MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Arrêté ministériel du 28-3-2007 relatif aux conditions particulières de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre Plan 2007

Arrêté ministériel du 28-3-2007 relatif aux conditions particulières de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre Plan 2007 · bopa.mca.ad

Autre disposition

Disposition finale première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale Le.

présent arrêté ministériel entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Andorra la Vella, le 28 mars 2007 Pere Torres Montellà Ministre de l'Agriculture et du Patrimoine naturel Conditions particulières de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre « Plan 2007 » Sur proposition de l'Association des agriculteurs et éleveurs, le Département de l'Agriculture assure la gestion de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre pour l'année 2007. Les fonds recouvrés constitués par 100% de la prime, payable par les éleveurs, constituent le fonds qui sert à payer les expertises et les indemnisations comme il est déterminé dans les conditions suivantes : Première Aux fins de l'assurance, on entend par : Avortement à terme : expulsion d'un fœtus non viable ou mort, lorsqu'il présente du poil ou de la laine.

Acidose alcalose digestive : situation de décompensation marquée de l'équilibre acido-basique normal du sang.

Accident traumatique : fait ou événement d'origine externe, de nature traumatique, fortuit, soudain, imprévisible et indépendant de la volonté humaine, susceptible de provoquer la mort de l'animal ou d'obliger à l'abattre.

Animal de travail : les mulets et les mules destinés aux travaux agricoles.

Arthrite septique : inflammation des articulations causant un processus septique.

Asphyxie : paralysie respiratoire qui entraîne la mort par privation d'air respirable.

Besnoitiose : maladie infectieuse d'origine parasitaire avec atteinte cutanée sous-cutanée, vasculaire et des membranes muqueuses.

Charbon bactéridien : maladie infectocontagieuse tellurique produite par le Bacillus anthracis.

Charbon symptomatique : maladie infectocontagieuse tellurique produite par le Clostridium chauvoei.

Carence : délai qui doit s'écouler depuis l'entrée en vigueur de l'assurance jusqu'à la prise d'effet des garanties de la police.

Césarienne (hystérotomie abdominale) : intervention vétérinaire, de nature chirurgicale, ayant pour finalité d'extraire le fœtus à travers la section réalisée dans les parois abdominale et utérine.

Cétose (acétonémie) : trouble métabolique qui entraîne une augmentation des niveaux de corps cétoniques dans le sang.

Entérotoxémie : maladie infectieuse provoquée par le Clostridium welchii.

Stéatose hépatique : infiltration ou dégénérescence graisseuse du foie.

Strangulation : mort causée par le manque de respiration provoqué par l'oppression exercée sur le cou de l'animal par le système d'attache à la mangeoire, ou par tout autre accessoire de l'étable, ou par la clôture ou par les branchages des arbres.

Des signes internes et/ou externes doivent en tout cas se produire sur les animaux sinistrés.

Égarement : perte de l'animal et méconnaissance de sa localisation exacte.

Exploitation assainie : exploitation soumise aux contrôles officiels pour être qualifiée officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose, telle que définie dans le Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel, et qui remplit les conditions établies dans les annexes VII.1, VII.4 et VIII.1 du règlement d'application de la décision 2/1999 du Comité mixte <P8M>CE<P255D>-Andorre régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7-6-2000 Exploitation non assainie : exploitation qui ne remplit pas les conditions d'exploitation assainie.

Franchise : montant ou pourcentage calculés par rapport aux dommages indemnisables ou à la valeur assurée, qui est toujours à la charge de l'assuré.

Hypocalcémie : maladie métabolique consistant en une carence en calcium dans le sang circulant, qui se manifeste par un collapsus circulatoire, des tremblements ou une parésie généralisée avec décubitus permanent et dépression du sensorium.

Hypomagnésémie : maladie métabolique consistant en une carence en magnésium dans le sang circulant et qui se manifeste par un décubitus latéral, un opisthotonos, des mouvements incontrôlés des extrémités, un trismus mandibulaire et des grincements de dents, une incontinence fécale, etc. Intervention vétérinaire : acte professionnel du vétérinaire exercé sur un animal atteint pour toute cause altérant sa santé et qui est sollicité par l'assuré.

L'intervention vétérinaire doit être aussi ample et constante que l'exige l'affection subie par l'animal, sans préjudice de décider de son abattage lorsque la guérison n'est pas possible, dans les conditions prévues dans les présentes conditions particulières.

Intoxication alimentaire : empoisonnement provoqué par l'ingestion de substances toxiques.

Intoxication iatrogène : celle qui découle directement de l'intervention médicale vétérinaire.

Inondation : produite par l'action directe des eaux pluviales, de celles provenant du dégel, ou de celles des lacs ayant une sortie naturelle, des rivières, ou des cours d'eau naturels en surface lorsqu'ils débordent de leur lit normal.

Foudre : décharge électrique violente produite par une perturbation du champ électrique de l'atmosphère qui provoque la mort ou l'abattage nécessaire, que ce soit par chute directe ou par l'intermédiaire d'un objet conducteur (pylône, structure métallique, etc.).

Lorsque le sinistre se produit par l'intermédiaire de ces objets intermédiaires, des signes internes et/ou externes doivent se produire sur les animaux sinistrés, ainsi que sur les objets conducteurs.

Maladie : altération grave de la santé qui ne correspond pas à des accidents, mais qui est expressément reconnue dans les garanties souscrites pour autant qu'elle se produise dans les circonstances prévues dans les présentes conditions.

Mammite : inflammation de la glande mammaire.

Mammite septique : provoquée par les effets de l'infection par des agents microbiens.

Mammite gangréneuse : mammite provoquée par le Staphylococcus aureus qui évolue avec un processus gangréneux des glandes mammaires atteintes.

Mammite d'été : mammite provoquée par l'Actinomyces pyogenes qui apparaît de façon endémique pendant les mois d'été, associée à la population de mouches de la zone, et qui finit par détruire les glandes mammaires atteintes.

Météorisme aigu : accumulation excessive de gaz apparue de façon soudaine dans l'estomac de l'animal (ou préestomac chez les ruminants), qui provoque la mort de manière immédiate et en tout cas dans un délai inférieur à 48 heures.

Métrite septique post-partum : inflammation de l'utérus causant un processus septique lorsque ce processus a lieu dans les trente jours suivant la mise bas ou un avortement.

Mort subite : celle qui survient de façon foudroyante et inattendue chez un animal qui n'a présenté, pendant les 12 heures précédant la mort, aucun processus ni symptôme de maladie et n'a subi aucun accident.

Mort périnatale : celle qui survient chez le nouveau-né vivant au cours des 48 premières heures sans aucune cause de type infectieux ou traumatique et qui se développe avec un tableau clinique d'hypoglycémie et d'hypothermie.

Noyade : mort provoquée par le manque de respiration causé par l'entrée d'eau dans les poumons de l'animal, à la suite de l'immersion dans des masses d'eau ou d'une déglutition déviée fortuite.

Mise bas à terme : mise bas dans laquelle le fruit de la conception présente l'éruption des incisives temporaires dans la gencive mandibulaire et dont la gestation a duré un délai de 335 jours, 360 jours, 275 jours, 140 jours ou 145 jours, selon qu'il s'agit respectivement de bétail équin, asin, bovin, ovin ou caprin.

Mise bas dystocique : mise bas qui requiert une assistance vétérinaire, du fait qu'elle se présente difficile, anormale ou pathologique, de sorte que la femelle ne peut mettre bas par elle-même sans provoquer de dommages à elle-même et/ou au petit.

Mise bas eutocique : mise bas qui se déroule de manière naturelle, facile et normale, sans la demande d'intervention vétérinaire pour éviter des lésions à la mère ou au petit.

Police : ensemble de documents qui contiennent les conditions régissant l'assurance et qui comprend les présentes conditions particulières et la déclaration d'assurance.

Prime : prix de l'assurance.

Prolapsus utérin : extériorisation complète de l'utérus gravide à la suite de la mise bas.

Abattage d'urgence : abattage ordonné par un vétérinaire et pratiqué dans un abattoir, pour obtenir une valeur de récupération, lorsqu'un animal est atteint d'un processus provoqué par l'un des risques garantis lors de la souscription de l'assurance, et qui, par l'ampleur présentée à son début, entraîne un tableau agonique ou une mort prévisible dans un délai inférieur à 24 heures, comptées à partir du moment où le risque survient.

Abattage économique : abattage sollicité par l'assuré, consigné et accepté dans la feuille de terrain correspondante par le technicien désigné par le Département de l'Agriculture et pratiqué dans un abattoir, d'un animal atteint d'une cause couverte par l'assurance qui a provoqué la perte de la production principale à laquelle il était destiné par l'assuré.

Abattage nécessaire : abattage ordonné par un vétérinaire, consigné et accepté dans la feuille de terrain correspondante par le technicien désigné par le Département de l'Agriculture et pratiqué dans un abattoir, pour obtenir la valeur de récupération correspondante d'un animal atteint d'une maladie incurable ou d'un traumatisme irrécupérable qui, de manière prévisible, ne met pas en danger la vie de l'animal de manière immédiate à la survenance du sinistre.

Sinistre : fait qui constitue la réalisation du risque, dans les conditions, les limites et les circonstances prévues dans le contrat pour autant que, au moment où le technicien désigné par le Département effectue l'expertise, l'une des causes couvertes par le contrat d'assurance soit reconnue comme cause du sinistre.

Surcharge alimentaire : processus digestif aigu occasionné par l'ingestion excessive d'aliments et qui cause une indigestion, une réplétion de l'estomac (préestomac chez les ruminants), une incoordination et fréquemment un collapsus et la mort.

Surcharge alimentaire multiple ou récidivante : processus digestif aigu occasionné par l'ingestion excessive d'aliments et qui cause une indigestion, une réplétion de l'estomac (préestomac chez les ruminants), une incoordination et fréquemment un collapsus et la mort.

Elle est considérée comme multiple ou récidivante lorsqu'elle affecte plus d'un animal ou lorsque le processus se répète au cours de la période de garanties de l'assurance en affectant des animaux différents et pour la même cause.

Tétanos : maladie infectieuse tellurique causée par le Clostridium tetani.

Vaccination : intervention vétérinaire qui consiste à inoculer une préparation biologique dans le but d'immuniser activement l'animal.

Valeur réelle : valeur de l'animal immédiatement avant la survenance d'un sinistre, déterminée conformément à la réglementation spécifique détaillée dans les présentes conditions particulières.

Valeur de récupération : valeur résiduelle de l'animal au moment de son expertise, déterminée conformément à la réglementation détaillée dans les présentes conditions particulières.

Deuxième Animaux assurables

1. Sont assurables dans la présente assurance les animaux qui se trouvent pendant toute la période de garanties dans des exploitations assainies et qui appartiennent à l'une des espèces énumérées à l'annexe I, jointe aux présentes conditions. Le type d'animal est établi en fonction des caractéristiques de chaque animal (race, aptitude, sexe, âge, etc.) conformément à ce qui est détaillé aux annexes I, II et III jointes aux présentes conditions particulières. Si, à la date d'échéance des garanties, l'un des animaux assurés est en traitement ou est susceptible d'indemnisation, il doit être assuré à nouveau pour la campagne suivante.

2. Ne sont pas assurables : Tous les animaux d'exploitations qui ne respectent pas le Règlement des campagnes d'assainissement. Les animaux qui présentent, au moment de la souscription de l'assurance, des usures, des vices, des tares, des invalidités, une dénutrition marquée ou un manque de développement. Troisième Objet de l'assurance Dans la limite du capital assuré correspondant, sont couverts les dommages subis par les animaux assurés pendant la période de garantie, pour autant que, conformément à ce qui est défini dans la condition première des présentes conditions particulières, ils soient la conséquence des risques expressément énumérés ci-après :

1. Garanties de base pour les espèces bovine et équine 1.1. Option A La mort ou l'abattage pour tout accident traumatique avec les risques couverts suivants Écrasement par des objets.

Traumatismes de l'appareil locomoteur Attaque de chiens Écrasement par un véhicule Bagarres entre animaux domestiques Électrocution Chute dans un précipice Strangulation cervicale Incendie de forêt Incendie des installations Intoxication médicamenteuse.

Uniquement dans le cas de traitements appliqués par les Services vétérinaires officiels.

Foudre Noyade par immersion Morsure de vipère Surcharge alimentaire Accidents au cours des déplacements des animaux Traumatismes par ingestion de corps étranger Surcharge alimentaire multiple ou récidivante Exclusions : Est exclu des garanties couvertes par la présente option tout animal lorsque, au moment où le technicien désigné par le Département effectue l'expertise, aucun traumatisme expliquant les conséquences du fait n'est constaté.

L'intoxication médicamenteuse, lorsque les traitements médicaux n'ont pas été administrés par le Service vétérinaire officiel.

L'une quelconque des garanties d'accidents au cours du déplacement des animaux lorsque celui-ci est effectué : soit à pied par la route sans l'autorisation requise du Département de l'Agriculture et du Service de la circulation de la Police ou en cas de non-respect des conditions requises fixées par ces organismes ; soit au moyen d'un transport par tout type de véhicule lorsque la sécurité des animaux n'est pas garantie. 1.2. Option B Pour les reproductrices assurées :

a) La mort ou l'abattage nécessaire dans le délai de sept jours comptés à partir de la mise bas en raison de l'un des risques suivants : mise bas dystocique avec intervention vétérinaire césarienne prolapsus utérin pour autant que l'intervention vétérinaire échoue hémorragie post-partum.

b) Indemnisation pour la perte de bénéfices que représente la mort ou l'abattage nécessaire du nouveau-né né vivant de la reproductrice assurée, lorsqu'il s'agit d'une mise bas à terme. En tout cas, dans les mises bas simples ou multiples d'équins ou de bovins, l'indemnisation pour le motif précédent ne peut excéder celle d'un petit. De même, et pour tout type d'animal, aucun petit qui ne se trouve pas totalement séparé du cloître maternel n'est indemnisé.

c) avortement à terme

d) mort périnatale Pour cette option, les risques couverts sont spécifiquement les suivants : Avortement à terme Petit femelle mort lors d'une mise bas dystocique Petit femelle mort lors d'une mise bas eutocique Petit mâle mort lors d'une mise bas dystocique Petit mâle mort lors d'une mise bas eutocique Hémorragie post-partum Mère en mise bas dystocique Mère post-césarienne Mère post-prolapsus utérin Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues dans la présente option lorsque des interventions chirurgicales ont été réalisées par une personne qui n'est pas vétérinaire. Les garanties propres à l'option B, leurs conséquences ou complications lorsque : Il n'a pas été communiqué au Département dans le délai maximal de 24 heures que l'animal concerné a eu une mise bas eutocique et le résultat de celle-ci (situation de la reproductrice, nombre de petits et leur état). La première mise bas se produit lorsque la mère a un âge inférieur à 32 mois pour le bétail équin et à 26 mois pour le bétail bovin. 1.3. Option C

1. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après : Mammite gangréneuse Mammite d'été Diarrhée Pneumonie Besnoitiose Métrite septique post-partum Arthrite septique Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au paragraphe 1 de l'option C, lorsque l'intervention vétérinaire stipulée n'a pas été correctement demandée. Cette intervention vétérinaire doit être aussi ample et constante que nécessaire et doit être appliquée soit à l'intérieur de la Principauté d'Andorre soit à l'extérieur. La métrite septique lorsque plus de 30 jours se sont écoulés depuis la mise bas ou lorsqu'il s'agit d'un animal en mauvais état de chair ou cachectique. L'arthrite septique chez les animaux de plus de 180 jours.

2. La mort ou l'abattage d'animaux assurés exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après : Charbon symptomatique Charbon bactéridien Tétanos Entérotoxémies Exclusions L'une quelconque des garanties prévues au présent paragraphe lorsque le bétail n'a pas été vacciné au moyen d'une intervention vétérinaire (à l'exception de la garantie contre le tétanos).

3. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des maladies métaboliques détaillées ci-après : Acidose-Alcalose digestive Cétose Stéatose hépatique Hypocalcémie Hypomagnésémie Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au paragraphe 3 de l'option C, lorsque l'intervention vétérinaire stipulée n'a pas été correctement demandée. Cette intervention vétérinaire doit être aussi ample et constante que nécessaire et doit être appliquée soit à l'intérieur de la Principauté d'Andorre soit à l'extérieur.

4. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des processus détaillés ci-après : Déplacement ou torsion de la caillette Ulcère de la caillette Torsion intestinale Météorisme aigu Hernie Intoxication alimentaire Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au présent paragraphe lorsque des interventions chirurgicales ont été réalisées par une personne qui n'est pas vétérinaire. Le météorisme aigu lorsque, après que le technicien du Département a réalisé l'étude anatomopathologique macroscopique de l'œsophage de l'animal, la ligne de changement de coloration entre l'hyperémie de la portion cervicale et l'ischémie de la portion thoracique respectivement n'est pas clairement constatée.

5. Uniquement pour l'espèce bovine. L'abattage obligatoire d'animaux considérés positifs à la Tuberculose, à la Brucellose, à la Leucose et à la Péripneumonie bovine par les Services vétérinaires officiels.

6. Uniquement pour l'espèce bovine. L'abattage obligatoire d'animaux considérés positifs à l'Encéphalopathie spongiforme bovine par les Services vétérinaires officiels.

7. Uniquement pour les espèces bovine et équine. Compensation des dépenses découlant de l'enlèvement des cadavres par les entreprises autorisées en Espagne et en France, sur présentation préalable d'une facture avec preuve de paiement.

2. Garanties de base pour les espèces ovine et caprine 2.1. Option A La mort ou l'abattage pour tout accident traumatique avec les risques suivants Écrasement par des objets. Traumatismes de l'appareil locomoteur Attaque de chiens Écrasement par un véhicule Bagarres entre animaux domestiques Électrocution Chute dans un précipice Incendie de forêt Incendie des installations Intoxication médicamenteuse. Uniquement dans le cas de traitements appliqués par les Services vétérinaires officiels. Foudre Noyade par immersion Morsure de vipère Surcharge alimentaire Accidents au cours des déplacements des animaux Traumatismes par ingestion de corps étranger Exclusions : Est exclu des garanties couvertes par la présente option tout animal lorsque, au moment où le technicien désigné par le Département effectue l'expertise, aucun traumatisme expliquant les conséquences du fait n'est constaté. L'intoxication médicamenteuse lorsque les traitements médicaux n'ont pas été administrés par le Service vétérinaire officiel. L'une quelconque des garanties d'accidents au cours du déplacement des animaux lorsque celui-ci est effectué : soit à pied par la route sans l'autorisation requise du Département de l'Agriculture et du Service de la circulation de la Police ou en cas de non-respect des conditions requises fixées par ces organismes ; soit au moyen d'un transport par tout type de véhicule lorsque la sécurité des animaux n'est pas garantie. 2.2. Option C

1. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après : Mammite gangréneuse Mammite d'été Diarrhée Pneumonie Avortement à terme Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au paragraphe 1 de l'option C, lorsque l'intervention vétérinaire stipulée n'a pas été correctement demandée. Cette intervention vétérinaire doit être aussi ample et constante que nécessaire et doit être appliquée soit à l'intérieur de la Principauté d'Andorre soit à l'extérieur.

2. La mort ou l'abattage d'animaux assurés exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après : Charbon symptomatique Charbon bactéridien Tétanos Entérotoxémies Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au présent paragraphe lorsque le bétail n'a pas été vacciné au moyen d'une intervention vétérinaire (à l'exception de la garantie contre le tétanos).

3. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des processus détaillés ci-après : Météorisme aigu Intoxication alimentaire Exclusions : Le météorisme aigu lorsque, après que le technicien du Département a réalisé l'étude anatomopathologique macroscopique de l'œsophage de l'animal, la ligne de changement de coloration entre l'hyperémie de la portion cervicale et l'ischémie de la portion thoracique respectivement n'est pas clairement constatée.

4. L'abattage obligatoire d'animaux considérés positifs à la Brucellose par les Services vétérinaires officiels.

5. L'abattage obligatoire d'animaux considérés positifs aux encéphalopathies spongiformes transmissibles par les Services vétérinaires officiels ainsi que de ceux qui présentent à l'étude génétique l'allèle VRQ dans le gène PrP. Quatrième Exclusions Sont exclus des garanties de l'assurance les dommages subis par la partie assurée :

a) Lorsqu'ils sont la conséquence des faits suivants :

1. L'usure, les vices, les tares, les invalidités, les faiblesses, la dénutrition marquée ou le manque de développement du bétail assuré, son vol, l'égarement, l'abandon, le larcin, ainsi que toute conséquence des faits indiqués.

2. Ceux qui se produisent lorsque le bétail participe à des activités sportives à risque, à des démonstrations ou à des spectacles.

3. Ceux qui résultent de l'affectation des animaux assurés à des fonctions ou services différents de ceux consignés dans la police.

4. Les sinistres qui, par leur étendue et leur importance, sont qualifiés par le Gouvernement de catastrophe nationale.

5. Tout événement survenu à un animal qui n'est pas correctement identifié au moment du sinistre, tel que défini dans la condition douzième des présentes conditions particulières.

6. Ceux qui sont provoqués par la mauvaise foi de l'assuré ou par l'infraction aux préceptes édictés par les autorités et organismes compétents.

7. Tout type de responsabilité civile.

b) Lorsqu'ils ne sont pas occasionnés directement par l'un des risques inclus dans la troisième des présentes conditions.

c) L'une quelconque des garanties prévues dans la troisième des présentes conditions particulières, lorsque l'animal concerné s'est révélé positif à l'une des maladies soumises au Règlement de la campagne d'assainissement, ou que des lésions anatomopathologiques propres à ces maladies sont constatées.

d) Lorsque l'incident survient avant l'assurance des animaux concernés ou pendant la période de carence figurant dans la condition septième (à la seule exception des garanties

b) et

c) du paragraphe 1.2 de la troisième condition particulière, et qui se réfère à la reproductrice concernée).

e) L'une quelconque des garanties prévues dans la troisième condition lorsque, au moment où l'expertise est réalisée par le technicien désigné par le Département, la cause de l'incident n'est pas constatée de manière déterminante, de sorte que la conséquence du fait n'est pas expliquée.

f) L'une quelconque des garanties prévues dans la troisième condition lorsque ce qui est défini dans les présentes conditions n'est pas respecté.

g) Sont exclues des garanties les dépenses de visite du vétérinaire, ainsi que celles du traitement qui en découle et de sa médication.

h) Lorsque les animaux se trouvent dans une zone de pâturages communaux sans l'autorisation obligatoire du comú correspondant.

i) Lorsque le propriétaire de l'animal, ou la personne responsable dans le cas des gardes communales, n'apporte pas la collaboration requise pour le bon déroulement de l'expertise et que celle-ci ne peut se dérouler dans des conditions d'efficacité et de sécurité.

Cinquième Champ d'application Peut être inclus dans les garanties de la présente assurance le bétail bovin, équin, ovin et caprin des exploitations inscrites au Registre des exploitations agricoles du Département de l'Agriculture.

Peuvent bénéficier de la présente assurance et en être les bénéficiaires les personnes qui exercent l'activité d'élevage sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour autant qu'elles soient enregistrées dans le Padral.

La souscription de l'assurance, en ce qui concerne les garanties couvertes, s'effectue de la manière suivante : I. Garanties de base pour les espèces bovine et équine : Option A, ou Option B (A+B), ou Option C (A+B+C) * II.

Garanties de base pour les espèces ovine et caprine Option A, ou Option C (A+C) Compte tenu des paragraphes I et II, des options d'assurance différentes peuvent être souscrites pour chaque espèce * Cette option inclut les garanties de base pour les animaux suivants : les veaux d'engraissement sous le Label Viande de qualité contrôlée d'Andorre les animaux qualifiés dans le programme de sélection de la race Bruna d'Andorra En ce qui concerne l'évaluation, et uniquement pour l'espèce bovine, il peut être choisi entre deux évaluations des animaux : de base et avancée.

Le propriétaire, au moment de formaliser la police, doit choisir avec laquelle des deux évaluations il souhaite assurer ses animaux.

Sixième Période de garantie Les garanties de l'assurance commencent le 1er janvier 2007 une fois écoulée la période de carence indiquée dans la condition septième et prennent fin le 31 décembre 2007. En cas de vente des animaux assurés entre éleveurs, selon ce qui est exposé dans la condition cinquième, le changement de bénéficiaire pertinent est effectué.

Les animaux déplacés hors de la Principauté d'Andorre : avec certification d'exportation temporaire en régime de pâturages et en possession du Certificat correspondant délivré par le Département de l'Agriculture sont garantis pendant toute la période pendant laquelle ils restent hors du pays. avec certification d'exportation définitive et en possession du Certificat correspondant délivré par le Département de l'Agriculture sont garantis jusqu'au moment où ils franchissent le contrôle andorran.

Ensuite, ils ne sont plus couverts.

Septième Délai de souscription et entrée en vigueur de l'assurance.

Période de carence La personne intéressée à s'assurer doit souscrire la déclaration d'assurance avant le 30 avril 2007 auprès du Département de l'Agriculture en précisant l'option choisie pour chaque espèce animale.

Dans le cas de l'espèce bovine, au moment de formaliser la police, l'assuré doit choisir entre l'une des deux évaluations possibles des animaux de cette espèce : l'évaluation « de base » ou l'évaluation « avancée ».

Au moment de la souscription, une copie des présentes conditions lui est remise.

Une copie de la déclaration d'assurance doit être remise à l'assuré après avoir été signée par le Département de l'Agriculture et par lui-même.

Pour les exploitations qui s'assurent pour la première fois, ou pour celles qui s'assurent après le 30 avril et pour les animaux incorporés à l'exploitation par importation définitive, le Département de l'Agriculture établit une période de carence de 10 jours complets comptés à partir des 24 heures suivant la signature de la police.

Pour les autres exploitations et animaux, cette période de carence n'existe pas et ils bénéficient d'une extension des garanties à partir du 1er janvier 2007, pour autant qu'ils aient été assurés pour la campagne 2006. Huitième Paiement de la prime Le paiement qui incombe à l'assuré s'effectue par virement bancaire sur le numéro de compte qu'il domicilie.

Neuvième Obligations de l'assuré L'assuré est tenu de :

a) Assurer tous les animaux des espèces équine, bovine, ovine et caprine qu'il détient dans l'ensemble de ses exploitations et dans le champ d'application de l'assurance stipulé dans la condition cinquième.

b) Déclarer que tous les animaux sont sa propriété et, dans le cas contraire, la qualité en laquelle il contracte, ainsi que le fait qu'ils sont exempts de dommage préalablement à la souscription de la police. Il doit inclure dans la déclaration les animaux en traitement ou susceptibles d'indemnisation, aux fins établies dans la condition deuxième.

c) Indiquer s'il est affilié à l'Association des agriculteurs et éleveurs d'Andorre.

d) Communiquer au Département dans un délai de 24 heures toutes les mises bas de ses animaux de l'espèce bovine et équine, ainsi que le résultat.

e) Communiquer au Département toutes les circonstances susceptibles d'aggraver le risque des garanties souscrites.

f) Identifier le bétail selon ce qui est stipulé dans la condition douzième.

g) Respecter ce que stipule le Département de l'Agriculture en matière de normes zootechniques et sanitaires.

h) Permettre à tout moment le contrôle fiscal des biens assurés aux experts accrédités par le Département de l'Agriculture, leur présenter les animaux sinistrés, justifier qu'il s'agit d'animaux assurés et produire, le cas échéant, le contrat d'assurance.

i) Disposer de l'autorisation du comú de la paroisse où les animaux sont conduits pendant la période estivale et, le cas échéant, du Département de l'Agriculture, et respecter les conditions qui y sont établies. Le non-respect des obligations a),

h) et

i) entraîne la perte du droit à l'indemnisation, sauf dans des cas dûment justifiés.

Dixième Valeur des animaux La valeur des animaux en fonction de leur condition par espèce, aptitude, race, sexe, âge, etc. est établie conformément à ce qui est stipulé aux annexes I et II jointes aux présentes conditions.

La valeur des animaux d'engraissement sous le label officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » est établie conformément à ce qui est stipulé à l'annexe III, en fonction du sexe et de l'âge réparti en périodes par intervalles d'un mois.

La valeur des animaux qualifiés dans le programme de sélection de la race Bruna d'Andorra est établie conformément à ce qui est stipulé à l'annexe I et à ce qui est établi dans la condition dix-septième.

Onzième Capital assuré Le capital assuré est fixé à 100% de la valeur des animaux assurés établie dans la déclaration d'assurance.

Douzième Identification des animaux Pour qu'un animal soit couvert par les garanties de la présente assurance, il doit obligatoirement être identifié à titre individuel, conformément à la législation en vigueur, et selon la méthode décrite ci-après : Les équidés au moyen de la fiche individuelle créée par les services vétérinaires officiels.

Pour les animaux âgés de plus d'un an, la fiche doit comporter leur signalement.

Les bovins au moyen de la double boucle auriculaire officielle et de la fiche individuelle des services vétérinaires officiels.

Les ovins au moyen de la marque de famille de l'assuré et de la boucle auriculaire officielle pour les animaux adultes.

Les caprins au moyen de la marque de famille de l'assuré et de la boucle auriculaire officielle pour les animaux adultes.

Passé sept jours de vie de l'animal, s'il n'est pas identifié conformément à ce qui a été décrit ci-dessus en fonction de l'espèce, tout dommage sera non indemnisable.

Les bovins nés en régime extensif peuvent, exceptionnellement, ne pas présenter l'identification requise, mais en tout état de cause le propriétaire doit les avoir déclarés au Padral et être en possession de la fiche individuelle dans l'attente de pouvoir les identifier correctement.

Treizième Communication des dommages Lorsqu'un animal assuré est atteint de l'une des maladies ou de l'un des risques couverts par la police, l'assuré doit requérir les services d'un vétérinaire et suivre les instructions que celui-ci établit.

Dans le cas où un animal est victime d'un accident, doit être opéré ou est sous traitement et ne s'améliore pas dans le délai de trois jours, l'assuré doit le communiquer au Département de l'Agriculture dans le délai de 24 heures par téléphone, en indiquant au minimum les données suivantes : nom et prénoms de l'assuré paroisse ou raison sociale et adresse téléphone de contact n° de police d'assurance cause de l'incident animaux concernés, identification et état date de l'incident lieu de l'incident et localisation des animaux concernés incidence des dommages prévus.

L'assuré doit prendre les mesures nécessaires à la conservation de l'animal ou de ses restes, de sorte qu'il soit à la disposition du technicien désigné par le Département pendant une durée minimale de 72 heures à compter de la notification, en vue d'une éventuelle autopsie.

Quatorzième Sinistre indemnisable Pour qu'un incident dû à une cause couverte soit considéré comme indemnisable, les dommages causés par sinistre, jour et propriétaire doivent être supérieurs à 150,25 euros.

Pour les espèces ovine et caprine : Lorsque le sinistre concerne différents types d'individus, ayant des valeurs unitaires différentes, un procès-verbal d'estimation sera dressé pour chaque type différent.

Aux fins de l'application du dommage minimal par sinistre, il sera considéré comme un seul sinistre.

En cas de sinistre dû à une maladie infectieuse et contagieuse, les valeurs des animaux concernés seront cumulées, aux fins de l'application du dommage minimal par sinistre, jusqu'à ce que le foyer infectieux soit considéré comme éradiqué par le Service vétérinaire officiel.

Quinzième Franchise En cas de sinistre indemnisable, un pourcentage du dommage reste toujours à la charge de l'assuré en fonction de la nature du risque, de la manière suivante :

a) Pour les risques de l'Option A, une franchise de 10% du dommage est établie, sauf dans le cas de la surcharge alimentaire multiple ou récidivante, pour laquelle elle sera de 30%.

b) Pour les risques de l'Option B, une franchise de 10% du dommage est établie Exceptions : avortement, pour lequel elle est établie à 30% mort périnatale, pour laquelle elle est établie à 20%.

c) Pour les risques de l'Option C, une franchise de 30% du dommage est établie. Une franchise progressive est établie, calculée en fonction du ratio entre les indemnisations perçues au cours du plan 2007 et la prime totale payée dans le plan 2006. Cette franchise progressive sera calculée de la manière suivante :

a) Quotient de sinistralité entre 120% et 140% : La franchise à appliquer en fonction du sinistre correspondant sera augmentée de 10%.

b) Quotient de sinistralité entre 141% et 150% : La franchise à appliquer en fonction du sinistre correspondant sera augmentée de 20%.

c) Quotient de sinistralité supérieur à 150% : La franchise à appliquer en fonction du sinistre correspondant sera augmentée de 30%.

Seizième Contrôle fiscal des dommages Pour la détermination du dommage, on entend la valeur du bien assuré au moment immédiatement antérieur à la survenance du sinistre et les dispositions des annexes I, II et III sont applicables.

Lorsque la valeur réelle de l'animal à ce moment est inférieure à la valeur assurée, c'est la valeur réelle qui sert de base au calcul de l'indemnisation.

En cas de sinistre, le capital assuré pour chaque animal représente la limite maximale de l'indemnisation correspondante.

Après réception de la notification de sinistre, le technicien désigné par le Département procède à l'estimation des dommages dans le délai de 72 heures à compter de la communication urgente de l'incident par l'assuré, après avoir préalablement convenu du lieu, du jour et de l'heure de l'estimation.

L'assuré doit prouver l'existence des animaux assurés et/ou de leurs restes, en indiquant le lieu où ils se trouvent.

Si l'assuré ne comparaît pas à l'estimation ou n'accepte pas de rencontrer le technicien désigné par le Département, et s'il n'est pas possible de réaliser l'estimation dans le délai de 12 heures, sa présence sera requise par lettre avec accusé de réception au lieu convenu ou, à défaut, au lieu de l'exploitation, de sorte que s'il faisait de nouveau défaut dans un délai non prorogeable de 24 heures sans justification par un cas de force majeure l'empêchant d'être présent, il est réputé renoncer à l'indemnisation qui lui revient au titre dudit sinistre.

Si le technicien désigné par le Département ne se présente pas pour réaliser l'expertise dans le délai maximal fixé, l'assuré peut disposer librement de l'animal aux fins qu'il juge opportunes, après consultation et rapport écrit du vétérinaire ayant traité l'animal.

L'assuré doit signer la feuille de terrain lorsque l'estimation a été réalisée, en précisant son accord ou son désaccord En cas d'impossibilité pour l'assuré de montrer l'animal sinistré au technicien désigné, il peut déléguer cette tâche à une autre personne pourvu que celle-ci soit munie d'une accréditation.

Le représentant présente au technicien désigné par le Département, au moment de l'évaluation, l'accréditation établie par l'assuré.

Dans le cas contraire, et si l'authenticité et la qualité de représentant ne sont pas établies, l'assuré est réputé ne pas comparaître.

Dix-septième Calcul de l'indemnisation En cas de sinistre indemnisable, le montant de l'indemnisation est déterminé en appliquant la valeur assurée ou la valeur réelle de l'animal au moment du sinistre, le pourcentage de couverture étant considéré comme le moindre des deux.

De ce résultat est déduite, le cas échéant, la valeur de récupération, et la franchise correspondante est appliquée à la différence ainsi obtenue.

Le résultat final obtenu constitue l'indemnisation qui doit être perçue au titre du sinistre indemnisable.

Exceptions : En cas de sinistre, quelle que soit la cause couverte, d'un animal qualifié dans le programme de sélection, un coefficient correcteur de 1,2 sera appliqué à la valeur réelle de l'animal selon la formule : Valeur = Valeur réelle x 1,2. Ce coefficient ne sera pas appliqué dans le cas de petits morts lors de la mise bas ou d'avortements lorsque l'éleveur n'a pas également assuré un reproducteur qualifié dans le programme de sélection ou peut démontrer de manière probante que la vache avait été saillie par un reproducteur présentant ces caractéristiques.

Paragraphes 5 de l'Option C bovins concernant la tuberculose, la brucellose, la leucose et la péripneumonie : L'indemnisation à percevoir sera un montant forfaitaire net sans franchise selon le critère suivant : Évaluation de base : Animaux de 0 à 365 jours 30 euros par animal Animaux de 366 à 730 jours 60 euros par animal Animaux de plus de 730 jours 120 euros par animal Évaluation avancée : Animaux de 0 à 365 jours 36 euros par animal Animaux de 366 à 730 jours 72 euros par animal Animaux de plus de 730 jours 144 euros par animal Paragraphes 6 de l'Option C bovins concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine : L'indemnisation à percevoir sera un montant forfaitaire net sans franchise selon le critère suivant : Évaluation de base : Animaux de 0 à 365 jours 30 euros par animal Animaux de 366 à 730 jours 60 euros par animal Animaux de plus de 730 jours 120 euros par animal Évaluation avancée : Animaux de 0 à 365 jours 36 euros par animal Animaux de 366 à 730 jours 72 euros par animal Animaux de plus de 730 jours 144 euros par animal Paragraphe 7 de l'Option C pour les bovins jusqu'à 165 euros par animal collecté et pour les équidés jusqu'à 200 euros par animal collecté sur présentation de la facture correspondante émise par l'entreprise autorisée d'enlèvement des cadavres.

Paragraphe 4 de l'Option C ovins et caprins concernant la brucellose : l'indemnisation à percevoir sera un montant forfaitaire net sans franchise selon le critère suivant : Animaux de 0 à 365 jours des deux sexes 4,5 euros par animal Animaux de plus de 365 jours (femelles) 7,2 euros par animal Animaux de plus de 365 jours (mâles) 13,2 euros par animal Paragraphe 5 de l'Option C ovins et caprins concernant les encéphalopathies : l'indemnisation à percevoir sera un montant forfaitaire net sans franchise selon le critère suivant : Animaux de 0 à 365 jours des deux sexes 4,5 euros par animal Animaux de plus de 365 jours (femelles) 7,2 euros par animal Animaux de plus de 365 jours (mâles) 13,2 euros par animal Ces indemnisations seront soumises, le cas échéant, à l'application de la franchise progressive pour sinistralité.

Dix-huitième Valeur de récupération La valeur de récupération est celle qui est obtenue de la valeur bouchère de l'animal au moment de son abattage dans un abattoir agréé.

Dix-neuvième Désignation des experts et procédure contradictoire A) Désignation des experts :

1. L'expert désigné pour effectuer l'évaluation doit être accrédité par le Département de l'Agriculture pour exercer sa mission.

2. Dans le cas où l'assuré est affilié à l'Association des agriculteurs et éleveurs, un représentant de celle-ci dûment accrédité par l'Association peut être présent lors de l'expertise. De même, l'éleveur doit être présent lors de l'expertise et il est chargé de signer le contenu de la feuille de terrain, sauf s'il délègue légalement cette tâche au représentant de l'Association.

3. Dans le cas où l'assuré n'est pas affilié à l'Association des agriculteurs et éleveurs, il doit être présent lors de l'expertise ou nommer un représentant dûment accrédité et doté du pouvoir de signature.

B) Procédure contradictoire : Dans l'une quelconque des hypothèses indiquées ci-dessus, en cas de désaccord entre les parties, le Département de l'Agriculture désigne un technicien de ce même Département qui agit en qualité de médiateur et examine les animaux concernés, leurs restes et/ou la documentation produite en présence de toutes les parties, et le différend est tranché à la majorité des voix.

Vingtième Paiement des indemnisations En règle générale, l'indemnisation doit être versée par le fonds géré par le Département de l'Agriculture, une fois terminées les investigations et les expertises nécessaires pour établir l'existence du sinistre et, le cas échéant, le montant des dommages indemnisables qui en résultent.

Une fois la feuille de terrain définitive dressée et approuvée par l'assuré, le Département de l'Agriculture doit, par l'intermédiaire du fonds, en verser le montant dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la feuille de terrain est présentée au Département de l'Agriculture.

En cas d'estimation contestée, le montant doit être versé dans le même délai, à compter du moment où les experts concourants statuent sur la feuille de terrain contradictoire.

Vingt et unième Conditions techniques minimales d'exploitation et de conduite d'élevage L'éleveur doit prendre soin des animaux selon les us et coutumes du bon éleveur du pays, et suivre avec attention les observations des techniciens du Gouvernement.

L'éleveur s'engage à réaliser les traitements zoosanitaires nécessaires, en se conformant ponctuellement aux exigences découlant des interventions professionnelles effectuées.

En cas de manquement aux conditions techniques minimales d'exploitation et de conduite d'élevage, le Département de l'Agriculture peut réduire l'indemnisation en proportion de l'importance des dommages découlant du manquement et du degré de faute de l'assuré.

Vingt-deuxième Abattements (bonifications) sur le paiement de la prime Les assurés peuvent bénéficier d'un abattement (bonification) sur le montant de la prime à payer pour la présente campagne, selon ce qui est déterminé à l'annexe IV des présentes conditions, en fonction du ratio de sinistralité de leur exploitation d'élevage.

Pour pouvoir bénéficier de cet abattement (bonification), l'exploitation d'élevage de l'assuré doit compter plus d'un animal.

L'abattement (bonification) sera appliqué automatiquement au moment de la souscription de l'assurance, et il est calculé sur le montant de la prime payée lors de la dernière campagne assurée.

Le ratio de sinistralité est obtenu comme résultat du quotient entre les indemnisations totales perçues et les primes totales payées à la charge de l'agriculteur.

En vigueur depuis le 05/04/2007 · texte original · Arrêté ministériel du 28-3-2007 relatif aux conditions particulières de l'assurance combinée pour le bétail bovin… (BOPA 2007-04-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première de Arrêté ministériel du 28-3-2007 relatif aux conditions particulières de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre Plan 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2007-03-28/ordre-ministerial-relativa-condicions-particular/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration