Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 64, any 2025 (28/05/2025) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet de réglementer l'octroi et l'application du Prix national d'excellence aux études.
1. Aux fins du présent Règlement, la définition suivante s'applique : Note du dossier scolaire : moyenne arithmétique simple, arrondie à deux décimales, des notes finales, également arrondies à deux décimales, de toutes les matières suivies pendant le baccalauréat ou le baccalauréat professionnel.
Les établissements des systèmes éducatifs andorran, espagnol et français de la Principauté d'Andorre calculent la note du dossier scolaire le 16 juin. Les établissements ne tiennent pas compte des notes obtenues au-delà de cette date.
Le Prix national d'excellence aux études consiste en l'octroi d'une somme d'argent déterminée et en la prise en charge des dépenses (charges) d'inscription pour suivre des études de formation professionnelle supérieure ou de premier cycle universitaire, en Andorre ou à l'étranger, à l'élève de chaque promotion des systèmes éducatifs andorran, espagnol et français de la Principauté d'Andorre qui a obtenu la note du dossier scolaire la plus élevée dans les études de baccalauréat ou de baccalauréat professionnel.
Peuvent prétendre au Prix national d'excellence aux études les élèves qui ont excellé dans les études de baccalauréat ou de baccalauréat professionnel, et qui ont suivi l'intégralité du baccalauréat ou du baccalauréat professionnel dans des établissements d'enseignement des systèmes andorran, espagnol ou français de la Principauté d'Andorre.
1. Avant la fin de la période scolaire de chaque année scolaire, le ministre compétent en matière d'éducation demande aux représentants des systèmes éducatifs mentionnés à l'article 5 le nom d'un élève de baccalauréat et d'un autre de baccalauréat professionnel qui remplit les conditions des articles 4 et 5 du présent Règlement.
2. Les établissements des systèmes éducatifs mentionnés à l'article 5 doivent transmettre leurs propositions de candidats, accompagnées du dossier scolaire de l'ensemble du baccalauréat ou du baccalauréat professionnel et d'un rapport incluant les mérites du candidat conformément au modèle de l'annexe 1, au plus tard le 17 juin de chaque année universitaire, ou le jour ouvrable suivant, au représentant de leur système éducatif. En cas d'égalité, dans un établissement d'enseignement, entre les notes des dossiers scolaires de deux élèves ou plus, l'établissement transmet autant de propositions que nécessaire.
3. En cas d'égalité entre des notes de dossiers scolaires d'études de baccalauréat ou de baccalauréat professionnel dans l'un des systèmes éducatifs, le représentant du système éducatif départage les candidats en fonction des mérites accompagnant les propositions, conformément à l'annexe 1 du présent Règlement.
4. Le représentant de chaque système éducatif adresse au ministère une proposition unique de candidat au Prix national d'excellence aux études, tant pour les études de baccalauréat que pour les études de baccalauréat professionnel, dans un délai maximal de trois jours à compter de la réception des propositions de candidats de la part des établissements d'enseignement. En cas d'égalité, il joint également les dossiers scolaires des élèves à égalité, ainsi que leurs rapports de mérites.
5. Une fois déterminés, les noms des lauréats sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA).
1. Le Prix national d'excellence aux études consiste en une dotation financière à libre disposition pour chacun des élèves lauréats et en la prise en charge des dépenses (charges) d'inscription pendant toute la durée des études de formation professionnelle supérieure ou de premier cycle universitaire si la personne poursuit ses études.
2. Le montant de la dotation financière peut varier en fonction des disponibilités budgétaires. Ce montant est publié au BOPA au cours du deuxième trimestre de chaque année scolaire.
3. Le montant maximal de l'inscription est déterminé par le montant fixé dans la convocation annuelle des aides aux études d'enseignement supérieur.
1. Le paiement de la dotation financière à libre disposition est effectué une seule fois à toutes les personnes lauréates.
2. Le paiement des dépenses (charges) d'inscription est effectué chaque année universitaire aux personnes lauréates qui remplissent les conditions suivantes :
a) Avoir commencé des études supérieures au cours de l'année universitaire suivant celle de l'obtention du prix. À défaut, une demande formelle de report doit être remise au ministère chargé de l'éducation ; ce report n'est accordé qu'en cas de force majeure dûment justifiée et pour une période maximale d'un an.
b) Suivre des formations conduisant à l'obtention de diplômes officiels d'État.
c) Respecter, conformément au Règlement des aides aux études en vigueur au moment de la demande, les critères d'inscription et les critères académiques relatifs aux cas d'abandon des études et de progression insuffisante.
En cas de non-respect de l'une quelconque des conditions établies à l'article 8.2, ou en cas de renonciation expresse, la personne lauréate perd le droit au paiement des dépenses (charges) d'inscription.
1. Le Prix national d'excellence aux études est un prix d'excellence et ne tient pas compte de facteurs socio-économiques.
2. Il est compatible avec toute autre aide que peut percevoir la personne lauréate.
1. Les élèves lauréats doivent remettre la documentation appropriée afin que le Gouvernement puisse effectuer le paiement correspondant à la dotation financière à libre disposition une fois l'attribution du prix publiée au BOPA.
2. Le Gouvernement verse la dotation financière à libre disposition après réception de la documentation décrite au paragraphe 1 du présent article.
3. Pour percevoir le montant de l'inscription, les élèves qui poursuivent des études supérieures doivent présenter, au mois de septembre de chaque année universitaire, la demande correspondante au titre du Prix national d'excellence aux études.
4. Si un lauréat ne peut pas s'inscrire, il doit le justifier formellement auprès du ministère chargé de l'éducation avant la fin du mois d'octobre dans les termes décrits à l'article 8.2, paragraphe a.
5. Le Gouvernement effectue le paiement des dépenses (charges) d'inscription avant la fin du mois de janvier.
abrogés le Décret du 31-1-2018 portant approbation du Règlement du prix national à l'étude et le Décret du 27-6-2018 de modification du Règlement du Prix national à l'étude, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire au présent Règlement.
Annexe. Tableau des mérites obtenus au cours des études de baccalauréat