Ordonnance du 26-9-2024 du Code de conduite et de bonnes pratiques des consuls et des conseillers du Commun d'Andorra la Vella.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance du 26-9-2024 du Code de conduite et de bonnes pratiques des consuls et des conseillers du Commun d'Andorra la Vella.
Exposé des motifs
La légitimité et l'efficacité de l'action publique impliquent nécessairement que les citoyens aient confiance dans les institutions publiques et dans l'impartialité, l'intégrité, l'objectivité et la probité des responsables publics.
La Loi 33/2021, du 2 décembre, sur la transparence, l'accès à l'information publique et le gouvernement ouvert constitue un développement normatif de la soumission de l'action de l'Administration publique au principe de transparence, conformément au mandat établi par le paragraphe 3 de l'article 72 de la Constitution.
La Disposition additionnelle deuxième de ladite Loi charge les communs de « … édicter les codes de conduite et de bonnes pratiques qui régissent les cas d'incompatibilités et de conflits d'intérêts applicables, respectivement (…) aux consuls majeur et mineur et conseillers de Commun (…) et de déterminer les conséquences de leur non-respect. ».
Ce mandat de développement normatif doit s'inscrire dans ce qu'établit la Loi 19/2017, du 20 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs qui, en modifiant l'Article 4.12 de la Loi qualifiée des compétences des communs du 4 novembre 1993, a laissé la rédaction suivante :
« Article 4
Relèvent de la compétence des communs, sur le territoire de leur paroisse respective :
(…)
14. L'organisation institutionnelle de leurs organes, formes et procédures d'action dans le cadre fixé par la Constitution, la Loi, et les us et coutumes. »
Dans la volonté de disposer d'un code de conduite et de bonnes pratiques pouvant s'inscrire dans le cadre européen, l'Ordonnance introduit la définition du conflit d'intérêts établie dans la recommandation numéro R. (2000) du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 11 mai 2000.
L'élaboration d'une politique de prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique andorrane, en particulier pour les titulaires de fonctions électives communales, impose d'éviter deux écueils. Le premier consisterait à prendre comme point de départ la suspicion et une recherche absolue de transparence, peu ou pas du tout soucieuse de la vie privée des élus communaux, ce qui conduirait à une sorte de procès d'intention permanent.
Le second écueil serait, en sens contraire, que l'incertitude qui entoure actuellement la notion de conflits d'intérêts aboutisse à de simples recommandations de comportement laissant aux élus communaux la liberté de déterminer, eux-mêmes, les situations à éviter, donnant ainsi toutes les apparences de la vertu sans garantir de manière effective l'indépendance, l'impartialité et la probité des élus communaux.
C'est pourquoi l'Ordonnance recherche le juste équilibre entre transparence et protection de la vie privée, confiance et responsabilité, prévention et sanctions adoptées en cas de manquement.
Ainsi, la présente Ordonnance prévoit l'obligation pour les élus communaux de déclarer tout intérêt public ou privé dans les affaires et dossiers devant faire l'objet d'un examen, d'une délibération et d'une décision par le Conseil du Commun.
Tous les élus communaux, consuls ou conseillers de Commun, sont ainsi soumis à l'obligation de déposer devant notaire la déclaration d'intérêts conformément au modèle de déclaration de patrimoine figurant à l'Annexe de la Loi 33/2021 du 2 décembre, sur la transparence, l'accès à l'information et le gouvernement ouvert.
Si, postérieurement au dépôt notarial de la déclaration d'intérêts, des modifications substantielles surviennent, l'obligation de l'actualiser est établie, l'actualisation devant être adressée au secrétaire général du Commun.
Ces déclarations sont strictement confidentielles et ne font l'objet d'aucun autre traitement que celui visant à la prévention des conflits d'intérêts.
En conséquence, afin de fixer les règles de conduite et de bonnes pratiques régissant les cas d'incompatibilités et de conflits d'intérêts applicables aux élus communaux et d'établir en même temps les conséquences en cas de manquement, le Commun de la paroisse d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil de Commun tenue le 26 septembre 2024, approuve la présente Ordonnance du Code de conduite et de bonnes pratiques des consuls et des conseillers du Commun d'Andorra la Vella.
I – Dispositions générales
Article 1
Les élus communaux sont les membres du Conseil de Commun élus au suffrage universel pour administrer la paroisse dans les conditions prévues par la Constitution et la Loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques inscrits dans le Code de conduite suivant :
I- L'élu communal exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
II- Dans l'exercice de son mandat, l'élu communal sert uniquement l'intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt personnel, direct ou indirect, ou de tout autre intérêt particulier.
III- L'élu communal veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre – Commission, Junta de Govern ou Conseil de Commun – l'élu communal s'engage à le faire savoir avant le débat et le vote.
IV- L'élu communal s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les moyens et ressources mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat et de ses fonctions.
V- Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu communal s'abstient d'adopter des mesures ou des décisions lui procurant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
VI- L'élu communal participe avec assiduité aux réunions du Conseil de Commun et des instances au sein desquelles il a été désigné.
VII- Issu du suffrage universel, l'élu communal est et demeure responsable de ses actes pendant toute la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la paroisse, auxquels il doit rendre compte des actes et décisions adoptés dans le cadre de ses fonctions.
Article 2
Lors de la première réunion du Conseil de Commun, immédiatement après l'élection des consuls majeur et mineur et des conseillers majeur et mineur, le consul majeur donne lecture des principes du code de conduite établis à l'Article 1.
Le consul majeur remet aux conseillers du Commun une copie de ce code de conduite.
II – Rémunération des fonctions
Article 3
La rémunération attribuée pour l'exercice des fonctions de consul majeur, de consul mineur et de conseiller de Commun est fixée et approuvée par délibération du Conseil de Commun.
Cette délibération a lieu dans les trois mois qui suivent l'entrée en fonctions du Conseil de Commun.
III – Définition du conflit d'intérêts
Article 4
Reprenant la recommandation numéro R. (2000) 10 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 11 mai 2000, la définition suivante est adoptée : Un conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle un élu communal a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. L'intérêt personnel de l'élu communal englobe tout avantage pour lui-même ou en faveur de sa famille, de parents, d'amis ou de personnes proches, ou de personnes ou organisations avec lesquelles il a ou a eu des relations d'affaires ou politiques. Il englobe également toute obligation financière ou civile à laquelle l'élu communal est assujetti.
Article 5
Postérieurement à la déclaration de patrimoine et d'intérêts effectuée par les élus communaux conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi 33/2021 , du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, les élus communaux mettent à jour la déclaration initiale en cas de modifications substantielles.
Cette mise à jour est remise sous pli fermé au secrétaire général du Commun, qui la conserve de manière sûre et confidentielle.
Article 6
Les élus communaux s'engagent à ne pas participer aux débats ou aux votes de décisions concernant une entreprise, une association ou tout organisme dans lesquels ils ont un intérêt direct ou indirect. L'élu qui se trouve dans cette situation fait connaître le conflit d'intérêt au secrétaire général du Commun et demande qu'il soit pris acte de son abstention pendant le débat de la question. L'élu communal doit quitter la salle au moment du vote.
IV – Interdiction d'engager des membres de la famille
Article 7
Le Commun n'engage ni n'attribue aucun poste de travail permanent dans ses services administratifs à aucun membre de la famille d'un élu communal, qu'il s'agisse d'un conjoint, d'une personne liée par une convention de partenariat de fait ou d'un concubin, de ses enfants ou des enfants de son partenaire.
Sauf accord spécifique et motivé, il ne peut pas non plus être commandé un rapport ou un travail professionnel comportant une rémunération à un élu communal ou à un membre de sa famille proche.
V – Respect des droits de l'opposition communale
Article 8
La majorité communale propose par principe la présence de l'opposition dans toutes les instances communales, et les organismes extérieurs ou associés dans le respect de leurs statuts, lorsque leur désignation fait l'objet d'une décision du Conseil du Commun.
La Junta de Govern, en raison de sa qualité d'exécutif communal, n'est pas incluse dans ces propositions.
VI – L'assiduité des élus communaux
Article 9
Dans le cas où un élu communal, sans justification suffisante, cessent d'assister à trois séances consécutives ou à cinq séances non consécutives du Conseil du Commun et des Juntes de Govern au cours d'une année civile, ils doivent être privés du droit de percevoir l'allocation financière correspondant à deux trimestres.
VII – Déplacements, cadeaux et invitations
Article 10
Les cadeaux et invitations, lorsqu'ils n'ont pas un caractère protocolaire et proviennent du secteur privé, sont déclarés annuellement au Secrétariat général du Commun si leur valeur estimée dépasse cent cinquante euros (150 €).
Les voyages découlant d'une invitation sont déclarés préalablement au secrétaire général du Commun. Si le temps n'a pas permis de déposer une déclaration préalable, celle-ci doit être présentée ultérieurement.
VIII – La transparence sur les rémunérations, les débats et les subventions
Article 11
Les montants des rémunérations perçues par les consuls et les conseillers du Commun et les moyens mis à la disposition de l'élu sont publiés en ligne, selon la typologie de publications adoptée par le Commun.
Les débats au sein du Conseil du Commun sont retransmis sur le site web du Commun, sauf dans le cas où la séance à huis clos serait nécessaire, conformément à la loi.
Les procédures de demande de subventions du Commun font l'objet d'une information sur le site web du Commun. Les subventions votées par le Conseil du Commun sont rendues publiques.
Le Commun exerce tous les recours légaux, réclame le remboursement des subventions et suspend tous les paiements aux organisations ou entités ayant reçu des crédits lorsqu'elles n'ont pas respecté leurs obligations légales.
IX – Manquements
Article 12
La Junta de Govern garantit le respect du Code de conduite et adopte, le cas échéant, les mesures nécessaires en cas de violation.
Article 13
Le non-respect des cas d'incompatibilité et de conflits d'intérêts établis aux articles 6, 7 et 10 de la présente Ordonnance entraîne la décision immédiate d'ouverture d'un dossier administratif par la Junta de Govern du Commun.
L'instruction du dossier est menée conformément aux dispositions des articles 123 bis à 123 septies de la section cinquième du chapitre huitième, Procédure administrative, du texte consolidé du Code de l'Administration en date du 8 mai 2019.
Article 14. Qualification des infractions
a) Constitue une infraction très grave le non-respect de l'obligation établie à l'article 6 de s'abstenir de participer à toute procédure ou décision concernant la question pour laquelle l'élu communal se trouve en situation de conflit d'intérêts.
b) Constituent des infractions graves :
b.1. Ne pas respecter les délais établis pour la présentation des déclarations notariales que doivent formuler les élus communaux conformément à la Loi 33/2021 du 2 décembre et à la présente Ordonnance.
b.2. Accepter des cadeaux, présents, faveurs, offres d'hospitalité ou autres services à caractère personnel contrevenant aux règles établies par la présente Ordonnance.
c) Constituent des infractions légères les comportements comportant un non-respect des principes et des règles de conduite autres que ceux établis aux points a) et b).
Article 15. Sanctions
Les infractions qualifiées à l'article précédent sont sanctionnables de la manière suivante :
a) Manquements légers :
Par un avertissement écrit
b) Manquements graves :
Par un avertissement écrit
Par une amende jusqu'à 2.500 €
c) Manquements très graves :
Par un avertissement écrit
Par une amende de 2.501 € à 5.000 €
Article 16. Critères de graduation des sanctions
Aux fins de déterminer et de graduer les sanctions, il convient de tenir compte de toutes les circonstances concurrentes.
En particulier, les critères suivants sont pris en considération :
a) l'intentionnalité
b) la récidive ou la réitération
c) le préjudice causé
d) le bénéfice obtenu
Article 17. Réexamen
L'élu communal ayant été sanctionné peut demander à la Junta de Govern le réexamen de la décision adoptée, au moyen d'un écrit motivé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la sanction.
La Junta de Govern doit statuer, de manière motivée, dans un délai de quinze jours.
La sanction n'est pas définitive tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de réexamen.
Les sanctions définitives imposées conformément à la présente Ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours d'empara dans les conditions établies par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel.
Article 18
Si l'instruction du dossier fait apparaître des indices d'un délit contre la fonction publique défini au Titre XXI du Code pénal, Chapitre quatrième, articles 380, 381 et 386, ou au Chapitre septième (Autres abus dans l'exercice de la fonction publique) articles 391.1, 392.1 et 393.1, la Junta de Govern le transmet au Ministère public aux fins appropriées.
Disposition finale première. Application et modification
1. La Junta de Govern doit adopter les mesures nécessaires à l'application de la présente Ordonnance du Code de conduite et de bonnes pratiques ainsi qu'à la formulation et à l'adoption de propositions de modification de celle-ci.
2. Toute modification de la présente Ordonnance du Code de conduite doit être ratifiée par accord du Ple du Consell de Comú.
Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur
La présente Ordonnance du Code de conduite et de bonnes pratiques entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Andorra la Vella, le 26 septembre 2024
P. O. du Commun / Gilbert Blasi Font / Secrétaire général
Visa / Sergi González Camacho / Cònsol major
Source : Ordinació del 26-9-2024 del Codi de conducta i bones pràctiques dels cònsols i dels consellers del Comú d’Andorra la Vella. (BOPA 02/10/2024)