Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 72, any 2025 (11/06/2025) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet de créer la Commission de suivi sociosanitaire (ci-après, « COSS ») en tant que commission consultative, de coordination et d'évaluation dans le domaine sociosanitaire, d'en préciser la nature et d'en établir la composition et le fonctionnement, ainsi que d'en définir les fonctions.
1. La COSS est constituée en organe consultatif et de coordination, et elle est conçue principalement comme un espace d'échange d'informations et de débat avec les centres sociosanitaires du pays. Elle dispose également d'une capacité exécutive dans certains domaines clés.
2. La COSS est rattachée au ministère compétent en matière d'affaires sociales, et elle reçoit l'appui technique et les moyens nécessaires à l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées.
1. La COSS exerce les fonctions suivantes :
a) Analyser semestriellement la situation dans les centres sociosanitaires, publics et privés, de la Principauté d'Andorre.
b) Évaluer l'efficacité et l'efficience des services et des ressources existants.
c) Promouvoir l'établissement de protocoles de coordination et de coopération entre les centres et les acteurs concernés dans les domaines de la santé, ainsi qu'en assurer le suivi.
d) Informer les centres sociosanitaires des actions adoptées par le Gouvernement et les coordonner, selon le principe de transparence.
e) Définir et élaborer des propositions d'action et de gestion des centres sociosanitaires.
f) Recueillir et relayer les propositions des acteurs concernés et identifier les bonnes pratiques et les expériences innovantes afin de pouvoir les appliquer.
g) Échanger des informations et élaborer des propositions d'amélioration concernant les services sociosanitaires et les services sanitaires.
h) Intervenir dans la résolution des conflits, en facilitant des solutions visant à améliorer le fonctionnement des centres sociosanitaires.
i) Toute autre fonction jugée appropriée visant à garantir une prise en charge de qualité dans les centres sociosanitaires.
2. Les fonctions énoncées au paragraphe précédent sont exercées dans le respect des compétences légalement attribuées au service des services sociosanitaires du ministère compétent en matière d'affaires sociales, et au service compétent en matière de ressources sanitaires du ministère compétent en matière de santé.
1. La COSS est composée des membres suivants :
a) Le titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales ou la personne à qui il délègue cette fonction, qui en assure la présidence.
b) Le titulaire du ministère compétent en matière de santé ou la personne à qui il délègue cette fonction, qui en assure la vice-présidence.
c) Un représentant du ministère compétent en matière d'affaires sociales.
d) Un représentant du ministère compétent en matière de santé.
e) Le responsable du service compétent en matière de services sociosanitaires du ministère compétent en matière d'affaires sociales, qui en assure le secrétariat.
f) Un représentant du Service andorran de soins de santé, désigné par la direction de cet organisme.
h) Les représentants des centres sociosanitaires suivants : i. Le responsable des soins du Centre sociosanitaire El Cedre. ii. La direction de la Résidence Clara Rabassa. iii. La direction du Centre résidentiel Domus VI Salita. iv. La direction du Centre Sant Vicenç d'Enclar. v. La direction de la Fondation privée Nostra Senyora de Meritxell. vi. La direction de la Croix-Rouge andorrane vii. La direction de la Fondation privée Tutelar.
2. Les membres qui exercent la représentation en vertu de la fonction ou de la responsabilité publique qu'ils occupent conservent la qualité de membres tant qu'ils en conservent la titularité ou la fonction.
3. Tous les membres de la COSS qui n'assurent pas la présidence, la vice-présidence ou le secrétariat ont la qualité de membres ordinaires.
4. La COSS peut solliciter la participation ponctuelle d'experts, ou de personnes exerçant des fonctions de direction ou des fonctions techniques au sein d'entités publiques ou privées, jugées opportunes, avec voix consultative mais sans droit de vote.
5. Lors de la désignation des membres, tant titulaires que suppléants, il est veillé à ce que ce principe soit maintenu à tous les niveaux de représentation, y compris la présidence et le secrétariat.
1. La COSS se réunit en session ordinaire semestriellement. La présidence peut convoquer d'autres réunions de sa propre initiative ou à la demande d'autres membres.
2. Il incombe à la présidence de fixer et de convoquer les sessions ordinaires et extraordinaires de la COSS, d'établir et d'approuver l'ordre du jour des sessions au moins sept jours avant chaque session, et de diriger les délibérations et les débats.
3. Il incombe au secrétariat de rédiger et de consigner dans le procès-verbal de chaque session les sujets traités et les accords conclus, ainsi que toute autre fonction que lui confie la présidence.
4. La vice-présidence remplace la présidence en cas d'absence, de vacance ou d'empêchement temporaire, et peut exercer toutes les fonctions attribuées à cette dernière dans les conditions prévues par le présent Règlement. De même, la vice-présidence peut assumer d'autres fonctions qui lui sont expressément déléguées par la présidence ou par accord de la COSS elle-même.
5. La COSS est réputée valablement constituée aux fins de pouvoir délibérer et adopter des accords lorsque sont présents la personne qui en assure la présidence, la personne qui en assure le secrétariat et au moins la moitié des membres ordinaires ayant droit de vote. Si le quorum établi n'est pas atteint lors de la première convocation, une nouvelle session est convoquée dans un délai maximal de sept jours ouvrables.
1. La COSS peut décider de créer des groupes de travail spécifiques pour appuyer l'accomplissement de ses fonctions, en fonction des besoins détectés dans son domaine d'action.
2. Chaque groupe de travail est coordonné par un membre de la COSS ou, le cas échéant, par un expert externe désigné à cet effet.
3. Ces groupes ont pour finalité l'élaboration de propositions ou de rapports techniques sur des questions spécifiques, qui doivent être présentés à la COSS pour délibération et, le cas échéant, pour l'adoption des accords correspondants.
La COSS doit évaluer périodiquement l'efficacité dans l'accomplissement de ses fonctions. Cette évaluation doit tenir compte, au minimum, d'indicateurs relatifs au fonctionnement interne, à la coordination entre les acteurs et à l'impact des politiques et des services mis en œuvre.
La COSS doit intégrer la perspective de genre de manière transversale dans l'ensemble de ses actions. Les effets différenciés selon le genre sont évalués chaque fois que possible et des mesures correctives peuvent y être appliquées. L'analyse repose sur des données ventilées par sexe et d'autres variables pertinentes permettant d'identifier les inégalités et d'orienter les actions de manière efficace.