorisée dans le milieu naturel ou contraires aux principes qui l'inspirent.
c) La circulation à travers champs ou en dehors des chemins aptes à la circulation.
d) La circulation avec des véhicules motorisés non autorisés selon les critères fixés à l'article 5.
e) Organiser des sorties ou réaliser des compétitions sportives sans autorisation ou en méconnaissance des conditions imposées aux articles 12 et 13.
f) Refuser de présenter les documents demandés lors d'un contrôle de la circulation.
g) Fuir ou tenter de fuir un contrôle de la circulation.
h) Récidiver dans la commission d'infractions graves.
i) Causer des dommages à des éléments architecturaux tels que chemins pavés, murs en pierre sèche, orris, etc.
j) Circuler avec un véhicule motorisé dans la zone protégée de la vallée du Madriu-Perafita-Claror et dans la réserve de chasse d'Enclar.
Article 17
Graduation des sanctions
1. Sans préjudice de l'imposition des sanctions établies par la Loi du code de la circulation et les normes qui la développent, les infractions prévues par la présente ordonnance sont sanctionnées par les amendes suivantes :
a) Les infractions légères, par une amende de 50 à 150 euros.
b) Les infractions graves, par une amende de 151 à 1.000 euros.
c) Les infractions très graves, par une amende de 1.001 à 3.000 euros et la confiscation immédiate du véhicule.
2. En cas de récidive, la sanction maximale du niveau correspondant est imposée.
Aux fins de la présente ordonnance, on entend par récidive l'existence de deux décisions définitives pour des infractions différentes ou de même nature au cours d'une période de deux ans.
3. Les sanctions doivent être graduées en fonction de la gravité du fait constitutif de l'infraction, compte tenu des dommages et préjudices causés, de l'existence d'une intention, de la réitération ou de la récidive dans la commission d'infractions et de la difficulté d'identification de l'auteur de l'infraction.
4. L'imposition de toute sanction prévue par la présente ordonnance n'exclut pas la responsabilité civile ou pénale ni l'indemnisation des éventuels dommages et préjudices pouvant incomber à la personne sanctionnée. Si une procédure pénale est en cours, l'instruction de la procédure administrative est suspendue jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu par la voie pénale.
Article 18
Prescription
Les délais de prescription des infractions est de trois ans pour les infractions très graves, de deux ans pour les infractions graves et de six mois pour les infractions légères, à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise et, si elle est continue, à compter de la date à laquelle est commise la dernière action constitutive de l'infraction.
Article 19
Instruction
L'instruction des dossiers et l'imposition des sanctions pour infraction aux dispositions de la présente ordonnance s'effectuent conformément à la procédure administrative de sanction en vigueur.
Article 20
Compétence
Selon les compétences respectives de contrôle et de surveillance des agents qui constatent une infraction, il appartient au Commun d'Andorra la Vella d'engager, d'instruire et de statuer sur les dossiers de sanction.
Article 21
Remise en état antérieur du milieu
1. L'imposition de sanctions est indépendante de l'obligation, exigible à tout moment, de remettre le milieu physique dans l'état où il se trouvait avant la commission de l'infraction et de l'obligation d'indemniser les dommages et préjudices causés.
2. Il appartient au Commun de fixer, par la décision correspondante, le délai dans lequel l'auteur de l'infraction doit remettre les biens dans l'état où ils se trouvaient avant la commission de l'infraction ainsi que le montant de l'indemnisation des dommages et préjudices causés.
Article 22
Exigibilité
Le montant des amendes et des dépenses occasionnées par l'exécution d'office des mesures de remise des biens dans l'état où ils se trouvaient avant la commission de l'infraction peut être exigé par la voie administrative de recouvrement forcé (contrainte).
Article 23
Immobilisation des véhicules
Les agents de la circulation du Commun d'Andorra la Vella et les agents du Corps des gardes forestiers (Cos de Banders) peuvent immobiliser des véhicules si leur utilisation, en méconnaissance des dispositions de la présente ordonnance, peut entraîner un risque grave pour les personnes, les biens et les écosystèmes naturels, ou lorsqu'il s'agit de la constatation d'une infraction très grave.
Disposition transitoire
Les propriétaires dont la propriété est clôturée avec du fil de fer barbelé ou avec les matériaux décrits au paragraphe 3 de l'article 4 disposent d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance pour le remplacer.
Disposition abrogatoire
La présente ordonnance abroge les normes de rang égal ou inférieur de ce Commun qui lui sont contraires.
Disposition finale
La présente ordonnance entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Andorra la Vella, le 21 juin 2012
P. O. du Commun
Meritxell PÉREZ FONT
Secrétaire générale
Vu et approuvé
Maria Rosa FERRER OBIOLS
Consule majeure
Source : Ordinació del 21-6-2012 per la qual s’aprova l’Ordinació reguladora de l’accés motoritzat al medi rural i natural mitjançant la xarxa de camins i senders a la parròquia d’Andorra la Vella. (BOPA 04/07/2012)