Accord du 25-9-2008 portant publication des règles régissant le système de gestion de la performance de l'Administration de la justice · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Processus d'évaluation
1. Le processus d'évaluation suit parallèlement la chaîne de responsabilités organisationnelles de l'organigramme de l'Administration de la Justice, de sorte que chaque employé soit évalué par son supérieur immédiat et que cette évaluation soit supervisée par le supérieur hiérarchique de ce dernier. Si une unité organisationnelle ne compte personne investi d'une responsabilité organique, l'évaluation des personnes qui y sont affectées incombe à la Secrétaire générale.
2. La Secrétaire générale supervise l'ensemble du processus d'évaluation et présente les résultats au Conseil supérieur de la Justice.
3. Chaque Président de Juridiction analyse la cohérence, l'objectivité, l'équité et l'homogénéité des évaluations, effectue les actions de contrôle et de vérification qu'il juge nécessaires et communique à la Secrétaire générale ses observations et recommandations, afin que chaque unité organisationnelle mène les entretiens de remboursement avec les employés par l'intermédiaire du responsable immédiat ayant effectué la première évaluation.
4. À l'issue des entretiens de remboursement, l'évaluateur peut apporter une modification à la note initiale.
5. Chaque unité organisationnelle transmet les résultats à la Secrétaire générale, qui analyse lesdits résultats et élabore un rapport non contraignant qu'elle transmet au Conseil supérieur de la Justice.
6. La Présidence approuve, le cas échéant, les résultats, et peut recommander la justification et/ou la révision d'une ou de plusieurs évaluations.
7. La Secrétaire générale communique aux employés les résultats et leur application.
8. Un délai de 5 jours ouvrables est ouvert afin que les employés puissent contester les résultats auprès du Secrétariat général.
9. La Secrétaire générale analyse les éventuelles observations et établit un rapport adressé au Conseil supérieur de la Justice proposant leur décision.
10. La Présidence statue sur le ou les recours contentieux présentés dans un délai maximal de 10 jours ouvrables.
11. Tant que le ou les recours contentieux n'ont pas été tranchés, les éventuelles applications correspondantes ne sont pas mises en œuvre, mais elles le sont pour le reste.
12. Les employés qui, par promotion interne, changent de poste de travail sont évalués pour la performance dans chaque poste et la note est la moyenne pondérée en fonction de la durée pendant laquelle ils les ont occupés. Si, dans l'un des postes, l'employé n'a pas travaillé plus de 120 jours, seule l'évaluation pour l'autre poste est prise en compte.
13. Les fonctionnaires absents pour quelque motif que ce soit et qui ne peuvent pas être évalués pendant le processus d'évaluation sont évalués lorsqu'ils reprennent leur poste de travail, pour autant qu'aucune des hypothèses prévues à l'article 2 ne leur soit applicable.
Art. 3 de Accord du 25-9-2008 portant publication des règles régissant le système de gestion de la performance de l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2008-09-25/acord-es-publiquen-normes-reguladores/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.