Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 22, any 2026 (04/03/2026) · Page complète (historique des versions)
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a) Prix public des services sociaux et sociosanitaires : contrepartie exigée par l'entité publique ou, le cas échéant, par l'entité privée collaboratrice qui fournit la prestation, lorsque cette prestation n'est pas gratuite.
b) Coût de référence : coût réel du service reconnu par le Gouvernement.
Conformément au principe de coresponsabilité, le financement des prestations du système de services sociaux et sociosanitaires incombe aux administrations publiques et parapubliques compétentes et aux bénéficiaires et, le cas échéant, aux membres de la famille et aux autres personnes obligées, sans préjudice du fait que, s'ils ne disposent pas de ressources économiques suffisantes, ils aient accès aux aides économiques ponctuelles régies par le Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires dans les conditions établies par la loi.
1. Sont établis comme coûts de référence des services sociaux et sociosanitaires pour les personnes âgées de plus de 65 ans en situation de dépendance les montants indiqués à l'annexe. Les montants correspondant à l'apport de l'usager ont la nature de prix public.
2. Sont établis comme prix publics et comme coût de référence des services sociaux et sociosanitaires pour les personnes âgées en situation de dépendance de plus de 65 ans ceux indiqués à l'annexe.
3. Ces montants s'appliquent exclusivement aux places publiques ou aux places conventionnées avec des entités collaboratrices du système de services sociaux et sociosanitaires.
4. Les prix publics des services, ainsi que les coûts de référence, varient en fonction du degré de dépendance (ci-après « GDA ») reconnu par la Commission d'évaluation sociosanitaire (Covass).
5. Les coûts de référence et les prix publics régis par le présent règlement sont actualisés annuellement conformément à la variation de l'indice général des prix à la consommation publiée officiellement.
Le Gouvernement prend en charge le coût des prestations techniques relevant de sa compétence lorsqu'elles sont gratuites et, pour le montant non couvert par le prix public, lorsqu'elles font l'objet d'un copaiement.
1. Conformément à l'article 61, paragraphe 1, de la Loi 6/2014, le bénéficiaire, les membres de la famille obligés et les autres personnes obligées doivent contribuer au financement des prestations techniques au moyen du copaiement.
2. Pour la détermination du prix public, les dépenses suivantes ont été distinguées :
a) Dépenses sanitaires des prestations sociosanitaires. Cette dépense est à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale (ci-après « CASS ») et du bénéficiaire si celui-ci relève de l'un de ses régimes, conformément à la réglementation de la sécurité sociale applicable. Si le bénéficiaire est protégé par le système de sécurité sociale, il doit acquitter la part qui lui revient, conformément à la réglementation de la sécurité sociale en vigueur. S'il n'est pas protégé par le système, la totalité des dépenses sanitaires est à sa charge.
b) Dépenses d'aide personnelle à l'autonomie (ci-après « APA »). Le bénéficiaire d'un service social ou sociosanitaire inclus dans le Catalogue des services sociaux et sociosanitaires (ci-après « Catalogue des services ») qui n'est pas gratuit doit acquitter les dépenses d'aide personnelle à l'autonomie en fonction de ses produits et de son patrimoine.
c) Dépenses d'entretien et d'hébergement (ci-après « MH »). Ces dépenses sont à la charge du bénéficiaire et, le cas échéant, des membres de la famille obligés et des personnes obligées.
3. En tout état de cause, les dépenses de dépôt et d'installation du produit d'assistance du Service de téléassistance à domicile sont à la charge de l'usager.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 61 de la Loi 6/2014 , le copaiement du prix public ne peut engager la totalité des produits perçus par les bénéficiaires d'un service social ou sociosanitaire, qui doivent pouvoir disposer de sommes minimales pour leurs dépenses personnelles, lesquelles, selon le type de prestations, sont les suivantes :
a) Aide à domicile : 100% du seuil économique de cohésion sociale (ci-après « LECS »).
b) Accueil de jour et logements encadrés : 75% du LECS.
c) Accueil résidentiel, à l'exception des logements encadrés : 20% du LECS.
1. Lorsque les bénéficiaires des prestations techniques et technologiques non gratuites du système de services sociaux et sociosanitaires ne peuvent payer le prix public des services faute de ressources économiques suffisantes, les membres de la famille et les autres personnes obligées doivent les prendre en charge dans les conditions établies par l'article 62 de la Loi 6/2014 .
2. En tout état de cause, les apports des membres de la famille obligés au financement des prestations perçues par les bénéficiaires ne peuvent compromettre la libre disposition de leurs produits correspondant à deux fois le montant du LECS personnel ou à une fois et demie le montant du LECS familial. 3.La responsabilité des personnes obligées autres que les membres de la famille ne peut excéder la valeur des biens ou des droits transmis, ou de ceux qui leur sont substitués, appréciée au moment de la prestation ou, le cas échéant, s'ils ont été cédés à des tiers à titre également gratuit, au moment de cette cession.
1. Les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour acquitter le prix public des services et qui ne reçoivent pas d'aide des membres de la famille obligés ou des personnes obligées peuvent solliciter une aide économique ponctuelle auprès du Gouvernement, conformément aux dispositions du Règlement des prestations en espèces en vigueur, sans préjudice du droit du Gouvernement d'en réclamer le paiement aux membres de la famille ou aux autres personnes obligées, le cas échéant.
2. Si le bénéficiaire perçoit une aide économique ponctuelle pour bénéficier des services mais dispose ou peut disposer à l'avenir d'un patrimoine pouvant être affecté à ces dépenses, les administrations publiques qui prennent en charge le paiement du prix public des prestations peuvent formaliser des reconnaissances de dette avec le bénéficiaire, les membres de la famille obligés ou les autres personnes obligées, conformément à l'article 61, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 .
1. Le montant mensuel des services est calculé en fonction des jours pendant lesquels le bénéficiaire a été effectivement pris en charge.
2. Pour les services à cotisation mensuelle, à l'exception du Service de téléassistance à domicile, lorsque le bénéficiaire ne reçoit pas le service pendant la totalité du mois civil, le tarif journalier correspondant s'applique.
3. Le tarif journalier est déterminé en divisant la cotisation mensuelle par trente jours calendaires.
Le Gouvernement publie périodiquement les tarifs de responsabilité de la CASS correspondant aux soins de santé à prix forfaitaire journalier.
ce qui concerne les tarifs du service de résidence assistée, les personnes qui disposent d'une place attribuée dans ce service avant le 23 février 2022 doivent acquitter le tarif en vigueur au moment où elles y ont accédé, avec les actualisations qui s'appliquent.
Sont expressément abrogés les décrets suivants :
a) Décret 108/2024 , du 13-3-2024, portant approbation du Règlement des prix publics et du coût de référence des services sociaux et sociosanitaires pour les personnes âgées de plus de 65 ans en situation de dépendance.
b) Décret 127/2025 , du-4-2025, portant modification du Décret 108/2024 , du 13-3-2024, portant approbation du Règlement des prix publics et du coût de référence des services sociaux et sociosanitaires pour les personnes âgées de plus de 65 ans en situation de dépendance.
2. À titre général, sont également abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur au présent Règlement qui lui sont contraires.
présent Décret entre en vigueur avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2026, à l'exception des tarifs sanitaires, qui entrent en vigueur le 2 mars 2026, conformément au Décret 55/2026 , du 18-2-2026, portant approbation des tarifs de responsabilité de la Caisse andorrane de sécurité sociale pour l'année 2026.
I. Coût de référence et prix publics des services sociaux et sociosanitaires destinés aux personnes âgées de plus de 65 ans en situation de dépendance Prestation technique Financement Service Coût de référence GDA Gouvernement Prix public ICC Dépense sanitaire APA MH Aide à domicile Service d'aide à domicile (tarif horaire) Tranche diurne les jours ouvrés 17,71 € 1-4 7,09 € - - 10,62 €
1. Aux fins du présent Règlement :
a) Est considéré comme horaire nocturne celui compris entre 22 heures et 7 heures.
b) Sont considérés comme fins de semaine les samedis et les dimanches.
c) Sont considérés comme jours fériés ceux qui sont officiellement déclarés en Andorre.