Règlement de la procédure de mobilité des fonctionnaires du Corps spécial de la carrière diplomatique, du 2 octobre 2024

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 109, any 2024 (09/10/2024) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet d'établir la procédure applicable à la mobilité du service d'action extérieure établie conformément aux dispositions de l'article 31 de la Loi 11/2019 , du 15 février, du service d'action extérieure et de la carrière diplomatique (ci-après, « Loi 11/2019 »).

Article 2. Champ d'application

1. Le présent Règlement s'applique aux fonctionnaires du Corps spécial de la carrière diplomatique (ci-après, « agents diplomatiques »).

2. Le principe de mobilité régi par le présent Règlement fait partie du régime statutaire des fonctionnaires auxquels il s'applique.

Article 3. Régime de permanence

1. Le régime de permanence des agents diplomatiques sur un poste de travail, dans les services centraux ou dans les missions diplomatiques, est établi par périodes d'une durée de quatre ans, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 5.

2. L'agent diplomatique affecté à l'étranger peut y rester deux périodes consécutives en changeant d'affectation.

3. L'agent diplomatique affecté aux services centraux peut y rester deux périodes consécutives.

4. La durée du congé sans solde ou du congé administratif, qui n'excède pas un an n'affecte pas la durée du régime de permanence établi au paragraphe 1.

Article 4. Application du principe de mobilité

1. La mobilité s'applique : des postes de travail des services centraux du Ministère aux postes de travail des missions diplomatiques et des postes de travail des missions diplomatiques aux postes de travail des services centraux du Ministère, ainsi que d'une mission diplomatique à une autre mission diplomatique. Cette mobilité est obligatoire à partir du rang de troisième secrétaire et est définie comme mobilité extérieure.

2. Le Ministère applique le principe de mobilité conformément à la procédure établie dans le présent Règlement.

3. Au cours du mois de décembre, le ministre chargé des affaires étrangères notifie aux agents diplomatiques dont la période de séjour sur un poste de travail prend fin l'année suivante qu'ils doivent prendre part à la procédure de mobilité de manière obligatoire, ou bien il leur propose une dispense dans l'intérêt de l'Administration elle-même, lorsque les supérieurs concernés l'ont demandé.

4. Le Ministère publie alors, à titre interne et en fonction des besoins, une liste provisoire des postes de travail à pourvoir dans le cadre de la procédure de mobilité, tant dans les services centraux que dans les missions diplomatiques, et, après consultation des supérieurs concernés, le rang diplomatique minimal associé à ces postes.

5. Les agents diplomatiques auxquels la notification prévue au paragraphe 3 n'a pas été transmise, peuvent prendre part à la procédure de mobilité de manière volontaire, et à cet effet, ils communiquent dans un délai maximal de sept jours calendaires à compter de la publication de la liste provisoire, leur volonté de prendre part à la procédure de mobilité.

6. Les agents diplomatiques dont le séjour dans une mission diplomatique prend fin présentent leur poste de travail aux agents diplomatiques susceptibles d'y être intéressés.

Article 5. Procédure de mobilité

1. Le Ministère communique, au cours du mois de janvier, par voie de circulaire, la liste définitive des postes vacants, tant dans les services centraux que dans les missions diplomatiques, et, après consultation des supérieurs concernés, le rang diplomatique associé à ces postes, ainsi que les critères d'évaluation des agents diplomatiques qui prennent part à la procédure de mobilité.

2. Les agents diplomatiques qui prennent part à la procédure de mobilité de manière obligatoire communiquent par lettre adressée au ministre, dans un délai maximal de sept jours calendaires à compter de la publication de cette circulaire, l'ordre de préférence en tenant compte de l'ensemble des postes vacants.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, les agents diplomatiques qui prennent part à la procédure de mobilité de manière obligatoire peuvent demander la dispense de participation à la procédure de mobilité en raison de circonstances personnelles et familiales, ou bien peuvent demander une prorogation d'un an non renouvelable.

4. Dans le cas des agents diplomatiques qui ont reçu une proposition de dispense dans l'intérêt de l'Administration elle-même conformément au paragraphe 3 de l'article 4, ils communiquent par lettre adressée au ministre l'acceptation de ladite proposition ou bien, dans le cas contraire, leur ordre de préférence.

5. De même, les agents diplomatiques qui prennent part à la procédure de mobilité de manière volontaire communiquent par lettre adressée au ministre, dans un délai maximal de sept jours calendaires à compter de la publication de cette circulaire, leur ordre de préférence concernant le poste ou les postes vacants pour lesquels ils demandent leur participation.

Article 6. Changement d'affectation

1. Il appartient au ministre des Affaires étrangères, conjointement avec le directeur général, les directeurs des départements du Ministère et le chef de secteur responsable de la gestion des ressources humaines, d'évaluer et de décider des changements d'affectation, à moins qu'ils ne puissent être présents pour raison de service ou qu'ils ne s'abstiennent en raison d'un conflit d'intérêts manifeste.

2. L'attribution des postes d'affectation est effectuée en fonction des besoins du service et en prenant en considération, en priorité, l'ordre de préférence des postes vacants communiqué par les agents diplomatiques qui y prennent part de manière obligatoire, et, le cas échéant, l'ordre de préférence de la liste du poste ou des postes vacants pour lesquels les agents diplomatiques demandent leur participation de manière volontaire.

3. Tous les agents diplomatiques qui prennent part à la procédure de mobilité exposent oralement leur demande.

4. Le supérieur ou les supérieurs hiérarchiques des agents diplomatiques qui prennent part à la procédure de mobilité les évaluent conformément aux critères d'évaluation mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 au regard de leur dernière affectation. Le résultat de cette évaluation est pris en compte dans la décision relative aux changements d'affectation.

5. Le ministre dispense de la mobilité obligatoire à l'extérieur à titre exceptionnel les agents diplomatiques qui acceptent sa proposition conformément au paragraphe 3 de l'article 4 ou qui n'ont pas obtenu de poste faute de vacances suffisantes. Il peut également dispenser les agents diplomatiques en raison de circonstances personnelles et familiales, lorsqu'ils en font la demande.

6. Les décisions sont prises dans un premier temps par consensus, ou en cas de désaccord à la majorité simple.

7. La décision finale est communiquée à l'agent diplomatique par voie de décision susceptible de recours dans les termes du Code de l'Administration.

8. Les changements ordinaires d'affectation doivent être effectués entre les mois de juin et d'août de la même année que celle au cours de laquelle la procédure de mobilité est résolue, à moins que le Ministère et l'agent diplomatique n'en conviennent autrement.

Article 7. Procédure de mobilité extraordinaire

1. Le Ministère communique, par voie de circulaire, la convocation d'une procédure de mobilité extraordinaire pour pourvoir un poste qui n'a pas été pourvu lors de la procédure de mobilité ordinaire, qui devient vacant de manière imprévue ou pour renforcer temporairement l'équipe d'une mission diplomatique ou des services centraux. Dans la communication, il indique la période à couvrir, la date de prise de fonctions, le rang diplomatique associé au poste de travail et les critères d'évaluation des agents diplomatiques qui prennent part à cette procédure de mobilité.

2. Les agents diplomatiques qui souhaitent prendre part à la procédure de mobilité extraordinaire de manière volontaire le communiquent par lettre adressée au ministre dans un délai maximal de sept jours calendaires à compter de la publication de cette circulaire.

3. Le ministre des Affaires étrangères, conjointement avec le directeur général, les directeurs des départements du Ministère et le chef de service responsable de la gestion des personnes de la mobilité du Ministère, se réunissent de manière extraordinaire pour évaluer et décider l'attribution du poste d'affectation en tenant compte des nécessités du service, tant du poste vacant que du poste occupé à ce moment-là par l'agent diplomatique qui prend part de manière volontaire, et en prenant en considération l'évaluation du supérieurs hiérarchiques des candidats.

4. Tous les agents diplomatiques qui prennent part à la procédure de mobilité extraordinaire exposent oralement leur demande.

5. Dans le cas où le poste à pourvoir reste vacant faute de candidats, le ministre peut proposer l'application d'une procédure d'affectation temporaire conformément aux dispositions de l'article 69 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique, à condition qu'au minimum l'agent diplomatique désigné ait accompli trois ans de présence dans le poste d'affectation actuel. Ce changement d'affectation pour l'exercice de fonctions doit être initialement volontaire, mais peut revêtir un caractère obligatoire pour des nécessités de service. La durée minimale est de six mois et la durée maximale d'un an.

Disposition abrogatoire Avec.

l'entrée en vigueur du présent Règlement :

a) Est abrogé le Règlement, du 6 février 2013, régissant le principe de mobilité et d'autres aspects relatifs aux fonctions diplomatiques des agents diplomatiques du ministère compétent en matière d'affaires étrangères.

b) Est abrogé le Décret de modification du Règlement, du 6 février 2013, régissant le principe de mobilité et d'autres aspects relatifs aux fonctions diplomatiques des agents diplomatiques du ministère compétent en matière d'affaires étrangères, du 8 novembre 2017.

c) Sont abrogées toutes les dispositions légales de rang égal ou inférieur au présent Règlement qui s'y opposent, le contredisent ou sont incompatibles avec ce qui y est établi.