Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 16, any 2026 (18/02/2026) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le présent texte a pour objet de régir le fonctionnement interne et la composition de la Commission nationale de l'énergie et du changement climatique (CNECC), créée par l'article 11 de la Loi 21/2018 .
La CNECC est l'organe consultatif dans les domaines d'action prévus par la Loi 21/2018 et, en particulier, en ce qui concerne l'évaluation et le suivi de la Stratégie nationale prévue à l'article 10.
La CNECC a pour fonction d'assurer le suivi de la Stratégie énergétique nationale et de lutte contre le changement climatique et de ses programmes d'action, et de participer à la révision, à la modification et à l'adaptation de ses objectifs.
1. Les réunions de la CNECC peuvent être plénières, thématiques ou extraordinaires.
2. La CNECC se réunit en séance plénière au moins une fois par an, à l'initiative du président.
3. La CNECC se réunit en séance thématique, à laquelle peuvent assister des techniciens externes et des représentants de divers secteurs de la société liés à l'énergie et au changement climatique, lorsque le président le juge opportun.
4. En outre, elle peut se réunir en séances extraordinaires également à la demande du président ou de la moitié plus un de ses membres.
1. La personne investie des compétences en matière d'énergie et de changement climatique, ou la personne à qui elle délègue, convoque, par les moyens qu'elle juge les plus appropriés pour garantir la présence, les réunions de la CNECC, en propose l'ordre du jour et en préside les réunions.
2. La convocation des réunions plénières et thématiques est effectuée au moins quinze jours ouvrables avant la date de la réunion et 48 heures avant pour les séances extraordinaires.
3. La convocation doit préciser la date, l'heure et le lieu de la séance ainsi que l'ordre du jour. La convocation doit inclure la documentation nécessaire au bon déroulement de la séance.
4. L'Office de l'énergie et du changement climatique met à la disposition de la CNECC les locaux appropriés et le matériel nécessaire au bon déroulement de ses réunions.
5. Les membres doivent confirmer leur présence, ou celle de la personne déléguée, au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la séance.
1. L'ordre du jour des séances ordinaires de la CNECC doit comprendre l'approbation du procès-verbal de la dernière séance et les sujets que détermine le président. Lorsque le procès-verbal a été approuvé au cours de la séance même, ce point ne figure pas à l'ordre du jour.
2. Lorsque les séances sont convoquées à l'initiative des autres membres de la CNECC, les membres demandeurs doivent indiquer les questions à inscrire à l'ordre du jour et les transmettre au président. Sans préjudice de ce qui précède, tous les membres de la CNECC peuvent proposer au président l'inscription de tout autre sujet à l'ordre du jour de la séance suivante.
3. Le président, de sa propre initiative ou sur proposition de la moitié plus un des membres de la CNECC, peut décider, moyennant un préavis de 48 heures, d'inscrire à l'ordre du jour des questions urgentes ou extraordinaires afin d'en débattre et, le cas échéant, d'adopter les décisions correspondantes.
4. Sauf acceptation majoritaire de l'assemblée, seules les questions figurant à l'ordre du jour indiqué dans la convocation pourront faire l'objet de délibérations lors des séances ordinaires de la CNECC.
1. Les fonctions de secrétaire de la Commission incombent au technicien désigné par le ministère.
2. Le secrétaire dresse le procès-verbal de séance des réunions de la CNECC et envoie le projet de procès-verbal aux membres au plus tard cinq jours ouvrables après la séance. Les membres peuvent apporter des modifications au projet de procès-verbal dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la date d'envoi. Le procès-verbal modifié est envoyé à tous les membres de la Commission et est approuvé et signé au plus tard lors de la réunion suivante. L'Office de l'énergie et du changement climatique archive le procès-verbal signé.
1. Le président peut créer toutes les sous-commissions de travail technique qu'il juge pertinentes afin que la CNECC exerce au mieux ses fonctions.
2. Pour chaque sous-commission de travail technique, la CNECC en fixe la composition, la mission et les objectifs.
3. La composition des sous-commissions prévues par le présent Règlement et de celles que la Commission pourra créer à l'avenir est arrêtée par la CNECC sur proposition du président.
La Commission nationale de l'énergie et du changement climatique (CNECC) est composée des membres mentionnés ci-après :
1. Le ministre compétent en matière d'énergie et de changement climatique, en qualité de président de la Commission.
2. Deux consuls, en qualité de représentants des comuns.
3. Le directeur du Bureau de l'énergie et du changement climatique, en qualité de représentant du Gouvernement en matière d'énergie et de changement climatique.
4. Un représentant du département du Gouvernement chargé de la construction publique.
5. Un représentant du département du Gouvernement chargé de la mobilité.
6. Un représentant du département du Gouvernement chargé des transports.
7. Un représentant du département du Gouvernement chargé du transport scolaire.
8. Un représentant du département du Gouvernement chargé de l'activité éductive et des plans d'éducation.
9. Un représentant du département du Gouvernement chargé des affaires multilatérales et de la coopération.
10. Un représentant du département chargé de l'environnement du Gouvernement.
11. Un représentant du département du Gouvernement chargé de l'agriculture.
12. Un représentant du département du Gouvernement chargé du tourisme.
13. Un représentant du département du Gouvernement chargé de l'égalité.
14. Un représentant de la Commission interministérielle Une seule santé du Gouvernement.
15. Le Raonador del Ciutadà.
16. La direction générale de Forces Elèctriques d'Andorra.
17. Un représentant de l'Association des entités du secteur énergétique.
18. Un représentant de l'Association des entreprises d'électricité, de plomberie et de climatisation d'Andorre (Adelca).
19. Un représentant de l'Association des importateurs et distributeurs de carburants.
20. Un représentant de l'Ordre officiel des architectes d'Andorre.
21. Un représentant de l'Ordre officiel des architectes techniques de la Principauté d'Andorre.
22. Un représentant de l'Ordre officiel des ingénieurs d'Andorre.
23. Un représentant de l'Association des entrepreneurs de travaux d'Andorre.
24. Un représentant de l'Ordre professionnel des agents et gestionnaires immobiliers d'Andorre.
25. Un représentant de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre (CCIS).
26. Un représentant de la Confédération patronale andorrane (CEA).
27. Un représentant du secteur universitaire et de la recherche.
28. Un représentant d'Andorra Recerca i Innovació.
29. Un représentant de l'Automobile Club d'Andorre.
30. Un représentant du Groupement cycliste andorran (ACA).
31. Un représentant de l'association AndRail.
32. Un représentant des associations de protection de la nature.
33. Un représentant du Forum national de la jeunesse d'Andorre.
34. Un représentant de l'Association nationale des négociants, importateurs et exportateurs de marchandises industrielles (ANIM).
35. Un représentant de l'Association des transporteurs de marchandises et de carburants d'Andorre (ATMCA).
36. Un représentant de l'Association des transports publics de voyageurs d'Andorre (ATVA).
37. Un représentant de l'association des stations de ski d'Andorre Ski Andorra.
38. Un représentant de l'Association des gestionnaires de déchets d'Andorre (AGREDA).
39. Un technicien du Bureau de l'énergie et du changement climatique, en qualité de secrétaire de la Commission. En cas d'empêchement, ces membres doivent être remplacés par la personne que désigne du même collectif et domaine.
À compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, est abrogé le Décret du 30-9-2020 portant modification du Règlement de fonctionnement interne et de composition de la Commission nationale de l'énergie et du changement climatique (CNECC).
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.