Code du 7-10-2010 de conduite et d'éthique professionnelle pour le Commun d'Andorra la Vella.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
CODE DE CONDUITE ET D'ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE POUR LE COMMUN D'ANDORRA LA VELLA
Le contenu du code de conduite pour le Commun d'Andorra la Vella est publié.
Exposé des motifs
La Constitution, en son article 72.3, dispose que l'Administration publique sert avec objectivité l'intérêt général et agit conformément aux principes de hiérarchie, d'efficacité, de transparence et de pleine soumission à la Constitution, aux lois et aux principes généraux de l'ordre juridique définis au titre I.
La Loi de la fonction publique du 15 décembre 2000 visait à créer une Administration publique moderne, professionnelle et efficiente qui exerce ses fonctions avec qualité grâce à un personnel motivé, formé et capable d'adaptation permanente qui inspire confiance aux citoyens. Cette Loi a alors défini les principes directeurs du régime de la fonction publique, exigibles dans tout comportement de l'Administration et de son personnel, à savoir l'efficience, le professionnalisme, la neutralité et l'équité.
En vertu du contenu du titre V et de la disposition transitoire neuvième de la Loi de la fonction publique, tous les Communs ont réglementé le régime statutaire de leur propre fonction publique, ce qui, dans le cas du Commun d'Andorra la Vella, au moyen de l'approbation de l'Ordonnance de la fonction publique du 10 décembre 2002.
La volonté d'amélioration permanente, conjointement avec l'adhésion de l'Andorre au GRECO (Groupe d'États contre la corruption) au sein du Conseil de l'Europe au début de 2005 et la nécessité de doter les agents de l'Administration publique d'outils pratiques qui définissent et précisent la conduite qui est attendue d'eux dans l'exercice de leurs fonctions, nous conduit à établir un Code de conduite et d'éthique professionnelle qui se veut un recueil de normes déjà existantes dans la législation actuelle, mais en même temps aussi un développement de ces lacunes ou de ces lignes directrices peu définies.
Compte tenu en premier lieu de ce que le Gouvernement d'Andorre a déjà publié le Code de conduite pour l'Administration publique centrale, et de ce que la tendance générale au niveau international pour lutter efficacement contre la corruption consiste en l'unification de critères en matière de coopération au moyen de la ratification des Conventions pénale et civile sur la corruption, du Conseil de l'Europe, et/ou d'autres existantes en la matière, et en même temps afin de donner suite aux recommandations formulées par le GRECO pour prévenir et lutter contre les actes de corruption, le Commun d'Andorra la Vella a élaboré le présent Code de conduite et d'éthique professionnelle pour son personnel.
En ce sens et inspiré par la Recommandation n° R(2000) 10 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur les Codes de conduite pour les agents publics, et conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique, de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Andorra la Vella et du Code pénal, le Conseil de Commun du 7 octobre 2010 a approuvé ce qui suit : /
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CODE DE CONDUITE ET D'ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE POUR LE COMMUN D'ANDORRA LA VELLA
Article 1 /
Nature et contexte
1.Le service public exige l'intégrité des agents publics. Ceux-ci sont non seulement au service du Commun d'Andorra la Vella mais aussi de l'intérêt général de la société.
2. Le présent Code s'inscrit dans une stratégie de lutte contre la corruption qui doit avoir une portée générale et qui doit bénéficier du soutien de toutes les parties, en particulier de ceux qui exercent les plus hautes responsabilités ; elle doit être fondée sur l'éducation et la prévention mais en même temps doit être effectivement appliquée.
Article 2 /
Champ d'application
Le présent Code est applicable à l'agent public du Commun d'Andorra la Vella, qui se définit comme :
- Le fonctionnaire
- L'agent de l'Administration à caractère indéterminé.
Celui-ci doit prendre connaissance du contenu des mesures qui y sont exposées et les adopter à titre personnel dans le cadre de l'exercice professionnel de sa fonction.
Article 3 /
Objectifs
La finalité du Code est de préciser les règles en matière d'intégrité et de comportement des agents publics qui doivent être largement connues de ceux-ci et des citoyens. Concrètement, il vise à :
a. Exposer les principes déontologiques qui doivent prévaloir dans la fonction publique, conformément à ce que prévoient l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Andorra la Vella et les dispositions pénales en vigueur.
b. Préciser les normes et les lignes de conduite attendues des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions.
c. Informer le public de la conduite et de l'attitude qu'il convient d'attendre des agents publics dans le cadre de la relation qu'il entretient avec ceux-ci.
Article 4 /
Principes régissant la fonction publique
L'article 1 et le Chapitre V. Droits et obligations des fonctionnaires, Section deuxième. Obligations et incompatibilités des fonctionnaires, de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Andorra la Vella, établissent que sont des principes régissant et, par conséquent, exigibles dans le comportement de l'Administration et de son personnel l'efficacité, la qualité du service, la loyauté, l'objectivité technique, la neutralité, l'impartialité et l'intégrité, et par conséquent :
a. L'agent public doit être honnête dans l'exercice de sa fonction et en même temps efficient dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées.
b. L'agent public doit étendre son professionnalisme, non seulement dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, qu'il mène à bien avec toute la diligence et l'efficacité que lui permettent ses aptitudes et capacités, mais aussi en diffusant les compétences et les connaissances acquises lors de la formation dispensée ou subventionnée par l'Administration.
c. L'agent public doit toujours agir avec une totale impartialité et neutralité politique tant envers le citoyen ou l'administré qu'envers ses collègues ou supérieurs, en évitant qu'un positionnement ou une tendance politique donne lieu à des comportements, des attitudes ou des actions qui affectent le déroulement normal de sa tâche.
d. L'agent public traite les affaires dont il a connaissance avec compréhension mais aussi avec équité, en tenant compte des circonstances pertinentes de chaque affaire ainsi que de l'intérêt général.
Article 5 /
Respect de l'ordre juridique et des institutions
1. L'agent public doit respecter la Constitution, les lois et les règlements, les instructions légitimes des supérieurs et les normes déontologiques qui sont établies, et agir conformément à ce qu'ils prévoient.
2. L'agent public doit respecter les institutions de la Principauté, ne pas faire de déclarations ni d'actes qui portent atteinte à leur réputation et servir avec loyauté l'autorité publique légalement constituée.
3. L'implication directe dans les fonctions propres des organisations professionnelles ou syndicales doit permettre à l'agent public une participation effective à l'amélioration de l'Administration publique au bénéfice de l'intérêt général ; celui-ci doit éviter que, par ce moyen, une publicité soit donnée à des actions revendicatives qui portent atteinte à l'image, au respect et à la confiance du citoyen envers l'Administration.
Article 6 /
Rapports avec le citoyen et l'environnement professionnel
1. L'agent public, dans l'exercice de ses fonctions, doit avoir un comportement respectueux et juste envers le citoyen ou l'administré, les membres d'autres services ou Administrations, nationales comme étrangères, ainsi qu'envers toute autre personne avec laquelle il est en relation en raison de sa tâche.
2. L'agent public se doit d'adopter une attitude de respect et de considération envers ses supérieurs, ses subordonnés et ses collègues de travail et, dans la mesure du possible, d'instaurer et de maintenir une relation de cordialité et de bonne entente au bénéfice de l'ensemble des travailleurs de l'Administration.
3. L'agent public, dans l'exercice de sa fonction, ne peut agir ou s'abstenir d'agir de manière arbitraire au préjudice d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une entité, en méconnaissant des droits, des obligations et des intérêts légitimes, et il ne peut pas non plus le faire de manière discriminatoire pour des raisons religieuses, raciales, de sexe ou de toute autre condition.
4. L'agent public, chaque fois qu'il se trouve devant d'autres institutions, organismes, entités, etc., de caractère public ou privé, en représentation ou en tant que membre de l'Administration, adopte le comportement approprié pour témoigner de la qualité et du professionnalisme de la composante humaine de l'Administration.
Article 7 /
Engagement professionnel
1. L'agent public doit veiller au respect des jours et horaires de travail établis, qu'il doit assurer de manière diligente et efficace, en évitant, dans la mesure du possible, tous les faits qui affectent le rendement normal du service.
2. Dans le cadre de ses fonctions, l'agent public doit agir en temps opportun, ou en tout cas avec la plus grande diligence et loyauté, face aux instructions légales reçues de ses supérieurs immédiats ; de même, il doit être disposé à collaborer à toute activité supplémentaire pour laquelle un supérieur le sollicite en temps opportun en cas de nécessité ou d'intérêt général.
3. L'agent public doit utiliser et conserver dans le meilleur état possible le matériel et l'équipement que l'Administration met à sa disposition ou qui lui est directement affecté, en portant à la connaissance du responsable concerné, sans délai, tout incident qui en affecte l'utilisation et/ou la conservation.
4. L'agent public ne peut faire usage à titre personnel du matériel, des équipements, des installations et des autres moyens et ressources de l'Administration.
5. L'agent public doit assister, dans les formes, délais et horaires requis, à toute réunion, formation ou manifestation dûment convoquée par ses supérieurs à laquelle sa présence est prévue, et y participer de manière efficace.
6. Dans la prise de décisions, l'agent public doit agir conformément à la loi et apprécier les faits de chaque cas de manière impartiale en tenant compte uniquement des circonstances pertinentes.
7. Pendant son service, l'agent public doit s'abstenir de consommer tout type de boisson ou de produit susceptible d'altérer ses facultés ou de nuire à son image en tant que membre de l'Administration, en particulier lorsqu'il assure l'accueil du public ou lorsqu'il conduit tout type de véhicule à moteur pendant le service.
8. L'agent public est responsable de sa conduite devant son supérieur hiérarchique, sauf disposition légale contraire.
Article 8 /
Comportement des agents publics exerçant des fonctions d'encadrement
1. L'agent public doit veiller à donner à ses subordonnés :
- L'exemple, en matière de comportement et d'intégrité
- Un traitement respectueux, juste et impartial
- Une transmission correcte de l'information et des ordres ou instructions de travail
- Toute l'information nécessaire au bon exercice des fonctions attribuées à chaque poste de travail placé sous sa responsabilité
- Toute l'information nécessaire au bon développement professionnel.
2. La direction et la supervision du personnel placé sous les ordres d'un agent public s'effectuent conformément aux indications et aux objectifs préalablement fixés par l'autorité publique responsable.
3. L'agent public doit veiller au respect des règles de conduite par ses subordonnés et agir conformément aux dispositions légales prévues.
4. L'agent public responsable de personnel, de biens, d'équipements, de ressources financières et/ou d'autres types de moyens doit veiller à ce que leur utilisation, leur conservation et leur gestion soient réalisées de manière utile, efficace et économique ; ces moyens ou ressources ne peuvent être employés à des fins privées ou personnelles, sauf autorisation préalable appropriée.
5. L'agent public chargé de prendre des décisions dans des procédures administratives doit privilégier à tout moment l'intérêt public ; sa décision doit toujours être légalement justifiable.
Article 9 /
Actes de corruption et abus de pouvoir
1. L'agent public doit refuser catégoriquement tout avantage ou toute promesse d'avantage de caractère personnel ou privé, pour lui-même ou pour des tiers, qu'il pourrait obtenir en raison de sa position officielle, à savoir par l'usage régulier ou irrégulier des fonctions qui lui sont propres.
2. L'agent public ne peut influencer, en se prévalant des pouvoirs inhérents à sa charge ou de toute relation personnelle ou hiérarchique, des personnes ou des entités privées ou bien d'autres agents publics, lorsque sa finalité est d'ordre privé.
3. L'agent public ne doit se laisser influencer dans l'exercice de ses fonctions par des personnes privées ou d'autres agents publics, qu'il s'agisse ou non de supérieurs hiérarchiques, lorsque ceux-ci cherchent à obtenir des avantages ou des bénéfices d'ordre personnel ou privé.
4. L'agent public doit toujours avoir le comportement nécessaire pour préserver et renforcer la confiance du citoyen dans l'intégrité, l'impartialité et l'efficacité des services publics.
5. L'agent public ne peut faire un usage abusif de sa fonction pour obtenir un emploi dans le secteur privé ni permettre qu'une perspective d'emploi crée pour lui un conflit d'intérêts ; dans ce dernier cas, l'agent public le notifie immédiatement à son supérieur.
Article 10 /
Conflit d'intérêts
1. L'agent public doit éviter que ses intérêts privés n'entrent en conflit avec les fonctions publiques qu'il exerce.
2. Un conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles.
L'agent public doit donc éviter toute intervention, participation ou influence dans le traitement d'affaires dans lesquelles :
- Il a un intérêt particulier ou personnel.
- Ses parents jusqu'au 4e degré de consanguinité ou au second degré d'alliance ont un intérêt.
Il doit donc informer de l'existence de ce lien et, en tout état de cause, le déclarer lorsqu'un supérieur le lui demande.
Lorsque l'agent public se trouve face à un tel conflit, soit il se déporte de l'affaire en question, soit il accepte la demande de retrait formulée par un supérieur.
3. Il incombe à l'agent public d'éviter ces conflits, qu'ils soient réels, potentiels ou susceptibles d'exister en tant que tels.
Article 11 /
Incompatibilités
1. L'agent public ne peut exercer d'autres activités professionnelles que celles relevant de sa qualité d'agent public, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé.
2. Uniquement, et en dehors des heures de travail, il peut exercer les tâches permises par la législation en vigueur et en particulier celles mentionnées à l'article 58 de l'Ordinació de la fonction publique du Commun d'Andorra la Vella.
3. En cas de doute sur la compatibilité d'une activité, l'agent public soumet la question à son supérieur hiérarchique et, le cas échéant, à une autorisation préalable du Commun d'Andorra la Vella.
Article 12 /
Engagement politique et public
Sous réserve du respect des droits fondamentaux et constitutionnels, l'agent public doit veiller à ce que sa participation à des activités politiques et publiques ne compromette pas l'image de neutralité et d'impartialité qui doit prévaloir dans l'exercice de la fonction publique et, partant, ne porte pas atteinte à la confiance du citoyen et de ses supérieurs dans la bonne exécution de sa tâche.
Article 13 /
Protection de l'information. Droits et obligations
1. L'agent public est légalement soumis au secret professionnel ; toutefois, il doit prendre un soin particulier de la protection des données personnelles conformément à la législation en vigueur ; par conséquent, il ne peut divulguer aucune information connue en raison des fonctions qu'il exerce s'il n'y est pas autorisé par les instructions précises de ses supérieurs ou par les dispositions légales régissant l'accès public à l'information.
2. L'agent public, pour ce motif, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité, la garde et la confidentialité des informations dont il est responsable ou dont il a connaissance en raison de sa fonction, ainsi que de tous les documents et valeurs dont il a la charge.
3. L'obligation de réserve qui pèse sur l'agent public subsiste bien que la relation de travail avec l'Administration ait cessé.
4. L'agent public doit faire preuve d'une attitude responsable à l'égard de l'information à la disposition de l'Administration et, de même qu'il ne doit pas chercher à obtenir celle qu'il ne lui revient pas d'acquérir, il ne doit pas non plus faire un usage inapproprié de toute information obtenue en raison de sa fonction.
5. Par ailleurs, l'agent public doit veiller à ne pas retenir l'information officielle qui peut ou doit être légitimement rendue publique et, dans le même temps, éviter de diffuser des informations qu'il sait ou pourrait soupçonner être fausses ou inexactes.
Article 14 /
Collaboration avec les autorités d'enquête
1. L'agent public doit collaborer avec la diligence requise avec les organes d'enquête de la Police, de la Batllia et du Ministère public conformément aux protocoles établis à cet effet et aux dispositions légales existantes.
2. Par ailleurs, et selon ce que dispose la réglementation, l'agent public a l'obligation de dénoncer aux autorités compétentes toute infraction pénale dont il est témoin ou dont il vient à avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions, l'enquête appropriée incombant aux autorités compétentes.
Article 15 /
Principe de mobilité
L'agent public est soumis au principe de mobilité conformément à ce que dispose l'ordre juridique, pour autant qu'elle soit fondée sur l'intérêt général et qu'elle soit considérée comme un développement professionnel propre.
Une attention particulière doit être accordée aux postes de travail les plus susceptibles d'être mis en cause sur le plan déontologique, dont le pourvoi repose sur le principe de mobilité en tant que mesure préventive.
Article 16 /
Cadeaux
1. L'agent public ne doit ni solliciter ni accepter, pour lui-même, sa famille ou d'autres proches, aucun cadeau, faveur, invitation ou tout autre type d'avantage susceptible d'influencer ou de sembler influencer l'impartialité avec laquelle il exerce ses fonctions, ni lorsque cela représente ou semble représenter une récompense pour les fonctions exercées.
2. L'article précédent ne comprend pas les cadeaux ou autres offres qui ont lieu dans le cadre de :
a. Relations protocolaires habituelles ou traditionnelles ; dans ce cas, les objets reçus par l'agent public en représentation de l'Administration appartiennent à cette dernière, sauf s'ils lui sont directement destinés du fait qu'ils sont spécifiquement personnalisés à son nom.
b. Fêtes et célébrations officielles ou traditionnelles ; peuvent être acceptés les cadeaux que l'Administration offre au personnel en général et/ou à leurs familles.
c. Exceptionnellement, à l'occasion de la célébration de Noël, des cadeaux peuvent être acceptés pour autant que l'offre s'entende comme la manifestation d'une tradition populaire et qu'ils ne soient pas personnalisés ; ces cadeaux sont centralisés auprès de chaque direction, qui les répartit entre le personnel de manière homogène, ou sont partagés entre le personnel du département, de l'unité ou de la section sous la responsabilité du responsable concerné, qui doit veiller à ce qu'il en soit ainsi.
3. À titre personnel, seuls peuvent être acceptés des cadeaux ou des invitations de courtoisie pour autant qu'ils aient lieu de manière ponctuelle et sporadique et qu'ils ne doivent impliquer ou entraîner aucun changement dans le déroulement normal des fonctions de l'agent public concerné.
4. En cas de doute, l'agent public doit soumettre l'acceptation du cadeau, de l'invitation ou de tout autre avantage à l'appréciation de son supérieur hiérarchique.
5. En cas de réception indue d'un cadeau, d'une invitation ou d'un avantage quelconque qui ne peut être refusé ou restitué, il est impératif d'informer par écrit le supérieur hiérarchique de la situation le plus rapidement possible, en joignant, le cas échéant, l'objet en question.
6. De manière générale, l'agent public ne doit en aucun cas se comporter de telle sorte qu'il puisse ou semble pouvoir se prêter à devoir rendre une faveur à une personne ou à une entité. En effet, il doit veiller à ce que son comportement, tant public que privé, ne puisse être vulnérable à l'influence indue de tiers.
Article 17 /
Application effective du Code
1. Le non-respect des dispositions du présent Code qui sont qualifiées de conduites sanctionnables dans l'Ordinació de la fonction publique du Commun d'Andorra la Vella le sera au moyen du régime de sanctions établi par cette même ordinació, sans préjudice de l'application simultanée éventuelle des dispositions pénales.
2. La responsabilité disciplinaire concerne de la même manière tout agent public qui consent à la conduite sanctionnable, la dissimule ou y incite. Pour ce motif, l'agent public doit communiquer par la voie officielle appropriée toute violation des dispositions prévues par le Code.
3. L'administration publique révisera de manière régulière les dispositions prévues par le Code.
Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 7 octobre 2010
P. O. du Commun
Jordi XANDRI CASINO
Secrétaire général
Vu et approuvé
Maria Rosa FERRER OBIOLS
Cònsol Major
Source : Codi del 7-10-2010 de conducta i ètica professional per al Comú d’Andorra la Vella. (BOPA 20/10/2010)